Instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction
du 6 mars 1989
Le Conseil fédéral suisse édicte les instructions suivantes:
Article premier Champ d'application
1 Les présentes instructions s'appliquent, dans le cadre des dispositions légales, aux bâtiments, ouvrages du génie civil et installations que la Confédération construit, aménage ou subventionne, ainsi qu'aux logements dont la construction bénéficie de son aide.
2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et les Chemins de fer fédéraux suisses établissent leurs propres instructions. L'Office fédéral des transports en fait de même pour les entreprises de transport concessionnaires.
3 Les présentes instructions ne sont applicables aux constructions destinées à la défense nationale et à la protection civile que dans la mesure où l'on envisage d'y aménager des places de travail pour infirmes, sous réserve des prescriptions concernant la sécurité et la protection des ouvrages.
Art. 2 Principe
1 Il sera tenu compte des besoins des infirmes dans l'étude et l'exécution de bâtiments, ouvrages du génie civil et installations, à condition qu'il n'en résulte pas des frais excessifs ou d'autres inconvénients notables.
2 Les agrandissements et les transformations d'une certaine importance sont assimilés aux constructions nouvelles.
Art. 3 Suppression de barrières architecturales
Les éléments de structure et d'aménagement qui représentent un obstacle pour les infirmes seront supprimés, à moins que le genre de construction ne les rende nécessaires.
Art. 4 Norme technique
Les dispositifs techniques à adopter sont décrits dans la norme SNV 521 500/1988 «Constructions adaptées aux personnes handicapées» du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CRB), à Zurich.
1452
1989 - 255
I
Mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction
Art. 5
1 Il y aura lieu d'appliquer si possible les présentes instructions aux projets de construction déjà étudiés mais pas encore mis en chantier.
2 Les instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, édictées le 15 octobre 19751), sont abrogées.
3 Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er mai 1989.
6 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32860
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:
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Instructions concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction du 6 mars 1989
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Datum 16.05.1989
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