Arrêté fédéral
concernant l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)»
1
du 16 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire du 28 février 1985 «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)»1);
vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19882),
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire du 28 février 1985 «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 31 octies (nouveau)
1 Le champ d'application de la législation visant à conserver une forte population paysanne et à assurer la productivité de l'agriculture, conformément à l'article 31 bis, 3e alinéa, lettre b, est limité aux exploitations paysannes.
2 Par exploitation paysanne on entend une unité de production agricole
a. Exploitée par un paysan ou une paysanne autonome et par une main- d'œuvre essentiellement familiale, et
b. Possédant une base fourragère située principalement au lieu même de l'exploitation et fournissant, en région de plaine, au moins deux tiers et en région de montagne au moins la moitié du fourrage nécessaire à la production animale propre et à la survie de l'exploitation en cas de difficultés d'importation, étant entendu qu'une telle base fourragère n'ex- clut pas le recours à des alpages, pâturages communaux et pacages.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par ordonnance.
3 Si l'écoulement des produits agricoles des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais est compromis par les importations, le Conseil fédéral prend exclusivement les mesures suivantes:
a. Il oblige les importateurs de produits agricoles à prendre en charge, dans une proportion à déterminer par rapport aux quantités importées, des produits identiques ou similaires des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais (système de prise en charge) et accorde le permis d'importation lors de la déclaration de prise en charge;
FF 1985 I 1226
FF 1988 I 594
1988 - 828 95 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III
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Initiative populaire
b. Si le système de prise en charge s'avère inopérant ou insuffisant, il prélève des taxes sur l'importation de produits agricoles et en affecte le produit sous forme de contribution visant à maintenir les prix et assurer l'écoulement, ainsi que sous forme de versements directs aux exploitations paysannes échelonnés en fonction de leurs frais de production et destinés à leur permettre d'écouler leurs produits à des prix couvrant les frais;
c. La perception des taxes prévue à la lettre b peut également être instituée en sus du système de prise en charge.
4 Si les mesures prévues au 3e alinéa, lettres a à c, se révèlent inadéquates ou insuffisantes, la Confédération peut, par voie législative, édicter des interdictions d'importation ou s'attribuer le droit exclusif d'importer.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
10390
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» du 16 décembre 1988
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Datum 27.12.1988
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