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Message concernant la prorogation de la validité de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
du 22 mars 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la prorogation de la validité de celui qui régit l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 mars 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
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1989 - 148 89 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I
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Condensé
La validité de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) expirera le 31 janvier 1990. L'activité de cette autorité devrait ensuite être régie par la nouvelle loi sur la radio et la télévision, qui est actuellement examinée par les Chambres. En l'état actuel des travaux, il ne faut pas s'attendre à ce que ladite loi entre en vigueur avant le 1er février 1990. Afin d'éviter une lacune législative de longue durée en matière de surveillance des programmes, il y a donc lieu de proroger la validité de l'arrêté sur l'AIEP.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
L'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RS 784.45) a été adopté par les Chambres le 7 octobre 1983 et le Conseil fédéral l'a mis en vigueur le 1er février 1984. Sa durée de validité étant limitée, il n'a effet que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais pendant six ans au plus, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier 1990 (voir art. 28, 2e al., de l'arrêté fédéral).
Cet arrêté ne contient aucune norme régissant les programmes du point de vue matériel. Il définit uniquement les modalités de l'examen d'une réclamation relative à une émission de radio ou de télévision transmise par un diffuseur suisse.
12 Procédure législative en cours
Le 28 septembre 1987, le Conseil fédéral a publié son message concernant la loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 1987 III 661). Les dispositions régissant la surveillance exercée sur les programmes ont été intégrées dans cette loi. Le projet est pendant devant le Parlement.
Étant donné l'importance fondamentale que revêt cet acte législatif pour la future organisation des médias suisses, son examen par les Chambres prendra probable- ment encore quelque temps.
13 Conséquence de la situation initiale et marche à suivre
Pour les motifs que nous venons d'évoquer, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radio et la télévision ne saurait être envisagée avant le 1er février 1990, indépendamment de l'issue d'un éventuel référendum. Afin d'éviter une lacune législative temporaire en matière de surveillance des programmes, il importe de proroger la validité de l'arrêté sur l'AIEP.
2 Partie spéciale .
Le projet d'arrêté ci-joint vise uniquement à proroger de six ans la validité de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983; celui-ci aurait alors effet jusqu'au 31 janvier 1996, mais il pourrait être abrogé plus tôt, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radio et la télévision.
Nous avons renoncé à soumettre l'arrêté actuel à une révision matérielle, nous limitant à une légère modification formelle (voir ch. 5). Cette façon de faire semble opportune, d'autant plus que la procédure devant l'AIEP a jusqu'ici donné satisfaction. Même si des arguments avancés par des parlementaires montrent déjà que certaines dispositions régissant la surveillance exercée sur les pro-
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grammes pourraient être adaptées à la faveur de la nouvelle loi sur la radio et la télévision, il n'est pas nécessaire d'agir par anticipation.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le budget de 1989 et le plan financier jusqu'à 1992 prévoient pour l'AIEP des dépenses annuelles comprises entre 239 000 et 259 000 francs. L'arrêté qui vous est soumis n'entraîne aucun coût supplémentaire pour la Confédération. L'état du personnel n'est pas touché.
4 Programme de la législature
La prorogation de la validité de l'arrêté sur l'AIEP n'a pas été annoncée dans le programme de la législature 1987-1991. Du point de vue matériel, elle a cependant un lien avec la loi sur la radio et la télévision, qui figure pour sa part dans le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 250, ch. 84), et pour laquelle le Conseil fédéral a élaboré un message daté du 28 septembre 1987 (FF 1987 III 661). La prorogation souhaitée vise à sauvegarder la situation juridique actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Par conséquent, elle est couverte par les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
5 Constitutionnalité
A l'époque, l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 reposait sur l'article 36 de la constitution. Le 2 décembre 1984, donc quelques mois après son entrée en vigueur, le peuple et les cantons ont accepté l'article constitutionnel 55 bis. Celui-ci donne à la Confédération une compétence précise et étendue de légiférer en matière d'organisation et de conception des programmes pour la radio et la télévision. A son alinéa 5, il prévoit la création d'une autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes. L'arrêté fédéral régissant l'AIEP peut donc lui aussi reposer sur cette base constitutionnelle.
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Projet
Arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 7 octobre 19832) sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est modifié comme il suit:
Préambule
vu l'article 55 bis, 5e alinéa, de la constitution;
Art. 28, 2º al.
2 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 1996.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er février 1990.
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Datum 02.05.1989
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