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Message
relatif à l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
du 17 mai 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de les adopter, les projets de deux arrêtés fédéraux approuvant:
la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités,
la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 mai 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 277 47 Feuille fédérale. 141º année. Vol. II
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Condensé
Par ce message, nous vous proposons d'approuver deux conventions internationales à vocation universelle élaborées sous l'égide des Nations Unies, la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, qui lie actuellement 58 Etats, et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations inter- nationales ou entre organisations internationales, du 21 mars 1986, signée par 27 Etats et dix organisations internationales.
Ces deux conventions codifient l'ensemble des règles dégagées par la pratique internationale dans le domaine du droit des traités. Elles régissent la conclusion et l'entrée en vigueur des traités, leur application, leur interprétation, leur amendement et leur extinction. Leur objet est d'introduire dans la formation et la gestion des traités la sécurité juridique indispensable au développement harmonieux des relations entre les parties.
En adhérant aux deux conventions, la Suisse confirmerait son soutien aux efforts de codification et de développement du droit international. Sa qualité de partie aux deux instruments faciliterait, le moment venu, l'établissement et la conduite de ses rapports contractuels avec les autres parties.
La densité du réseau de relations conventionnelles que la Suisse entretient actuelle- ment avec certains Etats parties à la Convention de 1969 et la diversité des questions qui se posent dans la formation et la conduite de ces relations sont autant d'éléments en faveur d'une adhésion de la Suisse à cette convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la Convention de 1986, la Suisse, en tant qu'Etat membre de nombreuses organisations internationales, a intérêt à ce que leurs rapports contractuels soient établis et maintenus de manière ordonnée, et que par conséquent cette convention entre rapidement en vigueur à l'égard des organisations qui y seront parties. D'autre part, la Suisse a conclu de nombreux accords avec des organisations internationales et l'on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même après l'entrée en vigueur, à son égard, de la Convention.
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Message
1 Convention de Vienne sur le droit des traités
11 Partie générale
111 Introduction
L'ordre juridique international se compose de deux catégories principales de normes: le droit international coutumier et le droit international conventionnel. La conclusion des traités internationaux constitue le procédé le plus important à la disposition des Etats pour ordonner juridiquement leurs rapports mutuels et créer de nouvelles normes de droit international.
Le droit des traités est l'ensemble des règles relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités, à leur application et leur interprétation, à leur amendement et à leur extinction. L'objet de ces règles est d'introduire dans la formation et la gestion des traités la sécurité juridique indispensable au développement harmo- nieux des relations entre les parties. Le droit des traités peut être comparé au droit des contrats existant dans l'ordre juridique interne.
Le droit des traités est essentiellement d'origine coutumière. La plupart de ses règles sont nées de la réitération constante et assidue du même comportement, liée à la conviction d'obéir ainsi à un devoir juridique. En d'autres termes, elles tirent leur origine de la conjonction de la pratique des Etats et de l'opinio iuris atque necessitatis prévalant au sein de la communauté internationale. Les traités eux-mêmes constituent un des éléments de cette pratique, car les Etats règlent dans les traités à la fois des questions de substance et des questions de droit des traités. On peut donc dire que les traités constituent non seulement l'objet, mais également une des sources du droit des traités. La pratique des Etats, qui est le fondement du droit des traités, comprend également les divers actes et instru- ments diplomatiques relatifs aux traités, ainsi que les décisions administratives et judiciaires prononcées à leur sujet aussi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre international.
Ces règles coutumières sont relativement dispersées, ce qui, en cas de contesta- tion, peut rendre leur invocation et leur application malaisées, puisqu'il faut alors en établir l'existence et le contenu précis. La densité croissante des relations conventionnelles entre Etats a fait apparaître le besoin de codifier cette matière importante.
112 Elaboration de la Convention
En avril 1949, le droit des traités figurait en tête de la liste des sujets à codifier que la Commission du droit international1) avait dressée à sa première session. La
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matière fut étudiée successivement par quatre rapporteurs spéciaux, Brierly (1949-1951), Lauterpacht (1951-1954), Fitzmaurice (1955-1960) et Waldock (1961-1969). En été 1966, la Commission adopta à l'unanimité, à la fin de sa 18€ session, un projet de 75 articles sur le droit des traités. Saisie du projet, l'Assemblée générale des Nations Unies décida en décembre 1966 de convoquer une conférence de plénipotentiaires comportant deux sessions, qui eurent lieu à Vienne du 26 mars au 24 mai 1968, et du 9 avril au 22 mai 1969. 103 Etats participèrent à la première session, 110 à la seconde.
La majorité des deux tiers était requise pour l'adoption finale des articles à la Conférence. 99 Etats participèrent au vote; 79 votèrent en faveur de la Conven- tion; la France fut le seul Etat à voter contre; 19 Etats (dont la Suisse) s'abstinrent. La délégation suisse s'abstint en particulier, parce qu'elle estimait que les garanties juridictionnelles prévues dans la Convention en faveur de la sécurité des traités étaient très restreintes 1).
La Convention est entrée en vigueur le 27 janvier 1980, soit le 30e jour qui a suivi la date du dépôt du 35€ instrument de ratification ou d'adhésion. 58 Etats sont actuellement parties à la Convention, parmi lesquels on peut citer la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et l'Union Soviétique.
113 Participation de la Suisse à l'élaboration de la Convention
La Suisse, n'étant pas membre des Nations Unies, ne fut pas invitée à présenter des observations à la Commission du droit international durant les travaux précédant la Conférence. Elle ne put non plus participer aux délibérations de la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à ces travaux. Ce n'est donc qu'au stade de la conférence diplomatique, alors que le projet d'articles était déjà entièrement rédigé par la Commission du droit international, que la Suisse a exprimé ses vues.
La délégation suisse aux deux sessions de la Conférence était dirigée par l'Ambassadeur Paul Rüegger. Elle comptait parmi ses membres le professeur Rudolf Bindschedler, jurisconsulte du Département politique fédéral. On doit à la délégation suisse l'insertion, dans le préambule de la Convention, d'un para- graphe selon lequel les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la Convention.
On lui doit également l'ajout, à l'article 60, d'un paragraphe 5, selon lequel les paragraphes 1 à 3 de cet article, relatifs à l'extinction d'un traité ou à la suspension de son application comme conséquence de sa violation, ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
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114 Aperçu du contenu de la Convention
La Convention de Vienne sur le droit des traités comporte un préambule, huit parties et une annexe. La première partie définit les expressions employées et le champ d'application de la Convention (art. 1er à 5). La deuxième partie expose les règles relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités (art. 6 à 25). La troisième partie traite du respect, de l'application et de l'interprétation des traités (art. 26 à 38). La quatrième partie contient des dispositions sur l'amendement et la modification des traités (art. 39 à 41). Dans la cinquième partie, on trouve les règles sur la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités (art. 42 à 72). La sixième partie réserve l'application de certaines autres règles du droit international (art. 73 à 75). La septième partie concerne les dépositaires, les notifications, les corrections et l'enregistrement (art. 76 à 80) et la huitième partie contient les dispositions finales (art. 81 à 85). L'annexe décrit de façon plus précise les procédures de règlement des différends convenues dans la partie V.
Le préambule souligne l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international. Les Etats Parties y constatent que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus. Le dernier paragraphe du préambule rappelle que les règles du droit international coutumier continueront à s'appliquer aux questions non réglées par la Convention.
La partie I délimite le champ d'application de la Convention: celle-ci s'applique aux traités entre Etats (art. 1er) que ceux-ci ont conclus par écrit (art. 3) après l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard (art. 4); si le traité est l'acte constitutif d'une organisation internationale ou s'il a été adopté au sein d'une organisation internationale, la Convention s'applique sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation (art. 5). L'article 2 définit par ailleurs les expressions employées dans la Convention.
La partie II, après avoir rappelé la capacité des Etats de conclure des traités (art. 6), expose les règles qui, dans la pratique internationale, doivent être suivies pour qu'on puisse aboutir à la conclusion d'un traité. La Convention détermine qui doit produire des pleins pouvoirs et à quelles conditions (art. 7), comment le texte d'un traité est adopté (art. 9), authentifié (art. 10), et de quelles différentes manières les Etats expriment leur consentement à être liés par un traité, à savoir la signature (art. 12), l'échange d'instruments constituant le traité (art. 13), la ratification, l'acceptation, l'approbation (art. 14), l'adhésion (art. 15), l'échange ou le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion (art. 16). On trouve également dans la partie II les règles énonçant les conditions auxquelles un Etat peut formuler une réserve, quelle en est la portée juridique, comment un Etat retire une réserve, quels sont les effets d'un tel retrait et, plus généralement, quelle est la procédure à suivre relativement aux réserves (art. 19 à 23). Le régime des objections aux réserves est défini à cet endroit. Une fois que le traité est conclu, il peut entrer en vigueur (art. 24), ou s'appliquer entretemps à titre provisoire (art. 25).
Dans sa partie III, la Convention, après avoir posé le principe que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (pacta sunt servanda, art. 26), confirme le principe de la primauté des traités sur le droit
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interne (art. 27), et s'attache à résoudre les problèmes que soulève l'application des traités dans le temps (art. 28, non-rétroactivité), dans l'espace (art. 29) et dans leurs rapports avec d'autres traités (art. 30). Elle formule ensuite des règles sur l'interprétation des traités (art. 31 à 33); partant de l'idée générale qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, elle définit ce qu'on doit entendre par le contexte et indique les éléments dont on doit tenir compte en même temps que du contexte, soit notamment les accords portant interprétation authentique, ou la pratique établissant qu'il y a un tel accord. On trouve également dans la partie III la règle générale concernant la position des Etats tiers par rapport à un traité, à savoir qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement (art. 34); les modalités et effets d'un tel consentement sont décrits aux articles 35 et 36. Toutefois, les règles énoncées dans un traité peuvent devenir obligatoires pour des Etats tiers en tant que règles coutumières internationales (art. 38).
La partie IV contient les dispositions relatives à l'amendement et à la modification des traités. Un traité peut être amendé par accord entre les parties (art. 39). L'article 40 traite du cas particulier des amendements aux traités multilatéraux, et l'article 41 des accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement.
La partie V de la Convention concerne la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités. L'article 42 établit une présomption en faveur de la validité et du maintien en vigueur des traités. Pour pouvoir se libérer de ses obligations conventionnelles, un Etat doit renverser la présomption en établissant qu'une condition de fond entraînant la nullité, l'extinction ou la suspension du traité est réunie, et il doit le faire en respectant les procédures prévues à cet effet. Vu l'importance de la présomption pour la stabilité des traités, l'article 42 énumère limitativement ces conditions de fond qui sont décrites plus loin: la section 2 (art. 46 à 53) recense six motifs de nullité: l'erreur, le dol, la corruption, la contrainte sur le représentant d'un Etat, la contrainte sur un Etat et l'existence d'une norme impérative de droit international général (jus cogens) en conflit avec le traité. Elle écarte en principe deux motifs parfois invoqués: la restriction du pouvoir du représentant, et la violation des dispositions du droit interne concer- nant la compétence pour conclure des traités. La section 3 (art. 54 à 64) énumère les motifs d'extinction des traités et de suspension de leur application: elle laisse une large place au traité lui-même ainsi qu'à la volonté des parties, et offre le plus souvent des solutions supplétives: c'est en effet avant tout dans le traité ou par consentement des parties que l'extinction et la suspension sont prévues et réglées (art. 54 et 57). La Convention apporte cependant une aide précieuse dans certains cas complexes, tels que les traités ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait (art. 56), la suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement (art. 58), l'extinction d'un traité ou la suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur (art. 59), l'extinction d'un traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation (art. 60), la survenance d'une situation rendant l'exécution impossible (art. 61), le changement fonda-
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mental de circonstances (art. 62) et la survenance d'une nouvelle norme impéra- tive du droit international général entrant en conflit avec le traité (art. 64).
La section 4 de la partie V de la Convention définit la procédure à suivre lorsqu'une partie invoque un vice de son consentement à être liée par le traité, ou un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application. Une telle prétention doit être notifiée et la mesure envisagée ne peut être prise que s'il n'y a pas d'objection d'une autre partie dans un délai de trois mois. En cas d'objection, une solution doit être recherchée d'accord entre les parties par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, soit la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, etc. (art. 65). Si, dans les douze mois dès l'objection, une solution n'a pu être trouvée de cette manière, toute partie au différend peut saisir unilatéralement, soit la Cour internationale de justice s'il s'agit d'un litige relevant du jus cogens (sauf commun accord de soumettre l'affaire à l'arbitrage), soit une commission de conciliation fonctionnant selon les règles établies dans l'annexe à la Convention s'il s'agit d'une affaire relative à la partie V (nullité, extinction et suspension de l'application des traités, sauf dans les cas portant sur le jus cogens (art. 66).
Par ailleurs, la section 5 de la partie V définit les conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité.
La partie VI, enfin, réserve le sort des traités en cas de succession d'Etats, lorsque la responsabilité internationale d'un Etat est en jeu, ou lors de l'ouverture d'hostilités entre Etats (art. 73), ainsi que les obligations d'un Etat agresseur (art. 75). La conclusion de traités ne dépend pas de l'existence de relations diplomatiques ou consulaires et n'a pas d'effet en soi sur elles (art. 74). La partie VII concerne les dépositaires, les notifications, les corrections et l'enregistrement des traités. La partie VIII de la Convention contient ses dispositions finales.
115 Appréciation de la Convention
L'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités représente une étape importante dans la codification et le développement du droit international. La Convention est le premier accord multilatéral fixant l'ensemble des normes dégagées par la pratique internationale dans le domaine du droit des traités. L'aspect de développement du droit international qu'offre la Convention, c'est-à- dire les éléments novateurs qu'elle comporte, demeure dans des limites raison- nables. Depuis son adoption, la Convention a été à plusieurs reprises appliquée par la Cour internationale de justice, par la Cour européenne des droits de l'homme, par des tribunaux arbitraux ainsi que par des juridictions nationales. Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral s'y sont eux-mêmes référés à plusieurs reprises en tant qu'expression du droit international coutumier.
La Convention ne soulève pas de difficultés au regard du droit suisse. En particulier, elle n'empiète ni sur le partage des compétences entre la Confédéra- tion et les cantons en matière internationale (art. 8 et 9 cst.), ni sur le partage des
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compétences entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral en matière de conclusion des traités (art. 85, ch. 5, et 102, ch. 8 cst.).1) S'agissant de l'extinction des traités, la Convention de Vienne n'impose pas aux Etats parties la désignation d'une autorité particulière compétente pour amener une telle extinction.
Il sied d'ajouter que, sur de nombreux points, la Convention réserve une large place à l'autonomie de la volonté des parties à un traité, en définissant des règles supplétives. Elle se présente comme un guide pour le négociateur, comme un cadre juridique qui permet, en cas de doute, de trouver la solution adéquate au problème. Il demeure loisible aux parties de rechercher par accord mutuel une solution qui s'écarte de celle préconisée par la Convention si elles la jugent plus conforme à leurs intérêts.
La Convention revêt dans la pratique contemporaine une importance de plus en plus grande, d'une part parce qu'elle apparaît comme le reflet fidèle du droit coutumier, d'autre part parce que le nombre élevé d'Etats qui y sont parties vient à l'appui de sa vocation universelle. La Convention est devenue, en matière de relations conventionnelles entre Etats, un point de repère qui dispense les autorités appelées à conclure ou à gérer un traité de rechercher dans chaque cas la règle coutumière applicable, et d'en établir l'existence et le contenu si une contestation s'élève.
La sécurité juridique que la Convention introduit dans les relations entre Etats est un facteur de paix et de stabilité. Il ne faut en effet pas perdre de vue que de très nombreux différends entre Etats proviennent de difficultés rencontrées à l'occa- sion de l'application de traités. En outre, la conclusion d'un traité est souvent un moyen utilisé pour mettre fin à un différend. En élucidant les règles qui président à la conclusion de traités, la Convention contribue ainsi au règlement des différends, pris dans un sens large.
L'adhésion à la Convention de Vienne sur le droit des traités correspondrait ainsi, pour notre pays, à deux grandes orientations de sa politique étrangère, telles qu'elles ont été notamment définies dans le rapport du Conseil fédéral du 29 juin 1988 sur la politique de paix et de sécurité (FF 1989 I 642): œuvrer en faveur de la paix, soutenir les efforts de codification et de développement du droit inter- national. En outre, la qualité de partie à la Convention permettrait à la Suisse de mieux défendre ses intérêts dans les relations conventionnelles qu'elle entretient avec les autres Etats parties. Notre pays pourrait se prévaloir d'un corps de règles clairement posées, en lieu et place d'une coutume parfois difficile à établir, lorsqu'il s'agirait de traités auxquels la Convention s'applique, c'est-à-dire ceux conclus par la Suisse après l'entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse. Cet aspect nous paraît important si l'on songe à la densité du réseau de relations conventionnelles que la Suisse entretient actuellement avec certains Etats parties à la Convention et à la diversité des problèmes qui se posent dans la formation et la conduite de ces relations. Il est probable qu'à mesure que de nouveaux traités seront conclus avec des Etats parties à la Convention postérieurement à son entrée en vigueur pour la Suisse, la Convention prendra, dans la défense des intérêts suisses, une valeur toujours plus grande.
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12 Partie spéciale: Commentaire des dispositions les plus importantes de la Convention
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La fonction principale de la partie I est de délimiter le champ d'application de la Convention. Celle-ci s'applique aux traités entre Etats (art. 1er). Au paragraphe 1, lettre a) de l'article 2, figure la définition de l'expression «traité». Au sens de la Convention, le «traité» est un accord conclu par écrit. Par souci de simplicité et de clarté, la Convention ne régit pas les accords oraux. Par ailleurs, le «traité» est un accord régi par le droit international. L'article 2, paragraphe 1, lettre a), est une référence de base chaque fois que l'on trouve, dans le texte de la Constitution fédérale, l'expression de «traités».1) Aux fins de la Convention, le «traité» est un accord international conclu entre Etats. La Convention ne s'applique donc ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit inter- national, ni aux accords internationaux conclus entre ces autres sujets du droit international: par «autres sujets du droit international», l'on a en vue notamment les organisations internationales (cette matière a été codifiée par la Convention de Vienne du 21 mars 1986).
Le fait que la Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte à leur valeur juridique; c'est ce que précise l'article 3, lettre a). Il se pourrait d'ailleurs que certaines règles de la Convention, parce qu'elles ont valeur coutumière, s'appliquent à ces accords, bien que ceux-ci n'entrent pas dans le cadre de la Convention: l'article 3, lettre b), laisse cette possibilité ouverte. On notera que la Convention s'applique en tant que telle (et non en tant que droit coutumier) aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit inter- national (art. 3, let. c).
Une autre limitation à l'application de la Convention résulte de l'article 5: dans le cas d'un traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale ou d'un traité qui a été adopté au sein d'une organisation internationale, ce sont les règles pertinentes de l'organisation qui prévalent.
La portée de la Convention étant ainsi exactement définie quant à la matière traitée, il restait à la définir dans le temps. La Conférence a estimé utile de préciser dans un article 4 les effets, quant à la Convention qu'elle allait adopter, du principe de la non-rétroactivité qui y était codifié à l'article 28: la Convention s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats. Est réservée cependant la possibilité d'une application à titre coutumier.
. Enfin, la Convention ne régit pas d'autres domaines du droit international qui ont
des incidences en matière de traités, à savoir la succession d'Etats (qui a fait l'objet entretemps de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en
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matière de traités, du 23 août 1978), la responsabilité internationale (dont la codification est en cours au sein de la Commission du droit international) et l'effet de l'ouverture d'hostilités entre Etats sur leurs traités (art. 73). Le cas d'un Etat agresseur est également réservé à l'article 75: les dispositions de la Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression1) commise par cet Etat.
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La partie II de la Convention a trait à la conclusion et à l'entrée en vigueur des traités. La conclusion des traités fait l'objet de la section 1.
L'article 6 énonce un principe fondamental, à savoir que tout Etat a la capacité de conclure des traités. La Convention ne régissant que les traités entre Etats, il n'a pas été nécessaire d'indiquer dans quelles conditions d'autres sujets du droit international ont cette capacité. La Conférence a renoncé à inclure une règle sur la capacité des Etats membres d'un Etat fédéral, comme la Commission du droit international l'avait proposé. L'absence d'une telle règle n'affecte en aucune manière l'existence d'une telle capacité. Il n'y a pas de règle du droit international qui interdise aux Etats membres d'un Etat fédéral d'être dotés de la capacité de conclure des traités avec des Etats tiers; en Suisse, l'étendue de cette capacité est déterminée par la Constitution fédérale (art. 9).
L'article 7 précise, selon des modalités qui correspondent pleinement à la pratique suivie par la Suisse, à quelles conditions le droit international considère une personne comme habile à représenter l'Etat pour accomplir les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Il faut (par. 1) la production de pleins pouvoirs, sauf intention contraire des Etats intéressés qui ressort de leur pratique ou d'autres circonstances (p. ex., le fait que l'accord est passé dans une forme simplifiée, telle que l'échange de notes ou l'échange de lettres); ou bien il faut que le représentant soit habilité par ses fonctions mêmes; le paragraphe 2 en dresse la liste et opère des distinctions selon les actes à accomplir. En particulier, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères sont considérés comme représentant leur Etat sans avoir à produire de pleins pouvoirs pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. On notera que, sauf pratique ou intention contraires, les chefs de mission diplomatique accrédités auprès d'un Etat doivent produire des pleins pouvoirs pour l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité, que toutefois ils n'ont pas à produire de pleins pouvoirs pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire (par. 2, let. b). Par ailleurs, les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes doivent produire des pleins pouvoirs pour l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité conclu dans cette conférence, cette organisation ou cet organe, mais ils sont dispensés de produire des pleins pouvoirs
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lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte du traité (par. 2, let. c). L'organisation peut prévoir d'autres modalités (art. 5).
L'article 8 a trait au cas où un acte relatif à la conclusion d'un traité est accompli sans autorisation; un tel acte est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par l'Etat en cause.
Les articles 9 à 16 décrivent les diverses phases de la conclusion d'un traité, de l'adoption de son texte jusqu'à sa ratification.
Adopter le texte du traité consiste à en fixer la forme et le contenu. A ce stade, les Etats qui négocient s'attachent uniquement à établir le texte du traité en tant que document énonçant les dispositions du traité éventuel; et leurs votes, même lorsqu'ils s'expriment, au terme des négociations, en faveur de l'adoption du texte dans son ensemble, portent seulement sur ce processus. C'est pourquoi le vote émis à ce stade ne signifie en aucune manière que l'Etat accepte d'être lié par les dispositions du texte, lesquelles ne peuvent devenir obligatoires à son égard que s'il exprime son consentement par l'un des modes décrits aux articles 11 à 16.1)
L'adoption s'effectue à l'unanimité (art. 9, par. 1). Ce principe est tempéré par l'énoncé, au paragraphe 2, d'une règle prévoyant la majorité des deux tiers des Etats présents et votants pour l'adoption d'un traité à une conférence inter- nationale. Cette règle est supplétive et est souvent remplacée, dans la pratique actuelle, par une règle de consensus.
L'article 10 a trait à l'authentification du texte d'un traité. Celle-ci est utile, car elle permet aux Etats qui ont participé à la négociation de connaître de façon définitive, avant d'avoir à décider s'ils vont devenir parties au traité, le contenu du traité auquel ils vont souscrire. Il faut donc qu'il y ait un stade où le projet sur lequel les parties se sont mises d'accord est reconnu comme constituant le texte du traité envisagé et comme n'étant plus susceptible de modifications. L'authentifica- tion est l'opération par laquelle ce texte définitif est établi et elle consiste en un acte ou une procédure visant à certifier que le texte est exact et authentique.2) Cet acte ou procédure est déterminé par la volonté des parties (let. a), la Convention établissant la règle supplétive (let. b) selon laquelle l'authentification peut avoir lieu par la signature, la signature ad referendum, le paraphe ou, pour un texte adopté à une conférence internationale, la signature de l'acte final.
L'adoption et l'authentification ne sont que des phases préliminaires. Les modes d'expression du consentement à être lié par un traité sont décrits aux articles 11 à 15.
On peut ranger ces modes en deux catégories: soit l'Etat devient partie à un traité qui a été conclu à l'origine par d'autres Etats (adhésion, art. 15), soit il participe au processus de conclusion: dans ce dernier cas, deux procédures sont à disposi- tion, celle, à un degré, pour la conclusion d'un traité en forme simplifiée, ou celle à deux degrés.
Projet d'articles sur le droit des traités et commentaires, adoptés par la Commission du droit international à sa 18e session (ci-après: «Commentaire CDI»), Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première et deuxième sessions, documents officiels, docu- ments de la Conférence, A/CONF.39/11/Add.2, Nations Unies, New-York, 1971, art. 8 du projet d'articles, p. 15, ch. 1.
Commentaire CDI, art. 9 du projet d'articles, p. 16, ch. 1.
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Dans la procédure à un degré, le consentement peut être exprimé par la signature définitive du traité (art. 12, par. 1), le paraphe apposé sur le traité (art. 12, par. 2, let. a), l'échange d'instruments constituant un traité (par quoi l'on entend l'é- change de notes ou l'échange de lettres, art. 13), ou par «tout autre moyen convenu» (art. 11).
Dans la procédure à deux degrés, la signature, dite simple, est habituellement suivie de la ratification, par laquelle s'exprime le consentement (art. 14, par. 1).
Autant la signature définitive que la signature simple peuvent être apposées ad referendum: cela signifie que la signature, pour déployer ses effets, doit encore être confirmée par l'Etat dont le signataire est le représentant (cf. art. 12, par. 2, let. b). A la différence de la ratification, la confirmation d'une signature ad referendum n'est pas la confirmation du traité mais simplement celle de la signature. La signature sous réserve de ratification (art. 14, par. 1, let. c) est un des moyens de manifester que la signature apposée est simple, c'est-à-dire n'exprime pas en soi le consentement de l'Etat à être lié par le traité, les autres moyens étant l'indication dans le corps du traité (let. a), dans les pleins pouvoirs (let. d), dans le cours de la négociation (let. d), ou l'établissement d'un accord à cet effet (let. b).
Le principe de l'autonomie de la volonté a présidé à l'élaboration de ces règles supplétives, qui laissent aux Etats la possibilité de choisir entre divers modes d'expression du consentement et n'empiètent en rien sur leurs propres règles internes relatives à la conclusion des traités.
Il y a lieu en effet d'opérer la distinction entre l'acte interne d'approbation du traité, tel que l'arrêté fédéral d'approbation émanant de l'Assemblée fédérale pour les traités qui lui sont soumis, ou la décision du Conseil fédéral pour ceux qui relèvent de la procédure simplifiée, et l'acte exprimant, dans l'ordre international, le consentement de la Suisse à être lié par le traité: signature, ratification, adhésion. Les articles 11 à 16 de la Convention portent sur les modes d'expression de ce consentement. Ils ne concernent pas l'acte interne d'approbation.
Dans le cadre du partage des compétences opéré par les articles 85, chiffre 5, et 102, chiffre 8, de la constitution et par la pratique constitutionnelle, le Conseil fédéral utilise la procédure à deux degrés (signature simple et ratification) lorsqu'un traité est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale; pour un traité qui n'y est pas soumis, il a le choix entre les différentes variantes de la procédure à un degré, ou il peut avoir recours à la procédure à deux degrés s'il désire faire suivre la signature de son représentant de sa propre acceptation.
L'adhésion (art. 15) est la procédure utilisée tout d'abord par l'Etat qui n'a pas participé à la négociation du traité et qui veut y devenir partie. C'est également la procédure ouverte, dans de nombreux cas, aux Etats qui, bien qu'ayant participé à la négociation du traité, n'ont pas signé le traité dans un certain délai (cf. p. ex., les art. 81 et 83 de la Convention). Il existe également des traités qui ne prévoient que la procédure de l'adhésion. Tout Etat n'a pas le droit d'adhérer à un traité de son choix; il faut que les Etats parties aient exprimé leur volonté de consentir à une telle adhésion, soit dans le texte du traité (let. a), soit par consensus pendant la négociation (let. b), soit encore par un accord postérieur à la conclusion du traité (let. c).
708
L'article 16, qui règle la question de savoir à quel moment le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi, reflète l'état actuel de la pratique internationale. 1)
L'article 17 concerne les cas où il peut y avoir consentement à être lié par une partie d'un traité, voire choix entre des dispositions différentes.
L'article 18 a trait à ce qu'on pourrait appeler les obligations précontractuelles des Etats. S'il est vrai que, dans la procédure à deux degrés, l'Etat signataire n'est pas lié par le traité tant qu'il ne le ratifie pas, et qu'il n'est par ailleurs pas tenu de procéder à cette ratification, il doit cependant s'abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but. Ce devoir découle du principe de la bonne foi; il vaut tant que l'Etat n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; il vaut également durant la période qui sépare l'expression de son consentement de l'entrée en vigueur du traité, à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Les articles 19 à 23 (sect. 2) mettent en place un régime conventionnel relatif aux réserves aux traités internationaux.
La définition de la réserve figure à l'article 2, paragraphe 1, lettre d), de la Convention. L'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat. Cette définition inclut les déclarations interprétatives (dites «quali- fiées») qui produisent les effets juridiques d'une réserve. Il existe des exemples de déclarations interprétatives qualifiées dans la pratique suisse: on peut citer celles faites à propos de l'article 6, paragraphe 3, lettre c), de la Convention européenne des droits de l'homme2) et de l'article 6, paragraphe 1, de la même Convention3). Le régime des réserves mis au point dans la Convention s'articule autour d'un certain nombre d'éléments, que l'on peut décrire comme suit:
Liberté de faire des réserves: en principe, un Etat qui exprime son consentement à être lié par un traité multilatéral est libre de formuler des réserves, sauf dans trois cas cités à l'article 19:
a) la réserve est interdite par le traité;
b) elle ne figure pas parmi les réserves autorisées par le traité;
c) le traité ne prévoyant rien à ce sujet, la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité.
Acceptation des réserves: un Etat est certes libre de formuler une réserve qui soit licite au regard de l'article 19, encore faut-il qu'elle soit acceptée. Sur ce point, la
Annuaire suisse de droit international (ASDI) 1975, XXXI, 192.
RO 1974 2149. ATF Temeltasch 106 Ia 214. JAAC 1983 nº 232 et 1984 nº 104.
ATF X. c/Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, 108 Ia 313. Cour eur. D. H. Belilos, du 29 avril 1988, série A nº 132. Il convient de souligner que dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, le régime des réserves et déclarations interprétatives obéit à des règles spécifiques consignées à l'art. 64 de la CEDH, C'est en vertu de ces règles spécifiques que la Cour européenne des droits de l'homme a, dans son arrêt Belilos, contesté la validité de la déclaration interprétative faite par la Suisse à l'art. 6, par. 1, CEDH, en estimant que celle-ci était générale et qu'elle omettait de donner le bref exposé des lois en cause (Rapport de gestion du Conseil fédéral pour l'année 1988, p. 46).
709
Convention, dans le souci de favoriser une adhésion plus générale aux traités multilatéraux, est libérale: une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve (art. 20, par. 4, let. c), c'est-à-dire n'a pas formulé d'objection à la réserve dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 5.
Cette disposition est importante, car elle détermine à quel moment un Etat auteur d'une réserve peut être considéré comme lié par le traité. De plus, lorsqu'un traité prévoit la possibilité d'émettre des réserves, celles-ci n'ont pas à être acceptées par les autres Etats contractants, à moins que le traité n'en dispose autrement (art. 20, par. 1). De l'avis du Tribunal fédéral, il s'agit d'un principe fondamental du droit coutumier 1).
Dans deux cas particuliers, la Convention est plus restrictive: elle prescrit, à certaines conditions, l'acceptation de toutes les parties pour les réserves à un traité conclu par un groupe restreint d'Etats, lorsque cela ressort de l'objet et du but du traité (art. 20, par. 2), et, pour les réserves à un acte constitutif d'une organisation internationale, l'acceptation de l'organe compétent de cette organi- sation, à moins que l'acte constitutif n'en dispose autrement (art. 20, par. 3).2)
Relativité de la réserve: l'effet modificateur de la réserve n'intervient que dans les relations entre l'Etat auteur de la réserve et l'autre partie; la réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports entre eux (art. 21, par. 1 et 2).
On peut en dire de même de l'objection à une réserve: l'effet modificateur de l'objection n'intervient que dans les relations entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve (art. 21, par. 3). L'Etat qui formule une objection est placé devant un choix: soit il exprime nettement l'intention que le traité n'entre pas en vigueur entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve (art. 20, par. 4, let. b) et, à ce moment, aucune relation conventionnelle ne naît entre lui-même et cet Etat; soit il omet de le faire, et dès lors le traité entre en vigueur entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve, l'effet modificateur de l'objection se résumant à ceci que les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la réserve (art. 21, par. 3).3)
Possibilité du retrait: autant une réserve qu'une objection à une réserve peuvent être retirées dans les conditions énoncées à l'article 22.
ATF Dame X c/Genève, Chambre d'accusation, du 19 décembre 1984, 110 Ib 392, 395.
En cas d'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies, une éventuelle réserve de neutralité aurait dû être acceptée aussi bien par le Conseil de sécurité que par l'Assemblée générale, selon cet article, FF 1982 I 551. La Suisse a assorti d'une réserve de neutralité son adhésion à deux organisations internationales: l'Agence internationale de l'énergie ato- mique, RO 1958 525; FF 1957 I 867, et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, RO 1958 1023; FF 1954 II 480.
Cette disposition a donné lieu à une jurisprudence arbitrale: voir not. la sentence du 30 juin 1977 du Tribunal arbitral entre la République française et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la Délimitation du plateau continental, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 130 ss, ch. 60, 65, 71 et 74; cf. également ASDI 1982, XXXVIII, 88 ss. La Suisse a formulé une objection à la déclaration interprétative qualifiée de la République démocratique allemande, du 9 septembre 1987, concernant les articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (RO 1989 284).
710
:
La section 3 concerne l'entrée en vigueur des traités et leur application à titre provisoire.
L'article 24, relatif à l'entrée en vigueur, renvoie, en son paragraphe 1, au traité lui-même pour régler cette question. On trouve en pratique des traités qui entrent en vigueur à la date de leur signature, à la date de l'échange des instruments de ratification, à une date fixe, à celle de la réalisation d'un événement défini, etc. L'entrée en vigueur peut également être réglée dans un accord entre les Etats ayant participé à la négociation.1) En ce qui concerne les traités multilatéraux, on prévoit habituellement que le traité entre en vigueur après le dépôt d'un certain nombre d'instruments de ratification ou d'adhésion; c'est la solution retenue à l'article 84 de la Convention. L'entrée en vigueur du traité lui-même est à distinguer de l'entrée en vigueur à l'égard des Etats dont le consentement est postérieur à l'entrée en vigueur du traité (art. 24, par. 3; art. 84, par. 2).
Les dispositions d'un traité qui réglementent les questions qui se posent néces- sairement avant l'entrée en vigueur de celui-ci (authentification du texte, éta- blissement du consentement, modalités ou date d'entrée en vigueur, réserves, fonctions du dépositaire, etc.) sont applicables dès l'adoption du texte (art. 24, par. 4). Les parties peuvent toutefois convenir que d'autres dispositions, voire tout le traité s'appliquent à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur (art. 25, par. 1). Cela a été le cas de plusieurs accords sur les produits de base auxquels la Suisse est partie. 2)
123
La partie III de la Convention se rapporte au respect, à l'application et à l'interprétation des traités. Le respect des traités constitue l'objet de la section 1.
L'article 26 énonce le principe fondamental du droit des traités, pacta sunt servanda: tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. L'on trouve dans la jurisprudence des tribunaux internationaux beaucoup de précédents à l'appui de la thèse selon laquelle le principe de la bonne foi est un principe juridique qui forme partie intégrante de la règle pacta sunt servanda.3) Des tribunaux arbitraux ont eu récemment l'occasion de se référer 4) à l'article 26 et de l'appliquer à des contrats internationaux que les parties avaient soumis au droit international.5)
ASDI 1975, XXXI, 192 ss.
Accord international de 1980 sur le cacao; RO 1981 1532. Sixième Accord international sur l'étain; FF 1982 II 170. Accord international de 1983 sur le café; RS 0.916.117.1; RO 1984 107. Accord international de 1986 sur le cacao, RS 0.916.118.1; RO 1987 1817.
«L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable», Essais nucléaires (Australie c. France), CIJ Recueil 1974, p. 253 (268); Essais nucléaires (Nouvelle Zélande c. France) CIJ Recueil 1974, p. 457 (473).
Interprétation des déclarations algériennes du 19 janvier 1981 (réclamations contre des ressortissants des Etats-Unis), Tribunal du Contentieux Iran-Etats-Unis d'Amérique, 21 dé- cembre 1981, International Law Reports (ILR) 62 595 ss, p. 605.
BP Exploration Company (Libya) Ltd. c/Gouvernement de la République arabe libyenne, sentences arbitrales de l'arbitre unique Lagergren des 10 octobre 1973 et 1er août 1974, ILR 53 297 ss, p. 332.
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5
Il découle notamment de ce principe que la modification d'un traité dépend du consentement de l'autre partie, sauf règle contraire spéciale.
Quant à l'article 27, qui dispose qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son propre droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité, 1), il a été ajouté par la Conférence: selon l'avis de l'Expert-conseil,2), il énonce un principe généralement reconnu du droit international. Dans son avis consultatif sur l'Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 26 avril 1988, la Cour internationale de Justice a eu l'occasion de rappeler le principe fondamental en droit international de la prééminence de ce droit sur le droit interne.3)
La section 2 régit l'application des traités.
L'article 28 pose, à titre supplétif, le principe de la non-rétroactivité des traités. L'autonomie des parties est réservée: il y a non-rétroactivité, précise l'article 28, «à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie». Cette formule est plus générale que celle habituellement employée dans la Convention: «à moins que le traité n'en dispose autrement». Cette souplesse permet de considérer un traité comme ayant des effets rétroactifs en l'absence de dispositions expresses, et de tenir compte ainsi des cas où la nature même du traité, plutôt que ses dispositions mêmes, indique qu'il est destiné à avoir certains effets rétroactifs. 4)
Ainsi que l'a exposé la Commission du droit international dans son commentaire de ce qui était alors l'article 25 du projet5), la pratique des Etats, la jurisprudence des tribunaux internationaux et les ouvrages de doctrine confortent la thèse selon laquelle un traité est présumé s'appliquer à la totalité du territoire de chacune des parties, à moins qu'une solution différente ne ressorte du traité. Cette règle est exprimée à l'article 29. Celui-ci réserve la solution opposée selon la même formule souple que celle employée à l'article 28: un traité peut déroger au principe de l'application à l'ensemble du territoire, non pas en vertu de dispositions expresses, mais pour des raisons tenant par exemple à son caractère régional ou au contexte particulier dans lequel il a été conclu.6)
Le plus souvent toutefois, l'application territoriale est expressément réglée dans le traité au moyen d'une clause territoriale. Un Etat peut exprimer par ailleurs sont intention à ce sujet dans une déclaration émise lors de la signature, dans les instruments de ratification ou sous la forme d'une réserve. 7)
Voir cependant l'article 46, commenté plus loin.
Sir Humphrey Waldock, Première session de la Conférence, 29e séance de la Commission plénière, Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière, A/CONF. 39/11, Nations Unies, New-York, 1969, p. 171, ch. 73.
CIJ Recueil 1988, p. 34, ch. 57.
Commentaire CDI, art. 24 du projet d'articles, p. 35, ch. 4.
Commentaire CDI, art. 25 du projet d'articles, p. 36, ch. 2.
Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2e ed., Manchester, Manches- ter University Press, 1984, p. 92.
Ibid., p. 91-92.
712
L'article 30 règle la question de l'application de traités successifs portant sur la même matière.1) C'est une question qui relève de l'interprétation que celle de savoir s'il y a identité de matière; l'article 30 ne joue pas lorsque l'un des traités en cause a un caractère de loi spéciale par rapport à l'autre; en d'autres termes, pour que cette disposition puisse s'appliquer, les traités successifs doivent présenter un degré de «généralité» comparable.2)
Parfois les traités contiennent des clauses sur leurs rapports avec d'autres traités. C'est donc une question d'interprétation que de déterminer l'ordre de priorité des obligations contractuelles. Le paragraphe 2 formule pour ce cas une règle d'interprétation, à savoir que lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompa- tible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent. Lorsque par contre un traité est muet sur ce point, on recourt aux paragraphes 3 et 4, qui ont valeur supplétive.
Le paragraphe 3 fait application du principe général selon lequel l'expression postérieure de l'intention doit être présumée l'emporter sur l'expression anté- rieure. Dès lors, c'est le traité postérieur qui prévaut.
Le paragraphe 4 fait application du même principe dans l'hypothèse plus complexe dans laquelle les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur, tout en tenant compte du principe de l'absence d'effets des traités à l'égard des tiers sans leur consentement (art. 34); en cela, il présente une certaine similitude avec l'article 40, paragraphe 4, sur les amendements.
Un engagement assumé dans un traité postérieur peut constituer une violation d'un traité antérieur. L'article 30, paragraphe 5, réserve les règles sur la violation du traité (art. 60), ainsi que celles régissant la responsabilité internationale des Etats.
Par ailleurs, l'article 30 réserve deux autres dispositions: l'article 41 de la Convention, sur la modification des traités, et l'article 103 de la Charte des Nations Unies, qui fait prévaloir les obligations des membres des Nations Unies sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international. Qu'en est-il des Etats non-membres qui sont parties à la Convention? Ce renvoi reste pour eux sans portée. L'article 103 ne concerne que les membres de l'Organisation. Ainsi, la République de Corée et le Saint-Siège, qui ne sont pas membres des Nations Unies, n'ont pas formulé de réserve à l'article 30 lorsqu'ils ont ratifié la Convention.
La section 3 établit des règles en matière d'interprétation des traités.
Les articles 31 à 33 lient les autorités des Etats parties à la Convention quand elles sont appelées à interpréter un traité. Les tribunaux internes ainsi que les
Pour un exemple d'application de cette disposition dans la pratique suisse, voir l'avis de droit de l'Office fédéral de la justice, du 3 janvier 1984, publié dans ASDI 1986, XLII, 53.
Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1985, p. 112, ch. 190. Sinclair, deuxième session de la Conférence, 86e séance de la Commission plénière, A/CONF. 39/11/Add.1 p. 236, ch. 41. Sir Humphrey Waldock, deuxième session de la Conférence, 92e séance de la Commission plénière, A/CONF. 39/11/Add.1 p. 270, ch. 41.
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administrations des Etats parties devront donc suivre ces règles lorsque, dans le processus d'application d'un traité, ils auront à résoudre une question d'interpré- tation. Cette démarche n'est pas à confondre avec celle de l'interprétation authentique, qui est effectuée par accord entre les parties à un traité et qui est visée au paragraphe 3, lettre a), de l'article 31. Cette interprétation authentique fait partie des divers éléments dont une autorité qui interprète devra tenir compte. L'article 31 de la Convention de Vienne (règle générale d'interprétation) contient la règle essentielle en son 1er alinéa:
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Le paragraphe 2 précise ce qu'il faut entendre par «contexte» et le paragraphe 3 les éléments dont il faut tenir compte, en même temps que du contexte. Le paragraphe 4 précise enfin qu'un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
L'article 32 de la Convention relègue les moyens complémentaires d'interpréta- tion (notamment l'appel aux travaux préparatoires) à un rôle accessoire, en précisant qu'ils ne peuvent jouer un rôle que lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 de la Convention «a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable». 1)
L'article 33 traite le problème de l'interprétation de traités authentifiés. Pour l'essentiel, les règles applicables en la matière valent également sur le plan interne. 2)
On peut déduire des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne que l'interpréta- tion d'un traité international doit servir à conférer au traité son «effet utile»: l'importance égale qui doit être accordée de bonne foi à l'interprétation textuelle, systématique et téléologique doit servir ce but. La mise en sourdine, par l'article 32, de la méthode d'interprétation historico-subjective, vise précisément à éviter une remise en cause unilatérale d'un traité par une partie contractante par le biais de l'interprétation.
Les règles d'interprétation qui figurent aux articles 31 à 33 ont été dégagées de la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale et de la Cour internationale de justice.
Elles ont recueilli l'unanimité à la Conférence. Les articles 31 à 33 ont depuis été appliqués à de nombreuses reprises dans la jurisprudence internationale; la Cour européenne des droits de l'homme3), la Cour interaméricaine des droits de
ASDI, 1980, XXXVI, 159. JAAC 1983 nº 59. JAAC 1980 nº 89. Par «travaux préparatoires», la Convention de Vienne vise les procès-verbaux des négociations, et non les seules considérations qu'a pu développer le Conseil fédéral dans un message relatif à l'approba- tion d'un traité (dans ce sens, voir l'arrêt Mondragon, du 24 septembre 1986, ATF 112 V 145, 2a, p. 149-150).
Cf. article 9, 2c alinéa de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les publications officielles; RS 170.512.
Cour eur. D. H., arrêts Golder, du 21 février 1975, série A, nº 18, p. 14, par. 29; Luedicke, Belkacem et Koç, du 28 novembre 1978, série A nº 29, p. 16, par. 39; Johnston et autres, du 18 décembre 1986, série A, nº 112, p. 24, par. 51; Brogan et autres, du 29 novembre 1988, série A, n º 145-B, par. 59.
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l'homme 1), et plusieurs tribunaux arbitraux2) y ont fait référence lorsqu'ils ont eu à interpréter un traité.
En Suisse, le Tribunal fédéral s'est référé à l'article 31 de la Convention dans un arrêt Y.B.V. c. Administration fédérale des contributions, du 9 novembre 1984.3)
Le Conseil fédéral, dans un mémoire déposé auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et portant sur l'affaire Schiesser c. Suisse, a examiné dans quelle mesure les principes énoncés aux articles 31 à 33 de la Convention régissent l'interprétation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4) Il y a exposé que ces dispositions de la convention de Vienne peuvent être considérées comme des règles de droit international public communément admises.5)
La section 4 est intitulée «Traités et Etats tiers».
L'article 34 est le corollaire de l'article 26, qui dispose que tout traité en vigueur lie les parties. Inversement, l'article 34 précise qu'un traité ne lie pas un Etat qui n'y est pas partie (c'est-à-dire un Etat tiers, selon la définition donnée à l'article 2, paragraphe 1, lettre h).6) Ce principe, dit de l'effet relatif des traités, puise son origine dans le droit des contrats et trouve sa justification dans la souveraineté et l'indépendance des Etats. Toutefois, un droit ou une obligation peut naître pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité à divers titres: la succession d'Etats en matière de traités, les obligations précontractuelles découlant du principe de la bonne foi (art. 18)7), la règle selon laquelle les clauses finales d'un traité sont applicables dès l'adoption du texte (art. 24, 4e al.)8), les règles de la responsabilité internationale lorsque la conclusion d'un traité constitue un fait illicite à l'égard d'un Etat tiers9), les règles d'un autre traité lorsque les parties y renvoient pour
Effet des réserves sur l'entrée en vigueur de la Convention interaméricaine, (art. 74 et 75), Cour interaméricaine des droits de l'homme, Avis consultatif du 24 septembre 1982, ILR 67 558 (564, 585, 682). Limites à la peine de mort, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Avis consultatif du 8 septembre 1983, ILR 70 449 (466, 469).
Royaume de Grèce c. République fédérale d'Allemagne, Tribunal arbitral de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, sentence du 26 janvier 1972, ILR 47 418 (450, 451); Détroit de Beagle, Argentine c. Chili, sentence arbitrale du 18 février 1977, ILR 52 93 (127, 132, 223-229); Royaume de Belgique, République Française, Confédération suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique c. République fédérale d'Alle- magne, Tribunal arbitral de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, sentence du 16 mai 1980, ILR 59 494; Délimitation des frontières maritimes entre la Guinée et la Guinée- Bissau, Tribunal arbitral de l'Accord du 18 février 1983, sentence du 14 février 1985, ILR 77 636 (658).
ATF 110 Ib 287, c. 4 (291).
ASDI, 1985, XLI, 152.
Dans le même sens, ASDI 1976, XXXII, 79; 1980, XXXVI, 155; 1982, XXXVIII, 79; 1983, XXXIX, 195.
L'Etat tiers est un Etat qui n'est pas partie au traité, c'est-à-dire un Etat qui soit n'a pas consenti à être lié par le traité, soit a consenti à y être lié, mais à l'égard duquel le traité n'est pas en vigueur (art. 2, par. 1, let. g), a contrario).
l'Etat qui se trouve dans la situation visée à l'article 18 est un Etat tiers par rapport au traité.
La position des Etats ayant seulement adopté le texte d'un traité est celle d'Etats tiers.
Reuter, op. cit., p. 93, ch. 162. Des droits naissent pour l'Etat tiers en vertu des règles sur la responsabilité internationale.
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déterminer l'étendue d'un droit ou d'une obligation1) ou, enfin, les règles sur l'agression lorsque l'Etat tiers, dans un système de sécurité collective, par exemple, est un Etat agresseur (art. 75). Les articles de la Section 4 visent, quant à eux, deux autres hypothèses dans lesquelles un droit ou une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité, à savoir le consentement de l'Etat tiers (art. 34 à 37) et la formation d'une nouvelle règle coutumière à partir d'un traité existant (art. 38).
Le consentement de l'Etat tiers, quand il s'agit d'une obligation, s'inscrit dans un accord collatéral entre les parties au traité et l'Etat tiers. La base juridique de l'obligation incombant à ce dernier n'est pas le traité lui-même, mais cet accord collatéral.2) En insérant dans un traité une clause à la charge d'un Etat tiers, les parties font à celui-ci une offre. L'obligation naît en vertu de l'acceptation de l'Etat tiers3), qui doit avoir lieu expressément et par écrit (art. 35).
Par contre, le consentement de l'Etat tiers à la naissance d'un droit en sa faveur est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire (art. 36).
L'article 38 se réfère à la naissance d'une nouvelle règle coutumière à partir d'un traité existant, selon le processus qui a été décrit depuis lors par la Cour internationale de Justice dans son arrêt relatif aux affaires du Plateau continental de la mer du Nord.4) Il introduit une réserve générale5) et ne préjuge en rien la question de la naissance et de la portée des règles coutumières, qui relève du droit coutumier. Son intérêt pratique est de rappeler qu'une règle substantielle de droit coutumier, à laquelle il renvoie, empêche un Etat de pouvoir invoquer sa non-participation à un traité (les art. 34 à 37) pour se soustraire à des règles qui le lient en tant que règles coutumières trouvant leur origine dans le traité.6)
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La partie IV s'intitule «amendement et modification des traités».
Lorsque le but visé est d'aboutir à un accord conclu par l'ensemble des parties afin de modifier le traité dans les relations entre toutes les parties, la Convention parle d'un amendement, qui est régi par les articles 39 et 40. Lorsque le but visé est celui d'élaborer un accord entre certaines parties seulement pour modifier le traité à
Reuter, op. cit., p. 93, ch. 161. Exemple: la clause de la nation la plus favorisée comprise dans un traité de commerce entre les Etats A et B. Lorsque B, dans un traité avec un Etat C, accorde un traitement plus favorable, celui-ci devient applicable à l'Etat A, Etat tiers.
Commentaire CDI, art. 31 du projet d'articles, p. 50, ch. 1.
Dans l'Affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, CPJI 1932 série A/B, nº 46, p. 147, la Cour permanente de justice internationale avait exposé (p. 141) «qu'en tout état de cause l'article 435 du Traité de Versailles n'est opposable à la Suisse, qui n'est pas partie à ce traité, que dans la mesure où elle l'a elle-même accepté».
CIJ Recueil 1969, p. 3 (p. 41, ch. 71).
Commentaire CDI, art. 34 du projet d'articles, p. 54, ch. 2.
La CDI a cité comme exemples de traités devenus obligatoires pour les Etats tiers par le jeu de la coutume les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, ainsi que les accords sur la neutralité de la Suisse, Commentaire CDI art. 34 du projet d'articles, p. 54, ch. 1. Certaines règles de la Charte des Nations Unies ont acquis un statut coutumier, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/Etats-Unis d'Amérique), fond, CIJ Recueil 1986, p. 14 (p. 92 ss).
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l'égard de ces seules parties, on est en présence d'une modification, à laquelle s'applique l'article 41.
Un traité ne peut être amendé que par accord entre les parties; c'est une conséquence du principe pacta sunt servanda. Les règles énoncées dans la partie II de la Convention s'appliquent, supplétivement, à l'accord portant amendement (art. 39). Ce renvoi ne vaut entièrement que pour les traités bilatéraux. Les traités multilatéraux sont soumis à des règles spéciales, qui figurent à l'article 40.
Ces règles, qui sont elles aussi supplétives (par. 1), prévoient tout d'abord (par. 2) un droit d'être informé par voie de notification de toute proposition d'amende- ment, ainsi que de prendre part à la négociation et à la conclusion de l'accord portant amendement. Ce droit est reconnu aux Etats contractants, et non seulement aux Etats parties1), comme l'avait prévu la Commission du droit international: la Conférence a eu en vue l'hypothèse où le traité à amender n'est pas encore en vigueur (cf. art. 2, par. 1, let. f). En sont donc bénéficiaires tous les Etats qui ont consenti à être liés par le traité (cf. art. 2, par. 1, let. f et g). Ceux qui ont qualité pour devenir partie au traité en vertu des clauses finales, mais qui n'ont pas encore exprimé leur consentement, n'ont pas ce droit; le paragraphe 3 dispose cependant qu'ils ont également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il sera amendé.
Quant au paragraphe 4, il fait application du principe selon lequel les traités ne peuvent nuire aux tiers (art. 34), ainsi que d'une des règles sur les traités successifs portant sur la même matière (art. 30, par. 4, let. b), à l'accord portant amende- ment.
Qu'en est-il d'un Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement? Sa situation a été réglée sur la base de deux principes:
a) le droit de l'Etat, lorsqu'il devient partie au traité, de décider s'il deviendra partie au seul traité, au traité et à l'accord d'amendement ou au seul traité amendé;
b) en absence de toute indication de la part de l'Etat, il est souhaitable d'adopter la solution qui établira des relations mutuelles aux termes du traité entre le plus grand nombre possible d'Etats.
En conséquence, le paragraphe 5 dispose que, sauf manifestation d'une intention différente, tout Etat qui devient partie après que l'accord portant amendement sera entré en vigueur doit être considéré:
a) comme partie au traité amendé, et
b) comme partie aussi au traité non amendé, dans ses rapports avec toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord d'amendement.
L'article 41 concerne les accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement. Il définit les conditions auxquelles doivent répondre ces accords inter se pour être admissibles.
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La partie V de la Convention a trait à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités. La section 1 s'intitule: «Dispositions générales».
L'article 42 établit une présomption en faveur de la validité et du maintien en vigueur des traités. La simple affirmation unilatérale d'un Etat qui considère qu'un traité est nul ou ne le lie plus n'établit pas la nullité ou l'extinction de ce traité; un Etat ne peut prétendre se libérer unilatéralement de ses obligations conventionnelles. Il faut qu'il renverse la présomption en établissant qu'une condition de fond entraînant la nullité, l'extinction ou la suspension du traité, est réunie, et il doit le faire en respectant les procédures prévues à cet effet.
Vu l'importance de la présomption en faveur de la stabilité des traités, l'article 42 énumère limitativement ces conditions de fond, qui sont décrites plus loin (sect. 2 et 3, art. 46 à 64): selon le paragraphe 1, l'invalidité d'un traité ou celle du consentement à être lié par un traité ne peut intervenir qu'en application des dispositions de la Convention. Quant à l'extinction, la dénonciation, le retrait ou la suspension (par. 2), l'énumération comprend, en sus des conditions prévues dans la Convention, celles contenues dans le traité lui-même: souvent en effet ce dernier règle ces matières, de sorte que l'on a pu ici donner un caractère supplétif à la Convention.
On sait qu'une disposition conventionnelle peut codifier une règle coutumière préexistante 1) ou acquérir valeur coutumière2). Lorsque le traité qui contient une telle disposition s'avère nul, prend fin ou est suspendu, les Etats parties, comme tout autre Etat, restent tenus de respecter la règle. La source conventionnelle est tarie, mais la règle coutumière demeure; étant indépendante de la première, elle n'est pas affectée. C'est ce que rappelle l'article 43.
L'article 44 pose en ses paragraphes 1 et 2 la règle primordiale de l'intégrité des traités: une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application du traité ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité.
Il serait toutefois insatisfaisant que l'ensemble du traité soit compromis lorsque la cause ne porte que sur des «dispositions tout à fait secondaires»3); si tel est le cas, le paragraphe 3 exige4) que ces clauses soient détachées du reste du traité, les autres clauses restant en vigueur: c'est ce qu'on appelle le principe de la divisibilité.
Le paragraphe 3 précise à quelles conditions cumulatives les dispositions d'un traité doivent satisfaire pour qu'on les considère comme secondaires et leur applique le principe de divisibilité.
L'article 44 traite par ailleurs de la divisibilité dans un certain nombre de cas particuliers (art. 49 à 53, ainsi que 60, de la Convention; cf. par. 2, 4 et 5).
Cf. les articles 3, lettre b), et 4 de la Convention.
Cf. les articles 3, lettre b), 4 et 38 de la Convention.
Commentaire CDI, art. 41 du projet d'articles, p. 62, ch. 2.
Commentaire CDI, ibid., p. 63, ch. 5.
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L'article 45 a trait à la perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application. Pour qu'il y ait ainsi forclusion, il faut que l'Etat forclos ait eu la connaissance des faits et qu'il ait accepté explicitement (let. a) ou tacitement (let. b) que, nonobstant ces faits, le traité continue à déployer ses effets.
La section 2 recense six motifs de nullité: l'erreur, le dol, la corruption, la contrainte sur le représentant d'un Etat, la contrainte sur un Etat et l'existence d'une norme impérative de droit international général (jus cogens) en conflit avec le traité. Elle écarte en principe deux motifs parfois invoqués: la restriction du pouvoir du représentant et la violation des dispositions du droit interne concer- nant la compétence pour conclure des traités.
L'article 46 a trait à ce dernier motif.
Il n'est pas d'usage, dans la pratique diplomatique, de s'enquérir s'il existe des limitations de droit interne restreignant le pouvoir du représentant d'un Etat d'engager celui-ci; l'on se fie à l'apparence créée par les pouvoirs ou par la fonction (cf. art. 7). Dans une conférence internationale, les Etats se basent sur le rapport de la commission de vérification des pouvoirs, et cette commission n'examine pas si les pouvoirs ont été délivrés en conformité du droit interne de chaque Etat représenté. Une telle enquête serait impraticable: elle supposerait des connaissances que ne peuvent avoir les chancelleries des Etats désirant contracter; elle risquerait, pour cette raison, de conduire à des ingérences dans les affaires intérieures de l'Etat «examiné».
Il est clair cependant que cette pratique habituelle trouve ses limites dans la bonne foi: si un Etat sait ou devait savoir comme contractant de bonne foi que l'autre Etat violait son propre droit interne en concluant le traité, cet autre Etat peut, exceptionnellement, le lui opposer. Ce genre de situation n'existe que si la violation est manifeste, c'est-à-dire objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi (par. 2), et concerne une règle de droit interne d'importance fondamentale.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'appliquer l'article 46, en tant qu'expression du droit coutumier, dans un arrêt Inländische Mission der Schweizer Katholiken c. Canton de Nidwald et Tribunal administratif du canton de Nidwald1).
Dans la procédure d'expression du consentement à un degré (cf. notre com- mentaire sur les art. 11, 12 et 13), il peut arriver que le représentant habilité à exprimer le consentement de l'Etat ait reçu des instructions comportant une
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restriction particulière. S'il n'en tient pas compte, mais lie l'Etat au-delà du pouvoir à lui conféré, l'Etat ne peut invoquer ce fait comme viciant son consentement, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression du consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation (art. 47) ou au dépositaire du traité (art. 78, let. c). La restriction doit donc figurer soit dans les pleins pouvoirs, soit dans une note ou un autre instrument diplomatique. 1)
Selon l'article 48, seule l'erreur essentielle sur les faits peut être une cause de nullité. Il en est de même de l'erreur provoquée par le dol d'un autre Etat ayant participé à la négociation (art. 49): elle doit avoir amené l'Etat victime à conclure.
Est apparentée au dol la corruption du représentant d'un Etat (art. 50), par laquelle l'erreur essentielle de l'Etat victime est le fait de son propre représentant corrompu.
L'article 51 a trait à la contrainte exercée sur le représentant d'un Etat.
Une autre cause de nullité est la contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies (art. 52).
Selon l'article 53, est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens). En outre, selon l'article 64, si une nouvelle norme de jus cogens survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
L'article 53 donne une définition du jus cogens aux fins de la Convention. On sait que les Etats peuvent déroger au droit international général par voie de traités. L'idée cependant a prévalu à la Conférence qu'il existe, à l'intérieur du droit international général, un «noyau dur» de règles impératives, auxquelles les Etats ne peuvent déroger conventionnellement. Les conditions de formation de cette coutume qualifiée sont plus strictes: quant à la pratique des Etats, il faut que la norme soit acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, ce qui exclut, du moins aux fins de la Convention, un jus cogens régional. En outre, l'opinio juris atque necessitatis doit revêtir un caractère particulier: elle doit exprimer la conviction que la règle en question présente un caractère absolu; elle doit être une «norme à laquelle aucune dérogation n'est permise», dit l'article 53, «et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère».
La question de savoir quelles sont, à l'intérieur du droit coutumier, les règles qui sont impératives ressortit au droit coutumier lui-même et ne pouvait être résolue dans la Convention. Elle demeure controversée. Selon la Commission du droit international, le droit de la Charte des Nations Unies concernant l'interdiction de
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l'emploi de la force relève du jus cogens1). D'autres exemples ont été cités à la Conférence et dans des ouvrages de doctrine: l'interdiction de l'esclavage, de la piraterie, de la torture, du génocide2); les principes de l'égalité des Etats et de l'autodétermination; certaines règles du droit humanitaire.
Sur le plan suisse, il sied de noter que le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt Sener3) que les règles incorporées dans les articles 3, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition4), et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme5) sont des règles impératives du droit des gens qui doivent être observées indépendamment du fait que la Suisse est liée par un traité bilatéral avec l'Etat requérant. Dans un arrêt Ch. c/Office fédéral de la police et Département de justice et police6), il a estimé que certaines des garanties personnelles en faveur de l'extradé, contenues dans la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale 7), sont des éléments d'un ordre public international qui s'impose à tout Etat, qu'il soit ou non partie au traité en cause.
La section 3 de la partie V règle l'extinction des traités et la suspension de leur application.
L'article 54 a trait à l'extinction d'un traité et au retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties. Comme exemples d'extinction conformé- ment aux dispositions du traité, on peut citer les clauses prévoyant un terme, avec reconduction (qui peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire être prévue sauf dénonciation) ou sans reconduction. Dans certains traités, l'extinction intervient par l'avènement d'une condition résolutoire ou par l'exécution du traité. En l'absence de dispositions du traité régissant son extinction, celle-ci peut avoir lieu du consentement de toutes les parties (après consultation des autres «Etats contractants», c'est-à-dire des Etats pour lesquels le traité n'est pas encore entré en vigueur, dans le cas d'un traité multilatéral, art. 2, par. 1, let. f): il peut s'agir d'un accord abrogatif exprès, voire tacite, ou d'une clause abrogatoire contenue dans un traité ultérieur. Le traité peut également prévoir des possibilités de retrait ou de dénonciation, qui sont soumises souvent à des limitations (temps, préavis,
Commentaire CDI, art. 50 du projet d'articles, p. 73, ch. 1.
«Les principes qui sont à la base de la Convention (pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 78 p. 277) sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel», Réserves à la Convention sur le génocide, Avis consultatif: CIJ Recueil 1951, p. 15 ss (p. 23).
ATF Sener c/Ministère public de la Confédération et Département fédéral de justice et police, du 22 mars 1983, 109 Ib 64 (c. 6. b) aa), p. 72).
RS 0.353.1: «(L'extradition ne sera pas accordée) ... si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons».
RS 0.101: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
ATF du 17 avril 1985, 111 Ib 138 (c. 6, p. 145). Dans le même sens, ATF Ghorbanifar, Hakim et Secord c. Office fédéral de la police, du 20 août 1987, 113 Ib 175 (c. 6 p. 178), ATF Marcos et consorts c. Genève, Chambre d'accusation, du 1er juillet 1987, 113 Ib 257 (c. 6. a), p. 273), pour les autres actes d'entraide que l'extradition, visés par la troisième partie de la loi.
RS 351.1.
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procédure). Le retrait ou la dénonciation en absence de dispositions dans le traité peut s'opérer de même par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Lorsqu'il y a à la fois absence de dispositions dans le traité et absence du consentement des autres parties, l'Etat qui veut dénoncer ou se retirer doit faire appel à l'interprétation du traité pour établir qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait. Il peut également démontrer que le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la nature du traité (art. 56, par. 1, let. a) et b); dans ces deux derniers cas, la Convention impose un délai de préavis de douze mois (art. 56, par. 2), ce qui concrétise l'obligation de préavis «raisonnable» qui existe en droit coutumier dans de telles situations.
L'article 57 constitue une disposition parallèle à celle de l'article 54 pour ce qui concerne la suspension de l'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée: la suspension peut intervenir conformément aux dispositions du traité, ou à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants. Les effets de la suspension sont définis à l'article 72 de la Convention. Les parties peuvent convenir de suspendre l'ensemble du traité, ou seulement certaines dispositions (cf. art. 44, par. 1). En outre, la suspension inter se à l'intérieur d'un traité multilatéral est possible à certaines conditions qui sont définies à l'article 58 et qui sont similaires à celles prévues à l'article 41 pour la modification inter se de traités multilatéraux.
La conclusion d'un traité postérieur entraîne l'extinction ou la suspension du traité antérieur sur la même matière si les conditions de l'article 59 sont réunies. Si tel n'est pas le cas, les rapports entre ces traités successifs sont réglés par l'article 30.
L'article 60 décrit à titre supplétif les conséquences de la violation substantielle d'un traité bilatéral (par. 1) ou multilatéral (par. 2) et définit la notion de violation substantielle (par. 3). Le paragraphe 5, adopté sur l'initiative de la Suisse, précise que ces conséquences ne s'appliquent pas aux traités de caractère humanitaire. La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité1), a considéré que les règles de la Convention concernant la cessation d'un traité violé peuvent à bien des égards être considérées comme une codification du droit coutumier existant dans ce domaine. La Cour a fait par ailleurs application de l'article 60 dans son arrêt sur l'Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI.2)
L'article 62 (clausula rebus sic stantibus) prescrit qu'un changement fondamental de circonstances ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, à moins que l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité et que ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité. En outre, un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou
CIJ Recueil 1971, p. 16 (p. 47, ch. 94).
CIJ Recueil 1972, p. 46 (p. 67, ch. 38).
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pour s'en retirer s'il s'agit d'un traité établissant une frontière ou si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité. La Cour internationale de Justice, dans son arrêt sur la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-uni c. Islande) compétence de la Cour1), a considéré que cet article était l'expression du droit coutumier.
La section 4 de la partie V de la Convention définit la procédure à suivre lorsqu'une partie invoque un vice de son consentement à être liée par le traité, ou un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application (sect. 2 et 3). Une telle prétention doit être notifiée et la mesure envisagée ne peut être prise que s'il n'y a pas d'objection d'une autre partie dans un délai de trois mois. En cas d'objection, une solution doit être recherchée d'accord entre les parties par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies (négociation, enquête, médiation, conciliation, arbi- trage, règlement judiciaire etc.) (art. 65).
Si, dans les douze mois dès l'objection, une solution n'a pu être trouvée de cette manière, toute partie au différend peut saisir unilatéralement, soit la Cour internationale de justice s'il s'agit d'une affaire relevant du jus cogens (sauf commun accord de soumettre l'affaire à l'arbitrage), soit une commission de conciliation, fonctionnant selon des règles établies dans l'annexe à la Convention, s'il s'agit d'une affaire relative à la partie V (nullité, extinction et suspension de l'application des traités, sauf les cas de jus cogens (art. 66). Cette faculté de saisine unilatérale n'est pas opérante ou ne l'est que partiellement envers les parties à la Convention qui ont formulé une réserve à l'article 66 (Algérie, Biélorussie, Bulgarie, Guatemala, Hongrie, Mongolie, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union soviétique). Estimant que les garanties juridic- tionnelles ainsi prévues en faveur de la sécurité des traités étaient très restreintes, la délégation suisse s'est abstenue à la Conférence lors du vote sur l'ensemble de la Convention.2) Cependant, le système de règlement des différends élaboré dans la Convention a servi de modèle aux conférences internationales de codification qui ont suivi celle de Vienne sur le droit des traités de 1969: on retrouve ainsi des dispositions analogues dans les Conventions de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel de 1975, sur la succession d'Etats en matière de traités de 1979, sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat de 1983, et enfin sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986. La Suisse, tout en maintenant sa préférence pour le règlement obligatoire, judiciaire ou arbitral, a soutenu dans ces confé- rences la solution du recours obligatoire à la conciliation, adoptée en 1969.
La section 5 de la partie V de la Convention traite des conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité.
L'article 69, relatif aux conséquences de la nullité d'un traité, précise que la nullité doit être «établie en vertu de la présente Convention», ce qui suppose notamment
CIJ Recueil 1973, p. 3 (p. 18, ch. 36).
Rapport de gestion du Conseil fédéral pour l'année 1969, p. 19.
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le respect de la procédure prévue à la section 4 de la partie V. La nullité déploie ses effets dès la conclusion du traité. La situation doit être rétablie ex tunc, sous réserve des actes accomplis de bonne foi. Les causes de nullité sont répertoriées aux articles 46 à 53 de la Convention. Les effets du jus cogens sur un traité ont fait l'objet d'un article particulier, l'article 71: lorsque le traité est contraire à une norme de jus cogens préexistante, la nullité déploie ses effets ex tunc, selon la règle générale; en outre, les parties sont tenues de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme de jus cogens.
Selon l'article 70, qui est supplétif, l'extinction d'un traité déploie ses effets ex nunc; les causes d'extinction figurent dans la section 3 de la partie V. Quant aux effets de la suspension, ils sont, également à titre supplétif, définis à l'article 72. Une partie qui veut suspendre ou mettre fin à un traité doit respecter la procédure de la section 4.
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires ne dispense pas les Etats de respecter les traités. Ce principe, incorporé dans l'article 63 de la Convention, est en harmonie avec l'article 45 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), à laquelle la Suisse est partie. L'article 73 de la Convention réserve toutefois le cas de l'ouverture d'hostilités.
En outre, l'article 63, sur l'initiative de l'Italie et de la Suisse, aménage une exception pour les traités dont l'exécution deviendrait impossible à la suite de la rupture des relations diplomatiques ou consulaires: cette situation ne pouvait être régie par l'article 61 de la Convention, qui ne s'applique qu'à l'impossibilité résultant de la disparition ou de la destruction définitive d'un objet indispensable à l'exécution du traité. Par ailleurs, la rupture des relations ne fait pas obstacle à la conclusion de traités, qui, à l'inverse, n'a pas en soi d'effet sur ces relations (art. 74).
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La partie VII de la Convention concerne les dépositaires, les notifications, les corrections et l'enregistrement. Le texte de l'article 77, relatif aux fonctions des dépositaires, correspond à la pratique de la Suisse pour les conventions dont elle est dépositaire. Selon l'article 78, l'efficacité des notifications et des com- munications est liée à leur réception par l'Etat destinataire, que ce soit directe- ment ou par l'intermédiaire du dépositaire.
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La partie VIII de la Convention contient ses dispositions finales. La Convention, en tant qu'instrument universel, est ouverte à la signature (suivie de ratification) ou à l'adhésion, selon la formule dite de Vienne (art. 81), qui a été utilisée pour la première fois dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Le délai pour la signature étant échu, la Suisse, si elle devient partie à la Convention, le fera par voie d'adhésion (art. 83). La Convention est entrée en vigueur, en vertu de son article 84, le 27 janvier 1980.
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2 Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
21 Partie générale
211 Introduction
Un des grands changements qui ont caractérisé les quatre décennies qui se sont écoulées depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies est l'expansion considérable de la communauté internationale à la suite de l'apparition de nouveaux Etats et de la création de nouvelles organisations intergouverne- mentales; le nombre de celles-ci pouvait être estimé au début des années 80 à environ 360. En outre, la matière régie par le droit international, et singulière- ment par les traités, n'est plus tellement, comme par le passé, la prévention des conflits, mais essentiellement la promotion du bien-être de l'humanité au moyen d'une coopération politique, économique, juridique, administrative, financière, culturelle et technique, de plus en plus active, dont les lieux privilégiés sont les enceintes des organisations intergouvernementales.
Il s'ensuit que le nombre et l'importance des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales ont gra- duellement augmenté, et que le besoin s'est fait sentir, dès le début des travaux entrepris par la Commission du droit international dans le domaine du droit des traités, de codifier et de développer les règles qui se dégageaient de la pratique relative aux traités conclus par des organisations internationales.
212 Elaboration de la Convention
La Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, s'applique aux traités entre Etats. En même temps qu'elle adoptait cette Convention, la Confé- rence des Nations Unies sur le droit des traités recommandait, dans une résolution, à l'Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Com- mission du droit international, pour étude, la question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. L'Assemblée générale donna suite à cette suggestion et recommanda, dans sa Résolution 2501 (XXIV) du 12 novembre 1969, à la Commission du droit international d'étudier la question.
Menant ses travaux sur la base de onze rapports établis successivement par son rapporteur spécial, M. Paul Reuter, la Commission adopta le 21 juillet 1982 un projet de 80 articles sur le droit des traités entre Etats et organisations inter- nationales ou entre organisations internationales. Saisie du projet, l'Assemblée générale des Nations Unies décida, le 13 décembre 1984, de convoquer une conférence de plénipotentiaires, qui se tint à Vienne du 18 février au 21 mars 1986.
Comme le projet d'articles se bornait à adapter le texte de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 au cas particulier des traités conclus par des organisations internationales, il n'était pas nécessaire que la Conférence examinât la substance de chaque article. Les dispositions qui exigeaient un tel examen
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furent débattues en Commission plénière; les autres furent renvoyées directement au Comité de rédaction. La liste des articles à examiner quant au fond avait été mise au point lors de consultations menées dès 1984 à New-York, au siège des Nations Unies.
La question de la participation des organisations internationales à la Conférence avait été également résolue à New-York. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa Résolution 39/86, avait fait la distinction entre, d'une part, les organisations qui avaient reçu d'elle une invitation permanente à participer en tant qu'observateurs aux sessions et travaux de toutes les conférences inter- nationales convoquées sous ses auspices, et, d'autre part, les organisations intergouvernementales qui avaient été traditionnellement invitées à participer en tant qu'observateurs aux conférences de codification placées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies: la première catégorie se vit octroyer un statut d'observateur à la Conférence, la seconde un statut spécial qui n'était pas encore défini et qui devait faire l'objet, entre autres questions, de consultations tenues au siège de l'Organisation.
Le résultat atteint à l'issue des consultations fut le suivant: les organisations internationales de la seconde catégorie pouvaient intervenir dans les débats, soumettre des documents, formuler des propositions de fond (lesquelles ne pouvaient toutefois être mises aux voix qu'à la demande d'un Etat) et présenter des motions de procédure. Elles devaient ainsi prendre part au processus conduisant à un accord général sans toutefois disposer du droit de faire obstacle de leur propre chef à la réalisation de cet accord; elles ne pouvaient participer à aucun vote. Ce statut ad hoc leur conférait plus de droits que le statut d'observa- teur. 19 organisations de la seconde catégorie participèrent à la Conférence selon ces modalités, définies à l'article 60 du Règlement intérieur. 1)
Une autre particularité du Règlement intérieur résidait dans le fait que la Conférence devait faire tous les efforts possibles pour parvenir à un accord général sur les questions de fond. Une telle question ne pouvait faire l'objet d'un vote qu'après que le Bureau de la Conférence l'avait recommandé.
97 Etats participèrent à la Conférence, ainsi que la Namibie, une organisation avec le statut d'observateur, et 19 organisations jouissant du statut défini à l'article 60 du Règlement intérieur.
Le projet de Convention fut adopté par 67 voix contre une (la France), avec 23 abstentions. La Suisse a voté en faveur du projet.
La Convention entrera en vigueur le 30° jour qui suivra la date du dépôt du 35€ instrument de ratification ou d'adhésion par les Etats ou la Namibie. Elle a été signée par 27 Etats et 10 organisations internationales. 4 Etats l'ont ratifiée (Autriche, Mexique, Sénégal et Suède), et 2 Etats y ont adhéré (Bulgarie. et Hongrie).
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213 Participation de la Suisse à l'élaboration de la Convention
Quoique non-membre des Nations Unies, la Suisse a été invitée à présenter par écrit ses commentaires et observations sur le projet d'articles de la Commission du droit international. Ses remarques sur les articles 2, 5, 6, 63 et 66 de la Convention ont été incluses dans un Rapport du Secrétaire général des Nations Unies adressé à l'Assemblée générale le 15 septembre 1983, A/38/145. La Suisse a suivi en tant qu'obervateur les travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée générale relatifs au projet de Convention. Elle a été également représentée par un observateur durant une partie des consultations qui se sont déroulées dès 1984 à New-York (cf. ch. 212).
La délégation suisse à la Conférence était dirigée par le professeur Jean Monnier, Jurisconsulte du Département fédéral des affaires étrangères. La Suisse s'est portée co-auteur d'une proposition d'amendement soutenue par huit Etats et relative au règlement des différends. Cette proposition a été adoptée par la Conférence: alors que le projet de la Commission du droit international prévoyait l'arbitrage pour les différends portant sur le jus cogens, l'amendement, qui avait trait à l'article 66 et à l'annexe, a eu pour effet que, dans le texte actuel de la Convention, ces différends relèvent en priorité de la Cour internationale de Justice (cf. ch. 227).
214 Aperçu du contenu de la Convention
La Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, du 21 mars 1986, reprend les règles posées par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui valent pour les relations conventionnelles entre Etats, et elle applique ces règles aux relations entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. La numérotation des articles est la même. Pour la plupart, ceux-ci n'ont fait l'objet que d'adaptations de forme, sans que la substance de la règle soit changée. L'on pourra donc se référer au chiffre 114 du présent message pour avoir une idée générale de la Convention de 1986, dont la structure et le contenu sont presque identiques à ceux de la Convention de 1969. Sur quelques points, qui sont mentionnés ci-après, la Convention de 1986 présente toutefois des solutions spécifiques.
La Convention de 1986 introduit un mode d'expression du consentement à être lié par un traité qui est propre aux organisations internationales et qui correspond à la ratification par un Etat: l'acte de confirmation formelle (art. 2, par. 1, let. b bis, 11, par. 2, 14, 16, par. 2, 83). La Convention a un caractère supplétif plus prononcé dans la mesure où elle renvoie aux règles de l'organisation dans de nombreux articles (5, 6, 7, par. 3, 27, par. 2, 35, 36, 37, par. 3, 39, par. 2, 46, par. 2, 65, par. 4), ce qui nécessite une définition des règles de l'organisation (art. 2, par. 1, let. j). Ce sont, en particulier, les règles de l'organisation qui déterminent la capacité de celle-ci de conclure des traités (art. 6): une organisation peut être dépourvue de cette capacité, alors que, selon l'article 6 de la Convention de 1969, tout Etat en dispose.
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La liste des représentants d'Etats qui sont dispensés de produire des pleins pouvoirs est élargie d'une catégorie: les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre les Etats accréditants et cette organisation (art. 7, par. 2, let. d). En ce qui concerne l'adoption du texte d'un traité au sein d'une conférence internationale d'Etats et d'organisations internationales, l'article 9, paragraphe 2, renvoie tout d'abord au règlement intérieur de la conférence (alors que l'article parallèle de la Conven- tion de 1969 pose la règle de la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente), et c'est seulement en l'absence d'accord consigné dans le règlement intérieur que la règle des deux tiers intervient selon les modalités prévues par la Convention de 1969.
Quant au règlement des différends, la Convention de 1986 s'inspire du modèle de 1969 en instituant une procédure de conciliation pour les différends relatifs à la partie V à l'exclusion des différends portant sur le jus cogens, qui, eux, sont soumis au règlement judiciaire ou arbitral. Lorsqu'une organisation internationale est partie à un différend portant sur une question de jus cogens, la procédure prévue est celle de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (art. 65 et 66).
En réservant, dans son article 74, paragraphe 3, la question de l'établissement des obligations et des droits des Etats membres d'une organisation internationale au regard d'un traité auquel cette organisation est partie, la Convention apporte un tempérament aux règles générales concernant les effets des traités à l'égard des Etats tiers (art. 34 à 37) dans la mesure où elle suggère que ces règles générales ne sont pas seules à déterminer la situation des Etats membres d'une organisation qui conclut un traité, et qu'il peut y avoir d'autres règles; on peut penser qu'il s'agit des règles de l'organisation.
215 Appréciation de la Convention
La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisa- tions internationales ou entre organisations internationales de 1986 a eu le mérite d'avoir élaboré un instrument susceptible d'une large acceptation, en reprenant des règles dont la plupart sont généralement acquises et en tenant compte des spécificités des organisations internationales. L'adoption de la Convention de 1986 apporte une contribution substantielle à la codification et au développement progressif du droit international dans deux secteurs particulièrement importants: le droit des traités et le statut des organisations intergouvernementales en droit international. La Convention comble la lacune qui subsistait dans le domaine des traités conclus par des organisations internationales après l'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités de 1978. Elle met en place un corps de règles conventionnelles qui reflète l'importance des organisations intergouvernementales dans les relations internationales.
Du point de vue des intérêts suisses, les raisons d'adhérer à la Convention de 1969 valent aussi pour la Convention de 1986 qui en constitue le complément. A ces raisons, qui ont été exposées au chiffre 115 du présent message, s'ajoutent d'autres
728
de caractère plus spécifique, qui militent en faveur d'une adhésion de la Suisse également à la Convention de 1986.
D'une part, la Suisse est membre de nombreuses organisations internationales et a un intérêt certain à ce que leurs rapports contractuels soient établis et maintenus de manière ordonnée, de façon à ce que la coopération internationale puisse s'effectuer harmonieusement. Pour que l'adhésion d'organisations internationales ayant la capacité de conclure des traités soit suivie d'effets pratiques, il faut que la Convention soit entrée en vigueur, ce qui ne peut advenir qu'après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion par les Etats ou la Namibie. L'adhésion d'un nombre suffisant d'Etats est donc une condition préalable et nécessaire à l'application des règles de la Convention aux rapports contractuels d'organisations qui y adhèrent. En outre, un nombre croissant de ratifications et d'adhésions favoriserait la transformation, souhaitable, des règles de fond contenues dans la Convention, en règles coutumières. L'adhésion de la Suisse serait un pas dans la bonne direction et témoignerait de l'attachement de notre pays à une coopération internationale efficace.
D'autre part, la Suisse est partie à des accords conclus avec des organisations internationales. On peut citer notamment les accords de siège conclus avec les organisations internationales installées dans notre pays. Dans le cadre de la coopération au développement, la Suisse est également appelée à conclure des traités avec des organisations internationales, que ce soit dans le domaine de l'aide financière (IDA, banques régionales de développement, Banque mondiale) ou dans celui de la coopération technique (FAO, ONUDI, UNITAR, etc.). Certes, la Convention de 1986 s'appliquera uniquement aux traités conclus après son entrée en vigueur à l'égard de la Suisse (art. 4). On peut cependant prévoir, compte tenu de la pratique actuelle, que le nombre de ces traités ira en augmentant. Notre pays pourra se prévaloir d'un corps de règles clairement posées lorsqu'il s'agira de traités auxquels la Convention s'applique. Ces règles faciliteront, le moment venu, l'établissement et la gestion des rapports conven- tionnels que la Suisse entretient avec les organisations internationales. Or ces traités constituent un instrument privilégié de notre politique extérieure.
22 Partie spéciale: Commentaire des principales dispositions de la Convention
La Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations . internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986 ne se distingue de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 que sur quelques points: le champ d'application, les relations avec la Convention de 1969, l'acte de confirmation formelle en tant que mode d'expression du consente- ment d'une organisation internationale à être liée par un traité, la définition des règles de l'organisation, la capacité des organisations internationales de conclure des traités, les pleins pouvoirs, l'adoption du texte d'un traité au sein d'une conférence internationale d'Etats et d'organisations internationales, le règlement des différends, la réserve de l'effet direct à l'égard des Etats membres d'un traité conclu par une organisation internationale.
49 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
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Nous limiterons notre commentaire à ces aspects nouveaux introduits par la Convention de 1986. En ce qui concerne les dispositions qui ont été reprises de la Convention de 1969, on voudra bien se référer au commentaire de cette dernière convention (ch. 12).
221
La Convention de 1986 s'applique aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ainsi qu'aux traités entre des organisa- tions internationales (art. 1er).
La Convention de 1969 couvre uniquement les relations entre Etats. Elle prévoit, en son article 3, lettre c), qu'elle ne s'applique pas aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international (p. ex. les organisations intergouvernementales); mais la disposition en cause précise no- tamment que cela ne porte pas atteinte à l'application de la Convention de 1969 aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international. Une disposition parallèle a été insérée dans la Convention de 1986 (art. 73). Celle-ci confirme que la Convention de 1969 continue à régir les relations entre Etats qui y sont parties, même lorsque ces relations s'inscrivent dans le cadre d'un traité conclu entre des Etats et des organisations internationales, c'est-à-dire d'un traité qui, en tant que tel, tombe sous le coup de la Convention de 1986.
La Convention de 1986, comme celle de 1969, présente la particularité de définir son propre champ d'application non seulement de façon positive, en son article 1, mais également de façon négative, en son article 3. Ce dernier décrit les accords internationaux auxquels elle ne s'applique pas. S'inspirant de l'article 3 de la Convention de 1969, il précise que la Convention de 1986 ne s'applique pas aux accords auxquels sont parties des sujets du droit international autres que les Etats ou les organisations internationales, mais que cela ne porte atteinte ni à la valeur juridique de ces accords, ni à l'application de la Convention de 1986 aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations parties à la Convention lorsque ces relations s'inscrivent dans le cadre d'un traité conclu avec d'autres sujets du droit international, c'est-à-dire d'un traité qui, en tant que tel, ne tombe pas sous le coup de la Convention de 1986.
Mais quels sont ces sujets du droit international qui ne sont ni des Etats ni des organisations internationales? Le Saint-Siège et, pour les Etats qui le re- connaissent, l'Ordre souverain de Malte; le CICR, et, pour les Etats qui les reconnaissent en tant que tels, les mouvements de libération nationale.
Une autre limite au champ d'application de la Convention de 1986 résulte de l'article 5. Il y est stipulé qu'en ce qui concerne les traités constitutifs d'organisa- tions internationales (auxquels sont parties des Etats et des organisations) et les traités adoptés au sein d'une organisation internationale, la Convention s'ap- plique sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation. Cet article facilite l'adhésion à la Convention d'organisations internationales qui appliquent des règles particulières en cette matière, par exemple le Conseil de l'Europe.
730
222
Dans la procédure de conclusion des traités à deux degrés, la signature dite simple est habituellement suivie de la ratification. Ce terme est réservé aux Etats, car il vise toujours, selon une longue tradition, un acte émanant des organes les plus élevés de l'Etat, généralement le chef de l'Etat (en Suisse, le Conseil fédéral), auxquels ne correspond aucun organe analogue des organisations internatio- nales.1) Il a donc fallu trouver une expression pour qualifier, aux fins de la Convention, l'acte international correspondant à celui de la ratification par un Etat par lequel une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité. On a choisi le terme «acte de confirmation formelle» (art. 2, par. 1, let. bbis) qui figure déjà à l'article 306 et à l'Annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982. L'acte de confirmation formelle est un mode d'expression du consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité (art. 11, par. 2). L'article 14 décrit le parallélisme qui existe entre la ratification et l'acte de confirmation formelle. Dans le cas de traités conclus entre organisations inter- nationales, les actes de confirmation formelle peuvent être échangés, à l'instar des instruments de ratification (art. 16, par. 2). La Convention elle-même est soumise à des actes de confirmation formelle de la part des organisations internationales (art. 83). L'acte de confirmation formelle n'est pas à confondre avec le cas particulier de la confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation (art. 8).
223
La Convention renvoie aux règles de l'organisation dans de nombreux articles (5, 6, 7, par. 3, 27, par. 2, 35, 36, 37, par. 3, 39, par. 2, 46, par. 2, 65, par. 4). La définition des règles de l'organisation contenue à l'article 2, paragraphe 1, lettre j), s'inspire de celle insérée à l'article 1, paragraphe 1, chiffre 34, de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations de caractère universel. Par rapport à ce dernier instrument, l'article 2, paragraphe 1, lettre j), précise qu'aux fins de la Convention de 1986, les règles de l'organisation comprennent notamment, à part les actes constitutifs et la pratique bien établie, les décisions et résolutions «adoptées conformément aux actes constitutifs». Cette clause est suffisamment souple, vu la présence de l'adverbe «notamment», pour couvrir les cas où la Convention renvoie aux décisions et résolutions d'une organisation dont l'acte constitutif est muet sur le point à l'examen, et elle permet un renvoi à une pratique qui se trouverait en marge ou au-delà de l'acte constitutif, comme on en trouve quelques exemples.
731
:
224
La capacité d'une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation, dit l'article 6. Cette rédaction est compatible tant avec une conception aux termes de laquelle le droit international général est le fondement de la personnalité juridique internationale des organisations inter- nationales, donc de leur capacité de conclure des traités, qu'avec une conception contraire. L'article 6 consacre le fait que chaque organisation présente une physionomie juridique particulière qui se traduit notamment par une capacité individualisée, pour chaque organisation, de conclure des traités internatio- naux.1).
225
A supposer la capacité d'une organisation internationale pour conclure un traité établie, il faut encore, pour engager juridiquement l'organisation, que la volonté de celle-ci ait été arrêtée par les organes compétents à cet effet selon les règles de l'organisation et qu'elle ait été exprimée par un représentant ayant qualité pour le faire.2) Cette qualité est donnée, selon l'article 7, paragraphe 3, lettre a), de la Convention, moyennant la production de pleins pouvoirs. La dispense des pleins pouvoirs est accordée aux conditions définies à la lettre b), les éléments à prendre en compte étant alors l'intention des Etats et des organisations internationales concernés ainsi que les règles de l'organisation.
La liste des représentants d'Etats qui sont dispensés de produire des pleins pouvoirs est augmentée d'une catégorie: les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre les Etats accréditants et cette organisation (art. 7, par. 2, let. d). Cette dernière disposition est inspirée de l'article 12, paragraphe 1, de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations de caractère universel.
226
En ce qui concerne l'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale d'Etats et d'organisations internationales, l'article 9, paragraphe 2, renvoie tout d'abord au règlement intérieur de la conférence et prévoit, pour le cas où aucun accord sur ce point ne résulte du règlement intérieur, les mêmes règles que l'article parallèle de la Convention de 1969.
Commentaire CDI, article 6 du projet d'articles, ch. 2 et 3.
Paul Reuter, La Conférence de Vienne sur les traités des organisations internationales et la sécurité des engagements conventionnels, in: Du droit international au droit de l'intégra- tion, Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden 1987, p. 545-564 (553).
732
Les droits des organisations internationales dans une conférence continueront de dépendre exclusivement des caractéristiques et circonstances propres à cette conférence, et il incombera aux Etats, qui constituent l'élément dominant de ces conférences, de décider s'ils concèdent ou non certains droits aux organisations.1)
227
L'article 65 définit la procédure à suivre lorsqu'une partie invoque un vice de son consentement à être liée par le traité, ou un motif pour contester la validité d'un traité, pour y mettre fin, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application (partie V de la Convention). Une telle prétention doit être notifiée et la mesure envisagée ne peut être prise que s'il n'y a pas d'objection d'une autre partie dans un délai de trois mois. La notification ou l'objection faite par une organisation internationale est régie par les règles de cette organisation. En cas d'objection, une solution doit être recherchée d'accord entre les parties par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies (négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, etc.).
Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, une solution n'a pu être trouvée de cette manière, les procédures prévues à l'article 66 viennent à s'appliquer. Elles ne sont opérantes, à l'instar de la Convention de 1969, qu'en ce qui concerne des différends relatifs à la partie V de la Convention, et divergent selon que le différend porte sur une question relative à une norme impérative du droit international général (jus cogens) (art. 53 ou 64) ou sur l'application ou l'interprétation d'une autre disposition de la partie V. Dans ce dernier cas, c'est la procédure de conciliation prévue à l'annexe qui s'applique. Quant au jus cogens, un rôle important est confié à la Cour internationale de Justice. S'il s'agit d'un différend entre Etats, chacun de ceux-ci peut saisir la Cour par requête unilatérale (art. 66, par. 2, let. a), art. 73). Par ailleurs, le problème résultant du fait que les organisations internationales ne peuvent être parties au Statut de la Cour internationale de Justice a été résolu de la manière suivante: lorsqu'une organisation internationale est partie à un différend portant sur une question relevant du jus cogens, la procédure prévue dans la Convention repose sur le recours à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, que les parties au différend s'engagent par avance à considérer comme décisif (art. 66, par. 2, let. e): on trouve des exemples d'un tel mécanisme dans d'autres conven- tions internationales. 2)
L'article 66, paragraphe 2, recense les divers cas qui peuvent se présenter. Le recours unilatéral à l'arbitrage est prévu comme solution subsidiaire si la procé- dure n'aboutit pas à une demande d'avis consultatif. Les parties peuvent aussi convenir de soumettre un litige relevant du jus cogens à l'arbitrage. La procédure arbitrale est décrite dans l'annexe à la Convention.
Philippe Manin, La Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisa- tions internationales ou entre organisations internationales, Annuaire français de droit international, 1986, XXXII, p. 454-473 (465).
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, art. 30, Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) vol. 1 p. 15; Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, art. 32, RTNU, vol. 33, p. 261.
733
/
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Dans le cas d'un traité conclu par une organisation internationale, la question se pose de savoir si cet instrument fait naître directement pour ses Etats membres des obligations ou des droits à l'égard des autres parties au traité. Certes, les Etats membres sont tenus généralement d'assister l'organisation dans l'exécution des obligations découlant pour elle du traité. Dans ce sens, le traité conclu par l'organisation a un effet indirect sur les Etats membres. Faut-il admettre en plus et à certaines conditions qu'il ait pour eux un effet direct? Les Etats ou les organisations parties au traité peuvent-ils, dans ces conditions, rechercher directe- ment les Etats membres en exécution du traité conclu par l'organisation?
L'article 74, paragraphe 3, a trait à ce problème: il indique que les dispositions de la Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos de l'établissement des obligations et des droits des Etats membres d'une organisation internationale au regard d'un traité auquel cette organisation est partie. Ce para- graphe peut être interprété dans le sens que les règles générales concernant les effets des traités à l'égard des Etats tiers (art. 34 à 37 de la Convention) ne sont pas seules applicables à la situation des Etats membres d'une organisation qui conclut un traité, et que d'autres règles peuvent intervenir. Certains auteurs considèrent même que l'article 74, paragraphe 3, fait échapper cette matière aux dispositions des articles 35 et 36 de la Convention.1) Quelles seront alors les règles pertinentes? La Convention laisse la question ouverte. Le praticien les cherchera normalement dans les règles de l'organisation.2) L'article 74, paragraphe 3, permet ainsi à la matière d'être empiriquement réglée suivant les besoins de la pratique des organisations.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'adhésion aux deux Conventions n'aura d'effet ni sur les finances de la Confédé- ration ni sur l'effectif du personnel fédéral.
4 Relations avec le droit européen
Il n'existe pas, sur le plan régional européen, de convention internationale sur le droit des traités. La codification et le développement de cette matière ont été entrepris sur le plan universel.
Parmi les 21 Etats membres du Conseil de l'Europe, 10 Etats sont parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suède); un Etat l'a signée (Luxembourg). Deux Etats membres sont parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et
Paul Reuter, op. cit., p. 561; Philippe Manin, op. cit., p. 472.
Cf. par exemple l'article 6 de l'accord portant création du Fonds commun pour les produits de base; FF 1981 II 61.
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organisations internationales ou entre organisations internationales, du 21 mars 1986 (Autriche, Suède); huit Etats membres ont signé cet instrument (Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni). Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a signé la Convention de 1986, alors que de son côté la Communauté économique européenne ne l'a pas signée et n'y adhérera vraisemblablement pas.
5 Programme de la législature
L'adhésion de la Suisse aux Conventions de Vienne sur le droit des traités est prévue dans le Rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 517).
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité des projets d'arrêté fédéraux approuvant, d'une part, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités et, d'autre part, la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Les deux conventions sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables. Les arrêtés fédéraux que nous vous proposons d'adopter sont donc soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution.
32918
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Projet
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 19891),
arrête:
Article premier
1 La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités est approuvée (annexe 1).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
32918
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.
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 19891),
arrête:
Article premier
1 La Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales est approuvé (annexe 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
32918
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Annexe 1 Texte original
Convention de Vienne sur le droit des traités
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations inter- nationales,
Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
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Droit des traités
Partie I Introduction
Article premier Portée de la présente Convention
La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.
Article 2 Expressions employées
a) l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
c) l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour re- présenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
d) l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
e) l'expression «Etat ayant participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f) l'expression «Etat contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
h) l'expression «Etat tiers» s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
i) l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation inter- gouvernementale.
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Droit des traités
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.
Article 5 Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.
Partie II Conclusion et entrée en vigueur des traités
Section 1: Conclusion des traités
Article 6 Capacité des Etats de conclure des traités
Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Article 7 Pleins pouvoirs
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
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Droit des traités
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;
b) les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;
c) les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.
Article 9 Adoption du texte
L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
Article 10 Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l'élaboration du traité; ou,
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'accepta- tion, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat:
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
741
Droit des traités
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
a) le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet effet.
Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être lié par un traité
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consente- ment pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion.
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Droit des traités
Article 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par un traité au moment:
a) de leur échange entre les Etats contractants;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes
Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un Etat à être lié par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Section 2: Réserves
Article 19 Formulation des réserves
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
743
Droit des traités
Article 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves
Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.
Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement:
a) l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats;
b) l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
a) modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la réserve.
La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve, les
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Droit des traités
dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
Section 3: Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire
Article 24 Entrée en vigueur
Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.
A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation.
Lorsque le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat à cette date.
50 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
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Droit des traités
Article 25 Application à titre provisoire
a) si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
Partie III Respect, application et interprétation des traités Section 1: Respect des traités
Article 26 Pacta sunt servanda Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27 Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.
Section 2: Application des traités
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
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Droit des traités
Article 30 Application de traités successifs portant sur la même matière
Sous réserve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou posté- rieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
Section 3: Interprétation des traités
Article 31 Règle générale d'interprétation
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interpréta- tion du traité ou de l'application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
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1
Droit des traités
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notam- ment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Section 4: Traités et Etats tiers
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers
Une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
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Droit des traités
groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats tiers 1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformément à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.
Article 38 Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.
Partie IV Amendement et modification des traités
Article 39 Règle générale relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.
Article 40 Amendement des traités multilatéraux
A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:
a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
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1
Droit des traités
L'accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats.
Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considé- ré comme étant:
a) partie au traité tel qu'il est amendé; et
b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement.
Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.
Partie V Nullité, extinction et suspension de l'application des traités
Section 1: Dispositions générales
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
La validité d'un traité ou du consentement d'un Etat à être lié par un traité ne peut être contestée qu'en application de la présente Convention.
L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Conven- tion. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité.
Article 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité
La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de
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Droit des traités
la présente Convention ou des dispositions du traité, n'effectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.
Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l'article 60.
Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:
a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c) il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.
Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité n'est pas admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat:
a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
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Droit des traités
Section 2: Nullité des traités
Article 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités
Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat
Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Article 48 Erreur
Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consente- ment à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la possibilité d'une erreur.
Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.
Article 49 Dol
Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat
Si l'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
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Droit des traités
Article 51 Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat
L'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Section 3: Extinction des traités et suspension de leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:
a) conformément aux dispositions du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait
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Droit des traités
a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie détermi- née peut être 'suspendue:
a) conformément aux dispositions du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou
b) si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
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Droit des traités
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:
a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation, ii) soit entre toutes les parties;
b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
c) toute partie autre que l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible
755
Droit des traités
Article 62 Changement fondamental de circonstances
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
a) s'il s'agit d'un traité établissant une frontière; ou
b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
..
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.
Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
Section 4: Procédure
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité
756
Droit des traités
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées:
a) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
b) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité
757
Droit des traités
Article 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
Section 5: Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité
?
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:
a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis;
b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la . contrainte est imputable.
Dans les cas où le consentement d'un Etat déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général
a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte
758
Droit des traités
accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un traité
a) libère les parties entres lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.
Partie VI Dispositions diverses
Article 73 Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
Article 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
759
Droit des traités
Article 75 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.
Partie VII Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement
Article 76 Dépositaires des traités
La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonc- tions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 77 Fonctions des dépositaires
a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat en cause;
e) informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f) informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
760
Droit des traités
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
Article 78 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention:
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 77.
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités
a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consi- gnée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correc- tion dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
b) une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats contractants.
51 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
761
Droit des traités
Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.
Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n'en décident autrement.
La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Article 80 Enregistrement et publication des traités
Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.
La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'ac- complir les actes visés au paragraphe précédent.
Partie VIII Dispositions finales
Article 81 Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche et ensuite jusqu'au 30 avril 1970 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 82 Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
762
Droit des traités
Article 84 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Conven- tion entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 85 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
Suivent les signatures
32918
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Droit des traités
Annexe
Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de concilia- teurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis confor- mément au paragraphe suivant.
Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.
L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment:
a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et
b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux concilia- teurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommanda- tions de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
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Droit des traités
La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.
32918
765
Annexe 2 Texte original
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Les Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations inter- nationales,
Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant qu'il importe de renforcer le processus de codification et de développe- ment progressif du droit international dans le monde entier,
Convaincues que la codification et le développement progressif des règles applicables aux traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des moyens de consolider l'ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts des Nations Unies,
Conscientes des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
Ayant à l'esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
Conscientes des liens entre, d'une part, le droit des traités entre Etats et, d'autre part, le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales,
Considérant l'importance des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen efficace de développer les relations internationales et de créer les conditions d'une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Ayant présent à l'esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des Etats,
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts,
Conscientes que la pratique des organisations internationales lors de la conclu- sion de traités avec des Etats ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs,
Affirmant qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être inter- prétée comme portant atteinte à celles des relations entre une organisation internationale et ses membres qui sont régies par les règles de l'organisation,
Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Affirmant également que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenues de ce qui suit:
Partie I Introduction
Article premier Portée de la présente Convention
La présente Convention s'applique:
a) aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et
b) aux traités entre des organisations internationales.
Article 2 Expressions employées
a) l'expression «traité» s'entend d'un accord international régi par le droit international et conclu par écrit
i) entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations inter- nationales; ou
ii) entre des organisations internationales;
que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination parti- culière;
b) l'expression «ratification» s'entend de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
b bis) l'expression «acte de confirmation formelle» s'entend d'un acte inter- national correspondant à celui de la ratification par un Etat et par lequel une
767
:
Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
organisation internationale établit sur le plan international son consente- ment à être liée par un traité;
bter) les expressions «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat ou une organisation internationale établit sur le plan international son consente- ment à être lié par un traité;
.. .
c) l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat ou de l'organe compétent d'une organisation inter- nationale et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat ou l'organisation pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat ou de l'organisation à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
d) l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l'acte de confirmation formelle, à l'acceptation ou à l'approbation d'un traité ou à l'adhésion à celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette organisation;
e) l'expression «Etat ayant participé à la négociation» et l'expression «organisa- tion ayant participé à la négociation» s'entendent respectivement
i) d'un Etat;
ii) d'une organisation internationale;
ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f) l'expression «Etat contractant» et l'expression «organisation contractante» s'entendent respectivement
i) d'un Etat;
ii) d'une organisation internationale;
ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) l'expression «partie» s'entend d'un Etat ou d'une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
h) l'expression «Etat tiers» et l'expression «organisation tierce» s'entendent respectivement
i) d'un Etat;
ii) d'une organisation internationale;
qui n'est pas partie au traité;
i) l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation inter- gouvernementale;
j) l'expression «règles de l'organisation» s'entend notamment des actes consti- tutifs de l'organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l'organisation.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique
i) ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations;
ii) ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou plusieurs organi- sations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations;
iii) ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations inter- nationales;
iv) ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations internationales;
ne porte pas atteinte
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations, lorsque lesdites rela- tions sont régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement à de tels traités conclus après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats et de ces organisations.
Article 5 Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique à tout traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales qui est l'acte constitutif d'une organisa- tion internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation inter- nationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.
769
Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Partie II Conclusion et entrée en vigueur des traités
Section 1. Conclusion des traités
Article 6 Capacité des organisations internationales de conclure des traités La capacité d'une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation.
Article 7 Pleins pouvoirs
a) si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances qu'il était de l'intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins sans présentation de pleins pouvoirs.
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;
b) les représentants accrédités par les Etats à une conférence internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre des Etats et des organisations internationales;
c) les représentants accrédités par les Etats auprès d'une organisation inter- nationale ou de l'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité au sein de cette organisation ou de cet organe;
d) les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre les Etats accréditants et cette organisation.
a) si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort des circonstances qu'il était de l'intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne com- me représentant l'organisation à ces fins, conformément aux règles de ladite organisation, sans présentation de pleins pouvoirs.
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat ou
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
une organisation internationale à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat ou cette organisation.
Article 9 Adoption du texte
L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats et de toutes les organisations internationales ou, selon le cas, de toutes les organisations participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au para- graphe 2.
L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue conformément à la procédure dont sont convenus les participants à ladite conférence. Si cependant ces derniers ne parviennent pas à un accord sur cette procédure, l'adoption du texte s'effectuera par un vote à la majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins qu'ils ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
Article 10 Authentification du texte
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats et par les organisations participant à l'élaboration du traité; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats et de ces organisations, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les organisations participant à son élaboration; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces organisations, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'accepta- tion, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Le consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité 1. Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat ou de cette organisation:
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'Etat ou de l'organisation de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
a) le paraphe du texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat ou d'une organisation internationale, si elle est confirmée par cet Etat ou cette organisation, vaut signature définitive du traité.
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats ou des organisations internationales à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces Etats et ces organisations ou, selon le cas, ces organisations étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet effet.
Article 14 Expression, par la ratification, un acte de confirmation formelle, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être lié par un traité
c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par un acte de confirmation formelle;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus qu'un acte de confirmation formelle serait requis;
c) lorsque le représentant de cette organisation a signé le traité sous réserve d'un acte de confirmation formelle; ou
d) lorsque l'intention de cette organisation de signer le traité sous réserve d'un acte de confirmation formelle ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d'adhésion;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consente- ment pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d'adhésion.
Article 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
a) de leur échange entre les Etats contractants et les organisations contrac- tantes;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux Etats contractants et aux organisations contractantes ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
d'adhésion établissent le consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité entre des organisations internationales au moment
a) de leur échange entre les organisations contractantes;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux organisations contractantes ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes
Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les Etats contractants et les organisations contractantes ou, selon le cas, les organisations contractantes y consentent.
Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat ou une organisation internationale doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but
a) lorsque cet Etat ou cette organisation a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'un acte de confirmation formelle, d'acceptation ou d'approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsque cet Etat ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Section 2. Réserves
Article 19 Formulation des réserves
Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves
Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les Etats contractants et par les organisations contractantes ou, selon le cas, par les organisations contractantes, à moins que le traité ne le prévoie.
Lorsqu'il ressort du nombre restreint d'Etats et d'organisations ou, selon le cas, d'organisations ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.
Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement,
a) l'acceptation d'une réserve par un Etat contractant ou par une organisation contractante fait de l'Etat ou de l'organisation internationale auteur de la réserve une partie au traité par rapport à l'Etat ou à l'organisation ayant accepté la réserve si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour l'auteur de la réserve et l'Etat ou l'organisation qui a accepté la réserve;
b) l'objection faite à une réserve par un Etat contractant ou par une organisa- tion contractante n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat ou l'organisation internationale qui a formulé l'objection et l'Etat ou l'organisa- tion auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat ou par l'organisation qui a formulé l'ob- jection;
c) un acte exprimant le consentement d'un Etat ou d'une organisation inter- nationale à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un Etat contractant ou une organisation contractante a accepté la réserve.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
a) modifie pour l'Etat ou pour l'organisation internationale auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat ou avec l'organisation internationale auteur de la réserve.
La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
Lorsqu'un Etat ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même ou elle-même et l'Etat ou l'organisation auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre l'auteur de la réserve et l'Etat ou l'organisation qui a formulé l'objection, dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat ou de l'organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement,
a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un Etat contractant ou d'une organisation contractante que lorsque cet Etat ou cette organisation en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat ou l'organisation internationale qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux organisations contractantes et aux autres Etats et autres organisations inter- nationales ayant qualité pour devenir parties au traité.
Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d'un acte de confirmation formelle, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat ou par l'organisation internationale qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
Une acceptation expresse d'une réserve ou d'une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Section 3. Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire
Article 24 Entrée en vigueur
Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par un accord entre les Etats et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant participé à la négociation.
A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats et toutes les organisations ou, selon le cas, pour toutes les organisations ayant participé à la négociation.
Lorsque le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat ou de cette organisation à cette date.
Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établissement du consentement à être lié par le traité, les modalités ou la date d'entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption du texte.
Article 25 Application à titre provisoire
a) si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) si les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
Partie III Respect, application et interprétation des traités Section 1. Respect des traités
Article 26 Pacta sunt servanda Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
52 Feuille fédérale. 141e année. Vol. II
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 27 Droit interne des Etats, règles des organisations internationales et respect des traités
Un Etat partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.
Une organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer les règles de l'organisation comme justifiant la non-exécution du traité.
Les règles énoncées dans les paragraphes précédents sont sans préjudice de l'article 46.
Section 2. Application des traités
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales lie chacun des Etats parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
Article 30 Application de traités successifs portant sur la même matière
Les droits et obligations des Etats et organisations internationales parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou posté- rieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a) dans les relations entre deux parties, qui sont chacune partie aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) dans les relations entre une partie aux deux traités et une partie à un traité seulement, le traité auquel elles sont toutes deux parties régit leurs droits et obligations réciproques.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de l'article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat ou une organisation internationale de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l'égard d'un Etat ou d'une organisation en vertu d'un autre traité.
Les paragraphes précédents sont sans préjudice du fait qu'en cas de conflit entre les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et les obligations découlant d'un traité, les premières prévaudront.
Section 3. Interprétation des traités
Article 31 Règle générale d'interprétation
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interpréta- tion du traité ou de l'application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notam- ment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Section 4. Traités et Etats tiers ou organisations tierces
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers ou les organisations tierces Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette organisation.
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers ou des organisa- tions tierces
Une obligation naît pour un Etat tiers ou une organisation tierce d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers ou l'organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation. L'acceptation par l'organisation tierce d'une telle obligation est régie par les règles de cette organisation.
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers ou des organisations tierces
Un droit naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
Un droit naît pour une organisation tierce d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'organisation tierce ou à un groupe d'organisations internationales auquel elle appartient, soit à toutes les organisations, et si l'organisation tierce y consent. Le consentement est régi par les règles de l'organisation.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats tiers ou d'organisations tierces
Un cas où une obligation est née pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifée que par le consentement des parties au traité et de l'Etat tiers ou de l'organisation tierce, à moins qu'il ne soit établi qu'elles en étaient convenues autrement.
Au cas où un droit est né pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l'article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l'Etat tiers ou de l'organisation tierce.
Le consentement d'une organisation internationale partie au traité ou d'une organisation tierce, prévu aux paragraphes qui précèdent, est régi par les règles de cette organisation.
Article 38 Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers ou des organisations tierces par la formation d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers ou une organisation tierce en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.
Partie IV Amendement et modification des traités
Article 39 Règle générale relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.
Le consentement d'une organisation internationale à un accord prévu au paragraphe 1 est régi par les règles de cette organisation.
Article 40 Amendement des traités multilatéraux
A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants et à toutes les organisations contractantes, et chacun d'eux est en droit de prendre part
a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition;
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
Tout Etat ou toute organisation internationale ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.
L'accord portant amendement ne lie pas les Etats ou les organisations internationales qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats ou de ces organisations.
Tout Etat ou toute organisation internationale qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant
a) partie au traité tel qu'il est amendé; et
b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement.
Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.
Partie V Nullité, extinction et suspension de l'application des traités
Section 1. Dispositions générales
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité
La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat ou d'une organisation internationale de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle cet Etat ou cette organisation est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.
Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l'article 60.
Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque
a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c) il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat ou l'organisation inter- nationale qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.
Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité n'est pas admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat
a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b) doit, à raison de la conduite de l'organe compétent, être considérée comme ayant renoncé au droit d'invoquer cette cause ou ce motif.
Section 2. Nullité des traités
Article 46 Dispositions du droit interne d'un Etat et règles d'une organisation internationale concernant la compétence pour conclure des traités
Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
Le fait que le consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité a été exprimé en violation des règles de l'organisation concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cette organisation comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste 'et ne concerne une règle d'importance fondamentale.
Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat ou toute organisation internationale se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle des Etats et, le cas échéant, des organisations internationales et de bonne foi.
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale
Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux Etats et aux organisations ayant participé à la négociation.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 48 Erreur
Un Etat ou une organisation internationale peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat ou cette organisation supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat ou de cette organisation à être lié par le traité.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat ou ladite organisation internationale a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il ou elle devait être averti de la possibilité d'une erreur.
Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 80 s'applique.
Article 49 Dol
Un Etat ou une organisation internationale amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un Etat ou d'une organisation ayant participé à la négociation peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat ou d'une organisation inter- nationale
Un Etat ou une organisation internationale dont l'expression du consentement à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant, par l'action directe ou indirecte d'un Etat ou d'une organisation ayant participé à la négociation, peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 51 Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou d'une organisa- tion internationale
L'expression par un Etat ou par une organisation internationale du consentement à être lié par un traité qui a été obtenu par la contrainte exercée sur le représentant de cet Etat ou de cette organisation au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat ou une organisation internationale par la menace ou l'emploi de la force
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Section 3. Extinction des traités et suspension de leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu
a) conformément aux dispositions du traité; ou
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des Etats contractants et des organisations contractantes.
Article 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait
a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie détermi- née peut être suspendue
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
a) conformément aux dispositions du traité; ou
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des Etats contractants et des organisations contractantes.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou
b) si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que, selon l'intention des parties, la matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
.
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise
a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat ou l'organisation internationale auteur de la violation,
ii) soit entre toutes les parties;
b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat ou l'organisation internationale auteur de la violation;
c) toute partie autre que l'Etat ou l'organisation internationale auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible
Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l'application du traité.
L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application si cette impossibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
Article 62 Changement fondamental de circonstances
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité entre deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou pour s'en retirer s'il s'agit d'un traité établissant une frontière.
Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer si le changement fonda- mental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du traité.
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre Etats parties à un traité entre deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations inter- nationales est sans effet sur les relations juridiques établies entre ces Etats par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consu- laires est indispensable à l'application du traité.
Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
Section 4. Procédure
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité
La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
n'a fait objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.
La notification ou l'objection faite par une organisation internationale est régie par les règles de cette organisation.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat ou une organisation inter- nationale n'ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation 1. Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures indiquées dans les paragraphes suivants seront appliquées.
a) tout Etat partie au différend auquel un ou plusieurs autres Etats sont parties peut, par une requête, saisir la Cour internationale de Justice afin qu'elle se prononce sur le différend;
b) tout Etat partie au différend auquel une ou plusieurs organisations inter- nationales sont parties peut, au besoin par l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, prier l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ou, le cas échéant, l'organe compétent d'une organisation internationale qui est partie au différend et autorisée conformément à l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice conformément à l'article 65 du Statut de la Cour;
c) si l'Organisation des Nations Unies ou une organisation internationale autorisée conformément à l'Article 96 de la Charte des Nations Unies sont parties au différend, elles peuvent demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice conformément à l'article 65 du Statut de la Cour;
d) toute organisation internationale autre que les organisations visées à l'alinéa c) qui est partie au différend peut, par l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, suivre la procédure indiquée à l'alinéa b);
e) l'avis donné par la Cour en vertu des alinéas b), c) ou d) sera accepté comme décisif par toutes les parties au différend;
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
f) s'il n'est pas fait droit à la demande d'avis consultatif présentée en vertu de l'alinéa b), c) ou d), toute partie au différend peut, par notification écrite à l'autre partie ou aux autres parties, soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe à la présente Convention.
Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent à moins que toutes les parties à un différend relevant dudit paragraphe ne décident d'un commun accord de le soumettre à une procédure d'arbitrage, notamment à la procédure définie dans l'Annexe à la présente Convention.
En cas de différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'un quelconque des articles de la partie V de la présente Convention autre que les articles 53 et 64, toute partie au différend peut mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à l'Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
' Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité
Article 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
Section 5. Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité,
a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis;
b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.
Dans le cas où le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit Etat ou ladite organisation et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général
a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un traité
a) libère les parties entre lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.
Partie VI Dispositions diverses
Article 73 Relation avec la Convention de Vienne sur le droit des traités
Pour ce qui est des Etats parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, leurs relations dans le cadre d'un traité conclu entre deux Etats ou plus et une ou plusieurs organisations seront régies par ladite Convention.
Article 74 Questions non préjugées par la présente Convention
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité en raison de la responsabilité internationale de l'organisation internationale, de la terminaison de son existence ou de la terminaison de la participation d'un Etat en qualité de membre de l'organisation.
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos de l'établissement des obligations et des droits des Etats membres d'une organisation internationale au regard d'un traité auquel cette organisation est partie.
Article 75 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre deux ou plusieurs desdits Etats et une ou plusieurs organisations internationales. La conclusion d'un tel traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
53 Feuille fédérale. 141º année. Vol. II
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 76 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.
Partie VII Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement
Article 77 Dépositaires des traités
La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats et les . organisations ou, selon le cas, par les organisations ayant participé à la négocia- tion soit dans le traité lui-même soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonc- tions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat ou une organisation internationale et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 78 Fonctions des dépositaires
a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes au texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats et organisations inter- nationales ayant qualité pour le devenir;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat ou de l'organisation internationale en cause;
e) informer les parties au traité et les Etats et organisations internationales ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
f) informer les Etats et organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'instruments relatifs à un acte de confirmation formelle, ou d'instruments d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
a) des Etats et organisations signataires ainsi que des Etats contractants et des organisations contractantes; ou
b) le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.
Article 79 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou une communication qui doit être faite par un Etat ou une organisation internationale en vertu de la présente Convention
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats et aux organisations auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'Etat ou l'organisation en question qu'à partir de sa réception par l'Etat ou l'organisation auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat ou l'organisation auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat ou cette organisation aura reçu du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 78.
Article 80 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités
a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consi- gnée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correc- tion dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte, et en communique copie aux parties au traité et aux Etats et organisations ayant qualité pour le devenir;
b) une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats et organisations signataires et aux Etats contractants et aux organisations contractantes.
Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats et organisations internationales signataires ainsi que des Etats contractants et des organisations contractantes, doit être corrigé.
Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats et organisations internationales signataires ainsi que les Etats contractants et les organisations contractantes n'en décident autrement.
La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats et organisations internationales signataires ainsi qu'aux Etats contractants et aux organisations contractantes.
Article 81 Enregistrement et publication des traités
Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.
La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'ac- complir les actes visés au paragraphe précédent.
Partie VIII Clauses finales
Article 82 Signature
La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1986, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche et, ensuite, jusqu'au
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
30 juin 1987 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature:
a) de tous les Etats;
b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;
c) des organisations internationales invitées à participer à la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations inter- nationales ou entre organisations internationales.
Article 83 Ratification ou acte de confirmation formelle
La présente Convention sera soumise à ratification par les Etats et par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à des actes de confirmation formelle de la part des organisations internationales. Les instru- ments de ratification et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 84 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et de toute organisation internationale qui a la capacité de conclure des traités.
L'instrument d'adhésion d'une organisation internationale comprendra une déclaration attestant qu'elle a la capacité de conclure des traités.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 85 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion par les Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.
Pour chacun des Etats, et pour la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après que la condition énoncée au paragraphe 1 aura été remplie, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat ou par la Namibie de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chaque organisation internationale qui déposera un instrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivantes: le trentième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Article 86 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, et les représentants dûment autorisés du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et des organisations internationales ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
Suivent les signatures
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Annexe
Procédures d'arbitrage et de conciliation instituées en applica- tion de l'article 66
I. Constitution du Tribunal arbitral ou de la Commission de conciliation
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de juristes qualifiés parmi lesquels les parties à un différend peuvent choisir les personnes qui composeront un tribunal arbitral ou, selon le cas, une com- mission de conciliation. A cette fin, tout Etat qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies et toute partie à la présente Convention sont invités à désigner deux personnes, et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste, dont copie sera adressée au Président de la Cour internationale de Justice. La désignation des personnes qui figurent sur la liste, y compris celles qui sont désignées pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle elles auront été désignées, les personnes susmentionnées continueront à exercer les fonctions pour lesquelles elles auront été choisies conformément aux paragraphes suivants.
Lorsqu'une notification est faite conformément au paragraphe 2, alinéa f) de l'article 66, ou qu'un accord est intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente Annexe, le différend est soumis à un tribunal arbitral. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément au paragraphe 4 de l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation. Le Tribunal arbitral et la Commission de conciliation sont composés comme suit:
Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent une des parties au différend nomment d'un commun accord
a) un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1;
b) un arbitre ou, selon le cas, un conciliateur, choisi parmi les personnes qui figurent sur la liste n'ayant la nationalité d'aucun des Etats et n'ayant pas été désigné par une des organisations qui constituent la partie considérée au différend, étant entendu qu'un différend entre deux organisations inter- nationales ne doit pas être examiné par des ressortissants d'un seul et même Etat.
Les Etats, les organisations internationales, ou, selon le cas, les Etats et les organisations qui constituent l'autre partie au différend nomment de la même manière deux arbitres, ou, selon le cas, deux conciliateurs. Les quatre personnes choisies par les parties doivent être nommées dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l'autre partie au différend a reçu la notification prévue au paragraphe 2, alinéa f) de l'article 66, ou à laquelle un accord est
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
intervenu conformément au paragraphe 3 sur la procédure définie dans la présente Annexe, ou à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande de conciliation.
Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la dernière nomination est intervenue, les quatre personnes ainsi choisies nomment un cinquième arbitre ou conciliateur, selon le cas, choisi sur la liste, qui exerce les fonctions de président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres arbitres ou conciliateurs, selon le cas, n'intervient pas dans le délai prescrit pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quel- conque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Si l'Organisation des Nations Unies est partie ou est comprise dans l'une des parties au différend, le Secrétaire général transmet la demande mentionnée ci-dessus au Président de la Cour internationale de Justice, qui exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par le présent alinéa.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale. La nomination d'arbitres ou de conciliateurs par une organisation internationale comme prévu aux paragraphes 1 et 2 est régie par les règles pertinentes de cette organisation.
II. Fonctionnement du Tribunal arbitral
Sauf convention contraire entre les parties au différend, le Tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en garantissant à chacune des parties au différend la pleine possibilité d'être entendue et de se défendre.
Avec le consentement préalable des parties au différend, le Tribunal arbitral peut inviter tout Etat ou toute organisation internationale intéressé à lui sou- mettre ses vues, oralement ou par écrit.
Le Tribunal arbitral se prononce à la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le Tribunal ou s'abstient de se défendre, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
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Droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
La décision du Tribunal arbitral se borne à la matière du différend; elle est motivée. Tout membre du Tribunal peut exprimer une opinion individuelle ou dissidente.
La décision est définitive et non susceptible d'appel. Toutes les parties au différend doivent se soumettre à la décision.
Le Secrétaire général fournit au Tribunal l'assistance et les facilités dont il a besoin. Les dépenses du Tribunal sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.
III. Fonctionnement de la Commission de conciliation
La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Com- mission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections, et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.
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Message relatif à l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du ...
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Bundesblatt
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1989
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Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 89.038
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
04.07.1989
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Data
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697-801
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Pagina
Ref. No
10 105 823
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