Délai d'opposition: 2 octobre 1989
Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène (Arrêté sur le sucre)
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du 23 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 28, 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, et 32, 3€ alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881),
arrête:
Section 1: Culture des betteraves sucrières
Article premier Encouragement
La Confédération encourage la culture et la mise en valeur de betteraves sucrières aux fins suivantes:
a. Faciliter l'adaptation de la production agricole indigène aux possibilités d'écoulement;
b. Diversifier la production agricole;
c. Etendre, en temps utile, les cultures lorsque les importations sont pertur- bées;
d. Assurer l'approvisionnement du pays en sucre.
Art. 2 Quantité contractuelle totale et quantité supplémentaire
1 Le Conseil fédéral fixe chaque année la quantité de betteraves sucrières (quantité contractuelle totale), qui fait l'objet de contrats de culture (quantités contractuelles individuelles) conclus entre les sucreries (art. 12, 1er al.) et les planteurs. Ce faisant, il tient compte des conditions économiques et des possibili- tés financières mentionnées aux articles 8 à 10.
2 La quantité contractuelle totale ne devra pas excéder 850 000 t par an.
3 La Sucrerie & Raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA (sucreries) peuvent prendre livraison de betteraves sucrières en plus de la quantité contractuelle totale (quantité supplémentaire).
Art. 3 Répartition de la quantité contractuelle totale. Contrats de culture 1 Aux fins d'orienter la production, d'adapter les structures et d'assurer le revenu des exploitations paysannes de type familial, le Conseil fédéral édicte des
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prescriptions qui règlent la répartition de la quantité contractuelle totale entre les planteurs. Ce faisant, il tient compte périodiquement des changements de situation.
2 Dans le but de promouvoir une production respectueuse de l'environnement, lesdites prescriptions déterminent, en particulier, le rapport entre la surface de culture de betteraves sucrières et la surface des terres ouvertes.
3 Dans le but de favoriser les exploitations paysannes de type familial, le Conseil fédéral peut, indépendamment des prescriptions prévues au 1er alinéa, réduire de 10 pour cent au plus les quantités contractuelles individuelles de l'année pré- cédente qui excèdent 500 t.
4 Les sucreries répartissent chaque année la quantité contractuelle totale entre les planteurs. Elles concluent avec eux des contrats de culture de droit public, rédigés selon des règles uniformes, dans lesquels sont fixées la quantité contractuelle individuelle et les autres conditions de prise en charge.
5 Les planteurs sont tenus de donner aux sucreries les indications nécessaires à l'attribution des quantités.
6 Si un planteur conteste soit le rejet de sa demande de conclure un contrat de culture soit le contrat qui lui est proposé, il peut exiger que la sucrerie prenne une décision.
Section 2: Transformation des betteraves sucrières
Art. 4 Prix des betteraves
1 Le Conseil fédéral détermine chaque année le prix que les sucreries paient pour la quantité contractuelle totale (prix de base) et fixe en outre les principales conditions de prise en charge. Ce faisant, il tient tout spécialement compte des efforts entrepris en vue de l'amélioration de la qualité des betteraves.
2 Le prix de base doit, en moyenne de plusieurs années, couvrir les coûts de production moyens d'entreprises agricoles gérées rationnellement et reprises à des conditions normales.
3 Le prix payé pour les quantités supplémentaires s'élève à:
a. 70 pour cent du prix de base, pour les surplus n'excédant pas 10 pour cent de la quantité contractuelle individuelle;
b. 30 pour cent du prix de base, pour les surplus excédant les 10 pour cent précités.
4 Les quantités supplémentaires sont payées au prix de base aussi longtemps que la quantité contractuelle totale n'est pas atteinte.
5 Lorsque l'approvisionnement du pays le justifie et pour autant qu'il n'en résulte pas de différences négatives (art. 8, 2e al.), le Conseil fédéral peut décider que la quantité fixée au 3e alinéa, lettre a, soit payée au prix de base, et la quantité mentionnée à la lettre b, à un prix qui se situe entre 60 et 80 pour cent du prix de base.
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Art. 5 Prix de revient déterminant
1 Le prix de revient déterminant des sucreries comprend le prix payé pour les betteraves et une marge de transformation.
2 La marge de transformation est le montant qui revient aux sucreries pour la transformation des betteraves. Elle est calculée par le Contrôle fédéral des prix selon les principes relevant de la gestion d'entreprise, et fixée avant la récolte par le Département fédéral des finances.
Art. 6 Bénéfices et déficits
1 Les bénéfices nets réalisés dans les limites de la marge de transformation reviennent aux sucreries; celles-ci supportent les déficits éventuels.
2 Les sucreries doivent avoir la possibilité de participer, dans une mesure raison- nable, au bénéfice net provenant d'activités connexes ou du rendement de l'extraction du sucre.
3 Le Conseil fédéral peut, s'il le faut, limiter le dividende brut versé aux actionnaires.
Section 3: Mise en valeur du sucre
Art. 7 Prix du sucre
1 Les sucreries vendent leur sucre et les produits dérivés provenant de la mise en valeur des betteraves sucrières à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Au besoin, le Contrôle fédéral des prix fixe les prix de vente.
2 Lorsqu'une taxe sur le sucre importé est perçue, majorée, réduite ou supprimée, les sucreries ajustent simultanément le prix de vente de leur sucre, y compris le sucre raffiné qu'elles ont tiré du sucre brut importé.
Art. 8 Différences positives et négatives
1 Quand le prix de vente du sucre indigène est supérieur au prix de revient déterminant, il en résulte une différence positive.
2 Quand le prix de vente du sucre indigène est inférieur au prix de revient déterminant, il en résulte une différence négative.
Art. 9 Fonds de compensation
1 Un fonds de compensation est créé aux fins de couvrir les différences négatives; le Conseil fédéral en confie la gestion à un service fédéral ou à un organisme de l'économie privée.
2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
a. Les différences positives;
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b. La part des bénéfices provenant des activités connexes des sucreries et du rendement de l'extraction du sucre (art. 6, 2e al.);
c. Une contribution initiale de la Confédération de 10 millions de francs au plus par année;
d. Une contribution supplémentaire de la Confédération;
e. Une taxe prélevée par 100 kg de sucre importé, en tant qu'il relève des numéros du tarif des douanes suisses 19861), désignés par le Conseil fédéral;
f. Les recettes supplémentaires provenant de la vente du sucre indigène réalisées sur la base de la taxe prélevée sur le sucre importé;
g. Une contribution des planteurs par 100 kg de betteraves livrées.
3 Avant le début de chaque année sucrière, le Conseil fédéral fixe les montants des contributions et des taxes de telle sorte que le produit couvre la différence négative prévue pour l'année en question; ce faisant, il tient compte de l'état du fonds de compensation.
4 Aux fins d'alimenter le fonds de compensation, le Conseil fédéral peut:
a. Prélever, en fonction de leur teneur en sucre, la taxe prévue au 2e alinéa, lettre e, aussi sur les produits transformés qui contiennent du sucre et ne sont pas soumis à la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation des produits agricoles transformés, et dont la matière première est cultivée en Suisse;
b. Prélever les recettes supplémentaires au sens du 2e alinéa, lettre f, sur les sirops (isomérose, isoglucose, sirop de glucose) fabriqués dans le pays, ainsi que sur les coupages lorsque la teneur en fructose est supérieure à 10 pour cent.
5 A chaque contribution fédérale supplémentaire de 1,5 million de francs corres- pondent:
a. Une taxe de 3 fr. 30 par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à:
4 ct. pour les 100 premières t, -
10 ct. de 101 à 300 t,
18 ct. de 301 à 700 t et
40 ct. pour les quantités supérieures à 700 t.
6 Les contributions fédérales ne sont versées au fonds de compensation qu'au moment où elles sont utilisées.
7 La taxe à l'importation payée sur le sucre destiné à la fabrication de produits est remboursée lorsque ceux-ci sont exportés.
Art. 10 Couverture des différences négatives
1 Les différences négatives sont couvertes, dans l'ordre suivant, par:
a. Les différences positives des années antérieures;
RS 632.10 annexe
RS 632.111.72
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b. La contribution initiale de la Confédération;
c. Les autres ressources du fonds de compensation.
2 Lorsque le montant à couvrir par la contribution initiale est inférieur à 10 millions de francs, il est prélevé jusqu'à concurrence de la moitié sur le fonds de compensation, à condition que le montant de celui-ci ne tombe pas de ce fait au-dessous de 15 millions de francs.
Art. 11 Avances, crédits d'exploitation
1 Lorsque l'état du fonds de compensation ne permet pas de couvrir la différence négative, la Confédération alloue le montant nécessaire à titre d'avance sans intérêt. Celui-ci est remboursé durant l'année sucrière suivante. Le Conseil fédéral est habilité à fixer d'autres modalités pour le remboursement.
2 Les avances octroyées conformément au 1er alinéa avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être remboursées dans un délai de dix années sucrières. Les ressources nécessaires à ces remboursements s'obtiennent par la perception de contributions et de taxes supplémentaires au sens de l'article 9, 2€ alinéa, lettres d à g. Le Conseil fédéral fixe chaque année le montant des remboursements en tenant compte des différences négatives présumées.
3 La Confédération peut, dans les limites des différences négatives prévues, accorder aux sucreries des avances productives d'intérêts à charge du fonds de compensation et des ressources générales de la Confédération. Elle peut égale- ment leur allouer des crédits d'exploitation d'un montant approprié; ceux-ci sont aussi productifs d'intérêts.
Section 4: Organisation
Art. 12 Sucreries
1 Les sucreries sont chargées de la transformation des betteraves sucrières indigènes.
2 Les sucreries coopèrent sur les plans économique et technique.
Art. 13 Gestion rationnelle
1 Les sucreries doivent être gérées rationnellement. Leur activité principale et leurs activités connexes sont considérées comme formant une unité économique.
2 Les sucreries tiennent une comptabilité séparée pour:
a. La production de sucre à partir de betteraves sucrières du pays;
b. Le raffinage de sucre brut importé;
c. Les autres activités connexes.
3 Les investissements excédant les frais d'entretien courants, l'exercice de nouvel- les activités connexes et la fixation des amortissements sont subordonnés à l'autorisation de la Confédération.
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4 Les sucreries publient leurs comptes, établis conformément au 2e alinéa, dans leur rapport de gestion.
Art. 14 Surveillance
1 La Confédération délègue un représentant au sein des conseils d'administration des sucreries.
2 Chaque année, les sucreries soumettent à la Confédération leur rapport de gestion, leur compte annuel et leur compte d'exploitation, ainsi que le rapport de leur organe de contrôle. La Confédération fait vérifier la comptabilité, le compte d'exploitation et le bilan.
3 Sur demande, les sucreries autorisent les organes et les mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres documents, leur fournissent tous les renseignements dont ils ont besoin et leur donnent accès aux locaux administratifs, aux halles de fabrication et aux entrepôts.
Art. 15 Mesures visant à empêcher une concurrence injustifiée
1 La Confédération prend les mesures propres à empêcher que les sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses.
2 Les sucreries sont autorisées à raffiner annuellement 40 000 t au plus de sucre brut importé. Le Conseil fédéral peut toutefois augmenter cette quantité si l'approvisionnement du pays en sucre raffiné l'exige.
Art. 16 Mesures visant à sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure Les sucreries appliquent les mesures que la Confédération leur prescrit en vue de sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure. Elles ne peuvent notamment obliger les planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit, à reprendre des pulpes fraîches, de la mélasse ou des aliments mélassés.
Section 5: Voies de droit
Art. 17
1 Les décisions des sucreries peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de l'agriculture.
2 L'Office fédéral de l'agriculture statue sur les litiges découlant de contrats de culture passés entre les planteurs de betteraves et les sucreries.
3 Au surplus, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
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Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 Il édicte les dispositions nécessaires.
Art. 19 Consultation
1 Le Conseil fédéral prend l'avis de:
a. La Commission consultative, prévue à l'article 3 de la loi sur l'agriculture 1), avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.) ainsi que le prix des betteraves sucrières (art. 4), et avant d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.);
b. L'Association des producteurs de betteraves à sucre de la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et l'Association des producteurs de betteraves à sucre de la Suisse orientale, avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.) et le prix des betteraves sucrières (art. 4), et avant d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.) et de se prononcer sur des questions fondamentales en rapport avec la culture des betteraves sucrières. En règle générale, elles adoptent une position commune;
c. Les sucreries, avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.), et . d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.), et avant de se prononcer sur des questions fonda- mentales en rapport avec la transformation des betteraves sucrières;
d. Les milieux intéressés, avant de fixer les contributions et les taxes prévues à l'article 9, 2€ et 4e alinéas, lettre a.
2 Le Département fédéral des finances consulte les sucreries avant de fixer la marge de transformation (art. 5).
Art. 20 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1989 et a effet jusqu'au 30 septembre 1999.
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Conseil des Etats, 23 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 juin 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 4 juillet 19891) Délai d'opposition: 2 octobre 1989
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Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène (Arrêté sur le sucre) du 23 juin 1989
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Datum 04.07.1989
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