88.070
Message concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche
du 9 novembre 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant la troisième conven- tion complémentaire, signée le 14 décembre 1987, de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
9 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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1988 - 644 89 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III
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Condensé
A l'heure actuelle, les relations entre la Suisse et l'Autriche en matière de sécurité sociale sont régies par la convention du 15 novembre 1967 (RO 1969 12; RS 0.831.109.163.1). Cette convention a été complétée par la première convention complémentaire du 17 mai 1973 (RO 1974 1168; RS 0.831.109.163.11) et la deuxième convention complémentaire du 30 novembre 1977 (RO 1979 1594; RS 0.831.109.163.12). La troisième convention complémentaire, dont il est question ci-après, a pour but essentiel d'adapter l'ensemble de ces accords, dont la teneur remonte à 1977, à l'évolution qu'a connue depuis lors le droit national et international des deux parties contractantes. Cependant, ces modifications et compléments n'ont, dans leur ensemble, qu'une portée limitée.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
Le droit des assurances sociales des autres pays connaît, comme celui de la Suisse, à des intervalles relativement brefs, des modifications dont la portée est plus ou moins grande. Le droit international suit cette évolution avec un certain retard; cela implique qu'il faut, à l'occasion, réviser ou compléter les conventions existantes.
Au cours des années, cette situation s'est également présentée pour l'actuelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Autriche qui est, dans sa forme de base, en vigueur depuis le 1er janvier 1969 et qui a apporté des avantages considérables à bon nombre de ressortissants des deux Etats contractants. Une première adaptation est intervenue le 17 mai 1973, à la suite de quelques modifications d'ordre matériel de la législation autrichienne. Une deuxième convention complémentaire signée le 30 novembre 1977, a permis avant tout d'assouplir, dans le sens d'une «séparation», les connexions existant entre les systèmes d'assurance-pensions des deux Etats et d'adapter certaines réglementa- tions aux nouvelles conventions que les deux Etats contractants ont conclues avec d'autres pays, ce qui a facilité le travail des organes d'assurance des deux Etats. Plus de dix années s'étant écoulées depuis lors, la partie autrichienne a demandé que l'on adapte la convention à l'état actuel du droit national et international des deux Etats en concluant une nouvelle convention complémentaire.
12 Résultats de la procédure préliminaire
La troisième convention complémentaire ayant été mise au point de façon approfondie par les experts, il a pu être renoncé à des négociations proprement dites; les derniers amendements du texte ont été effectués par correspondance. La convention complémentaire a finalement été signée à Berne en décembre 1987.
2 Teneur de la convention complémentaire
La présente convention complémentaire comprend, d'une part, des adaptations de la convention aux changements intervenus dans le droit interne des deux partenaires et, d'autre part, quelques améliorations qui découlent des nouvelles conventions que les deux Etats ont conclues avec des Etats tiers; elle comble par ailleurs des lacunes qui sont apparues depuis la conclusion de la dernière convention complémentaire.
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21 Adaptations dues aux modifications de la législation autrichienne
Les modifications de la législation autrichienne en matière d'assurance-pensions, entrées en vigueur le 1er janvier 1985 (et encore complétées depuis lors), constituent en fait une réforme dont l'objectif est de décharger le budget fédéral en endiguant l'augmentation des dépenses, de renforcer le concept de l'assurance et d'empêcher les spéculations sur le montant de la pension. Ce but doit être atteint, en particulier, par les mesures suivantes:
Relèvement de 1 pour cent du taux de cotisation dans toutes les branches de l'assurance-pensions (ce taux s'élève ainsi dans l'assurance-pensions des ou- vriers et employés à 22,7% du revenu du travail, l'employé supportant 10,25% et l'employeur 12,45%).
Suppression de la couverture, dite demi-couverture ou tiers de couverture, qui était jusqu'à présent exigée pour l'ouverture du droit à la pension (il fallait justifier d'au moins douze mois d'assurance au cours des 36 mois précédant la naissance du droit). Dorénavant, lorsque l'assuré justifie depuis le début de l'activité lucrative d'au moins 180 mois de cotisations, on tiendra compte, pour le calcul de la pension, de tous les mois d'assurance sans égard à la période au cours de laquelle ils ont été accomplis (droits dits « d'expectative éternels»). Ce système ne produira totalement ses effets qu'à partir de 1992 et avantagera en premier lieu les femmes qui, exerçant une activité professionnelle, l'ont interrompue pendant une certaine période pour se consacrer à l'éducation des enfants.
Prolongation de la période servant à déterminer le montant de la pension de cinq à dix ans (partiellement même jusqu'à quinze ans dès le 1er janvier 1988).
Suppression de l'actuelle méthode de calcul (montant de base égal à 30% de la base individuelle de calcul + montants augmentant progressivement par année d'assurance), qui a entraîné des avantages excessifs pour les personnes pré- sentant de brèves périodes d'assurance. En lieu et place, introduction de montants à augmentation linéaire, soit jusqu'à la 30e année d'assurance 1,9 pour cent de la base individuelle de calcul pour chaque année d'assurance et de la 30€ à la 45e année d'assurance 1,5 pour cent.
Pour compenser les périodes pendant lesquelles elles n'ont pas exercé d'activité lucrative pour se consacrer à l'éducation des enfants et n'ont de ce fait pas acquis de périodes d'assurance, les femmes peuvent, lors du calcul de leur pension, obtenir, pour chaque enfant, un supplément de 3 pour cent de leur base individuelle de calcul et cela indépendamment du fait qu'elles aient ou non exercé une activité lucrative après la naissance d'un enfant.
Les salariés qui, en raison d'une incapacité de travail, quittent la vie active avant l'âge de 50 ans se voient allouer, sous certaines conditions, une pension indépendamment de leurs périodes d'assurance effectives, comme s'ils avaient travaillé jusqu'à 50 ans.
L'assurance supplémentaire qui, jusqu'ici pouvait selon le cas être très profi- table aux assurés, ne peut désormais être conclue qu'en se fondant sur des
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¥ principes actuariels sévères, c'est-à-dire uniquement en cas d'équivalence entre les cotisations et les prestations.
Ces modifications de la législation autrichienne en matière d'assurance-pensions s'appliquent, en raison du principe général d'égalité de traitement sur lequel repose la convention, tant aux ressortissants suisses qu'aux ressortissants autri- chiens. C'est pourquoi une adaptation de la convention n'était pas nécessaire. En revanche, l'article 19, paragraphe 3, de la convention et le point 13, lettre a, du protocole final de la convention sont devenus sans objet et ont dès lors été abrogés (art. 1er, point 5, let. a et point 12, de la convention complémentaire). En outre, l'article 19, paragraphe 5, de la convention a été l'objet d'une adaptation formelle (art. 1er, point 5, let. b, de la convention complémentaire).
Dans la législation autrichienne sur l'assurance-maladie, l'assurance dite per- sonnelle a remplacé depuis quelques temps l'assurance continuée qui ne pouvait être conclue qu'en sus d'une assurance obligatoire. Comme les caisses-maladie autrichiennes peuvent prévoir des stages de six mois pour l'octroi des prestations, il a été convenu de prendre également en compte, pour la détermination du début de l'assurance personnelle autrichienne et pour l'accomplissement du stage, les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance obligatoire autri- chiennes (art. 1er, point 13, let. a, de la convention complémentaire).
Depuis le 1er janvier 1977, il existe en Autriche une assurance-accidents spéciale pour les écoliers, assurance qui ne couvre toutefois que les écoliers fréquentant les écoles du pays. Certaines enfants en âge scolaire habitant le Vorarlberg - il s'agit surtout d'enfants sourds - fréquentent des écoles spéciales en Suisse; c'est pourquoi l'Autriche souhaitait que ces enfants puissent également bénéficier de la protection de l'assurance-accidents autrichienne. Ceci a été réalisé par l'article premier, point 15, de la convention complémentaire. De notre côté, cette régle- mentation entraînera pour la CNA l'obligation de servir, pour le compte de l'assureur compétent autrichien, les prestations en nature en cas de survenance en Suisse de l'événement assuré (art. 1er, point 10, de la convention complémentaire).
22 Adaptations dues aux modifications de la législation suisse
Au cours des dix dernières années, la législation suisse a connu des modifications importantes dues à la 9ª révision de l'AVS et à la loi sur l'assurance-accidents, entrées respectivement en vigueur le 1er janvier 1979 et le 1er janvier 1984. Là aussi, en raison du principe d'égalité de traitement prévu par la convention, les dispositions correspondantes ont pu être appliquées aux ressortissants autri- chiens. Pour le reste, il n'a fallu procéder qu'aux adaptations suivantes:
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empêcher que l'assimilation des territoires des parties contractantes, prévue par la convention (art. 5), n'engendre une obligation de verser en Autriche les prestations susmentionnées, il a été nécessaire d'introduire un réserve (art. 1er, point 6, de la convention complémentaire).
Avec l'introduction du recours contre le tiers responsable dans l'AVS/AI, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention est devenue sans objet et a dès lors été supprimée (art. 1er, point 7, de la convention complémentaire).
De même, le chiffre 9, lettre c, du protocole final de la convention n'est plus nécessaire, car on n'exige plus, pour l'octroi des rentes d'orphelins de mère, que la mère ait été assurée à l'AVS au moment de son décès (art. 1er, point 11, de la convention complémentaire).
L'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l'assurance-accidents a rendu nécessaires quelques adaptations terminologiques (art. 1er, points 2 et 8, de la convention complémentaire).
23 Autres adaptations
La troisième convention complémentaire a également permis d'améliorer cer- taines réglementations de la convention et de combler les lacunes révélées lors de son application. Il s'agit en particulier des points suivants:
A l'avenir, le champ d'application matériel s'étendra, du côté autrichien, de façon générale à tous les systèmes de l'assurance-accidents (art. 1er, point 2, de la convention complémentaire).
Les dispositions de la convention concernant la législation applicable et l'avance des prestations en nature en cas d'accident ou de maladie profes- sionnelle s'appliquent dorénavant aussi à l'assurance-maladie autrichienne (art. 1er, point 2, de la convention complémentaire). Cette extension était nécessaire, parce que, d'une part, l'Autriche a réuni en un système unique toutes les branches d'assurance et qu'elle les applique de façon unifiée; une régle- mentation spéciale pour l'assurance-maladie n'aurait ainsi pas été satisfaisante du point de vue de la pratique. D'autre part, selon la législation autrichienne, ce sont les caisses-maladie régionales qui sont tenues de fournir les prestations préalables dans le domaine de l'assurance-accidents et ces caisses sont soumises au droit de l'assurance-maladie. Ceci s'applique par analogie lorsque l'assureur autrichien avance, conformément à la convention, des prestations en nature à des assurés relevant de l'assurance-accidents suisse.
La convention de 1967 ne réglait pas le cas des personnes exerçant une activité lucrative dans les deux Etats et soumises de ce fait à l'assurance et à l'obligation de verser des cotisations aux deux systèmes. Pour éviter des doubles charges sur les mêmes parts de revenu, l'article premier, point 3, de la convention complémen- taire, prévoit, à l'instar des réglementations contenues dans d'autres conven- tions conclues par la Suisse, qu'en pareil cas chaque Etat contractant ne tient compte, pour le prélèvement des cotisations, que du revenu que l'assuré a acquis sur son territoire.
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Le supplément pour impotence prévu par la législation autrichienne, qui était jusqu'ici alloué d'office et sous la forme d'un montant fixe s'élevant à la moitié de la pension mensuelle à laquelle l'assuré avait droit, sera dorénavant calculé au prorata de la rente autrichienne (art. 1er, point 5, let. c, de la convention complémentaire).
Les employés suisses de l'Office national suisse du tourisme, sont exemptés en Autriche, de l'assujettissement aux dispositions légales autrichiennes et soumis à la législation suisse correspondante en vertu de la convention de 1967. En contre-partie, les personnes occupées en Suisse par le Bureau national autri- chien de tourisme sont désormais soumises à la législation autrichienne (art. 1er, point 9, de la convention complémentaire).
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Il ressort du contenu du présent projet que la troisième convention complémen- taire n'entraînera aucune nouvelle charge financière pour la Suisse. Son applica- tion ne requerra pas non plus un accroissement du personnel au sein de l'administration.
4 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
5 Rapports avec le droit européen
Bien que leur nécessité soit incontestée, des propositions concrètes pour une «dimension sociale» font défaut dans le catalogue des mesures en vue de la réalisation du marché unique des Communautés européennes jusqu'à fin 1992. Cela provient du fait que dans les années soixante déjà, les Etats membres avaient vivement rejeté les propositions d'harmonisation que la commission des CE avait faites dans le domaine de la sécurité sociale et qu'on avait même émis des doutes quant à la compatibilité de telles mesures avec les traités de Rome, portant fondation de la CEE. Ainsi, la question est actuellement ouverte de savoir si, et le cas échéant quand, ce domaine fera l'objet d'une organisation commune au sein des CE.
Jusqu'ici, les CE se sont bornées à coordonner, par différents règlements, les systèmes nationaux de sécurité sociale de manière à ce que la libre circulation de la main-d'œuvre ne soit, dans la mesure du possible, pas entravée par une application discriminatoire du droit social selon la nationalité.
Dans le cadre du Conseil de l'Europe, on a également tenté de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale en élaborant, par exemple, la Convention européenne de Sécurité sociale que la Suisse n'a pas pu ratifier. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe favorise l'harmonisation des systèmes nationaux des Etats membres en établissant des conventions, des résolutions et des recommandations,
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et surtout en élaborant des normes minimales et des directives. En fait partie, par exemple, le Code européen de Sécurité sociale (RO 1978, 1518; RS 0.831.104) que notre pays a ratifié en 1977.
Lors de l'élaboration de ses conventions bilatérales de sécurité sociale, la Suisse s'inspire autant que possible des directives du Conseil de l'Europe, qui figurent également dans les règlements supranationaux des CE sur la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle nos conventions concordent dans une large mesure, par leur objectif et la forme de leurs réglementations sur les différentes branches d'assurance, avec les principes habituellement retenus en la matière par les CE ou par le Conseil de l'Europe. Cela est également vrai en ce qui concerne la convention avec l'Autriche et ses conventions complémentaires, dont nous vous soumettons ici la troisième.
6 Bases juridiques
En vertu des articles 34 bis, 34quater et 34 quinquies de la constitution, la Confédéra- tion est autorisée à légiférer en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, d'assurance-accidents ainsi que d'allocations familiales. En outre, l'article 8 de la constitution lui confère le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver ces traités internationaux repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
La troisième convention complémentaire modifie et complète la convention du 15 novembre 1967, déjà modifiée par deux conventions complémentaires, et a par conséquent la même durée de validité que la convention de 1967. Cette dernière est conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée en tout temps moyennant l'observation d'un délai de trois mois, les conventions complé- mentaires devenant simultanément caduques. La présente convention complé- mentaire n'est de ce fait pas indénonçable. En outre, elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est par conséquent pas soumise au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête:
Article premier
1 La troisième convention complémentaire, signée le 14 décembre 1987, de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Troisième Convention complémentaire
Traduction 1) de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d'Autriche,
ayant décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale - appelée ci-après la convention - conclue par les deux Etats le 15 novembre 1967 et révisée par la Première Convention complémentaire du 17 mai 1973 et la Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1977, ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir:
Le Conseil fédéral suisse:
Madame Verena Brombacher, Chef de division à l'Office fédéral des assurances sociales,
Le Président de la République d'Autriche:
Monsieur Franz Parak,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche en Suisse.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
«4. «Autorité compétente› désigne
en ce qui concerne l'Autriche,
les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énu- mérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er,
en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;»
b. L'article 1er, chiffre 12, de la convention a désormais la teneur suivante:
«12. ‹Allocations familiales› désigne en ce qui concerne l'Autriche, l'allocation familiale, en ce qui concerne la Suisse, les allocations familiales.» 2)
Traduction du texte original allemand.
(Anciennement «allocations pour enfants»).
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Sécurité sociale
«(1) La présente convention s'applique
a. l'assurance-accidents;
b. l'assurance-pensions, à l'exclusion de l'assurance particulière des notaires;
c. l'allocation familiale;
d. l'assurance-maladie en ce qui concerne les dispositions des articles 6 à 10 et 15;
a. l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
b. l'assurance-vieillesse et survivants;
c. l'assurance-invalidité;
d. les allocations familiales».
--
«(2) Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er, chaque Etat ne prend en considération que le revenu réalisé sur son territoire.»
A l'article 15, paragraphe 1er, de la convention, les termes «caisse-maladie régionale des ouvriers et employés (Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Anges- tellte)» sont remplacés par les termes «caisse-maladie régionale (Gebietskranken- kasse)».
a. L'article 19, paragraphe 3, de la convention est abrogé.
b. L'article 19, paragraphe 5, de la convention a désormais la teneur suivante:
«(5) Lorsqu'aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 4, de la convention, la durée totale des périodes d'assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autri- chiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation partielle est calculée d'après le rapport qui existe entre les périodes d'assurance devant être prises en considération selon les dispositions légales autri- chiennes et le nombre maximal de mois d'assurance susmentionné.»
c. Un paragraphe 5a libellé comme il suit est inséré après l'article 19, paragraphe 5, de la convention:
«(5a) L'allocation d'impotence versée par l'assurance-pensions autrichienne est calculée conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 4; l'article 21 s'applique par analogie.»
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Sécurité sociale
«(3) Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieil- lesse ne sont alloués qu'à l'ayant droit qui est domicilié en Suisse.»
L'article 31, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la convention est abrogé.
(Ne concerne que le texte allemand).
Le point 6, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante:
«b. La disposition du paragraphe premier s'applique au délégué commer- cial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft), ainsi qu'aux employés du Bureau natio- nal autrichien de tourisme (Fremdenverkehrswerbung), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse.»
«7. Article 15 de la convention:
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux enfants soumis à l'école obligatoire au sens des dispositions du point 16 du présent protocole final, sans égard à la nationalité de ces enfants.»
Le point 9, lettre c, du protocole final de la convention est abrogé.
Le point 13, lettre a, du protocole final de la convention est abrogé.
a. Le point 14, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante:
«b. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant cesse de faire partie de la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d'affiliation accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques doivent être prises en considération tant pour la détermination du début de l'assurance personnelle de l'assu- rance-maladie légale autrichienne, que pour l'accomplissement d'un stage dans cette assurance comme s'il avait été soumis durant ces périodes à l'affiliation obligatoire de l'assurance-maladie légale autri- chienne.»
b. Le point 14 du protocole final de la convention est complété par une lettre c qui a la teneur suivante:
«c. Les dispositions des lettres a et b s'appliquent aux personnes visées sans égard à leur nationalité.»
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Sécurité sociale
«Cette disposition s'applique aux personnes visées sans égard à leur nationa- lité.»
«16. Les enfants soumis à l'école obligatoire qui résident au Vorarlberg et remplissent leurs obligations scolaires par la fréquentation en Suisse d'une école qui répond aux critères d'une école autrichienne spéciale sont considérés comme élèves au sens des dispositions légales autri- chiennes sur l'assurance-accidents. Cette disposition s'applique sans égard à la nationalité des enfants précités.»
Article 2
(1) La présente convention complémentaire doit être ratifiée. Les instruments de ratification en seront échangés à Vienne aussitôt que possible.
(2) La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(3) Entrent en vigueur
a. Avec effet rétroactif au 1er janvier 1979 la disposition de l'article 1er, chiffre 6;
b. Avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 la disposition de l'article 1er, chiffre 15.
(4) L'article 1er, chiffre 7, de la première convention complémentaire du 17 mai 1973 à la convention du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche est abrogé par l'entrée en vigueur de la présente conven- tion complémentaire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention complémen- taire et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 décembre 1987.
Pour la Confédération suisse: Verena Brombacher
Pour la République d'Autriche: Franz Parak
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Message concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche du 9 novembre 1988
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Heft
49
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Numero dell'oggetto
Datum 13.12.1988
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1321-1333
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