Report on tariff measures in first half of 1988

10105551Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 sept. 1988Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council submitted its report on tariff measures adopted during the first half of 1988 and asked the Federal Assembly to take note of them and approve them. The report explains the changes to the customs tariff, the related amendments for processed agricultural products, and adjustments to preferential tariff treatment for developing countries.

Regeste Omnilex

Art. 9 para. 1 Customs Tariff Act; Art. 1 para. 3 Federal Act on the Import and Export of Processed Agricultural Products; Art. 4 para. 2 Tariff Preferences Decree; the Federal Council must report twice yearly on tariff measures adopted under these powers, and the Federal Assembly decides on their maintenance. The report may encompass tariff adjustments, related consequential amendments, and preference-list updates where needed to restore prior customs burdens or align the tariff structure (consid. 1).

Texte intégral

88.054

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988

du 17 août 1988

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1988 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (voir annexe 7).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

17 août 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1988 - 465 10 Feuille fédérale. 140° année. Vol. III

117

Condensé

En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et ledit arrêté. L'assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures.

Le présent rapport porte sur les mesures suivantes:

Modification du tarif des douanes 1986: ce tarif des douanes, fondé sur le système harmonisé, est entré en vigueur le 1er janvier 1988. De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications, importantes pour certaines, qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises souvent fort différentes, il ne fut cependant pas possible de déterminer au préalable les charges douanières réelles qui résulteraient, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient qu'il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques et que des adaptations ultérieures s'imposeraient éventuellement. C'est un des motifs pour lesquels le législateur a autorisé le Conseil fédéral, dans l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, de réduire les taux dans une mesure appropriée, après avoir consulté la Commission des experts douaniers, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent.

Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes pour rétablir le degré d'imposition douanière antérieure. Ces corrections concernent les poires et les fruits à noyaux entiers, séchés, des produits de dessert à base de lait, des mélanges de graisses, des textiles confectionnés et des articles de literie.

Si d'autres modifications du tarif des douanes 1986 s'avèrent indispensables, nous envisageons de les effectuer dans un deuxième train de mesures, au cours du deuxième semestre 1988.

La modification du tarif des douanes 1986 pour les produits de dessert et les mélanges de graisses nécessite en outre une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722). Ces modifications visent également à rétablir la charge douanière antérieure.

Enfin, l'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. La liste des 36 pays en développement les moins avancés (annexe 2, 2e partie, de cette ordonnance) a été complétée par l'adjonction de la Mauritanie, de la Birmanie, de Kiribati et de Tuvalu.

118

Rapport

1 Mesures en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871)

11 Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1067)

Le 1er janvier 1988 est entré en vigueur le tarif des douanes 1986 fondé sur le système harmonisé (cf. message du 22 octobre 1985). De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications importantes qu'il a fallu apporter à l'en- semble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées.

Le nouveau tarif adapté au système harmonisé présente dans divers domaines une structure différente de celle de l'ancien tarif de 1959. Il ne fut dès lors pas possible, notamment pour les numéros de tarif couvrant de nombreuses marchan- dises de nature différente, de déterminer au préalable la charge douanière réelle qui résulterait, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de - droit. On était conscient que, dans une première phase, il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques.

Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes. Dans tous les cas de ce genre il s'est avéré que les répercussions de la transposition de l'ancien tarif dans le nouveau n'étaient pas prévisibles, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci a entraîné en fait pour les assujettis concernés des aug- mentations insupportables des charges douanières.

Il apparut tout aussi manifestement que, en raison de la diversité des marchan- dises couvertes par les numéros de tarif concernés, il n'était possible d'en corriger que quelques-uns par simple réduction du taux de droit. Pour rétablir la charge douanière antérieure des marchandises en question, il fallut le plus souvent créer de nouvelles sous-positions, subdiviser certains numéros de tarif ou en compléter le texte.

D'autres demandes de modification du tarif des douanes 1986 sont en suspens. Si d'autres corrections se révèlent indispensables, nous envisageons de les effectuer au cours du deuxième semestre de 1988.

Avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, nous avons, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871), arrêté le 29 juin 1988 une modification du tarif d'importation du tarif des douanes suisses (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) selon l'annexe 1. Cette modification, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1988, touche les marchandises ou groupes de marchandises suivants:

119

111 Poires et fruits à noyaux, entiers, séchés (nºs du tarif 0813.4010 et 4090)

La subdivision des numéros 0813.4010 et 4090 permet de rétablir la charge douanière de l'ancien tarif pour les poires entières séchées et pour les fruits à noyaux entiers séchés (nº 0812.10: taux du droit 12 fr. par 100 kg brut). Ce taux ne fut pas transposé parce que, pour la période de référence, les quantités importées avaient été insignifiantes. Or, il s'est avéré que ces produits sont à nouveau importés en quantités importantes.

112 Produits de dessert à base de lait (nºs du tarif 1901.9071/9079)

Les produits de dessert à base de lait des anciens numéros 2107.64/66 avaient été classés avec d'autres marchandises sous les nouveaux numéros 1901.9071/9079 du tarif. Cette transposition avait pour conséquence l'application d'autres recettes standards pour le calcul des éléments mobiles selon la loi sur les produits agricoles transformés et, partant, le prélèvement de redevances douanières notablement plus élevées. Alors que la charge douanière découlant des éléments mobiles calculés selon l'ancienne réglementation correspondait approximativement aux différences de prix effectives des matières premières utilisées, le nouveau tarif apportait pour ces produits finis une sensible surcompensation. Pour rétablir la situation antérieure et pouvoir appliquer des recettes standards réalistes, on a procédé à une nouvelle subdivision des numéros 1901.9071/9079 du tarif.

113 Mélanges de graisses (nº du tarif 2106.9091)

Les mélanges de graisses de l'ancien numéro 1513 du tarif sont classés dans le nouveau sous les positions 1517.1000/9000 (graisse avec adjonctions minimes) et 2106.9091 du tarif (graisse avec adjonctions importantes). On n'a pas suffisam- ment tenu compte de la charge globale grevant les mélanges de graisses (par 100 kg brut: 31 fr. de contribution au fonds de garantie; 229 fr. de supplément de prix; 50 fr. de droit de douane) lors de leur transposition dans le numéro 2106.9091 du tarif, d'où une faille dans le dispositif de compensation. Il a donc fallu subdiviser davantage cette position et adapter simultanément les recettes stan- dards. Les mélanges de graisses du numéro 2106.9091 - avec une teneur en graisse excédant 40 pour cent en poids - sont ainsi grevés d'une charge douanière plus élevée, qui est cependant appropriée.

114 Textiles confectionnés (chap. 61 à 63)

Dans l'ancien tarif, les vêtements et le linge de lit, de table et de cuisine en coton et en autres matières textiles végétales étaient grevés des mêmes taux. Le tarif des douanes 1986 ne contient plus de numéros distincts que pour les articles en coton.

120

Les autres matières textiles végétales (lin, ramie, etc.) sont classées avec des matières textiles non végétales (notamment la soie) sous des positions résiduelles. Dans la période de référence, le volume commercial des produits en autres matières textiles végétales que le coton était insignifiant. Dans la fixation des taux mixtes, notamment les anciens taux très élevés applicables aux produits en soie exercèrent une influence disproportionnée, provoquant pour les marchandises en autres matières textiles végétales que le coton des augmentations de droits avoisinant dans certains cas les 500 pour cent. La modification de tarif rétablit intégralement ou à peu près le régime antérieur pour les produits en matières textiles végétales autres que le coton.

115 Articles de literie et articles similaires (nº du tarif 9404.9000)

Les articles de literie, tels les duvets, coussins, etc. des anciens numéros 9404.30/50 du tarif (avec des taux de 61 fr., 220 fr. et 91 fr. par 100 kg brut) sont classés désormais à la position 9404.9000 avec un taux de 124 francs par 100 kg brut. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des anciens. Or, il s'est avéré qu'il ne tient pas compte du volume commercial des anciens numéros maintenant regrou- pés; le volume commercial de l'ancien numéro 9404.40 frappé du taux le plus élevé est insignifiant (1987=0,6%). Cette méthode de calcul a conduit à un taux surfait pour la plupart des produits. Pour déterminer le taux ramené à 80 francs par 100 kg, on a tenu proportionnellement compte des taux des anciens numéros 9404.30 (61 fr.) et 9404.50 (91 fr. par 100 kg).

12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1076)

Parallèlement aux adaptations résultant de la modification ci-dessus du tarif des douanes 1986, on a englobé dans cette ordonnance les numéros 0802.5000, 0802.9000, 1302.3210/3900, 1501.0010/1502.0000, 1602.2010 et 2008.9100 du tarif, ce qui avait été omis par erreur lors de la transposition, dans le système harmonisé, du protocole nº 2 à l'Accord Suisse/CEE et de l'annexe D à la Convention AELE (cf. annexe 2). Ces adjonctions ont été demandées par les parties contractantes. La situation antérieure est ainsi rétablie pour les marchan- dises en question provenant de la CEE et de l'AELE.

121

2 Mesures découlant de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)

L'importation de produits de dessert et de mélanges de graisses est soumise aux dispositions particulières applicables aux produits agricoles transformés. Les mesures selon les chiffres 112 et 113 ci-dessus nécessitent une adaptation des lois et ordonnances y relatives. Nous fondant sur l'article 1er, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous avons arrêté les deux modifications ci-après:

21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.72)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1072)

Cette modification (cf. annexe 3) tient compte des nouvelles structures tarifaires selon les chiffres 112 et 113 ci-devant. Elle crée la condition formelle permettant de prélever, conformément à la loi citée en titre, les différences de prix sur les matières agricoles de base contenues dans les produits agricoles transformés en question. Cette mesure assure également dans le domaine de la législation sur les produits agricoles transformés le rétablissement de la situation juridique anté- rieure.

22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.722)

Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1074)

La modification selon l'annexe 4 présente la nouvelle structure des numéros 1901.9071/9079 et 2106.9084/9099 du tarif, telle quelle résulte de l'extraction des produits selon les chiffres précédents 112, 113 et 21. Pour les produits des numéros 1901.9075 et 2106.9091, il a fallu créer de nouvelles recettes standards, alors qu'on a pu reprendre celles de l'ancien tarif pour les numéros 1901.9071/9074 (anciens nº$ 2107.60/66). Les autres recettes standards ont été intégrées sans modification dans la nouvelle structure tarifaire.

122

1

3 Mesures découlant de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)

Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, nous avons arrêté les modifications suivantes de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911):

31 Modification du 24 février 1988 (RO 1988 502)

Par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 (FF 1982 III 169), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, introduisait notamment des allégements supplémen- taires à l'importation de marchandises provenant des pays en développement les moins avancés, en ce sens qu'elle leur accordait la franchise totale sur 48 produits agricoles et sur tous les produits industriels pour lesquels les autres pays en développement ne bénéficient que d'une réduction partielle (notamment pour les textiles et les vêtements).

La liste des pays en développement les moins avancés se fonde sur des recomman- dations de l'ONU. Compte tenu du statut internationalement reconnu de cette liste, nous avons décidé, le 24 février 1988, avec l'accord de la Commission des experts douaniers, d'accorder à la Mauritanie, à la Birmanie, à Kiribati et à Tuvalu, avec effet dès le 1er avril 1988, les mêmes préférences que celles octroyées jusqu'ici aux 36 pays bénéficiaires. La liste des pays en développement les moins avancés comprend donc désormais 40 pays (cf. annexe 5). En 1987, nous avons importé en provenance de ces quatre pays des marchandises pour un total de 5,4 millions de francs, dont 4,8 millions de produits agricoles. Pour la même période, nos exportations à destination de ces pays ont atteint 8,9 millions de francs (uniquement des produits industriels).

32 Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1079)

La modification selon l'annexe 6 tient compte uniquement de la nouvelle structure selon les chiffres 111 à 115 ci-devant du tarif des douanes 1986.

32313

123

Annexe 1

Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit:

Taux du droit par 100 kg brut

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

( ... )

  • autres fruits:

    • poires:

4011 4019 4020

  • entières

50 .--

12 .--

· · - autres

50 .--

45 .--

inchangé

    • autres:
  • fruits à noyau, autres, entiers

40 .--

12 .--

  • autres

40 .--

40 .--

(.)

( ... )

    • autres:
  • extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:

9051

· excédant 80 %

40 .-- 1)

20 .-- + em 1)

  1. Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut.

  2. RS 632.10; RO 1987 1871

  3. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

124

1988 - 377

Fr.

Fr.

4091 4099

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Taux du droit par 100 kg brut

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

(1901). 9052

( ... )

n'excédant pas 80 %

40 .__ 1)

20 .-- + em 1)

  1. Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19.70 par 100 kg brut
  • préparations de produits des nos 0401 à 0404:

en poudres, granulés ou sous autres formes solides:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9061

  • excédant 85 %

50 .-

1.35 + em

9062

excédant 50 % mais n'excédant pas 85 %

114 .--

3 .-- + em

9063

excédant 25 % mais n'excédant pas 50 %

120 .--

25 .-- + em

9064

excédant 11 % mais n'excédant pas 25 %

120 .--

37 .-- + em

9065

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 %

100 .--

31 .-- + em

9066

n'excédant pas 1,5 %

120 .--

41 .- + em

9067

· ne contenant pas de matières grasses du lait autres:

120 .--

1 .-- + em

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9071

  • excédant 50 %

120 .--

44 .- + em

9072

excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %

120 .--

44 .- + em

9073

excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %

120 .--

44 .-- + em

9074

n'excédant pas 3 %

120 .--

44 .-- + em

9075

ne contenant pas de matières grasses du lait

120 .--

44 .-- + em

( .. )

· n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 2106.9091

120 .--

44 .-- + em

contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

9091

excédant 40 %

120 .-

44 .- + em

9092

  • excédant 10 % mais n'excédant pas 40 %

120 .-

44 .- + em

9093

  • n'excédant pas 10 %

120 .--

44 .-- + em

ne contenant pas de matières grasses:

contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:

9094

excédant 50 %

120 .--

44 .- + em

9095

n'excédant pas 50 %

120 .--

44 .-- + em

9096

contenant des céréales, des extraits de malt ou des oeufs (ne contenant pas de sucre)

120 .-

44 .- + em

9099

autres

120 .--

110 .-

( ... )

  • d'autres matières textiles:

9010 9090

    • de fibres textiles végétales autres que le coton

1150 .--

225 .--

    • d'autres matières textiles

1150 .--

780 .--

Fr.

Fr.

125

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

Fr.

Fr.

( .. )

    • d'autres matières textiles:
    • de fibres textiles végétales autres que le coton

1205 .-- 1205 .-

265 .- 855 .--

( ... )

· d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

1205 .-

265 .--

  • d'autres matières textiles

1205 .--

855 .--

( .. )

· - d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales autres que le coton:

    • d'un poids unitaire excédant 750 g

2915 .-

330 .-- 460 .-

  • d'autres matières textiles

2915 .--

1860 .--

d'autres matières textiles:

· de fibres textiles végétales autres que le coton:

2915 .--

330 .--

9911 9919 9990

autres

2915 .--

460 .-

  • d'autres matières textiles

2915 .--

1860 .--

(.)

· · d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales

500 .- 1) 1110 .--

265 .-- 795 .--

( .. )

· · d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

1110 .-

265 .-- 795 .--

(. .. )

· · d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

1110 .-

265 .--

  • d'autres matières textiles

1110 .-

795 .--

( ... )

· - d'autres matières textiles:

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

1110 .-

265 .--

  • d'autres matières textiles

1110 .-

795 .--

( ... )

    • d'autres matières textiles:
  • de fibres textiles végétales autres que le coton:

1911 1919

  • non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle autres

2205 .- 2305 .-

450 .-- 530 .-

1991 1999

autres

2305 .--

1425 .- 1505 .-

d'autres matières textiles:

· de fibres textiles végétales autres que le coton:

2205 .--

450 .-

2911 2919

  • autres

2305 .--

530 .-.

2991

non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 .-

1425 .--

2999

autres

2305 .--

1505 .-

1910 1990

  • d'autres matières textiles

2910 2990

  • d'autres matières textiles

1110 .-

3910 3990

4910 4990

d'autres matières textiles:

  • non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 .--

  • non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

· d'autres matières textiles:

  1. De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs.

126

1910 1990

  • d'autres matières textiles

9910 9990

1911 1919 1990

autres

2915 .--

· - d'un poids unitaire excédant 750 g

Taux du droit par 100 kg brut

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

GT

GA

Fr.

Fr.

(6204.)

( ... )

    • d'autres matières textiles:

· de fibres textiles végétales autres que le coton:

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 .-

450 .- 530 .--

399 3999

· autres

2305 .-

1425 .- 1505 .--

d'autres matières textiles:

de fibres textiles végétales autres que le coton:

491; 4919

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle autres

2855 .-- 2955 .--

450 .-- 530 .-

4991

non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2855 .--

1815 .--

4999

autres

2955 .-

1895 .-

(. . .

de fibres textiles végétales autres que le coton

925 .--

460 .- 600 .-

6920 6990

  • de fibres textiles végétales autres que le coton

925 .--

460 .--

d'autres matières textiles

925 .-

600 .--

( ... )

  • d'autres matières textiles:

    • de fibres textiles végétales autres que le coton

1370 .-- 1370 .--

280 .-- 865 .-

( ... )

  • combinaisons et ensembles de ski:

    • de fibres textiles végétales
    • d'autres matières textiles

1830 .- + 1830 .-

395 .-- 1130 .-

( ... )

  • autres:

  • de coton:

· · non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

330 .-

160 .-- 200 .--

9210 9290

autres

590 .--

330 .-

( ... )

  • autres:

· · de fibres textiles végétales

860 .--

    • d'autres matières textiles

860 .--

130 .-- 395 .--

( ... )

inchangé

400 .--

80 .-

3911 3919

· autres

2305 .-

d'autres matières textiles:

  • non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

2205 .-

d'autres matières textiles:

5920 5990

· d'autres matières textiles

925 .--

.. )

9010 9090

· · d'autres matières textiles

2010 2090

9110 9190

  • autres

330 .--

de lin:

· · non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

590 .--

160 .--

9010 9090

Taux du droit par 100 kg brut

127

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes

RO 1988

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32221

128

Annexe 2

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit:

Annexe

No du tarif2) ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE AELE

1

2

Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut

après 0712.9090 ajouter

0802.5000

exempt 105)

0802.9000

après 1404.9000 ajouter

1501.0010/

1502.0000

après 1522.0000 ajouter

1602.2010

exempt

1302.2090/3900

1302.2090/3100

inchangé

1302.3210/3900

exempt

1901.9061/9062

1901.9051/9052

inchangé inchangé

1901.9071/9079

1901.9061/9067 1901.9071/9075

em

        • em

em

après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000

2008.9100 2106.9081/9096

exempt 11. - - exempt

inchangé exempt 84.37 exempt

6110.9010 9090

exempt 292.50

exempt

  1. RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378

  2. RS 632.10 annexe

1988 - 381

129

Ordonnance sur le libre-échange

No du tarif ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits CE

AELE

1

2

Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg

brut

brut

brut

6201.1900

6201.1910

exempt

99.37

exempt

1990

exempt

320.60

exempt

6201.9900

6201.9910

exempt

99.37

exempt

6202.1900

6202.1911

exempt

123.70

exempt

1919

exempt

172.50

exempt

1990

exempt

697.50

exempt

6202.9911

exempt

123.70

exempt

9919

exempt

172.50

exempt

9990

exempt

697.50

exempt

6203.2910

exempt

99.37

exempt

2990

exempt

298.10

exempt

6203.3900

6203.3910

exempt

99.37

exempt

6203.4900

6203.4910

exempt

99.37

exempt

6204.1910/1990

6204.1911

exempt

168.70

exempt

1919

exempt

198.70

exempt

1991

exempt

534.30

exempt

1999

exempt

564.30

exempt

6204.2911

exempt

168.70

exempt

2919

exempt

198.70

exempt

2991

exempt

534.30

exempt

2999

exempt

564.30

exempt

6204.3911

exempt

168.70

exempt

3919

exempt

198.70

exempt

3991

exempt

534.30

exempt

3999

exempt

564.30

exempt

6204.4911

exempt

168.70

exempt

4919

exempt

198.70

exempt

4991

exempt

680.60

exempt

4999

exempt

710.60

exempt

6204.5990

6204.5920

exempt

172.50

exempt

5990

exempt

exempt

6204.6990

6204.6920

exempt

172.50

exempt

6990

exempt

exempt

6205.9000

6205.9010

exempt

exempt

9090

exempt

324.30

exempt

6211.2000

6211.2010

exempt

148.10

exempt

2090

exempt

423.70

exempt

3990

exempt

298.10

exempt

4990

exempt

298.10

exempt

6204.2910/2990

9990

exempt

320.60

exempt

6202.9900

6203.2900

6204.3910/3990

6204.4910/4990

RO 1988

130

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1988

No du tarif ancien

No du tarif nouveau

Taux pour les produits

CE AELE

1

2

Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg

brut

brut

brut

6302.9100/9200

6302.9110

exempt

exempt

9190

exempt

  1. --

exempt

9210

exempt

exempt

9290

exempt

123.70

exempt

6307.9000

6307.9010

exempt

32.50

exempt

9090

exempt

98.75

exempt

9404.3000/9000

9404.3000

exempt

exempt

9000

exempt

exempt

Note de bas de page 10) Produits du Portugal:

1901.9071

1901.9061

reste inchangé

1901.9072

1901.9062

reste inchangé

1901.9073

1901.9063

reste inchangé

1901.9074

1901.9064 reste inchangé

1901.9075

1901.9065

reste inchangé

1901.9076

1901.9066

reste inchangé

1901.9079

1901.9067

reste inchangé

1302.3210/3900

biffer

après la note de bas de page 104) ajouter:

  1. ex 0802.9000: pignons

exempt

  1. ex 1501.0010/ : 1502.0000

produits de ces numéros, à

usages techniques. exempt

  1. ex 1302.3210/3900: - produits de ces numéros,

esterifiés ou éthérifiés . exempt

  • autres, du Portugal: 1302.3210 - fr. -. 35, 1302.3290 - fr. 2.80, 1302.3900 - fr. 7. --

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32225

131

Annexe 3

Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier

La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Annexe

Numéro du tarif3)

Désignation de la marchandise

Elément fixe en francs par 100 kg brut

Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par:

ex 1901 ...

9051

20 .-

9052

20 .-

9061

1.35

9062

3 .--

9063

25 .-

9064

37 .-

9065

31 .-

9066

9067

1 .-

9071/9075

Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:

9081/9096

reste inchangé

  1. RS 632.10

  2. RS 632.111.72; RO 1987 2321

  3. RS 632.10 annexe

132

1988 - 379

Importation et exportation de produits agricoles transformés

RO 1988

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32223

11 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III

133

1

Annexe 4

Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:

Art. 1er Champ d'application

Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, . ..

Annexe

Numéros de tarif 1901.9061/9079

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

1901 . .

9051

inchangé

inchangé

9052

inchangé

inchangé

9061

inchangé

inchangé

9062

inchangé

inchangé

9063

inchangé

inchangé

9064

inchangé

inchangé

9065

inchangé

inchangé

9066

inchangé

inchangé

9067

inchangé

inchangé

autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait:

Beurre

90

9072

excédant 20% mais n'excédant pas 50%

Beurre

40

9073

excédant 3% mais n'excédant pas 20%

Beurre

10

  1. RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348

  2. RS 632.10 annexe

134

1988 - 380

9071

  • excédant 50%

Importation de produits agricoles transformés

RO 1988

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

9074 n'excédant pas 3%

Lait entier en poudre 12

Sucre cristallisé 15

9075 ne contenant pas de matières grasses du lait

Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15

Numéros du tarif 2106.9084/9095

2106.9084 - n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091

Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15

contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40%

Graisses végétales 60

Lait écrémé en poudre 20

Graisses végétales 32

Sucre cristallisé 25

Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6

Sucre cristallisé 35

Graisses végétales 10

Lait écrémé en poudre 10

ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: excédant 50% - n'excédant pas 50%

Sucre cristallisé 60

Sucre cristallisé 35

Lait écrémé en poudre 5

9096 - contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre)

Orge

40

Oeufs

20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32224

135

9091

9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40%

9093

  • n'excédant pas 10%

9094

9095

Annexe 5

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 24 février 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988.

24 février 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 632.911

136

1988 - 65

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

Annexe 2

Partie 2

Afrique

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Mauritanie

Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- va, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vi- cente)

Centrafricaine, République

Comores (comprend Anjouan, la Grande Comore, Mohéli, etc.)

Djibouti

Ethiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey)

Asie

Afghanistan Bangladesh

Bhoutan

Birmanie

Laos

Maldives

Amérique

Haïti

Lesotho

Malawi

Mali

Niger, Rép.

Ouganda

Rwanda

Sao-Tome-et-Principe

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie (comprend les îles de Zan- zibar et Pemba)

Tchad Togo

Népal Yémen (Nord) (République arabe du Yémen)

Yémen (Sud) (République démocra- tique populaire du Yémen; comprend Kamaran, Perim et les îles de Socotra)

137

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1988

Australie et Océanie

Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hull, Mckean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental)

Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu)

32018

138

Annexe 6

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:

Annexe 1

No du tarif2)

remplacer par: no du tarif

Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

0813.4090

0813.4091/4099

inchangé

2106.9094

2106.9095

inchangé

6110.9000

6110.9010

390 .-. 9)

6201.1900

6201.1910

132.509)

6201.9900

6201.9910

132.509)

6202.1900

6202.1911

1919

  1. -. 9)

1990

  1. -. 9)

6202.9900

6202.9911

  1. -_ 9)

9990

  1. -. 9)

6203.2900

6203.2910

2990

397.509)

6203.3900

6203.3910

3990

397.509)

6203.4900

6203.4910

132.509)

4990

397.509)

  1. RS 632.911; RO 1987 2321 2452

  2. RS 632.10 annexe

1988 - 382

139

112.509)

9090

427.509)

9990

427.509)

1990

  1. .. 9)

  2. .. 9)

9919

132.509)

132.509)

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1988

No du tarif

remplacer par: no du tarif

Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

6204.1910/1990

6204.1911

  1. .. 9)

1919

  1. -. 9)

1991

712.509)

1999

752.509)

6204.2911

225 ... 9)

6204.2910/2990

2919

  1. -_ 9)

2991

712.509)

2999

752.509)

6204.3910/3990

6204.3911

225 ... 9).

3919

  1. -. 9)

3991

712.509)

3999

752.509)

6204.4910/4990

6204.4911

225 ... 9)

4919

265 ... 9)

4991

907.509)

4999

947.509)

6204.5990

6204.5920

  1. -_ 9)

5990

  1. .. 9)

6204.6990

6204.6920

  1. -_ 9)

6205.9000

6205.9010

9090

432.509)

6211.2000

6211.2010

197.509)

  1. -. 9)

6302.9100

6302.9110

  1. -. 9)

9190

  1. .. 9)

9210

  1. -. 9)

9290

  1. -_ 9)

6307.9000

6307.9010

65 ... 9)

9090

197.509)

Note de bas de page 35)

ex 2106.9094

2106.9095

reste inchangé

140

6990

  1. -_ 9)

  2. -_ 9)

2090

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1988

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32226

141

Annexe 7

Projet

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;

vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19813) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires);

vu le rapport du 17 août 19884) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988,

arrête:

Article premier

Sont approuvées:

a. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866) (annexe 1);

b. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) (annexe 2);

c. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à la loi fédérale du 13 décembre 19748) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe 3);

d. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril 19769) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe 4);

e. La modification du 24 février 198810) de l'annexe 2, partie 2, et la modifica- tion du 29 juin 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (annexes 5 et 6).

  1. RS 632.10; RO 1987 1871 5) RO 1988 1067

  2. RS 632.111.72

  3. RS 632.91

  4. FF 1988 III 117

  5. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

  6. RS 632.421.0 annexe

  7. RS 632.111.72 annexe

  8. RS 632.111.722 annexe

  9. RO 1988 502

  10. RS 632.911 annexes 1 et 2

142

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

32313

143

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

3

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

88.054

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum

06.09.1988

Date

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117-143

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Ref. No

10 105 551

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

customs tarifftariff measurespreferential tariffsprocessed agricultural productsimport dutiesparliamentary approval

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Approval of tariff measures adopted by the Federal Council in the first half of 1988

Solution extraite

The report proposes that the Federal Assembly take note of the measures and approve them.

Motifs extraits

The Federal Council relied on reporting and approval duties under the customs tariff, agricultural products, and tariff preferences legislation.

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