89.051
Message concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention
du 16 août 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous demandant de l'approuver, un projet de révision de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14).
Simultanément, nous vous demandons de classer l'intervention parlementaire suivante:
1987 M 86.582 Loi fédérale sur les brevets d'invention. Révision (N 19. 12. 86, Auer; E 8. 12. 87).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 360
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Condensé
La présente révision partielle a été entreprise à la suite de l'approbation, le 8 décembre 1987, d'une motion invitant le Conseil fédéral à modifier la loi sur les brevets afin d'instaurer le plus tôt possible une protection adéquate des inventions dans le domaine de la biotechnologie. Le Conseil fédéral approuve l'objectif de la motion et propose des modifications dans trois domaines pour tenir compte des besoins particuliers de la biotechnologie:
En vertu du droit en vigueur, la protection conférée par un brevet de procédé s'étend seulement aux produits directs du procédé (art. 8, 3º al., LBI). Mais la matière vivante peut se reproduire elle-même, contrairement à la matière inerte. Le tiers désirant fabriquer le produit n'a par conséquent plus besoin d'exécuter le procédé breveté mais peut obtenir le résultat à partir des produits déjà existants. L'inventeur dans le domaine de la biotechnologie se trouve ainsi moins bien protégé que l'inventeur dans un autre domaine. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose que la protection conférée par le brevet de procédé soit étendue aux produits obtenus par la multiplication des produits directs du procédé breveté.
La faculté qu'a la matière biologique de se reproduire crée également des difficultés lorsque le produit protégé est mis en circulation, par exemple lorsqu'il est vendu. Les principes généraux veulent que multiplier le produit constitue une fabrication exigeant l'assentiment de l'inventeur, même lorsque cette multiplication ressortit à une utilisation conforme à la finalité du produit vendu (p. ex. micro-organismes destinés à éliminer une nappe de pétrole). Le nouvel article 8a LBI qui est proposé tient compte de cet aspect de la question.
Il s'est enfin avéré que l'obligation d'exposer l'invention, conformément à l'article 50 LBI, n'est guère réalisable dans bien des cas en ce qui concerne les inventions biotechnologiques. Celui qui s'efforce par exemple de protéger par un brevet un micro-organisme est fréquemment confronté à de grandes, voire d'insurmontables difficultés lorsqu'il doit, dans la demande de brevet, exposer son invention de manière que l'homme de métier puisse la reproduire. Dans de tels cas, le dépôt d'un échantillon du produit auprès d'une collection reconnue devrait résoudre le problème. Il s'agit d'ailleurs d'une solution qui figure déjà, sous une forme un peu différente, dans l'ordonnance sur les brevets.
Le Conseil fédéral présente une série d'autres propositions dans des domaines où il paraît nécessaire de changer la réglementation:
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Une demande de brevet suisse n'établissait jusqu'à présent un droit de priorité que pour une demande de brevet étranger ou européen, ou encore pour une demande internationale de brevet. Afin de faire cesser le préjudice qui s'ensuit pour les petites et moyennes entreprises, un droit de priorité pour une demande ultérieure de brevet suisse devrait aussi pouvoir se fonder sur une demande de brevet suisse («priorité interne»).
Le chapitre II du traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui règle les demandes internationales de brevet, prévoit un examen préliminaire international. En vertu d'une réserve, les dispositions de ce chapitre ne sont pas contraignantes pour la Suisse. Cette réserve n'existe plus que pour la Principauté du Liechtenstein et la République de Corée. Les considérations qui l'avaient inspirée ont perdu leur raison d'être. C'est pourquoi le Conseil fédéral a l'intention de retirer la déclaration de réserve, d'où la nécessité d'adapter la loi sur les brevets.
Toujours pour adapter notre droit à l'évolution internationale, il convient de prolonger le délai pour produire la traduction d'un fascicule de brevet européen.
Le droit actuel impose des conditions très strictes pour l'élimination des consé- quences de l'inobservation d'un délai. Compte tenu notamment des intérêts économiques en jeu, cette réglementation aboutit parfois à une rigueur excessive. C'est pourquoi il est proposé d'introduire, à l'image des possibilités offertes déjà par l'ordonnance, un moyen de droit s'ajoutant à la réintégration en l'état antérieur.
Dans certains domaines techniques, il est pratiquement impossible de définir par ses caractéristiques le produit pour lequel est demandée la protection découlant du brevet. Autoriser les revendications appelées «product-by-process-claims», pour lesquelles la définition du produit se fonde sur le mode de fabrication, devrait résoudre le problème.
Si l'on augmente le montant de l'amende frappant les violations de brevets, c'est pour adapter cette disposition aux développements récents dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans les domaines voisins.
Il convient enfin de procéder dans quelques autres passages de la loi sur les brevets à des modifications d'ordre essentiellement rédactionnel.
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Liste des abréviations CBE
Convention de Strasbourg
Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (RS 0.232.142.1)
CUP
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.01/.04)
FF GRUR LBI
Feuille fédérale
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (RS 232.14)
3-
Message 1976
Message du 24 mars 1976 concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets (FF 1976 II 1)
OBI
Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'inven- tion (RS 232.141)
OFPI OMPI PCT
Office fédéral de la propriété intellectuelle
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)
RO
Recueil officiel des lois fédérales
RS
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (RS 0.232.142.2)
Recueil systématique du droit fédéral
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 L'amélioration de la protection pour les inventions biotechnologiques
111.1 Généralités
La biotechnologie est une technologie d'avenir dont le développement promet d'importantes contributions à l'amélioration de l'environnement et des conditions de vie. Il faut penser notamment au développement de médicaments essentiels pour soigner le cancer, le diabète, le SIDA, etc., ainsi qu'à l'élimination biologique de nombreuses sortes de déchets. Il convient de prendre en compte aussi l'amélioration de la productivité et de la qualité concernant les plantes utiles, et la diminution des quantités d'engrais et de pesticides. Ce large éventail d'applica- tions confère à la biotechnologie une importance économique considérable et qui va croissant, pour l'industrie suisse précisément. Une protection équitable semble nécessaire à l'encouragement de la recherche si l'on tient compte des investisse- ments considérables qu'elle requiert.
La biotechnologie traite de systèmes biologiques, sous la forme soit de matière vivante (p. ex. micro-organismes, cellules végétales ), soit de matière reproduc- tible par un système biologique (p. ex. plasmides, virus). Contrairement à la matière inerte, la matière vivante peut se reproduire elle-même. Un micro- organisme peut en effet se reproduire indéfiniment, de même qu'une cellule végétale peut aboutir à une plante par multiplication et différenciation. Les systèmes biologiques se caractérisent d'ailleurs par une complexité en général très grande, de sorte qu'en décrire la réalisation de façon idoine pose fréquemment de grandes, voire d'insurmontables difficultés. Or la loi actuelle sur les brevets d'invention ne tient pas pleinement compte de cet aspect particulier; elle présente notamment des lacunes dans trois domaines. Ce sont ces trois domaines-là qui ont fait l'objet d'une motion déposée en 1986 et, partant, de la présente révision.
111.2 La motion Auer
Le conseiller national Auer a déposé le 25 septembre 1986 une motion invitant le Conseil fédéral à modifier la loi sur les brevets d'invention, afin d'instaurer le plus tôt possible une protection adéquate des inventions ressortissant au domaine de la biotechnologie. Le développement de cette motion fait état de la nécessité d'adapter la législation dans trois domaines: il s'agit d'abord d'étendre la «protec- tion dérivée» du produit, puis d'introduire une réglementation spéciale concer- nant la mise en circulation de matières biologiquement reproductibles, enfin d'offrir la possibilité de déposer de telles matières. Le 26 novembre 1986, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter la motion cosignée par 83 conseillères et conseillers nationaux. Le Conseil national a approuvé la motion le 19 décembre 1986 et le Conseil des Etats le 8 décembre 1987.
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111.3 Les trois points de la révision
111.31 L'extension de la «protection dérivée» du produit
En vertu de l'article 8, 3e alinéa, LBI, le droit conféré par un brevet qui a pour objet un procédé s'étend aussi aux produits directs de ce procédé («protection dérivée» du produit). Cette disposition entend prévenir le préjudice que pourrait subir le titulaire du brevet par exemple si le procédé était appliqué dans un pays étranger où il n'est pas breveté, et que le produit en résultant soit commercialisé en Suisse.
Mais il faut remarquer que le droit en vigueur ne protège par le brevet de procédé que les produits directs de ce procédé. Or cela ne suffit pas dans le domaine de la biotechnologie, puisque la matière vivante possède la faculté de se multiplier. En voici un exemple: une cellule est reproduite selon un procédé breveté en Suisse, dans un pays étranger où ce procédé n'est pas protégé, puis multipliée. Le produit final de cette multiplication peut difficilement être considéré comme un produit direct dudit procédé. Il s'ensuit que si ce produit n'est pas breveté en Suisse en tant que tel, le droit des brevets ne peut pas empêcher l'importation et la commercialisation du produit en Suisse. Le titulaire du brevet serait donc privé du fruit de ses efforts. Pour empêcher que de tels cas ne puissent se produire, il faut par conséquent que la «protection dérivée» de la matière biologiquement repro- ductible soit étendue aux produits résultant essentiellement de la multiplication des produits directs du procédé (p. ex. micro-organismes, cellules végétales et produits différenciés correspondants, ou matières reproductibles par un système biologique, telles que plasmides et virus).
111.32 La mise en circulation de matière biologiquement reproductible
Lorsque le titulaire d'un brevet met en circulation un produit protégé par ce brevet, il faut se demander ce qu'il advient des droits que le brevet confère à cette personne sur le produit en cause. La règle généralement admise en Suisse veut que ces droits s'éteignent par la mise en circulation (p. ex. la vente) dont le titulaire a tiré profit. C'est ce qu'on appelle l'«épuisement» des droits découlant du brevet, d'où le principe dit de l'épuisement des droits. Celui-ci ne s'applique toutefois qu'aux droits sur le produit concret qui a été mis en circulation, et non pas aux droits concernant la fabrication ultérieure du produit.
Or la faculté qu'a la matière vivante de se reproduire crée des difficultés à cet égard. En effet, si le principe de l'épuisement des droits continuait à s'appliquer dans ses limites actuelles, l'acquéreur, par exemple de semences de froment modifié par technologie génétique et breveté n'aurait pas le droit d'utiliser ces semences conformément à leur destination: semailles suivies de la récolte de grains à transformer en farine de boulangerie. L'opération implique d'évidence une multiplication, c'est-à-dire la reproduction du produit acheté. Il ressort des explications ci-dessus que le principe de l'épuisement des droits ne s'appliquerait pas à cette multiplication. Certes, aujourd'hui déjà, des accords contractuels autorisent en règle générale l'acheteur à multiplier son acquisition dans un
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dessein déterminé. Mais un souci de clarté et de sécurité du droit semble rendre judicieuse l'élaboration d'une règle légale applicable en l'espèce.
C'est pourquoi il convient d'étendre le principe de l'épuisement des droits aux cas de ce genre, en faveur de celui qui désire utiliser, conformément à sa destination, le produit mis en circulation et qui, pour cela, doit le soumettre à une multi- plication que les règles générales n'engloberaient sinon pas dans ce principe. L'extension de celui-ci ne s'applique en revanche pas à la multiplication contraire à la destination du produit. Pour reprendre l'exemple précédent, il n'y a pas, selon la règle générale, d'épuisement des droits du titulaire du brevet sur le produit lorsque l'acquéreur achète les semences pour obtenir à son tour un produit reproductible et vend la récolte en tant que semences, alors que son acquisition était destinée à être semée puis récoltée pour être transformée en farine de boulangerie.
Il est prévu de faire figurer dans une nouvelle disposition (art. 8a LBI) la règle en la matière.
111.33 Le dépôt de matière biologiquement reproductible
L'article 50, 1er alinéa, LBI, exige que la demande de brevet contienne un exposé de l'invention permettant à l'homme de métier de l'exécuter. Or on a constaté qu'en raison de leur grande complexité, les systèmes biologiques se prêtent souvent mal à un exposé ainsi que le prévoit l'article 50 LBI. Celui qui demande la protection découlant d'un brevet par exemple pour un micro-organisme en tant que tel se heurte en général à de grandes, voire à d'insurmontables difficultés lorsqu'il doit exposer dans la demande de brevet le procédé d'obtention de manière que l'homme de métier puisse le reproduire. L'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention (OBI; RS 232.141) allège quelque peu cette obligation en autorisant le requérant à compléter un exposé partiel par le dépôt, dans une collection reconnue, d'une culture du micro-organisme. La délivrance du brevet rend les échantillons accessibles aux tiers, c'est-à-dire que ceux-ci peuvent, à certaines conditions, en demander la remise. Cette solution devrait permettre d'une manière égale sinon supérieure à la simple description, de tenir compte de l'intérêt du public à prendre connaissance des inventions.
La modification proposée de l'article 50 LBI a d'abord pour but d'inscrire dans la loi le principe sur lequel se fonde l'article 27 OBI. Elle doit ensuite permettre, dans certains cas, non seulement de compléter mais encore de remplacer l'exposé qui se trouve dans la demande de brevet par le dépôt d'un échantillon.
112 Les autres objets de la révision
112.1 Aperçu
Il s'est révélé nécessaire de fixer une réglementation dans des domaines que la motion Auer n'aborde pas. Outre quelques modifications d'ordre rédactionnel, voici les amendements dont il s'agit:
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l'introduction de la priorité interne,
le retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT,
l'introduction d'une voie de droit supplémentaire en cas d'inobservation d'un délai,
l'admission de revendications dites «product-by-process-claims»,
Le renforcement des sanctions pénales en cas de violation de brevet,
la prolongation du délai pour produire la traduction d'un fascicule de brevet européen.
112.2 La suppression de l'examen préalable
Les dispositions de la loi sur les brevets concernant l'examen préalable, c'est-à- dire l'examen de la nouveauté et du caractère inventif de l'objet de la demande de brevet, sont entrées en vigueur en 1959. Elles ne s'appliquent qu'au perfectionne- ment des fibres textiles et à la technique de la mesure du temps, mais il était prévu que ce serait là une première étape vers une généralisation.
L'introduction de la procédure de délivrance du brevet européen, qui implique un examen complet, a toutefois remis en cause l'instauration de l'examen préalable, non seulement en tant que première étape en vue d'une généralisation, mais encore en ce qui concerne le bien-fondé du système. C'est pourquoi on s'est déjà interrogé, lors de la dernière révision de la loi sur les brevets qui a eu lieu en 1976, sur l'opportunité de maintenir l'examen préalable après l'introduction du système d'octroi du brevet européen. Nous avions cependant estimé qu'il eût été alors prématuré de modifier complètement la procédure suisse de délivrance de brevet. Nous avons envisagé de recueillir d'abord une expérience suffisante du système européen, d'étudier ensuite la question avec les milieux intéressés, de proposer enfin les mesures qui pourraient s'imposer (message du 24 mars 1976 concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets [message 1976]; FF 1976 II 1). La question est maintenant d'actualité:
On ne peut guère contester aujourd'hui que le système de délivrance du brevet européen a donné satisfaction. L'attrait toujours plus grand qu'exerce la solution européenne et la diminution concomitante du nombre de demandes de brevet national constituent à cet égard des preuves suffisamment éloquentes.
Les milieux intéressés (parmi lesquels en particulier les représentants des industries du textile et de l'horlogerie), qui ont été consultés conformément à ce qu'annonçait le message de 1976, se sont prononcés nettement pour la suppres- sion de l'examen préalable.
Aujourd'hui quelque 150 demandes de brevet soumises à l'examen préalable sont déposées annuellement. Les taxes perçues dans ce domaine sont loin de couvrir les frais; les majorer de manière à couvrir les coûts rendrait le brevet suisse plus cher que le brevet européen; une telle mesure serait donc irréaliste.
Cela étant, il n'existe plus aucun motif de maintenir l'examen préalable. C'est pourquoi la suppression en est proposée par modification de l'article 87 LBI.
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112.3 L'introduction de la priorité interne
En vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.01/.04), le premier dépôt d'une demande de brevet dans l'un des pays de l'Union crée pour douze mois un droit de priorité dans les autres Etats membres (priorité dite unioniste). L'effet de ce droit de priorité consiste à interdire d'opposer à la demande ultérieure un fait survenu entre la première demande et la suivante, par exemple la divulgation de l'invention ou le dépôt d'une demande de brevet par un tiers.
Dans la pratique, le délai de priorité est fréquemment mis à profit pour mieux déterminer l'état de la technique ainsi que pour améliorer et perfectionner l'invention ayant fait l'objet d'une demande de brevet. En l'état actuel du droit, la première demande de brevet (suisse) ne peut toutefois créer un droit de priorité que pour une demande de brevet étranger ou européen ou pour une demande internationale de brevet, mais non pas pour une seconde demande de brevet suisse. Inversement, dans une demande de brevet suisse, il ne peut être revendi- qué que le droit de priorité découlant d'une première demande de brevet étranger ou européen, ou d'une demande internationale de brevet. Nous sommes d'avis que cette différence ne se justifie pas. Une première demande de brevet suisse devrait fonder non seulement le droit de priorité unioniste, comme c'est au- jourd'hui le cas, mais encore un droit de priorité pour une seconde demande de brevet suisse (priorité «interne»). Il faut remarquer qu'un requérant peut déjà obtenir le même effet en déposant une demande de brevet suisse et en la faisant suivre, pendant le délai de priorité, d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale de brevet désignant la Suisse (ou le Liechtenstein). Mais le coût élevé de cette procédure ne la rend accessible qu'à des entreprises d'une certaine importance et qui ont intérêt à ce que les brevets protègent leurs inventions dans plusieurs pays. L'introduction de la priorité interne mettrait donc cet avantage à la portée de petites et moyennes entreprises disposant de moyens plus limités.
L'introduction de la priorité interne nécessite la modification des articles 17 et 143 LBI, ainsi que l'adjonction d'un nouvel article 20a LBI.
112.4 L'adaptation de la loi sur les brevets au retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT (examen préliminaire international)
Le traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT; RS 0.232.141.1) a pris effet en Suisse le 24 janvier 1978. Il prévoit une procédure pour les demandes internationales de brevet d'invention. Ce système se caractérise par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'office national du requérant, dépôt qui a un effet légal dans les Etats membres où la protection est souhaitée. En outre, il prévoit l'établissement par l'administration nationale ou internationale désignée à cet effet d'un rapport uniforme de recherche et, le cas échéant, d'un rapport d'examen préliminaire. Une fois terminée cette phase internationale, les divers offices nationaux, voire régionaux, poursuivent la procédure jusqu'à l'éven- tuelle délivrance du brevet (phase nationale).
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La réglementation de l'examen préliminaire international figure au chapitre II PCT. Lors de la ratification du traité, ce chapitre a fait l'objet d'une déclaration de réserve de la part de la Suisse, celle-ci ayant usé de la possibilité prévue à l'article 64, 1er alinéa, PCT. Ledit chapitre n'est donc pas contraignant pour notre pays. Mais les arguments que l'on a opposés alors à l'examen préliminaire international (cf. FF 1976 II 50) ont entre-temps perdu leur raison d'être dans une large mesure. Il paraît utile aujourd'hui de retirer cette réserve. En effet, par rapport à la version initiale du PCT, le laps de temps précédant le début de la phase nationale a été allongé. Il s'ensuit une double possibilité: pour l'autorité compétente, celle de procéder à un examen approfondi; pour le requérant, celle de disposer de suffisamment de temps pour tirer les conclusions du résultat de l'examen. Par ailleurs, le PCT a donné satisfaction sur ce plan-là, comme le démontre le fait que, hormis la Suisse et le Liechtenstein, seule la République de Corée n'est pas encore liée par le chapitre II. Il ne se justifie donc plus de faire subir un préjudice aux requérants suisses domiciliés dans notre pays par rapport aux autres requérants. C'est pourquoi le Conseil fédéral a l'intention de retirer la réserve relative au chapitre II PCT en faisant usage de la compétence que lui confère l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 29 novembre 1976 approuvant trois traités en matière de brevets (RO 1977 1709).
Le caractère contraignant du chapitre II PCT requiert une modification de la loi sur les brevets (art. 131, 134 et 138). Il est prévu de faire entrer en vigueur simultanément le retrait de la réserve susmentionnée et la loi modifiée.
112.5 L'introduction d'une voie de droit supplémentaire en cas d'inobservation d'un délai
Dans le droit des brevets, l'inobservation d'un délai peut avoir de très graves conséquences. Il faut songer notamment au rejet d'une demande de brevet ou à la déchéance d'un brevet parce qu'une annuité n'a pas été payée, voire au fait que le brevet européen ne prend pas effet lorsque la traduction n'en a pas été produite à temps. L'unique recours dans de tels cas consiste en la réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI). Celle-ci est toutefois régie par des conditions rigoureuses, en particulier l'exigence de l'absence de faute. Cette rigueur peut d'ailleurs créer une certaine disproportion entre le comportement qui est à l'origine de l'omission et les conséquences de celle-ci. En outre, il n'est pas rare que le titulaire du droit de protection vienne à subir soudainement, sans avertissement, les conséquences de l'omission, par exemple lorsque le titulaire du brevet, domicilié à l'étranger, n'a pas de mandataire suisse et omet d'observer le délai concernant le paiement d'une annuité.
C'est donc pour prévenir des cas de rigueur excessive qu'il est prévu d'ajouter à la réintégration en l'état antérieur une voie de droit supplémentaire, à savoir la poursuite de la procédure (art. 46a LBI). Celle-ci constitue un développement de la même voie déjà connue dans l'ordonnance (art. 14 OBI), mais assortie de délais différents et d'un champ d'application plus étendu. Le nouveau recours permet, dans un laps de temps défini et sans qu'il faille exiger l'absence de faute, d'annuler les conséquences de l'inobservation d'un délai. Cependant, il convient d'être conscient, en particulier en cas de déchéance du brevet, que l'intérêt que la
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personne concernée porte au rétablissement de la situation n'est pas le seul qui mérite considération. En effet, l'intérêt public pour la libre utilisation de l'inven- tion et les exigences en matière de sécurité du droit ne sauraient tolérer l'absence de garde-fous. On a par conséquent prévu de brefs délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure.
Il faut s'attendre à ce que ce moyen de recours rende superflue dans de nombreux cas la demande de réintégration en l'état antérieur. Mais il n'est pas question de renoncer à cette demande-là, car le début et la durée des délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ou pour présenter une demande de réintégration en l'état antérieur diffèrent nettement. Rien n'est d'ailleurs changé aux conditions rigoureuses de cette dernière, précisément parce que l'on introduit la possibilité supplémentaire de la poursuite de la procédure.
112.6 L'admission des revendications dites «product-by-process- claims»
L'expression «product-by-process-claim» doit être comprise comme désignant la revendication qui a pour objet un produit défini par un mode de fabrication. Parce qu'elles portent sur un produit défini seulement par la manière de le fabriquer et non pas par des caractéristiques ni par des particularités de structure ou de constitution, de telles revendications n'étaient admises en Suisse jusqu'à présent que dans les cas où le produit revendiqué ne nécessitant aucun exposé. C'est le cas de la revendication qui, en sus d'une revendication de procédé, vise un produit dans la mesure où il est fabriqué selon le procédé revendiqué. En l'occurrence, le produit bénéficie déjà de la protection assurée (de manière dérivée) en vertu de l'article 8, 3e alinéa, LBI.
Mais il existe des cas, notamment dans les domaines de la chimie (p. ex. chimie des matériaux synthétiques) et de la biotechnologie, où il est vraiment impossible de définir un nouveau produit autrement que par son mode de fabrication. Or il semble inéquitable en l'espèce de refuser au fabricant de protéger entièrement son produit uniquement parce qu'il y a impossibilité de le définir en se fondant sur ses caractéristiques, cela d'autant qu'une définition exacte du procédé peut parfaitement permettre de définir le produit. Nous proposons par conséquent de compléter l'article 50, 1er alinéa, LBI, de manière à rendre recevables les revendi- cations de cette sorte, comme on l'admet déjà dans la pratique p. ex. à l'Office européen des brevets et en République fédérale d'Allemagne.
112.7 Le renforcement des sanctions pénales en cas de violation de brevet
Les violations de droits relevant de la propriété intellectuelle posent aujourd'hui un problème grave et il convient de les combattre efficacement. C'est pourquoi le projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur prévoit, pour les violations du droit d'auteur, notamment une amende jusqu'à 100 000 francs. Une disposition simi- laire est envisagée en droit des marques. Le même montant figure déjà à l'article 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD;
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RS 241) et à l'article 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur les cartels et organisations analogues (LCart; RS 251). C'est pourquoi il semble judicieux qu'en droit des brevets (art. 81 LBI), le montant maximal de l'amende passe également de 20 000 francs à 100 000 francs.
112.8 La prolongation du délai pour produire la traduction d'un fascicule de brevet européen
En vertu de l'article 113 LBI, le fascicule d'un brevet européen qui n'est pas publié dans une langue officielle suisse doit être traduit dans une telle langue jusqu'au moment où le Bulletin européen des brevets publie la mention de la délivrance du brevet. S'il s'agit d'un brevet maintenu sous une forme modifiée au cours d'une procédure d'opposition, il faut en produire la traduction jusqu'au moment où est publiée la mention de la décision concernant l'opposition, faute de quoi le brevet européen est réputé n'avoir pas produit effet. La langue à traduire en une langue officielle suisse est l'anglais; voir l'article 14, 1er, 3e et 7e alinéas, de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (CBE; RS 0.232.142.2).
Mais la Suisse, le Liechtenstein et la Suède sont aujourd'hui les seuls Etats qui connaissent encore cette réglementation. Tous les autres Etats contractants de la Convention qui exigent une traduction ont fait usage de la compétence octroyée par l'article 65, 1er alinéa, CBE, et accordent des délais plus longs, échéant uniformément trois mois après les délais susmentionnés. Cette situation porte préjudice au requérant d'un brevet européen: d'une part les différences de réglementation en matière de délais créent des confusions dans un domaine qui connaît d'ores et déjà une complexité relativement grande, d'autre part la solution présente oblige le requérant à produire en Suisse une traduction dans des délais plus courts qu'ailleurs; or, compte tenu des langues en jeu, une telle traduction est rarement effectuée pour la Suisse seulement.
Nous sommes d'avis que, dans l'intérêt de l'uniformité et de la transparence du droit, la Suisse doit adopter elle aussi la solution retenue par les autres Etats contractants de la Convention. On peut en effet considérer comme pleinement raisonnable un délai de trois mois à compter du moment où est annoncée la délivrance du brevet européen et pendant lequel la description n'est disponible qu'en anglais. Ce report est d'autant plus acceptable que les revendications font foi pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet et qu'elles sont disponibles en deux langues officielles (français et allemand) dès la publica- tion (cf. art. 14, 1er et 7€ al., CBE). Enfin, il est avéré que ces traductions sont peu fréquemment consultées.
112.9 Autres modifications nécessaires
112.91 Titre de l'acte législatif
Il convient d'apporter une modification mineure au titre de l'acte législatif (dans sa seule version allemande). En outre, conformément à la pratique qui s'est
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,
établie avec les actes législatifs récents, il convient de compléter le titre par un titre abrégé et par une abréviation.
112.92 Divulgation non opposable, article 76 LBI
Une omission avait été commise dans les versions allemande et italienne du texte de l'article 7b (les mots «oder mittelbar» et «o indirettamente»; cf. RS 232.14, 3℃ renvoi en bas de page concernant l'art. 7b LBI, ainsi que le message 1976, p. 70, en relation avec l'art. 4, 4e al., de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unifica- tion de certains éléments du droit des brevets d'invention [Convention de Strasbourg; RS 0.232.142.1] et avec l'art. 55 CBE). Il convient par conséquent de profiter de la présente révision pour mettre à jour les passages en question.
112.93 Réserve relative aux traités internationaux, article 16, 2e alinéa, LBI
Cet alinéa est de nature déclaratoire. Il précise que le droit des brevets est également réglé sur le plan international. Toutefois, cette réserve ne concerne pas seulement les traités en vigueur dans ce domaine; elle couvre tous les traités qui, d'une façon ou d'une autre peuvent toucher à la circulation des inventions brevetées entre les Etats.
112.94 Droit de priorité, article 17, 1er alinéa, LBI, relation avec la CUP
L'article 4, lettre I, de la CUP permet de fonder également sur une demande de certificat d'inventeur un droit de priorité, à condition qu'une telle demande ait lieu dans un pays où le requérant a le choix entre le brevet d'invention et le certificat d'inventeur. En 1976, lors de la dernière adaptation de l'article 17 LBI, qui règle le droit de priorité, il n'a pas été fait mention de ce choix. Or il n'existe aucun motif de déroger à la CUP; aussi convient-il de profiter de l'occasion et d'accorder la législation suisse avec la CUP dans la foulée de l'introduction de la priorité interne qui nécessite une modification de l'article 17 LBI. Cette question ne présente d'ailleurs qu'une importance très limitée, car il est extrêmement rare qu'une revendication de priorité se fonde sur une demande de certificat d'inven- teur.
112.95 Annuités pour le brevet européen, article 119 LBI
La modification concerne seulement la version allemande de la disposition, celle-ci pouvant prêter à confusion quant à l'échéance de la première annuité nationale: l'importance de cette disposition commande de remplacer «Jahr» par «Patentjahr».
17 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
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12 Résultats de la procédure préliminaire
121 Le déroulement de la procédure préliminaire
Après que la motion Auer eut été adoptée le 8 décembre 1987, le Département fédéral de justice et police a préparé un projet concernant la modification de la loi sur les brevets. Ce projet contenait des propositions relatives aux points de la révision mentionnés aux chiffres 111 et 112, à l'exception de l'adaptation de l'article 17 LBI à la CUP et de la réserve relative aux traités internationaux. Ces points n'ont en effet été pris en considération qu'après coup. Le projet prévoyait en outre un point qui n'a pas été mentionné plus haut et qui concerne l'insertion de la notion d'«épuisement régional des droits» (cf. ch. 122.2, plus loin).
Le 21 juin 1988, le Département fédéral de justice et police a invité les milieux consultés à se prononcer sur le projet. Le délai de la consultation avait été fixé au 30 septembre 1988. La consultation était adressée à 65 destinataires; 49 ont répondu. Sont parvenus en outre 24 avis d'organismes qui n'avaient pas été consultés.
122 Le résultat de la procédure de consultation
Le résultat de la procédure de consultation a fait l'objet d'une publication le 22 mars 1989. En voici un résumé:
122.1 L'amélioration de la protection pour les inventions biotechnologiques
La plupart des 23 cantons qui ont répondu approuvent, dans son principe, l'idée d'améliorer la protection. Mais, dans de très nombreuses réponses, on demande que le domaine de la biotechnologie soit rapidement régi par des normes législatives autres que le droit des brevets, surtout pour prévenir les abus et aussi pour tenir compte des aspects relevant de la sécurité. Trois cantons (Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall et Zurich) demandent que l'amélioration de la protection conférée par les brevets soit différée jusqu'à l'entrée en vigueur, sur le plan fédéral, d'une réglementation légale en la matière. Un canton (Jura) rejette ce point de la révision pour des questions de principe (intervention sur la matière vivante, monopolisation de celle-ci).
Parmi les partis politiques, le PRD, le PL, l'AdI et l'UDC se prononcent en faveur d'une protection améliorée. L'AdI et l'UDC demandent toutefois l'accélération des autres travaux législatifs concernant la biotechnologie. Le PDC réclame un projet global. Le PS refuse la révision en attendant de plus amples éclaircisse- ments et une législation. Le PES et les POCH invoquent les problèmes non résolus en matière de génie génétique et demandent un moratoire ou une interdiction dans ce domaine.
En ce qui concerne les organisations intéressées, l'amélioration de la protection reçoit l'approbation du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, de l'Union suisse des arts et métiers, de l'Union centrale des associations patronales suisses, des organisations de salariés ainsi que des organisations exerçant leurs
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activités dans le domaine de la propriété industrielle, y compris les associations des conseils en propriété industrielle et l'Association suisse des inventeurs et des détenteurs de brevets. A également fait connaître son avis favorable la Com- mission Suisse Interdisciplinaire pour la Sécurité Biologique dans la Recherche et dans ses Applications Techniques.
En revanche, se déclarent opposés par principe ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation dans les domaines de la biotechnologie: l'Union syndicale suisse, le Concordat des caisses-maladie suisses et le Conseil des écoles polytechniques fédérales. La révision est rejetée également dans les réponses de nombreuses autres organisations interéssées, notamment des organisations féminines, des milieux des consommateurs, de l'aide au Tiers-monde et de la protection des animaux ou de la nature. Plusieurs réponses demandent un moratoire pour les procédés et produits ressortissant à la biotechnologie ou au génie génétique. Il est allégué que les problèmes que pose la biotechnologie nécessiteraient une dis- cussion approfondie. Certains en outre expriment des craintes concernant surtout la sécurité et l'environnement, de même que des réserves tant éthiques qu'écono- miques quant à la brevetabilité de plantes et d'animaux. Est également évoquée la question de collisions possibles avec la législation sur la protection des obtentions végétales.
122.2 Les autres objets de la révision
A une large majorité, cantons, partis et organisations approuvent dans l'ensemble les autres objets de la révision.
Une exception concerne la proposition, contenue dans le projet soumis à consultation, d'introduire dans la loi sur les brevets le principe d'un épuisement régional des droits (concernant le principe de l'épuisement des droits en général; cf. ch, 111.32). On proposait que les droits conférés par le brevet sur un produit soient considérés comme épuisés lorsque celui-ci est mis en circulation sur le territoire des Etats membres de la CE ou de l'AELE. Cette dérogation au principe, établi par la doctrine et la jurisprudence, de l'épuisement des droits intervenant seulement lorsque l'objet est mis en circulation sur le territoire national se fondait sur l'idée d'une zone européenne de libre-échange. Mais, à quelques exceptions près, la réglementation projetée a suscité des critiques massives. Le principal grief se fonde sur le fait que la Suisse ferait le premier pas alors que rien ne permettrait d'attendre des autres pays qu'ils en fassent autant. En tout état de cause, la CE maintient le principe que la mise en circulation, hors de la CE, d'un produit breveté dans celle-ci n'épuise pas les droits du titulaire du brevet sur cet objet. En outre, des problèmes liés au GATT sont évoqués.
Quelques organismes consultés rejettent aussi l'introduction de la poursuite de la procédure, parfois en proposant l'assouplissement des sévères conditions qui régissent actuellement la réintégration en l'état antérieur.
Quelques propositions éparses sont faites, par exemple d'améliorer la protection juridique.
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123 Avis du Conseil fédéral concernant les résultats de la consultation
123.1 L'amélioration de la protection pour les inventions biotechnologiques
123.11 Objections visant la biotechnologie en général
Même si nous nous prononçons par principe en faveur de l'encouragement de la recherche dans ces domaines, nous sommes tout à fait conscients des problèmes que la biotechnologie en général et le génie génétique en particulier peuvent soulever en raison des mauvais usages qui peuvent être faits de ces technologies et de leurs effets possibles sur la sécurité comme sur l'environnement. Nous comprenons que des objections aient été soulevées à cet égard. Mais nous estimons que le droit des brevets n'est pas ou n'est guère à même de combattre des abus ou de prendre en considération les aspects touchant à la sécurité ou à l'environnement. Il est certes exact qu'en vertu de l'article 2, lettre a, LBI, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI) doit refuser de délivrer des brevets pour des inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Et quand bien même serait-il délivré, un tel brevet serait nul (art. 26, 1er al., ch. 2, LBI). C'est ainsi qu'il est impossible de breveter un être humain, par exemple. La publication obligatoire qui est liée à l'octroi du brevet peut offrir une contribution supplémentaire à la lutte contre les abus. La publication de l'invention permet en effet de déceler les applications indésirables de la biotechnologie et de prendre les mesures adéquates. Mais encore faut-il qu'il y ait possibilité de breveter, sinon l'inventeur ne peut que tenter de protéger par le secret les résultats de ses recherches.
C'est en premier lieu par des normes autres que le droit des brevets qu'il convient de lutter contre les abus (compte tenu des aspects éthiques et économiques de la biotechnologie en général et du génie génétique en particulier, ainsi que de leurs effets sur la santé, la sécurité et l'environnement). Nous sommes désireux de contribuer à résoudre ce problème, que ce soit dans le cadre des compétences existantes (p. ex. protection de l'environnement ou des animaux) ou dans le cadre d'une compétence législative étendue concernant l'ensemble du génie génétique. Des travaux sont en cours dans ce domaine et il faut les poursuivre avec célérité:
Constituée sur une base privée en 1975, une commission enregistrait les projets de recherches biotechnologiques et adressait des recommandations aux cher- cheurs. Elle a été remplacée en 1986 par la «Commission Suisse Inter- disciplinaire pour la Sécurité Biologique dans la Recherche et dans ses Applications Techniques», qui poursuit le travail sur une base élargie, enregis- trant les projets de recherches et publiant des recommandations de sécurité. On a par ailleurs rattaché en 1987 à l'Office fédéral de l'agriculture un organe interdépartemental de coordination, chargé d'élaborer des critères généraux d'appréciation et coordonner, en collaboration avec la commission susmention- née et l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, les procédures de demande d'autorisation relatives aux produits réalisés par génie génétique.
Le Conseil fédéral a nommé en septembre 1986 une commission d'experts chargée d'examiner les questions que posent la reproduction artificielle et le
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génie génétique appliqués à l'être humain (commission Amstad). Cette com- mission a présenté sont rapport en août 1988. Elle recommande notamment d'opposer un contre-projet (rapport cité, p. 116/7) à l'initiative dite du «Beo- bachter» (voir plus loin) qui a été déposée entre-temps. Il s'agit d'élaborer une disposition constitutionnelle donnant à la Confédération une compétence et un mandat législatifs ne se limitant toutefois pas à la génétique ni à la médecine de la reproduction humaine, mais englobant en un tout la médecine de la reproduction et le génie génétique.
123.12 Objections visant la brevetabilité d'inventions biotechnologiques ainsi que l'amélioration de la protection de telles inventions
Maintes réponses rejettent pour des motifs éthiques l'idée de la brevetabilité des êtres vivants en général et des animaux en particulier. Il faut remarquer d'abord que la brevetabilité d'êtres vivants ne constitue pas l'objet de la présente révision; c'est l'article la LBI qui règle cette question. Mais puisque l'amélioration de la protection visée par la présente révision part du principe que la matière vivante est brevetable et la question ayant été soulevée par une intervention parle- mentaire (interpellation Ulrich, du 5 octobre 1988; N 88.745), nous aimerions préciser ce qui suit:
Le droit des brevets est un droit subjectif absolu, de nature patrimoniale, dérivé du droit de propriété (M. M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2e éd., 1987 p. 117). La propriété sur des êtres vivants, animaux compris, est admise depuis toujours et notre ordre juridique la reconnaît. Si ce droit de propriété ne contrevient pas aux idéaux éthiques de la majorité de nos concitoyens, il est difficile de comprendre pourquoi il en irait différemment du droit des brevets, apparenté au droit de propriété. Du reste, l'article la LBI ne permet pas non plus de conclure à une interdiction, pour des motifs éthiques, de breveter des êtres vivants:
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L'article la LBI dispose notamment qu'il n'est pas délivré de brevets d'invention pour les variétés végétales ni pour les races animales. L'origine de cet article remonte à la Convention de Strasbourg de 1963. L'article 2, lettre b, de la Convention accorde aux Etats contractants la liberté de refuser de breveter les variétés végétales et les races animales. Cette disposition ne se fonde guère sur des considérations éthiques mais surtout sur le fait qu'à l'époque, le génie génétique était encore pratiquement inconnu et que le manque de répétabilité des sélections végétales ou animales les faisait considérer comme non brevetables. C'est cepen- dant pour tenir compte du fait que les sélectionneurs de variétés végétales demandaient une certaine protection que deux ans auparavant avait été conclue la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV; RS 0.232.161). Puis l'article 2, lettre b, de la Convention de Strasbourg fut repris dans la CBE comme disposition d'exclusion (art. 53, let. b) et a influencé en 1978 la loi fédérale sur les brevets d'invention (art. 1a ). Mais ce ne sont guère des considérations éthiques concernant la brevetabilité qui furent déterminantes en l'occurrence, mais bien plutôt le fait qu'il était impossible de reproduire les obtentions (cf. FF 1976 II 67). En ce qui concerne les variétés végétales, la disposition tient en outre compte de l'interdiction de la double protection découlant de l'article 2, 1er alinéa, de la Convention UPOV. Cette Convention, de même que la législation nationale sur la protection des obtentions végétales, a pris effet en Suisse en 1977.
A ce propos, les Directives pour l'examen quant au fond des demandes de brevet (Directives OFPI) abordent la question de la brevetabilité des êtres vivants. L'interpellation Ulrich susmentionnée a d'ailleurs mis en cause la légalité des Directives OFPI:
L'apparition des méthodes modernes en biotechnologie en général et en génie génétique en particulier a fait entrer dans le domaine de la technique la recherche concernant les systèmes biologiques et a permis de mieux garantir la possibilité de répéter les inventions. Il s'en est suivi la disparition des obstacles juridiques à la brevetabilité. L'OFPI a tenu compte en 1986, lors de la révision de ses Directives, de la situation nouvelle ainsi que des besoins légitimes de protection en faveur des inventeurs dans ce domaine-là. En vertu du chiffre 232.2 des Directives OFPI, seules sont exclues du brevet les variétés végétales (soumises à la législation sur la protection des obtentions végétales) et les races animales. L'article la LBI ne s'applique toutefois pas lorsque les revendications portent sur des animaux, des plantes ou des parties d'êtres vivants qui ne sont pas définis par des caractères spécifiques d'une variété végétale ou d'une race animale. S'il s'agit par exemple d'un nouveau gène ajoutable au froment pour en augmenter la resistance à une maladie précise, le froment modifié, c'est-à-dire contenant ce gène, peut faire en tant que tel l'objet d'une revendication. Sont de même brevetables des micro- organismes en tant que tels (cf. ch. 9.4 des Directives OFPI). Dans la mesure où, au stade actuel des connaissances, ils sont exclus, contrairement aux affirmations du message 1976, (FF 1976 II 68) aussi bien du règne végétal que du règne animal, ces micro-organismes ne tombent pas, pour cette seule raison déjà, dans le champ d'application de l'article la LBI.
Compte tenu de l'historique de l'article la LBI et notamment du fait que les considérations éthiques n'ont pas joué de rôle déterminant dans l'élaboration de
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:
cet article, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'abroger sur ce point-là les Directives OFPI. Au contraire, elles contiennent une interprétation tout à fait défendable de l'article 1a LBI. Toutefois, aucun jugement n'a encore confirmé cette pratique.
Les réponses à la consultation soulèvent également des questions relatives aux conséquences économiques de la présente révision. Ces questions, en particulier celles qui concernent aussi les conséquences pour l'agriculture, font également partie de l'interpellation Ulrich susmentionnée et d'une seconde intervention parlementaire, retirée entre-temps, à savoir le postulat Jaggi du 6 octobre 1988 (E 88.772).
Il faut d'abord constater que la recherche en biotechnologie et en génie génétique est un domaine qui gagne sans cesse en importance pour l'une des principales branches de l'industrie suisse, qui occupe d'ailleurs à cet égard une position de proue sur le plan mondial. Nous estimons, d'un point de vue économique, que pour maintenir cette position il faut absolument protéger équitablement les résultats de la recherche, comme on souhaite le faire dans la présente révision.
S'agissant des conséquences pour les tiers, c'est-à-dire pour des personnes qui ne sont pas les titulaires des brevets, nous rappelons que, par principe, la présente révision n'a pas pour but de créer des possibilités de brevets autres que celles qui existent déjà dans le domaine de biotechnologie et du génie génétique. Il convient néanmoins d'expliquer succinctement les effets résultant de la délivrance d'un brevet (valable):
Le brevet confère au titulaire le droit d'exclure autrui de l'utilisation profes- sionnelle de l'invention. C'est pourquoi le tiers désireux d'utiliser l'invention professionnellement, et non pas à de simples fins de recherche, doit obtenir le consentement du titulaire du brevet. Celui-ci fait en règle générale dépendre son consentement d'une rémunération. Le système des brevets est fermement établi dans notre ordre tant juridique qu'économique et s'applique en principe à l'ensemble des domaines de la technique. Ce système s'applique aussi à la matière biologique que les méthodes modernes de biotechnologie et du génie génétique permettent de breveter. On ne peut guère contester ce principe car on ne voit pas pourquoi le tiers serait libre d'utiliser dans ce domaine-là les résultats que l'inventeur a obtenus à grand peine. Pour prendre un exemple concret, pourquoi · un agriculteur, qui n'a pas le droit de copier et de mettre en vente une machine protégée par un brevet (interdiction que personne ne conteste), serait-il libre de le faire lorsqu'il s'agit d'une matière biologiquement reproductible, en multipliant et commercialisant cette matière? Dans un cas comme dans l'autre, il existe une prestation de l'inventeur, prestation sans laquelle le produit n'existerait pas et qui mérite protection. Cette considération est particulièrement valable dans le domaine de l'agriculture, où les méthodes modernes de biotechnologie et du génie génétique promettent d'importants progrès, notamment quant à l'aug- mentation des récoltes de plantes utiles et à leur qualité ou à la diminution des quantités d'engrais et de pesticides nécessaires.
Le droit conféré par le brevet n'est d'ailleurs pas illimité. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un droit exclusif qui est limité dans son étendue matérielle, temporelle et territoriale. A l'expiration du brevet (au plus tard 20 ans après le dépôt de la
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demande), l'exploitation professionnelle de l'invention devient libre. Si des craintes sont exprimées quant à la constitution d'indésirables monopoles pendant la durée de la protection (quelques réponses contiennent p. ex. de telles réflexions concernant des aliments essentiels), il faut rappeler les craintes similaires ma- nifestées il y a plus de dix ans contre l'abrogation de l'exclusion du brevet qui frappait les médicaments et les aliments. Or il ne s'est produit depuis lors aucun abus nécessitant l'intervention de l'Etat. Et si de tels monopoles indésirables se constituaient néanmoins, la loi sur les brevets contient des moyens efficaces de les combattre: en sus de la licence obligatoire pour les inventions dépendantes (art. 36 LBI) et de celle dans l'intérêt public (art. 40 LBI), l'article 32 LBI prévoit même l'expropriation du brevet lorsque l'intérêt public le justifie. Ces dispositions ont d'ailleurs un effet préventif, c'est-à-dire que du simple fait de leur existence, on sera plus facilement disposé à accorder volontairement des licences.
Certains organes consultés redoutent en outre des effets négatifs pour les Etats du tiers-monde. Il faut d'abord observer que les droits découlant de l'octroi du brevet sont territoriaux, c'est-à-dire limités au territoire de la Suisse. En outre, dans un système d'économie de marché, l'entrepreneur décide lui-même d'exporter ou non sa technologie et dans quels pays. Or une décision de ce genre dépend pour beaucoup de la qualité de la protection juridique existant dans le pays concerné. C'est pourquoi seule une solide protection incitera l'entrepreneur à prendre technologiquement en considération un pays du Tiers-monde.
S'agissant maintenant des trois points de la révision, il convient de préciser que l'extension de la «protection dérivée» de la matière doit protéger des abus le titulaire du brevet. Il ne sera donc plus possible de fabriquer une matière biologiquement reproductible et protégée en Suisse par un brevet de procédé, par application de ce procédé dans un pays étranger où l'invention n'est pas protégée, puis de multiplier la matière, d'importer en Suisse les produits ainsi obtenus et de les y commercialiser. Il n'est guère contestable que lutter contre de telles pratiques se justifie d'un point de vue économique également. Le deuxième point, c'est-à-dire la réglementation spéciale concernant le principe de l'épuisement, sert avant tout l'intérêt des tiers. Le droit en vigueur ne leur permet pas en effet de multiplier sans le consentement du titulaire du brevet la matière biologiquement reproductible qu'ils ont acquise, même lorsque cette multiplication est nécessaire à l'utilisation conforme à la destination. Enfin, le troisième point, qui permettra de déposer la matière biologiquement reproductible, sert à simplifier la procédure de délivrance du brevet. Cette possibilité existe d'ailleurs déjà, quoique sous une forme plus restreinte, en vertu de l'article 27 OBI. Il est vrai que cette possibilité de dépôt, quelque peu étendue par rapport à ce que permet l'ordonnance actuelle, pourra entraîner une augmentation des demandes de brevet. S'il est impossible, par la force des choses, de faire des pronostics précis, il convient néanmoins de remarquer (pour répondre à une autre question contenue dans l'interpellation Ulrich) qu'on ne doit guère s'attendre à un «afflux de demandes de brevets concernant des organismes génétiquement modifiés» en raison des possibilités actuelles de demandes de brevets et de la portée restreinte de la présente révision.
En ce qui concerne les effets de la présente révision, pour l'agriculture en particulier, on s'est également demandé quelles devaient en être les limites par rapport à la législation sur la protection des obtentions végétales. Il faut insister
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expressément sur le fait que cette révision ne change rien à l'exclusion de la brevetabilité découlant de l'article la LBI; aucun brevet ne sera donc délivré pour des variétés végétales. Des points de tangence apparaissent peut-être dans l'interprétation, décrite plus haut, de l'article la LBI, en vertu de laquelle l'OFPI octroie des brevets pour des plantes à condition qu'elles ne soient pas revendi- quées pour des caractéristiques spécifiques à leur variété. Cette question n'est cependant pas incluse dans la présente révision; c'est pourquoi il n'y a pas lieu de la traiter plus longuement ici. En relation avec ce qu'on appelle la «protection · dérivée» de la matière, les législations se recoupent sur un autre point qui, toutefois, n'est pas non plus en principe touché par la présente révision. Etendre au produit direct du procédé protégé la protection conférée par le brevet de procédé vise à empêcher que l'on puisse facilement contourner des droits découlant du brevet (procédé appliqué dans un pays étranger où il n'est pas protégé, puis commercialisation en Suisse des produits directs). La jurisprudence du Tribunal fédéral étend la protection également au produit direct qui ne peut pas faire l'objet d'un brevet valable, par exemple parce qu'il n'est pas nouveau ou qu'une réglementation spéciale l'exclut du brevet (arrêts du Tribunal fédéral des 24 fév. 1966 et 22 sept. 1970, in «Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», 1966 p. 133, 1971 p. 29). Cette jurisprudence se fonde sur la considération suivante: les produits ne sont pas brevetés mais protégés seulement en tant que produits directs d'un procédé déterminé, de sorte que la raison sur laquelle se fonde la disposition sur l'exclusion du brevet ne s'applique pas en l'occurrence (cf. Blum / Pedrazzini, Das schweizerische Patent- recht, 2e éd., remarque 22 conc. art. 8 LBI). Pour cette raison et quoique la jurisprudence se soit développée en relation avec les médicaments et les sub- stances chimiques alors exclus du brevet, nous pensons qu'il y a lieu de lui reconnaître une validité générale et donc de l'appliquer également aux variétés végétales en tant que produit d'un procédé protégé. Toutefois, un arrêt confir- mant cette interprétation fait encore défaut. Cette question ne revêt cependant d'importance pour la présente révision que dans la mesure où refuser d'accorder la «protection dérivée» de la matière en ce qui concerne les variétés végétales rendrait sans objet dans ce domaine l'extension proposée dans l'article 8, 3e alinéa, LBI.
En ce qui concerne le droit de protection des obtentions végétales, l'interpellation Ulrich, déjà citée, contient deux questions spécifiques. Quoiqu'elles n'aient rien à voir avec la présente révision, nous profitons de l'occasion pour les aborder succinctement:
On peut répondre par l'affirmative à la question concernant la garantie de l'application de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16). Si cinq variétés étaient protégées initialement, la liste en contient depuis l'année dernière 78 pour lesquelles la protection peut être demandée. Jusqu'à fin avril 1989, 560 demandes de protection ont été pré- sentées et 340 titres de protection ont été délivrés. La Suisse est membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV); elle collabore au projet, en discussion, de révision de la Convention.
En ce qui concerne le refus d'admettre, dans la liste des variétés, des plantes résistantes aux pesticides, nous rappelons qu'en composant cette liste, on doit
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veiller en premier lieu à ne pas sélectionner de variétés sensibles aux maladies et nécessitant l'utilisation de produits de protection en une quantité inaccep- table. Dans le choix des variétés, on ne saurait toutefois négliger ni la productivité, ni les souhaits des consommateurs. Présentement, on est encore très loin de couvrir les besoins de production uniquement avec des variétés ne nécessitant aucun produit de traitement.
123.13 Demandes en vue de différer la révision
Maints organismes consultés suggèrent que l'on diffère la révision, au moins en ce qui concerne l'amélioration de la protection des inventions ressortissant à la biotechnologie, jusqu'à ce que soit promulguée une législation prévenant les abus. Nous estimons cependant qu'une attente ne serait pas souhaitable pour les raisons suivantes:
La révision se fonde sur un mandat parlementaire clair, à savoir la motion Auer (cf. ch. 111.2), qui demande que la loi sur les brevets soit complétée aussi rapidement que possible afin d'obtenir une protection adéquate par brevets d'invention. Cette motion a été cosignée par 83 conseillers nationaux et les deux Chambres l'ont acceptée sans discussion.
L'industrie suisse figure dans le peloton de tête des entreprises dans le domaine de la recherche biotechnologique mondiale. La recherche bat son plein et il semble indispensable que le pays de domicile institue lui aussi et le plus rapidement possible une protection équitable des résultats de cette recherche.
Selon l'évolution internationale, on tend aujourd'hui à améliorer la protection, par le brevet, des inventions ressortissant à la biotechnologie. C'est ainsi que le Bureau international de l'OMPI a été chargé en 1983 d'examiner, en collabora- tion avec un comité d'experts, les possibilités de protéger les inventions biotechnologiques. Ces travaux sont encore en cours, mais les propositions que le Bureau international a soumises au comité d'experts contiennent notamment les trois points en question de la présente révision.
Il faut signaler aussi la situation aux USA, où des brevets sont délivrés de manière très libérale pour des inventions ressortissant à la biotechnologie. Si les indices ne mentent pas, une évolution similaire se dessine au Japon.
En ce qui concerne l'Europe, la Commission de la CE a soumis au Conseil de la CE, en octobre 1988, un projet de «Directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques». Ce projet, lui aussi, contient notamment les trois points de la présente révision.
Nous sommes d'avis que la législation suisse doit se mettre à l'unisson de l'évolution internationale.
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123.14 Conclusion
Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous demeurons partisans de la révision de la loi sur les brevets, en particulier de la nécessité d'y procéder dans les délais prévus. C'est pourquoi nous vous soumettons, avec le présent message, les trois proposi- tions de la révision, qui ont été exposées dans le développement de la motion Auer de même que dans le projet du 17 mai 1988 soumis à consultation par le Département fédéral de justice et police.
123.2 Les autres objets de la révision
L'introduction de la règle de l'épuisement régional s'est heurtée à une critique presque unanime (cf. ch. 122.2). Il semble par conséquent judicieux d'y renoncer aujourd'hui, notamment pour ne pas compromettre la rapide réalisation d'une protection améliorée des inventions ressortissant à la biotechnologie.
Quelques organismes consultés demandaient que soit abandonnée l'introduction du principe de la poursuite de la procédure. Nous relevons à ce propos qu'il s'agit de l'extension d'un moyen existant et tout à fait satisfaisant (art. 14 OBI). L'inobservation d'un délai dans ce domaine déjà très compliqué qu'est celui des brevets peut en effet entraîner, souvent sans avertissement, la perte d'importantes valeurs économiques. La poursuite de la procédure doit faciliter les démarches en l'occurrence, en particulier pour les inventeurs peu familiarisés avec la procédure. D'autres organismes suggéraient par ailleurs d'étendre la possibilité de la réinté- gration en l'état antérieur en n'excluant que la faute grave de l'ayant droit. Mais on peut douter que cette solution facilite les démarches dans la mesure nécessaire, car la pratique actuelle, qui assimile la faute du mandataire à celle du requérant ou du titulaire de brevet, devrait demeurer valable. C'est ainsi que la réintégration n'aide en rien l'ayant droit dont le mandataire commet une faute grave en n'observant pas un délai. Il est tenu compte de la sécurité du droit et de l'intérêt des tiers à utiliser l'invention librement, la requête de poursuite de la procédure étant assortie d'un délai absolu qui ne représente que la moitié du délai imparti pour déposer une demande de réintégration en l'état antérieur.
C'est pourquoi nous maintenons le projet d'introduire la poursuite de la procé- dure de même que les autres points de la révision. La critique de ces derniers s'est d'ailleurs limitée à des aspects d'importance secondaire.
S'agissant des propositions visant à introduire des objets supplémentaires dans la révision, par exemple l'amélioration de la protection juridique, nous estimons qu'y donner suite retarderait excessivement la présente révision. Ces propositions ne sont pas oubliées pour autant et nous en tiendrons compte dans le cadre d'une révision totale de la loi sur les brevets.
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2 Partie spéciale: Commentaire du projet de loi fédérale modifiant la loi sur les brevets
21 Remarque préliminaire
L'augmentation de l'amende en cas de violation de brevet (art. 81 LBI), la prolongation du délai pour produire la traduction du fascicule d'un brevet européen (art. 113 LBI) et les modifications d'ordre surtout rédactionnel ont été commentées dans la partie générale, aux chiffres 112.7 à 112.9. On renonce donc à traiter plus longuement ces objets dans la présente partie et renvoi est fait aux commentaires susmentionnés.
22 Commentaire des diverses dispositions
221 L'extension de la «protection dérivée» du produit
Article 8 Effets du brevet; principe
3ª alinéa: La «protection dérivée» du produit est étendue, pour la matière biologiquement reproductible, aux produits résultant de la multiplication des produits obtenus par le procédé breveté. «Matière biologiquement reproductible» signifie matière vivante (p. ex. micro-organismes ou cellules végétales) ou matière reproductible par un système biologique (p. ex. plasmides ou virus). L'expression ; «multiplication» englobe aussi bien la multiplication par réplication (clonage) que la multiplication aboutissant à une différenciation cellulaire. La protection est accordée s'il y a l'une des deux multiplications ou les deux, dans ce dernier cas indépendamment de leur ordre. La multiplication ne saurait toutefois jouer un rôle subalterne dans la fabrication du produit en résultant. Il faut au contraire qu'elle joue un rôle déterminant, sans être exclusif, dans cette fabrication.
222 La mise en circulation de matière biologiquement reproductible
Article 8a Effets du brevet; matière biologiquement reproductible mise en circulation
Le principe qui régit l'épuisement des droits sur le produit que le titulaire du brevet a mis en circulation ne saurait être transposé judicieusement lorsqu'il s'agit de produits ressortissant à la matière biologiquement reproductible.
L'application normale du principe de l'épuisement empêcherait en effet l'acqué- reur d'un tel produit de l'utiliser conformément à sa destination dans de nombreux cas; car la multiplication du produit équivaut à la fabrication de produits qui n'ont pas été mis en circulation par le titulaire du brevet (ou avec son consentement, par un tiers) et qui, par conséquent, ne sont pas soumis au principe de l'épuisement. Il s'ensuit que le droit découlant du brevet paralyserait tout acquéreur d'un produit destiné à être multiplié ou dont l'utilisation est liée à une multiplication. L'acquéreur ne pourrait pas reproduire ou utiliser le produit conformément à sa destination sans fabriquer de nouveaux produits tombant sous
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le droit conféré par le brevet. Il faut toutefois préciser qu'aujourd'hui déjà la reproduction à une fin déterminée fait en règle générale l'objet d'une autorisation contractuelle ou tacite de la part du titulaire du brevet.
Par ailleurs, il n'est pas question d'étendre de manière illimitée à la matière à reproduire, voire au produit multiplié, le principe de l'épuisement qui s'applique à la matière biologiquement reproductible. Avec une telle solution, l'unique mise en circulation d'un produit mettrait l'acquéreur à même de fabriquer des quantités supplémentaires du produit protégé, de les utiliser ou de les mettre en circulation de manière pratiquement illimitée. Le titulaire du brevet se trouverait ainsi privé dans une large mesure de l'exercice de son droit exclusif sur l'exploitation de son invention. Il pourrait subir une concurrence injustifiée et perdrait le contrôle de son invention en procédant à une vente unique déjà.
L'article 8a tient compte de cette situation en ne faisant intervenir l'épuisement relatif à la multiplication biologique que si cette multiplication, unique ou répétée, est nécessaire à l'utilisation du produit conforme à sa destination. C'est la volonté du titulaire qui est déterminante pour savoir quelle est l'utilisation conforme à la destination pour laquelle le produit a été mis en circulation. En règle générale, il est aisé de déduire quelle est l'utilisation conforme et quelle est la volonté du titulaire du brevet en examinant la nature du marché conclu, le produit lui-même, le champ d'activité de l'acquéreur, le volume de la transaction, le prix de vente, etc. Cette volonté peut aussi être stipulée lors de la conclusion du contrat. La remarque s'applique également au «farmer's privilege», c'est-à-dire au droit de multiplier un matériel de reproduction végétale pour les besoins personnels de l'acquéreur.
Les exemples suivants permettent d'expliquer l'application de la disposition qui est proposée:
Le titulaire du brevet vend des semences de froment modifié par génie génétique, destiné à la panification. En vertu de l'extension du principe de l'épuisement, l'acquéreur peut multiplier son acquisition et vendre la récolte pour qu'elle soit panifiée. En revanche, les règles usuelles lui interdisent, sans le consentement du titulaire du brevet, de vendre la récolte en tant que semences ou d'utiliser celles qu'il a acquises pour constituer un fond de commerce de semences, car il ne s'agit pas alors d'une utilisation conforme à la destination du produit.
Le titulaire du brevet vend des bactéries devant proliférer dans une nappe de pétrole et la détruire. L'extension du principe de l'épuisement s'applique à cette utilisation (conforme à la destination des bactéries) et donc à la multiplication qu'elle implique. Mais il n'en va pas de même et l'acquéreur commet un acte illicite lorsqu'il élève lui-même dans des installations appropriées les bactéries qu'il a acquises, ou celles qui demeurent capables de se multiplier après une utilisation conforme à leur destination, afin de se lancer à son tour dans le commerce des moyens de lutte contre les nappes d'hydrocarbures.
Le titulaire du brevet vend des chiens résistant à la maladie de Carré. Si cette vente n'a pas lieu à des fins d'élevage, l'acquéreur n'a pas le droit d'utiliser les chiens comme animaux reproducteurs d'un élevage professionnel.
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223 L'introduction de la priorité interne
Article 17 Conditions et effets de la priorité
Alinéa 1ter: Le système de la priorité unioniste (art. 17, 1er al., LBI; art. 4, CUP) a donné satisfaction. C'est pourquoi il convient, dans l'intérêt de l'uniformité du droit, de reprendre cette réglementation aussi pour la priorité interne, sous réserve de dispositions contraires dans la loi ou l'ordonnance. Il s'ensuit que les réponses valables pour la priorité unioniste s'appliquent aussi aux questions concernant la première demande de brevet (y compris le cas spécial prévu à l'art. 4 C 4 CUP) et la suite qui lui est donnée (il n'est pas nécessaire que la première demande soit pendante au moment où la seconde est déposée (art. 4 A 3 CUP), l'identité des inventions (cf. art. 4 H CUP), les priorités multiples ou partielles (cf. art. 4 F CUP), etc.
Article 20a Interdiction de la double protection
Le système de la priorité interne entraîne, pour la même invention, le dépôt de deux demandes de brevet suisse pouvant aboutir (sous réserve de la brevetabilité de l'invention) à la délivrance de deux brevets valables qui portent la même date de dépôt ou de priorité. Une telle double protection ne se justifie cependant pas, car le titulaire des droits de protection n'y a aucun intérêt digne d'être protégé par le droit. Les articles 125, 126 et 140 LBI sont parfaitement clairs à ce sujet. Cette éventualité est d'autant moins soutenable au vu de l'interdiction de la double protection découlant de l'article 140 LBI, que la situation qu'il traite ne diffère de celle dont il est question ici que du fait que l'une des demandes est une demande internationale au lieu d'une demande suisse. C'est pourquoi il est proposé d'interdire ici aussi la double protection.
Intervenant au moment de la délivrance du second brevet, l'interdiction a pour conséquence de priver de ses effets l'un des deux brevets. Si l'on institue la priorité interne, c'est essentiellement pour permettre à l'inventeur de déposer ultérieure- ment une demande de brevet améliorée; c'est donc le brevet résultant de la première demande déposée qui doit perdre ses effets. Conformément à l'objectif de l'interdiction d'une double protection, ce brevet cesse de produire effet dans la mesure où les étendues de la protection conférée par les deux brevets se chevauchent.
Cette disposition s'applique de la même manière au cas où plusieurs demandes ultérieures sont déposées, toutes fondées sur la priorité découlant de la première, et traitées jusqu'à l'octroi du brevet. Ce sont alors les brevets résultant des demandes antérieures (y compris la première) qui cessent de produire effet dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet issu de la demande la plus récente.
224 Exposé de l'invention, action en nullité
Article 26 Causes de nullité
1er alinéa, chiffre 3: La proposition de compléter l'article 50 LBI par la possibilité de déposer des échantillons de matière biologiquement reproductible (cf. ch. 227
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ci-après) abroge l'obligation d'exposer l'invention dans le fascicule de brevet dans tous les cas. C'est pourquoi le présent chiffre est adapté à cette nouvelle situation. Voir par ailleurs l'article 138, 1er alinéa, lettre b, CBE également.
225 L'introduction d'une voie de droit supplémentaire en cas d'inobservation d'un délai
Article 46a Poursuite de la procédure
1er alinéa: On énonce ici le principe selon lequel le requérant peut demander par écrit la poursuite de la procédure dans tous les cas où il n'a pas respecté un délai prescrit par la loi ou l'ordonnance, ou imparti par l'Office. Les exceptions sont énumérées au 4e alinéa.
2e alinéa: En plus du fait que la demande doit être présentée par écrit, qui est mentionné au 1er alinéa, la poursuite de la procédure est soumise aux conditions que voici:
Le délai absolu est de six mois et commence à l'expiration du délai qui n'a pas été observé.
3e alinéa: Pas de remarques.
4e alinéa: Les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ou une demande de réintégration en l'état antérieur seraient dépourvus de sens si la poursuite de la procédure s'appliqueit à leur endroit. C'est pourquoi les lettres a et b les excluent de la réglementation générale qui découle du 1er alinéa. La lettre c exclut de même le délai concernant la revendication du droit de priorité, pour l'empêcher de passer dans les faits de douze à quatorze mois, voire davantage. Sont pris en considération aussi bien le cas d'une demande déposée tardivement que celui d'une demande déposée dans le délai prévu pour revendiquer le droit de priorité mais qui ne contient pas une telle revendication. La lettre d exclut la poursuite de la procédure en ce qui concerne le délai - qui est déjà fixé à quatre ans - pour la renonciation partielle conformément à l'article 24, 1er alinéa, lettre c. Appliqué au délai pour modifier les pièces techniques, la poursuite de la procédure perturberait gravement la procédure de délivrance du brevet, aussi la
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lettre e l'exclut-elle en l'espèce. La même réflexion s'applique à l'exclusion du délai relatif à une déclaration d'élection selon l'article 138, 2€ alinéa, dans la teneur proposée (let. f). Enfin, la lettre g confère au Conseil fédéral la compétence d'exclure la poursuite de la procédure dans d'autres cas encore. On pense ici aux délais prescrits par l'ordonnance et qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ou qui sont trop brefs pour qu'il y ait compatibilité avec l'éventualité de la poursuite de la procédure. A titre d'exemples: l'article 3, 2€ alinéa, OBI (délai pour produire la signature manquante), l'article 70, 1er alinéa, OBI (délai pour demander l'ajournement de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet) et l'article 72 OBI (délai suspensif), ainsi que certains délais prescrits dans l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ordonnance sur les taxes; RS 232.148).
Article 48 Réserve en faveur des tiers
1er alinéa: Outre des modifications d'ordre rédactionnel, la lettre a fait l'objet d'une adaptation à l'introduction de la poursuite de la procédure. A la lettre b le renvoi à l'article 21 LBI, abrogé en 1976, disparaît.
226 L'admission des revendications dites «product-by-process- claims»
Article 50 Exposé de l'invention
1er alinéa: Un «product-by-process-claim» consiste à définir un produit qui fait l'objet d'une revendication non pas par ses particularités ou caractéristiques constitutives, mais par l'une des manières de le fabriquer. La seconde phrase de l'alinéa est destinée à autoriser ce genre de définition du produit.
La réglementation se fonde sur l'idée qu'un mode de fabrication peut tout à fait permettre de décrire un produit. Il faut toutefois que ce mode de fabrication soit décrit exactement et qu'il soit exécutable avec des chances de succès suffisantes.
Le requérant dispose du choix entre les revendications ordinaires de produit et des «product-by-process-claims». L'OFPI exigera que soient intégrées dans la revendication les caractéristiques que la demande de brevet peut contenir (cf. art. 29 OBI).
Quand bien même la disposition proposée n'apporte aucune indication sur l'étendue de la protection, il faut savoir que le «product-by-process-claim» est une revendication de produit et ne confère par conséquent de protection qu'à de nouveaux produits. Il s'ensuit que le «product-by-process-claim» ne rend pas superflue la «protection dérivée» selon l'article 8, 3e alinéa, LBI, car cette protection s'applique aussi à des produits connus mais fabriqués par le nouveau procédé revendiqué. En raison de son intégration dans les revendications de produits, le «product-by-process-claim» confère une protection absolue à l'objet de la revendication. Mais le requérant est bien entendu libre de rédiger sa revendication de manière à restreindre la protection au seul produit fabriqué selon le procédé décrit, pour autant que, au vu de l'article 8, 3º alinéa, LBI, il ne renonce pas à présenter une telle revendication en sus d'une revendication de procédé.
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227 Le dépôt de matière biologiquement reproductible
Article .50 Exposé de l'invention
2e et 3e alinéas: La loi reprend la réglementation contenue à l'article 27 OBI, concernant la possibilité de compléter un exposé d'invention insuffisant par un renvoi au dépôt d'une culture de micro-organisme, le terme «micro-organisme» cédant toutefois la place à l'expression «matière biologiquement reproductible» (à propos de cette expression, cf. ch. 221). Par ailleurs, la réglementation proposée est complétée et perfectionnée par rapport à la réglementation en vigueur:
Lorsque l'invention porte sur la fabrication ou l'utilisation d'une matière biolo- giquement reproductible, il faut que la demande de brevet contienne des indications sur le mode de fabrication ou sur l'utilisation de cette matière. En effet, l'octroi des droits conférés par le brevet est soumis à la condition que l'invention soit exposée afin d'enrichir l'état de la technique. Or le simple dépôt de la matière ne garantit pas cette divulgation, car, en règle générale, la matière seule ne permet pas d'en saisir le procédé de fabrication ou l'utilisation qui doit faire l'objet de la protection découlant du brevet demandé. Il est en revanche judicieux de permettre de compléter l'exposé du procédé ou de l'utilisation par le dépôt d'un échantillon de la matière. Le 2e alinéa règle les cas de ce genre.
Le 3e alinéa règle en revanche le cas où la revendication porte sur une matière biologiquement reproductible considérée comme produit. En l'occurrence, l'enri- chissement susmentionné de l'état de la technique, en vue duquel on délivre un brevet, réside dans le nouveau produit lui-même. La question du mode de fabrication passe en l'espèce à l'arrière-plan dans la mesure où le tiers dispose d'une quelconque possibilité de fabriquer cette matière. Or s'il s'agit d'une matière biologiquement reproductible, cette possibilité est donnée par la multi- plication de celle-ci. Cette méthode est d'ailleurs plus aisée que le procédé initial si bien que les tiers, eux aussi, lui accordent de toute manière la préférence, sous réserve des droits découlant du brevet. C'est pourquoi, dans un tel cas, le dépôt d'un échantillon de la matière peut non seulement compléter l'exposé du mode de fabrication mais encore le remplacer.
Le rôle de divulgation conféré au dépôt d'un échantillon de matière biologique- ment reproductible implique que le public y ait accès. Cette condition est remplie, dès la délivrance du brevet, par le dépôt auprès d'une collection reconnue (plus précisément auprès d'une autorité de dépôt internationale selon le traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets; RS 0.232.145.1, ou auprès d'un autre établissement reconnu par l'OFPI).
La réglementation proposée se conforme à la pratique de l'Office européen des brevets ainsi qu'à la jurisprudence de la République fédérale d'Allemagne (arrêt rendu le 12 février 1987 par le «Bundesgerichtshof», «Tollwutvirus», GRUR 1987 231).
4e alinéa: Conformément aux 2º et 3e alinéas, il faut que le renvoi au dépôt figure dans la description, qui fait partie des pièces techniques d'une demande de brevet. Il s'ensuit qu'il y a modification des pièces techniques lorsque le requérant ajoute à une demande de brevet déjà déposée le renvoi au dépôt d'un échantillon de
18 Feuille fédérale. 141ª année. Vol. III
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matière biologiquement reproductible. Puisqu'en vertu des 2e et 3e alinéas (la présentation de l'invention dans la demande de brevet ne suffit pas à l'exposer) le changement apporté va au-delà du contenu antérieur de l'exposé, la règle générale découlant de l'article 58, 2e alinéa, LBI voudrait que la date de dépôt soit reportée au moment du renvoi. Mais en dérogation de cette règle et en accord avec le droit européen des brevets (cf. règle 28 CBE), la date de dépôt de la demande de brevet est déterminée par la date du dépôt de l'échantillon de matière. C'est en effet à ce moment-là que l'échantillon quitte la sphère privée du requérant. En outre, la fonction assumée en l'occurrence par la collection permet de considérer celle-ci comme un organe de l'OFPI.
La réserve de l'article 56, 1er alinéa, et de l'article 58, 2º alinéa, LBI précise que, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de dépôt, les règles générales s'appliquent au dépôt d'échantillon qui précède le dépôt de la demande de brevet ou à la modification des pièces techniques postérieure au dépôt de la demande de brevet et qui ne concerne pas le dépôt d'échantillon.
Aucun délai n'est prévu pour le renvoi au dépôt d'échantillon. Il devra être fait, sur notification de l'OFPI, dans les délais découlant des articles 11 et 12 OBI, car les 2e et 3e alinéas se fondent sur le fait que l'exposé de l'invention serait insuffisant en l'absence de dépôt d'échantillon et de renvoi à celui-ci.
Le dépôt qui ne contribue pas à l'exposé de l'invention n'est pas pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la date de dépôt relative à la demande de brevet.
5e alinéa: L'ordonnance réglera les détails concernant le dépôt de l'échantillon et l'accès à celui-ci (cf. p. ex. art. 27, 6e al., OBI, à propos des conditions de cet accès).
228 L'abrogation de l'examen préalable
Article 87 Champ d'application de l'examen préalable
2e alinéa: La disposition proposée établit le principe selon lequel il convient de continuer, après son entrée en vigueur, à soumettre à l'examen préalable certaines demandes de brevet remplissant des conditions précises. Seules sont cependant concernées des demandes de brevet déposées dans le mois suivant l'entrée en vigueur de ladite disposition. On peut certes contester cette solution en objectant qu'elle ne se conforme pas à la procédure usuelle lors de l'abrogation d'un instrument juridique, à savoir l'abrogation des dispositions concernées. Mais il convient de rappeler que la loi sur les brevets est aujourd'hui déjà, dans une certaine mesure, un texte qui a reçu de nombreux apports et qui perdrait encore davantage de clarté si les dispositions en question disparaissaient. Seraient non seulement affectés le titre quatrième de la loi sur les brevets (art. 87 à 106a), qui règle en premier lieu l'examen préalable, mais de nombreuses autres dispositions qui le concernent aussi (art. 41, 49, 59d, 61, 63, 63a, etc.) et qu'il faudrait abroger entièrement ou en partie. Or s'opposent à cette abrogation l'existence de demandes de brevet soumises ou encore à soumettre à l'examen préalable avant l'entrée en vigueur de la présente révision et surtout le fait qu'il n'est pas question de les transformer en demandes de brevet exemptes de l'examen préalable. Les
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dispositions relatives à cet examen demeureront par conséquent valables pendant des années ou des décennies (cf. p. ex. art. 86 LBI). Leur suppression les ferait donc passer dans le domaine des dispositions abrogées et néanmoins toujours valables, aussi leur application impliquerait-elle la consultation d'anciennes éditions de la loi sur les brevets. La réglementation proposée maintient en revanche ces dispositions à l'endroit où, si l'on en a besoin, on les cherchera naturellement. Par ailleurs, une réglementation transitoire n'est point nécessaire et les requérants disposeront d'un ultime délai pour obtenir un brevet délivré selon la procédure d'examen préalable. Certes, le temps viendra où les disposi- tions sur l'examen préalable auront perdu leur raison d'être; mais sans doute sera-t-il alors temps aussi de procéder à une révision totale de la loi sur les brevets.
229 L'adaptation de la loi sur les brevets au retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT (examen préliminaire international)
Article 131 Champ d'application de la loi; relation avec le traité de coopération 1er alinéa: Le retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT (examen préliminaire international) permettra au requérant qui demande un tel examen de désigner aussi la Suisse comme pays où il entend utiliser les résultats de cet examen: la Suisse deviendra alors «pays élu» (cf. art. 31, 4e al., let. a, PCT). L'administration compétente pour délivrer des brevets dans un pays élu est désignée comme «office élu» en vertu de l'article 2 PCT. Compléter l'alinéa dont il est question ici tient compte de cette nouvelle qualité de l'OFPI.
Article 134 Office désigné et office élu
On peut se référer aux remarques concernant l'article 131, 1er alinéa, LBI. Par ailleurs, la réserve relative aux demandes internationales ayant l'effet d'une demande de brevet européen est nécessaire également en relation avec l'examen préliminaire international: dans de telles demandes, la Suisse peut certes être pays élu, mais l'office élu est l'Office européen des brevets (art. 156 CBE).
Article 138 Conditions de forme; annuité
1er alinéa: Les actuels 1er et 2e alinéas sont refondus en un seul.
2ª alinéa: Cet alinéa correspond à la réglementation découlant de l'article 39 PCT. L'importance du délai concernant l'élection réside dans le renvoi du début de la procédure devant l'OFPI, ce renvoi portant sur dix mois et passant de 20 à 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (cf. aussi art. 40, 1er al., PCT), d'autant que les actes mentionnés au 1er alinéa ne doivent être entrepris qu'à ce moment-là. La mention de l'OFPI en tant qu'office élu tient compte des cas où la demande internationale a l'effet d'une demande de brevet européen. L'office élu est alors l'Office européen des brevets et il procède à la phase «nationale» selon les dispositions qui lui sont propres.
Le retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT exigera en outre une réglementation spéciale de l'échéance de la troisième annuité. Celle-ci échoit à la fin du 24e mois à compter du dépôt de la demande, en vertu de l'article 42 LBI, en relation avec l'article 131, 2e alinéa, LBI. Or cette échéance peut survenir avant
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l'expiration du délai de 30 mois découlant de l'article 39, 1er alinéa, PCT (début de la phase nationale), par exemple lorsque la demande internationale est une première demande. Demander le paiement d'annuités avant le début de la phase nationale contrevient toutefois au PCT (cf. art. 40, 1er al., PCT). C'est pourquoi l'échéance sera reportée dans de tels cas à la fin du mois au cours duquel expire le délai selon l'article 39, 1er alinéa, PCT.
230 Droit transitoire
Article 143 Demandes de brevet; principe et exceptions
4º alinéa: Il faut que la priorité interne puisse être revendiquée aussi en vertu de demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle régle- mentation. Or l'article 143, 1er alinéa, ne mentionne que les demandes de brevet pendantes au moment de l'entrée en vigueur. Il pourrait s'ensuivre une inégalité de traitement injustifiée: si deux requérants déposent leurs demandes de brevet trois mois avant l'entrée en vigueur, puis que l'un des deux la retire deux mois plus tard, seul l'autre pourrait revendiquer la priorité alors que les règles générales (cf. commentaires concernant art. 17, al. 1ter, ch. 223) conféreraient au premier le droit d'en faire autant, puisque la revendication ne dépend pas de la suite donnée à la première demande de brevet. Le présent alinéa doit prévenir de tels cas.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences pour la Confédération
Le projet n'a aucune conséquence sur l'état du personnel et n'entraîne pas de dépenses supplémentaires.
32 Conséquences pour les cantons
Le projet concerne la seule Confédération et n'entraîne aucune conséquence pour les cantons.
4 Programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 1 353, annexe 2).
5 Relation avec le droit européen
51 Amélioration de la protection pour les inventions biotechnologiques
Le 20 octobre 1988, la Commission des Communautés Européennes a présenté au Conseil une proposition de «Directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques». Le projet de directive entend harmo-
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niser la législation des Etats membres dans le domaine dont il est question ici. Ce projet contient notamment les trois points de la présente révision: l'article 11 propose une règle spéciale pour la matière autoréplicative qui est mise en circulation (art. 8a du projet de révision); l'article 12, 1er alinéa, contient l'ex- tension de ce que l'on nomme la «protection dérivée» du produit (art. 8, 3e al., du projet de révision); enfin les articles 15 et 16 règlent le dépôt de micro-organismes ou d'autre matériel capable de s'autoreproduire (art. 50, 2º à 5ª al., du projet de révision). Ce dernier point fait d'ailleurs l'objet d'une réglementation dans la Convention sur la délivrance de brevets européens (règles 28 et 28a CBE). Il faut signaler à ce propos que les textes adoptés en 1985 par la Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire prévoient de fonder celui-ci sur le brevet délivré par l'Office européen des brevets.
Quoiqu'il s'agisse seulement d'une proposition de la Commission de la CE, on peut constater que le présent projet va dans la même direction que les efforts en cours au sein de la CE.
52 Les autres objets de la révision
L'abrogation de l'examen préalable concorde avec le droit européen dans la mesure où précisément la création du brevet européen, appelé à devenir brevet com- munautaire à l'intérieur de la CE, a contribué à rendre injustifié le maintien de l'examen préalable. C'est pourquoi aucune difficulté ne surgit à cet égard.
Sont également compatibles avec le droit européen l'introduction de la priorité interne et le retrait de la réserve concernant le chapitre II PCT. Des Etats membres de la CE, comme la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas, prévoient la priorité interne dans leur législation nationale. Sur le plan communautaire, il existe une certaine corrélation du fait qu'une demande de brevet national déposée dans un Etat membre de la CE et simultanément membre de la CBE peut fonder une priorité pour une demande de brevet européen désignant le même Etat. Aucun Etat membre de la CE ne connaît la réserve concernant le chapitre II PCT.
La poursuite de la procédure ressemble à la poursuite de la procédure selon l'article 121 CBE. Toutefois, elle intervient aussi en cas d'inobservation de délais prescrits par la législation ainsi que postérieurement à la délivrance du brevet. Dans cette mesure-là, le rétablissement va plus loin que la Convention sur la délivrance de brevets européens et la future Convention sur le brevet communautaire. Les motifs en faveur de l'introduction de la poursuite de la procédure ont été exposés aux chiffres 112.5 et 123.2. Il faut toutefois ajouter que faire preuve d'esprit conciliant à l'endroit des requérants ou titulaires de droits de protection relève d'une politique générale visant à attirer les inventeurs. Or cette politique doit revêtir une grande importance notamment en regard de la forte concurrence constituée par le système européen.
Enfin, aucun problème ne résulte de l'admission de «product-by-process-claims», du renforcement de la sanction pénale en cas de violation de brevet ni de la prolongation du délai imparti pour produire la traduction d'un fascicule de brevet européen. Admettre ce qu'on appelle des «product-by-process-claims» correspond à la pratique de l'Office européen des brevets; les violations de brevet constituent
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une grande préoccupation dans la zone CE également. Enfin la réglementation proposée pour le délai susdit correspond au droit dans les pays membres à la fois de la CE et de la CBE.
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité
Le présent acte législatif de modification, tout comme la loi sur les brevets dans son ensemble, se fondent sur les articles 64 et 64bis de la constitution.
62 Délégation de compétences législatives
L'article 46a, 4e alinéa, lettre g, du présent projet prévoit de déléguer au Conseil fédéral une compétence législative qui va plus loin que celle d'édicter une législation d'exécution. La disposition autorise en effet le Conseil fédéral à exclure la poursuite de la procédure dans des cas autres que les délais énumérés au 4e alinéa. Cette disposition vise des délais prescrits par l'ordonnance, existant déjà ou à venir et devant en premier lieu garantir le bon déroulement d'une procédure que l'introduction de la poursuite de la procédure pourrait com- promettre. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit disposer, au niveau de l'ordon- nance également, de la possibilité de prévenir un tel risque.
33073
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Projet
Loi fédérale sur les brevets d'invention
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention est modifiée comme il suit:
Titre Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)
Art. 7b
Ne concerne que les textes allemand et italien.
F. Effets du brevet I. Principe
Art. 8, titre marginal et 3e al.
3 Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé. S'il s'agit d'une matière biologiquement reproductible, ils s'étendent aussi aux produits résultant essentiellement de la multiplication de cette matière.
II. Matière biologiquement reproductible mise en circulation
Art. 8a (nouveau)
Une matière biologiquement reproductible mise en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peut être multipliée sans ce consentement dans la mesure où une utilisation conforme à sa destination l'exige.
Art. 16, 2e al. (nouveau)
2 Les traités internationaux sont réservés.
FF 1989 III 233
RS 232.14
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Brevets d'invention. LF
Art. 17, al. 1 et 1ter (nouveau)
1 Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une de- mande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la convention de Paris du 20 mars 18831) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention; celui-ci peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée, dans les douze mois à dater du premier dépôt, pour la même invention en Suisse.
1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordon- nance, le 1er alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, s'ap- pliquent par analogie au cas d'une première demande suisse.
E. Interdiction de cumuler la protection
Art. 20a (nouveau)
Dès que, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.
Art. 26, 1er al., ch. 3
1 Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet:
Titre précédant l'article 46a
Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur Art. 46a (nouveau)
A. Poursuite de la procédure
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la loi ou l'ordonnance ou imparti par l'Office de la propriété intellectuelle, il peut demander par écrit auprès de cet office la poursuite de la procédure.
2 Il doit présenter la requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement
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l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3 L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'article 48 est réservé.
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a. Délais pour présenter une requête de poursuite de la procé- dure (2e al.);
b. Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, 2ª al.);
c. Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
d. Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.);
e. Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, 1er al.);
f. Délai pour l'élection (art. 138, 2e al.);
g. Tout autre délai fixé par le Conseil fédéral.
Art. 47, titre marginal
B. Conditions et effets
C. Réserve en faveur des tiers
Art. 48, titre marginal et 1er al.
1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnelle- ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a. Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (art. 42, 3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée.
B. Exposé de l'invention
Art. 50
1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter. Lorsqu'elle concerne un produit, l'invention peut aussi être exposée par l'un des modes de fabrication de celui-ci.
2 Si l'invention concerne la fabrication ou l'utilisation d'une matière biologiquement reproductible et que l'exposé ne puisse pas en être
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assuré, celui-ci doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière et la description renverra audit dépôt.
3 Si l'invention concerne une matière biologiquement reproductible en tant que produit et que l'exposé de sa fabrication ne puisse pas être assuré, celui-ci doit être complété ou remplacé par le dépôt d'un échantillon de la matière et la description renverra audit dépôt.
4 Est réputé date de dépôt le jour du dépôt de l'échantillon. Sont réservés les articles 56, 1er alinéa, et 58, 2€ alinéa.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités du dépôt de l'échantillon de matière et de l'accès à celui-ci.
Art. 81, 1er al.
1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mention- nés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Titre précédant l'article 87
Titre quatrième: Examen préalable Chapitre premier: Champ d'application et organes
Art. 87, titre marginal et 2e al., phrase introductive
A. Champ d'application de l'examen préalable
2 Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet dépo- sées dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition et ayant pour objet:
Art. 113, 2e al.
2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée:
a. Dans les trois mois à dater de la publication, au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet;
b. Dans les trois mois à dater de la publication de la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procé- dure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée.
Art. 119 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 131, 1er al.
1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 19701)) (traité de coopération), pour lesquelles l'Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu'office récepteur, office dési- gné ou office élu.
Titre précédant l'article 134
Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu
Art. 134
A. Office désigné et office élu
L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l'article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet euro- péen.
Art. 138
C. Conditions de forme; annuité
1 Si la demande internationale n'est pas rédigée dans une langue officielle suisse, le requérant en présentera à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, une traduction dans une langue officielle suisse, désignera par écrit l'inventeur et payera la taxe de dépôt.
2 Si la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel expire ce délai, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'article 42, 1er et 2ª alinéas, de la présente loi.
Art. 143, 4e al. (nouveau)
4 La priorité interne (art. 17, al. 1ter) peut aussi être revendiquée si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 16 août 1989
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1989
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Heft
36
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Datum 12.09.1989
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233-272
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