Tariff measures and approval of customs agreements

10105884Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)29 août 1989Granted

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Résumé

The Federal Council submitted its semi-annual report on tariff measures for the first half of 1989 and a message proposing approval of two additional customs protocols with the EEC and the ECSC. The report describes tariff reductions for tropical products, changes to preferential duties for developing countries, and the inclusion of Mozambique and Vanuatu on the list of least developed countries. The accompanying message explains the early suspension of residual customs duties on Spanish industrial products and the need for parliamentary approval of the protocols and the related tariff measures.

Regest

Art. 9 al. 1 LTarif; Art. 4 al. 2 preferences tariff decree; approval of semi-annual tariff measures and customs protocols: the Federal Council must submit tariff measures adopted under delegated customs powers periodically to Parliament, which decides on their maintenance. Where tariff amendments and provisional treaty-based customs suspensions are implemented for reasons of trade policy and reciprocity, the corresponding federal decrees require approval; such measures may be adopted provisionally in advance when justified by economic alignment and international consistency.

Texte intégral

89.052

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes

du 16 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1989 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 1).

Sur la base de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous vous soumettons en même temps un message concernant deux accords portant sur les droits de douane avec la CEE et les Etats membres de la CECA, appliqués provisoirement, en vous proposant d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces accords (annexe 2, appendice 1).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 août 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

102

1989 - 465

Condensé

En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences dans la loi et l'arrêté précités. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du troisième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur.

Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes:

Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes

Modification du tarif d'usage de 1986: la mise en vigueur anticipée des résultats de la conférence ministérielle du GATT (Montréal, 5 au 9 déc. 1988) dans le domaine des produits tropicaux correspond aux dispositions de la déclaration ministérielle de Punta del Este. Tous les pays industrialisés et quelques pays en développement les plus à mêmes d'apporter une contribution ont participé à ce premier paquet de conces- sions. Les réductions tarifaires accordées le sont toutefois à une condition précise: les résultats de Montréal ne sont mis en vigueur qu'à titre provisoire. Au terme du cycle de négociations d'Uruguay, elles seront réexaminées et ajustées en fonction de la contribution des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négocia- tion. Ces réductions tarifaires sont donc des concessions autonomes, que la Suisse peut, le cas échéant, annuler après l'évaluation du résultat final du cycle d'Uruguay.

Modification de l'ordonnance sur le libre-échange: le troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA assimilent les produits d'origine espagnole aux produits originaires des autres pays des CE à leur importation en Suisse; en d'autres termes, les droits de douane ont été entièrement supprimés pour tous les produits industriels. Les droits pour les produits d'origine espagnole figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange sont donc devenus obsolètes.

Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires

L'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée.

Ont en outre été pris en compte à titre provisoire les droits de douane préférentiels accordés de façon autonome, résultat provisoire de la conférence ministérielle du GATT à Montréal. A la demande réitérée du parlement, le droit à l'importation pour le sucre brut et cristallisé provenant des pays en développement a été supprimé.

A l'annexe II de cette ordonnance, la liste des pays les moins avancés a été complétée par le Mozambique et Vanuatu, en accord avec la décision de l'assemblée plénière de l'ONU.

Message à l'appui du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange . Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA

Dans un message séparé (annexe 2), nous exposons les motifs qui ont conduit à la conclusion de ces protocoles avec la Communauté.

103

Rapport

1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

11 Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) Modification du 26 avril 1989 (RO 1989 1124)

Dans notre rapport du 11 janvier 1989 sur la politique économique extérieure de 1988 (FF 1989 I 458), nous vous informions sur les travaux en cours dans le cadre du GATT, travaux axés sur le huitième cycle de négociations (Uruguay-Round). Simultanément, nous vous donnions les résultats provisoires de la conférence à mi-parcours des négociations, tenue du 5 au 9 décembre 1988 à Montréal au niveau des ministres. Au chiffre 633 dudit rapport, nous annoncions les résultats intermédiaires atteints dans le domaine «produits tropicaux, ressources naturelles et textiles». Dans le secteur des produits tropicaux, un ensemble de réductions tarifaires réciproques, mais à mettre en œuvre de façon autonome, a pu être convenu. Ces réductions, dont profitent en premier lieu les pays en développe- ment, sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Il convient de relever que ces abaissements tarifaires n'émanent plus unilatéralement des seuls pays industriali- sés; y participent toujours plus de pays en développement (Brésil, Mexique, Colombie et pays de l'ANASE).

Ces mesures tarifaires sont cependant liées à une condition: résultat intermédiaire de la conférence ministérielle, elles ne sont en vigueur que provisoirement. Au terme de l'Uruguay-Round, elles seront réexaminées et ajustées en fonction des contributions des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négociation. Ces concessions sont en l'occurrence accordées sur une base auto- nome; la Suisse peut, selon son évaluation de la situation, les reprendre jusqu'à la fin des négociations. En termes de recettes douanières, elles représentent une diminution des recettes douanières d'environ 4 millions de francs par an.

Les mesures concernant les produits tropicaux ont été provisoirement transposées dans le droit national en tenant compte du déroulement des négociations et du groupe de pays à favoriser en priorité par:

  • modification du tarif d'usage de 1986 (=erga omnes);

  • modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) (=mesures affectant uniquement les produits provenant de pays en développement; voir chiffre 2 du présent rapport).

Les droits de douane des produits suivants, quelle que soit leur origine (= erga omnes), ont été abaissés comme il suit:

104

111 Produits agricoles

111.1 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque)

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Noix de coco

0801.1000

7.50

6.75

Noix du Brésil

0801.2000

7.50

6.75

Noix de cajou

0801.3000

7.50

6.75

Dattes

0804.1000

15 .-

13.50

Goyaves, mangues et mangoustans

0804.5000

7.50

6.75

Papayes

0807.2000

5 .-

4.50

111.2 Café, thé, maté, épices et déchets de cacao

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Poivre broyé ou pulvérisé

0904.1200

30 .-

27 .-

Fruits du genre Capsicum ou du genre Pi-

menta, séchés ou broyés, pulvérisés, autres que non travaillés

0904.2090

30 .-

27 .-

Vanille

0905.0000

75 .-

67.50

Cannelle et fleurs de cannelier:

  • non broyées ni pulvérisées

0906.1000

7.50

6.75

  • broyées ou pulvérisées

0906.2000

20 .-

18 .-

Noix muscades, autres que non travaillées

0908.1090

50 .-

45 .---

Macis, autres que non travaillés

0908.2090

50 .-

45 .-

Amomes et cardamomes, autres que non travaillés

0908.3090

50 .-

45 .-

Graines d'anis ou de badiane

0909.1000

10 .-

9 .-

Graines de coriandre

0909.2000

10 .-

9 .-

Graines de cumin

0909.3000

1.50

1.35

Graines de carvi

0909.4000

1.50

1.35

Graines de fenouil ou de genièvre

0909.5000

10 .--

9 .-

Gingembre

0910.1000

15 .-

13.50

Curcuma

0910.3000

20 .-

18 .-

Curry .

0910.5000

20 .-

18 .-

autres épices

0910.9100/

9900

20 .---

18 .-

105

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Coques, pellicules (pelures) et autres dé- chets de cacao

1802.0000

1 .- -. 88

111.3 Gomme laque, résines et autres sucs et extraits végétaux

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Gomme laque

1301.1000

2 .-

1 .-

Sucs et extraits végétaux:

  • de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302.1400

8 .-

4 .-

  • autres que ceux des nº$ 1302.1100/1400 .

1302.1900

8 .-

4 .-

Mucilages et épaississants, autres qu'agar- agar ou autres que caroubes, de graines de caroubes ou de guarée

1302.3900

20 .-

10 .-

111.4 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Bambous

1401.1000

1 .-

-. 50

Kapok

1402.1000

10 .-

5 .-

Crin végétal

1402.9100

-. 75

-. 37

autres matières végétales de rembourrage . Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais

1402.9900

-. 75

-. 37

ou des brosses:

  • sorgho à balais

1403.1000

-. 50

-. 25

  • autres

1403.9000

-. 50

-. 25

Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404.1000

-. 40

-. 20

autres produits végétaux, à l'exclusion des linters de coton

1404.9000

-. 50

-. 25

106

.

111.5 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Cires végétales, autres que de carnauba:

  • non travaillées

1521.1091

1.50

-. 75

  • travaillées (blanchies, colorées, etc.)

1521.1092

10 .-

5 .--

Cires d'abeilles et spermaceti:

  • non travaillés

1521.9010

3 .-

1.50

  • travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1521.9020

18 .-

9 .--

112 Produits industriels

112.1 Matières colorantes; huiles essentielles, résinoïdes, solutions concentrées d'huiles essentielles et eaux aromatiques

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Matières colorantes d'origine végétale ou animale

3203.0000

3.50

2.62

Huile de lime ou de limette

3301.1400

5 .--

4.50

Huile de géranium

3301.2100

10 .-

9 .-

Huile de jasmin

3301.2200

73 .-

65.70

Huile de vétiver

3301.2600

10 .-

9 .--

Huile d'eucalyptus et huile de santal

3301.2910

5 .-

4.50

Huile d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose, de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronelle, de génevrier, de girofle, de lemon-grass, de litsea cubeba, de palma- rosa, de patchouli, de petit-grain, de roma- rin, de rue, de sassafras, de shiou (de ho), de thym

3301.2920

10 .-

9 .--

Autres huiles essentielles

3301.2990

73 .-

65.70

Résinoïdes

3301.3000

73 .-

65.70

Solutions concentrées d'huiles essentielles

3301.9010

11 .- 9.90

:

107

112.2 Caoutchouc naturel

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Latex de caoutchouc naturel

4001.1000

-. 10

-. 08

Caoutchouc naturel sous d'autres formes:

  • feuilles fumées

4001.2100

-. 10

-. 08

  • caoutchoucs techniquement spécifiés

(TSNR)

4001.2200

-. 10

-. 08

  • autres

4001.2900

-. 10

-. 08

Balata, guttapercha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

4001.3000

-. 10

-. 08

112.3 Bois tropicaux

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Bois bruts:

  • traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403.1010

-. 35

exempt

  • autres bois tropicaux

4403.9910

-. 20

exempt

Autres bois tropicaux, sciés longitudinale- ment, dont toutes les faces présentent des traces de la scie

4407.9911

1.60

exempt

112.4 Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Tresses et articles similaires en matières à tresser

4601.1000

20 .-

15 .-

Nattes, paillassons et claies en matières vé- gétales

4601.2000

28 .-

21 .-

Matières à tresser, tissées à plat, en matières végétales

4601.9100

32 .-

24 .-

Ouvrages de vannerie, en matières végétales

4602.1000

42 .-

31.50

108

112.5 Matières textiles végétales

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien Fr.

nouveau Fr.

Cocos, non filées, autres que brutes

5305.1900

8 .-

exempt

Abaca, non filées, autres que brutes

5305.2900

4 .-

exempt

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libé-

riennes du nº 5303:

  • simples

5307.1000

7 .-

3.50

  • retors ou câblés

5307.2000

38 .-

19 .-

Fils de coco

5308.1000

-. 25

-. 12

Fils de chanvre

5308.2000

12 .-

6 .-

12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0 annexe)

Modification du 19 avril 1989 (RO 1989 1428)

Sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté, le 19 avril 1989, une modification de l'annexe à l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0 annexe).

Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1989 1428); elle comprend 14 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport.

Cette modification tient compte des effets du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CECA, suite à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. A ce propos, nous renvoyons au message contenu à l'annexe 2 du présent rapport.

L'ordonnance sur le libre-échange a été ajustée au tarif d'usage modifié. Par ailleurs, les droits de douane particuliers sur les produits d'origine espagnole ont été supprimés; ceux-ci sont désormais assimilés aux produits originaires de la Communauté à Dix.

2 Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)

Sur la base de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous avons modifié le 26 avril 1989 l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les

109

droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911; RO 1989 1132).

Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1989 1132); elle comprend 22 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport.

Outre les ajustements qui découlent de la modification du tarif d'usage selon chiffre 11, cette ordonnance a été modifiée par les mesures suivantes:

21 Résultats à mi-parcours de l'Uruguay-Round (Conférence ministérielle de Montréal, du 5 au 9 déc. 1988)

Par cette modification, le résultat intermédiaire de la Conférence ministérielle de Montréal est transposé dans le droit national. Il s'agit de mesures octroyées aux pays en développement sur une base préférentielle uniquement. Les abaissements tarifaires touchent les produits suivants:

211 Matières de base pour boissons

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

Café:

  • non torréfié:

    • non décaféiné

0901.1100

50 .-

50 .-

44 .-

25 .-

    • décaféiné

0901.12003)

63 .-

63 .-

55 .-

31.50

torréfié:

· - non décaféiné

0901.21003)

63 .-

63 .-

55 .-

31.50

    • décaféiné

0901.22003)

63 .-

63 .-

55 .-

31.50

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1805.0000

14 .-

exempt

7 .-

exempt

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concen- trés .

2101.10104)

170 .-

170 .-

150 .-

150 .-

Préparations à base de thé ou de maté

2101.2090

44 .-

44 .-

26 .- + em

exempt + em

  • em

  • em

  1. Pays en voie de développement.

  2. Pays les moins avancés.

  3. Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil.

  4. En provenance du Brésil = 170 francs.

110

212 Plantes et fleurs

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

Boutures non racinées et gref- fons

0602.1000

-. 20

-. 20

-. 16

-. 10

Autres plantes vivantes (autres que plantes pour la décoration): - à racines nues

0602.9991

18 .-

18 .-

14 .-

9 .-

  • autres

0602.9999

15 .-

7.50

Fleurs coupées:

  • fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre

0603.1019

25 .-

25 .-

20 .-

12.50

  • séchées, à l'état naturel

0603.9010

15 .-

15 .-

12 .-

7.50

  • séchées, teintes, etc.

0603.9090

250 .-

250 .-

200 .-

125 .-

213 Graines et fruits oléagineux et huiles végétales

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP!) Fr.

PMA2) Fr.

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

Arachides, non grillées:

  • en coques .

1202.1000

-. 10

exempt

-. 08

exempt

  • décortiquées, même concas- sées

1202.2000

-. 10

exempt

-. 08

exempt

Coprah

1203.0000

-. 10

-. 10

-. 08

-. 08

Noix et amandes de palmiste

1207.1000

-. 10

exempt

-. 08

exempt

Graines de ricin

1207.3000

-. 10

exempt

-. 08

exempt

Graines de karité

1207.9200

-. 10

exempt

-. 08

exempt

autres graines et fruits oléagi- neux que ceux des nos 1207.1000/ 9200

1207.9900

-. 10

exempt

-. 08

exempt

Farines de graines et de fruits oléagineux, autres que celles de moutarde et de fèves de soja . .

1208.9000

4.50

4.50

4 .-

4 .-

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires, cuits, oxydés, dés- hydratés, sulfurés, soufflés,

autres que pour usage technique

1518.0010

12 .-

12 .-

10 .-

10 .-

Acide stéarique

1519.1100

5 .-

5 .---

4 .-

4 .-

  1. Pays en voie de développement.

  2. Pays les moins avancés.

111

214 Racines tropicales, riz et tabac

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

SGP1)

PMA2) Fr.

Racines

  • de manioc

0714.1000

-. 75

exempt

-. 60

exempt

  • d'arrow-root, de salep, etc., à l'exclusion de patates douces

0714.9000

-. 75

exempt

-. 60

exempt

Farines et semoules de sagou, des racines ou des tubercules du nº 0714

1106.2000

5 .-

5 .--

4 .-

4 .-

Fécule de manioc

1108.1400

5 .-

exempt

4 .-

exempt

Gruaux et semoules de riz

1103.1400

4.50

4.50

4 .-

4 .-

215 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque) et jus de fruits

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

Autres fruits tropicaux à

coques

ex 0802.9000

14 .-

14 .-

11 .-

11 .-

Bananes

0803.0000

20 .-

20 .-

20 .-

10 .-

Ananas

0804.3000

11 .-

exempt

9 .-

exempt

Autres fruits tropicaux, séchés:

  • fruits à noyau

0813.4091

12 .-

exempt

10 .-

40 .-

exempt

32 .-

exempt exempt

Mélanges de fruits tropicaux à coques:

  • d'une teneur en poids d'a- mandes et/ou de noix com- munes excédant 50%

0813.5011

6 .-

exempt

5 .---

exempt

  • autres

0813.5019

12 .-

exempt

10 .-

exempt

Arachides préparées

2008.1190

15 .-

15 .-

12 .-

12 .-

Ananas, préparés

2008.2000

19 .-

exempt

15 .--

exempt

Jus d'ananas:

  • non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

2009.4010

21 .- exempt

17 .-

exempt

  • additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

2009.4020

52 .- exempt

42 .-

exempt

Mélanges de jus de fruits à base de jus d'ananas:

  • non additionnés de sucre ou d'autres edulcorants

ex 2009.9092

21 .- exempt

17 .- exempt

  • additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 2009.9093

52 .--

exempt

42 .- exempt

Fr.

  1. Pays en voie de développement.

  2. Pays les moins avancés.

112

  • autres

0813.4099

216 Matières textiles

Désignation de la marchandise

Nº du tarif

Taux du droit par 100 kg brut

ancien

nouveau

SGP1)

Fr.

PMA2) Fr.

SGP1) Fr.

PMA2) Fr.

Ramie et autres fibres textiles végétales, autres que brutes ...

5305.9900

12 .-

exempt

exempt3) exempt

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303:

  • simples

5307.1000

1.75

exempt

exempt4) exempt

  • retors ou câblés

5307.2000

9.50

exempt

exempt4) exempt

Fils de coco

5308.1000

-. 10

exempt

exempt3) exempt

Fils de chanvre

5308.2000

6 .-

exempt

exempt3) exempt

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303:

  • écrus

5310.1000

-. 75

exempt

  • autres

5310.9000

13.75

exempt

exempt4) exempt exempt4) exempt

Ficelles, cordes et cordages:

  • de jute ou d'autres fibres tex- tiles libériennes du nº 5303:

    • de jute

5607.1010

2.75

exempt exempt

exempt4) exempt exempt3) exempt

  • de sisal ou d'autres fibres du genre «Agave»:

    • ficelles lieues ou botteleuses - autres

5607.2900

35 .--

exempt

exempt3) exempt

  • d'abaca ou d'autres fibres dures:

5607.3000

44 .-

exempt

exempt3) exempt

Revêtements de sol en coco . .

5702.2000

10 .-

exempt

exempt4) exempt

Sacs et sachets d'emballage en jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303

6305.1000

11 .-

exempt

exempt4) exempt

  1. Pays en voie de développement.

  2. Pays les moins avancés.

  3. Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil.

  4. En provenance du Brésil = 170 francs.

22 Franchise douanière pour le sucre

A la demande réitérée du Parlement, nous avons supprimé les droits de douane à l'importation de sucre brut et cristallisé (nº 1701.1100, 1701.1200 et ex 1701.9900) provenant de pays en développement. Cette mesure vise à améliorer la com- pétitivité des producteurs du tiers monde face à ceux des pays industrialisés qui bénéficient en partie d'importants subsides à l'exportation.

La part des pays en développement aux importations totales de sucre était de 4 pour cent en 1987, ce qui, en termes de recettes douanières, correspond à une diminution des recettes douanières de 660 000 francs. Si cette part venait à atteindre 20 pour cent, comme c'était le cas dans les années soixante, le manque à gagner serait de 5,7 millions de francs.

8 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III

113

exempt3) exempt

5607.2100

35 .-

exempt

    • autres

5607.1090

40 .-

23 Inclusion de Vanuatu et du Mozambique dans la liste des pays les moins avancés

Par l'arrêté fédéral du 29 septembree 1982 (FF 1982 III 169), vous aviez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Celle-ci, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, comportait entre autres des allégements supplémentaires à l'im- portation pour ces marchandises originaires des pays les moins avancés, soit la franchise douanière pour 92 produits agricoles et tous les produits industriels, alors que les autres pays en développement ne bénéficient que de réductions tarifaires pour ces produits, (en particulier textiles et habillement).

La liste suisse des pays les moins avancés correspond à celle des Nations Unies. Leur statut étant reconnu au niveau international, nous avons décidé, avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, d'accorder au Vanuatu et au Mozambique, dès le 1er juillet 1989, les mêmes préférences qu'au 40 pays figurant déjà sur la liste. En 1988, nous avons acheté au Vanuatu et au Mozam- bique des marchandises d'une valeur de 0,7 million de francs (principalement produits agricoles) et exporté vers ces deux pays des produits, exclusivement industriels, pour un montant de 8,9 millions de francs.

33051

114

Annexe 1

Projet

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19812) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires);

vu le rapport du 16 août 19893) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989,

arrête:

Article premier

Sont approuvées:

a. La modification du 26 avril 19894) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19865) sur le tarif des douanes, selon annexe 1, appendice, au rapport;

b. La modification du 19 avril 19896) de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange);

c. Les modifications du 26 avril 19898) de l'annexe 1 et de l'annexe 2 partie 2 à l'ordonnance du 26 mai 19829) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

33051

  1. RS 632.10

  2. RS 632.91

  3. FF 1989 III 102

  4. RO 1989 1124

  5. RS 632.10 annexe

  6. RO 1989 1428

  7. RS 632.421.0 annexe

  8. RO 1989 1132

  9. RS 632.911 annexes 1 et 2

115

Annexe 1, appendice

du 26 avril 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

1 L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

( ... )

1000

inchangé

15 .-

6.75

2000

inchangé

15 .-

6.75

3000

inchangé

15 .-

6.75

( ... )

20 .-

13.50

5000

inchangé

15 .-

6.75

( ... )

5 .-

4.50

( ... )

1200

inchangé

60 .-

27 .---

2090

inchangé

60 .-

27 .---

0905.0000

inchangé

150 .-

67.50

( ... )

1000

inchangé

15 .-

6.75

2000

inchangé

30 .-

18 .-

( ... )

1090

inchangé

100 .-

45 .-

2090

inchangé

100 .-

45 .-

3090

inchangé

100 .-

45 .--

  1. RS 632.10

  2. RS 632.10 annexe

116

1989 - 241

1000

inchangé

2000

inchangé

Fr.

Fr.

Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes

Tarif des douanes

RO 1989

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

( ... )

1000

inchangé

15 .-

9 .--

2000

inchangé

15 .-

9 .-

3000

inchangé

15 .-

1.35

4000

inchangé

15 .-

1.35

5000

inchangé

15 .-

9 .-

( ... )

1000

inchangé

62 .-

13.50

3000

inchangé

100 .-

18 .-

5000

inchangé

100 .-

18 .-

9100

inchangé

100 .-

18 .-

9900

inchangé

100 .---

18 .-

( ... )

1000

inchangé

3 .-

1 .-

( ... )

1400

inchangé

20 .-

4 .---

1900

inchangé

20 .--

4 .-

3900

inchangé

55 .-

10 .-

( ... )

1 .-

-. 50

( ... )

20 .-

5 .-

9100

inchangé

1.50

-. 37

9900

inchangé

1.50

-. 37

( ... )

1000

inchangé

-. 50

-. 25

9000

inchangé

-. 50

-. 25

( ... )

-. 80

-. 20

9000

inchangé

-. 50

-. 25

( ... )

1.50

-. 75

1092

inchangé

10 .-

5 .-

9010

inchangé

3 .-

1.50

9020

inchangé

18 .-

9 .--

1802.0000

inchangé

1 .-

-. 88

3203.0000

inchangé

7 .-

2.62

( ... )

1400

inchangé

20 .---

4.50

2100

inchangé

20 .-

9 .-

2200

inchangé

150 .-

65.70

2600

inchangé

20 .-

9 .--

2910

inchangé

20 .---

4.50

1000

inchangé

1000

inchangé

1000

inchangé

1091

inchangé

Fr.

Fr.

117

Tarif des douanes

RO 1989

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Fr.

Fr.

2920 2990

inchangé

85 .-

9 .-

inchangé

150 .-

65.70

3000

inchangé

150 .-

65.70

  • autres:

    • solutions concentrées d'huiles essentielles

28 .-

9.90

    • autres

28 .-

11 .-

( ... )

1000

inchangé

-. 20

-. 08

2100

inchangé

-. 20

-. 08

2200

inchangé

-. 20

-. 08

2900

inchangé

-. 20

-. 08

3000

inchangé

-. 20

-. 08

( ... )

  • traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation:

-. 40

exempt -. 35

  • autres:

( ... )

9910

  • de bois tropicaux

exempt

9991

  • bois d'industrie

-. 20

-. 20

9992

  • bois simplement équarris

-. 80

-. 60

9999

autres

-. 20

-. 20

( ... ) - - autres:

      • dont toutes les faces travaillées pré- sentent des traces de la scie:

2 .--

exempt 1.60

(. .. )

( ... )

49 .-

15 .-

2000

inchangé

64 .-

21 .-

9100

inchangé

75 .--

24 .-

( ... )

1000

inchangé

101 .-

31.50

( ... )

1900

inchangé

20 .---

exempt exempt

2900

inchangé

6 .-

    • bois simplement équarris

Fr. -. 80

  • autres

Fr. -. 20

  • de bois tropicaux

9911 9919

autres

2 .--

1000

inchangé

-. 40

1010 1090

    • de bois tropicaux
    • autres
  • autres:

  • autres:

9010 9090

118

Tarif des douanes

RO 1989

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Fr.

Fr.

( :.. )

1000

inchangé

14 .-

3.50

2000

inchangé

73 .--

19 .-

5308

( ... )

1000

inchangé

-. 50

-. 12

2000

inchangé

18 .-

6 .-

2 L'annexe «Tarif d'exportation» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:

ancien numéro du tarif

nouveau numéro du tarif

4403.1000

4403.1090

4403.1000

4403.1090

4403.9910

4403.9991

4403.9990

4403.9999

Art. 2 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit:
  1. RS 632.421.0; RO 1988 2202

119

Tarif des douanes

RO 1989

Annexe

Nº du tarif ancien

Nº du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE

AELE

1

2

3301.2990/3000 9000 4407.2310/9910 4601.2000 9100

inchangé 9010/9090 4407.2310/9919 inchangé inchangé

exempt exempt exempt exempt exempt

Fr. par 100 kg brut 12.48 exempt exempt 3.99 4.56

Fr. par 100 kg brut

exempt exempt exempt exempt exempt

Notes de bas de page: 10) Produits du Portugal: ( ... ) 1301.1000 = Fr. -. 50, . .. 1302.1300 = Fr. 4 .- , 1302.1400/1900 = Fr. 2 .- , . .. 1401.1000 = Fr. -. 25, 1401.2000/9000= Fr. -. 50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 18

1403.1000/9000 = Fr. -. 12

1404.1000 =Fr. -. 10, 1404.9000 = Fr. -. 12, ... 1521.1091 = Fr. -. 37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -. 75, 1521.9020 = Fr. 4.50, . ..

  1. 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900 - autres, du Portugal: .. ., 1302.3900 = Fr. 5 .-

exempt

  1. L'ordonnance du 16 octobre 19561) sur la protection des forêts est modifiée comme il suit:

Art. 8

ancien numéro du tarif

nouveau numéro du tarif

4403.1010/2099

4403.1000/2099 9100/9990 9100/9999

4407.9110/9910, 9990 4407.9110/9990

Art. 9, 1er al.

ancien numéro du tarif

4403.1000/2099

9100/9990

nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999

4407.9110/9990

4407.9110/9990

Fr. par 100 kg brut

  1. RS 921.541

120

Tarif des douanes

RO 1989

  1. L'ordonnance du 18 décembre 19721) sur la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 3e al.

ancien numéro du tarif

4403.1000

9910

9920

9990

4407.9910

nouveau numéro du tarif 4403.1010/1090 9910/9999

4407.9911/9919

  1. L'ordonnance du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchan- dises est modifiée comme il suit:

Annexe

ancien numéro du tarif ex 4403.1000 ex 4403.9910/9990

nouveau numéro du tarif

ex 4403.1010/1090 ex 4403.9910/9999

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.

26 avril 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32854

  1. RS 921.542 2) RS 946.221

121

Message

Annexe 2

concernant le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

du 16 août 1989

1 Généralités

11 Point de la situation

Les protocoles additionnels à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord Suisse-CEE)1), et à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier (Accord Suisse-CECA)2), conclus à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté (ci-après: protocoles de 1986), établissent pendant une période transitoire de sept ans le régime des échanges commerciaux de produits industriels et agricoles transformés entre la Suisse d'une part et les deux Etats ibériques d'autre part. Ils prévoient en particulier la suppression graduelle des droits de douane perçus sur ces produits au cours de ladite période transitoire qui correspond au calendrier de démantèle- ment tarifaire entre la Communauté des Dix et des deux nouveaux Etats membres.

Conformément au calendrier de démantèlement prévu à l'article 3 des protocoles de 1986, les droits résiduels appliqués par la Suisse aux produits espagnols sont, depuis le 1er janvier 1989, inférieurs de plus de la moitié aux droits de douane de base. Les droits résiduels dont l'incidence ad valorem serait égale ou inférieure à 2 pour cent ont même été complètement abolis, d'entente entre les pays de l'AELE et la CEE, par le deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Vous avez approuvé ce protocole en mars 1989 dans le cadre du rapport du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires du deuxième semestre 19883). L'Espagne restait alors le seul pays de la Communauté dont certaines exportations de produits industriels à destination des pays de l'AELE étaient encore soumises à des droits de douane.

Cette situation a incité la Commission des CE, en novembre 1988, à proposer dans le rapport sur l'approfondissement de la coopération CE-AELE, de demander aux pays de l'AELE se suspendre les droits de douane résiduels sur toutes les importations de produits originaires d'Espagne couverts par les accords de libre-échange, réduisant ainsi de trois ans et demi la durée de la période

  1. RS 0.632.401.8

  2. FF 1986 III 83

  3. FF 1989 I 472

122

transitoire. En décembre 1988, le Conseil des CE autorisait la Commission des CE à ouvrir des négociations avec les pays de l'AELE à ce sujet.

Durant les mois de janvier et février 1989, faisant suite à une demande formelle de la Commission des CE, des discussions ont eu lieu entre les pays de l'AELE et la Commission des CE au sujet de cette mesure en faveur de l'Espagne. La même mesure n'était pas nécessaire pour le Portugal car les droits de douane à son égard avaient déjà été abolis lorsqu'il était membre de l'AELE.

Une telle suspension des droits de douane rendait la conclusion de nouveaux protocoles additionnels nécessaires; en effet aucune disposition des accords en vigueur ne prévoyait la suspension des droits de douane au cours de la période transitoire.

12 Résultat des négociations

Soucieux de faciliter l'intégration de l'Espagne dans l'espace économique euro- péen, les pays de l'AELE ont donné leur accord à la demande communautaire d'accélérer la suppression des droits de douane sur les produits industriels espagnols. Ils ont ainsi convenu avec la Communauté européenne deux nouveaux protocoles additionnels - l'un à l'Accord Suisse-CEE, l'autre à l'Accord Suisse- CECA consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

La Communauté à Dix a mis en vigueur les mêmes mesures que les pays de l'AELE à partir du 1er juillet 1989, respectant ainsi le principe de parallélisme à la base de nos accords de libre-échange.

2 Contenu des protocoles

L'article 3 des deux protocoles additionnels de 1986 fixait la suppression progres- sive des droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicable aux produits originaires de ces pays jusqu'au 1er janvier 1993.

La suspension anticipée par la Suisse des droits de douane résiduels sur les importations en provenance d'Espagne revient à amender le contenu des proto- coles de 1986 (art. 3 et 5, 3e al. du Protocole à l'Accord Suisse-CEE, et art. 3 du Protocole à l'Accord Suisse-CECA). Un tel accord était également nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Cette suspension anticipée fait l'objet des protocoles additionnels ci-joints.

Les articles premiers de ces protocoles prévoient la suspension totale des droits de douane sur les importations des produits sujets à ces accords en provenance d'Espagne.

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La perte de recettes douanières qui résulte de la suspension totale des droits de douane résiduels sur les produits industriels importée d'Espagne est de l'ordre de 2 à 2,5 millions de francs pour toute la période allant de 1989 à 1992. Cette

123

suspension anticipée aura des effets profitables sur notre politique d'intégration et en particulier sur les efforts entrepris pour réaliser un espace économique européen. En outre, elle pourrait influencer favorablement l'attitude des pays méditerranéens et notamment de l'Espagne dans le domaine de notre coopération future avec la Communauté.

La Suisse a saisi cette occasion pour demander aux autorités espagnoles que, dans le même souci de favoriser la création d'un espace économique européen dynamique, elles mettent un terme à l'application discriminatoire de certaines réglementations nationales envers les produits suisses par rapport aux produits de la CE, et qu'elles adoptent une attitude favorable quant à la proposition de la Commission au Conseil des CE de négocier avec la Suisse un Accord sur le trafic de perfectionnement passif.

La mise en œuvre des nouveaux protocoles additionnels n'entraîne aucune augmentation de personnel.

4 Programme de la législature

Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, ch. 1.1).

5 Constitutionnalité et conformité aux lois

Les articles 3 des troisième et deuxième Protocoles additionnels prévoient que ces derniers seront approuvés par les Parties contractantes selon leur propre procé- dure et entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Les CE ont décidé d'anticiper au 1er juillet 1989 la suspension de certains droits de douane encore applicables par la Communauté à Dix aux importations d'Espagne.

Afin de permettre à tous les pays de l'AELE d'appliquer simultanément la suspension totale des droits de douane à l'égard de l'Espagne et de garantir aux partenaires du système européen de libre-échange des conditions d'accès égales au marché, nous avons décidé d'appliquer provisoirement ces protocoles portant sur des droits de douane à partir du 1er juillet 1989, sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) au 1er juillet 1989. Le maintien de cette coïncidence temporelle représentait un intérêt économique pour notre pays. Les protocoles additionnels sont soumis à votre approbation conformément à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes.

L'arrêté fédéral soumis pour approbation se fonde sur l'article 8 de la constitu- tion, qui autorise la Confédération à conclure des traités de commerce avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ces protocoles font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent donc être dénoncés comme ces derniers. Puisqu'ils n'équivalent pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

33051

124

Annexe 2, appendice 1

Projet

Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête:

Article premier

1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés (annexe 2, appendices 2 et 3).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum sur les traités internationaux.

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1

  1. FF 1989 II 102

125

Annexe 2, appendice 2

Troisième Protocole additionnel

à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le .. .

Instrument de ratification déposé par la Suisse le . . .

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989

La Confédération suisse, d'une part, et

La Communauté économique européenne,

d'autre part,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986,

considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays;

considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;

considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,

ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et

de conclure le présent Protocole:

Article 1

La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5 paragraphe 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.

126

Accord CEE

Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

0

Article 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur' le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.

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127

Annexe 2, appendice 3

Deuxième Protocole additionnel

à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 25 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le . . .

Instrument de ratification déposé par la Suisse le .. .

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989

La Confédération suisse, d'une part, et

Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,

vu l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986;

considérant qu'une suspension totale de la part de la Suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord facilite- rait le commerce entre ces deux pays;

considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;

considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,

ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et

de conclure le présent Protocole:

Article premier

La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.

128

Accord CEE

Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.

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9 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III

129

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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes du 16 août 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année

Anno

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3

Volume

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Heft

34

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

89.052

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 29.08.1989

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102-129

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