Approval of Ticino’s jurisdiction attribution to Federal Supreme Court

10105877Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)22 août 1989Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council submitted a message and draft federal decree asking the Federal Assembly to approve an amendment to Ticino’s state-liability law. The amendment would give the Federal Supreme Court jurisdiction over claims against the canton involving specified members of the cantonal Court of Appeal and related recourse claims. The message explains that such an attribution is constitutionally permitted under Art. 114bis(4) Cst., is exceptional, and is justified where cantonal higher magistrates are involved and the cantonal authority would otherwise be a judge in its own cause. It further states that the procedure before the Federal Supreme Court should be the direct administrative action procedure under Arts. 116-120 OJ.

Regeste Omnilex

Art. 114bis al. 4 Cst.; attribution of cantonal administrative disputes to the Federal Supreme Court; the exception must be interpreted restrictively and requires a genuine need. Such need exists in particular where cantonal higher magistrates or members of cantonal courts are concerned, so that the cantonal authority would otherwise be judge and party. Absent a contrary federal determination, Art. 121 OJ subjects such disputes to the direct administrative action procedure (Arts. 116-120 OJ). Because approval of a specific cantonal attribution lacks general normative scope, it is to be granted by simple federal decree and is not subject to referendum.

Texte intégral

89.047

Message

concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin

du 28 juin 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous soumettons à votre approbation un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1989 - 376

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Condensé

Selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, les cantons ont le droit, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer au Tribunal fédéral la connais- sance de différends administratifs en matière cantonale. Le canton du Tessin a prévu une telle attribution de compétence dans sa nouvelle loi sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires et sollicite son approbation par l'Assemblée fédérale.

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Message

1 Situation initiale

Le 24 octobre 1988, le Grand Conseil du canton du Tessin a voté une loi sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires. Cette loi prévoit, au 3ª alinéa de l'article 22, l'attribution de compétence suivante qui doit être approuvée par l'Assemblée fédérale:

Art. 22 Compétence

1 Le tribunal civil ordinaire statue sur les actions dirigées contre l'Etat, en appliquant le code de procédure civile.

2 Le tribunal administratif cantonal statue en la qualité d'instance unique sur les actions dirigées contre les fonctionnaires et sur les recours administratifs, il applique le code de procédure administrative.

3 Le Tribunal fédéral statue sur les actions dirigées contre le canton pour des actes commis par un membre, un suppléant, un greffier ou un greffier-suppléant du Tribunal d'appel, de même que sur les prétentions dirigées contre les sus- nommées personnes par le canton.

2 Avis du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral, auquel le projet de loi a été soumis le 5 janvier 1989, n'a rien à objecter à cette attribution de compétence.

3 Appréciation

Lorsqu'il statue en tant qu'instance administrative, le Tribunal fédéral a, en principe, pour tâche de contrôler l'application du droit administratif fédéral par les autorités fédérales et cantonales (art. 114bis, 1er al., cst .; art. 104 OJ); en revanche, le contrôle de l'application du droit administratif cantonal est en principe du ressort des autorités judiciaires et administratives cantonales. Cette répartition des tâches correspond à la répartition des pouvoirs législatifs entre la Confédération et les cantons, telle qu'elle est prévue par la constitution fédérale; elle constitue un élément de la structure fédéraliste de notre Etat (André Grisel, Droit administratif suisse, p. 518). A signaler cependant deux exceptions à ce régime de partage d'attributions: D'une part le Tribunal fédéral contrôle la constitutionnalité des décisions administratives fondées sur le droit cantonal, dans le cadre de la juridiction constitutionnelle qui lui est dévolue par l'article 113, 1 er alinéa, chiffre 3, de la constitution (cf. chap. IV, ch. 8 du message du 24 septembre 1965 concernant le développement de la juridiction constitutionnelle en Suisse; FF 1965 Il 1324).

D'autre part, l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, prévoit que les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la Cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale. Compte tenu de son caractère exceptionnel, cette disposition doit être interprétée avec retenue. L'attribution de compétence doit répondre à

82 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II

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i

un besoin véritable; c'est la raison pour laquelle elle doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Elle peut notamment se justifier lorsque des raisons particulières s'opposent à la soumission de certaines contestations à une autorité cantonale, par exemple lorsque des magistrats sont impliqués dans le litige et que l'autorité cantonale serait donc en quelque sorte juge et partie.

Le besoin d'attribuer au Tribunal fédéral le pouvoir de connaître de toutes les contestations en matière de responsabilité dans lesquelles les autorités cantonales supérieures et leurs membres sont impliqués est, selon une pratique constante, considéré comme suffisant pour justifier une attribution de compétence selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution. C'est aussi le cas pour les actions récursoires de l'Etat contre les membres des tribunaux cantonaux (cf. notamment le message du 23 avril 1980 concernant des attributions de compétence au Tribunal fédéral par les cantons de Zoug, Thurgovie et Valais; FF 1980 II 437 ss; le message du 23 avril 1986 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse; FF 1986 II 241 ss; ou le message du 6 mai 1987 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Fribourg; FF 1987 II 845 ss). Par cette attribution de compétence au Tribunal fédéral, on vise à empêcher que la Cour suprême soit à la fois juge et partie, d'une part, ou encore qu'elle statue sur des actions en dommages-intérêts ou des actions récursoires dirigées contre ses membres, d'autre part.

4 Procédure devant le Tribunal fédéral

Selon l'article 121 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), des différends administratifs en matière cantonale portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans les affaires administratives (art. 97 à 120 OJ), à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement.

Le canton du Tessin n'a pas émis de souhait quant à la procédure selon laquelle les litiges à soumettre au Tribunal fédéral devront être traités. On peut donc estimer, en se référant à d'autres cas analogues d'attribution de compétence, que c'est à la procédure de droit administratif directe au sens des articles 116 à 120 OJ qu'il conviendra de recourir. Le Conseil fédéral est par conséquent de l'avis que l'Assemblée fédérale n'a pas de raison de déroger à l'article 121 OJ.

5 Constitutionnalité

L'arrêté qui vous est soumis se fonde sur l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution. L'approbation n'ayant pas de portée générale, elle doit être accordée sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum (art. 8 de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11).

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Arrêté fédéral Projet concernant l'approbation d'une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:

Article premier

1 L'article 22, 3e alinéa, de la loi du canton du Tessin du 24 octobre 1988 sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires est approuvé.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les contestations visées au 1er alinéa selon la procédure applicable à l'action de droit administratif.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

33049

  1. FF 1989 II 1231

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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin du 28 juin 1989

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1989

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33

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89.047

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Datum 22.08.1989

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10 105 877

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Mots-clés

constitutional attribution of jurisdictionstate liabilityfederal approvalcantonal autonomyadministrative disputesdirect administrative actionjudicial impartiality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Ticino’s transfer of jurisdiction over specified state-liability disputes to the Federal Supreme Court may be approved.

Solution extraite

The attribution is admissible because it serves a genuine need, notably where cantonal higher judicial officials are involved and the cantonal authority would otherwise be judge in its own cause.

Motifs extraits

Art. 114bis(4) Cst. allows cantons, subject to federal approval, to assign cantonal administrative disputes to the Federal Supreme Court. Because this is an exceptional departure from the ordinary allocation of powers, it must be construed restrictively and justified by a real need. The involvement of higher cantonal magistrates and recourse claims against members of cantonal courts constitutes such a need.

Question juridique clé

Which procedure applies before the Federal Supreme Court for such disputes.

Solution extraite

Absent any contrary wish from the canton, the disputes should follow the direct administrative action procedure under Arts. 116-120 OJ.

Motifs extraits

Under Art. 121 OJ, disputes of this kind are governed by the procedure applicable to the Federal Supreme Court as administrative appellate or sole jurisdiction, unless the Federal Assembly provides otherwise. No deviation was requested here.

Question juridique clé

Whether the approval must be enacted as a simple federal decree subject to referendum.

Solution extraite

Because the approval is not of general scope, it should be issued by simple federal decree and is not subject to referendum.

Motifs extraits

The measure concerns only a specific cantonal attribution of jurisdiction and thus lacks general normative scope.

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