Federal jurors election circular and allocation rules

10105663Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 janv. 1989Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council informed cantonal governments that the term of the federal jurors elected in 1983 would expire on 31 December 1989 and requested new elections for 1990-1995. It recalled that cantonal parliaments elect federal jurors under the Federal Criminal Procedure Act, specified the census-based allocation method, and set a special rule for Berne, Fribourg, Grisons, Valais and Jura, where jurors must be distributed by assize district and language region. The circular also asked cantons to notify the Federal Chancellery and the Federal Supreme Court of the elected jurors.

Regeste Omnilex

Art. 3, 4 et 6 de la loi fédérale sur la procédure pénale; élection des jurés fédéraux par les parlements cantonaux et répartition selon la population: le Conseil fédéral rappelle que l’élection appartient aux parlements cantonaux, la clé de répartition étant fixée à un juré pour 10 000 habitants sur la base du recensement fédéral déterminant. Une fraction de plus de 5 000 habitants est comptée pour 10 000; dans les cantons divisés entre deux arrondissements d’assises, une telle fraction peut, par exception, être comptée deux fois afin d’assurer une répartition correspondant aussi exactement que possible aux populations linguistiques (consid. 1-3).

Texte intégral

Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux relative à l'élection des jurés fédéraux

du 12 décembre 1988

Fidèles et chers Confédérés,

La durée des fonctions des jurés fédéraux élus au cours de l'année 1983 pour une période de six ans expire le 31 décembre 1989. Nous vous invitons donc à procéder d'ici là à une nouvelle élection pour la période de 1990 à 1995.

1 Sont applicables à l'élection des jurés fédéraux les articles 3, 4 et 6 de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 312.0), qui prévoient que c'est aux parlements cantonaux qu'il appartient de procéder à l'élection des jurés.

2 S'agissant de l'article 4, 1er alinéa, dernière phrase, de la loi fédérale sur la procédure pénale, nous vous faisons remarquer que, conformément à l'usage constant et par analogie avec l'ancien article 72 de la constitution fédérale, une fraction de plus de 5000 habitants doit être comptée pour 10 000 en ce qui concerne la répartition des jurés par arrondissements électoraux. Sous réserve du cas mentionné ci-dessous, une telle fraction ne peut être comptée qu'une fois dans le même canton. En conséquence, chaque canton devra prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait, en fin de compte, un juré pour 10 000 habitants pour tout le canton.

3 Lorsque, selon l'article 3 de la loi susmentionnée, le territoire d'un canton appartient à deux arrondissements d'assises (Berne, Fribourg, Grisons, Valais et Jura), il y a lieu de répartir les jurés sur le territoire cantonal de telle façon que la population de chaque langue obtienne aussi exactement que possible le nombre de jurés correspondant à un juré pour 10 000 habitants. A cet effet et en dérogation au chiffre 2 ci-dessus, une fraction de plus de 5000 habitants pourra être comptée deux fois pour 10 000, c'est-à- dire une fois pour la population de l'une des deux langues parlées dans le canton et une fois pour la population de l'autre langue.

Pour la répartition des jurés par cantons ou régions linguistiques des cantons, le résultat du recensement fédéral de 19801) est déterminant. Cela donne la répartition suivante:

  1. FF 1982 I 207

1988 - 798 1 Feuille fédérale. 141º année. Vol. I

1

Election des jurés fédéraux

  1. Zurich 112

  2. Schaffhouse 7

  3. Berne 1) 91

  4. Appenzell Rh .- Ext. 5

  5. Lucerne 30

  6. Appenzell Rh .- Int. 1

  7. Uri 3

  8. Saint-Gall 39

  9. Schwyz

10

  1. Grisons1)

16

  1. Unterwald-le-Haut 3

  2. Argovie

45

  1. Unterwald-le-Bas 3

  2. Thurgovie

18

  1. Glaris

4

  1. Tessin

27

  1. Zoug

8

  1. Vaud .

53

  1. Fribourg 1)

19

  1. Valais1)

22

  1. Soleure

22

  1. Neuchâtel

16

  1. Bâle-Ville

20

  1. Genève

35

  1. Bâle-Campagne

22

  1. Jura 1)

6

4 Sitôt après l'élection, vous voudrez bien communiquer à la Chancellerie fédérale ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse, les nom, prénom, profession et domicile des élus, dans l'ordre alphabétique; dans les cantons de Berne, Fribourg, Grisons, Valais et Jura, des listes distinctes seront établies, selon les arrondissements d'assises.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recomman- der avec nous à la protection divine.

12 décembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32555

  1. Sous réserve du chiffre 3 ci-dessus.

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux relative à l'élection des jurés fédéraux du 12 décembre 1988

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Datum 10.01.1989

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Mots-clés

electionfederal jurorscantonal parliamentpopulation allocationlanguage regionscensus

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How are federal jurors to be elected and allocated among cantons and language regions?

Solution extraite

Cantonal parliaments must elect the jurors; allocation is based on the 1980 federal census, using one juror per 10,000 inhabitants and special language-region distribution rules for certain bilingual/multilingual cantons.

Motifs extraits

The circular applies Arts. 3, 4 and 6 of the Federal Criminal Procedure Act, confirms the established counting method for population fractions above 5,000, and adds a double-counting exception for cantons split into two assize districts to reflect linguistic populations as closely as possible.

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