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Message
concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin
du 28 juin 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé
Selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, les cantons ont le droit, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer au Tribunal fédéral la connais- sance de différends administratifs en matière cantonale. Le canton du Tessin a prévu une telle attribution de compétence dans sa nouvelle loi sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires et sollicite son approbation par l'Assemblée fédérale.
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Message
1 Situation initiale
Le 24 octobre 1988, le Grand Conseil du canton du Tessin a voté une loi sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires. Cette loi prévoit, au 3ª alinéa de l'article 22, l'attribution de compétence suivante qui doit être approuvée par l'Assemblée fédérale:
Art. 22 Compétence
1 Le tribunal civil ordinaire statue sur les actions dirigées contre l'Etat, en appliquant le code de procédure civile.
2 Le tribunal administratif cantonal statue en la qualité d'instance unique sur les actions dirigées contre les fonctionnaires et sur les recours administratifs, il applique le code de procédure administrative.
3 Le Tribunal fédéral statue sur les actions dirigées contre le canton pour des actes commis par un membre, un suppléant, un greffier ou un greffier-suppléant du Tribunal d'appel, de même que sur les prétentions dirigées contre les sus- nommées personnes par le canton.
2 Avis du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral, auquel le projet de loi a été soumis le 5 janvier 1989, n'a rien à objecter à cette attribution de compétence.
3 Appréciation
Lorsqu'il statue en tant qu'instance administrative, le Tribunal fédéral a, en principe, pour tâche de contrôler l'application du droit administratif fédéral par les autorités fédérales et cantonales (art. 114bis, 1er al., cst .; art. 104 OJ); en revanche, le contrôle de l'application du droit administratif cantonal est en principe du ressort des autorités judiciaires et administratives cantonales. Cette répartition des tâches correspond à la répartition des pouvoirs législatifs entre la Confédération et les cantons, telle qu'elle est prévue par la constitution fédérale; elle constitue un élément de la structure fédéraliste de notre Etat (André Grisel, Droit administratif suisse, p. 518). A signaler cependant deux exceptions à ce régime de partage d'attributions: D'une part le Tribunal fédéral contrôle la constitutionnalité des décisions administratives fondées sur le droit cantonal, dans le cadre de la juridiction constitutionnelle qui lui est dévolue par l'article 113, 1 er alinéa, chiffre 3, de la constitution (cf. chap. IV, ch. 8 du message du 24 septembre 1965 concernant le développement de la juridiction constitutionnelle en Suisse; FF 1965 Il 1324).
D'autre part, l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, prévoit que les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la Cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale. Compte tenu de son caractère exceptionnel, cette disposition doit être interprétée avec retenue. L'attribution de compétence doit répondre à
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un besoin véritable; c'est la raison pour laquelle elle doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Elle peut notamment se justifier lorsque des raisons particulières s'opposent à la soumission de certaines contestations à une autorité cantonale, par exemple lorsque des magistrats sont impliqués dans le litige et que l'autorité cantonale serait donc en quelque sorte juge et partie.
Le besoin d'attribuer au Tribunal fédéral le pouvoir de connaître de toutes les contestations en matière de responsabilité dans lesquelles les autorités cantonales supérieures et leurs membres sont impliqués est, selon une pratique constante, considéré comme suffisant pour justifier une attribution de compétence selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution. C'est aussi le cas pour les actions récursoires de l'Etat contre les membres des tribunaux cantonaux (cf. notamment le message du 23 avril 1980 concernant des attributions de compétence au Tribunal fédéral par les cantons de Zoug, Thurgovie et Valais; FF 1980 II 437 ss; le message du 23 avril 1986 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse; FF 1986 II 241 ss; ou le message du 6 mai 1987 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Fribourg; FF 1987 II 845 ss). Par cette attribution de compétence au Tribunal fédéral, on vise à empêcher que la Cour suprême soit à la fois juge et partie, d'une part, ou encore qu'elle statue sur des actions en dommages-intérêts ou des actions récursoires dirigées contre ses membres, d'autre part.
4 Procédure devant le Tribunal fédéral
Selon l'article 121 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), des différends administratifs en matière cantonale portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans les affaires administratives (art. 97 à 120 OJ), à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement.
Le canton du Tessin n'a pas émis de souhait quant à la procédure selon laquelle les litiges à soumettre au Tribunal fédéral devront être traités. On peut donc estimer, en se référant à d'autres cas analogues d'attribution de compétence, que c'est à la procédure de droit administratif directe au sens des articles 116 à 120 OJ qu'il conviendra de recourir. Le Conseil fédéral est par conséquent de l'avis que l'Assemblée fédérale n'a pas de raison de déroger à l'article 121 OJ.
5 Constitutionnalité
L'arrêté qui vous est soumis se fonde sur l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution. L'approbation n'ayant pas de portée générale, elle doit être accordée sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum (art. 8 de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11).
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Arrêté fédéral Projet concernant l'approbation d'une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:
Article premier
1 L'article 22, 3e alinéa, de la loi du canton du Tessin du 24 octobre 1988 sur la responsabilité civile de l'Etat et de ses fonctionnaires est approuvé.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les contestations visées au 1er alinéa selon la procédure applicable à l'action de droit administratif.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin du 28 juin 1989
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Datum 22.08.1989
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