89.046
Message
concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
du 28 juin 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant l'Accord signé le 12 avril 1989 en vue de la modification de la Convention du 1er juin 1961 avec la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 377 69 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
1033
Condensé
La Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route dispose à l'article 22, 2e alinéa, que les déclarants en douane qui effectuent leurs opérations auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont imposés, en ce qui concerne l'impôt direct sur ces opérations, par l'Etat sur le territoire duquel se trouve le bureau à contrôles. Le présent Accord en vue de la modification de la Convention prévoit par contre que les impôts directs sont perçus par l'Etat auquel le bureau à contrôles est . rattaché.
1034
Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
L'article 22, 1er et 2€ alinéas, de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédéra- tion suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.913.690; RO 1964 387) dispose:
(1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les auto- rités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat.
(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché. Cet alinéa n'est pas applicable à la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.).
Ces dispositions sont applicables aux déclarants en douane, personnes qui effectuent leurs opérations à titre professionnel auprès des bureaux à contrôles sur la base de mandats privés, en particulier les transitaires.
Les bureaux à contrôles suisses et allemands situés au passage autoroutier de Bâle-Weil se trouvent sur territoire allemand. Les bureaux des déclarants en douane suisses de l'endroit représentent des établissements stables au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.913.62; RO 1972 3128).
L'Accord du 9 juin 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein (RS 0.725.121; RO 1980 985) renvoie, à son article 5 relatif aux bureaux à contrôles, à la Convention de 1961 et, à son article 10, à la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, sans pour autant prévoir une régle- mentation particulière pour les déclarants en douane.
Après la mise en service des bureaux à contrôles situés au passage autoroutier de Bâle-Weil, les transitaires se sont élevés contre l'imposition, injustifiée selon eux, de leurs opérations de déclarants en douane par la République fédérale d'Alle- magne, en arguant qu'ils étaient contraints d'effectuer leurs opérations sur le territoire allemand du fait que les bureaux à contrôles se trouvaient précisément sur le territoire allemand. Ils exigeaient d'être exonérés d'impôts en République fédérale d'Allemagne pour leurs opérations de déclarants en douane auprès des bureaux à contrôles suisses et allemands au passage autoroutier de Bâle-Weil.
1035
12 Déroulement des négociations
Dans plusieurs phases de négociations entre les administrations fiscales et des douanes des deux Etats, il avait été constaté que, sur la base de la Convention de 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, de la Convention de 1971 en vue d'éviter les doubles impositions, ainsi que de l'Accord de 1978 concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil, il n'existait aucune possibilité d'exonérer les déclarants en douane de l'imposition en République fédérale d'Allemagne.
Du côté allemand, on était cependant disposé à accepter partiellement la demande suisse et à souscrire à une réglementation générale en vertu de laquelle les déclarants en douane qui effectuent des opérations auprès d'un bureau à contrôles de l'un des Etats, situé sur le territoire de l'autre Etat, sont imposés par le premier. Les déclarants en douane demeurent par contre soumis à l'imposition de l'Etat de séjour pour les opérations effectuées auprès d'un bureau à contrôles rattaché à cet Etat.
2 Partie spéciale
21 Commentaire de l'Accord
211 Appréciation de l'Accord
La réglementation nouvellement arrêtée correspond aux voeux des autorités de la Confédération et du canton de Bâle-Ville. Elle est la même que celle de l'article 23 de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route (RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574) et de l'article 22 de la Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (RS 0.631.252.945.460; RO 1963 711).
212 Commentaire des dispositions
L'article premier de l'Accord reformule l'article 22 de la Convention de 1961. Le 1er alinéa reste inchangé. Les 3e et 4e alinéas inchangés deviennent les 4e et 5e alinéas. Dans le 2e alinéa, la dernière phrase relative aux impôts directs est éliminée. Un nouveau 3e alinéa règle la perception des impôts directs. Les opérations du déclarant en douane de l'un des Etats, effectuées auprès des bureaux à contrôles rattachés à ce dernier mais situés sur le territoire de l'autre Etat, sont imposées par l'Etat auquel sont rattachés les bureaux.
L'article 2 a trait à la Clause de Berlin, usuelle dans un accord avec la République fédérale d'Allemagne.
L'article 3 règle la ratification, l'entrée en vigueur et l'abrogation.
1036
--.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'Accord en vue de la modification de la Convention a des conséquences financières pour les cantons et la Confédération dans la mesure où, d'une part, les déclarants en douane allemands ne peuvent plus être imposés en Suisse pour leurs opérations effectuées auprès des bureaux à contrôles allemands situés sur le territoire suisse, et où, d'autre part, les déclarants en douane suisses effectuant des opérations auprès des bureaux suisses situés sur le territoire allemand sont maintenant assujettis en Suisse. Il n'est pas possible d'indiquer des données plus précises. L'Accord n'a pas d'effets sur l'état du personnel.
4 Programme de la législature
L'Accord est mentionné dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
5 Constitutionnalité
La conclusion de cet Accord est fondée sur l'article 8 de la constitution fédérale selon lequel la Confédération est compétente pour conclure des traités avec les Etats étrangers.
La compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation des traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord modifie la Convention de 1961. Cette dernière est dénonçable, n'a pas pour effet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Le présent accord n'est dès lors pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
33009
1037
Arrêté fédéral
Projet
concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:
Article premier
1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 12 avril 1989, en vue de la modification de la Convention du 1er juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
33009
1038
Accord
Traduction1)
en vue de la modification de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route
La Confédération suisse et
La République fédérale d'Allemagne,
dans l'intention d'adapter aux circonstances actuelles l'imposition des déclarants en douane prévue par la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
L'article 22 de la Convention reçoit la teneur suivante:
«(1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat.
(2) Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché.
(3) Les opérations effectuées à titre professionnel par les personnes de l'Etat limitrophe auprès des bureaux à contrôles nationaux rattachés à cet Etat sont considérées, en ce qui concerne la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.) et l'application de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue entre les deux Parties, comme exclusivement effectuées dans l'Etat limitrophe.
(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse.
(5) En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux
1039
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu'elles l'exercent dans l'Etat de séjour en tant qu'étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.
Article 2
Le présent Accord est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclara- tion contraire.
Article 3
(1) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification.
(3) Le présent Accord est abrogé lorsque la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route est abrogée.
Fait à Bonn, le 12 avril 1989, en double exemplaire.
Pour la Confédération suisse: A. Hohl
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Frhr. v. Stein
Walter Schmutzer
33009
1040
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route du 28 juin 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
89.046
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 01.08.1989
Date
Data
Seite
1033-1040
Page
Pagina
Ref. No
10 105 862
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.