Federal decree submitting the small farmers initiative to vote

10105644Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 déc. 1988Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Assembly adopted a federal decree on 16 December 1988 concerning the popular initiative "for the protection of peasant farms and against animal factories (Small Farmers Initiative)." It decided to submit the initiative to the people and the cantons and included the text of the proposed constitutional amendment. In the same decree, the Federal Assembly recommended that voters reject the initiative.

Regeste Omnilex

Popular initiative; federal decree submitting initiative to vote and recommendation by Federal Assembly. The Federal Assembly may formally submit a popular initiative to the people and the cantons and, in the same act, formulate a voting recommendation. Where the decree contains the initiative text, the submission concerns the proposed constitutional amendment as set out in the initiative (cf. Art. 1-2).

Texte intégral

Arrêté fédéral

concernant l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)»

1

du 16 décembre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire du 28 février 1985 «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)»1);

vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19882),

arrête:

Article premier

1 L'initiative populaire du 28 février 1985 «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 31 octies (nouveau)

1 Le champ d'application de la législation visant à conserver une forte population paysanne et à assurer la productivité de l'agriculture, conformément à l'article 31 bis, 3e alinéa, lettre b, est limité aux exploitations paysannes.

2 Par exploitation paysanne on entend une unité de production agricole

a. Exploitée par un paysan ou une paysanne autonome et par une main- d'œuvre essentiellement familiale, et

b. Possédant une base fourragère située principalement au lieu même de l'exploitation et fournissant, en région de plaine, au moins deux tiers et en région de montagne au moins la moitié du fourrage nécessaire à la production animale propre et à la survie de l'exploitation en cas de difficultés d'importation, étant entendu qu'une telle base fourragère n'ex- clut pas le recours à des alpages, pâturages communaux et pacages.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par ordonnance.

3 Si l'écoulement des produits agricoles des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais est compromis par les importations, le Conseil fédéral prend exclusivement les mesures suivantes:

a. Il oblige les importateurs de produits agricoles à prendre en charge, dans une proportion à déterminer par rapport aux quantités importées, des produits identiques ou similaires des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais (système de prise en charge) et accorde le permis d'importation lors de la déclaration de prise en charge;

  1. FF 1985 I 1226

  2. FF 1988 I 594

1988 - 828 95 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III

1409

Initiative populaire

b. Si le système de prise en charge s'avère inopérant ou insuffisant, il prélève des taxes sur l'importation de produits agricoles et en affecte le produit sous forme de contribution visant à maintenir les prix et assurer l'écoulement, ainsi que sous forme de versements directs aux exploitations paysannes échelonnés en fonction de leurs frais de production et destinés à leur permettre d'écouler leurs produits à des prix couvrant les frais;

c. La perception des taxes prévue à la lettre b peut également être instituée en sus du système de prise en charge.

4 Si les mesures prévues au 3e alinéa, lettres a à c, se révèlent inadéquates ou insuffisantes, la Confédération peut, par voie législative, édicter des interdictions d'importation ou s'attribuer le droit exclusif d'importer.

Art. 2

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

10390

1410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» du 16 décembre 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

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Band

3

Volume

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Heft

51

Cahier

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Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 27.12.1988

Date

Data

Seite

1409-1410

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Ref. No

10 105 644

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

popular initiativeconstitutional amendmentreferendumagriculturefederal decreevoting recommendation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the popular initiative should be submitted to the people and cantons

Solution extraite

The initiative is submitted to a popular and cantonal vote.

Motifs extraits

The Federal Assembly acts under the constitutional procedure for popular initiatives and formally places the text before the electorate and the cantons.

Question juridique clé

What recommendation the Federal Assembly makes on the initiative

Solution extraite

The Federal Assembly recommends that the initiative be rejected.

Motifs extraits

The decree expressly contains a rejection recommendation in its dispositive part.

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