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Message concernant une modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
du 19 juin 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par la présente, nous vous soumettons une modification mineure de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI en vous proposant de l'approuver. Il s'agit de la suppression de la franchise pour frais de maladie.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre. haute considération.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989- 334
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Message
1 Partie générale
11 Franchise pour les frais de maladie
Le système des prestations complémentaires prévoit le remboursement, à concur- rence de la quotité disponible, des frais de maladie. Ainsi, les prestations complémentaires constituent non seulement un complément utile aux rentes, mais permettent également de combler certaines lacunes de l'assurance-maladie. Lors de la 9ª révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1979, la franchise pour frais de maladie n'était supportée que par les bénéficiaires de PC dont la fortune dépassait 20 000 francs pour une personne seule et 30 000 francs pour les couples.
12 Modification apportée par la 2e révision des PC
Pour alléger les travaux administratifs, on a cherché à introduire une régle- mentation unique de la franchise. Deux solutions ont été envisagées: la suppres- sion générale ou l'introduction de la franchise pour tous les bénéficiaires de PC, quelle que soit leur fortune. La seconde variante a été retenue.
13 Expériences acquises avec la nouvelle-solution
Si les principaux objectifs visés par la révision des PC - relèvement sélectif de la limite de revenu pour le remboursement de frais de home et de maladie, déduction accrue pour loyer, nouveau calcul des PC pour les personnes séjournant dans un home - ont donné satisfaction, la réintroduction de la franchise de 200 francs pour les frais de maladie a engendré un lot de problèmes sociaux et administratifs.
Pour les bénéficiaires de PC qui ne disposent d'aucune fortune, une facture de 200 francs peut soulever des difficultés. Les personnes concernées ne com- prennent pas pourquoi des frais qui étaient autrefois remboursés sans autre ne sont tout d'un coup plus pris en charge.
Au plan administratif également, la nouvelle solution expose les organes d'exé- cution des PC - à tout le moins ceux d'une certaine importance - à des travaux fastidieux. Ainsi, les factures doivent être renvoyées aux assurés lorsque le montant de la franchise n'est pas atteint. Par précaution, ces factures sont néanmoins enregistrées par les organes des PC concernés. Enfin, les assurés présenteront les factures une seconde fois si le total des frais de maladie de l'année est supérieur à 200 francs.
On comprend dès lors qu'une majorité des organes d'exécution cantonaux consultés au sujet des incidences de la 2ª révision des PC soient favorables à une suppression rapide de la franchise qui, selon les endroits, est prise en charge par la commune et le canton, voire par l'aide privée. Tout cela surcharge pour peu d'effet des collaborateurs qualifiés qui devraient consacrer leur temps à des affaires plus importantes.
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14 Motion de la Commission de la sécurité sociale du 10 janvier 1989
L'initiative parlementaire Spielmann, qui visait à réintroduire le caractère privilé- gié des revenus obtenus sous forme de rentes (à l'exception des rentes AVS et AI) et à supprimer la franchise pour les frais de maladie, a été rejetée par la Commission de la sécurité sociale du Conseil national.
Pourtant, une motion de cette même commission tend à supprimer la franchise lors du remboursement des frais de maladie. A son avis, le traitement médical ne devrait en effet pas s'accompagner de problèmes financiers pour les bénéficiaires de rentes les plus défavorisés. L'efficacité du travail dans l'administration doit en outre être encouragée.
2 Partie spéciale
Une consultation des départements cantonaux compétents a dégagé une nette majorité en faveur d'une suppression rapide de la franchise. Le Conseil fédéral se rallie à l'avis de la commission et propose la suppression de la franchise par le biais de la modification de l'article 3, alinéa 4bis, LPC.
Le Conseil fédéral se limite sciemment à la révision de ce point, estimant devoir renoncer à toute autre modification de la loi tant que la 10e révision de l'AVS ne sera pas parvenue à son terme.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Renoncer au principe de la franchise entraîne des frais supplémentaires qui peuvent être estimés à 10 millions de francs l'an.
Du fait que la Confédération assume environ le quart des dépenses PC, les frais en question se répartiraient de la manière suivante: 7,5 millions de francs à la charge des cantons et 2,5 millions à la charge de la Confédération.
La suppression de la franchise aura aussi l'avantage d'apporter des simplifications administratives non négligeables vu que les améliorations de la 2ª révision des PC ont entraîné pour les organes des PC un surcroît de travail permanent. Tout doit être entrepris afin que les PC soient versées rapidement et rationnellement. La suppression de la franchise y contribue.
4 Programme de la législature
Le projet ne figure pas dans le Programme de la législature 1987 - 1991 puisqu'il s'agit d'une conséquence de la 2e révision des PC.
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!
5
Constitutionnalité
Comme la loi fédérale sur les prestations complémentaires elle-même, le projet de révision se fonde sur l'article 11, 1er alinéa, des dispositions transitoires de la constitution.
0
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Projet
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891),
arrête:
I
La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 4bis
4bis Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations d'assurance- maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invalidité qui peuvent être déduits.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
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FF 1989 II 1001
RS 831.30
1005
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Message concernant une modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 19 juin 1989
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Datum 18.07.1989
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