Extension of national hairdressers’ collective agreement

10105724Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)21 mars 1989Confirmed

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Résumé

The Swiss Federal Council issued a decree extending the nationwide scope of the national collective agreement for hairdressers. The decree covers salon employers and qualified or semi-qualified workers, including remunerated trainees, but excludes apprentices and certain basic trainees. The national parity commission may authorize exceptions for disabled workers if reduced work capacity is proven. Annual accounts on execution and training contributions must be filed with the competent federal office, together with a recognized audit report. The decree entered into force on 1 April 1989 and expired on 31 December 1991.

Regest

Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail; extension d’une convention collective nationale par arrêté du Conseil fédéral. L’arrêté peut fixer le champ personnel et territorial de l’extension, prévoir des exclusions expressément définies et instituer des dérogations conditionnelles à certaines normes minimales. Il peut également soumettre l’exécution de la convention à des obligations de reddition de comptes et de contrôle administratif. La validité temporelle doit être déterminée dans l’arrêté lui-même (consid. non indiqué).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs

du 3 mars 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale des coiffeurs, conclue le 20 juin 1988, est étendu.2)

Art. 2

1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la Confédération.

2 Les clauses dont le champ d'application est étendu concernant les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, y compris les stagiaires dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération. Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle.

3 La commission paritaire nationale peut, sur demande, autoriser des dérogations aux normes minimales de la convention pour les travailleurs physiquement ou mentalement handicapés s'il est prouvé que leur capacité de travail subit une diminution.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 42 CCT). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de revision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires.

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1989 - 108

831

Convention collective nationale des coiffeurs

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1991.

3 mars 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

32738

832

.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs du 3 mars 1989

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Datum 21.03.1989

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Mots-clés

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