88.081
Message relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture
du 21 décembre 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, le projet d'arrêté sur la viticulture et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
21 décembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1
1988 - 785 18 Feuille fédérale. 141e année. Vol. I
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Condensé
L'arrêté fédéral du 22 juin 1979 (RO 1979 1369) instituant des mesures en faveur de la viticulture arrive à échéance le 31 décembre 1989.
Le Département fédéral de l'économie publique a constitué, pour étudier les pro- blèmes qui se posent à la viticulture suisse, un groupe de travail qui a déposé son rapport en juillet 1987. Compte tenu de ses conclusions, il est proposé d'adopter un nouvel arrêté fédéral d'une durée limitée à dix ans, prévoyant pour l'essentiel:
a. Le maintien du cadastre viticole dans sa conception actuelle (interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole, obligation d'arracher les vignes plantées illicitement);
b. Le renforcement des mesures visant à promouvoir la qualité par:
la fixation d'une teneur naturelle minimale en sucre permettant l'élaboration de vin,
la classification des moûts en trois catégories, assorties d'exigences qualitatives minimales pour avoir droit aux différentes appellations, et
la fixation par le Conseil fédéral des conditions minimales mises à l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée;
c. La nomination par le Conseil fédéral de commissions interprofessionnelles régionales chargées de proposer des solutions afin d'éviter à l'avenir les excédents de production;
d. La possibilité, sur proposition des commissions régionales ou lorsque la Confé- dération est appelée à intervenir pour assainir le marché, de limiter les quantités encavées, si celles-ci sont de nature à mettre en danger l'équilibre du marché;
e. La possibilité de réviser périodiquement une partie des contingents d'importation selon un système d'enchères.
Le nouvel arrêté tend à maintenir l'aire viticole actuelle et à promouvoir la production de raisins de qualité en quantités adaptées à la capacité d'absorption du marché. Il contribuera ainsi à assurer un revenu équitable au vigneron. Tout en ménageant à la Confédération certaines possibilités d'intervention, il crée les conditions d'une respon- sabilisation accrue de l'interprofession.
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1
Message
1 Partie générale
11 Introduction
Les arrêtés fédéraux instituant des mesures en faveur de la viticulture de 1958 (RO 1959 147), 1969 (RO 1970 52) et 1979 (RO 1979 1369) ont utilement complété la loi sur l'agriculture.
Ces mesures ont permis d'améliorer la qualité des vins indigènes et, partant, de mieux adapter l'offre aux besoins du marché. Leurs effets ont été bénéfiques et la rentabilité du vignoble a, d'une manière générale, pu être assurée durant leur période d'application.
La validité de l'arrêté du 22 juin 1979 expire au 31 décembre 1989. A l'exception des contributions aux reconstitutions des vignobles, les mesures qu'il institue devraient être reprises, voire renforcées, pour garantir le maintien de notre viticulture et assurer un revenu équitable aux vignerons. Ainsi, l'interdiction de planter hors de la zone viticole devrait être maintenue, et la promotion de la qualité encore renforcée. D'autre part, il apparaît nécessaire d'introduire une nouvelle mesure permettant le cas échéant de limiter une production indigène par trop abondante. Un tel instrument, qui éviterait le retour à des situations excédentaires telles que nous les avons connues après les récoltes extraordinaires de 1982 et 1983, appelle une responsabilisation accrue des milieux professionnels. Il est également envisagé de créer la possibilité de répartir une partie des contingents d'importation selon un système de vente aux enchères, dont le produit serait versé au fonds vinicole.
12 Importance économique de la viticulture
121 Rendement brut épuré
Le vignoble suisse, qui occupe en général des terres peu riches, à forte déclivité et, à quelques exceptions près, peu favorables à d'autres cultures s'étend sur une surface d'environ 14 000 ha. En raison du caractère intensif de sa culture, la vigne exige des soins assidus. Dans une situation économique équilibrée, 2 à 4 ha suffisent, selon la situation et la déclivité des parcelles, à assurer l'existence du vigneron et de sa famille. Par ailleurs, la viticulture garantit à nombre d'exploita- tions mixtes un revenu annexe non négligeable.
En moyenne, la viticulture participe à raison de 6 pour cent au rendement brut épuré de l'agriculture (moyenne 1975/1984: 444 mio. de fr.). Les années fastes, ce taux peut atteindre quelque 9 pour cent (1982). Une étude par canton fait apparaître des chiffres plus élevés encore. Dans le canton du Valais par exemple, la branche viticole participe pour 60 pour cent environ au rendement brut épuré de l'agriculture. Comme il ressort de l'appendice 1, cette culture occupe une place importante dans la production végétale. Son rendement brut moyen dépasse celui des cultures fruitières et maraîchères, voire céréalières.
247
122 Nombre et surface des exploitations
Le nombre des exploitations agricoles comprenant des vignes a évolué comme il suit:
Evolution du nombre des exploitations viticoles et de la surface en vigne
Tableau 1
Années
Exploitations
Surface totale ha
1905
69 247
24 800
1939
45 865
10 516
1955
38 101
11 498
25 117
10 332
23 061
10 576
20 286
11 563
19 753
12 303
1985 1)
19 340
13 412
Source: Office fédéral de la statistique
Il ressort du tableau 1, que la viticulture n'échappe pas à la tendance générale à la diminution du nombre des exploitations agricoles, d'où une augmentation de la surface moyenne en vigne des exploitations. Celle-ci reste néanmoins très faible puisque des 19 340 exploitations viticoles recensées en 1985, 13 956 (72%) avaient une surface égale ou inférieure à 5000 m2.
1985: Surface viticole moyenne par exploitation dans les divers cantons (en ares)
Tableau 2
Canton
Surface viticole par exploitation
Zurich
70
Berne
120
Bâle-Campagne
47
Schaffhouse
72
Saint-Gall
61
Grisons
115
Argovie
53
Thurgovie
103
Fribourg
95
Vaud
163
Valais
43
Neuchâtel
146
i
248
Canton
Surface viticole par exploitation
Genève
450
Tessin
36
Suisse
69
Source: Office fédéral de la statistique
Comme toutes les valeurs moyennes, celles que donne le tableau 2 doivent être interprétées avec prudence. La surface moyenne par exploitation est en réalité inférieure aux chiffres indiqués, car les plus petites d'entre elles (exploitations dont la surface ne dépasse pas 1000 m2) ne sont pas recensées. Il ressort cependant de ce tableau que les plus grandes surfaces viticoles moyennes par exploitation se situent en Suisse romande, le canton de Genève venant en tête avec 450 a, suivi du canton de Vaud (163 a) et du canton de Neuchâtel (146 a). Quant aux plus petites surfaces viticoles moyennes par propriétaire, on les trouve au Tessin (36 a) et en Valais (43 a). Ces différences dénotent la grande diversité des structures économiques et sociales de la viticulture entre cantons. Alors que dans certaines régions (Genève, Vaud et dans une moindre mesure la Suisse alémanique), la viticulture tend à devenir l'activité principale de l'exploitant, dans d'autres (Valais, Tessin) elle reste au contraire le plus souvent le complément d'autres activités (cultures fruitières, maraîchères, etc.) ou de professions non agricoles (ouvriers, employés, indépendants).
123 Surface viticole et encépagement
L'appendice 2 illustre l'évolution de la surface viticole depuis 1970. L'aug- mentation de la surface viticole suisse entre 1980 et 1987 (58 597 a) reste probablement en dessous de la réalité. Sans une correction statistique portant sur quelque 400 ha en Valais en 1984, due à une mise à jour des surfaces de ce canton, l'augmentation serait d'environ 98 500 a. Le recensement de 1985 sur l'utilisation du sol de l'Office fédéral de la statistique fournit des chiffres inférieurs, car les exploitations de moins de 10 a n'y sont pas comprises.
Amorcé au cours des années 70, le regain d'importance de la viticulture en Suisse alémanique s'est confirmé. L'augmentation de surface enregistrée entre 1980 à 1987 (+ 30 000 a environ) s'est concentrée avant tout sur le canton de Zurich (+ 12 000 a). En Suisse italienne, l'aire viticole s'est stabilisée ces dernières années au terme d'une diminution régulière des surfaces entre 1958 et 1980. En Suisse romande, tous les cantons ont étendu1) leur aire viticole, le canton de Genève en tête, suivi des cantons de Vaud et du Valais. Quant à l'encépagement en variétés européennes, le tableau 3 en illustre l'évolution.
249
1
Evolution de l'encépagement en variétés européennes
(en %)
Tableau 3
1970
1980
1987
rouge
blanc
rouge
blanc
rouge
blanc
Suisse alémanique
82
18
74
26
69
31
Suisse italienne
97
3
99
1
98
2
Suisse romande
25
75
28
72
33
67
Suisse
38
62
39
61
42
58
Source: Déclaration obligatoire de la vendange.
Si l'évolution des plantations et reconstitutions a été favorable aux cépages rouges en Suisse romande, en Suisse alémanique on note une augmentation des cépages blancs. Les proportions de l'encépagement sont restées stables au Tessin.
Pour ce qui est des autorisations de planter (parcelles déjà classées en zone viticole) et des nouvelles admissions en zone viticole, l'évolution de 1979 à 1986 est donnée à l'appendice 3.
De 1978 à 1982 - en situation de pénurie - l'Office fédéral de l'agriculture a autorisé la plantation de 1886 parcelles totalisant une surface de 74 016 a. De 1983 à 1987 - en situation excédentaire - les surfaces admises ont diminué environ de moitié (38 603 a pour 1089 demandes). Relevons toutefois qu'entre 1978 et 1987, près de 1150 demandes portant sur une surface totale de 947 ha ont dû être refusées, les conditions liées à l'admission en zone viticole n'étant pas remplies. Quant aux recours suscités par ces refus, la plupart ont été rejetés par les instances supérieures.
Rappelons également que lors de l'admission de parcelles en zone viticole, seuls les critères techniques - déclivité, altitude, exposition, etc. - sont pris en considération. Des facteurs économiques (situation du marché ou du requérant) ne sauraient ici influencer la décision. La sévérité accrue dont l'Office fédéral de l'agriculture fait preuve depuis 1983 dans l'octroi des autorisations est moins le fruit d'une politique délibérément restrictive due à l'état du marché, que la conséquence des demandes provenant de régions toujours plus marginales et sous la pression de paysans soucieux, par une diversification, de pallier les problèmes liés à d'autres productions agricoles excédentaires.
124 Production
La production annuelle moyenne enregistrée entre 1978 et 1987 (1 203 141 hl) s'est accrue de quelque 16 pour cent par rapport à celle de 1968-1977 (1 036 113 hl). La hausse de productivité de la vigne, les importantes fluctuations de production dans ce secteur agricole (1981: 84 mio. de 1, 1982: 182 mio. de 1), ne sauraient s'expliquer seulement par des sélections plus performantes, par l'amé- lioration constante des techniques et par l'augmentation de la surface. Ce sont les
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conditions climatiques exceptionnellement favorables durant les périodes de floraison de 1982 à 1987 qui sont largement responsables de la hausse de la production moyenne et des problèmes d'excédents sur le marché des vins (appendice 4).
Sans les baisses des prix à la production engendrées par les années excédentaires 1982 et 1983, les rendements obtenus auraient, dans la plupart des régions viticoles, permis la couverture des coûts de production. En 1987 ceux-ci variaient entre 32 et 40 000 francs à l'hectare dans les régions les plus favorisées (Suisse alémanique, Genève, Neuchâtel, La Côte, Nord-Vaudois par exemple) et entre 47 et 67 000 francs à l'hectare dans les régions les plus déclives.1)
Pour tempérer la baisse des prix due à la pléthore de 1982 et de 1983, la Confédération s'est vue contrainte d'intervenir sur le marché, comme exposé au chapitre «mesures économiques». Depuis 1984, les dirigeants de l'économie vinicole recommandent aux vignerons de limiter leur production face aux généro- sités répétées de la nature.
Cette discipline plus stricte devra être maintenue si l'on souhaite adapter la production indigène aux possibilités d'absorption du marché. En année normale, une production de 1,1 kg/m2 donne une récolte de 120 millions de litres environ, qui correspond à la consommation moyenne de vins indigènes. Il ne saurait être question cependant que les quantités produites lors d'années favorables s'en tiennent strictement à une telle moyenne. Car, si une petite récolte ne pouvait être compensée par une production supérieure à la moyenne, la consommation des vins indigènes tendrait à diminuer progressivement.
Une comparaison des rendements moyens au mètre carré en Suisse avec ceux d'autres pays viticoles - tels la France, l'Italie et l'Espagne - n'est envisageable que si l'on tient compte des éléments suivants:
en Suisse, nous produisons avant tout des vins issus de cépages blancs dont la productivité est généralement plus élevée que celle des cépages rouges,
notre cépage dominant est le Chasselas, réputé de surcroît pour ses fortes variations de rendement (entre 400 gr et 3,5 kg/m2),
en moyenne, la Suisse ne couvre que 40 pour cent de ses besoins en vin par sa propre production (95% dans les blancs et 20% dans les rouges, vins industriels non compris), alors que les autres principaux pays viticoles ont une production excédentaire,
nos coûts de production - selon les régions, jusqu'à quatre fois plus élevés qu'à l'étranger - nous contraignent à produire un peu plus de raisin à l'unité de surface pour rester concurrentiels.
Notre objectif demeure toutefois le meilleur rapport qualité/prix en faveur du consommateur. Dès lors, nous renonçons à établir une comparaison trop peu significative. A titre indicatif, nous avons cependant mentionné à l'appendice 5 les rendements obtenus durant la décennie écoulée.
251
125 Importation
Les importations moyennes de vin1) ont augmenté de 8 pour cent de 1968 à 1977 (1 830 260 hl) à 1978-1987 (1 978 257 hl). L'ouverture de contingents additionnels ou extraordinaires étant fonction de l'offre de vins indigènes, les fluctuations annuelles sont donc importantes. Par rapport à la décennie précédente, l'ac- croissement des importations s'est ralenti étant donné qu'il n'y a pas eu attribution de nouvelles quotes-parts supplémentaires («Aufstockung») et que le marché des vins indigènes a connu certaines difficultés. En raison du système de limitation des importations appliqué aux vins rouges en bouteilles - pas de contingentement rigoureux, mais prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les quanti- tés dépassant le contingent de 150 000 hl -, l'augmentation précitée s'est concen- trée avant tout sur ces importations.
Relevons d'autre part que, durant la dernière décennie, les importations ont représenté en moyenne 63 pour cent de l'offre totale, soit 80 pour cent pour les vins rouges et 21 pour cent pour les vins blancs. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence puisque, pour les blancs notamment, l'importation moyenne est influencée par les années de pénurie et la présence dans la statistique des vins destinés à l'utilisation industrielle (1986: environ 60% des vins blancs importés).
126 Consommation
La consommation totale - vins indigènes et vins étrangers - a suivi une courbe ascendante de 1978/79 jusqu'en 1983/84; depuis lors, elle s'est stabilisée. Toute- fois, de 287 millions de litres en 1978/79, nous sommes passés à 318 millions de litres en 1987/88, ce qui équivaut à une augmentation de 11 pour cent environ.
Parallèlement aux fluctuations de la production, la consommation de vins indi- gènes a subi de fortes variations. De 110 millions de litres en 1979/80, elle est tombée à 85 millions en 1981/82 et 87 millions en 1982/83 pour atteindre progressivement le niveau record de 140 millions de litres en 1986/87 et 134 millions de litre en 1987/88 (cf. appendice 6). Cette évolution - acquise au prix d'un bradage de certains vins excédentaires - est d'autant plus réjouissante pour les vins suisses que, ces dernières années, la consommation totale a tendance à stagner. La part des vins indigènes dans la consommation globale laisse augurer d'un avenir réjouissant pour notre viticulture, dans la mesure où l'effort de marketing en faveur de nos vins sera encore renforcé.
En comparant arithmétiquement les moyennes décennales de la production (120 mio. de 1) et de la consommation de vins indigènes (109 mio. de 1), on pourrait conclure facilement à la présence d'un excédent structurel. Une analyse plus approfondie démontre que tel n'est pas encore le cas. Les calculs des consomma- tions moyennes de vins indigènes sont souvent faussés, puisque durant les années de pénurie, la production ne peut satisfaire à la demande. En effet, si nous
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analysons l'évolution depuis 1983, année où l'offre était à nouveau suffisante, nous constatons que la consommation moyenne dépasse les 123 millions de litres. Reste néanmoins que nous avons atteint dans les vins blancs le seuil de l'excédent structurel. Si la consommation indigène ne parvenait pas à maintenir sa part du marché, et compte tenu du fait que d'importantes fluctuations de récoltes peuvent provoquer des excédents momentanés, des limitations devraient être envisagées.
Pendant les années à venir, il faudra tendre à maintenir la part de la consomma- tion de vins indigènes au-delà du seuil de 40 pour cent de la consommation totale, ce qui dépendra essentiellement:
de la qualité de nos vins,
des efforts de marketing consentis, et
de la compétitivité des vins importés.
127 Mesures qualitatives
La promotion de la qualité constitue une préoccupation constante de notre politique viti-vinicole. Cet objectif a jusqu'ici suscité de nombreux efforts qui peuvent être brièvement résumés comme suit: introduction du cadastre viticole en vue de maintenir le vignoble dans les zones favorables; obligation d'arracher les vignes plantées en dehors de la zone viticole; encouragement du contrôle de la qualité de la vendange; introduction d'une liste des cépages et des porte-greffes appropriés. Depuis 1980, deux mesures complémentaires sont venues s'ajouter aux instruments déjà mentionnés: il s'agit du paiement obligatoire de la vendage selon sa qualité et du déclassement en «vin blanc» ou «vin rouge», sans autre indication, des vins issus de vendanges n'ayant pas atteint une teneur naturelle minimale en sucre. Il appartient aux cantons d'établir, d'entente avec les organisa- tions professionnelles, les règles d'application de ces deux mesures.
Relevons d'emblée que leur mise en place s'est heurtée jusqu'en 1982 à la pression des années de pénurie. Le manque de vins indigènes sur le marché a rendu difficile la fixation de degrés minima élevés qui auraient pénalisé une production déjà déficitaire. Pour les mêmes raisons, les échelles de paiement à la qualité ne se virent pas accorder une valeur très contraignante pour le viticulteur. Dès 1984 cependant, après le choc causé par les deux récoltes pléthoriques, les cantons et organisations professionnelles ont pris conscience de la nécessité d'appliquer strictement les deux mesures en question. Depuis, il est impossible qu'un viti- culteur accroisse ses rendements sans tenir compte de la qualité et des échelles de paiement très sévères pénalisant ceux qui ont tendance à trop produire à l'unité de surface.
A l'avenir, il importe de maintenir, voire même de renforcer ces mesures qualitatives, puisqu'elles contribuent aussi à une meilleure adaptation de la production au marché.
128 Mesures économiques
Bien que les mesures prévues par l'arrêté fédéral de 1979 aient contribué au maintien de la viticulture indigène, la situation après les récoltes 1982 et 1983 a
253
:
i
nécessité l'instauration de mesures en vertu du statut du vin du 23 décembre 1971 (RS 916.140).
En décembre 1983, le Conseil fédéral adoptait l'ordonnance concernant une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983 (RS 916.145.12). Quelque 95 millions de litres de vin excédentaires furent bloqués en cave durant l'année 1984, les frais de stockage et les intérêts étant pris en charge par la Confédération. Coût de cette opération: 32 millions de francs environ. Ce stockage se justifiait à l'issue de plusieurs années de faible récolte; par ailleurs, on ne souhaitait pas répéter les erreurs de 1976 et 1977: en effet, certaines quantités de moût immédiatement retirées du marché devaient faire cruellement défaut pas la suite. Cette mesure ponctuelle, prévue par les dispositions légales en vigueur, a tempéré la baisse des prix sur un marché très perturbé, mais n'a plus été reconduite en 1985 en raison d'une nouvelle récolte excédentaire. En 1984 et 1985, un crédit total de 1 million de francs a été consacré à une campagne d'information sur la viticulture et les vins suisses, dont les résultats se sont traduits par une reprise de la consommation des vins indigènes au détriment des vins étrangers.
Depuis la récolte 1984, des mesures d'utilisation non alcoolique ont été prises afin d'alléger le marché, ces opérations se fondant sur des ordonnances annuelles du Département fédéral de l'économie publique en 1984 et 1985. En 1986, le Conseil fédéral a adopté un programme d'assainissement de la viticulture d'une durée de cinq ans; il encourage l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes, à condition que la production soit adaptée à la consommation. Entre 1984 et 1987, 348 000 hl de moût ont été transformés en jus de raisin ou moût primeur et 2 585 000 kg de raisins de table ont été mis sur le marché pour un coût total de 113,5 millions de francs, soit 28,4 millions de francs par an environ. Ces frais élevés s'expliquent par la nécessité d'adapter le prix de la marchandise indigène à celui de la marchandise étrangère meilleur marché, pour nous permettre de rester concurrentiels.
Outre la reconduction des actions non alcooliques, le programme quinquennal couvre l'utilisation industrielle d'une partie des excédents de vins vieux, la promotion des exportations par des actions de relations publiques et la participa- tion aux campagnes d'information sur la viticulture suisse, mises sur pied par les organisations régionales de propagande. L'ensemble de ces mesures doit per- mettre d'éliminer du marché traditionnel quelque 13 millions de litres de moût et de vin par année (9 à 10 mio. de 1 sous forme non alcoolique, 3,5 mio. de 1 de vin industriel), soit 65 millions de litres en cinq ans correspondant aux quantités de vins blancs importées à titre extraordinaire dans les années 1978 à 1982. Les 25 millions de litres excédentaires restants doivent être absorbés par une limita- tion volontaire des quantités produites d'ici à 1990. La combinaison de toutes ces actions doit déboucher sur un assainissement de la situation viti-vinicole en 1990 au plus tard. Les coûts sont estimés à quelque 190 millions de francs, à la charge de la provision dite «fonds vinicole». Cette provision, alimentée par une taxe sur les vins et moûts importés et le droit de douane supplémentaire perçu sur les vins rouges en bouteilles (au-delà de 150 000 hl), permet de couvrir les dépenses occasionnées à la Confédération par les mesures prises en faveur de la viticulture et du placement de ses produits.
254
13 Résultats de la procédure préliminaire
Si la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RS 910.1) prévoyait l'établissement d'un cadastre viticole délimitant les régions aptes à la production vinicole (zone viticole) et prescrivait que seules les régions comprises dans le cadastre viticole pouvaient bénéficier des mesures prises par la Confédération en faveur de la viticulture, elle n'interdisait pas la plantation de vignes en dehors de la zone viticole. Les abus constatés à l'époque conduisirent le Conseil fédéral, dans ses messages des 11 février 1958 (FF 1958 I 477), 24 février 1967 (FF 1967 I 591), 12 février 1969 (FF 1969 I 241) et 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1757), à compléter utilement la loi sur l'agriculture en interdisant la plantation de vignes hors de la zone viticole. Afin de garantir une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché, on insista par ailleurs sur la nécessité de promouvoir la qualité. Les premières prescriptions en la matière furent insérées dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 et du 10 octobre 1969.
Grâce à l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 - maintien de l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole, paiement obligatoire de la vendange selon la qualité et déclassement en «vin blanc» ou «vin rouge», sans autre indication, des vins issus de vendanges n'ayant pas atteint une teneur naturelle minimale en sucre fixée par les cantons -, l'économie viti-vinicole s'est engagée définitivement sur la voie de la qualité. L'évolution positive de la consommation des vins indigènes doit nous inciter à renforcer nos efforts dans ce sens.
Les seules mesures visant à promouvoir la qualité n'ont cependant pas permis d'adapter la production à la capacité d'absorption du marché. Une suite ininter- rompue de bonnes années viticoles de 1982 à 1987 (dont celles, extraordinaires, de 1982 et 1983) a plongé le marché des vins suisses dans un marasme exigeant l'intervention de la Confédération par des mesures d'assainissement coûteuses. De même, vignerons et encaveurs sont contraints à une importante participation financière.
Les mesures prises en 1979 doivent donc être reconduites, voire complétées. La période que nous venons de traverser a démontré l'extrême sensibilité de l'économie viti-vinicole aux fluctuations du marché. Une suite de récoltes impor- tantes peut rapidement entraîner notre viticulture dans une situation précaire, à laquelle seules des mesures coûteuses, prises en application des dispositions légales existantes, sont susceptibles de remédier.
C'est ainsi que le régime de contingentement des importations doit être maintenu. Il s'agit en effet d'éviter que la pression des vins importés ne perturbe le marché des vins indigènes.
D'autre part, la priorité réservée à l'écoulement des vins indigènes implique certaines restrictions, à la fois quantitatives et qualitatives, à cette production. De cette manière, nous arriverons à maîtriser la situation et éviterons, dans toute la mesure du possible, le retour de situations semblables à celles que nous avons connues suite aux récoltes excédentaires de 1982 et 1983.
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131 Avis du groupe de travail
Le 23 mai 1986, le Département fédéral de l'économie publique a désigné un groupe de travail chargé d'étudier les problèmes viticoles actuels. Présidé par M. Roland Kurath, vice-directeur à l'Office fédéral de l'agriculture, ce groupe de travail a unanimement admis la nécessité de réviser l'arrêté de 1979. Ses conclusions peuvent être résumées comme il suit:
Maintien du cadastre viticole dans sa conception actuelle (interdiction de planter hors de la zone viticole) et prise en compte des seuls critères techniques lors de l'octroi d'autorisations de planter de nouvelles vignes,
opposition à l'introduction d'un moratoire au cadastre viticole,
introduction d'une disposition empêchant l'extension de la zone viticole dans la zone à bâtir,
maintien de la dérogation à l'interdiction de planter des vignes en dehors de la zone viticole pour les propriétaires ou fermiers qui ne possèdent pas de vignes, mais réduction à 200 m2 de la surface de 400 m2 actuellement tolérée, et introduction d'une disposition autorisant des exceptions pour la production de greffons exempts de virus,
maintien de l'obligation d'arracher les vignes plantées illicitement.
Maintien des contributions aux reconstitutions des vignes en pente et en terrasse, ainsi que de celles octroyées en liaison avec des améliorations foncières collectives,
possibilité de verser des contributions à la reconstitution des vignes en faible pente lors de gelées hivernales extraordinaires.
Maintien du régime de l'approbation des cépages utilisés.
Fixation d'une teneur minimale naturelle en sucre pour l'élaboration de vin commercialisé en tant que tel, introduction d'un système de classification des moûts et des vins en 3 catégories et renforcement des exigences qualitatives.
Création de commissions régionales afin de régler les problèmes que pourraient engendrer les excédents de production et introduction d'une disposition permet- tant si nécessaire de limiter les quantités encavées (mesure temporaire).
Création d'une base légale à l'introduction d'un système d'enchères pour la réadaptation périodique d'une partie des contingents d'importation.
256
131.1 Cadastre viticole
Bien que l'interdiction de créer de nouvelles vignes en dehors de la zone viticole porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété, nous devons admettre qu'elle se justifie compte tenu des buts qu'elle vise (adaptation de l'offre aux besoins du marché et maintien du vignoble sur les coteaux). Ne pas reconduire cette interdiciton équivaudrait à perdre d'un seul coup tous les bénéfices retirés depuis 1958.
Nous proposons dès lors le maintien du cadastre viticole dans sa conception actuelle. Une modification mineure devra autoriser l'Office fédéral de l'agri- culture à consentir des exceptions réservant les surfaces nécessaires aux cantons pour le prélèvement de greffons exempts de virus.
Par ailleurs, une nouvelle disposition devra permettre de retirer certaines par- celles du cadastre viticole, lorsque, situées en zone à bâtir, elles sont construites ou ne sont plus plantées en vigne depuis plus de dix ans, ainsi que dans le cas d'un remaniement parcellaire ou de la révision des plans du cadastre viticole d'une commune. L'Office fédéral de l'agriculture sera appelé à trancher sur proposition du canton. Cette disposition doit mener à une meilleure adaptation du cadastre viticole fédéral à la loi sur l'aménagement du territoire.
Pour la prochaine décennie, nous estimons qu'une interdiction totale de toute plantation de nouvelles vignes n'est pas opportune. En effet, bien que le nouvel arrêté ne tende pas à encourager la création de nouvelles vignes, le maintien de la surface viticole suisse à son niveau actuel, soit environ 14 000 ha, implique la possibilité de pouvoir classer des parcelles répondant aux critères techniques définis dans le statut du vin.
Ces dix dernières années, une moyenne annuelle de quelque 75,6 ha de vigne ont été classés en zone viticole. A ce chiffre s'ajoute la plantation en vigne de surfaces déjà situées en zone viticole (en moyenne 37 ha par an). Cette extension du vignoble, qui compense en partie les pertes dues à la construction, s'est fortement ralentie ces quatre dernières années, et cette 'tendance devrait se maintenir. La sévérité des experts chargés d'étudier les demandes d'admission en zone viticole est par ailleurs bien connue.
En conclusion, rappelons que l'interdiction de créer de nouvelles vignes en dehors de la zone viticole, qui implique l'obligation d'arracher en cas de non-respect, favorise le maintien d'une saine économie viti-vinicole.
131.2 Contributions aux reconstitutions des vignobles
Ces contributions sont justifiées tant sur le plan de l'économie de l'exploitation, dans la mesure où elles réduisent les écarts entre les frais de reconstitution des zones à forte déclivité et ceux des vignobles à faible pente, que du point de vue de l'orientation de la production par le choix des cépages et des méthodes de culture. Elles contribuent par ailleurs au maintien de nos paysages viticoles. Ces subsides permettent également un contrôle des surfaces viticoles. Rappelons que les cantons s'étaient fermement opposés en 1984, dans le cadre de la procédure de consulta- tion sur une modification anticipée de l'arrêté sur la viticulture, à la suppression
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de ces subsides. Toutefois, vu le message du 25 mai 1988 relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (FF 1988 II 1293), nous proposons de supprimer ces contributions qui relèvent avant tout de la compétence des cantons.
Par analogie, et pour éviter d'avoir à trancher certaines demandes visant à obtenir, par le biais détourné des contributions aux reconstitutions, une aide financière pour des améliorations foncières collectives, nous proposons également de renoncer au versement des subsides dans de pareils cas. Le renoncement générali- sé à de telles contributions va dans le sens souhaité par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (RS 451).
Par conséquent, nous estimons que le versement de contributions fédérales lors de dégâts extraordinaires dûs à des gelées hivernales, tel que proposé par le groupe de travail, relève également de la compétence des cantons, si ce n'est des risques d'exploitation.
131.3 Politique d'encépagement
Avec un potentiel de production moyen (de 1978 à 1987) de 1,2 million d'hl par an, dont environ 60 pour cent de vins blancs et 40 pour cent de rouges, la situation actuelle de la viticulture correspond à la capacité d'absorption du marché.
Compte tenu de la consommation actuelle de vins indigènes (environ 80 mio. de l de vins blancs et 50 mio. de 1 de vins rouges) et des exigences de notre politique commerciale extérieure qui ne nous permettent que difficilement de diminuer les contingents, il sera malaisé de s'écarter de l'équilibre entre vins blancs et rouges existant aujourd'hui au niveau de l'encépagement.
Toutefois, vu que notre production nationale de vins rouges et rosés ne couvre que quelque 20 pour cent des besoins, il serait souhaitable que les nouvelles planta- tions et les reconstitutions se fassent en cépages rouges lorsque les conditions naturelles de production et la situation de concurrence sur le marché sont favorables. Dès lors, il est nécessaire de maintenir la possibilité donnée aux cantons d'établir un cadastre des cépages à partir de la liste officielle des cépages publiée par la Confédération, et de leur permettre d'intervenir de façon indicative ou impérative sur l'encépagement.
Par ailleurs, il s'agit de réviser, voire compléter, la réglementation concernant la liste fédérale des cépages, l'examen des variétés nouvelles, la production et l'importation du matériel de multiplication et la certification éventuelle.
131.4 Promotion de la qualité
Etant donné nos conditions particulières de production et face à la forte concurrence des vins étrangers, l'avenir de la viticulture indigène réside dans la production de vendanges et de vins de qualité. La promotion de la qualité reste donc l'objectif prioritaire de notre économie vinicole. Cette constatation n'est pas nouvelle; rappelons que, dans le passé, certaines décisions ont déjà été prises en ce sens: introduction du cadastre viticole, encouragement du contrôle de la
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vendage, paiement obligatoire de la vendange selon sa qualité et introduction d'une teneur minimale naturelle en sucre donnant droit à l'élaboration d'un vin portant une appellation d'origine, de provenance ou de cépage. Ces mesures ont contribué largement à améliorer la qualité de nos vins. Il importe cependant d'aller plus loin encore. A cet effet, nous envisageons d'introduire trois mesures complémentaires: fixation d'une teneur minimale naturelle en sucre permettant l'élaboration de vin ou de boissons à base de vins commercialisés comme tels, classification des moûts en trois catégories d'appellation selon leur qualité et fixation des conditions minimales liées à l'octroi du droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC).
Vu la diversité de nos vignobles, de nos vins et de leurs prix, vu également les avis forts différents sur les critères auxquels doit répondre une vendange pour donner un vin de qualité satisfaisante, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de laisser la plus large compétence possible aux cantons en matière de fixation des seuils de qualité. La Confédération doit cependant garantir une qualité minimale des vins et de leurs appellations; le Conseil fédéral devrait dès lors être appelé à fixer dans le statut du vin le seuil permettant de faire du vin, ainsi que les écarts minimaux à respecter entre les différentes catégories d'appellation. Les valeurs suivantes pourraient être retenues:
seuil permettant de faire du vin: 13,6 pour cent Brix (55 ° Oe),
écart minimum entre les catégories: 0,8 pour cent Brix (environ 3 ° Oe).
Les seuils seraient dès lors pour les vins blancs de 15,2 pour cent Brix (62 ° Oe) pour la catégorie I, de 14,4 pour cent Brix (58,5 ° Oe) pour la catégorie II et de 13,6 pour cent Brix (55 ° Oe) pour la catégorie III. Pour les vins rouges, ces valeurs limites devraient être augmentées de 1 pour cent Brix au minimum.
Par ailleurs, il est prévu que le Conseil fédéral règle les conditions liées à l'octroi du droit à l'AOC. Pour ce faire, il s'appuyera sur les conseils d'une commission fédérale des AOC, dont le rôle sera de coordonner les dispositions cantonales et fédérales en la matière. Il n'est pas envisagé de priver les cantons des attributions et des compétences en rapport avec la politique de qualité: tout au plus souhaite-t-on coordonner leurs efforts et ceux des milieux professionnels en vue de faire connaître la qualité de nos AOC auprès des consommateurs suisses et étrangers.
131.5 Adaptation des récoltes à la capacité d'absorption du marché
L'expérience des dernières années a démontré que la seule promotion de la qualité ne peut empêcher la production d'excédents. En effet, lors d'années bénéficiant d'un climat favorisant la floraison et la maturation du raisin, il est sans autre possible de récolter des quantités qui dépassent largement les besoins du marché et qui atteignent malgré tout une qualité suffisante. Selon la situation, de telles années peuvent perturber fortement le marché.
Certes, la promotion de la qualité doit garder un caractère prioritaire dans la recherche d'une meilleure adéquation de l'offre aux besoins du marché. Toutefois, nous souhaitons disposer d'un instrument nouveau qui permette, la cas échéant, une intervention rapide et efficace pour maîtriser une vendange qui pourrait s'avérer par trop excédentaire. Un tel instrument est nécessaire dans la mesure où
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il permet d'éviter des récoltes pléthoriques. Il contribue ainsi à contenir de trop grandes fluctuations du revenu vigneron.
Nous proposons un système adapté à la diversité de nos vignobles et de nos marchés, qui tienne compte également de la volonté d'impliquer toujours plus les organisations professionnelles dans la conduite de l'économie vinicole. La solu- tion choisie, même si elle n'accorde pas encore cette force obligatoire aux décisions des organisations professionnelles que d'aucuns souhaitent, n'en consti- tue pas moins une tentative en direction d'une responsabilisation accrue de la profession.
Nous proposons d'introduire dans le nouvel arrêté un système souple de limita- tion des quantités encavées, régi en premier lieu par la profession. Le Conseil fédéral désignerait, après consultation des organisations professionnelles et pour chacune des trois régions viticoles (Suisse romande, Suisse alémanique et Suisse italienne), une commission régionale paritaire regroupant producteurs et enca- veurs.
Ces commissions seraient chargées d'apprécier la situation de l'économie vinicole et de formuler des propositions concernant la limitation de la production. Le champ d'activité et l'organisation des commissions régionales, ainsi que les conditions d'intervention sur le volume de la récolte seraient définis par le Conseil fédéral.
Celui-ci n'ordonnerait une limitation des quantités de vendanges que sur proposi- ton des commissions régionales, soumise au préalable à l'avis des cantons concernés. Si la Confédération était par contre appelée à prendre des mesures d'ordre économique, le Conseil fédéral pourrait ordonner de son propre chef une limitation.
Les cantons seraient chargés de faire appliquer la limitation des quantités de vendange et de la contrôler. Les commissions régionales les seconderaient dans l'accomplissement de leur tâche.
Le financement des mesures de contrôle serait pris en charge à 80 pour cent par la Confédération et 20 pour cent par les cantons. Cette répartition est motivée par l'existence d'un fonds affecté à la viticulture et par le fait que la Confédération ne devrait, à l'avenir, financer des mesures d'assainissement que dans des situations extraordinaires.
131.6 Réadaptation des contingents d'importation
La réglementation de l'importation, plus particulièrement la révision périodique des contingents, a fait depuis 1978 l'objet de nombreuses interventions et discussions. Le groupe de travail, suite aux discussions concernant les propositions de la commission Nell1) en 1980 et de la commission Junod2) en 1983, s'est à nouveau prononcé sur le sujet.
Commission composée de représentants des administrations fédérales concernées par l'importation et présidée par le D' A. Nell, du secrétariat général du DFEP.
Commission composée de représentants des importateurs, des négociants, des distributeurs et des producteurs, présidée par Monsieur R. Junod, ancien conseiller d'Etat du canton de Vaud.
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Il confirme la nécessité d'une limitation des importations, le régime du permis et les conditions et charges pour l'obtention des contingents. Par contre, il propose d'introduire un système d'enchères pour l'adaptation périodique des contingents individuels.
Nous sommes favorables à une telle solution car
un système d'enchères bien conçu peut amener le dynamisme souhaité dans le secteur de l'importation et freiner les importateurs dits «de salon»,
pour les entreprises et l'Etat, la charge administrative est moindre que dans un système basé sur des critères de distribution quantifiant les importations d'une entreprise,
les rentes de contingents actuelles se transforment en partie en produit des enchères, alimentent la provision dite «fonds vinicole» et profitent ainsi directement à la viticulture indigène.
L'étude approfondie des propositions de la commission Junod nous amène, vu les changements intervenus entre octobre 1983 (date du dépôt du rapport de la commission) et 1987, au constat que la solution préconisée à l'époque n'est plus applicable. En effet, depuis la globalisation des quotes-parts supplémentaires, il n'est plus possible d'établir à la cave si le vin provient d'un contingent national ou d'un contingent globalisé. De ce fait, deux des quatre critères proposés - stocks au 30 juin et embouteillage - ne peuvent plus être retenus. Le groupe de travail a cherché d'autres critères, mais en vain. Le maintien du modèle proposé avec les deux seuls critères restants, à savoir le dédouanement et les transactions à charge de contingents tiers, équivaudrait quasiment à reconduire la solution actuelle, ce qui ne peut être accepté.
Il a également été envisagé de tenir compte de l'activité des firmes dans le domaine des vins indigènes (Leistungssystem). Nous y renonçons pour les raisons suivantes:
l'activité dans le commerce des vins indigènes n'est que difficilement quanti- fiable (à quel niveau recenser les quantités: à la production, auprès du négoce, chez l'importateur?),
lourde charge administrative pour les entreprises et l'Etat,
ingérence de firmes uniquement importatrices dans le commerce de vin indigène (échelon de commercialisation supplémentaire, contrats liés, hausse des prix),
un système axé sur la prise en charge de produits indigènes n'est applicable que pour des marchandises homogènes, ce qui n'est pas le cas du vin.
La mise aux enchères d'une partie des contingents nécessite la création d'une base légale. Dès lors, nous proposons d'insérer un nouvel article dans l'arrêté sur la viticulture, fixant le principe de l'enchère, ainsi qu'un certain nombre de limites empêchant l'utilisation abusive d'un tel système. Il est prévu notamment de fixer entre 5 et 15 pour cent la retenue sur les contingents individuels destinée à constituer la masse mise aux enchères. Chaque ayant droit pourra miser au maximum le triple de sa retenue, de même qu'une seule maison ne pourra s'attribuer plus de 10 pour cent de l'ensemble des contingents ouverts. La réglementation de l'importation est définie en détail dans le statut du vin, dont la révision sera entreprise sitôt le nouvel arrêté fédéral en vigueur. Un règlement
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particulier du Département fédéral de l'économie publique devra déterminer les modalités de la mise aux enchères périodique d'une partie des contingents. Rappelons qu'une telle façon de faire a été introduite récemment avec succès pour l'importation des denrées fourragères (AF du 5 octobre 1984 concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, RS 916.112.218).
132 Résultats de la procédure de consultation
132.1 Généralités
Le 24 février 1988, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'économie publique à engager la procédure de consultation relative au projet du nouvel arrêté fédéral sur la viticulture.
Le projet, accompagné d'un rapport explicatif, a été soumis le 7 mars 1988 par le département aux cantons, à treize partis politiques et à 68 organisations intéres- sées. 24 cantons et demi-cantons, sept partis et près de 60 pour cent des organisations ont exprimé leur avis. Il faut y ajouter les prises de position de la Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse et de la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture.
Les avis exprimés portent pour l'essentiel sur les points mentionnés dans le rapport, à savoir:
la nécessité de renouveler l'arrêté fédéral du 22 juin 1979,
les nouvelles plantations et l'exclusion de la zone viticole,
les contributions aux reconstitutions des vignobles,
les cépages, la production et l'importation de matériel de multiplication et la certification,
la promotion de la qualité et les appellations,
l'adaptation des récoltes à la capacité d'absorption du marché, et
la réadaptation des contingents d'importation par un système d'enchères.
132.2 Prises de position des cantons, des organisations et des partis
132.21 Nécessité de renouveler l'arrêté fédéral du 22 juin 1979
En règle générale l'ensemble des cantons, partis et organes consultés re- connaissent la nécessité de l'adoption d'un nouvel arrêté fédéral sur la viticulture. Ils approuvent les objectifs visés par le projet, mais les avis divergent sur la voie à suivre. D'aucuns estiment que l'intervention de l'Etat doit être limitée et qu'il appartient en premier lieu aux organisations professionnelles de prendre en main leur destinée. D'autres, moins nombreux, souhaiteraient une réglementation plus rigide et demandent la fixation de règles et de limites précises dans l'arrêté fédéral.
Nous pouvons nous rallier à l'avis que l'Etat doit limiter ses interventions au strict nécessaire. La viticulture, fortement soumise aux caprices de la nature, ne peut être enfermée dans un carcan trop rigide. Les textes légaux doivent dès lors garantir une certaine souplesse à l'économie vinicole et permettre, le cas échéant, l'adaptation à des situations diverses.
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132.22 Nouvelles plantations et exclusion de la zone viticole
L'unanimité règne en ce qui concerne le maintien de l'interdiction de planter en dehors du cadastre viticole.
Les avis sont toutefois partagés quant à la dérogation autorisant les propriétaires fonciers ou fermiers ne possédant pas de vigne à planter une certaine surface pour leurs propres besoins. Une courte majorité se prononce pour le maintien de la surface actuelle, soit 400 m2, et regrette par là-même la diminution proposée à 200 m2. La tenue d'un registre par les cantons pour de telles plantations est rejetée plus massivement, l'appareil administratif nécessaire à cette tâche étant jugé disproportionné par rapport au but visé. Nous comprenons cette réticence des cantons, mais nous craignons que, faute d'être soumis obligatoirement au régime de l'autorisation, ce type de plantation échappe rapidement à leur contrôle.
La possibilité donnée au Département fédéral de l'économie publique d'autoriser la plantation hors de la zone viticole de parcelles destinées à la production de greffons exempts de virus est admise par une large majorité. Seuls deux cantons, le Tessin et la Thurgovie, s'opposent à de telles exceptions, craignant les abus et arguant qu'il reste suffisamment de parcelles classées en zone viticole permettant la production de greffons exempts de virus. A plusieurs reprises, il est par contre demandé que ces autorisations soient délivrées aux cantons ou aux stations fédérales de recherches agronomiques, en lieu et place des associations de pépiniéristes. Les questions relatives à l'encépagement étant avant tout du ressort des cantons, nous estimons que c'est à eux qu'il s'agit d'accorder la dérogation.
Quand à l'utilisation du raisin produit sur de telles parcelles, la majorité se prononce pour une utilisation non alcoolique sans subvention.
La possibilité d'exclure des parcelles de la zone viticole et admise à condition qu'elles se situent en zone à bâtir, qu'elles ne soient plus cultivées depuis plus de dix ans et que les cantons en fassent la demande.
Il est également admis que lors de remaniements parcellaires, des parcelles anciennement en zone viticole puissent être exclues du cadastre si elles se situent hors du nouveau périmètre. Nous souhaitons pour notre part étendre cette possibilité d'exclusion aux cas de révision des plans du cadastre d'une commune, sur proposition du canton. Une telle disposition contribue à un bon aménagement du territoire.
132.23 Contributions aux reconstitutions des vignobles
Une majorité se prononce en faveur du maintien des contributions aux reconstitu- tions des vignes en pente et en terrasses. Cette mesure est considérée non seulement comme une aide à la viticulture, mais également comme une contribu- tion à la sauvegarde des paysages et de certains sites. D'autre part, elle permet de maintenir la viticulture dans des secteurs aux conditions de production difficiles et d'égaliser dans une certaine mesure les différences de coûts de production entre les vignes en pente et en terrasses et celles moins déclives.
Toutefois, comme relevé sous chiffre 131.2, nous proposons de supprimer ces contributions.
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132.24 Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification
Ces dispositions sont admises par l'ensemble des organes consultés. Elles laissent une large responsabilité aux cantons. Il est demandé que la certification du matériel de multiplication ne soit que facultative.
132.25 Promotion de la qualité et des appellations
La promotion de la qualité est reconnue par tous comme un but essentiel du nouvel arrêté. Toutefois, certaines divergences subsistent quant aux moyens à mettre en place.
La majorité des prises de position sont favorables à une classification en trois catégories des moûts, et partant des vins.
Certains cantons viticoles suisses alémaniques, soutenus par quelques organisa- tions et partis, s'opposent par contre à une telle solution. Ils redoutent que l'Ostschweizer Riesling x Sylvaner, s'il devient un vin de provenance (catégorie II), perde son attrait pour le consommateur.
D'autres cantons approuvent le système des trois catégories, mais demandent qu'il leur soit permis de renoncer à la catégorie II en relevant les degrés minima de cette dernière au niveau de ceux de la catégorie I.
Si le système des trois catégories devait être maintenu, les cantons suisses alémaniques ainsi que quelques organisations exigent que le «Ostschweizer Riesling × Sylvaner» soit reconnu comme vin d'appellation d'origine, ou qu'à défaut une appellation cantonale puisse être déclarée comme appellation d'ori- gine.
Nous comprenons les craintes des milieux viticoles suisses alémaniques. Toutefois, nous sommes d'avis que l'étendue d'une appellation d'origine ne devrait pas dépasser les frontières d'un canton: il s'agit de ne pas induire en erreur le consommateur. Des exceptions à cette règle sont possibles lorsqu'un vignoble s'étendant sur plusieurs cantons constitue une entité géographique bien distincte. Nous pouvons par contre nous rallier à la deuxième variante prévoyant que la référence au territoire de tout un canton puisse être reconnue comme une appellation d'origine. Cette possibilité existe déjà.
Quant à la proposition de pouvoir renoncer à la catégorie II, nous pouvons . l'approuver aux conditions mentionnées.
Une majorité reconnaît qu'il appartient au Conseil fédéral de fixer dans une ordonnance les teneurs minimales en sucre associées aux différentes catégories. Une minorité par contre demande que les limites soient fixées dans l'arrêté, sinon pour toutes les catégories, du moins pour la catégorie III.
Sur la fixation des degrés, les avis divergent. La majorité est d'avis que ceux proposés dans le rapport pour les catégories I et II sont trop bas. Si l'unanimité se fait à 13,6 pour cent Brix (55° Oe) en ce qui concerne le degré plancher permettant d'élaborer du vin, les propositions oscillent entre 14,2 pour cent et 15,2 pour cent Brix (58 ° et 62 ° Oe) pour la catégorie II et 14,8 pour cent et 16 pour cent Brix (60 ° et 65 ° Oe) pour la catégorie I.
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Certains cantons romands, le Tessin et quelques organisations demandent que le Conseil fédéral fixe, en lieu et place des seuils, les écarts minimaux à respecter entre les catégories d'appellation.
Une minorité souhaite également une différenciation des seuils entre les raisins rouges et blancs.
Nous estimons que la solution proposée, donnant mandat au Conseil fédéral de fixer les différents seuils de qualité dans une ordonnance, est judicieuse. En effet, seul un tel système permet une certaine souplesse et autorise, le cas échéant, une réadaptation rapide. Quant aux degrés à fixer, le Conseil fédéral devra tenir compte des propositions faites dans le cadre de la procédure de consultation, ainsi que de la situation sur les marchés des pays voisins qui nous sont comparables.
En ce qui concerne la participation financière de la Confédération au contrôle de la vendange, une large majorité approuve la proposition faite dans le rapport se chiffrant, selon la capacité financière des cantons, de 70 à 80 pour cent des dépenses. Il est relevé à ce sujet que la Confédération a un intérêt particulier à contrôler le bon déroulement des vendanges et à disposer de ces résultats. Elle dispose par ailleurs d'un fonds affecté à la viticulture, ce qui n'est pas le cas des cantons.
132.26 Adaptation des récoltes à la capacité d'absorption du marché
Le principe de créer dans le nouvel arrêté une base légale permettant, le cas échéant, de limiter la production n'est pas contesté. Pour la majorité, une telle mesure ne doit pas seulement être vue sous l'aspect économique, mais également sous l'aspect qualitatif.
La création de commissions régionales chargées d'analyser la situation et de faire des propositions au Conseil fédéral est généralement admise. Elle va dans le sens d'une responsabilisation accrue des milieux professionnels.
Quelques organisations, partis et cantons souhaiteraient toutefois que les commissions régionales soient nommées par les organisations intéressées, qui seraient également chargées d'élaborer le règlement relatif à l'organisation et au champ d'activité des commissions. Une telle solution n'est juridiquement pas acceptable et ne peut donc être retenue.
Un certain nombre de cantons et d'organisations suisses alémaniques demandent d'autre part que le champ d'activité des commissions soit élargi aux questions relatives au cadastre viticole. Les cantons de Neuchâtel et du Valais sont d'avis que si les cantons sont chargés de l'application des mesures décidées par les commissions, ils doivent alors pouvoir participer aux délibérations. D'autres cantons proposent également que les commissions régionales puissent être subdivisées en sous-commissions cantonales.
Il n'appartient pas, à notre avis, aux commissions régionales de se prononcer à titre consultatif sur les problèmes du cadastre viticole. Celui-ci reste de la seule compétence de la Confédération qui en assure la continuité, sans tenir compte des intérêts économiques particuliers des régions. Pour juger de l'aptitude viticole des parcelles, la Confédération s'entoure déjà d'une commission consultative formée
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de professionnels de la vigne. Cette commission, en fonction depuis de nom- breuses années, s'est forgée le recul nécessaire à une appréciation globale des situations. Nous ne voyons pas la nécessité de modifier une procédure qui a donné satisfaction jusqu'à ce jour.
Nous sommes d'accord d'impliquer davantage les cantons en les consultant préalablement sur les propositions des commissions régionales, de même que nous pouvons approuver la constitution de sous-commissions cantonales.
Un système qui ferait état, dans l'arrêté, de limites d'intervention exprimées en mois de consommation est jugé en général trop compliqué, voire inopérant, car n'intervenant que trop tard dans l'année viticole. D'aucuns proposent que les modalités d'intervention soient fixées dans le règlement des commissions régio- nales et non dans l'arrêté fédéral. Cette façon de faire permettrait de mieux tenir compte des situations particulières. Nous pouvons nous rallier à l'idée de ne pas ancrer ces modalités dans la loi, mais d'en donner la compétence au Conseil fédéral.
D'autres, moins nombreux, demandent par contre l'introduction d'une limitation permanente de la production à l'unité de surface. Une telle solution doit être rejetée car elle est trop rigide et peu compatible avec notre encépagement. En effet, elle ne permettrait de s'adapter ni aux conditions climatiques, ni aux fluctuations du marché. Elle nécessiterait par ailleurs un énorme appareil ad- ministratif et conduirait à tous les abus. Quant aux quantités produites en plus des quotas fixés, une majorité est d'avis qu'elles ne doivent pas être mises sur le marché sous forme de vin. Il est proposé de n'autoriser que l'élaboration de jus de raisin.
En ce qui concerne le financement de mesures de limitation, la plupart des cantons sont d'avis qu'une participation financière de la Confédération de 80 pour cent s'impose. D'aucuns demandent même que l'ensemble des frais soit mis à charge de la Confédération, arguant qu'il s'agit de coûts liés à des mesures économiques et que les cantons ne disposent pas de bases légales pour prendre en charge de telles dépenses. La majorité des organisations et des partis se rallient à l'avis des cantons. Toutefois, quelques-uns se prononcent pour un taux fédéral de 50 à 70 pour cent alors que d'autres refusent toute participation de la Confédéra- tion.
132.27 Réadaptation des contingents d'importation par un système d'enchères
Mis à part le Tessin et le canton de Vaud, les cantons se prononcent en faveur de l'enchère. Les avis divergent par contre dans les partis et les organisations professionnelles.
Les organisations directement touchées par l'importation refusent, n'en connais- sant pas les modalités d'exécution, le système d'enchère. Certains se demandent si un tel système n'est pas contraire à notre politique commerciale, particulièrement en regard de l'euromarché de fin 1992; d'autres craignent qu'il ne renchérisse les vins importés. Des propositions sont également faites pour une libéralisation des
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importations de vins rouges ou pour un «Leistungssystem» se basant sur la prise en charge des vins indigènes.
Nous maintenons qu'un système d'enchères bien conçu est le mieux approprié à régler l'attribution des contingents d'importation et nous proposons dès lors que le DFEP puisse, s'il le juge nécessaire, recourir à une telle forme de répartition.
132.3 Prise de position de la Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse
La Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse approuve la re- conduction de l'arrêté et les grandes lignes du projet. Elle regrette cependant que celui-ci consacre une intervention accrue de l'Etat.
Nous avons pu tenir compte en grande partie des remarques de la commission. Ainsi, les dispositions concernant le cadastre viticole, l'encépagement, la produc- tion et l'importation de matériel de multiplication et la certification ne devraient pas rencontrer d'opposition. En matière de promotion de la qualité, les proposi- tions de la commission ont également été entendues, à cela près que le Conseil fédéral ne devrait pas fixer dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires le degré minimum au-dessous duquel il n'est pas admissible d'élaborer du vin, mais bien dans le statut du vin, car une telle disposition relève d'une politique de promotion de la qualité.
Concernant la prévention des récoltes excédentaires, la commission table sur la nécessité de maîtriser les récoltes en étroite collaboration avec les organisations professionnelles, en les responsabilisant. Elle se refuse à vouloir introduire des automatismes en laissant fixer par les Chambres fédérales des schémas rigides basés sur le marché (p. ex. les mois de consommation), alors qu'une appréciation globale s'impose. Dans la mesure des possibilités juridiques, nous avons tenu compte de ce point de vue.
La commission demande par ailleurs un nouvel examen du fonds vinicole, dans le sens d'une clarification des dépenses imputables au fonds et d'une gestion de ses ressources plus proche des milieux professionnels, sur le modèle du fonds de réserve pour le bétail de boucherie.
Nous sommes d'avis que les dispositions légales actuelles (art. 46 de la loi sur l'agriculture) sont suffisantes pour assurer une gestion efficace du fonds vinicole, et que les dépenses générales à titre d'encouragement de la viticulture (re- cherches, améliorations foncières, formation professionnelle, etc.) ne devraient pas mettre en péril les mesures spécifiques inscrites au statut du vin, notamment en faveur du placement des récoltes.
Une autre divergence réside dans le règlement de l'importation. Opposée au système des enchères, la commission propose un système réactualisé basé sur les propositions du groupe de travail «Junod», Nous refusons un tel système, impliquant de lourdes charges administratives, et ne permettant de surcroît qu'une seule révision des contingents d'importation.
Pour le reste, la commission, comme la majorité des organisations et cantons consultés, se prononce pour le maintien des contributions aux reconstitutions.
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132.4 Prise de position de la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture
La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture reconnait qu'il est nécessaire d'adopter un nouvel arrêté sur la viticulture, dont la validité serait de dix ans. Elle souhaite l'introduction d'une disposition qui mette en valeur les méthodes de culture préservant l'environnement, de même que le maintien des contributions aux reconstitutions.
En matière de promotion de la qualité, la majorité de la commission souhaite que l'arrêté consacre les degrés minimaux suivants: 58 ° Oe pour faire du vin, 60 ° Oe pour entrer dans la catégorie II et 64 ° Oe pour la catégorie I.
La majorité de la commission penche également en faveur d'un système d'en- chères pour la répartition d'une partie des contingents d'importation. Elle souhaite pour ce faire une retenue individuelle de 10 à 20 pour cent des contingents nationaux et globalisés, en lieu et place des 5 à 15 pour cent prévus dans le projet d'arrêté.
Enfin la commission souhaite une clarification des dépenses imputables au fonds vinicole, telle que l'avait proposée le groupe de travail.
2 Partie spéciale: Commentaires du projet d'arrêté
Les dispositions correspondantes de l'arrêté actuellement en vigueur sont indi- quées entre parenthèses.
Section 1: But
Article premier (nouveau)
Le 1er alinéa énumère les buts visés par l'arrêté fédéral sur la viticulture.
Le 2e alinéa souligne la nécessité de respecter, lors de l'application des disposi- tions légales (statut du vin), les impératifs de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'admission de nouvelles parcelles au cadastre viticole.
Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole
Art. 2 Interdiction et autorisation de planter (art. 1)
Le 1er alinéa (1) correspond à celui de l'arrêté en vigueur. Il maintient l'interdic- tion de planter de nouvelles vignes en dehors de la zone viticole. Le 2e alinéa (2) reprend les termes de l'alinéa actuellement en vigueur. Le 3e alinéa (3 et 4) règle, comme par le passé, les questions concernant l'autorisation de planter. Le choix des cépages est laissé à la compétence des cantons. Le 4e alinéa (nouveau) donne la possibilité à l'Office fédéral de l'agriculture d'autoriser les cantons à planter en dehors de la zone viticole des vignes destinées au prélèvement de greffons
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1
Art. 3 (nouveau) Exclusion de la zone viticole
Le 1er alinéa prévoit la possibilité d'exclure certaines parcelles de la zone viticole lorsqu'elles ne sont plus cultivées en vigne, et qu'elles soient bâties ou situées en zone de construction, dignes de protection au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage ou encore, lorsqu'elles constituent des forêts au sens de la loi fédérale en la matière. Par cette disposition, l'Office fédéral de l'agriculture n'entend pas empiéter sur les compétences cantonales, régionales ou communales en la matière: tout au plus souhaite-t-on, lors ce la révision des plans du cadastre viticole, pouvoir tenir compte des plans d'aménagement du territoire et des impératifs de la protection de l'environnement.
Le 2e alinéa étend la possibilité d'exclusion dans les cas précis d'un remaniement parcellaire ou d'une révision des plans du cadastre viticole d'une commune.
Le 3e alinéa donne la compétence à l'Office fédéral de l'agriculture de prendre de telles décisions, de cas en cas, sur proposition du canton concerné.
Section 3: Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification
Art. 4 (nouveau) Liste fédérale des cépages
Cet article reprend les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (statut du vin). Il institue une base légale à la liste des cépages en même temps qu'il règle (nouveau) les compétences pour la procédure d'examen d'une variété et son admission dans la liste fédérale des cépages.
Art. 5 Liste cantonale des cépages
Le 1er alinéa reprend les dispositions de l'article 8, 2e alinéa du statut du vin. Il donne aux cantons la base légale pour établir leur liste des cépages.
Les 2e et 3e alinéas sont repris, sans modification, de l'arrêté en vigueur (art. 2).
Art. 6 (nouveau) Production et importation de matériel de multiplication
Cet article institue la base légale permettant au Conseil fédéral de régler la production et l'importation du matériel de multiplication, voire le cas échéant de soumettre ces activités au régime de l'autorisation.
Art. 7 (nouveau) Certification
Le 1er alinéa donne la compétence au Département fédéral de l'économie publique d'instaurer le contrôle officiel du matériel de multiplication. Si le règlement de la procédure et son financement sont du ressort du département, la certification elle-même incombe aux stations fédérales de recherches agrono-
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miques qui peuvent confier certaines tâches de contrôle à des organisations professionnelles (2e alinéa).
Section 4: Promotion de la qualité et appellations
Art. 8 (nouveau) Perspectives de récolte
Cet article est repris du statut du vin actuel (article 3) afin d'assurer la base légale.
Art. 9 Paiement de la vendange (art. 9, 2e et 3e al.)
Cet article reprend sous une nouvelle forme les dispositions concernant le paiement de la vendange selon la qualité.
Art. 10 Contrôle de la vendange (art. 9, 1er al.)
Le 1er alinéa (1 et 3) reprend sous une nouvelle forme les dispositions concernant le contrôle de la maturité, de la qualité et du volume de la vendange et de son origine. Le 2e alinéa demande que les résultats du contrôle soient transmis au Département fédéral de l'économie publique. Quant au 3e alinéa (nouveau), il fixe la participation financière de la Confédération aux dépenses causées par le contrôle de la vendange. Cet alinéa est repris du statut du vin actuel, avec une modification concernant le taux minimum de subventionnement qui passe de 70 à 60 pour cent pour les cantons à forte capacité financière.
Art. 11 (nouveau) Classification des moûts
Le 1er alinéa introduit la classification des moûts, et partant des vins, en trois catégories selon leur qualité. Seules les vendanges de bonne qualité pourront être transformées en vin de haut de gamme. Cette mesure pénalisera plus que par le passé la minorité des producteurs qui cherchent à obtenir des rendements à l'unité de surface peu compatibles avec une production de qualité.
Le 2e alinéa précise que les moûts doivent être encavés et vinifiés séparément selon leur catégorie.
Art. 12 Teneur minimale en sucre (art. 10)
Le 1er alinéa donne compétence au Conseil fédéral de fixer, d'une part la teneur naturelle minimale en sucre que les apports de vendange doivent atteindre pour permettre l'élaboration de vin et d'autre part, les écarts minimaux en pour-cent de sucre qui doivent être respectés entre les différentes catégories. Le 2º alinéa charge les cantons, après avoir entendu les organisations professionnelles, de fixer, pour l'ensemble de leur territoire ou par région, les teneurs minimales naturelles en sucre pour les vins de catégories I et II, tout en respectant les teneurs minimales fixées par la Confédération. Le 3e alinéa permet aux cantons de renoncer à la catégorie II sur leur territoire: ils fixent alors la teneur minimale pour la catégorie I en cumulant les écarts entre catégories arrêtés par le Conseil fédéral.
Le 4e alinéa prévoit que les cantons doivent annoncer à l'Office fédéral de l'agriculture, avant les vendanges, les teneurs naturelles minimales en sucre qu'ils ont fixées.
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Art. 13 (nouveau) Indication de provenance
Le 1er alinéa définit l'indication de provenance, soit le nom de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée au vin ou au moût. Cette définition est conforme à celle donnée à l'article 18 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (RS 232.11). L'exi- gence de réputation est remplie dès que le public, à la lecture de l'indication de provenance, est à même de se faire une idée de la nature et des propriétés du produit (Chasselas romand, Ostschweizer Riesling x Sylvaner). Le 2e alinéa apporte les précisions nécessaires quant au cercle des utilisateurs autorisés.
Art. 14 (nouveau) Appellation d'origine
Le 1er alinéa définit l'appellation d'origine comme une indication de provenance ou une appellation analogue (dénomination de cépage à caractère géographique) d'un vin de qualité, dont l'aire de production et l'assemblage (mélange) sont déterminés par le canton. Le 2e alinéa prévoit que les cantons fixent le cercle des utilisateurs de leurs appellations d'origine. Il permet d'étendre ces dernières à tout le territoire d'un canton pour une désignation d'ensemble ou de cépage. Le 3ª alinéa autorise le département, sur demande des cantons, à étendre l'appella- tion d'origine au-delà des frontières cantonales lorsqu'un vignoble constitue une entité géographique bien déterminée (exemple: appellation d'origine du Vully).
Art. 15 (nouveau) Appellation d'origine contrôlée
Le 1er alinéa donne la compétence aux cantons de fixer les conditions particulières à respecter pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée (AOC), ceci en conformité avec le cadre minimal énoncé par le Conseil fédéral. Le 2e alinéa prévoit que les cantons déterminent le cercle des utilisateurs. Le 3e alinéa définit les domaines où le Conseil fédéral prescrit les conditions minimales de production des vins d'appellation d'origine contrôlée. Cette disposition n'a pas pour but d'octroyer à la Confédération des compétences plus larges (dont elle ne saurait que faire, vu la diversité de nos vignobles et de nos appellations): elle vise simplement, en harmonisant les différentes législations cantonales, la reconnais- sance à l'étranger du statut de nos appellations d'origine contrôlées.
Art. 16 (nouveau) Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées Cet article prévoit la nomination d'une commission fédérale des appellations d'origine contrôlées chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération dans la mise en place et la surveillance des conditions d'octroi de l'appellation d'origine contrôlée aux vins de qualité.
Section 5: Prévention des récoltes excédentaires
Art. 17 (nouveau) Commissions régionales
Le 1er alinéa prévoit que le Conseil fédéral désigne, pour chacune des trois régions viticoles, une commission paritaire composée de représentants des organisations professionnelles de la production et de l'encavage, chargée de traiter les pro-
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1
blèmes que pourraient engendrer d'éventuels excédents de production. Le 2e ali- néa précise la raison d'être des commissions régionales et leur collaboration avec les cantons. Le 3e alinéa définit les trois régions viticoles. La composition, l'organisation, le fonctionnement et les tâches des commissions régionales de- vront, selon le 4e alinéa, être réglés par le Conseil fédéral. Les commissions régionales peuvent s'organiser en sous-commissions cantonales.
Art. 18 (nouveau) Limitation des quantités
Le 1er alinéa autorise le Conseil fédéral à ordonner, sur proposition des commis- sions régionales, une limitation de la production. Le Conseil fédéral fixe alors, par canton ou par région, les quantités pouvant être prises en charge par les encaveurs selon leurs propres surfaces et celles de leurs fournisseurs. Le 2e alinéa autorise le Conseil fédéral à intervenir de son propre chef lorsqu'il est appelé à prendre des mesures d'ordre économique (mesures de placement). Le 3e alinéa charge les cantons de régler la limitation des quantités et de la contrôler. Les commissions régionales et les sous-commissions cantonales sont appelées à collaborer à l'application de ces mesures. Le 4e alinéa précise que les quantités produites en dépassement des limites fixées ne peuvent être commercialisées que sous forme de produits non alcooliques. En outre, selon le 5e alinéa, les encaveurs qui ne respecteraient pas les limites de production seraient exclus d'éventuelles mesures prises en vertu de l'article 25 de la loi sur l'agriculture.
Ces dispositions devraient permettre d'éviter que, malgré des exigences qualita- tives élevées, des récoltes par trop excédentaires ne perturbent gravement le marché. En effet, les dernières années ont démontré qu'en situation climatique favorable, les seules exigences qualitatives ne suffisent pas toujours à limiter les quantités produites. En autorisant les commissions régionales à proposer des mesures, nous tenons compte de la volonté exprimée par les milieux de la production viticole de gérer eux-mêmes leurs problèmes. La Confédération ne peut intervenir d'une manière directe que lorsqu'elle est appelée à prendre elle-même des mesures de placement.
Art. 19 (nouveau) Couverture des frais
Le 1er alinéa prévoit que les frais administratifs et de personnel occasionnés par une éventuelle limitation de la quantité soient pris en charge par les cantons. Quant au 2e alinéa, il fixe la participation de la Confédération à ces dépenses, selon la capacité financière des cantons, entre 60 à 80 pour cent. Cette solution correspond à celle appliquée au contrôle de la vendange.
Section 6: Autres conditions, contrôles et mesures administratives
Art. 20 Autres conditions et charges (partiellement art. 6)
Le 1er alinéa stipule que les mesures prévues à l'article 25 de la loi sur l'agriculture ne seront ordonnées que si les dispositons sur la qualité (art. 12) et les limitations (art. 18) sont appliquées. De plus, le 2e alinéa exclut des mesures citées au premier alinéa les produits issus de vendanges n'ayant pas atteint la teneur naturelle minimale en sucre fixée pour les moûts de catégorie II. Le 3ª alinéa précise que si
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un canton ou une commission régionale ne s'acquitte pas, ou qu'imparfaitement, des obligations prévues dans l'arrêté, aucune contribution ne leur sera versée.
Art. 21 Contrôle (art. 12)
L'ancien article 12 est complété de la mention des commissions régionales. Il implique également les préposés aux registres cadastraux et fonciers.
Art. 22 Couverture des dépenses (art. 8)
Cet article met à charge du fonds vinicole les dépenses découlant de l'arrêté fédéral. Si le fonds s'avérait insuffisant, ces dépenses seraient couvertes par les ressources générales de la Confédération.
Art. 23 Versement des aides financières (art. 7) L'article est repris sans modification.
Art. 24 Obligation d'arracher des vignes (art. 14)
L'article est repris sans modification quant au fond.
Section 7: Limitation de l'importation
Art. 25 (nouveau)
Cet article prévoit dans son ler alinéa que lorsque les importations de vins sont limitées, une partie des contingents individuels peut faire l'objet d'une vente aux enchères périodique; il charge le Département fédéral de l'économie publique d'en régler les modalités. Le 2e alinéa prévoit qu'une réserve (quantité destinée aux enchères et à l'octroi de contingents à de nouveaux ayants droit) est créée en réduisant tous les contingents de plus de 5000 hl de 5 à 15 pour cent. Le Département fédéral de l'économie publique fixe le taux de réduction et peut également réduire les contingents de 5000 hl et moins.
Il donne la compétence au DFEP de fixer la quantité maximale pouvant être rachetée à l'enchère, qui ne pourra excéder pour un importateur le triple de sa retenue. Le 3e alinéa donne la possibilité au département de limiter l'enchère à la seule part des demandes excédant la masse retenue. Dans un tel cas, le produit de la vente aux enchères est moindre, ainsi que l'effet de redistribution sur les titulaires de contingents. Le 4e alinéa limite un contingent individuel à 10 pour cent au plus du contingent global, toutes provenances confondues. Le 5e alinéa affecte le produit de l'enchère au fonds vinicole.
Section 8: Dispositions pénales
Les articles
Art. 26 Plantation sans autorisation (art. 15)
Art. 27 Violation de l'obligation d'arracher des vignes (art. 16)
Art. 28 Autres infractions (art. 17)
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Art. 29 Droit applicable (art. 18)
Art. 30 Compétence et procédure (art. 19)
sont repris sans modifications importantes, si ce n'est une augmentation du montant des amendes prévues aux articles 26 à 28.
Section 9: Dispositions finales
Art. 31 Exécution (art. 20)
L'ancien article est repris sans modification de fond. L'obligation d'approbation des dispositions d'application prévue au 2e alinéa est remplacée par le devoir d'informer le Département fédéral de l'économie publique,
Art. 32 Dispositions transitoires (art. 5 et 21)
L'article correspond aux 1er et 2e alinéas de l'ancien article 21, complétés des deux alinéas de l'ancien article 5.
Art. 33 Référendum et entrée en vigueur (art. 22)
Le 1er alinéa est repris sans modification, alors que le 2e alinéa fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 1990, avec effet jusqu'au 31 décembre 1999.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Sur le plan de la Confédération
Pour la Confédération, les conséquences financières de l'arrêté, tel qu'il vous est soumis, dépendront des coûts du contrôle de la vendange (art. 10) et des frais occasionnés par la limitation des récoltes excédentaires (art. 18). Par contre, l'Etat ne devrait plus, sauf exception, être appelé à intervenir par des mesures de placement coûteuses.
Pour le premier poste, nous pouvons nous fonder sur les dépenses effectives de ces dernières années, qui sont présentées au tableau 4.
Dépenses pour le contrôle de la vendange
Tableau 4
Années
Contrôle de la vendange fr.
1980
437 277
1981
977 831
1982
691 370
1983
1 081 827
1984
1 229 556
1985
1 453 978
1986
968 604
1987
1 034 688
274
Soulignons également que la suppression des contributions aux reconstitutions des vignobles en pente et en terrasses devrait permettre des économies de l'ordre de 2 millions de francs par année.
32 Sur le plan des cantons et des communes
Sur le plan cantonal, les frais du contrôle de la vendange seront du même ordre de grandeur que ces deux à trois dernières années. Pour la limitation de récolte, vu l'article 18 du projet d'arrêté, les frais totaux devraient s'élever à environ 250 000 francs par année à répartir entre les cantons au prorata des surfaces viticoles.
La suppression des contributions fédérales aux reconstitutions demandera d'autre part un effort supplémentaire de la part des cantons.
Les communes ne seront pas directement touchées financièrement par l'arrêté. Tout au plus les préposés au cadastre seront-ils appelés à un effort supplémentaire pour fournir les données découlant du contrôle des quantités encavées.
33 Effets sur l'état du personnel
Les mesures proposées n'auront aucun effet sur l'état du personnel de la Confédération. En ce qui concerne les cantons, mis à part l'engagement tempo- raire de personnel supplémentaire pour le contrôle de la vendange, il n'est pas exclu que l'introduction de la classification des moûts en 3 catégories nécessite, pour les principaux cantons viticoles, l'engagement éventuel d'une personne supplémentaire chargée des contrôles. Quant aux commissions régionales, l'en- gagement de personnel auxiliaire à temps partiel sera vraisemblablement néces- saire.
4 Programme de la législature
Le renouvellement de l'arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture de 1979 au 1er janvier 1990 est prévu dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353).
275
5 Relations avec le droit européen
51 Organisation du marché viti-vinicole dans la CE
Comme c'est le cas pour la plupart des produits agricoles, le marché viti-vinicole, dans l'a CE, est soumis à une organisation commune, introduite en 1970. Actuellement, le Règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché, fait foi. Il règle l'ensemble du secteur viti- vinicole et contient les chapitres suivants:
règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole,
règles concernant les pratiques et traitements œnologiques,
régime des prix et règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché,
régime des échanges avec les pays tiers,
règles concernant la circulation et la mise à la consommation et
dispositions générales.
Il faut également signaler le Règlement (CEE) nº 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité pro- duits dans des régions déterminées.
La CE, vu son excédent de production (54 mio. hl en 1985/86) est nettement orientée vers l'exportation et les mesures d'assainissement. A moyen terme, nous ne pouvons nous attendre à une modification radicale de la situation.
Rappelons ici que la grande partie de nos importations de vins proviennent de la CE, plus particulièrement de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Liés par des contingents nationaux ou contractuels, nous importons quelque 85 pour cent de nos vins de la CE.
52 Compatibilité avec le droit européen
Aucune différence par rapport à l'ordre juridique de la CE ne résulte du nouvel arrêté. Les éléments nouveaux, à savoir la classification des vins en trois catégories et la définition de ces dernières, la possibilité de limiter le cas échéant la production et le système d'enchères pour la réadaptation des contingents indivi- duels, ne font nullement obstacle à une intégration. Les deux premiers sont, en effet, assez proches des règles du marché des vins au sein de la CE. Quant à l'introduction d'un système d'enchères, celui-ci s'appliquant aux contingents individuels, il ne devrait avoir aucun effet sur les contingents des divers pays.
Ainsi donc, les droits et les engagements convenus avec nos partenaires et la CE ne sont pas mis en question.
6 Bases juridiques
61 Constitutionnalité
Le nouvel arrêté, comme celui de 1979, se fonde sur les articles 31 bis, 32, 64 bis et 69 bis de la constitution. Les atteintes au principe de la liberté du commerce et de
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l'industrie, ainsi qu'au droit de propriété (limitation des nouvelles plantations en zone viticole), et l'octroi de prestations de la Confédération se fondent, comme ce fut le cas dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 (RO 1959 147), 28 septembre 1967 (FF 1967 II 596), 10 octobre 1969 (FF 1969 II 1083) et 22 juin 1979 (RS 916.140.1), sur l'article 31 bis, 3e alinéa, lettres b et c, de la constitution. Les efforts déployés par les organisations professionnelles en faveur de la promotion de la qualité et de la maîtrise des récoltes démontrent le bien-fondé d'une dérogation au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le principe selon lequel les interventions de l'Etat doivent demeurer dans une juste proportion est sauvegardé. Les dispositions pénales se fondent sur l'article 64 bis de la constitu- tion.
62 Délégation du droit de légiférer
En ce qui concerne les pouvoirs délégués au Conseil fédéral, leur nécessité a été largement expliquée dans les commentaires relatifs aux différentes dispositions.
63 Forme de l'acte à adopter
La validité décennale des arrêtés sur la viticulture a été introduite pour la première fois dans l'arrêté de 1969. Durant la dernière période (1979-1989), des modifications ont été discutées, ce qui démontre bien qu'un délai de 10 ans au plus correspond à la situation de notre économie vinicole. Une solution permanente, sous la forme d'une loi fédérale sur la viticulture a fait, il est vrai, l'objet de discussions. Cependant, comme la présente réglementation ne se prête pas encore à une durée de validité illimitée, cette variante a été abandonnée.
32591
20 Feuille fédérale. 141ª année. Vol. I
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Appendice 1
Rendement brut épuré des cultures végétales
Années
Viticulture
Cultures fruitières
Cultures maraî- chères
Céréales
Autres
Total production végétale
en millions de francs
1982
746,4
432,4
243,8
295,1
342,2
2059,9
1983
625,1
358,9
240,9
449,6
341,4
2015,9
1984
532,2
402,4
255,7
530,8
394,0
2115,1
1985
583,7
352,6
268,0
473,3
387,1
2064,7
1986
626,1
396,9
276,7
447,3
400,5
2147,5
1982/1986
622,7
388,6
257,0
439,3
373,0
2080,6
1977/1986
496,1
350,7
234,0
395,8
343,0
1819,6
en % du total de la production végétale
1982
36,2
21,0
11,9
14,3
16,6
100,0
1983
31,0
17,8
12,0
22,3
16,9
100,0
1984
25,2
19,0
12,1
25,1
18,6
100,0
1985
28,3
17,1
13,0
22,9
18,7
100,0
1986
29,2
18,5
12,9
20,8
18,6
100,0
1982/1986
29,9
18,7
12,4
21,1
17,9
100,0
1977/1986
27,3
19,3
12,9
21,8
18,9
100,0
Source: Secrétariat des paysans suisses Office fédéral de l'agriculture
278
Appendice 2
Evolution de la surface viticole depuis 1970 (en ares)
Région
Surface totale en 1970
Surface totale en 1980
Surface totale en 1987
Dont
Cépages européens
Producteurs directs
rouges
blancs
rouges
blancs
Zurich
40 451
46 839
59 077
35 649
22 882
546
Berne / Lac de Thoune
1 039
1 177
1 525
455
1 070
Lucerne
210
833
1 244
388
856
Schwyz
800
1 256
1 802
697
1 105
Soleure
200
100
100
Bâle-Ville
32
260
100
160
Bâle-Campagne
4 884
5 987
7 173
4 275
2 729
169
Schaffhouse
38 019
44 435
47 773
37 738
9 989
46
Appenzell Rh .- Ext.
82
225
240
120
120
Saint-Gall
13 948
14 684
15 935
13 974
1 961
Grisons
19 692
27 329
30 2,15
26 868
3 347
Argovie
26 200
32 100
34 000
17 500
15 550
950
Thurgovie
13 010
19 066
23 964
16 097
7 867
Autres 1)
234
86
139
9 19
Suisse alémanique
158 335
193 963
223 642
154 047
67 875
1 720
Misox
5 490
4 490
4 490
4 010
200
280
Tessin
110 680
82 750
83 689
67 457
1 232
15 000
Suisse italienne
116 170
87 240
88 179
71 467
1 432
15 280
Source: Déclaration obligatoire de la vendange
279
280
Région
Surface totale en 1970
Surface totale en 1980
Surface totale en 1987
Dont
Cépages européens
Producteurs directs
rouges
blancs
rouges
blancs
Berne / Lac de Bienne
24 845
23 547
23 753
4 285
19 468
Fribourg
9 934
10 146
10 345
1 446
8 899
Vaud
321 400
349 143
365 016
65 534
299 085
397
Valais
421 338
530 139
502 103
213 393
288 710
Neuchâtel
58 946
57 453
61 024
19 760
41 264
Genève
102 800
108 600
144 766
57 542
87 036
188
Suisse romande
939 263
1 079 028
1 107 007
361 960
744 462
585
Suisse
1 213 768
1 360 231
1 418 828
587 474
813 769
17 585
Source: Déclaration obligatoire de la vendange
Appendice 3
Autorisation de planter et nouvelles admissions au cadastre viticole
Can- ton
1978-1982
1983-1987
Nombre de demandes
Surface déjà en zone viticole (ares)
Surface admise en zone viticole (ares)
Nombre de demandes
Surface déjà en zone viticole (ares)
Surface admise en zone viticole. (ares)
ZH
106
302
6 580
102
1 246
4 592
BE
8
222
143
10
41
745
LU
2
100 8
241
3
73
NW
2
16
GL
1
200
3
SO
4
31
58
1
12
614
BS
1
10
1
35
SH
40
855
1 357
19
225
404
AR
1
41
AI
1
50
SG
7
15
673
30
2 009
GR
64
1 257
1 653
46
1 147
794
AG
20
1 289
35
375
1 334
TG
37
70
2 765
29
85
2 791
TI
27
407
1 111
26
120
1 076
FR
5
44
73
4
33
31
VD
409
6 000
16 102
228
3 695
5 620
VS
1019
10 246
8 914
442
4 060
2 412
NE
24
303
3 121
19
513
719
GE
89
3 506
5 290
56
1 854
1 315
Total CH
1886
23 266
50 750
1089
13 729
24 874
ZG
1
12
1
BL
16
1 168
31
123
250
SZ
6
140
2
Source: Office fédéral de l'agriculture
281
Appendice 4
Evolution de la production (en mio. de 1)
Année
Suisse
Suisse
alémanique
italienne
romande
1973/1987
11,2
4,5
100,3
116,0
1978
8,7
4,0
65,1
77,8
1979
13,5
4,8
90,8
109,1
1980
9,5
3,1
70,5
83,1
1981
6,9
3,4
73,9
84,2
1982
18,1
4,6
160,2
182,9
1983
17,1
4,0
140,1
161,2
1984
11,2
3,1
103,7
118,0
1985
5,7
5,0
114,3
125,0
1986
16,7
4,7
113,0
134,4
1987
7,5
3,7
114,5
125,7
1978/1982
11,3
4,0
92,1
107,4
1983/1987
11,6
4,1
117,1
132,8
Source: Office fédéral de l'agriculture
Appendice 5
Production de vin blanc en Suisse romande - rendement en hl/ha de 1978 à 1987
Années
Lac de Bienne
FR
VD
VS
NE
GE
Suisse romande
1978
22
24
35
68
23
58
50
1979
52
61
77
82
47
105
79
1980
41
60
54
59
48
85
58
1981
28
37
49
77
28
81
62
1982
96
129
163
127
120
207
147
1978/1982
47,8
62,2
75,6
82,6
53,2
107,2
79,2
1983
61
93
110
145
75
119
123
1984
55
76
90
96
68
103
92
1985
72
110
131
89
81
112
107
1986
70
108
105
109
80
90
101
1987
54
77
117
109
64
112
108
1983/1987
62,4
92,8
110,6
109,6
73,6
107,2
106,2
1978/1987
55,1
77,5
93,1
96,1
63,4
107,2
92,7
Source: Office fédéral de l'agriculture
282
Appendice 6
Consommation de vin - y compris les vins industriels (en mio. de 1)
Moyenne 1978/79- 1987/88
Moyenne 1983/84- 1987/88
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
Vin blanc suisse
67,6 44,4
76,9
48,5
67,8 40,8
74,3 47,1
74,5 47,6
85,0 55,6
51,2
Total suisse
112,0
125,4
108,6
121,4
122,1
140,6
134,1
Vin blanc étranger Vin rouge étranger
20,1
15,6
174,4
171,3
21,6 182,0
17,9 172,0
14,5 169,5
11,7 161,1
12,1 171,7
Total étranger
194,5
186,9
203,6
189,9
184,0
172,8
183,8
Consommation totale en Suisse
306,5
312,3
312,2
311,3
306,1
313,4
317,9
82,9
Vin rouge suisse
Source: Office fédéral de l'agriculture
283
Arrêté fédéral sur la viticulture
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32, 64 bis et 69bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19881), arrête:
Section 1: But
Article premier
1 La Confédération encourage la viticulture en prenant des mesures pour:
a. Limiter la plantation aux seules régions appropriées;
b. Limiter la plantation aux seuls cépages et variétés appropriés;
c. Promouvoir la production de qualité et ses appellations;
d. Adapter les récoltes aux besoins du marché et à son pouvoir d'absorption.
2 Elle prend en compte les exigences relevant de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole
Art. 2 Interdiction et autorisation de planter
1 La plantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole.
2 Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ni aux fermiers qui ne possèdent pas encore de vignes et plantent pour leurs propres besoins, une surface ne dépassant pas 400 m2 par ménage. Le canton peut fixer une surface maximale moins élevée et soumettre la plantation de telles parcelles au régime de l'autorisation.
3 Dans la zone viticole, la plantation est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après «l'Office fédéral») qui ne la délivre qu'après avoir entendu le canton et pour des cépages figurant dans la liste cantonale des cépages.
4 L'Office fédéral peut délivrer à l'autorité cantonale une autorisation de planter, limitée dans le temps, pour des parcelles situées hors de la zone viticole et destinées au prélèvement de greffons exempts de virus. Le raisin tiré de ces
284
Viticulture
parcelles ne pourra être transformé qu'en produits non alcooliques. L'exploitation de ces parcelles peut être déléguée à l'association faîtière cantonale des pépinié- ristes.
Art. 3 Exclusion de la zone viticole
1 Peuvent être exclues de la zone viticole les parcelles qui ne sont plus plantées en vigne et qui:
a. Sont situées dans la zone de construction et sont bâties;
b. Sont situées dans la zone de construction et ne sont plus cultivées en vigne depuis plus de dix ans;
c. Sont dignes de protection au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;
d. Sont réputées au sens de la loi fédérale du 11 octobre 19022) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
2 Peuvent également être exclues les parcelles se situant hors du nouveau périmètre viticole défini lors d'un remaniement parcellaire ou d'une révision de la zone viticole d'une commune.
3 L'Office fédéral décide sur proposition du canton.
Section 3: Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification
Art. 4 Liste fédérale des cépages
! Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après «Département») établit, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les milieux intéressés, une liste comprenant les cépages et porte-greffes autorisés à la plantation (liste fédérale des cépages).
2 Seuls les cépages et porte-greffes dont la valeur et l'aptitude ont été examinées et établies au cours d'essais systématiques portant sur plusieurs années peuvent être admis dans la liste fédérale des cépages.
3 L'examen est effectué par les stations fédérales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services canto- naux spécialisés.
4 La liste fédérale des cépages est mise à jour régulièrement.
5 Le Département règle la procédure d'examen des variétés et leur admission dans la liste fédérale des cépages.
RS 451
RS 921
285
Viticulture
Art. 5 Liste cantonale des cépages
1 Sur la base de la liste fédérale des cépages, les cantons établissent, de concert avec la station fédérale compétente et après avoir entendu les organisations professionnelles intéressées, une liste cantonale des cépages, pouvant être limitée aux seuls cépages ou variétés adaptés aux conditions particulières du canton.
2 Les cantons peuvent soumettre au régime de l'approbation les cépages utilisés pour la plantation et la reconstitution de vignes.
3 Ils peuvent établir un cadastre des cépages et lui donner force obligatoire.
Art. 6 Production et importation de matériel de multiplication
1 Le Conseil fédéral règle la production et l'importation du matériel de multi- plication.
2 Il peut soumettre ces activités au régime de l'autorisation,
3 Par matériel de multiplication, on entend des plantes ou parties de plantes telles que boutures, greffons ou bois à greffer.
Art. 7 Certification
1 Le Département peut instaurer un contrôle officiel du matériel de multiplication de haute qualité ou des porte-greffes (certification). Il en règle la procédure et le financement après consultation des milieux intéressés.
2 La certification incombe aux stations fédérales de recherches agronomiques. Elles contrôlent la production, le conditionnement et la vente du matériel de multiplication. Elles peuvent confier certaines tâches de contrôle aux organisa- tions professionnelles.
Section 4: Promotion de la qualité et appellations
Art. 8 Perspectives de récolte
Les cantons font rapport annuellement à l'Office fédéral, jusqu'au 1er septembre au plus tard, sur les perspectives de récolte. L'Office fédéral peut demander d'autres précisions.
Art. 9 Paiement de la vendange
La vendange sera payée selon sa qualité, sur la base des modalités fixées par les cantons.
Art. 10 Contrôle de la vendange
1 Les cantons organisent et surveillent le contrôle de la maturité, de la qualité, du volume et de l'origine de la vendange (contrôle officiel de la vendange).
286
:
Viticulture
2 Ils indiquent à l'Office fédéral, au plus tard à fin novembre, la surface des vignes, ainsi que le volume et la qualité de la vendange. Ces indications sont données séparément par commune et par cépage. L'Office fédéral peut demander d'autres précisions.
3 La Confédération participe, selon la capacité financière des cantons, à raison de 60 à 80 pour cent aux coûts du contrôle officiel de la vendange.
Art. 11 Classification des moûts
1 Les apports de vendange sont classés selon leur qualité en trois catégories:
a. Catégorie 1: Moûts permettant l'élaboration de vin d'appellation d'origine;
b. Catégorie 2: Moûts permettant l'élaboration de vin avec indication de provenance;
c. Catégorie 3: Moûts sans désignation d'origine ou de provenance qui n'ont droit qu'à l'élaboration de «vin blanc» ou «vin rouge» commer- cialisés sous ces désignations.
2 Les moûts doivent être encavés et vinifiés séparément par catégorie.
Art. 12 Teneur minimale en sucre
1 Le Conseil fédéral fixe, après consultation des cantons et des organisations professionnelles:
a. La teneur naturelle minimale en pour-cent de sucre (titre massique de saccharose) que les apports de vendange doivent atteindre pour être trans- formés en vin ou en boissons à base de vin, commercialisés comme tels;
b. Les écarts minimaux en pour-cent de sucre qui doivent être respectés entre les différentes catégories.
2 Après avoir entendu les organisations professionnelles et en conformité avec les écarts minimaux arrêtés par le Conseil fédéral, les cantons fixent avant les vendanges, pour l'ensemble de leur territoire ou par région, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre exigées pour les moûts des catégories 1 et 2.
3 Les cantons peuvent renoncer à la catégorie 2. Dans ce cas, ils fixent la teneur minimale exigée pour la catégorie 1 en cumulant, pour le moins, les écarts minimaux arrêtés par le Conseil fédéral entre les catégories.
4 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixées par les cantons doivent être communiquées avant les vendanges à l'Office fédéral, qui les publie.
Art. 13 Indication de provenance
1 L'indication de provenance consiste dans le nom de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée au moût ou au vin.
2 L'usage de ce nom appartient à chaque producteur ou encaveur de ces localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.
287
Viticulture
Art. 14 Appellation d'origine
1 L'appellation d'origine est une indication de provenance ou une appellation analogue désignant un vin de qualité reconnue dont l'aire de production (région, commune, clos, château, domaine, etc.) et l'assemblage sont déterminés par le canton.
2 Les cantons fixent le cercle des utilisateurs. Ils peuvent élargir l'appellation d'origine à une désignation d'ensemble ou de cépage pour tout leur territoire.
3 Le Département peut, sur demande des cantons concernés, étendre l'appellation d'origine au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée.
Art. 15 Appellation d'origine contrôlée
1 L'appellation d'origine contrôlée est une appellation d'origine désignant un vin dont la qualité répond aux conditions fixées par les cantons, en conformité avec les règles énoncées par le Conseil fédéral (3€ al.).
2 Le cercle des utilisateurs est déterminé par les cantons.
3 Le Conseil fédéral arrête les conditions minimales de production des vins d'appellation d'origine contrôlée, notamment en ce qui concerne:
a. La délimitation des zones de production;
b. L'encépagement;
c. Les pratiques culturales;
d. Les teneurs naturelles minimales en sucre,
e. Les rendements à l'unité de surface;
f. Les procédés de vinification;
g. L'analyse et l'appréciation des caractéristiques organoleptiques;
h. Les contrôles.
Art. 16 Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées
Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération en la matière. Les milieux intéressés y sont équitablement représentés.
Section 5: Prévention des récoltes excédentaires
Art. 17 Commissions régionales
Le Conseil fédéral désigne, après consultation des organisations profession- nelles (producteurs et encaveurs), pour chacune des trois régions viticoles, une commission paritaire (commission régionale) composée de représentants des organisations professionnelles mentionnées.
2 Ces commissions apprécient la situation de l'économie vinicole et proposent au Conseil fédéral, le cas échéant, des mesures de limitation de la production. Elles
288
Viticulture .
soumettent au préalable leurs propositions à l'avis des différents cantons concer- nés.
3 Les trois régions viticoles se composent ainsi:
a. La Suisse romande (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et la région du lac de Bienne);
b. La Suisse italienne (Tessin et Mesocco);
c. La Suisse alémanique (tous les autres cantons suisses).
4 Le Conseil fédéral règle l'organisation et le champ d'activité des commissions régionales. Les commissions peuvent s'organiser en sous-commissions cantonales.
Art. 18 Limitation des quantités
1 Le Conseil fédéral peut, sur proposition des commissions régionales, ordonner la limitation des quantités de vendange à prendre en charge par les encaveurs selon leurs propres surfaces et celles de leurs fournisseurs.
2 Lorsqu'il est appelé à prendre des mesures de placement selon l'article 25 de la loi sur l'agriculture1), le Conseil fédéral peut ordonner une limitation de la production selon les principes du premier alinéa.
3 Les cantons sont chargés de régler la limitation de la production et de la contrôler. Ils peuvent appeler les commissions régionales et les sous-commissions cantonales à coopérer à son application.
4 Les quantités récoltées dépassant les limites fixées selon les deux premiers alinéas ne donnent droit qu'à l'élaboration de produits non alcooliques.
5 Les encaveurs dépassant les limites fixées sont exclus des mesures de placement.
Art. 19 Couverture des frais
Les dépenses administratives et de personnes occasionnées par l'application de la limitation des quantités de vendange selon l'article 18 sont prises en charge par les cantons sur la base de leurs surfaces viticoles.
2 La Confédération participe, selon la capacité financière des cantons, à raison de 60 à 80 pour cent à ces dépenses.
Section 6: Autres conditions, contrôles et mesures administratives
Art. 20 Autres conditions et charges
1 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions sur la qualité (art. 12) ou n'applique pas la limitation des quantités ordonnée selon l'article 18, les produits viticoles originaires de son territoire seront exclus des mesures de placement prises en vertu de l'article 25 de la loi sur l'agriculture 1).
289
Viticulture
2 Sont également exclus des mesures mentionnées au 1er alinéa, les produits issus des apports de vendanges qui n'ont pas atteint les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixées pour les moûts de catégorie II.
3 Tant qu'un canton ou une commission régionale ne s'acquitte pas ou qu'impar- faitement des obligations que leur impose le présent arrêté, aucune aide finan- cière fédérale ne leur est versée.
Art. 21 Contrôles
Tout propriétaire, fermier ou encaveur est tenu de présenter les pièces justifica- tives requises aux organes de contrôle de la Confédération, des cantons ou des commissions régionales et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds viticoles et aux locaux ou installations de réception et d'encavage de toute entreprise. Les préposés aux registres cadastraux et fonciers secondent les organes de contrôles dans l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 22 Couverture des dépenses
Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes par la provision dite «fonds vinicole» (art. 46 de la loi sur l'agriculture 1)).
Art. 23 Versement des aides financières
Les articles 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture1) s'appliquent par analogie au versement des aides financières fédérales.
Art. 24 Obligation d'arracher des vignes
1 Les cantons ordonnent l'arrachage des vignes plantées ou reconstituées illicite- ment (art. 2).
2 L'arrachage sera exécuté par le propriétaire de la parcelle ou par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition. Passé ce délai, les cantons peuvent faire procéder à l'arrachage aux frais du contrevenant.
Section 7: Limitation de l'importation
Art. 25
1 Lorsque le volume des importations de vin est limité selon l'article 23, 1 er alinéa, lettre a, de la loi sur l'agriculture1), une partie des contingents individuels peut faire l'objet, en règle générale tous les quatre ans, d'une vente aux enchères. Le département règle les modalités.
290
1
Viticulture
2 Le département fixe:
a. Le taux de réduction, compris entre 5 et 15 pour cent des contingents nationaux et globalisés de plus de 5000 hl, afin de constituer une réserve (masse destinée aux enchères et à l'octroi de contingents individuels à de nouveaux ayants droit). Il peut réduire également les contingents de 5000 hl et moins;
b. La quantité maximale qui peut être rachetée aux enchères; elle ne doit pas excéder pour un importateur le triple de sa retenue.
3 La vente aux enchères peut être limitée à la part demandée en plus de la masse retenue destinée aux enchères.
4 Un contingent individuel ne doit pas dépasser 10 pour cent du contingent global, toutes provenances confondues.
5 Le produit des enchères est affecté à la provision dite «fonds vinicole».
Section 8: Dispositions pénales
Art. 26 Plantation sans autorisation
Celui qui aura planté de la vigne sans être au bénéfice d'une autorisation, sera puni d'une amende de 50 centimes à 2 francs par m2 de surface plantée.
Art. 27 Violation de l'obligation d'arracher des vignes
1 Celui qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende d'au moins 4 francs par m2 de plantation illicite.
2 Aussi longtemps que la plantation illicite subsiste, une nouvelle amende plus élevée est fixée chaque année.
3 Les cantons communiquent leurs décisions pénales au Ministère public fédéral.
Art. 28 Autres infractions
1 Celui qui, intentionnellement,
a. Aura refusé de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle ou leur aura refusé le libre accès aux biens-fonds viticoles ou aux locaux ou installations de réception ou d'encavage;
b. Aura, dans une demande de contribution, donné des indications fausses ou fallacieuses;
c. Aura contrevenu de toute autre manière aux dispositions du présent arrêté ou d'une ordonnance dont la transgression a été déclarée punissable;
sera puni de l'amende, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave.
2 Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 5000 francs au plus.
291
Viticulture
Art. 29 Droit applicable
1 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables. La complicité est punissable.
2 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.
Art. 30 Compétence et procédure
La poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 26 à 28 incombent aux cantons.
Section 9: Dispositions finales
Art. 31 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, à moins qu'elle n'incombe aux cantons.
2 Les dispositions d'exécution des cantons doivent être portées à la connaissance du Département.
Art. 32 Dispositions transitoires
1 L'application des articles 44 et 45 de la loi sur l'agriculture2) est suspendue pendant la durée de validité du présent arrêté.
2 Le présent arrêté est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur, s'il est plus favorable à l'intéressé que la législation précédente.
Art. 33 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
32591
RS 311.0
RS 910.1
292
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture du 21 décembre 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.081
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 07.02.1989
Date
Data
Seite
245-292
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Pagina
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