Extension of the hotel, restaurant and café collective agreement

10105793Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)30 mai 1989Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council extended the scope of the national collective labour agreement for hotels, restaurants and cafés to the whole of Switzerland. The order sets out the covered employers and workers, lists several exclusions, and requires annual reporting on execution contributions to the Federal Office of Industry, Arts and Crafts and Labour with a neutral audit report. It entered into force on 1 June 1989 and expired on 30 June 1992.

Regeste Omnilex

Art. 7 para. 1 of the Federal Act of 28 September 1956 on extending collective labour agreements; extension of the CCNT for hotels, restaurants and cafés. The Federal Council may extend collective labour agreement clauses to all employers and workers of the relevant branch within the territorial scope fixed by the order, subject to expressly defined material and personal exclusions. The order may also impose supervisory reporting duties concerning execution-fund contributions and their accounting. The temporal scope of the extension must be expressly limited by the issuing authority.

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

du 16 mai 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), conclue le 6 septembre 1988, est étendu.2)

Art. 2

1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire suisse.

2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des hôtels, des restau- rants et des cafés, notamment de ceux qui sont soumis à la législation sur l'hôtellerie et la restauration et qui hébergent des personnes moyennant presta- tion pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Sont exclus les cantines et les restaurants du personnel destinés uniquement au personnel de l'entreprise, ainsi que les établissements de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire et les mêmes conditions de travail que ces dernières. Sont exclus en outre:

a. Les membres de la famille de l'employeur (conjoint, enfants, père et mère, frères et sœurs);

b. Les dirigeants d'entreprise (directeurs, gérants, etc.) et les membres de leur famille;

c. Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle;

d. Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle;

e. Les employés occupés exclusivement ou en majeure partie dans une exploita- tion annexe ou dans un ménage. Sont considérés comme exploitations annexes les établissements qui n'hébergent pas de personnes, ne servent pas

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

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Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

de mets ou de boissons contre rémunération et qui ne sont pas exclusivement à la disposition de la clientèle; f. Les musiciens, les artistes et les disc-jockeys;

g. Le personnel travaillant dans l'exploitation ferroviaire.

Art. 3

Chaque année, des comptes portant sur le prélèvement et l'affectation des contributions aux frais d'exécution (art. 92 et 93 CCNT) doivent être soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. A ces comptes sera joint le rapport d'un bureau de revision reconnu et neutre. L'office susnommé peut aussi demander à consulter d'autres pièces.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1989 et a effet jusqu'au 30 juin 1992.

16 mai 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

32894

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 16 mai 1989

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1989

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2

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21

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Datum 30.05.1989

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261-262

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Ref. No

10 105 793

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

collective labour agreementextension of scopehospitality sectorcoverageexclusionsexecution contributionsreporting dutytemporal limitation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the scope of the CCNT should be extended nationwide.

Solution extraite

The Federal Council extended the scope of the annexed clauses of the CCNT throughout Switzerland.

Motifs extraits

It relied on Art. 7(1) of the Federal Act of 28 September 1956 permitting extension of collective labour agreements.

Question juridique clé

Which employers and workers are covered or excluded by the extension.

Solution extraite

The extension applies to employers and workers in hotels, restaurants and cafés, including part-time and auxiliary workers, subject to the stated exclusions.

Motifs extraits

The order defines the material and personal scope and lists specific excluded categories such as family members, managers, apprentices, certain students, annex workers, musicians, artists, disc-jockeys, and railway operation staff.

Question juridique clé

Supervision of execution-fund accounts under the CCNT.

Solution extraite

Annual accounts on collection and use of execution contributions must be submitted to the Federal Office of Industry, Arts and Crafts and Labour together with a report from a recognized neutral audit office.

Motifs extraits

The order imposes reporting and inspection duties to ensure oversight of execution contributions.

Question juridique clé

Duration and entry into force of the order.

Solution extraite

The order enters into force on 1 June 1989 and remains effective until 30 June 1992.

Motifs extraits

The Federal Council expressly fixed the temporal validity of the extension order.

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