88.061
Message
à l'appui d'un projet de loi et d'un projet d'arrêté fédéral relatifs à la rétribution et à la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal federal ainsi que du chancelier de la Confédération
du 14 septembre 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur par le présent message de soumettre à votre approbation un projet de loi et un projet d'arrêté fédéral relatifs à la rétribution et à la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
14 septembre 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 555 48 Feuille fédérale. 140° année. Vol. III
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Condensé
La réglementation actuellement en vigueur relative aux traitements et pensions de retraite des conseillers fédéraux et des juges fédéraux ainsi qu'à la rémunération du chancelier remonte à 1968 et se compose de trois arrêtés fédéraux simples. Le chancelier de la Confédération devant bénéficier, en sa qualité de magistrat, d'un régime de retraite spécifique en vertu des nouveaux statuts de la Caisse fédérale d'assurance (RO 1987 1228), il y a lieu de statuer en la matière. Nous vous proposons de regrouper et de moderniser à cette occasion les dispositions afférentes à la rémunération et à la retraite de l'ensemble des magistrats de la Confédération.
La nouvelle réglementation prévoit les modifications de fond suivantes:
Nous avons relevé de 3 pour cent les traitements des juges fédéraux. Les veufs de magistrates tout comme les conjoints divorcés bénéficieront également des prestations de survivants. Le régime de retraite des juges fédéraux, qui ne donnait pas satisfaction, a en outre été amélioré. C'est ainsi que les juges qui abandonnent leur charge de leur propre gré auront également droit à la retraite et qu'il est prévu d'allouer la retraite complète aux juges amenés à quitter leurs fonctions pour raisons de santé, quand bien même ils ne justifient pas de 15 ans de service.
Enfin, les magistrats ne seront plus soumis à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), ce qui nous évite toutes les dispositions de coordination. Seuls les magistrats affiliés jusqu'ici à la Caisse d'assurance ou à une autre institution de prévoyance de la Confédération seront assujettis à un régime spécial en ce qui concerne les prestations de libre passage. Quant aux autres magistrats assurés, leurs avoirs de libre passage seront soumis aux dispositions statutaires de leur précédente institution de prévoyance. Afin que les cantons et les communes aient également la possibilité d'assujettir leurs magistrats à des régimes particuliers de prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral se propose, une fois le présent projet accepté, de modifier en conséquence l'article premier de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1).
Les principaux éléments du régime des traitements et de la prévoyance professionnelle des magistrats ont été regroupés dans une loi. Pour ce qui a trait à l'étendue des diverses prestations, plutôt sujette à fluctuations, ainsi qu'aux modalités de détail, nous vous proposons de les fixer dans un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Les traitements et les pensions de retraite font actuellement l'objet de trois arrêtés fédéraux simples (RS 172.121; RS 172.210.21; RS 173.121). Avant 1963, ils étaient régis par des arrêtés fédéraux de portée générale soumis au référendum. La forme de l'arrêté fédéral simple fut ensuite choisie sur la base d'un avis de droit de la Division de la Justice (JAAC 1962/63 nº 14).
Les conseillers fédéraux et les juges fédéraux perçoivent, depuis 1963, une pension de retraite équivalant à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction (RO 1963 515, 1964 1276). Le chancelier de la Confédération était affilié jusqu'ici à la Caisse d'assurance.
Les traitements des magistrats sont calculés depuis 1971 en pour-cent de la rémunération maximale prévue à l'article 36, 2e alinéa (ancienne version), du statut des fonctionnaires (RO 1971 1834). Les arrêtés fédéraux régissant les traitements et les pensions de retraite des magistrats n'ont plus été modifiés depuis lors.
Le chancelier de la Confédération devant bénéficier d'un régime de retraite spécifique en vertu des nouveaux statuts de la Caisse d'assurance, il y a lieu de statuer en la matière. Il apparaît opportun de regrouper et de moderniser à cette occasion les dispositions afférentes à la rémunération et à la retraite de l'ensemble des magistrats.
12 Résultats de la procédure préparatoire
Dans le cadre des travaux préparatoires, les Tribunaux fédéraux ont été consultés sur les avant-projets de loi et d'arrêté fédéral. Les projets que nous vous soumettons par le présent message tiennent largement compte des propositions qu'ils ont faites. Le Tribunal fédéral des assurances a demandé que les magistrats aient également droit aux allocations familiales, mais cette requête n'est à notre sens pas justifiée. Vu le faible nombre des magistrats concernés, leur rétribution et leurs retraites doivent faire l'objet d'une réglementation aussi simple que possible. C'est pourquoi nous avons prévu des prestations forfaitaires relativement géné- reuses qui satisferont aux divers droits spécifiques et permettront de renoncer à tout l'éventail des régimes individuels.
2 Partie spéciale
21 Loi fédérale
211 Rétribution et allocations, frais de représentation (art. 1er et 2)
Le nouveau régime des traitements et des allocations correspond, dans sa conception et ses structures, au régime actuellement en vigueur.
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I
I
212 Prévoyance professionnelle (art. 3)
La réglementation des pensions de retraite ne s'appliquant qu'à 49 magistrats, il ne nous paraît pas opportun d'instituer un régime de prévoyance calqué sur celui de la LPP. Il faut aussi tenir compte du fait qu'avant leur entrée en fonction, les magistrats étaient affiliés aux institutions de prévoyance les plus diverses. Une coordination entre ces réglementations et celle que nous proposons ici entraîne- rait de fâcheuses complications (régimes spéciaux, inégalités devant la loi), surtout lorsque l'entrée au service de la Confédération s'accompagne d'une réduction des rentes. C'est pourquoi nous avons renoncé à assujettir les magistrats en fonction à la LPP (art. 3, 3€ al.).
Les magistrats démissionnaires auront droit comme par le passé à une pension de retraite. Les survivants des magistrats décédés en fonction ou après leur retraite continueront de toucher des rentes (art. 3, 2e al.).
Le régime spécial prévu dans l'arrêté fédéral pour ce qui est des prestations de libre passage pour les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès d'une institution de prévoyance de la Confédération s'écarte aussi bien de la LPP que des ordonnances concernant la Caisse fédérale d'assurance et la Caisse de pensions et de secours des CFF. Ces dérogations appellent une base légale claire et nette (art. 3, 4e al.).
22 Arrêté fédéral
221 Section 1: Traitements
Article premier
Aucun changement n'est apporté au traitement des conseillers fédéraux, qui équivaut actuellement à 125 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3º alinéa, du statut des fonctionnaires.
La rétribution du chancelier de la Confédération s'élève, comme jusqu'à présent, à 102 pour cent du traitement maximum prévu par le statut des fonctionnaires. Le taux a été fixé à l'époque expressément pour souligner le statut de magistrat du chancelier - en qualité duquel il se présente également devant le Parlement depuis 1979 - et pour le placer au-dessus des principaux hauts fonctionnaires de l'administration. Comme il n'est plus membre de la Caisse fédérale d'assurance, il n'est plus tenu de verser les cotisations. De ce fait, sa rétribution effective est désormais plus élevée que celle des juges fédéraux. Auparavant le traitement de ceux-ci était supérieur de 1,1 unité de pourcentage à la rémunération du chancelier du fait qu'il n'y avait pas obligation de verser des cotisations pour la pension de retraite et de 2,65 unités de pourcentage depuis le 1er janvier 1988, date à laquelle les cotisations à la CFA ont été augmentées. Il convient de placer le chancelier de la Confédération dans une position supérieure à celle des juges fédéraux, au vu de l'importance de ses fonctions et des responsabilités qu'il assume. Mais la différence de 5 unités de pourcentage qui résulte de la suppres- sion de l'obligation de cotiser à la CFA paraît trop grande. C'est pourquoi le
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traitement des juges fédéraux est porté de 97 pour cent (taux actuel) à 100 pour cent du traitement maximum prévu par le statut des fonctionnaires.
222 Section 2: Pension de retraite
Article 3 Retraite complète
Les magistrats se verront allouer, comme jusqu'ici, une retraite équivalant à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction.
Les conseillers fédéraux toucheront, comme par le passé, la retraite complète (50 % du traitement d'un magistrat en fonction) pour autant qu'ils aient assumé leur charge pendant au moins quatre ans.
Pour le chancelier de la Confédération, la durée de fonction requise a été fixée à huit ans et, pour les juges fédéraux, à quinze ans. Le magistrat qui se démet de sa charge avant ce délai, pour des raisons de santé, touche également la retraite complète. Cette réglementation était déjà appliquée en ce qui concerne les membres du Conseil fédéral. En revanche, lorsqu'un juge fédéral est amené, pour raisons de santé, à quitter ses fonctions avant l'expiration de quinze ans, il ne perçoit actuellement, en vertu de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1968, qu'une retraite réduite.
Article 4 Retraite en cas de démission prématurée
Il peut arriver que, pour des raisons sans rapport avec la santé, un magistrat quitte ses fonctions avant d'avoir atteint la limite d'âge ou avant l'expiration de la période administrative donnant droit à l'intégralité de la retraite.
Selon la réglementation actuelle, les membres du Tribunal fédéral n'ont aucun droit à la retraite lorsqu'ils se démettent de leur charge de plein gré et avant d'avoir atteint la limite d'âge. Lorsqu'un juge qui a ainsi quitté ses fonctions se trouve ultérieurement, pour des raisons de santé ou d'âge, dans l'incapacité de travailler, il est laissé à la seule appréciation du Conseil fédéral de lui allouer, à lui ou à ses survivants, une prestation jusqu'à concurrence des deux tiers de la retraite ordinaire ou des rentes ordinaires de survivants. Il y a lieu d'abolir cette réglementation mesquine, car elle empêche quasiment un juge fédéral de changer d'activité même après une longue magistrature (pour reprendre p. ex. une chaire universitaire). A l'avenir, les membres du Tribunal fédéral qui quitteront leur fonction de plein gré avant quinze ans d'activité toucheront une retraite réduite et ceux qui quitteront leur fonction également de plein gré après quinze ans toucheront une retraite complète.
Lorsqu'un membre du Conseil fédéral quitte ses fonctions avant l'expiration du mandat de quatre ans pour des raisons sans rapport avec la santé, il appartient actuellement au Conseil fédéral de fixer le montant et la durée du versement de la retraite. Cette réglementation s'applique également au chancelier de la Confédéra- tion. Depuis que notre Etat fédéral existe, huit conseillers fédéraux en tout n'ont pas accompli les quatre ans requis et trois d'entre eux sont même décédés en fonction. Un seul des neuf chanceliers de la Confédération a été moins de huit ans en exercice (décès). Ces situations demeurant toutefois exceptionnelles, nous
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estimons comme par le passé qu'il appartient au Conseil fédéral de fixer lui-même, dans chaque cas d'espèce, la retraite desdits magistrats.
Article 5 Réduction de la retraite à raison d'un revenu professionnel
Lorsqu'un conseiller fédéral ou un juge fédéral touche un revenu professionnel après s'être démis de sa charge, la réglementation en vigueur ne prévoit une réduction de la retraite qu'en tant que le total de la retraite et du revenu professionnel excède le traitement d'un magistrat en fonction. Ce principe sera maintenu et s'appliquera à l'avenir également au chancelier de la Confédération.
Par souci de clarté, le 2e alinéa précise ce qui ne saurait être considéré comme revenu professionnel, l'énumération n'étant toutefois pas exhaustive. C'est ainsi notamment qu'il n'englobe pas les rentes des assurances sociales fédérales, ni les rentes et indemnités de la prévoyance professionnelle.
Deux raisons nous ont amenés à ne pas prendre en compte les rentes et indemnités de prévoyance professionnelle pour la réduction de la retraite.
La charge de magistrat entraîne l'abandon de l'ancienne activité professionnelle salariale ou indépendante liée à la prévoyance professionnelle. Les régimes de prévoyance présentent une aussi grande diversité que l'origine desdits magistrats. Les magistrats qui, du temps où ils étaient indépendants, avaient assuré leur prévoyance professionnelle au moyen du troisième pilier, pourraient exiger un jour de toucher, en sus de la retraite, les économies qu'ils ont réalisées, car faute de base légale, ces avoirs ne sauraient être inclus dans la retraite. En revanche, les magistrats autrefois salariés devraient faire imputer sur leur retraite leurs droits envers l'institution de prévoyance, ce qui aboutirait à une différence de traite- ment.
Aussi n'avons-nous pas prévu l'intégration des prestations de prévoyance dans la retraite. Seuls les magistrats préalablement affiliés à la Caisse d'assurance, à la Caisse de pensions et de secours des CFF ou à une autre institution de prévoyance de la Confédération en qualité d'agents de la Confédération ou d'une organisa- tion affiliée seront soumis à un régime spécial (voir ch. 224).
La seconde raison s'opposant à l'intégration desdites prestations réside dans la nature des pensions de retraite. En effet, loin d'être des prestations d'assurance, ces pensions sont en fait une prestation de la Confédération accordée en échange des services assurés par les magistrats pour cette dernière.
223 Section 3: Rentes de survivants
Article 7 Conditions requises
Des rentes sont allouées aux survivants des magistrats qui décèdent en fonction ou des anciens magistrats qui avaient droit à la retraite en vertu de l'article 3 ou 4 de l'arrêté fédéral, même si, de leur vivant, ils ne percevaient aucune retraite ou seulement une retraite réduite en raison de leur revenu professionnel (art. 5).
Article 8 Conjoints
Eu égard au principe constitutionnel sur l'égalité des droits entre l'homme et la
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femme, l'article 8 prévoit une rente de viduité au profit également des veufs de magistrates. Il apparaît en outre opportun de ne plus exiger à cet effet, comme jusqu'ici, que le mariage ait été conclu avant le départ en retraite du magistrat défunt. En vertu de l'article 23, 1er alinéa, lettre b, des nouveaux statuts de la CFA (RS 172.222.1), le conjoint survivant a désormais droit à la rente de viduité lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans. En cas de mariage de moindre durée, il a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles. Autre innovation, les époux divorcés de magistrats sont assimilés aux conjoints veufs, pour autant que le mariage ait duré plus de dix ans et que le jugement de divorce leur ait alloué une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère. Des réglementations comparables sont prévues aujourd'hui à l'article 29, 4e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20), à l'article 23, 2ª alinéa de la loi sur l'AVS (RS 831.10), à l'article 20, 1er alinéa, de l'OPP 2 (RS 831.441.1) et à l'article 23, 5e alinéa, des statuts de la CFA (RS 172.222.1).
Article 9 Orphelins
En conformité avec les dispositions y afférentes de la législation en matière d'assurances sociales, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels le magistrat décédé a subvenu ont droit à la rente d'orphelin.
Article 10 Montant des rentes
La rente de viduité équivaut, comme par le passé, à 30 pour cent du traitement d'un magistrat en fonction. La rente de viduité des conjoints divorcés est réduite lorsque le total de la rente et des prestations allouées en vertu des lois sur l'AVS et l'AI excède le montant fixé aux termes du jugement de divorce (cf. art. 24, 2€ al., des statuts de la CFA). Nous avons supprimé la restriction selon laquelle les rentes de survivants ne sauraient excéder au total le montant de la rente complète, du fait qu'elle pourrait aboutir à des réductions de rentes que rien ne justifie.
224 Section 4: Passage de la Caisse d'assurance au nouveau régime des retraites
Article 12
Nous avons prévu une régime de libre passage pour les magistrats préalablement affiliés à la Caisse d'assurance, à la Caisse de pensions et de secours des CFF ou à une autre institution de prévoyance de la Confédération. La réserve mathéma- tique auprès de ces institutions de prévoyance est alimentée au moyen des cotisations versées par l'assuré et par la Confédération. L'article 12 a pour but d'éviter que des magistrats retraités ou leurs survivants ne touchent, en vertu du régime des retraites, des prestations entièrement financées par la Confédération et, en même temps, en vertu des statuts de l'institution de prévoyance, encore d'autres contributions de la Confédération.
De manière à éviter à la Confédération une double charge, le magistrat assuré qui quitte l'institution de prévoyance de la Confédération pour être mis au bénéfice du régime de la retraite perdra la part des avoirs versés par la Confédération à la Caisse d'assurance. Toutefois, les cotisations et sommes de rachat versées par
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l'assuré avant qu'il ne devienne magistrat lui reviendront, à lui ou à ses survivants, en sus des prestations allouées en vertu de la présente réglementation sur les retraites.
Nous sommes d'avis que cette solution se justifie, du fait que la retraite et les prestations de survivants, s'ajoutant aux cotisations versées aux institutions de prévoyance de la Confédération et aux éventuelles sommes de rachat, excèdent de toute manière les prestations desdites institutions.
Cette réglementation s'applique également au chancelier de la Confédération actuellement en fonction, qui sera assujetti au régime des retraites dès l'entrée en vigueur du nouvel arrêté fédéral que nous vous proposons.
225 Section 5: Dispositions finales
Article 13 Exécution
Le versement des retraites et des prestations de survivants incombera comme par le passé à la Caisse fédérale d'assurance.
3 Incidences du projet
31 Conséquences financières pour la Confédération et effets sur l'état du personnel
Les modifications que nous vous proposons d'apporter au régime des retraites n'auront aucune répercussion sur l'état du personnel. Ainsi que nous l'avons déjà relevé, la Caisse d'assurance appliquera la nouvelle réglementation avec ses effectifs habituels.
L'augmentation des traitements des juges fédéraux de 97 à 100 pour cent du montant maximum fixé à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires, entraînera pour la Confédération le surplus de dépenses ci-après: Fr.
Relèvement de la rémunération des juges fédéraux de 3 pour cent 281 739
Surcroît de charges AVS/AI/APG (5,05 %) 14 228
Total
295 967
L'amélioration du régime des retraites des juges fédéraux entraînera en outre des frais supplémentaires qui ne sauraient toutefois être chiffrés.
Le nouvel assujettissement du chancelier de la Confédération à un régime de prévoyance sans cotisations entraînera également des dépenses supplémentaires.
32 Autres répercussions
Le nouveau régime de retraites que nous vous proposons pour les magistrats de la Confédération n'aura pas de conséquences directes pour les cantons et les communes. Comme nous l'avons cependant relevé dans le condensé, la modifica- tion de l'article 1er de l'OPP 2 (RS 831.441.1) devrait permettre aux cantons et aux
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communes d'instituer en faveur de leurs magistrats un régime spécial qui ne soit pas soumis à la LPP.
4 Programme de la législature
Le présent projet n'était prévu ni dans le Programme de la législature 1983 - 1987 ni dans celui de la législature actuelle. Cependant, dans le message à l'appui de la révision des statuts de la CFA (FF 1987 II 501), nous avions fait état de la nécessité d'instituer un régime de retraite spécifique pour le chancelier de la Confédération, ce dernier étant appelé à quitter la Caisse fédérale d'assurance (ch. 213, art. 2, 2e al.). Soucieux d'uniformiser la réglementation des traitements et des pensions de retraite des magistrats, nous avons préféré regrouper sous une forme plus condensée les dispositions actuellement en vigueur en les adaptant au surplus aux nécessités du moment, eu égard surtout à l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Le régime de retraite des juges fédéraux, insuffisant à l'heure actuelle, sera par la même occasion amélioré.
5 Bases juridiques
51 Constitutionnalité et légalité
Le présent projet de loi repose sur l'article 85, chiffre 3, de la constitution. Quant à l'arrêté fédéral, il trouve son fondement dans la loi. Comme il ne peut entrer en vigueur qu'une fois celle-ci adoptée, l'article 14, 2e alinéa, précise qu'il entrera en vigueur en même temps que la loi.
52 Forme de l'acte normatif
Les traitements et pensions de retraite des magistrats sont régis depuis 1963 par des arrêtés fédéraux simples. Cette forme d'acte normatif est toutefois contraire aux dispositions de la loi sur les rapports entre les conseils. En vertu des articles 4 et suivants de cette loi, les règles de droit doivent revêtir la forme de lois ou d'arrêtés fédéraux de portée générale. Sont notamment réputées règles de droit les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales. S'appliquant à tous les magistrats actuels ou futurs ainsi qu'à leurs survivants de même qu'à toutes les situations actuelles et à venir dans ce domaine et fondant en outre des droits et des obligations, la réglementation des traitements et des pensions de retraite revêt sans conteste le caractère d'une règle de droit. Nous vous proposons dès lors d'adopter pour ces dispositions la forme de la loi et de l'arrêté fédéral de portée générale.
32390
701
1
Projet
Loi fédérale concernant la rétribution et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19881), arrête:
Article premier Rétribution et indemnité présidentielle
Les membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le chancelier de la Confédération (magistrats) touchent une rétribution fixée en pour-cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3ª alinéa, de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires.
2 A la rétribution au sens défini au 1er alinéa s'ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.
3 Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances touchent une indemnité présidentielle fixée par voie budgétaire.
4 L'Assemblée fédérale fixe le montant des traitements dans un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.
Art. 2 Frais de représentation
Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.
Art. 3 Prévoyance professionnelle
1 L'Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum. 2 Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la pension de retraite et des rentes de survivants.
FF 1988 III 693
RS 172.221.10; RO . .
702
Rétribution et prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération. LF
3 Les magistrats en fonction ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
4 Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance, de la Caisse de pensions et de secours des CFF ou d'une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d'un régime dérogeant aux statuts et règlements qui leur étaient applicables.
Art. 4 Dispositions finales
' Sont abrogés:
a. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19682) concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral;
b. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19683) concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;
c. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19684) concernant le traitement du chancelier de la Confédération.
2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
32390
RS 831.40
RO 1968 1252, 1971 1834
RO 1968 1255, 1971 1834
RO 1968 1254, 1971 1834
703
Projet
Arrêté fédéral concernant la rétribution et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 1er et 3 de la loi du ... 1) concernant la rétribution et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération;
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19882),
arrête:
Section 1: Rétribution
Article premier
1 La rétribution annuelle des membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) s'élève:
a. Pour les membres du Conseil fédéral, à 125 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires3);
b. Pour le chancelier de la Confédération, à 102 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3º alinéa, du statut des fonctionnaires;
c. Pour les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances à 100 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires.
2 A la rétribution fixée au 1er alinéa s'ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.
Art. 2
Lors du décès d'un magistrat, le droit à la rétribution est acquis jusqu'à la fin du mois où il est décédé.
Section 2: Pension de retraite
Art. 3 Retraite complète
1 Les magistrats bénéficient d'une retraite équivalant à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction.
RO . . .
FF 1988 III 693
RS 172.221.10; RO ...
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Rétribution et prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération. AF
2 Le droit à la retraite complète prend naissance:
a. Pour les membres du Conseil fédéral, lorsque ceux-ci quittent leurs fonctions après au moins quatre ans d'activité ou préalablement pour raisons de santé;
b. Pour le chancelier de la Confédération, lorsqu'il quitte ses fonctions après au moins huit ans d'activité ou préalablement pour raisons de santé;
c. Pour les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'ils quittent leurs fonctions après au moins quinze ans d'activité ou préalablement pour raisons de santé.
Art. 4 Retraite en cas de démission prématurée
1 Il y a démission prématurée lorsqu'un magistrat quitte ses fonctions sans avoir droit à la retraite complète.
2 Lorsqu'un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu'à concurrence de la moitié du traitement d'un magistrat en fonction.
3 Lorsqu'un membre du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances quitte prématurément ses fonctions, sa retraite est réduite à raison d'un pour cent du traitement d'un magistrat en fonction pour chaque année complète d'activité manquant à la période de quinze ans requise.
Art. 5 Réduction de la retraite à raison d'un revenu professionnel
1 Aussi longtemps qu'un magistrat touche un revenu professionnel, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu professionnel excède le traitement annuel d'un magistrat en fonction.
2 Ne sont notamment pas réputés revenus professionnels les rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, de l'assurance militaire et des assurances sociales fédérales ni celles des institutions de prévoyance profes- sionnelle.
Art. 6 Extinction du droit à la retraite
Lors du décès d'un ancien magistrat, le droit à la retraite est acquis jusqu'à la fin du mois où il est décédé.
Section 3: Rentes de survivants
Art. 7 Conditions requises
Le droit aux rentes de survivants est acquis lorsqu'au décès d'un magistrat en fonction ou d'un ancien magistrat, celui-ci avait droit à la retraite au sens de l'article 3 ou 4.
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Rétribution et prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération. AF
Art. 8 Conjoints
1 Le veuf ou la veuve d'un magistrat a droit à la rente de viduité lorsque le mariage a duré au moins deux ans. En cas de durée inférieure, le conjoint survivant a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles.
2 Les conjoints divorcés sont assimilés aux veufs pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que le jugement de divorce leur ait alloué une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 9 Orphelins
1 Les enfants de magistrats décédés ont droit à la rente d'orphelin.
2 Le 1er alinéa s'applique également aux enfants confiés en garde et aux enfants du conjoint à l'entretien desquels le de cujus a subvenu pour l'essentiel.
Art. 10 Montant des rentes
1 La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d'orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d'orphelin de père et mère à 12,5 pour cent du traitement d'un magistrat en fonction.
2 Les réductions opérées au sens de l'article 4 sur la retraite du de cujus le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l'article 5 ne sont pas prises en compte.
3 La rente de viduité des conjoints divorcés (art. 8, 2€ al.) est réduite du montant qui excède le total de la rente et des prestations prévues par la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants1) et par la loi sur l'assurance-invalidité2), lorsque ce total est supérieur à celui qui a été fixé aux termes du jugement de divorce.
Art. 11 Naissance et extinction du droit
1 Le droit aux rentes de survivants prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il s'éteint au décès du conjoint survivant.
2 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit aux rentes de viduité qui reste toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage.
3 Le droit à la rente d'orphelin court jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. Lorsque celui-ci est encore en apprentissage ou en cours d'études ou qu'il est reconnu invalide à raison de deux tiers, le droit s'éteint à l'âge de 25 ans révolus.
RS 831.10
RS 831.20
706
Rétribution et prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération. AF
Section 4: Passage de la Caisse d'assurance au nouveau régime des retraites
Art. 12
1 Les assurés de la Caisse fédérale d'assurance (CFA), de la Caisse de pensions et de secours des CFF (CPS) et des autres institutions de prévoyance de la Confédération assujettis au présent arrêté ont droit à une prestation de libre passage se composant de leurs propres cotisations, d'un intérêt de 4 pour cent et, le cas échéant, de la somme de rachat.
2 Le versement de la prestation de libre passage est régi par la loi du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et ses disposi- tions d'exécution.
Section 5: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale d'assurance. Ces prestations lui sont restituées par la Confédération.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu des articles 1er et 3 de la loi du .. . 2) concernant la rétribution et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération.
2 Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la loi du . . . concernant la rétribution et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération.
32390
RS 831.40
RO .. .
707
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message à l'appui d'un projet de loi et d'un projet d'arrêté fédéral relatifs à la rétribution et à la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération du 14 septembre 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 88.061
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
18.10.1988
Date
Data
Seite
693-707
Page
Pagina
Ref. No
10 105 582
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