Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
du 16 mai 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), conclue le 6 septembre 1988, est étendu.2)
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire suisse.
2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des hôtels, des restau- rants et des cafés, notamment de ceux qui sont soumis à la législation sur l'hôtellerie et la restauration et qui hébergent des personnes moyennant presta- tion pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Sont exclus les cantines et les restaurants du personnel destinés uniquement au personnel de l'entreprise, ainsi que les établissements de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire et les mêmes conditions de travail que ces dernières. Sont exclus en outre:
a. Les membres de la famille de l'employeur (conjoint, enfants, père et mère, frères et sœurs);
b. Les dirigeants d'entreprise (directeurs, gérants, etc.) et les membres de leur famille;
c. Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle;
d. Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle;
e. Les employés occupés exclusivement ou en majeure partie dans une exploita- tion annexe ou dans un ménage. Sont considérés comme exploitations annexes les établissements qui n'hébergent pas de personnes, ne servent pas
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1989 - 281 18 Feuille fédérale. 141º année. Vol. II
261
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
de mets ou de boissons contre rémunération et qui ne sont pas exclusivement à la disposition de la clientèle; f. Les musiciens, les artistes et les disc-jockeys;
g. Le personnel travaillant dans l'exploitation ferroviaire.
Art. 3
Chaque année, des comptes portant sur le prélèvement et l'affectation des contributions aux frais d'exécution (art. 92 et 93 CCNT) doivent être soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. A ces comptes sera joint le rapport d'un bureau de revision reconnu et neutre. L'office susnommé peut aussi demander à consulter d'autres pièces.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1989 et a effet jusqu'au 30 juin 1992.
16 mai 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
32894
262
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 16 mai 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.05.1989
Date
Data
Seite
261-262
Page
Pagina
Ref. No
10 105 793
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.