88.054
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988
du 17 août 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1988 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (voir annexe 7).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 août 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 465 10 Feuille fédérale. 140° année. Vol. III
117
Condensé
En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et ledit arrêté. L'assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures.
Le présent rapport porte sur les mesures suivantes:
Modification du tarif des douanes 1986: ce tarif des douanes, fondé sur le système harmonisé, est entré en vigueur le 1er janvier 1988. De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications, importantes pour certaines, qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises souvent fort différentes, il ne fut cependant pas possible de déterminer au préalable les charges douanières réelles qui résulteraient, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient qu'il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques et que des adaptations ultérieures s'imposeraient éventuellement. C'est un des motifs pour lesquels le législateur a autorisé le Conseil fédéral, dans l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, de réduire les taux dans une mesure appropriée, après avoir consulté la Commission des experts douaniers, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent.
Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes pour rétablir le degré d'imposition douanière antérieure. Ces corrections concernent les poires et les fruits à noyaux entiers, séchés, des produits de dessert à base de lait, des mélanges de graisses, des textiles confectionnés et des articles de literie.
Si d'autres modifications du tarif des douanes 1986 s'avèrent indispensables, nous envisageons de les effectuer dans un deuxième train de mesures, au cours du deuxième semestre 1988.
La modification du tarif des douanes 1986 pour les produits de dessert et les mélanges de graisses nécessite en outre une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722). Ces modifications visent également à rétablir la charge douanière antérieure.
Enfin, l'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. La liste des 36 pays en développement les moins avancés (annexe 2, 2e partie, de cette ordonnance) a été complétée par l'adjonction de la Mauritanie, de la Birmanie, de Kiribati et de Tuvalu.
118
Rapport
1 Mesures en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871)
11 Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1067)
Le 1er janvier 1988 est entré en vigueur le tarif des douanes 1986 fondé sur le système harmonisé (cf. message du 22 octobre 1985). De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications importantes qu'il a fallu apporter à l'en- semble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées.
Le nouveau tarif adapté au système harmonisé présente dans divers domaines une structure différente de celle de l'ancien tarif de 1959. Il ne fut dès lors pas possible, notamment pour les numéros de tarif couvrant de nombreuses marchan- dises de nature différente, de déterminer au préalable la charge douanière réelle qui résulterait, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de - droit. On était conscient que, dans une première phase, il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques.
Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes. Dans tous les cas de ce genre il s'est avéré que les répercussions de la transposition de l'ancien tarif dans le nouveau n'étaient pas prévisibles, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci a entraîné en fait pour les assujettis concernés des aug- mentations insupportables des charges douanières.
Il apparut tout aussi manifestement que, en raison de la diversité des marchan- dises couvertes par les numéros de tarif concernés, il n'était possible d'en corriger que quelques-uns par simple réduction du taux de droit. Pour rétablir la charge douanière antérieure des marchandises en question, il fallut le plus souvent créer de nouvelles sous-positions, subdiviser certains numéros de tarif ou en compléter le texte.
D'autres demandes de modification du tarif des douanes 1986 sont en suspens. Si d'autres corrections se révèlent indispensables, nous envisageons de les effectuer au cours du deuxième semestre de 1988.
Avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, nous avons, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871), arrêté le 29 juin 1988 une modification du tarif d'importation du tarif des douanes suisses (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) selon l'annexe 1. Cette modification, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1988, touche les marchandises ou groupes de marchandises suivants:
119
111 Poires et fruits à noyaux, entiers, séchés (nºs du tarif 0813.4010 et 4090)
La subdivision des numéros 0813.4010 et 4090 permet de rétablir la charge douanière de l'ancien tarif pour les poires entières séchées et pour les fruits à noyaux entiers séchés (nº 0812.10: taux du droit 12 fr. par 100 kg brut). Ce taux ne fut pas transposé parce que, pour la période de référence, les quantités importées avaient été insignifiantes. Or, il s'est avéré que ces produits sont à nouveau importés en quantités importantes.
112 Produits de dessert à base de lait (nºs du tarif 1901.9071/9079)
Les produits de dessert à base de lait des anciens numéros 2107.64/66 avaient été classés avec d'autres marchandises sous les nouveaux numéros 1901.9071/9079 du tarif. Cette transposition avait pour conséquence l'application d'autres recettes standards pour le calcul des éléments mobiles selon la loi sur les produits agricoles transformés et, partant, le prélèvement de redevances douanières notablement plus élevées. Alors que la charge douanière découlant des éléments mobiles calculés selon l'ancienne réglementation correspondait approximativement aux différences de prix effectives des matières premières utilisées, le nouveau tarif apportait pour ces produits finis une sensible surcompensation. Pour rétablir la situation antérieure et pouvoir appliquer des recettes standards réalistes, on a procédé à une nouvelle subdivision des numéros 1901.9071/9079 du tarif.
113 Mélanges de graisses (nº du tarif 2106.9091)
Les mélanges de graisses de l'ancien numéro 1513 du tarif sont classés dans le nouveau sous les positions 1517.1000/9000 (graisse avec adjonctions minimes) et 2106.9091 du tarif (graisse avec adjonctions importantes). On n'a pas suffisam- ment tenu compte de la charge globale grevant les mélanges de graisses (par 100 kg brut: 31 fr. de contribution au fonds de garantie; 229 fr. de supplément de prix; 50 fr. de droit de douane) lors de leur transposition dans le numéro 2106.9091 du tarif, d'où une faille dans le dispositif de compensation. Il a donc fallu subdiviser davantage cette position et adapter simultanément les recettes stan- dards. Les mélanges de graisses du numéro 2106.9091 - avec une teneur en graisse excédant 40 pour cent en poids - sont ainsi grevés d'une charge douanière plus élevée, qui est cependant appropriée.
114 Textiles confectionnés (chap. 61 à 63)
Dans l'ancien tarif, les vêtements et le linge de lit, de table et de cuisine en coton et en autres matières textiles végétales étaient grevés des mêmes taux. Le tarif des douanes 1986 ne contient plus de numéros distincts que pour les articles en coton.
120
Les autres matières textiles végétales (lin, ramie, etc.) sont classées avec des matières textiles non végétales (notamment la soie) sous des positions résiduelles. Dans la période de référence, le volume commercial des produits en autres matières textiles végétales que le coton était insignifiant. Dans la fixation des taux mixtes, notamment les anciens taux très élevés applicables aux produits en soie exercèrent une influence disproportionnée, provoquant pour les marchandises en autres matières textiles végétales que le coton des augmentations de droits avoisinant dans certains cas les 500 pour cent. La modification de tarif rétablit intégralement ou à peu près le régime antérieur pour les produits en matières textiles végétales autres que le coton.
115 Articles de literie et articles similaires (nº du tarif 9404.9000)
Les articles de literie, tels les duvets, coussins, etc. des anciens numéros 9404.30/50 du tarif (avec des taux de 61 fr., 220 fr. et 91 fr. par 100 kg brut) sont classés désormais à la position 9404.9000 avec un taux de 124 francs par 100 kg brut. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des anciens. Or, il s'est avéré qu'il ne tient pas compte du volume commercial des anciens numéros maintenant regrou- pés; le volume commercial de l'ancien numéro 9404.40 frappé du taux le plus élevé est insignifiant (1987=0,6%). Cette méthode de calcul a conduit à un taux surfait pour la plupart des produits. Pour déterminer le taux ramené à 80 francs par 100 kg, on a tenu proportionnellement compte des taux des anciens numéros 9404.30 (61 fr.) et 9404.50 (91 fr. par 100 kg).
12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0)
Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1076)
Parallèlement aux adaptations résultant de la modification ci-dessus du tarif des douanes 1986, on a englobé dans cette ordonnance les numéros 0802.5000, 0802.9000, 1302.3210/3900, 1501.0010/1502.0000, 1602.2010 et 2008.9100 du tarif, ce qui avait été omis par erreur lors de la transposition, dans le système harmonisé, du protocole nº 2 à l'Accord Suisse/CEE et de l'annexe D à la Convention AELE (cf. annexe 2). Ces adjonctions ont été demandées par les parties contractantes. La situation antérieure est ainsi rétablie pour les marchan- dises en question provenant de la CEE et de l'AELE.
121
2 Mesures découlant de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
L'importation de produits de dessert et de mélanges de graisses est soumise aux dispositions particulières applicables aux produits agricoles transformés. Les mesures selon les chiffres 112 et 113 ci-dessus nécessitent une adaptation des lois et ordonnances y relatives. Nous fondant sur l'article 1er, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous avons arrêté les deux modifications ci-après:
21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.72)
Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1072)
Cette modification (cf. annexe 3) tient compte des nouvelles structures tarifaires selon les chiffres 112 et 113 ci-devant. Elle crée la condition formelle permettant de prélever, conformément à la loi citée en titre, les différences de prix sur les matières agricoles de base contenues dans les produits agricoles transformés en question. Cette mesure assure également dans le domaine de la législation sur les produits agricoles transformés le rétablissement de la situation juridique anté- rieure.
22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.722)
Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1074)
La modification selon l'annexe 4 présente la nouvelle structure des numéros 1901.9071/9079 et 2106.9084/9099 du tarif, telle quelle résulte de l'extraction des produits selon les chiffres précédents 112, 113 et 21. Pour les produits des numéros 1901.9075 et 2106.9091, il a fallu créer de nouvelles recettes standards, alors qu'on a pu reprendre celles de l'ancien tarif pour les numéros 1901.9071/9074 (anciens nº$ 2107.60/66). Les autres recettes standards ont été intégrées sans modification dans la nouvelle structure tarifaire.
122
1
3 Mesures découlant de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)
Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, nous avons arrêté les modifications suivantes de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911):
31 Modification du 24 février 1988 (RO 1988 502)
Par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 (FF 1982 III 169), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, introduisait notamment des allégements supplémen- taires à l'importation de marchandises provenant des pays en développement les moins avancés, en ce sens qu'elle leur accordait la franchise totale sur 48 produits agricoles et sur tous les produits industriels pour lesquels les autres pays en développement ne bénéficient que d'une réduction partielle (notamment pour les textiles et les vêtements).
La liste des pays en développement les moins avancés se fonde sur des recomman- dations de l'ONU. Compte tenu du statut internationalement reconnu de cette liste, nous avons décidé, le 24 février 1988, avec l'accord de la Commission des experts douaniers, d'accorder à la Mauritanie, à la Birmanie, à Kiribati et à Tuvalu, avec effet dès le 1er avril 1988, les mêmes préférences que celles octroyées jusqu'ici aux 36 pays bénéficiaires. La liste des pays en développement les moins avancés comprend donc désormais 40 pays (cf. annexe 5). En 1987, nous avons importé en provenance de ces quatre pays des marchandises pour un total de 5,4 millions de francs, dont 4,8 millions de produits agricoles. Pour la même période, nos exportations à destination de ces pays ont atteint 8,9 millions de francs (uniquement des produits industriels).
32 Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1079)
La modification selon l'annexe 6 tient compte uniquement de la nouvelle structure selon les chiffres 111 à 115 ci-devant du tarif des douanes 1986.
32313
123
Annexe 1
Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit:
Taux du droit par 100 kg brut
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
( ... )
autres fruits:
4011 4019 4020
50 .--
12 .--
· · - autres
50 .--
45 .--
inchangé
fruits à noyau, autres, entiers
40 .--
12 .--
40 .--
40 .--
(.)
( ... )
extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:
9051
· excédant 80 %
40 .-- 1)
20 .-- + em 1)
Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut.
RS 632.10; RO 1987 1871
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
124
1988 - 377
Fr.
Fr.
4091 4099
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Taux du droit par 100 kg brut
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
(1901). 9052
( ... )
n'excédant pas 80 %
40 .__ 1)
20 .-- + em 1)
en poudres, granulés ou sous autres formes solides:
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9061
50 .-
1.35 + em
9062
excédant 50 % mais n'excédant pas 85 %
114 .--
3 .-- + em
9063
excédant 25 % mais n'excédant pas 50 %
120 .--
25 .-- + em
9064
excédant 11 % mais n'excédant pas 25 %
120 .--
37 .-- + em
9065
excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 %
100 .--
31 .-- + em
9066
n'excédant pas 1,5 %
120 .--
41 .- + em
9067
· ne contenant pas de matières grasses du lait autres:
120 .--
1 .-- + em
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9071
120 .--
44 .- + em
9072
excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %
120 .--
44 .- + em
9073
excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %
120 .--
44 .-- + em
9074
n'excédant pas 3 %
120 .--
44 .-- + em
9075
ne contenant pas de matières grasses du lait
120 .--
44 .-- + em
( .. )
· n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106.9091
120 .--
44 .-- + em
contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:
9091
excédant 40 %
120 .-
44 .- + em
9092
120 .-
44 .- + em
9093
120 .--
44 .-- + em
ne contenant pas de matières grasses:
contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:
9094
excédant 50 %
120 .--
44 .- + em
9095
n'excédant pas 50 %
120 .--
44 .-- + em
9096
contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre)
120 .-
44 .- + em
9099
autres
120 .--
110 .-
( ... )
9010 9090
1150 .--
225 .--
1150 .--
780 .--
Fr.
Fr.
125
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
Fr.
Fr.
( .. )
1205 .-- 1205 .-
265 .- 855 .--
( ... )
· d'autres matières textiles:
1205 .-
265 .--
1205 .--
855 .--
( .. )
· - d'autres matières textiles:
de fibres textiles végétales autres que le coton:
2915 .-
330 .-- 460 .-
2915 .--
1860 .--
d'autres matières textiles:
· de fibres textiles végétales autres que le coton:
2915 .--
330 .--
9911 9919 9990
autres
2915 .--
460 .-
2915 .--
1860 .--
(.)
· · d'autres matières textiles:
500 .- 1) 1110 .--
265 .-- 795 .--
( .. )
· · d'autres matières textiles:
1110 .-
265 .-- 795 .--
(. .. )
· · d'autres matières textiles:
1110 .-
265 .--
1110 .-
795 .--
( ... )
· - d'autres matières textiles:
1110 .-
265 .--
1110 .-
795 .--
( ... )
de fibres textiles végétales autres que le coton:
1911 1919
2205 .- 2305 .-
450 .-- 530 .-
1991 1999
autres
2305 .--
1425 .- 1505 .-
d'autres matières textiles:
· de fibres textiles végétales autres que le coton:
2205 .--
450 .-
2911 2919
2305 .--
530 .-.
2991
non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
2205 .-
1425 .--
2999
autres
2305 .--
1505 .-
1910 1990
2910 2990
1110 .-
3910 3990
4910 4990
d'autres matières textiles:
2205 .--
· d'autres matières textiles:
126
1910 1990
9910 9990
1911 1919 1990
autres
2915 .--
· - d'un poids unitaire excédant 750 g
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
GT
GA
Fr.
Fr.
(6204.)
( ... )
· de fibres textiles végétales autres que le coton:
2205 .-
450 .- 530 .--
399 3999
· autres
2305 .-
1425 .- 1505 .--
d'autres matières textiles:
de fibres textiles végétales autres que le coton:
491; 4919
2855 .-- 2955 .--
450 .-- 530 .-
4991
non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
2855 .--
1815 .--
4999
autres
2955 .-
1895 .-
(. . .
de fibres textiles végétales autres que le coton
925 .--
460 .- 600 .-
6920 6990
925 .--
460 .--
d'autres matières textiles
925 .-
600 .--
( ... )
d'autres matières textiles:
1370 .-- 1370 .--
280 .-- 865 .-
( ... )
combinaisons et ensembles de ski:
1830 .- + 1830 .-
395 .-- 1130 .-
( ... )
autres:
de coton:
· · non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
330 .-
160 .-- 200 .--
9210 9290
autres
590 .--
330 .-
( ... )
· · de fibres textiles végétales
860 .--
860 .--
130 .-- 395 .--
( ... )
inchangé
400 .--
80 .-
3911 3919
· autres
2305 .-
d'autres matières textiles:
2205 .-
d'autres matières textiles:
5920 5990
· d'autres matières textiles
925 .--
.. )
9010 9090
· · d'autres matières textiles
2010 2090
9110 9190
330 .--
de lin:
· · non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle
590 .--
160 .--
9010 9090
Taux du droit par 100 kg brut
127
Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes
RO 1988
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32221
128
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit:
Annexe
No du tarif2) ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE AELE
1
2
Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut
après 0712.9090 ajouter
0802.5000
exempt 105)
0802.9000
après 1404.9000 ajouter
1501.0010/
1502.0000
après 1522.0000 ajouter
1602.2010
exempt
1302.2090/3900
1302.2090/3100
inchangé
1302.3210/3900
exempt
1901.9061/9062
1901.9051/9052
inchangé inchangé
1901.9071/9079
1901.9061/9067 1901.9071/9075
em
em
après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000
2008.9100 2106.9081/9096
exempt 11. - - exempt
inchangé exempt 84.37 exempt
6110.9010 9090
exempt 292.50
exempt
RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378
RS 632.10 annexe
1988 - 381
129
Ordonnance sur le libre-échange
No du tarif ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits CE
AELE
1
2
Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg
brut
brut
brut
6201.1900
6201.1910
exempt
99.37
exempt
1990
exempt
320.60
exempt
6201.9900
6201.9910
exempt
99.37
exempt
6202.1900
6202.1911
exempt
123.70
exempt
1919
exempt
172.50
exempt
1990
exempt
697.50
exempt
6202.9911
exempt
123.70
exempt
9919
exempt
172.50
exempt
9990
exempt
697.50
exempt
6203.2910
exempt
99.37
exempt
2990
exempt
298.10
exempt
6203.3900
6203.3910
exempt
99.37
exempt
6203.4900
6203.4910
exempt
99.37
exempt
6204.1910/1990
6204.1911
exempt
168.70
exempt
1919
exempt
198.70
exempt
1991
exempt
534.30
exempt
1999
exempt
564.30
exempt
6204.2911
exempt
168.70
exempt
2919
exempt
198.70
exempt
2991
exempt
534.30
exempt
2999
exempt
564.30
exempt
6204.3911
exempt
168.70
exempt
3919
exempt
198.70
exempt
3991
exempt
534.30
exempt
3999
exempt
564.30
exempt
6204.4911
exempt
168.70
exempt
4919
exempt
198.70
exempt
4991
exempt
680.60
exempt
4999
exempt
710.60
exempt
6204.5990
6204.5920
exempt
172.50
exempt
5990
exempt
exempt
6204.6990
6204.6920
exempt
172.50
exempt
6990
exempt
exempt
6205.9000
6205.9010
exempt
exempt
9090
exempt
324.30
exempt
6211.2000
6211.2010
exempt
148.10
exempt
2090
exempt
423.70
exempt
3990
exempt
298.10
exempt
4990
exempt
298.10
exempt
6204.2910/2990
9990
exempt
320.60
exempt
6202.9900
6203.2900
6204.3910/3990
6204.4910/4990
RO 1988
130
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1988
No du tarif ancien
No du tarif nouveau
Taux pour les produits
CE AELE
1
2
Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg
brut
brut
brut
6302.9100/9200
6302.9110
exempt
exempt
9190
exempt
exempt
9210
exempt
exempt
9290
exempt
123.70
exempt
6307.9000
6307.9010
exempt
32.50
exempt
9090
exempt
98.75
exempt
9404.3000/9000
9404.3000
exempt
exempt
9000
exempt
exempt
Note de bas de page 10) Produits du Portugal:
1901.9071
1901.9061
reste inchangé
1901.9072
1901.9062
reste inchangé
1901.9073
1901.9063
reste inchangé
1901.9074
1901.9064 reste inchangé
1901.9075
1901.9065
reste inchangé
1901.9076
1901.9066
reste inchangé
1901.9079
1901.9067
reste inchangé
1302.3210/3900
biffer
après la note de bas de page 104) ajouter:
exempt
produits de ces numéros, à
usages techniques. exempt
esterifiés ou éthérifiés . exempt
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32225
131
Annexe 3
Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Annexe
Numéro du tarif3)
Désignation de la marchandise
Elément fixe en francs par 100 kg brut
Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par:
ex 1901 ...
9051
20 .-
9052
20 .-
9061
1.35
9062
3 .--
9063
25 .-
9064
37 .-
9065
31 .-
9066
9067
1 .-
9071/9075
Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:
9081/9096
reste inchangé
RS 632.10
RS 632.111.72; RO 1987 2321
RS 632.10 annexe
132
1988 - 379
Importation et exportation de produits agricoles transformés
RO 1988
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32223
11 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III
133
1
Annexe 4
Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Art. 1er Champ d'application
Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, . ..
Annexe
Numéros de tarif 1901.9061/9079
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)
1901 . .
9051
inchangé
inchangé
9052
inchangé
inchangé
9061
inchangé
inchangé
9062
inchangé
inchangé
9063
inchangé
inchangé
9064
inchangé
inchangé
9065
inchangé
inchangé
9066
inchangé
inchangé
9067
inchangé
inchangé
autres:
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait:
Beurre
90
9072
excédant 20% mais n'excédant pas 50%
Beurre
40
9073
excédant 3% mais n'excédant pas 20%
Beurre
10
RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348
RS 632.10 annexe
134
1988 - 380
9071
Importation de produits agricoles transformés
RO 1988
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)
9074 n'excédant pas 3%
Lait entier en poudre 12
Sucre cristallisé 15
9075 ne contenant pas de matières grasses du lait
Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15
Numéros du tarif 2106.9084/9095
2106.9084 - n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091
Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15
contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40%
Graisses végétales 60
Lait écrémé en poudre 20
Graisses végétales 32
Sucre cristallisé 25
Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6
Sucre cristallisé 35
Graisses végétales 10
Lait écrémé en poudre 10
ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: excédant 50% - n'excédant pas 50%
Sucre cristallisé 60
Sucre cristallisé 35
Lait écrémé en poudre 5
9096 - contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre)
Orge
40
Oeufs
20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32224
135
9091
9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40%
9093
9094
9095
Annexe 5
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 24 février 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.
24 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
136
1988 - 65
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988
Annexe 2
Partie 2
Afrique
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Mauritanie
Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- va, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vi- cente)
Centrafricaine, République
Comores (comprend Anjouan, la Grande Comore, Mohéli, etc.)
Djibouti
Ethiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey)
Asie
Afghanistan Bangladesh
Bhoutan
Birmanie
Laos
Maldives
Amérique
Haïti
Lesotho
Malawi
Mali
Niger, Rép.
Ouganda
Rwanda
Sao-Tome-et-Principe
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie (comprend les îles de Zan- zibar et Pemba)
Tchad Togo
Népal Yémen (Nord) (République arabe du Yémen)
Yémen (Sud) (République démocra- tique populaire du Yémen; comprend Kamaran, Perim et les îles de Socotra)
137
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1988
Australie et Océanie
Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hull, Mckean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental)
Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu)
32018
138
Annexe 6
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 29 juin 1988
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
No du tarif2)
remplacer par: no du tarif
Taux du droit en Fr. par 100 kg brut
0813.4090
0813.4091/4099
inchangé
2106.9094
2106.9095
inchangé
6110.9000
6110.9010
390 .-. 9)
6201.1900
6201.1910
132.509)
6201.9900
6201.9910
132.509)
6202.1900
6202.1911
1919
1990
6202.9900
6202.9911
9990
6203.2900
6203.2910
2990
397.509)
6203.3900
6203.3910
3990
397.509)
6203.4900
6203.4910
132.509)
4990
397.509)
RS 632.911; RO 1987 2321 2452
RS 632.10 annexe
1988 - 382
139
112.509)
9090
427.509)
9990
427.509)
1990
.. 9)
.. 9)
9919
132.509)
132.509)
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1988
No du tarif
remplacer par: no du tarif
Taux du droit en Fr. par 100 kg brut
6204.1910/1990
6204.1911
1919
1991
712.509)
1999
752.509)
6204.2911
225 ... 9)
6204.2910/2990
2919
2991
712.509)
2999
752.509)
6204.3910/3990
6204.3911
225 ... 9).
3919
3991
712.509)
3999
752.509)
6204.4910/4990
6204.4911
225 ... 9)
4919
265 ... 9)
4991
907.509)
4999
947.509)
6204.5990
6204.5920
5990
6204.6990
6204.6920
6205.9000
6205.9010
9090
432.509)
6211.2000
6211.2010
197.509)
6302.9100
6302.9110
9190
9210
9290
6307.9000
6307.9010
65 ... 9)
9090
197.509)
Note de bas de page 35)
ex 2106.9094
2106.9095
reste inchangé
140
6990
-_ 9)
-_ 9)
2090
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1988
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.
29 juin 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32226
141
Annexe 7
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19813) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires);
vu le rapport du 17 août 19884) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866) (annexe 1);
b. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) (annexe 2);
c. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à la loi fédérale du 13 décembre 19748) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe 3);
d. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril 19769) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe 4);
e. La modification du 24 février 198810) de l'annexe 2, partie 2, et la modifica- tion du 29 juin 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (annexes 5 et 6).
RS 632.10; RO 1987 1871 5) RO 1988 1067
RS 632.111.72
RS 632.91
FF 1988 III 117
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
RS 632.421.0 annexe
RS 632.111.72 annexe
RS 632.111.722 annexe
RO 1988 502
RS 632.911 annexes 1 et 2
142
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
32313
143
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.054
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
06.09.1988
Date
Data
Seite
117-143
Page
Pagina
Ref. No
10 105 551
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