89.052
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes
du 16 août 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1989 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 1).
Sur la base de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous vous soumettons en même temps un message concernant deux accords portant sur les droits de douane avec la CEE et les Etats membres de la CECA, appliqués provisoirement, en vous proposant d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces accords (annexe 2, appendice 1).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
102
1989 - 465
Condensé
En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences dans la loi et l'arrêté précités. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du troisième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur.
Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes:
Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes
Modification du tarif d'usage de 1986: la mise en vigueur anticipée des résultats de la conférence ministérielle du GATT (Montréal, 5 au 9 déc. 1988) dans le domaine des produits tropicaux correspond aux dispositions de la déclaration ministérielle de Punta del Este. Tous les pays industrialisés et quelques pays en développement les plus à mêmes d'apporter une contribution ont participé à ce premier paquet de conces- sions. Les réductions tarifaires accordées le sont toutefois à une condition précise: les résultats de Montréal ne sont mis en vigueur qu'à titre provisoire. Au terme du cycle de négociations d'Uruguay, elles seront réexaminées et ajustées en fonction de la contribution des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négocia- tion. Ces réductions tarifaires sont donc des concessions autonomes, que la Suisse peut, le cas échéant, annuler après l'évaluation du résultat final du cycle d'Uruguay.
Modification de l'ordonnance sur le libre-échange: le troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA assimilent les produits d'origine espagnole aux produits originaires des autres pays des CE à leur importation en Suisse; en d'autres termes, les droits de douane ont été entièrement supprimés pour tous les produits industriels. Les droits pour les produits d'origine espagnole figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange sont donc devenus obsolètes.
Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires
L'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée.
Ont en outre été pris en compte à titre provisoire les droits de douane préférentiels accordés de façon autonome, résultat provisoire de la conférence ministérielle du GATT à Montréal. A la demande réitérée du parlement, le droit à l'importation pour le sucre brut et cristallisé provenant des pays en développement a été supprimé.
A l'annexe II de cette ordonnance, la liste des pays les moins avancés a été complétée par le Mozambique et Vanuatu, en accord avec la décision de l'assemblée plénière de l'ONU.
Message à l'appui du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange . Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA
Dans un message séparé (annexe 2), nous exposons les motifs qui ont conduit à la conclusion de ces protocoles avec la Communauté.
103
Rapport
1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
11 Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) Modification du 26 avril 1989 (RO 1989 1124)
Dans notre rapport du 11 janvier 1989 sur la politique économique extérieure de 1988 (FF 1989 I 458), nous vous informions sur les travaux en cours dans le cadre du GATT, travaux axés sur le huitième cycle de négociations (Uruguay-Round). Simultanément, nous vous donnions les résultats provisoires de la conférence à mi-parcours des négociations, tenue du 5 au 9 décembre 1988 à Montréal au niveau des ministres. Au chiffre 633 dudit rapport, nous annoncions les résultats intermédiaires atteints dans le domaine «produits tropicaux, ressources naturelles et textiles». Dans le secteur des produits tropicaux, un ensemble de réductions tarifaires réciproques, mais à mettre en œuvre de façon autonome, a pu être convenu. Ces réductions, dont profitent en premier lieu les pays en développe- ment, sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Il convient de relever que ces abaissements tarifaires n'émanent plus unilatéralement des seuls pays industriali- sés; y participent toujours plus de pays en développement (Brésil, Mexique, Colombie et pays de l'ANASE).
Ces mesures tarifaires sont cependant liées à une condition: résultat intermédiaire de la conférence ministérielle, elles ne sont en vigueur que provisoirement. Au terme de l'Uruguay-Round, elles seront réexaminées et ajustées en fonction des contributions des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négociation. Ces concessions sont en l'occurrence accordées sur une base auto- nome; la Suisse peut, selon son évaluation de la situation, les reprendre jusqu'à la fin des négociations. En termes de recettes douanières, elles représentent une diminution des recettes douanières d'environ 4 millions de francs par an.
Les mesures concernant les produits tropicaux ont été provisoirement transposées dans le droit national en tenant compte du déroulement des négociations et du groupe de pays à favoriser en priorité par:
modification du tarif d'usage de 1986 (=erga omnes);
modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) (=mesures affectant uniquement les produits provenant de pays en développement; voir chiffre 2 du présent rapport).
Les droits de douane des produits suivants, quelle que soit leur origine (= erga omnes), ont été abaissés comme il suit:
104
111 Produits agricoles
111.1 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque)
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Noix de coco
0801.1000
7.50
6.75
Noix du Brésil
0801.2000
7.50
6.75
Noix de cajou
0801.3000
7.50
6.75
Dattes
0804.1000
15 .-
13.50
Goyaves, mangues et mangoustans
0804.5000
7.50
6.75
Papayes
0807.2000
5 .-
4.50
111.2 Café, thé, maté, épices et déchets de cacao
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Poivre broyé ou pulvérisé
0904.1200
30 .-
27 .-
Fruits du genre Capsicum ou du genre Pi-
menta, séchés ou broyés, pulvérisés, autres que non travaillés
0904.2090
30 .-
27 .-
Vanille
0905.0000
75 .-
67.50
Cannelle et fleurs de cannelier:
0906.1000
7.50
6.75
0906.2000
20 .-
18 .-
Noix muscades, autres que non travaillées
0908.1090
50 .-
45 .---
Macis, autres que non travaillés
0908.2090
50 .-
45 .-
Amomes et cardamomes, autres que non travaillés
0908.3090
50 .-
45 .-
Graines d'anis ou de badiane
0909.1000
10 .-
9 .-
Graines de coriandre
0909.2000
10 .-
9 .-
Graines de cumin
0909.3000
1.50
1.35
Graines de carvi
0909.4000
1.50
1.35
Graines de fenouil ou de genièvre
0909.5000
10 .--
9 .-
Gingembre
0910.1000
15 .-
13.50
Curcuma
0910.3000
20 .-
18 .-
Curry .
0910.5000
20 .-
18 .-
autres épices
0910.9100/
9900
20 .---
18 .-
105
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Coques, pellicules (pelures) et autres dé- chets de cacao
1802.0000
1 .- -. 88
111.3 Gomme laque, résines et autres sucs et extraits végétaux
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Gomme laque
1301.1000
2 .-
1 .-
Sucs et extraits végétaux:
1302.1400
8 .-
4 .-
1302.1900
8 .-
4 .-
Mucilages et épaississants, autres qu'agar- agar ou autres que caroubes, de graines de caroubes ou de guarée
1302.3900
20 .-
10 .-
111.4 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Bambous
1401.1000
1 .-
-. 50
Kapok
1402.1000
10 .-
5 .-
Crin végétal
1402.9100
-. 75
-. 37
autres matières végétales de rembourrage . Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais
1402.9900
-. 75
-. 37
ou des brosses:
1403.1000
-. 50
-. 25
1403.9000
-. 50
-. 25
Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage
1404.1000
-. 40
-. 20
autres produits végétaux, à l'exclusion des linters de coton
1404.9000
-. 50
-. 25
106
.
111.5 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Cires végétales, autres que de carnauba:
1521.1091
1.50
-. 75
1521.1092
10 .-
5 .--
Cires d'abeilles et spermaceti:
1521.9010
3 .-
1.50
1521.9020
18 .-
9 .--
112 Produits industriels
112.1 Matières colorantes; huiles essentielles, résinoïdes, solutions concentrées d'huiles essentielles et eaux aromatiques
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Matières colorantes d'origine végétale ou animale
3203.0000
3.50
2.62
Huile de lime ou de limette
3301.1400
5 .--
4.50
Huile de géranium
3301.2100
10 .-
9 .-
Huile de jasmin
3301.2200
73 .-
65.70
Huile de vétiver
3301.2600
10 .-
9 .--
Huile d'eucalyptus et huile de santal
3301.2910
5 .-
4.50
Huile d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose, de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronelle, de génevrier, de girofle, de lemon-grass, de litsea cubeba, de palma- rosa, de patchouli, de petit-grain, de roma- rin, de rue, de sassafras, de shiou (de ho), de thym
3301.2920
10 .-
9 .--
Autres huiles essentielles
3301.2990
73 .-
65.70
Résinoïdes
3301.3000
73 .-
65.70
Solutions concentrées d'huiles essentielles
3301.9010
11 .- 9.90
:
107
112.2 Caoutchouc naturel
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Latex de caoutchouc naturel
4001.1000
-. 10
-. 08
Caoutchouc naturel sous d'autres formes:
4001.2100
-. 10
-. 08
(TSNR)
4001.2200
-. 10
-. 08
4001.2900
-. 10
-. 08
Balata, guttapercha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues
4001.3000
-. 10
-. 08
112.3 Bois tropicaux
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Bois bruts:
4403.1010
-. 35
exempt
4403.9910
-. 20
exempt
Autres bois tropicaux, sciés longitudinale- ment, dont toutes les faces présentent des traces de la scie
4407.9911
1.60
exempt
112.4 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Tresses et articles similaires en matières à tresser
4601.1000
20 .-
15 .-
Nattes, paillassons et claies en matières vé- gétales
4601.2000
28 .-
21 .-
Matières à tresser, tissées à plat, en matières végétales
4601.9100
32 .-
24 .-
Ouvrages de vannerie, en matières végétales
4602.1000
42 .-
31.50
108
112.5 Matières textiles végétales
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien Fr.
nouveau Fr.
Cocos, non filées, autres que brutes
5305.1900
8 .-
exempt
Abaca, non filées, autres que brutes
5305.2900
4 .-
exempt
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libé-
riennes du nº 5303:
5307.1000
7 .-
3.50
5307.2000
38 .-
19 .-
Fils de coco
5308.1000
-. 25
-. 12
Fils de chanvre
5308.2000
12 .-
6 .-
12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0 annexe)
Modification du 19 avril 1989 (RO 1989 1428)
Sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté, le 19 avril 1989, une modification de l'annexe à l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0 annexe).
Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1989 1428); elle comprend 14 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport.
Cette modification tient compte des effets du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CECA, suite à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. A ce propos, nous renvoyons au message contenu à l'annexe 2 du présent rapport.
L'ordonnance sur le libre-échange a été ajustée au tarif d'usage modifié. Par ailleurs, les droits de douane particuliers sur les produits d'origine espagnole ont été supprimés; ceux-ci sont désormais assimilés aux produits originaires de la Communauté à Dix.
2 Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)
Sur la base de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous avons modifié le 26 avril 1989 l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les
109
droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911; RO 1989 1132).
Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1989 1132); elle comprend 22 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport.
Outre les ajustements qui découlent de la modification du tarif d'usage selon chiffre 11, cette ordonnance a été modifiée par les mesures suivantes:
21 Résultats à mi-parcours de l'Uruguay-Round (Conférence ministérielle de Montréal, du 5 au 9 déc. 1988)
Par cette modification, le résultat intermédiaire de la Conférence ministérielle de Montréal est transposé dans le droit national. Il s'agit de mesures octroyées aux pays en développement sur une base préférentielle uniquement. Les abaissements tarifaires touchent les produits suivants:
211 Matières de base pour boissons
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
Café:
non torréfié:
0901.1100
50 .-
50 .-
44 .-
25 .-
0901.12003)
63 .-
63 .-
55 .-
31.50
torréfié:
· - non décaféiné
0901.21003)
63 .-
63 .-
55 .-
31.50
0901.22003)
63 .-
63 .-
55 .-
31.50
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
1805.0000
14 .-
exempt
7 .-
exempt
Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concen- trés .
2101.10104)
170 .-
170 .-
150 .-
150 .-
Préparations à base de thé ou de maté
2101.2090
44 .-
44 .-
26 .- + em
exempt + em
em
em
Pays en voie de développement.
Pays les moins avancés.
Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil.
En provenance du Brésil = 170 francs.
110
212 Plantes et fleurs
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
Boutures non racinées et gref- fons
0602.1000
-. 20
-. 20
-. 16
-. 10
Autres plantes vivantes (autres que plantes pour la décoration): - à racines nues
0602.9991
18 .-
18 .-
14 .-
9 .-
0602.9999
15 .-
7.50
Fleurs coupées:
0603.1019
25 .-
25 .-
20 .-
12.50
0603.9010
15 .-
15 .-
12 .-
7.50
0603.9090
250 .-
250 .-
200 .-
125 .-
213 Graines et fruits oléagineux et huiles végétales
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP!) Fr.
PMA2) Fr.
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
Arachides, non grillées:
1202.1000
-. 10
exempt
-. 08
exempt
1202.2000
-. 10
exempt
-. 08
exempt
Coprah
1203.0000
-. 10
-. 10
-. 08
-. 08
Noix et amandes de palmiste
1207.1000
-. 10
exempt
-. 08
exempt
Graines de ricin
1207.3000
-. 10
exempt
-. 08
exempt
Graines de karité
1207.9200
-. 10
exempt
-. 08
exempt
autres graines et fruits oléagi- neux que ceux des nos 1207.1000/ 9200
1207.9900
-. 10
exempt
-. 08
exempt
Farines de graines et de fruits oléagineux, autres que celles de moutarde et de fèves de soja . .
1208.9000
4.50
4.50
4 .-
4 .-
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires, cuits, oxydés, dés- hydratés, sulfurés, soufflés,
autres que pour usage technique
1518.0010
12 .-
12 .-
10 .-
10 .-
Acide stéarique
1519.1100
5 .-
5 .---
4 .-
4 .-
Pays en voie de développement.
Pays les moins avancés.
111
214 Racines tropicales, riz et tabac
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
SGP1)
PMA2) Fr.
Racines
0714.1000
-. 75
exempt
-. 60
exempt
0714.9000
-. 75
exempt
-. 60
exempt
Farines et semoules de sagou, des racines ou des tubercules du nº 0714
1106.2000
5 .-
5 .--
4 .-
4 .-
Fécule de manioc
1108.1400
5 .-
exempt
4 .-
exempt
Gruaux et semoules de riz
1103.1400
4.50
4.50
4 .-
4 .-
215 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque) et jus de fruits
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
Autres fruits tropicaux à
coques
ex 0802.9000
14 .-
14 .-
11 .-
11 .-
Bananes
0803.0000
20 .-
20 .-
20 .-
10 .-
Ananas
0804.3000
11 .-
exempt
9 .-
exempt
Autres fruits tropicaux, séchés:
0813.4091
12 .-
exempt
10 .-
40 .-
exempt
32 .-
exempt exempt
Mélanges de fruits tropicaux à coques:
0813.5011
6 .-
exempt
5 .---
exempt
0813.5019
12 .-
exempt
10 .-
exempt
Arachides préparées
2008.1190
15 .-
15 .-
12 .-
12 .-
Ananas, préparés
2008.2000
19 .-
exempt
15 .--
exempt
Jus d'ananas:
2009.4010
21 .- exempt
17 .-
exempt
2009.4020
52 .- exempt
42 .-
exempt
Mélanges de jus de fruits à base de jus d'ananas:
ex 2009.9092
21 .- exempt
17 .- exempt
ex 2009.9093
52 .--
exempt
42 .- exempt
Fr.
Pays en voie de développement.
Pays les moins avancés.
112
0813.4099
216 Matières textiles
Désignation de la marchandise
Nº du tarif
Taux du droit par 100 kg brut
ancien
nouveau
SGP1)
Fr.
PMA2) Fr.
SGP1) Fr.
PMA2) Fr.
Ramie et autres fibres textiles végétales, autres que brutes ...
5305.9900
12 .-
exempt
exempt3) exempt
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303:
5307.1000
1.75
exempt
exempt4) exempt
5307.2000
9.50
exempt
exempt4) exempt
Fils de coco
5308.1000
-. 10
exempt
exempt3) exempt
Fils de chanvre
5308.2000
6 .-
exempt
exempt3) exempt
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303:
5310.1000
-. 75
exempt
5310.9000
13.75
exempt
exempt4) exempt exempt4) exempt
Ficelles, cordes et cordages:
de jute ou d'autres fibres tex- tiles libériennes du nº 5303:
5607.1010
2.75
exempt exempt
exempt4) exempt exempt3) exempt
de sisal ou d'autres fibres du genre «Agave»:
5607.2900
35 .--
exempt
exempt3) exempt
5607.3000
44 .-
exempt
exempt3) exempt
Revêtements de sol en coco . .
5702.2000
10 .-
exempt
exempt4) exempt
Sacs et sachets d'emballage en jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 5303
6305.1000
11 .-
exempt
exempt4) exempt
Pays en voie de développement.
Pays les moins avancés.
Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil.
En provenance du Brésil = 170 francs.
22 Franchise douanière pour le sucre
A la demande réitérée du Parlement, nous avons supprimé les droits de douane à l'importation de sucre brut et cristallisé (nº 1701.1100, 1701.1200 et ex 1701.9900) provenant de pays en développement. Cette mesure vise à améliorer la com- pétitivité des producteurs du tiers monde face à ceux des pays industrialisés qui bénéficient en partie d'importants subsides à l'exportation.
La part des pays en développement aux importations totales de sucre était de 4 pour cent en 1987, ce qui, en termes de recettes douanières, correspond à une diminution des recettes douanières de 660 000 francs. Si cette part venait à atteindre 20 pour cent, comme c'était le cas dans les années soixante, le manque à gagner serait de 5,7 millions de francs.
8 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III
113
exempt3) exempt
5607.2100
35 .-
exempt
5607.1090
40 .-
23 Inclusion de Vanuatu et du Mozambique dans la liste des pays les moins avancés
Par l'arrêté fédéral du 29 septembree 1982 (FF 1982 III 169), vous aviez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Celle-ci, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, comportait entre autres des allégements supplémentaires à l'im- portation pour ces marchandises originaires des pays les moins avancés, soit la franchise douanière pour 92 produits agricoles et tous les produits industriels, alors que les autres pays en développement ne bénéficient que de réductions tarifaires pour ces produits, (en particulier textiles et habillement).
La liste suisse des pays les moins avancés correspond à celle des Nations Unies. Leur statut étant reconnu au niveau international, nous avons décidé, avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, d'accorder au Vanuatu et au Mozambique, dès le 1er juillet 1989, les mêmes préférences qu'au 40 pays figurant déjà sur la liste. En 1988, nous avons acheté au Vanuatu et au Mozam- bique des marchandises d'une valeur de 0,7 million de francs (principalement produits agricoles) et exporté vers ces deux pays des produits, exclusivement industriels, pour un montant de 8,9 millions de francs.
33051
114
Annexe 1
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19812) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires);
vu le rapport du 16 août 19893) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. La modification du 26 avril 19894) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19865) sur le tarif des douanes, selon annexe 1, appendice, au rapport;
b. La modification du 19 avril 19896) de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange);
c. Les modifications du 26 avril 19898) de l'annexe 1 et de l'annexe 2 partie 2 à l'ordonnance du 26 mai 19829) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
33051
RS 632.10
RS 632.91
FF 1989 III 102
RO 1989 1124
RS 632.10 annexe
RO 1989 1428
RS 632.421.0 annexe
RO 1989 1132
RS 632.911 annexes 1 et 2
115
Annexe 1, appendice
du 26 avril 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
1 L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
( ... )
1000
inchangé
15 .-
6.75
2000
inchangé
15 .-
6.75
3000
inchangé
15 .-
6.75
( ... )
20 .-
13.50
5000
inchangé
15 .-
6.75
( ... )
5 .-
4.50
( ... )
1200
inchangé
60 .-
27 .---
2090
inchangé
60 .-
27 .---
0905.0000
inchangé
150 .-
67.50
( ... )
1000
inchangé
15 .-
6.75
2000
inchangé
30 .-
18 .-
( ... )
1090
inchangé
100 .-
45 .-
2090
inchangé
100 .-
45 .-
3090
inchangé
100 .-
45 .--
RS 632.10
RS 632.10 annexe
116
1989 - 241
1000
inchangé
2000
inchangé
Fr.
Fr.
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
Tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
( ... )
1000
inchangé
15 .-
9 .--
2000
inchangé
15 .-
9 .-
3000
inchangé
15 .-
1.35
4000
inchangé
15 .-
1.35
5000
inchangé
15 .-
9 .-
( ... )
1000
inchangé
62 .-
13.50
3000
inchangé
100 .-
18 .-
5000
inchangé
100 .-
18 .-
9100
inchangé
100 .-
18 .-
9900
inchangé
100 .---
18 .-
( ... )
1000
inchangé
3 .-
1 .-
( ... )
1400
inchangé
20 .-
4 .---
1900
inchangé
20 .--
4 .-
3900
inchangé
55 .-
10 .-
( ... )
1 .-
-. 50
( ... )
20 .-
5 .-
9100
inchangé
1.50
-. 37
9900
inchangé
1.50
-. 37
( ... )
1000
inchangé
-. 50
-. 25
9000
inchangé
-. 50
-. 25
( ... )
-. 80
-. 20
9000
inchangé
-. 50
-. 25
( ... )
1.50
-. 75
1092
inchangé
10 .-
5 .-
9010
inchangé
3 .-
1.50
9020
inchangé
18 .-
9 .--
1802.0000
inchangé
1 .-
-. 88
3203.0000
inchangé
7 .-
2.62
( ... )
1400
inchangé
20 .---
4.50
2100
inchangé
20 .-
9 .-
2200
inchangé
150 .-
65.70
2600
inchangé
20 .-
9 .--
2910
inchangé
20 .---
4.50
1000
inchangé
1000
inchangé
1000
inchangé
1091
inchangé
Fr.
Fr.
117
Tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
2920 2990
inchangé
85 .-
9 .-
inchangé
150 .-
65.70
3000
inchangé
150 .-
65.70
autres:
28 .-
9.90
28 .-
11 .-
( ... )
1000
inchangé
-. 20
-. 08
2100
inchangé
-. 20
-. 08
2200
inchangé
-. 20
-. 08
2900
inchangé
-. 20
-. 08
3000
inchangé
-. 20
-. 08
( ... )
-. 40
exempt -. 35
( ... )
9910
exempt
9991
-. 20
-. 20
9992
-. 80
-. 60
9999
autres
-. 20
-. 20
( ... ) - - autres:
2 .--
exempt 1.60
(. .. )
( ... )
49 .-
15 .-
2000
inchangé
64 .-
21 .-
9100
inchangé
75 .--
24 .-
( ... )
1000
inchangé
101 .-
31.50
( ... )
1900
inchangé
20 .---
exempt exempt
2900
inchangé
6 .-
Fr. -. 80
Fr. -. 20
de bois tropicaux
9911 9919
autres
2 .--
1000
inchangé
-. 40
1010 1090
autres:
autres:
9010 9090
118
Tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
( :.. )
1000
inchangé
14 .-
3.50
2000
inchangé
73 .--
19 .-
5308
( ... )
1000
inchangé
-. 50
-. 12
2000
inchangé
18 .-
6 .-
2 L'annexe «Tarif d'exportation» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
ancien numéro du tarif
nouveau numéro du tarif
4403.1000
4403.1090
4403.1000
4403.1090
4403.9910
4403.9991
4403.9990
4403.9999
Art. 2 Modification du droit en vigueur
119
Tarif des douanes
RO 1989
Annexe
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE
AELE
1
2
3301.2990/3000 9000 4407.2310/9910 4601.2000 9100
inchangé 9010/9090 4407.2310/9919 inchangé inchangé
exempt exempt exempt exempt exempt
Fr. par 100 kg brut 12.48 exempt exempt 3.99 4.56
Fr. par 100 kg brut
exempt exempt exempt exempt exempt
Notes de bas de page: 10) Produits du Portugal: ( ... ) 1301.1000 = Fr. -. 50, . .. 1302.1300 = Fr. 4 .- , 1302.1400/1900 = Fr. 2 .- , . .. 1401.1000 = Fr. -. 25, 1401.2000/9000= Fr. -. 50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 18
1403.1000/9000 = Fr. -. 12
1404.1000 =Fr. -. 10, 1404.9000 = Fr. -. 12, ... 1521.1091 = Fr. -. 37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -. 75, 1521.9020 = Fr. 4.50, . ..
exempt
Art. 8
ancien numéro du tarif
nouveau numéro du tarif
4403.1010/2099
4403.1000/2099 9100/9990 9100/9999
4407.9110/9910, 9990 4407.9110/9990
Art. 9, 1er al.
ancien numéro du tarif
4403.1000/2099
9100/9990
nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999
4407.9110/9990
4407.9110/9990
Fr. par 100 kg brut
120
Tarif des douanes
RO 1989
Art. 1er, 3e al.
ancien numéro du tarif
4403.1000
9910
9920
9990
4407.9910
nouveau numéro du tarif 4403.1010/1090 9910/9999
4407.9911/9919
Annexe
ancien numéro du tarif ex 4403.1000 ex 4403.9910/9990
nouveau numéro du tarif
ex 4403.1010/1090 ex 4403.9910/9999
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.
26 avril 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32854
121
Message
Annexe 2
concernant le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
du 16 août 1989
1 Généralités
11 Point de la situation
Les protocoles additionnels à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord Suisse-CEE)1), et à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier (Accord Suisse-CECA)2), conclus à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté (ci-après: protocoles de 1986), établissent pendant une période transitoire de sept ans le régime des échanges commerciaux de produits industriels et agricoles transformés entre la Suisse d'une part et les deux Etats ibériques d'autre part. Ils prévoient en particulier la suppression graduelle des droits de douane perçus sur ces produits au cours de ladite période transitoire qui correspond au calendrier de démantèle- ment tarifaire entre la Communauté des Dix et des deux nouveaux Etats membres.
Conformément au calendrier de démantèlement prévu à l'article 3 des protocoles de 1986, les droits résiduels appliqués par la Suisse aux produits espagnols sont, depuis le 1er janvier 1989, inférieurs de plus de la moitié aux droits de douane de base. Les droits résiduels dont l'incidence ad valorem serait égale ou inférieure à 2 pour cent ont même été complètement abolis, d'entente entre les pays de l'AELE et la CEE, par le deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Vous avez approuvé ce protocole en mars 1989 dans le cadre du rapport du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires du deuxième semestre 19883). L'Espagne restait alors le seul pays de la Communauté dont certaines exportations de produits industriels à destination des pays de l'AELE étaient encore soumises à des droits de douane.
Cette situation a incité la Commission des CE, en novembre 1988, à proposer dans le rapport sur l'approfondissement de la coopération CE-AELE, de demander aux pays de l'AELE se suspendre les droits de douane résiduels sur toutes les importations de produits originaires d'Espagne couverts par les accords de libre-échange, réduisant ainsi de trois ans et demi la durée de la période
RS 0.632.401.8
FF 1986 III 83
FF 1989 I 472
122
transitoire. En décembre 1988, le Conseil des CE autorisait la Commission des CE à ouvrir des négociations avec les pays de l'AELE à ce sujet.
Durant les mois de janvier et février 1989, faisant suite à une demande formelle de la Commission des CE, des discussions ont eu lieu entre les pays de l'AELE et la Commission des CE au sujet de cette mesure en faveur de l'Espagne. La même mesure n'était pas nécessaire pour le Portugal car les droits de douane à son égard avaient déjà été abolis lorsqu'il était membre de l'AELE.
Une telle suspension des droits de douane rendait la conclusion de nouveaux protocoles additionnels nécessaires; en effet aucune disposition des accords en vigueur ne prévoyait la suspension des droits de douane au cours de la période transitoire.
12 Résultat des négociations
Soucieux de faciliter l'intégration de l'Espagne dans l'espace économique euro- péen, les pays de l'AELE ont donné leur accord à la demande communautaire d'accélérer la suppression des droits de douane sur les produits industriels espagnols. Ils ont ainsi convenu avec la Communauté européenne deux nouveaux protocoles additionnels - l'un à l'Accord Suisse-CEE, l'autre à l'Accord Suisse- CECA consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
La Communauté à Dix a mis en vigueur les mêmes mesures que les pays de l'AELE à partir du 1er juillet 1989, respectant ainsi le principe de parallélisme à la base de nos accords de libre-échange.
2 Contenu des protocoles
L'article 3 des deux protocoles additionnels de 1986 fixait la suppression progres- sive des droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicable aux produits originaires de ces pays jusqu'au 1er janvier 1993.
La suspension anticipée par la Suisse des droits de douane résiduels sur les importations en provenance d'Espagne revient à amender le contenu des proto- coles de 1986 (art. 3 et 5, 3e al. du Protocole à l'Accord Suisse-CEE, et art. 3 du Protocole à l'Accord Suisse-CECA). Un tel accord était également nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Cette suspension anticipée fait l'objet des protocoles additionnels ci-joints.
Les articles premiers de ces protocoles prévoient la suspension totale des droits de douane sur les importations des produits sujets à ces accords en provenance d'Espagne.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La perte de recettes douanières qui résulte de la suspension totale des droits de douane résiduels sur les produits industriels importée d'Espagne est de l'ordre de 2 à 2,5 millions de francs pour toute la période allant de 1989 à 1992. Cette
123
suspension anticipée aura des effets profitables sur notre politique d'intégration et en particulier sur les efforts entrepris pour réaliser un espace économique européen. En outre, elle pourrait influencer favorablement l'attitude des pays méditerranéens et notamment de l'Espagne dans le domaine de notre coopération future avec la Communauté.
La Suisse a saisi cette occasion pour demander aux autorités espagnoles que, dans le même souci de favoriser la création d'un espace économique européen dynamique, elles mettent un terme à l'application discriminatoire de certaines réglementations nationales envers les produits suisses par rapport aux produits de la CE, et qu'elles adoptent une attitude favorable quant à la proposition de la Commission au Conseil des CE de négocier avec la Suisse un Accord sur le trafic de perfectionnement passif.
La mise en œuvre des nouveaux protocoles additionnels n'entraîne aucune augmentation de personnel.
4 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, ch. 1.1).
5 Constitutionnalité et conformité aux lois
Les articles 3 des troisième et deuxième Protocoles additionnels prévoient que ces derniers seront approuvés par les Parties contractantes selon leur propre procé- dure et entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Les CE ont décidé d'anticiper au 1er juillet 1989 la suspension de certains droits de douane encore applicables par la Communauté à Dix aux importations d'Espagne.
Afin de permettre à tous les pays de l'AELE d'appliquer simultanément la suspension totale des droits de douane à l'égard de l'Espagne et de garantir aux partenaires du système européen de libre-échange des conditions d'accès égales au marché, nous avons décidé d'appliquer provisoirement ces protocoles portant sur des droits de douane à partir du 1er juillet 1989, sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) au 1er juillet 1989. Le maintien de cette coïncidence temporelle représentait un intérêt économique pour notre pays. Les protocoles additionnels sont soumis à votre approbation conformément à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes.
L'arrêté fédéral soumis pour approbation se fonde sur l'article 8 de la constitu- tion, qui autorise la Confédération à conclure des traités de commerce avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ces protocoles font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent donc être dénoncés comme ces derniers. Puisqu'ils n'équivalent pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
33051
124
Annexe 2, appendice 1
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête:
Article premier
1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés (annexe 2, appendices 2 et 3).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum sur les traités internationaux.
33051
1
125
Annexe 2, appendice 2
Troisième Protocole additionnel
à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le .. .
Instrument de ratification déposé par la Suisse le . . .
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989
La Confédération suisse, d'une part, et
La Communauté économique européenne,
d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986,
considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays;
considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;
considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,
ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et
de conclure le présent Protocole:
Article 1
La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5 paragraphe 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.
126
Accord CEE
Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
0
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur' le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
33051
127
Annexe 2, appendice 3
Deuxième Protocole additionnel
à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 25 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le . . .
Instrument de ratification déposé par la Suisse le .. .
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989
La Confédération suisse, d'une part, et
Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,
vu l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986;
considérant qu'une suspension totale de la part de la Suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord facilite- rait le commerce entre ces deux pays;
considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;
considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,
ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et
de conclure le présent Protocole:
Article premier
La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.
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Accord CEE
Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
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9 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III
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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes du 16 août 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
89.052
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.08.1989
Date
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Seite
102-129
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10 105 884
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