89.020
Message concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers
du 28 juin 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons les projets de révision partielle de l'organisation militaire (OM) et de révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers et vous proposons de les adopter.
Nous vous proposons, en outre, de classer les interventions parlementaires suivantes:
1969 P 10 221 Aptitude au service militaire (N 10. 6. 69, Gut)
1972 P 11 060 Inaptitude au service militaire, Nouvelle désignation (N 17. 3. 72, Baumann)
1973 M 11 689 Aptitude au service militaire (N 25. 9. 73, Bommer; E 3. 10. 73)
1979 P 78.567 Service de remplacement pour handicapés (N 22. 3. 79, Vetsch)
1979 P 78.426 Droit de plainte des soldats (N 20. 9. 79, Muheim)
1981 P 81.363 Service militaire. Aptitude selon la fonction (N 9. 10. 81, Iten)
1981 P 81.379 Service militaire. Critères de recrutement (N 9. 10. 81, Reichlin)
1983 P 82.399 Protection juridique des militaires (N 18. 3. 83, Muheim)
1983 P 83.469 Degrés d'aptitude au service militaire (N 7. 10. 83, Dirren)
1987 P 87.365 Inspections militaires hors service (N 19. 6. 87, Iten)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
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1989 - 343
Condensé
Le présent message contient deux projets de révision: une révision partielle de l'organisation militaire (OM) et une révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers. Comme ce dernier est fondé sur l'OM et que les domaines coïncident, les révisions ont été réunies. La révision de l'OM contient les points principaux suivants:
La suppression du statut de complémentaire correspondant à l'introduction de l'incorporation différenciée est manifestement la nouveauté la plus importante. Comme les différentes fonctions dans l'armée ont des exigences physiques et psy- chiques variables, les militaires doivent être incorporés de manière différenciée, conformément à leurs aptitudes. A cet effet, toutes les fonctions militaires ont été examinées sous l'aspect de leurs exigences. L'instruction est fondée sur les exigences liées à une certaine fonction. Il est dès lors possible de parler d'une aptitude à une certaine fonction. Certaines fonctions seront occupées par des conscrits dont les aptitudes physiques sont plus faibles et par des hommes astreints qui, au cours de leur période de service, ont dû être déplacés dans une autre fonction pour des raisons médicales. L'abolition du statut de complémentaire, qui est souvent ressenti actuelle- ment comme discriminant, entraînera également la transformation des unités de complémentaires en unités ordinaires, dans le cadre d'une révision de l'organisation des troupes.
En outre, une nouvelle organisation des inspections dans les communes est proposée. Pour le militaire astreint à l'inspection, la nouvelle réglementation offrira des facilités considérables en n'imposant plus que trois inspections. Comme les cantons pourront organiser des inspections par région, une rationalisation sera dès lors possible. Ainsi, du personnel pourra être affecté à des tâches qui se présenteront en relation avec l'introduction des nouveaux uniformes et équipements. Enfin, ces mesures de rationa- lisation permettront également de compenser la réduction du temps de travail dans les administrations et de tenir compte de l'accroissement des travaux d'entretien du matériel de l'armée.
En inscrivant le droit de plainte du militaire dans l'OM (plainte selon le règlement de service) et en prévoyant des améliorations de la protection juridique actuellement en vigueur, certaines lacunes du droit de procédure seront comblées (notamment les questions de délimitation entre la plainte et le recours administratif); du point de vue matériel, il n'y aura en principe aucun changement.
Conformément aux recommandations en relation avec les affaires Jeanmaire et Bachmann, une proposition vise l'introduction d'une base légale pour des contrôles de sécurité concernant certains militaires, certains agents de la Confédération, ainsi que les tiers auxquels sont confiées certaines missions.
La réduction des dispositions concernant les limites de compétences entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral dans le domaine de l'organisation militaire (art. 45 OM),
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proposée dans le projet de consultation, est par contre abandonnée. D'importantes réserves ont été exprimées, à ce sujet, dans la procédure de consultation, notamment par les partis politiques et les organisations intéressées.
Enfin, les dispositions concernant la formation des officiers seront adaptées; à cet effet, une révision totale de l'arrêté fédéral en question est proposée.
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Message
1 Révision partielle de l'organisation militaire
11 Situation initiale et explication des principaux points du projet
111 Situation initiale
Diverses interventions parlementaires ont proposé notamment l'examen d'une incorporation différenciée, l'amélioration de la protection juridique des mili- taires, ainsi qu'une nouvelle organisation des inspections. En outre, depuis la dernière révision de l'OM de 1984, un grand nombre d'autres propositions ont été déposées de la part des cantons et des services fédéraux. La nécessité d'une révision partielle de l'arrêté s'est rapidement imposée. Outre les domaines précités, la fixation dans la loi d'un contrôle de sécurité constitue un des points principaux du présent message.
La procédure de consultation engagée en 1988 dans les cantons, les partis politiques et les organisations intéressées, a rencontré un écho en majorité positif. Trois exceptions mises à part, le projet a été en principe admis par les milieux consultés. A l'occasion du remaniement du projet après la consultation, la restriction des compétences dans le domaine de l'organisation de l'armée, qui avait été proposée à l'origine, a été abandonnée. En effet, différentes personnes des milieux politiques ont exprimé d'importantes réserves à ce sujet.
Les résultats de la consultation sont présentés après chaque développement des différents chapitres.
112 Suppression du statut de complémentaire et introduction de l'incorporation différenciée
112.1 Raisons de la suppression du service complémentaire
Lors de la création du service complémentaire, les hommes astreints aux obliga- tions militaires qui n'étaient pas entièrement aptes au service en vertu des prescriptions en vigueur se voyaient confier des fonctions auxiliaires. Ces hommes accomplissaient effectivement un service complémentaire tel qu'il est décrit à l'article 20, 1er alinéa, OM. Depuis lors, la situation a complètement changé: compte tenu de l'évolution technologique, il existe actuellement de nombreuses activités qui exigent peu de mobilité et de force physique de la part des militaires. Certaines fonctions, telles que l'utilisation d'appareils, le ravitaillement, l'observa- tion, la réparation ou la conduite de véhicules, jouent un rôle si important pour l'issue du combat qu'il n'est plus possible de qualifier ceux qui les assument de militaires de second ordre. Les formations du service complémentaire et les complémentaires incorporés sont indispensables et constituent une partie inté- grante de notre armée. C'est pourquoi le statut de complémentaire est souvent ressenti aujourd'hui comme discriminatoire.
72 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
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Les examens médicaux réalisables actuellement, ainsi que de plus larges possibili- tés d'incorporation, permettent d'attribuer la plupart des conscrits à une fonction correspondant à leurs aptitudes.
112.2 But et conception de l'introduction de l'incorporation différenciée
L'adoption du système d'incorporation différenciée devrait permettre d'atteindre les buts suivants:
la notion discriminatoire de «service complémentaire» disparaît,
il y aurait davantage d'équité sur le plan militaire,
le temps d'instruction et la durée de l'ensemble des services pourraient être les mêmes pour toutes les fonctions,
cette solution permettrait d'élever le niveau d'instruction de l'armée,
on ferait une meilleure utilisation des aptitudes personnelles aussi bien qualita- tivement que quantitativement.
Sous réserve de la procédure législative, il est prévu de supprimer le service complémentaire le 1er janvier 1991. A partir de cette date, il n'y aura plus que des hommes aptes au service et des hommes inaptes. Les anciennes fonctions du service complémentaire deviendront des fonctions régulières et les actuelles formations du service complémentaire des formations militaires régulières. La durée totale des services fixée par la loi ne sera pas dépassée. Les anciennes classes de fonction du service complémentaire seront supprimées. L'instruction dans les écoles et les cours sera adaptée aux exigences des nouvelles fonctions.
112.3 Conséquences
112.31 Conséquences en matière d'effectifs
La suppression du service complémentaire n'a pour ainsi dire pas de conséquence sur l'effectif de l'armée. Le passage au statut de citoyen apte au service concerne trois catégories de militaires, soit les conscrits, les hommes incorporés dans une formation ainsi que les complémentaires versés dans la réserve de personnel des cantons.
Conscrits: Les hommes attribués jusqu'ici chaque année au service complémen- taire seront désormais aptes au service s'ils répondent du point de vue médical aux exigences d'une fonction. Ils accompliront dès lors un service militaire normal. Au cours des dernières années, le nombre des complémentaires a régulièrement diminué (voir tableau).
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Année
Complémentaires recrutés jusqu'ici
Pourcentage du nombre total de conscrits
1983
771
1,6%
1984
571
1,2%
1985
493
1,1%
1986
500
1,1%
1987
250
0,6%
1988
172
0,4%
Grâce à la procédure de recrutement améliorée, les hommes déclarés aptes au SC de l'armée seront désormais déclarés aptes au service militaire. Lors du recrute- ment, les commissions de visite sanitaire examineront tout particulièrement l'aptitude à marcher et à porter des charges, l'acuité visuelle et auditive ainsi que l'aptitude au tir.
Lorsqu'une fonction adéquate est trouvée en se fondant sur l'entretien personnel avec le conscrit, ainsi que sur l'appréciation générale de ses qualités psychiques et physiques et que l'on peut admettre que l'intéressé sera très certainement en mesure de terminer une école de recrues, la commission le considère comme apte au service.
Étant donné que les commissions de visite sanitaire pour le service d'instruction (CVSI) en place actuellement ne peuvent pas appliquer le système d'incorpora- tion différenciée de manière optimale, elles doivent être complétées par un officier de recrutement, comme c'est le cas pour la commission de visite sanitaire (CVS) lors du recrutement. On renforcera la collaboration entre l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN) et les organes de recrutement du Groupement de l'instruction.
Complémentaires incorporés dans des formations: Les complémentaires de tout âge qui sont incorporés dans un état-major ou une unité passeront le 1er janvier 1991 du statut de complémentaires à celui d'hommes aptes au service et seront incorporés dans l'élite, la landwehr ou le landsturm. Ils continueront à assumer la même fonction qu'auparavant et feront les services exigés en vertu de leur âge, de leur incorporation et des convocations au service d'instruction selon l'ordonnance du 19 janvier 1983 sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (RS 512.22).
Complémentaires incorporés dans la réserve: Les complémentaires âgés de 29 ans et plus (années de naissance 1941 à 1962) qui font partie de la réserve de personnel cantonale seront transférés dans la protection civile, qu'ils aient ou non déjà fait du service. Les complémentaires âgés de 28 ans et moins (années de naissance 1963 à 1970) de la réserve de personnel cantonale passeront une nouvelle visite sanitaire et seront soit déclarés aptes au service, soit versés dans la protection civile.
L'augmentation unique des effectifs peut être évaluée à quelque 800 hommes. Cette solution est celle qui offre le plus d'équité pour les militaires et com- plémentaires les plus jeunes et qui permet en même temps de maintenir les frais administratifs à un niveau raisonnable.
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112.32 Marge de manœuvre laissée aux CVS lors de l'appréciation médico-militaire
Lors de l'appréciation médico-militaire, le seul point qui est abandonné est la recommandation faite à l'organe compétent concernant l'affectation à une catégorie du service complémentaire. Toutes les autres décisions, telles qu'a- journement du conscrit, dispense de l'homme recruté ou du militaire, inaptitude au service ainsi que les recommandations relatives au transfert dans une autre fonction ou une autre arme ou service auxiliaire, laissent une grande marge d'appréciation aux commissions de visite sanitaire qui peuvent dès lors tenir compte équitablement de l'état de santé des conscrits et des militaires.
112.33 Instruction
L'incorporation différenciée implique une instruction différenciée.
Les buts de l'instruction différenciée sont établis d'après les impératifs à l'égard d'une fonction déterminée dans une arme. Dès lors, l'aptitude à exercer une fonction est définie lors du recrutement par une gamme plus différenciée d'exigences.
L'aptitude à exercer une fonction détermine les possibilités d'incorporation dans les différentes armes et les services auxiliaires. Les armes combattantes, dont les militaires ont pour «fonction» de se battre, ne se verront attribuer qu'un petit nombre de militaires dont les aptitudes physiques sont réduites. En revanche, les armes non combattantes et les services auxiliaires pourront offrir de nombreuses fonctions réglementaires répondant aux exigences de la guerre. En effet, dans ces armes, les capacités physiques jouent un rôle beaucoup moins important que les qualifications professionnelles. Ce qui est déterminant, en matière d'instruction différenciée, outre la formation spécialisée, c'est le temps consacré à l'instruction au combat. Pour certaines fonctions, il suffira d'armer l'intéressé du fusil d'assaut; celui-ci sera dès lors à même de se défendre et de monter la garde avec de la munition de guerre. Pour certaines autres fonctions, il sera indispensable d'ins- truire les intéressés au maniement d'une arme de combat permettant de se défendre sur place.
Dans les services regroupant des hommes aux aptitudes physiques inégales, il y aura lieu d'appliquer des normes différentes en ce qui concerne les efforts physiques exigés et d'organiser l'instruction en conséquence.
Les critères d'aptitude à exercer une fonction pourront varier pour une même fonction d'une arme à une autre. C'est ainsi par exemple qu'un aide de cuisine de l'infanterie de montagne devra répondre à des exigences plus élevées en ce qui concerne l'aptitude à marcher et à porter des charges qu'un aide de cuisine des troupes de forteresse. Les offices fédéraux devront dès lors organiser l'instruction différenciée en arrêtant des critères spécifiques à leur arme. Dans certains cas, la formation professionnelle pourra être déterminante (pour les artisans de troupe par exemple).
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Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction différenciée et afin d'obtenir la plus grande équité possible entre les militaires, l'école de recrues de 17 semaines sera la règle.
Les hommes aptes au service provenant de la réserve de personnel (années 1963 à 1970) ne feront plus d'école de recrues, mais un cours d'introduction organisé par l'office fédéral concerné, s'ils n'ont pas déjà suivi une instruction de base d'au moins huit semaines dans une école de recrues ou un service d'au moins 40 jours avec la troupe. Ils seront ensuite incorporés dans des formations et accompliront leur service selon leur fonction.
112.34 £ Hiérarchie du service complémentaire
La formation militaire des cadres du service complémentaire étant très diverse, il importe de choisir une solution simple pour passer des grades du service complémentaire aux grades militaires. Le système choisi doit être aussi équitable que possible, mais ne devrait pas heurter les officiers et sous-officiers de l'armée qui ont obtenu leur grade au prix de longues périodes de service. On ne saurait cependant exclure que dans des cas spécifiques, il faille admettre une certaine inégalité de traitement.
L'attribution du grade et les diverses conditions requises seront réglées par le Conseil fédéral dans des dispositions transitoires. La formation de cadre suivie sera déterminante:
celui qui a accompli le cours de cadres I devient sous-officier et reçoit le grade de caporal,
celui qui a accompli l'école de sergents-majors, de chefs de service ou de fourriers devient sous-officier supérieur et reçoit le grade de sergent-major ou de fourrier,
celui qui a accompli le cours de cadre II devient officier et reçoit le grade correspondant à la fonction indiquée dans le tableau des effectifs régle- mentaires,
les chefs SC qui ont la fonction de commandant d'unité reçoivent le grade de capitaine. Les chefs SC à d selon l'article 51 OM reçoivent le grade correspon- dant à leur ancienne classe de fonction.
Le Conseil fédéral fixe les exceptions dans des dispositions transitoires. L'avance- ment reste assuré.
112.35 Conséquences sur le plan juridique
Outre la révision de l'organisation militaire, la modification de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1960 sur l'organisation des troupes (OT 61; RS 513.1) relève également de la compétence des Chambres fédérales. L'organisation des troupes contient la notion de «service complémentaire» aux articles 1er, lettre g, 5 et 6, 3e alinéa. Celle-ci peut désormais être supprimée.
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A titre de réglementation transitoire, le Conseil fédéral et le Département militaire fédéral édicteront des dispositions supplémentaires relatives aux contrôles, à l'habillement, aux visites sanitaires, aux cours d'introduction et aux plans des services.
112.36 Intégration des formations du service complémentaire dans des formations cantonales et fédérales ordinaires
Jusqu'à présent, les formations ordinaires des services auxiliaires étaient exclu- sivement fournies par la Confédération, les formations du service complémentaire par les cantons (art. 153, 3e al., OM; exceptions: les détachements du service militaire des chemins de fer et les états-majors de construction). Compte tenu du nouvel article 153, 1er alinéa, OM, du présent message, selon lequel les cantons peuvent également fournir les formations des services auxiliaires (et pas seule- ment celles d'autres armes), les cantons continueront à fournir les unités du service complémentaire qui seront transformées en formations ordinaires du service territorial. Il s'agit de tous les détachements de police auxiliaire (nouvelle dénomination: compagnies de police territoriale), les compagnies d'assistance et les détachements de surveillance (nouvelle dénomination: compagnies de fusi- liers). Ces derniers sont attribués à l'infanterie pour des raisons d'instruction et d'équipement.
Les détachements de construction du service complémentaire et les détachements sanitaires territoriaux du service complémentaire seront des unités fédérales. Ils seront dénommés compagnie de construction et compagnie sanitaire territoriale. Les formations du service complémentaire du service militaire des chemins de fer (construction) resteront des troupes fédérales après leur transformation en formations ordinaires. En tant qu'organes de construction, elles seront subordon- nées au génie et dénommées comme il suit: état-major du groupe du génie des chemins de fer, compagnie d'état-major du génie des chemins de fer, compagnie de sapeurs des chemins de fer, compagnie de sapeurs des lignes de contact des chemins de fer.
112.4 Résultat de la procédure de consultation
Ce point du projet a été approuvé par tous les participants à la consultation sauf un. La variante choisie pour le passage de la hiérarchie du service complémentaire à la hiérarchie militaire (la formation de cadre est déterminante) a obtenu la préférence d'une forte majorité (seize cantons, trois partis politiques et trois organisations intéressées).
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113 Nouvelle réglementation des inspections
113.1 Caractéristiques de la nouvelle réglementation
La modification envisagée vise trois objectifs, soit:
les militaires sont dispensés d'une partie de leurs devoirs hors service avec une diminution de la fréquence des inspections de l'équipement personnel;
la mise à disposition de main-d'œuvre dans les arsenaux cantonaux afin de maîtriser le surplus de travail occasionné par l'entretien des nouveaux systèmes d'habillement, en raison de l'introduction des tenues de combat 90, au début des années nonante;
l'économie nationale peut économiser les frais de la participation aux inspec- tions hors service des militaires, ce qui représente au moins 12 millions de francs par année (80 000 demi-journées à au moins 160 fr.).
Tandis qu'actuellement neuf inspections dans les communes sont effectuées au total, ce chiffre sera réduit à trois. Le Conseil fédéral déterminera quand elles devront avoir lieu et il s'agira de tenir compte du rythme des services et de l'incorporation dans les classes de l'armée. Les inspections doivent en principe être organisées par région, en fonction d'un engagement optimal des moyens. Les frais de transport, qu'une partie des hommes astreints devront payer pour se déplacer au lieu d'inspection et en revenir, seront certes plus élevés, mais vu la réduction du nombre des inspections, cet investissement est tout à fait admissible.
Grâce à la nouvelle réglementation, les autorités militaires fédérales et notam- ment celles des cantons réaliseront des économies bienvenues. Uniquement pour le personnel cantonal chargé des inspections, la réduction des dépenses peut être estimée annuellement à environ 18 000 heures/homme.
113.2 Nouvelles tâches que devront assumer les exploitations d'entretien de l'Intendance du matériel de guerre (IMG)
Le projet du DMF en cours concernant «l'habillement et l'équipement des années 90» prévoit notamment que chaque militaire recevra une tenue camouflée personnelle (trois pièces), un équipement contre le froid (quatre pièces), un équipement de protection C individuel et un paquetage de combat personnel. Les mesures envisagées visent entre autres à créer les conditions indispensables à une mobilisation rapide.
Le projet prévoit donc une augmentation substantielle de l'équipement individuel et par conséquent un accroissement important des travaux d'entretien. Les plus touchés par ces travaux supplémentaires seront les arsenaux cantonaux qui doivent en outre fournir le personnel spécialisé pour les inspections dans les communes.
Pour les arsenaux cantonaux, la réduction du nombre des inspections à effectuer hors service crée les conditions nécessaires pour compenser les travaux supplé- mentaires occasionnés par l'introduction de la nouvelle tenue de combat. Compte tenu des restrictions de personnel imposées dans de nombreux endroits déjà, cette exigence fondamentale est importante. Il convient de relever en outre que les réductions du temps de travail prévues et appliquées réduisent considérablement
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la capacité de production des entreprises concernées; en raison de la rationalisa- tion, d'importants secteurs du domaine des travaux manuels ont été limités.
A elle seule, l'introduction indispensable de la nouvelle tenue de combat sera la cause, lorsque tous les militaires en seront équipés, de travaux annuels supplé- mentaires (sans le nettoyage) correspondant à au moins 70 000 heures. La nouvelle réglementation des inspections hors service permet aux arsenaux canto- naux d'économiser environ 18 000 heures. Compte tenu des réactions favorables de l'ensemble de la population lors des essais des nouveaux uniformes de sortie en tissu plus fin, leur introduction n'est nullement exclue au cours des années nonante, ce qui entraînerait un surcroît de travail de l'ordre de 15 000 heures par année.
Les travaux supplémentaires incomberont principalement à un secteur spécialisé (tailleurs), qui a de plus en plus de difficultés à trouver du personnel. Il est dès lors très peu vraisemblable que l'on puisse augmenter le nombre de tailleurs. Par ailleurs, en raison du blocage des effectifs du personnel, il n'est pas possible de confier ces nouvelles tâches aux arsenaux fédéraux. En outre, selon les expé- riences faites jusqu'ici, un tel volume de travail ne pourrait pas être assumé par les travailleurs à domicile.
113.3 Conséquences de la réglementation proposée
Pour venir à bout des tâches supplémentaires découlant de la réalisation du projet «habillement et équipement des années 90», il est indispensable de réduire autant que possible les travaux liés aux inspections hors service de l'équipement per- sonnel.
Si les commandants de troupe respectent les prescriptions concernant le contrôle de l'équipement personnel et qu'ils veillent à combler les lacunes durant le service, cet équipement sera en état de faire campagne même en réduisant le nombre d'inspections hors service. Il ne saurait être question de dispenser la troupe de cette responsabilité.
En vue d'éviter tout problème lors de l'introduction des nouvelles tenues de combat, au début de 1993, il est indispensable de s'y prendre au moins deux ans à l'avance. Cette période devrait permettre en particulier:
d'organiser le stockage et la distribution du nouveau matériel,
de mettre en place une organisation chargée de la remise, du rétablissement et de la réparation du nouvel équipement,
d'instruire le personnel spécialisé des arsenaux qui sera chargé de l'entretien des nouvelles pièces d'équipement,
d'instruire le personnel des arsenaux au rééquipement de corps de troupe entiers,
de préparer le réseau des travailleurs à domicile pour la remise en état des nouveaux systèmes d'habillement.
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113.4 Résultat de la procédure de consultation
Cette partie du projet a été l'une des plus contestées. La majorité des organes consultés s'est cependant prononcée en faveur d'une modification des inspections par rotation et trois organes seulement se sont prononcés contre une nouvelle réglementation. Cependant, une grande partie des organes consultés a été d'avis que le moment actuel était prématuré. Par rapport au projet soumis à consulta- tion, la présente version a tenu compte de l'objection principale qui estimait problématique une relation entre la rotation des inspections et les classes de l'armée. Elle a également tenu compte de l'objection selon laquelle une régionali- sation de l'inspection ne devrait pas être prescrite aux cantons de manière impérative, ceux-ci devant pouvoir en décider librement puisqu'ils sont chargés de l'exécution des inspections.
114 Protection juridique du militaire dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire
114.1 Délimitation
Les présentes explications, comme le projet de loi, concernent uniquement les affaires de nature non pécuniaire des militaires en relation avec l'accomplissement du service militaire. Sont donc exclues les affaires de nature pécuniaire ainsi que les affaires pénales (affaires disciplinaires comprises). Dans ces deux domaines, la protection juridique du militaire est déjà réglée par des lois spéciales (arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée; RS 510.30; code pénal militaire; RS 321.0; procédure pénale militaire; RS 322.1).
114.2 Situation initiale
Dans deux motions du 21 juin 1978 et du 9 juin 1982, transformées par la suite en postulats, le conseiller national Anton Muheim a notamment demandé
de réglementer le droit de plainte ainsi que la procédure de plainte prévus par le règlement de service (ch. 250 ss RS 80) au niveau de la loi,
de distinguer clairement les cas auxquels la procédure de plainte prévue par le RS 80 est applicable, de ceux qui doivent être traités conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
de créer une possibilité de recours de dernière instance à une autorité ne dépendant pas de l'administration, contre les décisions prises au sujet de plaintes militaires.
Dans sa réponse aux deux interventions en question, le Conseil fédéral s'est engagé à examiner les deux premières propositions susmentionnées, mais a refusé de créer une autorité de recours ne dépendant pas de l'administration.
Par la suite, la Commission de gestion du Conseil national s'est également penchée sur le problème. Dans deux cas spécifiques, des questions concernant notamment la procédure se sont posées. Le DMF a informé la Commission de gestion qu'il était prêt à traiter les questions de procédure controversées lors de la prochaine révision de l'OM en vue d'y apporter si possible une solution.
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114.3 Réglementation actuelle et appréciation critique
114.31 Dans la troupe
Depuis l'entrée en vigueur du RS 80, le droit de plainte du militaire est plus étendu (ch. 250 ss RS 80). Actuellement, les objets de plainte sont pratiquement illimités; il suffit que le plaignant soit persuadé qu'on lui a fait du tort. La procédure de plainte prévue par le RS 80 est claire, simple et les militaires la connaissent (ils sont instruits à ce sujet au service militaire et ils reçoivent le RS 80). Le droit de plainte satisfait également aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. Il n'y a pas de problème de délimitation avec d'autres procédures: lorsqu'il s'agit d'injonctions du commandant de troupe, la procédure et la protection juridique se fondent toujours sur le RS 80. Il est cependant souhaitable d'inscrire dans une loi formelle la compétence du Conseil fédéral à réglementer la protection juridique au service militaire. La présente révision offre l'occasion de procéder à cette inscription.
114.32 Dans le domaine administratif 114.321 Autorités fédérales
En présence d'injonctions des autorités militaires fédérales, la protection juri- dique est en principe fondée sur la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), pour autant qu'il s'agisse de décisions au sens de l'article 5 PA. Cependant, l'article 3, lettre d, PA exclut l'application de la PA à la procédure de première instance dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire (avec des exceptions). Dans ces affaires relevant du pouvoir de commandement du DMF, il n'est pas non plus possible de recourir auprès du Conseil fédéral (art. 74, let. d, PA). Il en résulte a contrario que la PA serait à nouveau applicable à la procédure de deuxième instance (pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorité subordonnée au Conseil fédéral). Dans la pratique, c'est le RS 80 qui est appliqué - avec des exceptions - à la procédure de première instance dans les affaires relevant du pouvoir de commandement de l'administration militaire (pour com- bler la lacune existante). Cette pratique n'est cependant pas fondée sur une base légale, tout comme l'application conséquente du RS 80 en procédure de deuxième instance.
Mais qu'est-ce qu'une affaire relevant du pouvoir de commandement militaire? Il n'existe pas de définition légale. Selon la pratique du Conseil fédéral, il y a injonction relevant du pouvoir de commandement militaire chaque fois qu'une décision concerne la manière d'«employer» un militaire, non seulement dans le domaine de la troupe, mais également dans celui d'une autorité qui agit à la place du commandant de troupe en raison de notre système de milice. En raison de leur contenu, de telles injonctions ne peuvent être soumises à un contrôle juridique que de manière limitée. Dans la pratique, l'interprétation de la notion d'affaire relevant du pouvoir de commandement militaire n'a pas toujours été facile.
En résumé, on peut dès lors dire que la réglementation actuelle est compliquée et peu pratique. Lors de l'élaboration de la PA, la volonté du législateur, qui apparaît clairement, de laisser les procédures militaires aux services du DMF, n'a pas été
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appliquée de manière conséquente. De plus, on a négligé le fait que la notion d'affaire relevant du pouvoir de commandement militaire n'était pas clairement définie.
114.322 Autorités cantonales
Lorsqu'il ne s'agit pas d'affaires relevant du pouvoir de commandement, la protection juridique du militaire au cours de procédures cantonales est régie par le droit administratif des cantons. En revanche, dans les affaires relevant du pouvoir de commandement, c'est le RS 80 qui est applicable (cf. ch. 251, 2e al., let. c, RS 80) et qui, en tant que droit fédéral, prévaut sur le droit cantonal (dont les dispositions pourraient éventuellement être différentes). La question de savoir ce qu'est une affaire relevant du pouvoir de commandement militaire se pose toutefois de la même manière que lorsque l'on a affaire aux autorités fédérales. En outre, l'application du RS 80 par les autorités cantonales dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire devrait être expressément inscrite dans une loi.
114.33 Recours à une autorité ne dépendant pas de l'administration?
Conformément à la procédure de plainte en vigueur, c'est le DMF qui statue en dernière instance sur les recours déposés contre les décisions prises au sujet de plaintes militaires. Cette manière de procéder doit être maintenue. L'examen de telles décisions par une autorité judiciaire n'apparaît pas opportun, comme l'a d'ailleurs expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse aux motions Muheim. Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, il s'agit souvent de pures questions d'appréciation ou de contraintes découlant de la marche du service ou des exigences militaires, qui se prêtent mal à une appréciation par une autorité judiciaire. A cet égard, il importe de relever que de nombreuses affaires administratives d'ordre général du domaine civil ne sont pas soumises à un contrôle juridique mais bien à un examen administratif interne (p. ex. recours au Conseil fédéral, art. 72 ss PA). Il n'y a aucune raison pour que l'on attache des exigences plus sévères aux possibilités de contrôle des affaires relevant du pouvoir de commandement qu'aux affaires administratives, même si ces dernières ont souvent une plus grande portée.
Enfin, en admettant le recours à une autorité judiciaire indépendante de l'armée et du Département militaire, la responsabilité des supérieurs militaires et des autorités militaires en matière de conduite serait confiée à des tiers; or le pouvoir de décision et la responsabilité sont indissociables notamment dans ce domaine. Un tel transfert des responsabilités n'est pas souhaitable. Il ne correspondrait ni au but de l'instruction militaire visant la préparation à la guerre ni au caractère particulier d'une armée de milice.
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114.4 Propositions de modification et justification
114.41 Procédure applicable; affaires relevant du pouvoir de commandement militaire (art. 34bis)
Il s'agit en premier lieu - dans l'intérêt de la sécurité du droit - d'arrêter une procédure aussi simple et claire que possible régissant la protection juridique dans de telles affaires, soit de séparer les affaires administratives des affaires relevant du pouvoir de commandement. Dans les affaires normales relevant de l'ad- ministration, il y a lieu de continuer à appliquer la procédure administrative de la Confédération ou des cantons (art. 34bis, 2e al.). Dans les domaines où il est indispensable de prendre rapidement et si possible sans formalité des décisions qui soient dans l'intérêt public mais qui ne touchent pas des intérêts essentiels de l'intéressé et ne se prêtent pas bien à un contrôle juridique, il importe de pouvoir appliquer une procédure simple. Afin de pouvoir faire cette distinction devenue indispensable, il importe également de définir la notion d'affaire relevant du pouvoir de commandement (art. 34 bis, 1er al.).
Dans la troupe, toutes les injonctions des supérieurs militaires restent des affaires relevant du pouvoir de commandement; dans ce domaine, la protection juridique est régie par le RS. Ce qui est plus difficile à définir, ce sont les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires. En effet, l'administration doit également prendre des décisions relevant du pouvoir de commandement. Cette situation provient essentiellement de notre système de milice: certaines décisions, notamment celles qui concernent l'affectation militaire, ne sont pas prises par les supérieurs hiérarchiques mais sont du ressort de l'administration. Lors de la préparation du présent projet, il s'est avéré qu'il n'est pas possible de trouver une définition légale de l'affaire relevant du pouvoir de commandement qui puisse à elle seule servir de critère de distinction. La seule solution qui soit applicable et qui crée en même temps la sécurité du droit consiste à désigner les différentes affaires relevant du pouvoir de commandement de manière détaillée. Cette compétence doit être confiée au Conseil fédéral - dans le cadre d'une définition de principe légale - qui désignera les affaires relevant du pouvoir de com- mandement dans une ordonnance (voir le tableau sous ch. 115.1). L'avantage de cette solution est que la loi sera délestée de détails inutiles et qu'il sera plus facile d'adapter les dispositions à l'évolution de la situation; de plus, cette solution est claire et simple.
Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement, c'est la procédure de plainte prévue par le RS 80 qui doit être applicable, indépendamment du service qui a donné l'injonction. Il s'agit là d'une procédure rapide et simple, connue du militaire (il en est informé à l'armée), qui lui permet de régler lui-même ses affaires militaires personnelles, sans recourir à une procédure administrative proprement dite. Il jouit pourtant des droits qui découlent directement de la constitution (droit d'être entendu, de consulter le dossier, obligation de donner une justification, etc.).
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114.42 Réglementation du droit et de la procédure de plainte (art. 34ter)
Il importe d'inscrire dans la loi, pour la première fois, le droit de plainte ainsi que les principes essentiels de la procédure dans ce domaine. Concernant le texte, on reprendra dans une large mesure la réglementation actuelle prévue par le RS 80 (ch. 250 ss) qui a donné satisfaction jusqu'ici.
Les innovations suivantes sont prévues:
Dans chaque cas cependant, la décision de dernière instance demeure réservée au DMF.
Comme par le passé, la plainte ne bénéficie en principe d'aucun effet suspensif. Disposition nouvelle: l'instance de plainte ou l'instance de recours peut cependant ordonner l'effet suspensif à titre exceptionnel et dans des cas particuliers (3e al.).
Le DMF, en tant qu'autorité de décision de dernière instance, obtient plein pouvoir d'examen. La réglementation contraire du RS en vigueur (ch. 255, 1er al., deuxième phrase) n'est donc pas reprise; à l'occasion, elle sera égale- ment modifiée du point de vue formel.
114.43 Cas spéciaux (art. 34 quater)
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Mises sur pied (1er al.): Les mises sur pied et les décisions en relation avec celles-ci (concernant les permutations, les services anticipés, les services volontaires et les dispenses). sont de nature spéciale. Dans notre pays, où l'obligation de servir est générale et où chaque année près de 430 000 militaires font du service, il n'est pas pensable d'instituer une procédure de plainte ou de recours contre les mises sur pied ou des décisions similaires. L'introduction de telles procédures dans ce domaine remettrait en question le principe vital pour une armée de milice, qui veut qu'une mise sur pied reste valable jusqu'à sa révocation formelle. De par leur nature, de telles décisions ne se prêtent pas à une procédure de recours. La meilleure façon de régler les problèmes, également dans l'intérêt des militaires, consiste à les traiter au cours de contacts directs entre l'intéressé et l'autorité militaire compétente.
Dans ce domaine, les procédures de recours ne sont pas nécessaires pour une deuxième raison: en 1986, sur 54 000 demandes de permutation, les armes fédérales en ont admis d'emblée 40 000 et 3500 autres après réexamen; la pratique observée est dès lors très généreuse. Dans ce contexte, il y a également lieu de mentionner le temps et les moyens en personnel que devraient consacrer les administrations chargées de ces problèmes en cas d'introduction du droit de plainte: pour les seules troupes fédérales, ce ne sont pas moins de quelque 54 000 demandes de permutation et près de 5000 demandes de réexamen qui ont dû être traitées par exemple en 1986, comme nous l'avons dit plus haut; les conditions
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devraient être semblables pour les troupes cantonales (exemple de Zurich en 1986: 3350 demandes de permutation, 2550 accordées; 285 demandes de réexa- men, 180 accordées). L'introduction de procédures formelles de recours (si l'on ne cherche pas seulement à se donner bonne conscience), ne pourrait pas se faire sans engager du personnel supplémentaire.
C'est la raison pour laquelle le présent projet, se fondant sur la pratique satisfaisante appliquée jusqu'ici, exclut la procédure de recours dans ce domaine (la procédure de recours administratif ne peut être appliquée ici puisqu'il s'agit d'affaires relevant du pouvoir de commandement). Les problèmes doivent conti- nuer à être réglés comme auparavant au cours d'une procédure de réexamen. Par souci d'exhaustivité, il importe encore de citer la possibilité de s'adresser à l'autorité de surveillance qui, à certaines conditions, peut être saisie en tout temps.
Décisions des CVS (2e al.): Actuellement déjà, la procédure devant les com- missions de visite sanitaire chargées d'aprécier l'aptitude au service n'est pas régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 3, let. d, PA). Il existe une procédure spéciale (ordonnance du DMF du 12 janv. 1970 sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service, Recueil de la Feuille officielle militaire 1983 404) dont la caractéristique principale (recours non pas à un organe supérieur mais à une autre commission de visite sanitaire) doit être inscrite dans la loi.
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience (3e al.): Bien qu'il s'agisse en l'occurrence de décisions relatives à l'affectation militaire, et donc d'affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, il y a lieu d'appliquer la loi fédérale sur la procédure administrative en raison de la portée des décisions de cette nature (exception: recours au Conseil fédéral). Cette manière de procéder correspond au droit en vigueur (art. 5 de l'ordonnance du 24 juin 1981 sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience; RS 511.19).
Exclusion du service (4e al.): En raison de leur portée, ces décisions sont déjà régies par la loi fédérale sur la procédure administrative et peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral (art. 3, let. d, et 74, let. d, PA).
114.44 Adaptation de la loi sur la procédure administrative (PA)
La protection juridique étant dorénavant réglée par les dispositions contenues dans l'organisation militaire, il y a lieu d'adapter l'article 3, lettre d, PA; désormais, cette disposition ne contiendra plus qu'une réserve concernant l'orga- nisation militaire. Comme la PA ne s'appliquera plus du tout aux affaires relevant du pouvoir de commandement (auparavant application seulement en première instance), l'article 74, lettre d, PA, devient inutile et peut être supprimé.
114.45 Appréciation générale
Pour la première fois, la réglementation de la protection juridique dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire sera présentée dans son ensemble et de manière systématique à l'échelon de la loi. Les problèmes actuels
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de distinction (affaires administratives/affaires relevant du pouvoir de com- mandement) seront réglés d'une manière simple, ce qui améliore la sécurité du droit. Compte tenu des autres modifications (ch. 134:2), il est ainsi possible d'améliorer globalement la situation juridique du militaire.
114.5 Résultat de la procédure de consultation
La proposition d'inscrire la protection du droit dans la loi a été bien acceptée par la grande majorité des organes consultés (25 cantons, six partis et sept organisa- tions). Un canton, deux partis et deux organisations émettaient d'importantes réserves ou n'étaient pas d'accord avec le projet. Les réserves émises concernaient notamment la limite entre les affaires administratives et les affaires relevant du pouvoir de commandement, ainsi que la procédure de recours.
115 Inscription d'un contrôle de sécurité dans le domaine militaire
115.1 Situation initiale
De nombreux mandats de l'armée et de l'administration impliquent l'accès à des informations classifiées ou à des ouvrages militaires dignes de protection et sont assortis d'exigences précises quant à la personnalité des particuliers mandatés. Seules des personnes ayant fait l'objet d'un contrôle de sécurité et garantissant une exécution correcte du mandat et des tâches confiées peuvent avoir accès à des installations, des dossiers ou du matériel d'armée soumis au maintien du secret ainsi qu'à des fonctions militaires comportant des responsabilités élevées. Certes, dans le domaine militaire, l'accent est mis à juste titre sur la responsabilité des cadres et des commandants pour ce qui est de la sécurité dans leur propre sphère de commandement. Le temps passé au service militaire n'est toutefois pas suffisant pour une appréciation fiable et les cadres responsables n'ont pas les moyens de procéder aux examens qui s'imposeraient dans le domaine civil. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'instituer un système de contrôle de sécurité selon des principes uniformes.
A la suite des affaires Jeanmaire et Bachmann, le Parlement s'est à nouveau penché sur le problème de l'appréciation des dépositaires de secrets et des officiers supérieurs et a exigé que l'on procède à des contrôles de sécurité appropriés. Les constatations et recommandations principales à ce propos fi- gurent dans le «Rapport du Groupe du travail commun des Commissions de gestion et de celles des affaires militaires sur son enquête relative à la trahison de Jean-Louis Jeanmaire», du 21 octobre 1977 (FF 1977 III 754 s.), dans les rapports de la Commission de gestion et de la Commission des affaires militaires du Conseil national du 29 mai 1979 sur les «conséquences de l'affaire Jeanmaire» (FF 1979 II 238) ainsi que dans le rapport du groupe de travail de la Commission de gestion du Conseil national du 19 janvier 1981 concernant ses investigations complémentaires dans l'«Affaire Bachmann» (FF 1981 I 521).
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Décisions des autorités militaires dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire
Affaires relevant du pouvoir de commandement avec protection juridique selon le règlement de service (plainte)
Affaires relevant du pouvoir de commandement avec procédure spéciale
Autres affaires (protection juridique selon le droit cantonal ou fédéral sur la procédure administrative; exemples)
Recrutement
Mutations (incorporation, nouvelle in- corporation, transfert, attribution de fonctions)
Imputation de services sur les services d'instruction obligatoires
Qualifications/propositions d'avance- ment, promotions
Missions hors service ayant un rapport direct avec le service à la troupe
Licenciement anticipé d'écoles et de cours
Exécution en dehors du service de peines disciplinaires (p. ex. arrêts)
Remise et retrait de distinctions
Remise et retrait du permis de conduire militaire
Suspension du service de vol selon l'ar- ticle 13, 1er alinéa, de l'ordonnance sur le service de vol militaire
Mise à disposition d'officiers pour la protection civile
Contrôles de sécurité
Mises sur pied, décisions concernant les permutations de service, l'accomplis- sement anticipé de services, les ser- vices volontaires, les dispenses (réexa- men seulement)
Décisions des CVS concerant l'aptitude au service (recours auprès d'une autre CVS qui statue définitivement)
Accomplissement du service militaire sans arme pour des raisons de conscience (recours auprès du DMF qui statue définitivement selon la loi sur la procédure administrative)
Assujettissement au service personnel (p. ex. service des doubles nationaux ou des frontaliers, libération du re- crutement et du service militaire se- lon l'art. 1bis OM)
Exclusion du service (art. 17 à 19 OM) Relève du commandement ou de la fonc- tion (art. 19 OM)
Exemption du service selon l'article 13 OM
Congé pour l'étranger
Suspension du service de vol selon l'ar- ticle 13, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le service de vol militaire
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115.2 La nécessité d'une nouvelle réglementation
La sécurité et la sauvegarde du secret exigent, outre de bonnes connaissances du domaine, la conscience des responsabilités, une fermeté de caractère ainsi qu'une existence bien ordonnée. La personne indigne de confiance, instable, corruptible, alcoolique, toxicomane ou prédisposée à la criminalité n'offre aucune garantie pour le respect des prescriptions en matière de sécurité et de maintien du secret. Celles-ci garantissent en règle générale une protection contre un comportement imprudent et un caractère négligent, mais elles sont pratiquement sans effet contre un comportement dolosif. Il faut préciser que le risque en matière de sécurité n'existe pas uniquement lorsque la personne concernée s'est comportée de manière à mettre concrètement en danger la sécurité ou la sauvegarde du secret. Un risque en matière de sécurité existe déjà lorsque des précédents de simple police ou pénaux, certains traits de caractère, des situations personnelles ou financières particulières ou un comportement précis dans le passé, éveillent des craintes sérieuses quant au comportement futur dans les affaires qui relèvent de la sauvegarde du secret militaire, en tant que supérieur militaire ou en cas d'activité dans des domaines particulièrement exposés en matière de sécurité. En d'autres termes, le système de sécurité ne doit pas être prévu pour empêcher l'accès à des informations classifiées ou à un domaine particulièrement exposé en matière de sécurité seulement à partir du moment ou un soupçon concret de trahison de secret ou de sabotage, susceptible d'être prouvé en justice, a été établi. Le système de sécurité doit intervenir dès qu'apparaissent les indices d'un futur comportement fautif possible. Ainsi, l'engagement ou l'admission à des fonctions ou des domaines d'activité délicats devrait être interdit à toute personne qui
compte tenu de certains comportements semblerait réceptive à des causes terroristes ou encline à une collaboration en matière de recherche de ren- seignements,
à la suite d'un endettement serait exposée à un risque de corruption,
à la suite d'un passé criminel, d'habitudes de vie particulières ou de certaines faiblesses de caractère, pourrait être soumise à un chantage,
en raison de toxicomanie ou d'alcoolisme, doit être jugée peu fiable et imprévisible,
est membre d'une association qui poursuit des objectifs ou prévoit des moyens illicites ou qui constitue une menace pour l'Etat.
Seul un système de contrôle fiable, capable d'enregistrer un maximum de critères de risque, garantit la meilleure protection possible contre la trahison, l'espionnage et le sabotage. Sans mesures préventives, notre Etat et ses institutions peuvent subir d'incalculables dommages.
Le contrôle est également indispensable dans l'intérêt même des futurs déposi- taires de secrets. On ne saurait, sans prendre de précaution, rendre dépositaires de secrets des personnes particulièrement vulnérables, ce qui les exposerait inutilement aux riques de tomber sous la dépendance d'un service de renseigne- ments avec les graves conséquences que l'on peut imaginer. Ces derniers temps, cet argument a avant tout trouvé écho auprès des entreprises qui attachent beaucoup d'importance aux contrôles de sécurité.
73 Feuille fédérale. 141º année. Vol. II
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115.3 Les bases juridiques actuelles et leurs lacunes
Actuellement, l'application des contrôles de sécurité est régie par les arrêtés suivants:
ordonnance du Département militaire fédéral, du 18 mars 1965, concernant l'organisation pour la sauvegarde du secret militaire (Recueil de la Feuille officielle militaire 1983 1306), qui exige une attestation de sécurité pour les personnes ayant accès à des informations classifiées «confidentiel», «secret» et «rigoureusement secret»,
ordonnance du Département militaire fédéral, du 15 juillet 1965 (non publiée), concernant les demandes de renseignements sur les militaires, qui détermine notamment les catégories de personnes à examiner et établit des règles de procédure,
instructions du chef de l'Etat-major général, du 22 mai 1967 (non publiées), concernant la vérification du degré de sécurité des agents de l'administration militaire fédérale,
instructions du chef de l'Etat-major général, du 12 février 1966 (non publiées), .concernant l'application des prescriptions sur la protection des ouvrages militaires, qui exigent un contrôle de sécurité des personnes qui effectuent des travaux dans les ouvrages militaires,
ordonnance du Département militaire fédéral, du 31 octobre 1979, concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire (RS 510.413), qui règle le contrôle de tiers chargés de mandats dont le contenu est classifié.
Sous de nombreux aspects, ces bases légales ne satisfont plus aux exigences actuelles.
La réglementation actuelle ne tient pas suffisamment compte des différents besoins en matière de sécurité; la même procédure est valable pour toutes les personnes soumises à contrôle. En outre, les bases légales en vigueur n'autorisent pas, dans de nombreux cas, le contrôle de certaines personnes bien que celles-ci doivent être engagées dans des domaines particulièrement exposés en matière de sécurité.
Selon leur ampleur, les contrôles de sécurité peuvent par la force des choses porter atteinte de façon plus ou moins importante à la sphère privée de la personne concernée. Ces atteintes doivent être précisées dans la loi en fonction de leur importance; pour être proportionnées, elles doivent être adaptées aux différents degrés de menace.
Pour contrôler une personne sous l'aspect de la sécurité, après l'avoir interrogée ainsi que des tiers, il n'est pas suffisant de consulter des registres et sous certaines conditions de demander des extraits de dossiers auprès des autorités fédérales; une enquête sérieuse exige également des renseignements fournis par les organes cantonaux et communaux. A ce sujet, la recherche actuelle de renseignements est très lacunaire. Ainsi, par exemple, de nombreux contrôles n'ont lieu qu'à un échelon régional entre le commandement militaire et la police du canton de domicile de la personne concernée. Dès lors, les événements qui se sont produits dans le contexte de domiciles antérieurs ne sont pas pris en considération. Ces sérieuses lacunes ne peuvent être comblées qu'à l'aide d'un contrôle centralisé et
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d'un traitement des renseignements fondé sur des principes uniformes. En raison de la situation imputable à la réglementation actuelle, des services de police cantonaux ont déjà refusé de communiquer certains renseignements en raison du manque de bases légales suffisantes. Une obligation de renseigner ne peut être imposée qu'à condition d'être ancrée dans une loi fédérale.
La nouvelle réglementation devra également tenir compte des principes qui régissent la protection des données. Il s'agit d'assurer d'une part que le service de la Confédération chargé du contrôle de sécurité ait accès, dans l'intérêt de la sécurité et de la défense nationale, à des données enregistrées initialement à d'autres fins (condamnations antérieures, affaires de police, informations finan- cières auprès des autorités fiscales, des offices de poursuites et de faillites); c'est le seul moyen de garantir une appréciation valable. Un tel échange de données hors du contexte de leur destination initiale doit reposer sur des bases légales spécifiques. D'autre part, il faut cependant préciser que les données enregistrées pour le contrôle de sécurité ne doivent pas être utilisées dans un autre but et doivent être traitées par un seul service, afin de garantir une appréciation uniforme des critères et d'assurer la discrétion. L'entraide judiciaire est réservée dans les cas de procédures (judiciaires ou administratives) où la présentation, le refus ou la révocation de l'attestation de sécurité peuvent avoir des conséquences juridiques (p. ex. en cas de résiliation des rapports de service du fonctionnaire ou en procédure pénale pour trahison de secret).
Par rapport à la réglementation en vigueur, il faut par conséquent définir clairement les responsabilités, fixer la procédure dans ses grandes lignes et régler le droit de recours de la personne concernée.
115.4 Communication de condamnations antérieures radiées
Si l'on veut que l'appréciation d'une personne soit complète, il importe de connaître aussi les condamnations antérieures qui ont été radiées.
Un délit qui constitue un risque pour la sécurité ne devient pas insignifiant simplement parce qu'il a été radié du casier judiciaire. Une personne qui a été par exemple condamnée pour des délits contre le droit pécuniaire ou de faux dans les titres à une peine d'emprisonnement de plusieurs mois avec sursis ne constitue pas uniquement un risque pour la sécurité pendant le temps d'épreuve, qui s'étend jusqu'à la radiation du jugement au casier judiciaire, soit deux à trois ans généralement lorsqu'il s'agit d'un premier délit; le manque de sérieux constaté lors du délit et de la condamnation ainsi que la perte de confiance qui en découle ne sauraient être radicalement modifiés d'un jour à l'autre par la radiation formelle de l'inscription contenue dans le casier judiciaire. Les réserves sur le plan de la sécurité découlant de la condamnation ne peuvent être annulées que par une attitude et un comportement positifs de l'intéressé pendant de longues années. L'appréciation doit dès lors se fonder sur l'importance du délit, le cas échéant compte tenu des circonstances particulières, c'est-à-dire d'après des critères objectifs et pas seulement formels.
On peut dès lors admettre, et cela arrive quelquefois, qu'une personne soit condamnée plusieurs fois en l'espace de quelques années pour des délits sem-
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blables ou des délits différents et qu'elle obtienne chaque fois le sursis dont l'inscription est radiée à l'échéance du délai d'épreuve. Ces condamnations influencent l'appréciation en matière de sécurité et peuvent faire apparaître un risque pour la sécurité même si elles ont été radiées. Le fait d'être condamné à plusieurs reprises éveille des soupçons sur le plan de la sécurité et montre clairement que l'intéressé n'est pas digne de la confiance mise en lui. C'est la raison pour laquelle l'organe chargé du contrôle doit pouvoir prendre connais- sance des inscriptions contenues dans le casier judiciaire. Si l'on refusait de communiquer de telles informations, le contrôle de sécurité comporterait des lacunes inadmissibles.
Selon l'article 363 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), dans sa teneur actuelle, une inscription radiée n'est communiquée qu'aux autorités d'instruction, aux tribunaux pénaux, aux autorités chargées de l'exécution des peines et au tribunal compétent pour prononcer la réhabilitation et la radiation (de l'inscription contenue dans le casier judiciaire). Une exception à cette règle a cependant été accordée par la modification du CP du 18 mars 1971 aux autorités administratives chargées de délivrer et de retirer les permis de conduire conformément à la loi fédérale sur la circulation routière. Si l'on admet que l'on peut avoir connaissance de peines antérieures radiées pour apprécier l'aptitude à conduire et le caractère d'un conducteur de véhicule à moteur, on devrait à plus forte raison avoir accès à ces informations lorsqu'il s'agit d'apprécier la personnalité de détenteurs de secrets, de militaires assumant des fonctions particulières ou de tiers chargés de mandats militaires classifiés, les intérêts en jeu étant tout aussi vitaux dans ce cas. Il importe dès lors de compléter l'article 363, 4e alinéa, CP, dans ce sens.
115.5 Points essentiels de la solution proposée
La réglementation des contrôles de sécurité s'impose avant tout dans l'intérêt d'une protection sérieuse des secrets militaires dans l'armée, dans les services de la Confédération chargés de questions importantes de défense générale et auprès de tiers chargés de mandats classifiés. Il importe aussi de protéger certains domaines où la sécurité joue un rôle particulièrement important. C'est ainsi qu'il y a lieu de contrôler les personnes qui construisent et exploitent les installations et ouvrages militaires. Il serait en effet irresponsable de ne pas protéger suffisam- ment les ouvrages militaires et leurs occupants contre la trahison et le sabotage alors qu'il est possible de le faire dans une large mesure. Il y a lieu de faire preuve de la même prudence en matière de planification militaire et de modalités de l'armement. En ce qui concerne les agents de la Confédération, ce sont avant tout les collaborateurs de l'administration militaire qui seront soumis au contrôle de sécurité. Les collaborateurs des départements civils le seront dans des cas exceptionnels uniquement, lorsqu'ils sont en relation avec des domaines impor- tants de la défense générale (p. ex., à titre d'organes spécialisés pour les construc- tions militaires ou en tant que membres d'organisations de crise ou d'alarme).
Il a été montré plus haut qu'il existe certes des éléments permettant d'éviter de tels risques, mais que les bases légales actuelles ne sont pas suffisantes, tant sur le plan juridique qu'en ce qui concerne leur teneur.
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Actuellement, la direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral conformément à l'article 146 OM et celui-ci peut donner pouvoir au Département militaire fédéral d'arrêter des prescriptions générales sur la sauve- garde du secret militaire selon l'article 148 OM. Toutefois, compte tenu de l'importance du domaine, de l'ingérence dans la sphère privée inhérente au contrôle de sécurité, des exigences de la protection des données ainsi que de la consultation indispensable des peines antérieures radiées, il est indispensable de mettre en place une réglementation à l'échelon de la loi. A cette fin, il suffit d'inscrire les principes dans une loi fédérale; la réglementation de détail peut être confiée au Conseil fédéral. Il est prévu de fractionner en trois étapes la cadence des contrôles conformément aux besoins variables qu'exige la sécurité des diverses tâches et fonctions. Dans ce contexte, la classification des informations auxquelles une personne pourra accéder ou l'importance du domaine dans lequel elle sera appelée à travailler jouent un rôle majeur. La première étape comprend surtout des personnes qui ont accès à des informations confidentielles et des sous-officiers qui sont proposés pour un avancement au grade de sous-officier supérieur ou d'officier; dans ces cas, la recherche de renseignements portera sur d'éventuelles condamnations antérieures et sur des informations recueillies auprès des auto- rités. Au cours de la deuxième étape, la personne concernée reçoit en plus un questionnaire qu'elle doit remplir. La deuxième étape comprend les personnes qui ont accès à des informations classifiées secrètes, ainsi que des militaires chargés de tâches spéciales, soit des officiers prévus pour un avancement au grade de capitaine, de major ou de colonel. La troisième étape comprend les cadres supérieurs de l'armée et les agents du DMF qui occupent une position à haute responsabilité; outre les mesures mentionnées plus haut, la personne concernée sera soumise à un interrogatoire personnel.
La (nouvelle) réglementation prévue à l'échelon de la loi ne répond pas seulement à un besoin urgent des administrations qui s'occupent de contrôles dans le domaine militaire, mais tient également compte des intérêts de la personne concernée qui avaient été quelque peu négligés jusqu'ici. Contrairement au projet rejeté en automne 1986 par le Parlement concernant la réglementation des contrôles de sécurité personnels dans l'administration civile de la Confédération, le présent projet vise la mise en place de conditions aussi favorables que possible en vue de protéger des secrets militaires ainsi que des domaines où la sécurité joue un rôle particulièrement important. Des contrôles de sécurité effectués dans ce but devraient trouver l'approbation du Parlement. La Commission européenne ainsi que la Cour des droits de l'homme considèrent notamment qu'il s'agit là de mesures tout à fait appropriées (Rapport de la Commission du 17 mai 1985 en la cause Leander; jugement de la Cour des droits de l'homme du 26 mars 1987).
Dans la procédure de recours, on distingue entre les agents de la Confédération (procédure conformément à la loi sur la procédure administrative) et les militaires (plainte selon l'art. 34ter, adressée directement au chef du DMF). Cette différence tient compte du fait que dans le dernier cas, la décision principale (attribution d'une nouvelle fonction, promotion, etc.) peut être attaquée par voie de plainte (voir le ch. 114).
Dispositions transitoires concernant l'article 148bis: L'élaboration d'une loi fédérale concernant la protection des données est en cours. En attendant son entrée en
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1
vigueur, une réglementation relative à l'article 148bis OM s'impose; il y a lieu d'introduire certaines garanties ayant trait à la protection des données. Il importe notamment de réglementer la consultation des dossiers ainsi que les conséquences de la limitation ou du refus de cette consultation. Le Conseil fédéral doit désigner un organe de contrôle indépendant qui examinera le traitement des données notamment lorsque la consultation du dossier est partiellement ou totalement refusée. Le pouvoir décisionnaire des autorités de recours ne devrait cependant pas être réduit.
Adjonction à l'article 363 du code pénal: Les raisons pour lesquelles il est indispensable de pouvoir communiquer également les peines antérieures pour effectuer un examen consciencieux sur le plan de la sécurité ont été exposées plus haut. L'article 363, 4e alinéa, CP, doit être complété afin qu'en plus des autorités administratives chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire, les organes auxquels sont confiés les contrôles de sécurité conformément au nouvel article 148 bis OM puissent également prendre connaissance des inscriptions radiées concernant des peines antérieures.
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115.6 Résultat de la procédure de consultation
L'article 148bis proposé a été approuvé par tous les cantons, tandis que les opinions des partis politiques et des organisations étaient partagées. Le projet s'est heurté à un refus ou à une attitude sceptique dans les situations où étaient invoquées surtout d'importantes réserves de la population à l'égard de contrôles trop rigoureux ou des réserves à l'égard du volume des examens compte tenu des besoins en personnel et en moyens financiers.
Compte tenu des commentaires fournis par la procédure de consultation, les besoins supplémentaires de personnel ont pu être réduits après un nouvel examen détaillé. La proposition émise par plusieurs cantons visant à inclure les agents cantonaux et communaux dans le contrôle de sécurité ne s'impose pas: dans ces cas-là, le contrôle s'applique aux fonctions ou aux tâches incombant à ces agents et se fonde sur l'article 3 de l'ordonnance concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire (RS 510.413).
12 Remarques concernant les diferentes dispositions
Remarque préliminaire
La suppression du service complémentaire et l'introduction de l'incorporation différenciée impliquent l'adaptaion d'un grand nombre de dispositions (pour biffer la notion de SC). Il importe notamment d'adapter les articles 1er, 3€ alinéa, 1 bis, 5, 1er alinéa, 10, 15, 20bis, 38, chiffre 7, 51, 2e alinéa, 93, 2e alinéa, 115, 1 er alinéa, 123bis, 153, 3e alinéa, 161, 2e alinéa, de l'OM. Les mêmes adaptations doivent être effectuées dans d'autres textes légaux (voir les dispositions finales du présent projet: modification ou abrogation du droit en vigueur).
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Art. 20
Les alinéas de cet article qui concernent le service complémentaire doivent être abandonnés. Ainsi, l'article 20 réglera simplement la possibilité d'attribuer des volontaires à l'armée. La version proposée concerne des personnes qui désirent assumer des tâches particulières déjà en temps de paix, le service obligatoire dans la protection civile passant cependant en principe en premier lieu. Il s'agit d'hommes non astreints au service, inaptes au service, pas encore astreints aux obligations militaires ou libérés de ces obligations (p. ex. personnes naturalisées après l'âge de trente ans, émigrants de retour au pays natal, cadets) ainsi que de femmes qui se présentent volontairement.
Afin de respecter les dispositions relatives au droit des gens en temps de guerre de la Convention de Genève de 1949, les personnes concernées doivent porter un signe distinctif (brassard fédéral ou uniforme). Ils ont les droits et les devoirs selon les textes légaux provenant du domaine militaire, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les obligations militaires (tirs et inspections hors service, etc.). Ils sont soit incorporés soit affectés à des formations de l'armée, et assument des tâches sans toutefois figurer dans les effectifs réglementaires.
Pour simplifier, il y a lieu de supprimer l'ancienne lettre c, d'autant plus que l'article 202 OM oblige déjà tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays en temps de guerre.
Art. 31
Des communes ont quelquefois contesté leur obligation de mettre à disposition des panneaux d'affichage. L'inscription prévue correspond au principe qui veut que l'on fixe l'imposition de devoirs dans une loi.
Art. 34bis à 34quater
Voir chiffre 114.
Art. 51, 1er al.
Il est prévu, selon l'article 52 OM, d'attribuer à la protection civile avant tout des officiers qui sont à la disposition du Conseil fédéral conformément à l'article 51 OM. Ainsi, l'armée ne gardera plus que les officiers à disposition selon l'article 51 OM qui ne sont dans cette situation que temporairement (en attendant d'être affectés à une nouvelle fonction pour laquelle ils sont déjà prévus). Ce sont dès lors les offices fédéraux qui décident effectivement de la réaffectation au service d'instruction ou au service actif, alors que le pouvoir décisionnaire du Conseil fédéral est purement formel. Il importera de fixer notamment la durée maximale des services dans les dispositions d'exécution.
Art. 66, 2e al.
La présente proposition légalise la réglementation, appliquée depuis de nom- breuses années, de l'article 32 de l'ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51), qui veut que les promotions illégitimes soient invalidées par le Département militaire fédéral (jusqu'au grade de capitaine) ou le Conseil fédéral (officiers supérieurs).
1103
Art. 72bis (nouveau) et art. 95
En raison de la suppression du statut de complémentaire, les classes de fonction la à 5 du service complémentaire n'existeront plus. Ces classes comprenaient également des hommes aptes au service ayant des connaissances particulières, même s'ils ne revêtaient pas le grade militaire correspondant (ordonnance du 11 sept. 1968 sur le classement dans l'échelle des fonctions du service com- plémentaire; RS 513.43).
Dans notre armée de milice, où les obligations militaires s'étendent sur une longue période, il est indispensable de pouvoir engager des personnes ayant des connaissances civiles particulières à un échelon correspondant à leurs capacités. Il s'agit principalement de spécialistes pour l'état-major de l'armée, la division presse et radio, le laboratoire AC, les états-majors de construction, le service militaire des chemins de fer, les groupes d'exploitation du téléphone et du télégraphe, le parc d'aviation et de défense contre avions et le service des avalanches.
Il y a lieu de créer un «statut de détenteur d'une fonction d'officier», attribué uniquement pour le temps où la fonction est exercée. Certains soldats, appointés et sous-officiers ayant des connaissances particulières auront ainsi les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un officier. Cette nouvelle fonction d'officier ne sera pas subdivisée en grades. Les différentes fonctions donnant droit à une telle classification seront énumérées dans une ordonnance du Conseil fédéral.
Le statut de détenteur d'une fonction d'officier permettra de garantir aux personnes concernées les droits dont jouissent les officiers (solde, logement, subsistance, transports, etc.). Cela compensera les responsabilités plus grandes et les services plus longs allant de pair avec les nouvelles tâches confiées. Pendant le temps où il exerce sa fonction d'officier, le détenteur effectue tous les services d'instruction de sa formation. Il ne fait cependant pas de service d'avancement. Il sera appelé «détenteur d'une fonction d'officier» et touchera une solde dont le montant devra être fixé par l'Assemblée fédérale conformément à l'article 11 OM. Il est proposé d'attribuer une solde de 16 francs pour le service d'instruction, taux qui devra figurer dans l'arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée (RS 510.30; art. 18 nouveau).
Art. 99
Voir chiffre 113.
Art. 104
La modification proposée permet de tenir compte dans la législation des préoc- cupations actuelles concernant l'égalité entre les sexes.
Art. 115
Le 2ª alinéa du présent article a été remanié et intégré à l'article 160 pour des raisons de systématique. L'adaptation qui résulte de la suppression du service complémentaire permet ainsi de fractionner de manière plus claire l'ancien 1er alinéa en plusieurs alinéas.
1104
Art. 120 et 121, 1er et 2€ al.
Il s'agit de disposer de la souplesse nécessaire en vue de l'éventuelle mise en place d'une nouvelle réglementation de la durée et de la fréquence des cours de troupe, qui est examinée dans le cadre de l'étude «Effectifs» et de la conception de l'instruction de l'armée. Il devrait par exemple être possible d'accomplir deux CR ou des CR de plus courte durée en l'espace de trois ans.
Art. 122, 1er al.
Le texte actuel permet simplement de restreindre l'obligation de servir à laquelle sont astreints les officiers en âge de landwehr et de landsturm (au maximum 65, voire 100 jours en âge de landwehr selon l'art. 4, 1 er al., let. b, de l'ordonnance du 19 janv. 1983 sur les cours de répétition, de complément et du landsturm; RS 512.22). Toutefois, afin que les officiers de toutes les classes de l'armée puissent par exemple profiter de l'imputation des services d'instruction sur la durée totale des services obligatoires, comme cela se fait déjà actuellement dans la pratique, en vertu d'une base légale incontestable, il est nécessaire d'adapter cette dispositon.
Art. 126
Contrairement au texte allemand, les textes français et italien de la présente disposition n'offrent que la possibilité d'un appui financier. La modification proposée permettra de prévoir, par exemple, un appui sous la forme d'une transmission d'adresses d'intéressés potentiels membres de sociétés militaires. A cet effet, le verbe «subventionner» doit être remplacé par le verbe «appuyer».
Art. 148bis
Voir chiffre 115.
Art. 151, 1er et 3e al., ainsi que art. 151 bis
Compte tenu de la nouvelle teneur de l'article 51, 1er alinéa, la dernière phrase du 1 er alinéa doit être supprimée (les officiers en question ne sont plus à la disposition du Conseil fédéral).
Selon l'article 13, 4e alinéa, de l'ancienne ordonnance du 23 décembre 1969 sur les contrôles militaires (OC; RS 511.21), les chefs de section étaient tenus de fournir des renseignements tirés des contrôles militaires aux corps de police. L'article 151, révisé en 1984, exige cependant une base légale à l'échelon de la loi, de telle sorte que la nouvelle OC-PISA du 29 octobre 1986 (RS 511.22) ne peut plus prévoir une telle obligation de renseigner. Il est toutefois indispensable que les organes chargés des instructions pénales puissent avoir accès à ces données, ce qui implique une adaptation des dispostions de l'OM. En effet, ce n'est qu'ainsi que tant les organes de la Confédération que ceux des cantons pourront avoir accès à ces informations aux mêmes conditions. En limitant les personnes habilitées à demander des renseignements (juges civils) et en prenant en considération le genre du délit poursuivi, le texte proposé tient compte des intérêts de toutes les personnes concernées selon le principe de la proportionnalité. Il est prévu que des renseignements soient donnés sur demande par le service central de tenue des contrôles du DMF (Office fédéral de l'adjudance). En revanche, il ne sera pas installé de terminaux externes.
1105
Art. 153, 1er al., et art. 155
Les formations fédérales attribuées actuellement aux cantons pour la tenue des contrôles (compagnies d'état-major des arrondissements territoriaux, des régions territoriales et des places de mobilisation) doivent devenir des formations cantonales afin que les déplacements de services et les autres affaires ayant trait aux contrôles relèvent de la compétence des cantons. Les articles actuels vont cependant à l'encontre de la cantonalisation prévue: leur teneur ne permet au canton que de fournir des formations d'armes. C'est la raison pour laquelle le projet de révision englobe également les services auxiliaires.
Art. 160, 2º et 3ª al.
Conformément à l'article 115, 2e alinéa, le Conseil fédéral peut convoquer le personnel nécessaire à certains services pour assurer la mobilisation et le service d'alerte. Mais dans d'autres domaines, la nécessité de disposer rapidement de personnel spécialement formé se pose également: c'est le cas pour le Com- mandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA), qui est chargé d'assurer la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique avant une mobilisation partielle ou une mobilisation générale de guerre. Cette tâche est confiée aux professionnels du CADCA. Toutefois, au cas où cette mission devrait être assumée durant une longue période, les professionnels devraient être renforcés par du personnel de milice. Les services coordonnés, les états-majors de crise et les éléments de l'armée qui apportent une aide lors de catastrophes de nature militaire ou civile, devraient également être rapidement mis sur pied. Il est possible de songer, par exemple, à un événement comprenant un danger dû à la radioactivité: les agents de la Confédération ne peuvent faire face à un tel événement que durant quelques jours tout au plus. Si l'engagement dure plusieurs jours, semaines ou mois, des miliciens de fractions d'états-majors d'armée, spécialement créés pour de telles tâches spécifiques (CENAL, SARA), doivent être mis sur pied.
Dans la systématique actuelle, ces services créent une zone d'ombre entre le service d'instruction et le service actif. Comme la nécessité d'une réglementation adéquate a entre-temps été démontrée, cette dernière sera présentée avec le présent projet. La disposition devrait figurer dans le contexte de la réglementation concernant la mise sur pied (art. 160) plutôt que sous le titre «Instruction»; aussi la disposition initiale de l'article 115, 2e alinéa, sera-t-elle supprimée et de nouveaux alinéas 2 et 3 seront créés pour l'article 160. En cas d'une éventuelle révision des articles concernant le service actif, la disposition devra cependant être soumise à un nouvel examen.
En règle générale, ces services seront imputés sur la durée totale des services fixés par la loi. Le Conseil fédéral se prononcera au sujet des exceptions, par exemple lors d'engagements de très longue durée.
Art. 220, dispositions finales
Parmi les articles servant de bases légales aux arrêtés de l'Assemblée fédérale, il y a lieu de supprimer celui qui concerne les services d'instruction des com- plémentaires.
1106
Appendice, art. 30, 2º al., CPM
La suppression de l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement (ordon- nance du 24 oct. 1979 concernant la justice pénale militaire, RS 322.2; modifica- tion du 19 septembre 1988, RO 1988 1552) exige une adaptation des bases légales. L'exécution militaire de la peine d'emprisonnement demeure réservée unique- ment en période de service actif, dans la mesure où le Conseil fédéral se prononce pour son introduction. En temps de paix, cette institution est pratiquement devenue insignifiante. L'introduction et le développement du système de la semi-liberté (le condamné peut effectuer son travail en dehors de l'établissement pénitentiaire et il ne le réintègre que pour les périodes de repos et de loisir) ont eu pour conséquence que l'ancien privilège de l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement est actuellement considéré par les tribunaux et les condamnés comme une aggravation de la peine.
2 Révision complète de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers
21 Situation initiale
L'arrêté fédéral du 16 décembre 1977 concernant la formation des officiers (RS 512.24; formation des officiers et instruction ultérieure des officiers) doit être révisé, certaines dispositions n'étant plus adaptées à la situation actuelle. Les modifications proposées ne devraient pas être différées compte tenu des besoins en matière d'instruction. Comme il avait été envisagé, lors des études prélimi- naires, d'intégrer l'arrêté fédéral dans l'OM - solution à laquelle il a été renoncé par la suite afin de disposer d'une plus grande marge de manœuvre en cas de modification - la révision complète dont il est question actuellement aura lieu conjointement à la révision de l'OM.
Les dispositions matérielles seront plus strictes et l'on supprimera la subdivision correspondant à la subordination au chef de l'instruction, au chef de l'Etat-major général, etc.
La réglementation actuelle concernant les écoles d'officiers et les services d'instruction ultérieurs doit cependant être conservée, car elle correspond aux dispositions d'exécution en vigueur (ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants, ordonnance sur les services d'instruction des officiers). Il n'est notamment pas prévu de prolonger d'une manière générale la durée des écoles, des cours et des exercices. La seule prolongation déjà prévue concerne l'école d'officiers du service du télégraphe et du téléphone de cam- pagne, ainsi que celle de secrétaires d'état-major, qui passent de 41 à 62 jours. A l'inverse, on s'efforcera, chaque fois que c'est possible, de raccourcir des services ou d'en supprimer (comme cela a été fait, par exemple, lors de la révision générale de l'ordonnance du 15 déc. 1986 sur les services d'instruction des officiers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1987; RS 512.241).
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22 Remarques concernant les différentes dispositions
Art. 1er
C'est au Conseil fédéral qu'il appartiendra de désigner les écoles d'officiers qui seront plus courtes que l'école «normale» de 118 jours (let. a). Il sera également habilité à ordonner des services supplémentaires pour les futurs officiers (let. c), de telle sorte que certaines formations où les exigences techniques sont parti- culièrement élevées ne devront plus être fondées sur le volontariat (comme c'est encore le cas pour la formation des pilotes militaires de milice).
Le service pratique dans une école de recrues à la suite de l'école d'officiers (avec le cours préparatoire de cadres dans l'école de sous-officiers précédant cette école de recrues) dont il est question actuellement à l'article 132 OM, figurera désormais à l'article premier (3e al.).
Art. 2 et 3
Dans la liste des services d'instruction pouvant être effectués après l'école d'officiers et le payement des galons de lieutenant, il sera désormais fait une distinction entre les services d'avancement et les services qui ne permettent pas d'accéder à un grade supérieur. Il est renoncé à donner la liste des écoles centrales (I, II, III) correspondant aux grades, afin de ne pas compromettre une éventuelle nouvelle réglementation des écoles centrales d'après l'incorporation et non d'après le grade. Les alinéas 2e à 4ª de l'article 2 correspondent à l'actuel article 135 OM qui sera repris dans l'arrêté fédéral pour des raisons ayant trait à la systématique.
Art. 4
Il est renoncé à énumérer les différents degrés des cours d'état-major général (cours I à V).
Art. 5
Les exercices et les cours du DMF ou de la défense générale sont réglementés de manière plus précise que dans l'article 7 de l'actuel arrêté fédéral, car ils sortent du cadre de l'armée. Les compléments correspondent aux articles 86 à 89 de l'ordonnance sur les services d'instruction des officiers (RS 512.241).
Art. 6
La subordination des services d'instruction au chef de l'instruction, etc., n'est plus réglée dans l'arrêté fédéral, mais relève de la compétence du Conseil fédéral. Les autres compétences du Conseil fédéral ou du DMF correspondent à l'article 2 de l'arrêté fédéral actuel.
23 Résultat de la procédure de consultation
21 cantons, sept partis et quatre organisations se sont exprimés en faveur du projet de révision. Un canton a regretté que l'arrêté fédéral ne soit pas soumis au référendum. Un parti a demandé plus de souplesse dans le passage d'un grade à l'autre. Une organisation s'est opposée au projet.
1108
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
311 Suppression du service complémentaire et introduction de l'incorporation différenciée
La réalisation des mesures proposées entraînera certaines dépenses dans le domaine administratif qui pourront cependant être partiellement compensées par des économies.
La mise en place des mesures d'intégration et de transformation occasionnera toute une série de travaux administratifs aux autorités compétentes de la Confé- dération et des cantons, mais ceux-ci pourront s'étendre sur une longue période. A la suite du transfert de quelque 25 000 complémentaires de la réserve de personnel cantonale à la protection civile, la tenue des contrôles passera des départements militaires cantonaux aux organes de la protection civile.
Les complémentaires qui seront déclarés aptes au service feront davantage de jours de service, ce qui entraînera des frais supplémentaires pour la solde, la subsistance et le logement. Ces frais seront toutefois modérés.
Dans le domaine sanitaire, la nouvelle visite sanitaire que devront passer près de 1600 complémentaires de moins de 29 ans de la réserve cantonale de personnel coûtera 45 000 francs. Les frais se répartissent sur les années 1991-1992.
Pour l'habillement et l'équipement, il faut envisager les frais suivants:
adaptation des uniformes des membres du service complémentaire des classes de fonction 3 à la à ceux des officiers (la Confédération verse aux officiers nouvellement promus une indemnité d'uniforme),
attribution d'une dragonne aux SC des classes de fonction 1 à 4 (sous-officiers supérieurs et officiers qui disposent d'un poignard sans dragonne),
insignes de grade pour les SC des classes de fonction 4 et 5, ainsi que
pattes de col pour les membres des formations SC 13 (SC adm), 21 (SC mun), 24 (SC mob) et 29 (SC cuis): Total 1 644 000 francs.
Avec l'introduction de l'incorporation différenciée, les actuelles formations SC du service militaire des chemins de fer seront transformées en compagnies ordi- naires. Cette transformation implique l'instruction de cadres et de recrues dans des écoles d'officiers, de sous-officiers et de recrues. Pour des raisons pratiques, ces écoles seront combinées avec celles des troupes du génie. C'est pourquoi, des installations d'instruction et des cantonnements pour une compagnie de recrues devront être construits sur la place d'armes de Brougg. Les mesures suivantes sont prévues:
Les cantonnements peuvent être mis à disposition dans l'actuelle caserne d'offi- ciers. Les mesures de construction nécessaires seront prévues dans le cadre de l'assainissement de différentes constructions, prévu depuis longtemps; elles seront proposées dans un prochain message sur les constructions. (Les frais ne peuvent pas encore être chiffrés et ne figurent par conséquent pas dans le résumé du ch. 315).
Les installations pour l'instruction (construction de voies, d'aiguillages, de lignes électriques) peuvent être construites sur l'aire partiellement inutilisée de la gare
1109
d'Effingen. Les frais s'élèveront à 1,8 million de francs, y compris l'achat du terrain. Ce crédit sera demandé dans un prochain message sur les constructions. L'instruction des officiers, sous-officiers et soldats exige enfin pour le service militaire des chemins de fer du personnel d'instruction supplémentaire. A cet effet, l'Office fédéral du génie et des fortifications aura besoin d'instructeurs, un officier et trois sous-officiers, qui seront proposés dans le budget en temps utile.
Un besoin de personnel enseignant supplémentaire s'impose également dans les écoles de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions: les SC du service de repérage et de signalisation d'avions, qui étaient formés jusqu'à présent dans des cours de cinq semaines, devront, conformément à la nouvelle réglementation, accomplir une école de recrues de sept semaines. 140 recrues sont nécessaires pour assurer la relève. Elles seront instruites dans une école de recrues de printemps et une école de recrues d'été et formeront deux compagnies de 70 hommes. Les cadres sous-officiers seront instruits dans les écoles de sous-officiers de quatre semaines qui précèdent les écoles de recrues. Un instructeur de compagnie (officier instructeur) et deux instructeurs spécia- listes (sous-officiers instructeurs) seront nécessaires.
La transformation des formations du SC en formations régulières n'exige aucune nouvelle acquisition. Actuellement, la plupart des complémentaires de la classe de fonction 6 ne sont pas armés. Compte tenu des stocks disponibles, il ne sera cependant pas possible de leur remettre un fusil d'assaut 57 avant le milieu des années nonante. Les frais inhérents à l'instruction dans les écoles de recrues du plus grand nombre d'hommes qui seront déclarés aptes au service seront com- pensés par la réduction des effectifs des recrues.
Enfin, la suppression du service complémentaire et l'introduction de l'incorpora- tion différenciée entraîneront des diminutions de recettes pour la taxe d'exemption du service militaire. Actuellement, les hommes astreints au service complémen- taire sont en principe assujettis à la taxe (art. 2, 1 er al., let. b, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire; RS 661). Cet assujettisement est supprimé par le passage des hommes actuellement incorporés dans des forma- tions du service complémentaire au statut d'hommes astreints au service et par leur incorporation dans les classes de l'armée, à moins qu'ils ne manquent les services auxquels ils sont astreints.
Par contre, l'assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire demeure inchangé pour les hommes astreints au SC, qui sont actuellement incorporés dans la réserve de personnel, et qui seront attribués à la protection civile; cependant, il pourra être tenu compte de façon appropriée du service accompli dans la protection civile (art. 50 de la loi sur la protection civile; RS 520.1; art. 71 de l'ordonnance sur la protection civile; RS 520.11).
Pour la taxe d'exemption du service militaire, cette nouvelle réglementation entraînera une certaine réduction du nombre des hommes assujettis et par conséquent une diminution des recettes par rapport au droit en vigueur. Toutefois, ce chiffre sera inférieur à celui qui correspond aux militaires transférés dans les formations, car aujourd'hui déjà, le complémentaire incorporé ne paie pas de taxe d'exemption les années où il accomplit au moins dix jours de service où lorsqu'il est en âge de landsturm. En outre, lors de l'estimation des pertes de revenus, si
1110
l'on tient compte du fait que le nombre des hommes qui manqueront un service va sensiblement augmenter, d'une part, mais que, d'autre part, il faudra tenir compte d'un nombre plus élevé de jours de service de protection civile, il faudra s'attendre, sur la base de 1987, à une diminution des recettes de l'ordre d'environ 7 millions de francs (part de la Confédération: 80%, part des cantons: 20%).
312 Détenteurs d'une fonction d'officier
En ce moment, près de 1000 militaires aptes au service sont rangés dans une fonction d'officier du service complémentaire (classes de fonction 3, 2, 1 et 1a). La fonction d'officier pour les sodats et sous-officiers ayant des connaissances particulières, telle que la prévoit l'article 72 bis OM nouveau, exige un habillement adéquat. Les intéressés recevront un uniforme en tissu d'officier, un poignard sans dragonne, une casquette et un pistolet. La patte d'épaule sera pourvue d'un large galon, le même pour tous. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du DMF du 1er novembre 1982 sur l'équipement des officiers (Recueil de la Feuille officielle militaire 1983 860), les nouveaux titulaires d'une fonction d'officier reçoivent pour l'achat de l'uniforme de sortie une indemnité d'uniforme de 1000 francs, ce qui représente un total de 1 million de francs.
313 Contrôles de sécurité
La réalisation du projet entraîne des travaux supplémentaires pour la Confédéra- tion. En effet, des travaux qui étaient jusqu'ici exécutés par les cantons devront être accomplis par la Confédération pour des raisons de protection des données, ainsi que pour garantir une procédure répondant à des critères unitaires. En outre, les enquêtes des échelons supérieurs de sécurité exigeront beaucoup de temps (voir ch. 115.5). Une installation de traitement des données pourra être partiellement engagée. Dans le cadre d'un développement successif, il faudra malgré tout s'attendre à ce que la division sécurité dispose à long terme de quelques postes supplémentaires.
314 Arrêté fédéral concernant la formation des officiers
La révision de cet arrêté n'a aucune conséquence dans le domaine des finances et du personnel.
315 Résumé
Frais uniques:
Fr.
Nouvelle visite sanitaire
45 000
Habillement et équipement
1 644 000
Installations pour l'instruction 1 800 000
1 000 000
Habillement et équipement
1111
Fr.
Frais annuels:
Conséquences pour le personnel:
Aptitude différenciée: Personnel instructeur supplémentaire: deux officiers, cinq sous-officiers
Contrôles de sécurité: quelques postes supplémentaires à long terme
32 Pour les cantons et les communes
Inspection: En raison de l'engagement réduit des équipes chargées des inspections (personnel spécialisé pour l'armement, l'équipement personnel et les souliers), les services cantonaux feront des économies de l'ordre de 800 000 francs par année. Comme nous l'avons dit plus haut, ces économies seront toutefois compensées.
Contrôles de sécurité: La solution proposée occasionnera à peu près le même travail que la réglementation actuelle; les mesures envisagées n'auront pas de conséquences directes dans le domaine des finances et du personnel pour les cantons et les communes.
En outre, nous nous référons aux explications du chiffre 311, 2e alinéa (travaux administratifs) et dernier alinéa (diminution des recettes de la taxe d'exemption du service militaire).
4 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans le rapport sur le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
5 Bases légales
51 Constitutionnalité
Les propositions de modification de l'OM respectent les compétences constitu- tionnelles de la Confédération dans le domaine des affaires militaires et se fondent par conséquent sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de l'organisation militaire.
L'arrêté fédéral concernant la formation des officiers est également fondé sur l'OM; la légalité est ainsi respectée.
1112
52 Délégation de la compétence en matière de législation
Dans les cas où il est prévu de déléguer au Conseil fédéral des compétences en matière de législation qui dépassent la simple compétence d'exécution, il s'agit en partie de délégations qui existaient préalablement (notamment dans le cas des articles pour lesquels seule est prévue une adaptation des termes en raison de la suppression du service complémentaire. Voir les art. 1 bis, 20, 20bis, 66, 2e al., et 161, 2e al.).
Dans les autres cas, il s'agit de dispositions de détail fondées sur le principe selon lequel la direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral (voir les art. 72bis, 99, 148 bis).
La compétence en matière de mise sur pied de l'article 160, 2e alinéa, est motivée par l'urgence dictée par le facteur temps lié aux cas mentionnés.
53 Forme de l'arrêté
L'arrêté fédéral concernant la formation des officiers revêt la forme d'un acte législatif non soumis à référendum, ce qui lui permet de conserver toute sa portée politique dans ce domaine. Comme il s'agit surtout de détails tels que la fixation des différents cours et écoles, le recours au référendum ne se justifierait guère. La forme d'arrêté proposée permet en l'occurrence de procéder de manière plus souple en cas d'adaptations.
33002
74 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
1113
Projet
Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire [OM])
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:
I
L'organisation militaire2) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3€ al.
3 Le service militaire s'accomplit dans les classes de l'armée.
Art. 1bis
Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint au service militaire; il est à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 5, 1er al.
1 Au recrutement, les hommes sont versés dans une des deux catégories suivantes: hommes aptes au service et hommes inaptes au service. La décision au sujet de l'aptitude peut être différée de quatre ans au maximum.
Art. 10
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction.
Art. 15
Le militaire peut être déclaré en tout temps inapte au service, pour raisons de santé.
FF 1989 II 1078
RS 510.10
1114
.
Organisation militaire. LF
Art. 20
1 Le Conseil fédéral peut prévoir d'attribuer ou d'affecter à l'armée:
a. Des Suisses et Suissesses qui se présentent volontairement;
b. En cas de service actif, les hommes exclus du service selon les articles 16, 17, 18, 18bis et 19.
2 Les personnes qui se présentent volontairement peuvent être convoquées à des services.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 20bis
En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service lors du recrutement, ainsi que des militaires.
Art. 31, introduction et ch. 4 (nouveau)
Les communes mettent gratuitement à disposition:
VII. Protection juridique dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire (nouveau)
Art. 34bis
1 Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, la protection juridique du militaire est régie par le règlement de service de l'armée. Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral désigne quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affecta- tion du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire.
2 Dans les autres affaires de nature non pécuniaire, la protection juridique du militaire est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) vis-à-vis des autorités fédérales, et par le droit cantonal correspondant vis-à-vis des autorités cantonales.
Art. 34ter
1 Le militaire à qui un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire a fait du tort, a le droit de porter plainte.
1115
Organisation militaire. LF
2 La décision relative à la plainte peut faire l'objet d'un recours auprès du supérieur immédiat de celui qui a rendu la décision, puis auprès du Département militaire fédéral, qui rend une décision définitive. Les décisions des départements militaires cantonaux peuvent être déférées directement au Département militaire fédéral, lorsque le canton ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.
3 Les plaintes et les recours sont traités au cours d'une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'instance saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.
Art. 34quater
1 Les mises sur pied ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement du service par anticipation, aux services volontaires et aux dispenses, peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. La plainte n'est pas recevable dans ces affaires qui relèvent du pouvoir de commandement militaire.
2 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Celle-ci rend une décision définitive.
3 Contre le refus de l'autorisation d'accomplir du service militaire sans arme pour des raisons de conscience, il est possible de recourir auprès du Département militaire fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administra- tive1). La décision du Département est définitive.
4 En cas de décision selon les articles 17 à 19 ou de sanctions analogues de droit administratif, la protection juridique du militaire est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative.
Art. 38, ch. 7 Abrogé
Art. 51
1 Les officiers qui ne sont pas incorporés dans un état-major ou une unité sont mis à la disposition des offices fédéraux. Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles et des cours.
2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm ainsi que les militaires de sexe féminin qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.
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Organisation militaire. LF
Art. 66, 2ª al.
2 Les nominations et les promotions qui contreviendraient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être invalidées. Le Conseil fédéral règle les compétences.
Art. 72bis (nouveau)
1 En cas de nécessité militaire, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des soldats, appointés et sous-officiers ayant des connaissances particulières. Ces militaires effectuent les services liés à leur fonction, à l'exception des services d'avancement.
2 Ils sont nommés détenteurs d'une fonction d'officier lorsque la fonction leur est confiée et ils ont les mêmes droits et devoirs que les officiers.
3 Le Conseil fédéral désigne les fonctions qui entrent en ligne de compte et règle les conditions de nomination.
4 La fonction d'officier n'est attribuée que pour le temps où la fonction est exercée.
Art. 93, 2e al. Abrogé
Art. 95
Le Conseil fédéral règle la remise de l'armement, de l'équipement personnel et des effets d'équipement spéciaux aux officiers ainsi qu'aux détenteurs d'une fonction d'officier.
Art. 99
1 Les sous-officiers, appointés et soldats doivent faire inspecter leur équipement.
2 L'équipement est inspecté au service militaire ou en dehors du service, dans les inspections.
3 En dehors du service, les hommes passent au total trois inspections. Le Conseil fédéral en fixe la fréquence.
4 En règle générale, les cantons organisent les inspections par région.
5 Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 104
La Confédération subventionne les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire de la jeunesse. L'accent est mis sur l'enseignement du tir. La Confédération fournit gratuitement les armes, la munition et l'équipement nécessaires.
1117
Organisation militaire. LF
Art. 115
1 La durée des écoles et cours fixée par la présente loi ou ses dispositions d'exécution peut être prolongée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisation et de licenciement.
2 Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers peuvent être appelés à faire six jours de service au plus, les sous-officiers deux jours au plus.
3 Ces jours de service sont accomplis en supplément.
Art. 120
1 Les formations de l'élite ainsi que les formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée font des cours de répétition.
2 Les formations de la landwehr ainsi que les formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm font des cours de complément.
3 Les formations du landsturm font des cours du landsturm.
4 En règle générale, les cours de répétition ont lieu chaque année, les cours de complément et du landsturm tous les deux, trois ou quatre ans.
Art. 121, 1er et 2€ al.
1 Les cours de répétition et les cours de complément sont de vingt jours au plus, les cours du landsturm de 13 jours au plus.
2 Abrogé
Art. 122, 1er al.
1 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou état-major. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 123bis, 132 et 135 Abrogés
Art. 126
La Confédération appuie pareillement, selon leur importance, d'autres institu- tions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, à la condition qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle.
.
Art. 148bis (nouveau)
1 Le Conseil fédéral peut ordonner de soumettre à un contrôle de sécurité:
a. Des cadres militaires occupant des fonctions particulières;
b. Des militaires, des agents de l'administration fédérale et des tiers chargés de tâches militaires qui:
1118
Organisation militaire. LF
ont accès à des informations ou des domaines de la défense générale importants et classifiés (documents, matériels, installations), ou
doivent exercer une activité dans un domaine de la défense générale où la sécurité ou la protection sont particulièrement nécessaires.
2 Le contrôle de sécurité sera effectué avant l'attribution d'une nouvelle fonction et sera répété périodiquement ainsi qu'en cas de découverte de faits nouveaux et importants pour la sécurité.
3 Lors des contrôles de sécurité, l'autorité compétente peut réunir des données relatives à la sécurité sur le compte des personnes concernées et touchant à leur manière de vivre, à leur situation financière, à leurs relations avec des citoyens et des Etats étrangers ainsi qu'à des activités pouvant mettre en danger l'ordre constitutionnel et en particulier la défense nationale.
4 Les données peuvent être réunies:
a. En consultant les systèmes de traitement des données des autorités militaires chargées de la tenue des contrôles;
b. En demandant des renseignements au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'aux autorités de la justice pénale, à la police, aux organes préposés aux poursuites et faillites et aux contributions;
c. En s'adressant aux personnes citées en référence par l'intéressé;
d. En se renseignant auprès de tiers désignés par le Conseil fédéral;
e. En interrogeant l'intéressé.
5 S'il est constaté qu'une personne présente un risque pour la sécurité, la fonction ou la tâche prévues ne doivent pas lui être confiées. Le refus ou la révocation de l'attestation qui confirme que l'attribution de la fonction ou de la tâche ne présente aucun risque pour la sécurité (attestation de sécurité) peuvent:
a. Etre déférés par les militaires par voie de plainte conformément à l'article 34 ter au chef du Département militaire fédéral;
b. Etre déférés par les agents de la Confédération et par les tiers par voie de recours au chef du Département militaire fédéral. Sa décision est définitive, sauf pour les agents qui ont été nommés par le Conseil fédéral, auquel ceux-ci peuvent s'adresser comme autorité de recours.
6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution qui règlent notamment:
a. La protection des données;
b. L'étendue et les limites de la coopération obligatoire des autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
c. Les conséquences de la révocation d'une attestation de sécurité.
7 Il désigne l'organe chargé de procéder au contrôle de sécurité et veille à ce que celui-ci soit le seul, avec les instances de recours, à avoir connaissance des informations réunies; l'entraide judiciaire en matière pénale et administrative est réservée.
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Organisation militaire. LF
Art. 151, 1er al., troisième phrase et 3e al.
1 Troisième phrase abrogée
3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile et de la circulation routière ainsi que les tribunaux peuvent demander des renseignements sur des militaires, pour autant que cela soit prévu par une loi.
Art. 151 bis (nouveau)
1 Les juges civils peuvent demander les renseignements militaires contenus dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) concernant un inculpé ou un suspect lorsque:
a. La gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;
b. Une infraction qui a été commise au service militaire est soumise à la juridiction pénale civile.
2 Le procureur général de la Confédération peut demander les mêmes renseigne- ments en procédure pénale fédérale et avant l'ouverture de l'instruction prépara- toire.
Art. 153, 1er et 3€ al.
1 Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillon d'infanterie ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes et des services auxiliaires.
3 Abrogé
Art. 155
La Confédération assigne aux formations cantonales les officiers, sous-officiers et soldats d'autres armes et des services auxiliaires qui leur sont nécessaires.
Art. 156, 1er al.
1 Les cantons nomment les commandants et les officiers cantonaux des formations qu'ils fournissent.
Art. 160, 2e et 3º al. (nouveau)
2 Le Conseil fédéral peut mettre sur pied le personnel nécessaire en vue de services dans les cas suivants:
a. Sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique;
b. Assurer la mobilisation;
c. Engager les services coordonnés;
d. Engager les états-majors de crise;
e. Assurer l'aide en cas de catastrophe.
1120
Organisation militaire. LF
3 Les services selon le 2e alinéa sont en principe imputés sur l'obligation générale de servir; le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 161, 2e al.
2 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral définit les principes généraux de ces directives.
Art. 220
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions com- plémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum.
Art. 221 bis (nouveau)
1 Le Conseil fédéral est chargé de la suppression du service complémentaire et de l'introduction de l'incorporation différenciée. Il règle notamment les modalités de la visite sanitaire subséquente, la reprise de l'équipement, l'attribution des grades, la durée des cours d'introduction pour les hommes aptes au service provenant de la réserve de personnel, l'incorporation ainsi que l'organisation des états-majors et des troupes.
2 Les cantons sont chargés de l'exécution des présentes dispositions dans leur domaine.
II
Les modifications et abrogations du droit en vigueur se trouvent dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi.
III
Dispositions transitoires
1 Les personnes soumises à un contrôle selon l'article 148 bis peuvent en tout temps demander à consulter le dossier les concernant. La consultation du dossier peut être refusée lorsque des raisons impérieuses ayant trait à la sécurité militaire ou à la protection de l'Etat l'exigent.
2 Le Conseil fédéral désigne un organe de contrôle indépendant chargé d'exami- ner le traitement des données, notamment lorsque la consultation du dossier est entièrement ou partiellement refusée. L'organe de contrôle établit un rapport à l'intention du chef du Département militaire fédéral. Ce dernier fournit les
1121
Organisation militaire. LF
directives nécessaires au service chargé du contrôle de sécurité et décide s'il y a lieu d'informer l'intéressé.
3 Le présent article ainsi que les prescriptions d'exécution qui en découlent sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur la protection des données.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif à l'exception des chiffres 4 à 6 de l'appendice concernant les modifications et les abrogations du droit en vigueur.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33002
1122
Organisation militaire. LF
Appendice
(ch. II)
Modifications et abrogations du droit en vigueur
Art. 3, let. d
Ne sont pas régies par la présente loi:
d. La procédure de la justice militaire y compris la procédure disciplinaire militaire,
la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire, pour autant que l'article 34 quater de l'organisation militaire2) n'en dispose pas autrement, la procédure militaire d'estimation de première instance;
Art. 74, let. d Abrogée
Art. 363, 4e al., deuxième phrase
... Une inscription radiée sera de même communiquée aux auto- 4 rités administratives chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire conformément aux articles 14 et 16 de la loi fédérale sur la circulation routière4) ainsi qu'à celles qui procèdent aux contrôles de sécurité selon l'article 148 bis de l'organisation militaire 2).
La désignation «et celles qui sont versées dans les services com- plémentaires» est biffée dans l'article 2, chiffres 1, 3 et 4.
Art. 30, 2º al.
2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exé- cution militaire de la peine d'emprisonnement. Il édicte les prescrip- tions nécessaires.
RS 172.021 4) RS 741.01
RS 510.10; RO ... 5) RS 321.0
RS 311.0
1123
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Art. 11, 1er al.
1 Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L'article 18 est réservé.
Art. 18
Celui qui détient une fonction d'officier reçoit une solde de fonction de 16 francs.
Art. 19, 1er al., deuxième phrase
:2.ª 1. Ils ont droit à une indemnité d'habillement. .. .
Art. 20, 21 et 22 Abrogés
Abrogation de désignations
Art. 3, 2ª al .: «les comptables des services complémentaires»
Art. 12, ch. 2, let. c: «sauf les complémentaires convoqués à des revues d'organisa- tion»
Art. 19, 2€ al .: «ou complémentaire».
Art. 1er, let. g Abrogée
Art. 5, 1er al., troisième phrase 1. . Les militaires de la landwehr et du landsturm et dans certains cas les militaires de l'élite également sont incorporés dans les autres formations de l'armée.
Suppression d'une désignation
La désignation «et du service complémentaire» de l'article 6, 3e alinéa, est suppri- mée.
RS 510.30
RS 513.1
1124
: I
1
Organisation militaire. LF
Modification des appendices
Les appendices A et B1) sont modifiés conformément aux indications contenues dans l'appendice 1) classifié confidentiel du présent arrêté.
Abrogé
Art. 4, 3e al.
Abrogé
La désignation «et les hommes des services complémentaires/ou du service complémentaire» est biffée dans l'article 35.
Art. 2, 1er al., let. b, art. 17 et dispositions finales, ch. II, 2e al., de la modification du 22 juin 1979
Abrogés
Abrogation de désignations:
Art. 4, 1er al., let. b: «attribué au service complémentaire»
Art. 7, 1er al .: «ou dans le service complémentaire».
Non publiés 4) RS 520.1 5) RS 661
RO 1961 1182
RS 519.3
1125
Organisation militaire. LF
La désignation «ou complémentaire» est biffée dans l'article 1er, 1er alinéa, chiffre 7.
La désignation «complémentaire et» est biffée dans l'article ler, 1er alinéa.
33002
1126
Arrêté fédéral concernant la formation des officiers
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 130 et 134 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19892),
arrête:
Article premier Ecole d'officiers
1 L'école d'officiers pour futurs lieutenants dure 118 jours. Le Conseil fédéral peut:
a. Prévoir une école d'officiers plus courte pour certaines armes et certains services auxiliaires;
b. Ordonner que certaines écoles d'officiers soient scindées;
c. Ordonner des services d'instruction supplémentaires pour certaines fonc- tions aux exigences techniques particulièrement élevées.
2 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition l'année de leur promotion au grade de lieutenant.
3 Les lieutenants nouvellement nommés font une partie d'une école de sous- officiers comme cours préparatoire de cadres ainsi qu'une école de recrues complète de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 2 Avancement des officiers
1 Pour accéder à une fonction d'un grade supérieur, les officiers font en règle générale:
a. Une école de tir ou une école technique de 27 jours au plus;
b. Une école centrale de 27 jours au plus.
2 Les premiers-lieutenants prévus comme commandant d'une unité suivent, en règle générale, une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.
3 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine, ainsi que les capitaines prévus pour l'avancement au grade de major, doivent accomplir du service dans une école de recrues ou un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels.
RS 510.10
FF 1989 II 1078
1127
Formation des officiers
4 Le Conseil fédéral fixe les autres écoles et cours que les officiers prévus pour l'avancement doivent accomplir.
Art. 3 Formation complémentaire des officiers
1 Pour assumer une nouvelle fonction ou être recyclés sans changer de grade, les officiers suivent un cours d'introduction, un cours de tir ou un cours technique de 20 jours au plus.
2 La formation complémentaire des officiers a lieu dans des exercices des états-majors et dans des cours tactiques et techniques. En règle générale, ces services durent six jours avec la troupe et treize jours lorsqu'ils sont dirigés par les offices fédéraux. Le Conseil fédéral fixe la durée et la périodicité de ces services en fonction des besoins des armes ou des services auxiliaires.
Art. 4 Cours d'état-major général
Les officiers d'état-major général suivent cinq cours d'état-major général de 27 jours au plus chacun.
Art. 5 Exercices et cours du Département militaire fédéral et de la défense générale
Les exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale sont les suivants:
a. Exercice opératif de six jours au plus pour officiers de l'état-major de l'armée et des états-majors des Grandes Unités ainsi que pour participants civils chargés de tâches militaires;
b. Cours d'introduction de treize jours au plus (éventuellement en plusieurs parties), pour officiers généraux et directeurs des offices fédéraux nouvel- lement nommés;
c. Cours d'information de trois jours au plus pour officiers généraux et cadres du Département militaire fédéral;
d. Cours de défense générale de cinq jours au plus chacun selon une ordon- nance particulière du Conseil fédéral, notamment pour officiers de l'état- major de l'armée, officiers d'état-major général, chefs du service territorial des Grandes Unités et officiers des états-majors territoriaux.
Art. 6 Dispositions complémentaires
1 Le Conseil fédéral règle la subordination des écoles, cours et exercices aux différents groupements et unités administratives selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration1) et désigne les participants aux services d'ins- truction, dont il fixe la durée.
1128
Formation des officiers
2 Il peut ordonner que:
a. Les états-majors des écoles, des cours et des exercices soient convoqués pour trois jours au plus de service supplémentaire;
b. Que pour certains officiers, des écoles et des cours soient exceptionnelle- ment imputés sur la durée des cours de répétition, de complément ou du landsturm.
3 Le Département militaire fédéral peut ordonner que des écoles et cours soient- accomplis dans le cadre d'autres écoles et cours.
Art. 7 Dispositions finales
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 L'arrêté fédéral du 16 décembre 19771) concernant la formation des officiers est abrogé.
3 En vertu de l'article 220 de l'organisation militaire, le présent arrêté, bien que de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
4 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
33002
.
75 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers du 28 juin 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
89.020
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.08.1989
Date
Data
Seite
1078-1129
Page
Pagina
Ref. No
10 105 868
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