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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1988
et Message concernant un accord douanier avec la Communauté économique européenne
du 11 janvier 1989
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2e semestre 1988 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral approuvant ces mesures (annexe 1, appendice 2).
Sur la base de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous vous soumettons en même temps un message concer- nant un accord portant sur les droits de douane avec la CEE, appliqué provisoire- ment, en vous proposant d'adopter l'arrêté fédéral approuvant cet accord doua- nier (annexe 2, appendice 1).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
11 janvier 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
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Condensé
En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'article 4, 2ª alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences contenues dans les lois et arrêté précités. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du deuxième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur.
Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes:
Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes
Modification du tarif d'usage 1986: le 1er janvier 1988 est entré en vigueur ce tarif des douanes, fondé sur le Système harmonisé. De manière générale, on peut relever que le passage à la nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé malgré les modifica- tions, parfois importantes, qui en sont résultées pour l'ensemble du système tarifaire et pour les lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises, parfois très différentes, il n'était toutefois pas possible de déterminer à l'avance les charges réelles qui découleraient, pour chacune d'entre elles, de l'applica- tion des nouveaux taux. Il était d'emblée évident qu'il faudrait d'abord recueillir à cet effet les données d'expériences pratiques.
Le 1er juillet 1988, sont entrées en vigueur les premières corrections urgentes. Vous les avez approuvées le 6 octobre 1988. Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre rapport du 17 août 1988 sur les mesures tarifaires douanières, d'autres requêtes émanant de milieux économiques suisses nous ont amenés à apporter au tarif de nouveaux correctifs ponctuels aux fins de rétablir la charge antérieure. Ces correctifs concernent les plants de chicorée, la pulpe de pêches, les préparations à base de maïs, l'anhydrite synthétique, les matières plastiques artificielles, le bois contre-plaqué, le verre plat et les meubles en bois.
Modification de l'ordonnance relative au libre-échange
Le second protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse - CEE, qui dispose que les droits sur l'importation de produits originaires d'Espagne ne sont pas perçus lorsque la charge douanière représente, pour un numéro de tarif, 2 pour cent au maximum de la valeur, a entraîné une modification des taux pour les marchandises d'origine espagnole. Dans le prolongement de la mise au point, au niveau inter- national, de la transposition des dispositions de l'Accord de libre-échange dans la nomenclature du tarif d'usage 1986, il s'est en outre révélé nécessaire d'instaurer de nouvelles préférences pour les mucilages et épaississants modifiés chimiquement, d'une part, et de supprimer la préférence introduite par erreur lors de la transposition nationale pour les mélanges et les préparations de graisses et huiles animales ou végétales du genre utilisé comme huiles de moulage et de séparation, d'autre part. En outre, la charge douanière déterminante, dans le tarif des douanes de 1959, pour les rideaux de douche d'origine espagnole a été rétablie.
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Mesures fondées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
La modification du tarif d'usage 1986 pour les préparations à base de maïs exigea une adaptation correspondante de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance du 21 avril 1976 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722). Cette modification a également eu pour effet de rétablir la charge douanière antérieure.
Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires
L'annexe I de l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée.
La révision de l'ordonnance du 2 juillet 1975 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39) découle de l'adaptation des règles d'origine au tarif d'usage 1986, du 9 octobre 1986 (RS 632.10 annexe), de l'instauration de la possibilité d'appliquer un traitement spécial en faveur des pays en développement les plus pauvres et, finalement, de modifications de dispositions techniques de procédure.
Message à l'appui du second protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse - CEE
Dans un message à part (annexe 2), nous exposons les motifs pour lesquels le protocole additionnel susmentionné a été conclu avec la CEE.
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¥ Rapport
1 Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)
11 Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe)
Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 139)
Le 1er janvier 1988, le tarif des douanes 1986 fondé sur le Système Harmonisé (voir message du 22 octobre 1985, FF 1985 III 341 et RO 1987 1876) est entré en vigueur. Ce tarif des douanes est partie intégrante de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) que vous avez adoptée. D'une manière générale, on peut relever que le passage à la nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé également durant le deuxième semestre 1988, nonobstant les modifica- tions, parfois importantes, qui en sont résultées pour l'ensemble du système tarifaire et pour les actes législatifs basés sur des numéros du tarif des douanes.
Comparé au tarif d'usage des douanes de 1959, devenu caduc, le nouveau tarif des douanes, adapté au Système harmonisé, est structuré différemment dans divers domaines. Plusieurs nouveaux numéros de tarif couvraient des marchandises parfois très différentes qui, antérieurement, étaient classées dans divers numéros de tarif et assortis de taux de droits différents. Or, il n'était pas possible de déterminer à l'avance les charges réelles qui découleraient, pour chacune d'entre elles, de l'application des nouveaux taux. Il fut d'emblée évident que durant la phase de rodage, il faudrait d'abord recueillir à cet effet les données d'expériences pratiques.
Le 1er juillet 1988, les premières corrections urgentes sont entrées en vigueur. Vous les avez approuvées le 6 octobre 1988 par un arrêté fédéral (FF 1988 III 776). Sur la base de propositions ultérieures des milieux économiques suisses, des corrections ponctuelles dans quelques autres domaines s'avérèrent inéluctables. L'application du nouveau tarif avait en effet entraîné, dans certains cas, des augmentations des charges douanières, qui s'avérèrent économiquement insup- portables.
Il apparut également que, en raison de la diversité des marchandises relevant des numéros de tarif concernés, une correction ne pourrait que dans quelques rares cas se limiter à une simple réduction du taux des nouveaux numéros de tarif. Pour rétablir la charge douanière antérieure pour les marchandises en question, il fut en effet le plus souvent indispensable de créer de nouvelles sous-positions ou de compléter le texte de certains numéros de tarif.
Nous étions d'emblée conscients que la renonciation à un réaménagement fondamental du tarif des douanes rendrait inéluctables des corrections tarifaires ultérieures, en raison des disparités inévitables qui résulteraient de la transposi- tion des numéros tarifaires de l'ancien tarif dans le nouveau. Or, nous sommes d'avis qu'il convient maintenant de mettre un terme à cette phase de corrections, ne serait-ce qu'en vertu du principe de la sécurité et de la stabilité du droit. Des
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impératifs d'efficacité administrative commandent aussi une consolidation du régime tarifaire. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'il est quasi certain que les négociations d'Uruguay actuellement en cours sous l'égide du GATT déboucheront sur un abaissement généralisé des taux. Si d'autres réductions s'imposaient, elles pourraient par conséquent être intégrées à l'offre suisse pour être utilisées comme armes lors des négociations.
Avec l'assentiment de la Commission d'experts de douane et conformément à l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous avons décidé le 12 décembre 1988 de modifier le tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) dans ce sens. Cette modification selon annexe 1 appendice, concerne les marchandises ou groupes de marchandises suivants:
111 Produits agricoles
111.1 Plants de chicorée
(ex nºº 0601.2010 et 0601.2099 du tarif)
Dans le tarif d'usage des douanes de 1959, les plants de chicorée étaient classés à la position 0602.22, au taux de 20 ct. par 100 kg brut. Dans le tarif des douanes de 1986, les plants de chicorée relèvent, selon le texte du tarif, de la position tarifaire 0601 et sont grevés, selon qu'ils sont importés avec motte ou non, d'un taux du droit de 20 fr. (nº 0601.2010 du tarif) ou 40 fr. (nº 0601.2099 du tarif) par 100 kg brut. Le fait que le numéro du tarif 0601 couvre également les plants de chicorée provient d'une erreur de transposition aussi bien internationale que nationale. La correction effectuée rétablit le taux du droit antérieur de 20 ct. par 100 kg brut.
111.2 Pulpes de pêches (ex nº 2008.7000 du tarif)
Les pêches, préparées ou conservées autrement que par addition de sucre ou par cuisson, relèvent dans le nouveau tarif du nº 2008.7000; dans l'ancien tarif, elles étaient classées aux nºs 2006.12 (pulpes de pêches) et 2006.30 (pêches, autrement préparées) du tarif, à des taux respectifs de 25 fr. et 30 fr. par 100 kg brut. La fixation du taux du droit du nouveau nº 2008.7000 du tarif à 30 fr. par 100 kg brut se basait sur l'hypothèse que les pulpes de pêches sont d'infime importance dans le commerce international, de sorte qu'il fut renoncé à créer une sous-position de ce numéro du tarif reprenant les taux du droit antérieurs.
Il s'avéra par la suite que, contrairement à cet avis, des quantités importantes de pulpes de pêches sont importées. Il fut donc nécessaire de créer une subdivision du numéro 2008.7000 du tarif, fixant pour les pulpes de pêches un taux du droit de 25 fr. par 100 kg brut et rétablissant la charge douanière antérieure.
111.3 Maïs, autre que le maïs doux (ex nº 2008.9999 du tarif)
Les conserves de maïs autre que le maïs doux étaient classées séparément dans le tarif d'usage des douanes de 1959 et soumises, jusqu'au 31 décembre 1987, à un
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taux du droit de 10 fr. + em, maximum 25 fr. par 100 kg brut (nº 2107.20 du tarif). Dans le tarif des douanes 1986, de telles conserves étaient rangées dans le numéro collectif 2008.9999 et passibles d'un taux du droit de 110 fr. par 100 kg brut. A la demande de la CE, le maïs de ce numéro (autre que le maïs doux) doit être repris au protocole nº 2 de l'Accord de libre-échange Suisse - CE et le statut antérieur rétabli. En raison des engagements pris, nous ne pouvions pas nous opposer à cette demande. La solution pour accéder à la demande de la CE résida dans la création d'un nouveau nº 2008.9993 du tarif, ne couvrant à nouveau que les conserves de maïs.
112 Produits industriels
112.1 Anhydrite synthétique (ex nº 2520.2000 du tarif)
Selon le tarif d'usage des douanes de 1959, l'anhydrite synthétique était soumis, en raison de son ouvraison, à un taux du droit de 50 ct. par 100 kg brut (ancien nº 2520.20 du tarif). Par contre, dans la nouvelle nomenclature, les produits du nº de tarif 2520 sont rangés en fonction de leur nature. Le terme anhydrite, repris nommément à la position 2520.1000, désigne en fait un phosphate de calcium naturel et ne couvre pas l'anhydrite synthétique. Ce dernier est assimilable en conséquence aux plâtres du nº 2520.2000 du tarif (taux du droit 10 fr. par 100 kg brut). La charge douanière antérieure a été rétablie par la création d'une nouvelle subdivision.
112.2 Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes (nº 3911.1000 du tarif)
La nouvelle position 3911.1000 du tarif comprend des produits qui étaient classés dans l'ancien tarif des douanes sous les numéros 3902.14 et 3902.24 à des taux respectifs de 60 ct. et 4 fr. 50 par 100 kg brut. Lors de la transposition, nous avions groupé ces taux, supposant que la part des produits relevant du nº 3902.14 du tarif était insignifiante. En conséquence, le taux du nº 3902.24 du tarif (4 fr. 50 par 100 kg brut) fut appliqué à l'ensemble des produits concernés.
Dans la pratique, il s'est avéré contre toute attente que les importations de la nouvelle position 3911.1000 du tarif comprennent une part importante de pro- duits rangés précédemment à l'ancien nº 3902.14 du tarif. L'introduction d'une nouvelle subdivision a permis de reprendre l'ancien taux du droit pour cette part.
112.3 Plaques, feuilles, bandes et similaires en polyméthacrylate de méthyle (nº 3920.5100 du tarif)
Le nº 3920.5100 du tarif regroupe les produits des anciens nº5 3902.32, 3902.40 et 3902.42 du tarif, grevés respectivement des taux du droit de 12 fr., 16 fr. et 25 fr. par
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100 kg brut. Le taux du droit du nº 3920.5100 du tarif, fixé à 18 fr. par 100 kg brut sur la base de la moyenne commerciale pondérée, s'avère maintenant trop élevé pour les produits de l'ancienne position 3902.32 du tarif (taux du droit de 12 fr. par 100 kg brut), en regard des quantités relativement importantes de ces produits constatées à l'importation. Pour ce qui concerne les marchandises couvertes par l'ancien nº 3902.32 du tarif, la subdivision proposée rétablit le statu quo ante.
112.4 Plaques, feuilles, bandes et similaires en cellulose régénérée (nº 3920.7100 du tarif)
Le nouveau nº 3920.7100 du tarif couvre les produits des nºs 3903.34, 3903.40 et 3903.42 du tarif d'usage des douanes de 1959, passibles alors des taux du droit de 20 fr. (nº$ 3903.34 et 3903.40 du tarif) et 49 fr. (nº 3903.42 du tarif) par 100 kg brut. Le taux du droit du nouveau nº 3920.7100 du tarif a été fixé à 32 fr. par 100 kg brut, en tenant compte de la moyenne du volume pondéré des produits précités.
Les expériences acquises par l'application du nouveau tarif des douanes ont démontré que le volume des importations de produits passibles de taux inférieurs des positions 3903.34 et 3903.40 du tarif est beaucoup plus important, en regard du volume des importations du nouveau nº 3920.7100 de tarif, que l'on ne pouvait supposer. Le taux du droit pour ces produits a dû être abaissé afin de rétablir la charge douanière précédente. A cet effet, une nouvelle subdivision de la position tarifaire était nécessaire.
112.5 Bois contre-plaqués (nº$ 4412.1900 et 4412.9900 du tarif)
Dans le tarif d'usage des douanes de 1959, les bois contre-plaqués étaient soumis, en premier lieu en raison de leur ouvraison et de leur recouvrement, à des taux du droit de 7 fr., 9 fr. et 18 fr. par 100 kg brut (nº$ 4415.10, 4415.12 et 4415.20 du tarif). En revanche, dans le tarif des douanes de 1986, les produits des nºs 4412.1900 et 4412.9900 sont classés en fonction du genre de bois constituant le recouvrement. Les taux du droit des nouveaux nº$ 4412.1900 et 4412.9900 du tarif ont été fixés sur la base de la moyenne commerciale pondérée à 15 fr. par 100 kg brut.
Suite à la mise en application du nouveau tarif des douanes, il apparut que la part des importations de produits des anciens nº$ 4415.10 et 4415.12 du tarif était plus importante qu'il fut admis lors de la transposition. Pour les bois contre-plaqués bruts, unis, classés antérieurement dans les positions 4415.10 et 4415.12 du tarif, la nouvelle subdivision des nº5 4412.1900 et 4412.9900 du tarif permet de fixer le taux au niveau antérieur. Le nouveau taux de 8 fr. par 100 kg brut correspond à la moyenne arithmétique des anciens taux de 7 et 9 fr.
112.6 Verre étiré ou soufflé, en feuilles (nº 7004.9000 du tarif)
La nouvelle position 7004.9000 comprend le verre des anciens nº5 7005.01, 7007.20 et 7018.01 du tarif, passibles respectivement des taux du droit de 4 fr., 11 fr. et 3 fr.
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par 100 kg brut. Le taux du droit du nº 7004.9000 du tarif a été fixé à partir de la moyenne du volume pondéré des anciens numéros de tarif à 8 fr. par 100 kg brut. Actuellement, le trafic commercial indique que pratiquement aucun produit de l'ancien nº 7007.20 du tarif (taux du droit 11 fr. par 100 kg brut) n'entre dans la nouvelle position 7004.9000 du tarif. Pour rétablir le statu quo ante, une baisse du taux du droit à 4 fr. par 100 kg brut s'imposait.
112.7 Meubles en bois (nº8 9403.3000/6000 du tarif)
Le taux du droit des meubles classés selon leur genre aux nº$ 9403.3000/6000 du tarif a été calculé selon la moyenne arithmétique des taux du droit, échelonnés selon le degré d'ouvraison, de l'ancien tarif des douanes entrant en considération. Il se montait à l'origine à 34 fr. par 100 kg brut. L'ordonnance du 7 décembre 1987 modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 1987 2311) indiquait un nouveau taux du droit pondéré de 30 fr. par 100 kg brut basé toutefois encore sur des données de l'ancien tarif des douanes. Les expériences recueillies durant une période représentative lors de la mise en vigueur du tarif des douanes 1986 démontrent que ce taux, en comparaison avec la charge douanière antérieure, est encore trop élevé de 8 pour cent. Par l'abaissement du taux du droit en question de 30 fr. à 28 fr. par 100 kg brut, le taux antérieur moyen est rétabli.
12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0 annexe)
Modification du 23 novembre 1988 (RO 1988 2202)
Le 23 novembre, sur la base de l'article 4, 1er et 3e alinéas, et de l'article 14, 1 er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous avons arrêté une modification de l'annexe à l'ordonnance sur le libre-échange. Les modifications en rapport avec l'article 14, chiffre 1, de la loi sur le tarif des douanes ne font pas fondamentalement l'objet d'un rapport. En revanche, dans l'ordonnance du 23 novembre 1988 elles sont reprises simultanément avec des mesures devant faire l'objet d'un rapport; pour être complet, nous vous informons également de ces mesures.
La modification de l'ordonnance sur le libre-échange qui vous est soumise ici vient d'être publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1988 2202). Elle comprend 32 pages. Pour des raisons d'économies administratives, nous renon- çons à les joindre en annexe à ce rapport.
En plus des adaptations résultant de la modification susmentionnée du tarif des douanes 1986, les modifications suivantes ont été effectuées:
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121 Elimination des droits de douane sur les produits originaires d'Espagne lorsque ces droits ont atteint un niveau de 2 pour cent ou moins ad valorem
Cette modification résulte du second protocole additionnel à l'accord de libre- échange Suisse - CEE à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne à la Communauté. Nous renvoyons au message y relatif ci-joint en annexe 2.
Les pays de l'AELE et la Commission des CE avaient convenu de signer cet accord à l'occasion de la rencontre des ministres de l'AELE avec le membre de la Commission responsable des relations extérieures et de la politique commerciale. Cela n'a pas été possible du fait que le représentant de la Commission ne disposait pas des pouvoirs nécessaires. Afin de permettre l'application simultanée de cette mesure par tous les pays de l'AELE et aux fins de sauvegarder les intérêts de l'économie suisse, nous avons décidé d'appliquer ce protocole de manière autonome sur la base de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes. Dès la signature du protocole, nous l'avons appliqué à titre provisoire sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes.
122 Apurement de la transposition de l'ordonnance sur le libre-échange selon la nouvelle nomenclature du tarif des douanes 1986
L'apurement maintenant terminé, coordonné avec la CE, des transpositions techniques des produits relevant de l'accord de libre-échange Suisse - CEE nécessitait, en vertu de l'article 14, 1 er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), les deux corrections ci-après de l'ordonnance sur le libre-échange:
122.1 Mucilages et épaississants végétaux modifiés chimiquement
Dans l'ancien tarif des douanes, les mucilages et épaississants végétaux modifiés chimiquement étaient classés au nº 3906 du tarif et tombaient en tant que produits industriels sous les dispositions de l'accord sur le libre-échange. Dans le tarif des douanes de 1986, ces produits sont nouvellement assimilés aux produits de ce genre non modifiés chimiquement des nºº 1302.3100/3900 du tarif et relèvent par conséquent du secteur agricole, pour lequel il n'existe en principe pas de préférences douanières. Pour rétablir la situation antérieure, les mucilages et épaississants végétaux modifiés chimiquement ont dû être repris dans l'ordon- nance sur le libre-échange.
122.2 Mélanges et préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales du genre utilisé comme huiles de moulage et de séparation
Dans l'ancien tarif des douanes, de tels produits étaient classés principalement aux nº$ 1508.20 et 1513.01 du tarif, pour lesquels l'accord de libre-échange Suisse - CEE ne prévoyait pas de traitement préférentiel. Des incertitudes sur la
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¥ scène internationale concernant le classement tarifaire exact des produits de ce genre ont eu pour effet que le nº 1517.9000 clu tarif des douanes de 1986 prévu pour de tels mélanges et préparations fut repris par erreur dans l'ordonnance sur le libre-échange au 1er janvier 1988 et fut mis de façon injustifiée au bénéfice d'une préférence douanière. En biffant, dans l'ordonnance sur le libre-échange, le nº 1517.9000 du tarif, le statut antérieur valable pour les produits en question est rétabli.
123 Rideaux de douche
Pour les produits d'origine espagnole du nº 6303.9210 du tarif (vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits, en fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, non brodés ni en dentelle ni en combinaison avec de la dentelle) un deuxième taux du droit, réduit, a été fixé pour les rideaux de douche. Ce fractionnement du taux tient compte du fait que dans l'ancien tarif, les rideaux de douche en fibres synthétiques recouverts de matière plastique visible étaient soumis au taux, notablement inférieur, applicable à des produits similaires en coton. Cette pratique douanière ne pouvait pas être transposée dans le tarif des douanes de 1986. En conséquence, les rideaux de douche recouverts de matière plastique étaient nouvellement grevés du taux considérablement plus élevé prévu pour de tels produits. Le changement de tarif a eu pour effet de créer une charge supplémentaire inacceptable, pour les rideaux de douche principalement impor- tés d'Espagne. Pour rétablir le statu quo ante, l'ordonnance sur le libre-échange a été complétée par l'insertion pour ces produits du taux du droit applicable aux mêmes produits en coton.
13 Ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (RS 916.140)
Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 139)
Lors du report des numéros de tarif du tarif des douanes de 1986 (RS 632.10 annexe) dans l'article 41, 1er alinéa, du Statut du vin (RS 916.140) il fut omis que le jus de raisins pour la fabrication de jus de raisins sans alcool du numéro de tarif ancien 2007.08 est classé nouvellement au nº 2009.6011 du tarif. Ce qui eut pour conséquence que de tels jus de raisins étaient désormais soumis, inintentionnelle- ment, au droit de douane supplémentaire de 8 fr. par 100 kg brut. Avec cette modification, le statu quo ante est rétabli.
Cette modification se base sur l'article 14, chiffre 1, de la loi sur le tarif des douanes. Elle n'est pas impérativement soumise à l'obligation de présenter un rapport. Comme elle est notifiée dans l'ordonnance du 12 décembre 1988 (annexe 1, appendice 1), nous vous informons également des motifs ayant conduit à cette correction. La modification ne sera pas, par contre, reprise dans le projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation de réductions tarifaires (annexe 1, appendice 2).
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2 Mesures prises en relation avec la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
L'importation de conserves de maïs est soumise aux conditions spécifiques des produits agricoles transformés. La mesure selon le chiffre 111.3 présuppose formellement une adaptation de la base juridique correspondante. Selon l'article premier, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), nous avons décidé des deux modifications suivantes:
21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.72) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 139)
La modification au sens de l'annexe 1 de l'appendice 1 tient compte de la nouvelle structure tarifaire selon le chiffre 111.3. Elle détermine la condition formelle d'une conformité avec la loi - «Schoggigesetz» - des différences de prix des matières agricoles de base contenues dans les produits transformés concernés. Cette correction permet de rétablir l'état légal antérieur à la mise en vigueur du tarif des douanes de 1986.
22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.722) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 139)
La modification selon l'annexe 1 de l'appendice 1 tient compte de la création du nouveau nº 2008.9993 du tarif pour les préparations à base de maïs (voir ch. 111.3). Dans celle-ci la composition (recette) standard de l'ancien nº 2107.20 du tarif a été reprise sans modifications.
3 Mesures en relation avec l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)
Vu l'article 2, 1 er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) nous avons décidé les modifications suivantes:
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31 Ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911)
Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 139)
En sus des adaptations découlant des modifications du tarif d'usage, cette ordonnance comprend en plus «Jus de citron clarifié pour usages techniques (ex nº 2009.3019 du tarif), des pays en développement, selon Annexe 2 partie 2». La transposition de cette préférence en faveur des pays les moins avancés avait été omise lors du changement intervenu au 1er janvier 1988.
32 Ordonnance du 7 décembre 1987 concernant les règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en faveur des pays en développement (RS 946.39)
Modification du 7 décembre 1987 (RO 1988 980)
Par arrêté du 7 décembre 1987, nous avons mis en vigueur au 1er janvier 1988 l'ordonnance concernant les règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en faveur des pays en développement (RS 946.39). Cette ordonnance remplace l'ordonnance correspondante du 2 juillet 1975.
Le motif principal de la révision découlait de l'adaptation de l'ordonnance à la Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. A cette occasion, il a été procédé à quelques modifications aux fins de les harmoniser, dans la mesure du possible, avec celles des pays des CE et de l'AELE et de donner une meilleure vue d'ensemble à l'ordonnance. Ainsi, les pays les moins avancés peuvent nouvellement bénéficier d'allégements des règles d'origine convenues en 1982 lors de la Conférence ministérielle du GATT et recommandées lors de la VIe CNUCED de 1983. Les règles de cumul ont été simplifiées en faveur des associations économiques régionales. La règle d'ex- pédition directe n'exclut plus un changement de propriétaire. Conformément aux modifications de l'accord de libre-échange, les limites de valeur applicables aux envois postaux ont été relevées de 6900 à 7500 francs tandis que celles applicables aux bagages personnels ont été relevées de 1400 à 1500 francs.
La nouvelle ordonnance, ci-jointe, relative aux règles d'origine concernant les préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39) a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1988 980). Elle comprend 83 pages. Pour des raisons d'économies administratives, nous renonçons à annexer à nouveau l'ordonnance à ce rapport.
Dans le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988, il a été omis involontairement de vous soumettre pour approbation cet objet. Cette omission est maintenant réparée.
32634
461
Annexe 1, appendice 1
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 12 décembre 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 3e alinéa, et 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Nº du tarif2)
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
2010 2020
80 .-_ 1)
0.20
50 .-
20 .-
.. - pêches:
7010
60 .-
25 .-
7090
60 .-
30 .-
9993
120 .-
10 .- + em max. 25 .-
2010
20 .-
10 .-
2090
0.50
Avec motte, même en cuveaux ou en pots: 50 francs.
RS 632.10
RS 632.10 annexe
462
1988 - 778
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
Fr.
Fr.
. .
1010
10 .-
4.50
1090 - - autres
10 .-
0.60
. ..
en polymethacrylate de méthyle:
5110
85 .-
12 .-
5190
autres
85 .---
18 .-
7110
87 .-
20 .-
7190
autres
87 .-
32 .-
1910
38 .-
8 .-
1990
38 .-
15 .-
9910
bruts, unis, même poncés
8 .-
9990
autres
38 .-
15 .-
9000
inchangé
20 .-
4 .--
3000
inchangé
130 .-
28 .-
4000
inchangé
130 .-
28 .----
5000
inchangé
130 .-
28 .-
6000
inchangé
130 .-
28 .-
Art. 2 Modification du droit en vigueur
463
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Annexe
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
Elément fixe en fr. par 100 kg brut
Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:
2008.9993 Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
10 .----
Article premier Champ d'application
Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter: ... 2008.9993, ...
Annexe
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
Après le numéro 2008.1110 du tarif, ajouter:
9993
Maïs
100
Annexe
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau1)
Taux pour les produits
CE
AELE
1 1
2
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg brut
après 2008.9100 ajouter:
2008.9993
em
2.50 + em
em
2520.2000
2520.2010
exempt
2.50
exempt
2090
exempt
-. 12
exempt
3911.1000/9000
3911.1010
exempt
1.12
exempt
1090
exempt
-. 15
exempt
9000
exempt
1.12
exempt
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722
RS 632.421.0
464
1
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
1
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE
AELE
1
2
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
3920.1000/5900
3920.1000/4200
exempt
4.50
exempt
5110
exempt
3 .-
exempt
5190/5900
exempt
4.50
exempt
3920.6100/7100
3920.6100/6900
exempt
8 .-
exempt
7110
exempt
5 .--
exempt
7190
exempt
8 .--
exempt
4412.1100/9900
4412.1100/1200
exempt
3.75
exempt
1910
exempt
2 .---
exempt
1990/9100
exempt
3.75
exempt
9910
exempt
2 .-
exempt
9990
exempt
3.75
exempt
6303.9210
6303.9210
exempt
210 .-_ 108)
exempt
7004.1000/9000
7004.1000
exempt
2 .----
exempt
9000
exempt
1 .--
exempt
9403.3000/6000
9403.3000/6000
exempt
7 .-
exempt
Fr. 69.37
Annexe 1
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau2)
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0601.1090/2091 2099
0601.1090 2020/2099
exempt
exempt
après 2008.9992 ajouter:
2008.9993
exempt + em
2009.3011
3019
RS 632.911
RS 632.10 annexe
32 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I
465
1
Tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1989
Notes de bas de page:
Note de bas de page 5): Biffer
Ajouter:
1
Art. 41, 1er al., première phrase
1
... , à l'exclusion de celui qui est destiné à la préparation de jus de raisin sans alcool dédouane d'après le tarif des marchandises reversales2) et du jus complète- ment clarifié et conservé, des numéros du tarif ex 2009.6011, . . .
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
12 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32624
RS 916.140
RS 631.146.31 annexe
466
Annexe 1, appendice 2
Projet
Arrêté fédéral approuvant des mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2€ alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19861); vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19813) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires);
vu le rapport du 11 janvier 19894) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1988,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. La modification du 12 décembre 19885) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866), selon annexe 1, appendice 1, au rapport;
b. La modification du 23 novembre 19887) de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19738) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange);
c. La modification du 12 décembre 19885) de l'annexe à la loi fédérale du 13 décembre 19749) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, selon l'annexe 1, appendice 1, au rapport;
d. La modification du 12 décembre 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril 197610) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés, selon l'annexe 1, appendice 1, au rapport;
e. La modification du 12 décembre 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement, selon l'annexe 1, appendice 1, au rapport;
f. L'ordonnance du 7 décembre 198712) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement.
RS 632.10 5) RO 1989 139
RS 632.111.72 annexe
RS 632.111.72
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722 annexe
RS 632.91
RO 1988 2202
RS 632.911 annexe 1
FF 1989 I 450
RS 632.421.0 annexe
RO 1988 980
467
Mesures touchant le tarif des douanes
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
32634
468
Annexe 2
ad 88.083
Message
concernant le second protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
du 11 janvier 1989
1 Point de la situation
Le protocole additionnel du 14 juillet 1986 à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (CEE) suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (ci-après: protocole de 1986) établit pour une période · transitoire de sept ans le régime des échanges commerciaux de produits indus- triels et de produits agricoles transformés entre la Suisse d'une part et les deux Etats ibériques d'autre part. Il prévoit en particulier la suppression graduelle des droits de douane perçus sur les produits industriels et agricoles transformés au cours de cette période transitoire. Le même calendrier que celui observé entre la Communauté des Dix et les deux nouveaux membres a été appliqué.
Le Conseil des CE, estimant que la perception de droits de douane très faibles était économiquement injustifiable, a suspendu à partir du 1er juillet 1988 tous les droits de douane ayant atteint un niveau de 2 pour cent ou moins ad valorem sur les importations en provenance de ces deux pays.
S'inspirant de la démarche en parallèle qui avait guidé les négociations des protocoles additionnels aux accords de libre-échange suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CE, les pays de l'AELE ont décidé, lors de la conférence ministérielle de Tampere, les 14 et 15 juin 1988, de procéder de même en ce qui concerne les importations en provenance d'Espagne. La même mesure n'est pas nécessaire pour le Portugal, puisque les droits de douane à son égard avaient déjà été abolis, pour les produits industriels, lorsqu'il était membre de l'AELE.
Afin de mettre en œuvre cette décision, il est nécessaire d'amender le protocole de 1986, qui ne prévoit qu'un calendrier fixe pour les réductions tarifaires. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de suspendre les droits de douane au cours de la période transitoire.
La Suisse, respectivement les pays de l'AELE et la Commission des CE ont donc convenu d'un deuxième protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse - CEE. Ils se sont également mis d'accord pour renoncer pour des raisons de longueur de procédure à un protocole additionnel à l'accord avec la CECA.
469
Les produits CECA ne seront donc pas affectés par la suspension des droits de douane de 2 pour cent ou moins ad valorem.
2 Contenu du protocole
La suppression progressive des droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne, applicables aux produits originaires de ces pays, est réglée à l'article 3 du protocole de 1986 selon un rythme déterminé, jusqu'au 1er janvier 1993.
La suspension par la Suisse des droits de douane d'un montant de 2 pour cent ou moins ad valorem sur les importations en provenance d'Espagne revient à amender le contenu de cet article 3. Elle nécessite un accord entre la Suisse et la CEE. Un tel accord est également nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Cette mesure fait l'objet du deuxième protocole additionnel à l'accord Suisse - CEE qui prévoit à son article 1 la suspension des droits de douane à partir du moment où ceux-ci ont atteint un niveau de 2 pour cent ou moins ad valorem.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La suspension des droits de douane ayant atteint 2 pour cent ou moins ad valorem à l'égard de l'Espagne entraînera des pertes nettes de recettes douanières s'élevant à 1,2 million de francs environ pour l'année 1989 par rapport à l'année 1988. Etant donné l'attitude plutôt réservée qu'adopte l'Espagne à l'égard des demandes des pays de l'AELE dans le contexte du Suivi de la réunion ministé- rielle de Luxembourg de 1984, un tel geste ne pourra avoir que des effets positifs dans nos relations avec la Communauté.
L'adhésion de la Suisse à ce protocole n'entraînera aucune modification de l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans le rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 395, chap. IV, ch. 1.1).
5 Constitutionnalité
Selon l'article 3 du deuxième protocole additionnel, celui-ci entrera en vigueur après la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Les exportations espagnoles en direction de la CE bénéficient déjà depuis le 1er juillet 1988 d'une suspension des droits de douane d'un montant de 2 pour cent ou moins ad valorem. Bénéficient de cette mesure toutes les positions tarifaires énumérées dans le second protocole additionnel. La CEE a conclu des accords à peu près identiques avec tous les Etats de l'AELE. Afin de permettre à tous les
470
pays de l'AELE d'appliquer simultanément la suspension des droits de douane de 2 pour cent ou moins à l'égard de l'Espagne et de garantir aux partenaires du système européen de libre-échange des conditions d'accès égales au marché, nous avons décidé le 23 novembre 1988 d'appliquer ce protocole de manière autonome sur la base de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes. Le respect de la coïncidence temporelle est dans l'intérêt de l'économie suisse. Dès sa signature, l'accord a été appliqué provisoirement sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes. Conformément à l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous soumettons l'accord à votre approbation.
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités de commerce avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ce protocole additionnel fera partie intégrante de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE, et pourra par conséquent être dénoncé comme ce dernier.
En outre, du fait que le second protocole additionnel n'équivaut pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit, il n'est pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
32634
471
Annexe 2, appendice 1
Projet
Arrêté fédéral approuvant un accord sur les droits de douane avec la CEE consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 11 janvier 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1988,
arrête:
Article premier
1 Le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté est approuvé (annexe 2, appendice 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
32634
472
.
Annexe 2, appendice 2
Second Protocole additionnel
à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
La Confédération suisse, d'une part,
et
la Communauté économique européenne, d'autre part,
vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «l'accord» et le protocole additionnel à cet accord, consécutif à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986.
considérant que, conformément au règlement (CEE) nº 839/88 du Conseil, du 28 mars 1988, la perception des droits de douane applicables dans la Com- munauté, dans sa composition au 31 décembre 1988, à certains produits importés de l'Espagne et du Portugal a été totalement suspendue à partir du moment où ces droits sont tombés au niveau de 2 pour cent ou moins;
considérant que, le 15 juin 1988, les ministres des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange sont convenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne les importations en provenance du Royaume d'Espagne dans leurs pays;
considérant que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées du Royaume d'Espagne;
considérant toutefois qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et la République portugaise, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés de la République portugaise en Suisse, ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,
ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés du Royaume d'Espagne en Suisse, lorsque le niveau de ces droits tombe à 2 pour cent ou moins, et
de conclure le présent Protocole:
473
Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Article premier
La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés du Royaume d'Espagne est totalement suspendue dès que ces droits tombent au niveau de 2 pour cent ad valorem.
Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques qui ne dépassent pas 2 pour cent ad valorem.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
32634
.
474
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1988 et Message concernant un accord douanier avec la Communauté économique européenne du 11 janvier 1989
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1 1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 88.083
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
14.02.1989
Date
Data
Seite
450-474
Page
Pagina
Ref. No
10 105 692
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