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Message concernant un avenant à la convention de sécurité sociale avec les Etats-Unis d'Amérique
du 9 novembre 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant l'avenant du 1er juin 1988 à la convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
9 novembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 625 83 Feuille fédérale. 140° année. Vol. III
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Condensé
Les relations entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: USA) en matière de sécurité sociale sont actuellement régies par la convention du 18 juillet 1979 (RO 1980 1670; RS 0.831.109.336.1), entrée en vigueur le 1er novembre 1980. Dans l'ensemble, cet accord, qui ne vise que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, donne toute satisfaction aux deux Parties contractantes. Toutefois, des modifications de la législation américaine dans le domaine de l'assujettissement à l'assurance ont rendu nécessaire une révision des dispositions conventionnelles réglant ce domaine. L'avenant dont il est question ci-après permet donc d'adapter la convention à l'état le plus récent de la législation américaine de sécurité sociale. Il contient par ailleurs une réglementation plus équitable que celle en vigueur aujourd'hui en ce qui concerne le calcul des prestations américaines. Enfin, il a donné l'occasion de préciser ou d'affiner certaines dispositions de la convention, en tenant compte de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application de celle-ci.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
La convention en vigueur avec les USA, conclue le 18 juillet 1979 a, d'une part, amélioré la situation des ressortissants américains dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, et assimilé en grande partie la situation de ces personnes à celle que la Suisse offre aux ressortissants d'autres Etats contractants; . elle a d'autre part procuré aux ressortissants suisses des avantages appréciables dans les assurances sociales américaines.
Ainsi que nous l'avons déjà relevé, cette convention, entrée en vigueur le 1er novembre 1980, règle de façon satisfaisante les relations entre les deux pays en matière de sécurité sociale. Toutefois, dès 1984, les autorités compétentes américaines ont fait savoir à l'Office fédéral des assurances sociales qu'elles désiraient apporter certains amendements à la convention afin, surtout, de l'adapter à des modifications intervenues dans la législation américaine (assujet- tissement) et d'y introduire une nouvelle méthode de calcul des prestations dues par la sécurité sociale américaine.
12 Résultats de la procédure préliminaire
Après un échange de correspondance destiné à préparer les bases d'un éventuel avenant à la convention, des pourparlers entre experts suisses et américains eurent lieu à Washington, du 17 au 21 mars 1986. Un projet d'avenant a été élaboré au cours de ces pourparlers; il fut ensuite l'objet d'un certain nombre de mises au point, à nouveau par correspondance.
L'avenant a été signé à Berne, le 1er juin 1988.
2 Partie spéciale
21 Champ d'application personnel en matière d'assujettissement
En matière d'assujettissement, l'avenant (art. 1er, par. 1er et 3) prévoit une extension du champ d'application personnel de la réglementation convention- nelle: celle-ci ne s'appliquera plus en effet aux seuls ressortissants des deux Etats contractants, mais à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Les principes d'affiliation, en revanche, ne sont pas modifiés. Ainsi désormais, toute personne exerçant une activité salariée sur le territoire de l'un des deux Etats contractants sera soumise aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de cet Etat; quant aux travailleurs indépendants exerçant une activité sur le territoire de l'un ou des deux Etats contractants et résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, ils seront soumis aux dispositions légales de l'Etat où ils résident. Cette ouverture aux ressortissants d'Etats tiers a été rendue nécessaire par les modifications intervenues dans la législation américaine en 1984, laquelle prévoit depuis lors
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que les travailleurs salariés qui résident aux USA et qui exercent une activité lucrative à l'étranger pour le compte d'une entreprise américaine demeurent affiliés obligatoirement aux assurances sociales américaines, quelle que soit leur nationalité, alors qu'auparavant seuls les citoyens américains le restaient. Il en va de même des travailleurs indépendants résidant aux USA et travaillant à l'étran- ger.
Suite à ces modifications, la réglementation conventionnelle actuelle est devenue susceptible de conduire à des situations de double affiliation. A titre d'exemple, on peut citer le cas d'un ressortissant d'Etat tiers travaillant en Suisse pour le compte d'un employeur américain; sans la réglementation de l'avenant, cette personne serait affiliée et devrait en principe payer des cotisations aussi bien à l'AVS/AI suisse qu'aux assurances sociales américaines.
Il est vrai que cette nouvelle réglementation peut se trouver en contradiction avec les dispositions d'assujettissement contenues dans d'autres conventions de sécuri- té sociale conclues par la Suisse. Cependant, il faut relever tout d'abord que ce problème ne devrait se poser que très rarement en pratique puisqu'une seule situation est susceptible d'engendrer une telle contradiction: il s'agit du cas d'un ressortissant d'Etat tiers lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, résidant aux USA et exerçant une activité lucrative indépendante en Suisse; cette personne devrait être affiliée à la sécurité sociale américaine selon le présent avenant alors qu'elle devrait être affiliée à l'AVS/AI suisse si la convention entre la Suisse et l'Etat en question prévoit l'affiliation au lieu de travail pour les indépendants.
Les inconvénients pouvant résulter d'une pareille situation sont plus que compen- sés par le fait que la réglementation de l'avenant permet d'éviter des doubles affiliations obligatoires, ce qui est l'un des principaux buts d'une convention de sécurité sociale. D'autre part et surtout, l'article 8 de la convention entre la Suisse et les USA donne aux autorités compétentes des deux Etats la possibilité de déroger à ladite réglementation, de sorte que les rares problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine seront résolus par l'application de cette disposition et que le présent avenant ne portera pas atteinte aux dispositions d'autres conven- tions de sécurité sociale conclues par la Suisse. Il en a d'ailleurs été convenu ainsi entre les deux délégations.
On peut encore relever qu'à notre connaissance, aucun problème de cet ordre ne s'est jamais posé jusqu'à présent bien que la convention américano-suisse de 1979 contienne également des dispositions susceptibles de créer des conflits avec d'autres conventions. Ainsi par exemple, un ressortissant suisse résidant aux USA et travaillant en qualité d'indépendant dans un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale devrait être affilié à la sécurité sociale américaine selon la convention entre la Suisse et les USA alors qu'il devrait être affilié à la sécurité sociale de l'Etat en question si la convention liant la Suisse à cet Etat prévoit l'affiliation au lieu de travail pour les indépendants.
Enfin, dans le domaine de l'assujettissement, il s'est avéré nécessaire de prévoir une disposition particulière (art. 4, ch. 2, de l'avenant) afin de régler la situation des personnes dont l'activité est considérée comme indépendante selon la législation de l'un des Etats contractants et comme salariée selon la législation de
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l'autre Etat. Cette situation peut en effet engendrer des cas de double affiliation ainsi que des cas de non-affiliation. Ainsi par exemple, sans la réglementation de l'article 4, chiffre 2, de l'avenant, une personne résidant en Suisse et travaillant aux USA serait affiliée dans les deux Etats si son activité était considérée comme salariée selon la législation américaine et comme indépendante selon la législa- tion suisse alors que la même personne ne serait affiliée dans aucun des deux Etats si son activité était considérée comme salariée selon la législation suisse et comme indépendante selon la législation américaine. L'article 4, chiffre 2, de l'avenant règle cette situation en prévoyant que la personne en cause sera considérée comme un travailleur indépendant (application de l'art. 1 er, par. 3, de l'avenant) si elle réside sur le territoire de l'Etat dont la législation considère son activité comme indépendante et que dans tous les autres cas cette personne sera réputée être un travailleur salarié (application de l'art. 1er, par. 1er ou évt. 2).
22 Travailleurs détachés
La réglementation applicable aux travailleurs détachés (art. 6, par. 2, de la convention; art. 1er, par. 2, de l'avenant) a été précisée de manière à éviter toute difficulté d'interprétation quant au caractère exceptionnel des prolongations de détachement et à la procédure à suivre en la matière. Par ailleurs, la situation du conjoint et des enfants du travailleur, face à la sécurité sociale du pays où est détaché ledit travailleur, est réglée sans équivoque dans la nouvelle disposition.
23 Calcul des pensions de la sécurité sociale américaine
L'article 3 de l'avenant - qui modifie l'article 13, paragraphe 3, de la convention - prévoit une nouvelle méthode de calcul des pensions de la sécurité sociale américaine dues en vertu de la convention.
Selon la méthode actuellement en vigueur, le montant d'une pension américaine versée en application de la convention est fonction:
du rapport entre le total des périodes d'assurance accomplies selon la législa- tion des Etats-Unis et le total des périodes d'assurance accomplies selon la législation des deux Etats,
du revenu total soumis à cotisations acquis par l'assuré aussi bien lors de sa carrière d'assurance américaine que lors de sa carrière d'assurance suisse.
L'expérience a montré que cette méthode était génératrice de plusieurs inconvé- nients. Elle occasionne tout d'abord un important travail administratif et peut être une source d'erreurs car elle nécessite de nombreuses opérations (collecte et transmission des données, conversion des revenus acquis en Suisse en revenus américains théoriques, calcul du revenu total acquis par l'intéressé au cours des deux carrières d'assurance, etc.).
Cette méthode conduit par ailleurs à des inégalités dans la mesure où une personne qui, en additionnant ses périodes d'assurance en Suisse et aux USA, a une carrière d'assurance plus longue que celle requise aux USA pour ouvrir droit à une pension complète, sera désavantagée par rapport à celle qui n'a travaillé que durant le nombre d'années effectivement requis; d'autre part, à carrière d'assu-
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rance égale aux USA, la personne qui n'a que très peu de périodes d'assurance en Suisse, parce qu'elle a travaillé la plupart du temps dans un pays tiers, se verra octroyer de la part de la sécurité sociale américaine une pension plus élevée que la personne qui a davantage de périodes d'assurance en Suisse.
Conscients des problèmes suscités par cette méthode de calcul des prestations américaines, nos partenaires en ont proposé une nouvelle (art. 3 de l'avenant) qui élimine les désavantages relevés ci-dessus; cette nouvelle méthode est objective dans le sens où des assurés ayant des carrières d'assurance identiques aux USA auront des pensions américaines d'un montant identique, indépendamment de leur carrière d'assurance en Suisse; de plus, elle libère la Caisse suisse de compensation d'un travail administratif fastidieux.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'avenant n'entraînera aucune dépense supplémentaire du côté suisse et n'aura pas d'effet sur l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
5 Bases juridiques
La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité en vertu de l'article 34 quater de la constitution. En outre, l'article 8 de la constitution confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'ar- ticle 85, chiffre 5, de la constitution.
L'avenant que nous vous soumettons modifie et complète la convention du 18 juillet 1979; son application est de durée identique et soumise aux mêmes conditions (art. 6, par. 2, de l'avenant). La convention de 1979 est conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée en tout temps. Les mêmes conditions étant applicables à l'avenant, celui-ci n'est donc pas indénonçable. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Dès lors, il n'est pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant un avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête:
Article premier
1 L'avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 1er juin 1988, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Avenant
Texte original
à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
ayant considéré la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 18 juillet 1979, (appelée ci-après «la convention») et
ayant reconnu la nécessité de réviser certaines dispositions de ladite convention, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'article 6 de la convention est modifié comme il suit:
«1 Sous réserve des dispositions contraires du titre III de la présente convention ou de son protocole final, une personne, quelle que soit sa nationalité, qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats contractants, est soumise, en ce qui concerne ladite activité, aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle exerce son activité; pour le calcul des cotisations dues selon la législation de cet Etat, il n'est pas tenu compte des revenus que la personne tire d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l'un des Etats contractants, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat. Si, avant l'échéance des cinq ans, l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant et a obtenu l'accord de celle-ci. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au sens des deux phrases précédentes du présent paragraphe demeurent soumis unique-
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ment aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat d'où est détaché le travailleur à condition qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de l'autre Etat.
3 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le terri- toire de l'un ou des deux Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'un des Etats contractants est soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel elle réside.»
Article 2
A l'article 8 de la convention, les mots «qui exerce une activité lucrative salariée ou indépendante» sont supprimés.
Article 3
«3 Lorsqu'aux termes du paragraphe premier, un droit à prestation est ouvert selon la législation des Etats-Unis, l'organisme des Etats-Unis calcule une prestation de base proportionnelle («pro rata primary insurance amount») conformément à la législation des Etats-Unis; cette prestation est fonction (a) de la moyenne des gains réalisés par la personne concernée et pris en considération exclusivement selon la législation des Etats-Unis et (b) du rapport entre la durée des périodes d'assurance prises en considération selon la législation des Etats-Unis pour cette personne et la durée d'une carrière d'assurance complète, telle qu'elle est fixée par la législation des Etats-Unis. Les prestations versées conformément à la législation des Etats-Unis sont fondées sur la prestation de base proportionnelle.»
Article 4
Le protocole final relatif à la convention est modifié comme il suit:
Les points 3 et 4 sont supprimés.
Le point suivant est ajouté immédiatement après le point 5:
«5A. Lorsque la même activité est considérée comme étant une activité indépendante aux termes de la législation de l'un des Etats contractants et comme étant une activité salariée aux termes de la législation de l'autre Etat contractant, l'article 6, paragraphe 3, est applicable si la personne réside sur le territoire du premier Etat contractant et l'article 6, paragraphe premier ou 2, est applicable dans tous les autres cas.»
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Article 5
L'article 6, paragraphe 2, troisième phrase, de la convention dans sa teneur modifiée par le présent avenant rétroagit à la date d'entrée en vigueur de la convention.
L'article 3 du présent avenant s'applique à toute demande de prestation présentée conformément à la convention pour autant qu'aucune décision finale au sens de la législation des Etats-Unis ne soit intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, son article 3 s'applique également en cas de nouveau calcul d'une prestation versée en application de la convention.
Article 6
Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent avenant; celui-ci prendra effet le premier jour du mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.
Fait à Berne, le 1er juin 1988, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Verena Brombacher
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Faith Ryan Whittlesey
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Message concernant un avenant à la convention de sécurité sociale avec les Etats-Unis d'Amérique du 9 novembre 1988
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06.12.1988
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