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89.053
Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
du 16 août 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne. Nous vous proposons de l'adopter et de classer le postulat suivant: 1987 P 87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature (E 8. 10. 87, Küchler)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 438
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Condensé
Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 I 149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.
La présente modification prévoit une nouvelle prorogation de dix ans de ce délai, à savoir jusqu'à fin 2000. Selon le texte amendé, l'aide ne sera plus accordée unique- ment aux familles mais à toute personne qui remplit les conditions requises. En outre, les constructions complémentaires de deux logements au plus pourront bénéficier de l'aide financière si l'espace disponible dans le bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l'aménagement d'un deuxième logement. Le législateur a enfin voulu souligner que les travaux encouragés doivent répondre aux exigences de la protection de la nature et du paysage, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 I 149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encourage- ment de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.
La modification du 25 janvier 1989 (RO 1989 233) de l'ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844.1) a étendu à la zone I du cadastre de la production animale le champ d'application géographique de la loi, fixé jusque-là suivant la limite standard du cadastre de la production agricole.
La loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne représente l'un des soutiens les plus efficaces à la population mon- tagnarde de notre pays. La loi rend possible des aides à fonds perdus en vue d'améliorer les conditions de logement. La qualité d'habitation s'en trouve accrue dans une mesure sensible. Ceci contribue fortement à réduire l'exode vers la plaine, à maintenir du même coup un peuplement décentralisé, enfin à conserver le paysage traditionnel de notre pays. Il s'ensuit également, du fait des travaux, une impulsion économique dans le commerce et l'artisanat indigènes.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale (1er janv. 1971) jusqu'au 31 décembre 1988, les aides financières promises ont atteint le total de 244 356 204 francs pour 14 310 logements. Le tableau ci-joint indique la répartition de l'aide par canton.
12 Raisons de modifier la loi
La loi en vigueur permet d'accorder des aides financières jusqu'à la fin de 1990. Une étude demandée par la Confédération au Groupement suisse pour la population de montagne (SAB) a montré qu'au cours des dix prochaines années, quelque 28 000 logements devraient être assainis.
La poursuite de l'aide est généralement souhaitée. Si la conception de la loi ne devrait pas être changée dans son principe, l'évolution des circonstances justifie cependant quelques ajustements.
13 Procédure de consultation
Entre le 30 août et le 18 novembre 1988, le Département fédéral de l'économie publique a soumis le projet de révision de la loi aux cantons, partis politiques et organisations concernées. Il était proposé de prolonger le délai d'allocation des
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aides financières pour une nouvelle durée de dix ans, soit jusqu'à fin 2000. En outre, l'aide ne bénéficierait plus dorénavant aux seuls membres de la famille, mais à toute personne remplissant les conditions financières. De plus, une participation financière pourrait être accordée à des constructions complémen- taires - deux logements au plus - si les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement. Enfin, il est plus clairement énoncé que l'assainissement des logements doit répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.
Tous les cantons à une exception près, sept des treize partis et les trois organisations consultées ont répondu. Dans l'ensemble, le projet a été bien accueilli.
La prolongation de dix ans du délai d'allocation des aides financières est unanimement approuvée, - et les réponses soulignent le fait que la loi est d'une utilité notable, sociopolitique et économique, pour la population de montagne. Toutes les modifications proposées ont été approuvées dans leur principe. Toutefois, quelques réponses revendiquent l'accroissement des moyens financiers.
2 Partie spéciale
Article premier
L'article premier, 1er alinéa, est complété par les mots «dans la limite des crédits dont elle dispose», adjonction conforme à la nouvelle réglementation des sub- ventions selon le projet de loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; FF 1987 I 369). Les termes «subvention fédérale», sont remplacés par celui d'«aide financière», adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur les subventions.
Mise à part la prorogation de la loi, on trouve au 2e alinéa la plus profonde modification proposée. Jusqu'ici, ne pouvaient être soutenues que les familles et personnes à ressources modestes, en particulier les familles nombreuses. Or, selon l'article 34 sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, la Confédération peut «soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environne- ment en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins». L'aide fédérale peut donc être rendue accessible à un plus large cercle de personnes. La mise en relief du soutien aux familles est dépassée, car pratiquement il s'est toujours avéré difficile de faire le départ entre les cas donnant droit à une subvention et les autres; en d'autres termes, de décider quelles communautés de personnes répondaient à la notion de famille. Dès la révision du 9 mars 1978 (RO 1979 149), la loi fut mise en accord avec l'article 34 sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, ce qui permettait d'étendre le droit aux subventions aux personnes âgées et aux invalides vivant seuls. Il est donc possible de biffer les deux dernières phrases du 2e alinéa de l'article premier: «La préférence sera donnée à l'améliora- tion de logements destinés à des familles nombreuses. Des subventions peuvent aussi être allouées pour améliorer les logements de personnes âgées et d'inva- lides.» Ainsi pourront désormais bénéficier de l'aide fédérale des célibataires et
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nombre de personnes vivant ensemble sans être apparentées (communautés d'habitation), à la seule condition de remplir les exigences financières. La nouvelle teneur englobe les personnes âgées et les invalides sans qu'il faille les désigner nommément. Ainsi l'élargissement du cercle des ayants droit devrait contribuer à mettre un frein à l'exode montagnard. Comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, la Confédération soutient l'effort des cantons pour l'amélioration du logement dans les régions de montagne. L'action fédérale n'est que subsidiaire: c'est l'affaire des cantons de retenir les demandes qu'ils jugent les plus conformes et les plus urgentes pourvu que les exigences mises à l'aide soient remplies. Il est donc superflu que la loi fédérale fixe un ordre de priorité quant au choix à opérer, ainsi que le propose un canton. De même, il n'est pas nécessaire de prescrire que des crédits d'investissement pour des constructions agricoles passent avant d'é- ventuelles contributions à fonds perdus. Deux autres propositions, reprises de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ne doivent pas non plus être retenues: premièrement, porter de 20 à 25 ans le délai de remboursement des contributions fédérales en cas de vente ou de changement d'affectation et diminuer annuellement le montant du remboursement, par analogie avec la quote-part de bénéfice dans le droit successoral paysan; se- condement, le cautionnement de prêts par la Confédération. En effet, ces deux éléments ne cadrent pas avec la conception de la loi sur l'amélioration du logement, laquelle prévoit uniquement des prestations à fonds perdus, échelon- nées selon la capacité financière des cantons; cela s'applique à tous les logements, et non seulement aux constructions agricoles.
Par une nouvelle rédaction, on a cherché à améliorer le texte du 3e alinéa. Il est tenu compte, ici également, de l'extension du cercle des ayants droit du 2e alinéa. Il doit être possible à des communautés d'habitation ou à des célibataires d'occuper plus tard des logements subventionnés, ce qui jusqu'à ce jour ne s'appliqueit qu'à des membres de la famille.
Le remplacement de «plus tard» par «au moment du décompte de construction» constitue une autre nouveauté, qui doit fixer à l'aide une limite de temps. Si le logement n'est pas occupé au moment prescrit, le droit à l'aide étatique s'éteint. L'on veut éviter de la sorte la mise en réserve de logements qui ont bénéficié de l'aide. Si les logements ne devaient être occupés par les ayants droit que «plus tard», ils pourraient être loués entre-temps comme logis de vacances, ce qui tend à se faire d'ores et déjà, en particulier dans les régions touristiques. De plus, le risque n'est pas négligeable de voir les logements occupés par des personnes qui ne remplissent aucunement les conditions de l'aide.
Il n'est pas nécessaire d'enrichir la loi, comme il a été suggéré, d'un article établissant une meilleure distinction avec la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Les deux lois sont en vigueur depuis plus de quinze ans, leurs utilisateurs connaissent ce qui les différencie, de sorte que l'on peut exclure le risque de confusions.
Il y a lieu d'écarter aussi l'extension du champ d'application à la zone préalpine des collines, ou même à de petites entreprises agricoles, ainsi qu'il a été proposé ici et là. En effet, une extension supérieure à celle déjà décidée à la zone I du cadastre de la production animale mènerait trop loin. Il ne faut pas perdre de vue que la loi ne vise pas la seule population agricole, mais bien l'ensemble de la
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1
population montagnarde. Dans son rapport d'août 1988, la commission d'experts pour la rénovation de bâtiments anciens, mise en place par le département fédéral de l'économie publique, est d'avis qu'il faut renoncer à étendre aux entreprises agricoles de plaine les mesures contenues dans la loi (Postulat 88.317 Bürgi du 29 février 1988. Petites exploitations rurales. Assainissement des logements).
Article 3
Les dispositions sur les coûts donnant droit à une aide (art. 3) connaissent également quelques ajustements. La lettre e du 1er alinéa est nouvelle.
Il est fréquent que des problèmes de logement surgissent dans une famille paysanne lorsqu'un enfant veut fonder sa propre famille et qu'il reprendra tôt ou tard l'exploitation. Parmi d'autres raisons, il arrive souvent que le manque de place dans le bâtiment existant rend impossible l'aménagement d'un logis supplé- mentaire. D'où la possibilité, désormais, d'une aide financière à une telle construction comportant un logement pour les parents et un autre pour les grands-parents, ce qui établit dans la famille un cycle normal du logement. On préférera d'ailleurs, pour des raisons économiques, cette solution à celle d'un «Stöckli» relativement exigu d'un seul logement. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours établir que la famille manque d'espace habitable. La limitation à deux logements nouveaux veut empêcher qu'à la faveur de la loi sur l'amélioration se pratique la construction de logements subventionnés en général.
L'introduction de la lettre f dans le 1er alinéa sert à préciser que la loi concernant l'amélioration du logement n'a pas pour but, en principe, de promouvoir l'accès à la propriété, ce qui est le rôle de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Il est ainsi tenu compte d'un souhait exprimé dans plusieurs réponses à la consultation. Il arrive effectivement que l'achat représente une alternative heureuse, d'un point de vue écologique, à la construction nouvelle ou complémentaire, justifiant ainsi, par exception, l'octroi de l'aide fédérale.
Dans l'esprit de la loi, c'est l'assainissement de bâtiments anciens qui a et qui aura la priorité et non la construction nouvelle. Ici encore, il appartient aux cantons d'opérer le choix des demandes qu'ils feront suivre au service fédéral. Il n'est pas nécessaire qu'une disposition précise ce point dans la loi.
Au 2e alinéa, lettre d, «part déterminante du revenu brut» est remplacé par «revenu». Ici comme dans la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, c'est le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 (RS 642.11) sur la perception d'un impôt fédéral direct qui sera déterminant. On obtient ainsi, concernant l'octroi de l'aide fédérale, une référence uniforme pour tout le pays. Quant au montant, il faudra le fixer dans l'ordonnance.
Article 4
L'article 4 fixe les exigences en matière de construction. La nouvelle teneur recouvre en substance celle de l'article 45 de l'ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1). Elle tient compte de facteurs aujourd'hui importants, et notamment de ce
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que demandait le postulat Küchler (87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature): la prise en considération accrue de ce qu'exige la protection de la nature et du paysage dans l'intérêt de la conservation de sites construits dignes d'intérêt et de monuments architecturaux.
Il n'y a pas lieu non plus de disposer que les coûts supplémentaires dus à des travaux de conservation du patrimoine donnent, de manière générale, droit à subvention: il est de règle que de tels coûts ne soient pas pris en compte, du fait qu'ils relèvent d'autres lois, fédérales ou cantonales, assurant leur subvention, par exemple la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451).
Article 6
Le nouveau texte de l'article 6 correspond, quant au fond, à l'ancien. La rédaction, en revanche, en a été améliorée et la nouvelle version est ainsi plus claire que l'ancienne.
Article 21
L'article 21 fixe le délai d'allocation des aides financières. En vertu des disposi- tions de la loi en vigueur, la Confédération ne peut promettre son aide que jusqu'au 31 décembre. Nous proposons une prorogation de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 2000.
3 Conséquences
31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
311 Sur le plan fédéral
Il a été relevé dans les avis exprimés que l'extension du champ d'application à raison de la zone couverte et des bénéficiaires nécessite une augmentation correspondante des fonds de la Confédération.
Le crédit d'engagement, de 14 millions de francs en 1985, a été porté à 18,75 millions pour 1986 et 18,8 millions pour 1987 afin de compenser le renchérisse- ment, d'une part, et de prendre davantage en compte la demande, d'autre part. Une augmentation à 22,9 millions de francs était prévue à partir de 1988 afin de pouvoir réduire en l'espace de cinq ans l'excédent de demandes de subvention indiqué par les cantons. Les Chambres fédérales ayant décidé une réduction de 2 millions de francs, il reste 20,9 millions de francs à disposition pour 1989.
Les documents soumis à consultation excluaient une augmentation des moyens financiers en raison de l'extension du champ d'application. Nous nous tenons à ce principe. Une future augmentation éventuelle des fonds mis à disposition par la Confédération est du ressort du Parlement.
La modification de la loi fédérale n'exigera pas de personnel supplémentaire pour l'Office fédéral du logement, chargé de l'exécution.
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312 Sur les cantons et les communes
Par rapport à la situation actuelle, la présente modification de la loi fédérale ne devrait pas avoir de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel dans les cantons et les communes.
4 Programme de la législature
Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991, appendice 1 (liste des objets des Grandes lignes; FF 1988 I 511).
5 Bases légales
A l'instar de la loi en vigueur, la présente modification se fonde sur l'article 34 sexics, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit, notamment, de soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de per- sonnes exigeant des soins.
412
Annexe
Répartition des subventions fédérales par canton (en fr.)
Canton
1971
1972
1973
1974
1975
1976
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
ZH
1
BE
58
558 751
61
730 755
111
1 230 910
92
1 164 864
92
1 201 045
99
1 184 428
LU
20
481 830
24
390 170
35
490 020
19
345 090
59
641 345
52
569 230
UR
16
219 870
19
520 072
17
329 220
16
411 510
19
462 400
21
456 530
SZ
35
297 150
45
467 275
91
650 386
62
737 248
87
1 006 646
91
1 094 668
OW
5
65 980
13
327 210
13
505 415
14
525 913
17
947 816
16
655 240
NW
15
143 750
8
89 070
7
71 900
8
56 000
10
137 500
12
170 775
GL
6
59 000
9
154 630
12
203 000
8
159 987
23
321 530
26
344 965
ZG
71 250
3
72 000
3
86 000
FR
15
137 370
14
188 300
22
268 040
24
324 980
22
423 115
35
718 360
SO
1
8 180
2
50 400
3
98 500
2
100 569
7
209 277
4
87 150
BS
1
1
1
1
1 1
10 000
1
10 000
SH
AR
5
42 375
8
65 343
14
99 000
8
102 000
19
276 500
24
458 000
AI
15
104 915
13
122 665
19
268 610
10
204 850
11
158 803
15
145 150
SG
73
658 583
37
382 625
45
405 230
83
850 965
110
1 142 870
93
911 550
GR
34
669 770
64
1 333 210
97
2 089 290
84
2 116 315
88
2 417 390
72
2 654 690
TG
3
10 750
2
15 500
20 875
4
29 000
2
15 000
2
35 520
TI
58
414 935
65
537 070
33
390 970
30
266 860
8
165 030
31
287 600
VD
11
97 250
8
48 250
5
35 875
1
10 000
2
20 000
7
74 125
VS
211
3 482 895
154
2 569 080
63
1 719 006
98
1 522 640
59
1 165 018
92
2 045 830
NE
2
20 000
1
10 000
GE
1
1
1
JU
1
CH
582
7 499 224
547
7 998 625
596
8 998 747
564
9 000 041
642
10 845 285
697
11 999 811
1
7 000
4
102 500
1
BL
1
45 870
2
20 000
1
1
1
1
32 000
Im 3
I
I
1
413
AG
414
Canton
1977
1978
1979
1980
1981
1982
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
ZH
2
20 000
1
8 700
1
30 000
2
30 000
1
15 000
6
48 000
BE
177
1 733 019
207
2 393 525
167
1 760 200
167
1 809 820
200
2 501 321
200
2 163 710
LU
52
420 000
59
543 617
49
561 890
68
682 042
68
803 817
54
660 523
UR
34
614 100
20
532 626
19
723 340
21
508 313
25
646 800
27
756 180
SZ
44
737 996
73
587 348
75
651 371
43
528 708
61
677 712
50
799 639
OW
11
458 520
9
564 722
17
737 472
14
753 070
20
846 870
25
821 900
NW
8
139 750
15
204 050
12
269 950
9
192 160
22
172 060
14
215 750
GL
27
349 973
32
346 575
20
441 822
24
300 675
21
335 361
28
599 446
ZG
5
144 000
2
72 000
3
93 000
2
125 250
4
60 000
9
101 300
FR
18
615 648
28
492 670
36
820 465
27
606 378
37
751 795
39
759 293
SO
10
152 750
6
129 450
11
110 000
5
118 000
10
212 550
6
225 000
BS
1
1
1
1
1
1
1
BL
2
10 000
1
10 000
SH
1
I
I
1
AR
34
394 250
39
474 500
34
567 000
22
295 675
23
455 120
25
436 550
AI
10
322 720
12
259 550
20
301 083
13
305 618
12
328 430
16
261 780
SG
90
926 625
87
892 460
86
1 185 620
54
770 000
88
1 128 070
87
1 128 920
GR
59
3 131 550
73
2 027 320
114
2 479 240
101
1 731 750
140
2 309 040
98
2 082 890
AG
1
10 000
14 000
TG
2
20 000
4
18 125
1
15 000
3
19 125
6
74 454
2
18 040
TI
43
445 800
33
312 100
35
483 255
28
426 000
24
347 377
27
467 980
VD
8
68 475
12
117 250
16
230 113
20
255 114
43
396 038
35
368 680
VS
138
2 225 760
153
2 419 840
157
3 188 187
117
2 273 190
133
2 427 524
104
2 429 722
NE
3
62 000
8
104 000
6
83 000
8
135 000
13
216 850
31
360 950
GE
I
1
JU
1
I
17
256 640
15
283 500
15
282 100
18
295 000
CH
778
12 998 936
873
12 500 428
897
14 999 653
763
12 150 388
968
15 002 289
901
15 001 253
1
1
2
1
1
Canton
1983
1984
1985
1986
1987
1988
log.
subventions
log
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
log.
subventions
ZH
1
13 800
207
1 994 419
193
2 141 454
227
2 786 590
238
2 593 298
211
2 732 195
LU
72
982 570
52
752 737
70
754 290
74
956 001
66
1 082 154
77
1 637 273
UR
32
1 093 340
23
829 440
14
682 900
22
1 176 500
22
1 316 750
27
1 616 000
SZ
74
1 446 866
34
728 600
47
753 450
57
1 127 248
54
1 226 960
65
1 620 897
OW
28
1 146 750
18
617 000
14
550 000
19
695 000
17
532 150
21
729 475
NW
24
356 850
18
234 350
9
143 500
19
294 200
18
278 600
22
437 600
GL
24
499 815
19
323 347
17
457 688
24
412 944
19
413 249
23
593 860
ZG
8
116 400
11
141 900
6
109 800
3
90 000
8
173 900
11
156 900
FR
34
819 056
28
765 611
26
688 633
31
885 105
24
878 001
23
853 333
SO
6
218 300
2
96 000
3
126 000
8
173 750
4
118 600
5
76 000
BS
I
15 4
1
1
AR
22
467 500
20
305 780
14
231 370
20
505 860
19
515 750
13
409 950
AI
7
131 434
15
270 591
12
289 100
16
335 687
14
379 898
8
211 425
SG
118
1 811 316
70
1 006 543
63
931 220
95
1 436 379
78
1 227 594
66
1 201 660
GR
154
3 071 520
91
2 036 340
107
1 983 960
112
2 731 260
119
2 646 000
93
2 883 000
AG
2
17 358
3
30 580
1
3 080
1
24 000
1
19 485
TI
52
815 872
24
528 430
27
627 470
39
681 156
32
469 080
31
490 001
VD
60
618 000
43
399 038
40
346 180
40
452 918
25
263 325
49
569 140
VS
124
2 922 513
98
2 129 400
94
2 262 080
131
3 178 943
138
3 149 928
115
3 252 398
NE
18
585 250
12
468 550
13
611 400
11
430 700
8
237 000
16
770 200
GE
27
495 340
18
299 400
21
306 015
19
360 500
24
444 510
22
355 630
CH
1096
19 927 368
810
14 001 816
791
13 999 590
970
18 749 061
929
17 983 987
905
20 699 702
1
26 000
1
BE
209
BL
12 320
1
9 240
57 280
SH
4
43 760
1
2
26 000
TG
I
1
1
JU
1
1
33101
415
2 297 518
2
Projet
Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Terminologie
Le titre II, «Subventions fédérales», est remplacé par «Aides financières». De même, aux articles 3, 2e alinéa, lettre b; 5, 1er et 3e alinéas; 7, 1er alinéa; 8, 1er et 2ª alinéas; 12; 13, 1er, 2e et 6e alinéas; 17, 1er et 2e alinéas; 18, 1er et 2e alinéas; 20, 1er alinéa; - les termes «subvention fédérale» et «aide fédérale» sont remplacés par «aide financière».
Article premier
Principe 1 Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.
2 Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes.
3 La Confédération accorde l'aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu'au moment du décompte de construction.
Art. 3, 1er al., introduction, let. e et f (nouvelles), 2e al., introduction et let. d
1 Des aides financières sont versées en particulier pour:
FF 1989 III 405
RS 844
416
Amélioration du logement dans les régions de montagne
e. Les constructions complémentaires comprenant deux loge- ments au plus, lorsque le coût prévisible des travaux ou les structures du bâtiment principal ne permettent pas d'y aména- ger un deuxième logement;
f. L'acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l'acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémen- taire.
2 Ne bénéficient pas d'aides financières:
d. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;
Exigences en matière de construction
Art. 4
La Confédération n'accorde d'aide financière que si les travaux répondent aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l'environnement.
Art. 6
Aide financière majoréc
Selon la capacité financière du canton, l'aide financière peut être majorée de 5 à 15 pour cent des frais pouvant être pris en considéra- tion si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d'amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.
Délai d'alloca- tion des aides financières
Art. 21
La Confédération ne peut promettre d'aides financières en vertu des dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 2000.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33101
28 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III
417
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 16 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
89.053
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.09.1989
Date
Data
Seite
405-417
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Pagina
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10 105 909
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