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Message concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée du Fonds monétaire international
du 25 mai 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons avec le présent message un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord passé entre la Confédération et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
25 mai 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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1988 - 331 94 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
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Condensé
Le Conseil fédéral propose par le présent message d'allouer un prêt de 200 millions de droits de tirage spéciaux (env. 386 mio. de fr.) au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI). Le prêt, accordé sans intérêt, sera remboursable en 10 ans et demi au plus.
La nouvelle facilité permettra au FMI, agissant en qualité de fiduciaire, d'allouer aux plus défavorisés des pays surendettés du Tiers monde des crédits à des conditions extrêmement favorables (vraisemblablement à un taux de 0,5%). Vingt-quatre pays se sont d'ores et déjà engagés à accorder des prêts d'un montant total de 5,4 milliards environ de droits de tirage spéciaux (env. 10,4 mrd. de fr.).
La FASR est un instrument clé dans le processus engagé en vue de réduire la dette des pays les plus défavorisés du Tiers monde qui sont situés pour la plupart au sud du Sahara. Elle devrait permettre à ces pays d'assumer à nouveau leurs droits et devoirs dans le cadre de l'économie mondiale et du système monétaire international.
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Message
1 Partie générale
11 Introduction
Ainsi que nous l'avons déjà relevé dans notre rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353), la Suisse entend renforcer ses relations avec tous les pays de manière à consolider sa position dans un monde en pleine mutation politique et économique. Aussi devrions-nous prendre une part active aux efforts déployés sur le plan international en vue de résoudre les nouveaux problèmes de l'heure.
Nous applaudissons en conséquence à l'initiative du Fonds monétaire inter- national (FMI) tendant à consentir aux plus défavorisés des pays surendettés du Tiers monde un traitement préférentiel dans la recherche d'une solution à leur endettement de manière qu'ils puissent recouvrer une plus large autonomie économique dans le cadre de la coopération multilatérale. Une rechute dans le bilatéralisme commercial et monétaire serait funeste pour ces pays non seulement du point de vue économique mais également sur le plan de la politique extérieure où elle engendrerait de nouvelles dépendances.
La campagne de solidarité mise sur pied par le FMI a pour but de permettre aux quelque 60 pays en développement les plus défavorisés de demeurer au sein du système monétaire international. La crise de l'endettement a détraqué leur balance courante au point d'entraver sérieusement leurs efforts en vue d'intégrer progressivement leur économie dans l'économie mondiale par un processus soutenu d'ajustement. Seuls des crédits à long terme et assortis de conditions avantageuses permettront à ces pays de se retourner et de créer les conditions préalables à une croissance durable de leur économie. On ne saurait se contenter de programmes d'assainissement à court terme, ni de simples crédits de relais.
Le Fonds monétaire est convenu avec un certain nombre d'Etats d'offrir aux plus défavorisés des pays surendettés du Tiers monde une facilité spéciale de six milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). Les pays en question obtiendront des crédits à 0,5 pour cent d'intérêt et remboursables en dix ans, qui seront prelevés sur un compte de prêts administré par le FMI et s'élevant à l'équivalent de quelque 11,6 milliards de francs suisses1). Ces prêts seront complétés encore par d'autres crédits accordés par la Banque mondiale et l'AID.
Les crédits de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) permettront aux pays bénéficiaires de créer les conditions nécessaires à un développement durable de leur économie tout comme d'améliorer leur balance courante et leur capacité d'exportation. Le FMI, agissant en tant que fiduciaire, et les divers emprunteurs devront s'entendre sur des programmes d'ajustement auxquels les crédits seront subordonnés. Le FMI s'assurera, au moins chaque année, que les conditions sont bien respectées. Il sera possible aux parties prenantes d'adapter d'un commun accord les programmes à l'évolution des circonstances.
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Les crédits alloués en vertu de la FASR se distinguent nettement, de par leur finalité essentiellement macro-économique, de la coopération bilatérale au déve- loppement. Les pays les plus défavorisés du Tiers monde n'ont aujourd'hui plus guère accès aux marchés financiers internationaux. Abstraction faite de leur propre épargne, en général insuffisante, ils dépendent, pour leurs besoins en capitaux, presque entièrement des institutions financières internationales et de l'aide au développement. S'il ne peuvent satisfaire à leurs obligations financières à l'égard des institutions internationales, même cette source de capitaux tarira.
Les ressources destinées à la coopération bilatérale au développement sont affectées pour l'essentiel à des projets qui ne contribuent qu'à très long terme à l'amélioration de la balance du commerce extérieur et à la mise en place d'une politique macro-économique de stabilisation. Dans les circonstances actuelles, il est indispensable par ailleurs de se montrer plus généreux dans l'octroi des aides d'ajustement plus spécifiquement axées sur des objectifs macro-économiques. Sans une solide base monétaire, l'aptitude de ces pays à redresser leur situation et à tirer parti des avantages de la division internationale du travail risque d'être compromise. Grâce à la FASR, il devrait être possible de consolider les assises du développement et d'améliorer les conditions préalables à une insertion progres- sive dans l'économie mondiale. Le FMI pourra ainsi continuer à assumer son rôle d'institution monétaire au service de quasiment tous les pays.
Les objectifs précités ne seront atteints que si les pays concernés collaborent activement et sans désemparer. C'est pourquoi les prêts du compte de fiducie ne seront alloués que si les emprunteurs acceptent de fournir eux aussi l'effort requis.
Du fait qu'ils touchent à l'ensemble de l'économie, les programmes envisagés ne pourraient guère être réalisés par le biais d'une multitude d'accords bilatéraux qu'il ne serait d'ailleurs pas possible de contrôler. Aussi les donateurs potentiels sont-ils convenus de regrouper les ressources qu'ils destinent aux aides d'ajuste- ment structurel sur un compte de fiducie ad hoc du FMI et de confier à cette dernière organisation le soin d'assurer le déroulement des opérations.
Le Conseil fédéral propose aux Chambres que la Suisse s'associe à cette aide internationale en accordant un prêt sans intérêt, mais remboursable, de 200 millions de droits de tirage spéciaux (env. 386 mio. de fr.). Notre pays n'est toutefois pas membre du FMI. Aussi le Conseil fédéral, dans un échange de lettres déjà approuvé par le FMI, est-il convenu avec le directeur général de cette organisation qu'un droit de regard serait reconnu à la Suisse pour les opérations du compte de fiducie, à l'instar de celui qui prévaut d'ores et déjà pour les Etats membres. La Suisse pourra de la sorte également obtenir que les ressources fournies aux pays en développement par le biais du compte de fiducie soient utilisées compte tenu des principes énoncés dans notre loi sur l'aide au développe- ment.
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12 Genèse de la facilité d'ajustement structurel renforcée
121 Précurseurs
La facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) a eu deux précurseurs, à savoir le «Trust Fund» et la «facilité d'ajustement structurel» (FAS).
Le «Trust Fund», institué en 1976, était doté de 2,9 milliards de DTS provenant du produit des ventes d'or du FMI. En sa qualité de fiduciaire, le FMI a alloué jusqu'en 1981 des prêts de 3 milliards de dollars à 55 pays en développement accusant un très faible revenu par habitant. C'est en mars 1986 que la FAS a vu le jour. Elle avait pour but de recycler dans les pays en développement les plus défavorisés les fonds provenant du remboursement des prêts du «Trust Fund» et cela aux mêmes conditions (à 0,5% d'intérêt et dix ans d'échéance). Y avaient droit les 62 pays susceptibles de solliciter les crédits de l'Association inter- nationale de développement (AID). La République populaire de Chine et l'Inde, qui comptent au nombre des pays les plus pauvres, renoncèrent de leur plein gré à ce droit.
122 Amorce d'une nouvelle solution partielle des problèmes consécutifs à l'endettement
Les efforts visant à résoudre la crise de l'endettement peuvent, grosso modo, s'articuler en trois phases. Au début des années huitante, il s'agissait avant tout de préserver le système financier international d'un effondrement dont les consé- quences auraient été fatales pour l'économie mondiale et de temporiser. D'impor- tants programmes d'assainissement et de financement furent mis sur pied en faveur des pays en développement surendettés. Les participants furent amenés à consentir des sacrifices considérables: les pays débiteurs sous forme de mesures rigoureuses d'ajustement économique, les pays créanciers sous forme de rééche- lonnements de dettes et de nouveaux octrois d'argent frais. Il apparut d'emblée que les problèmes de l'endettement ne pourraient être résolus de la sorte que si la croissance de l'économie mondiale atteignait un taux suffisant, si les prix des matières premières - principale, voire unique ressource de ces pays - réussissaient à marquer une reprise et si l'on parvenait à freiner le protectionnisme des pays industrialisés.
On s'aperçut au fil des ans que ces conditions ne seraient que partiellement satisfaites et que les gouvernements des pays débiteurs avaient de la peine à faire appliquer chez eux les mesures nécessaires au rééquilibrage de la balance du commerce extérieur. C'est ce qui explique que l'endettement des pays en diffi- cultés ne diminua en aucune façon et que la croissance économique demeura en deçà des taux requis si bien qu'il s'avéra impossible de restaurer la confiance dans les perspectives économiques de ces pays (notamment auprès des banques). M. Baker, secrétaire américain au Trésor, lanca en 1985 l'initiative qui porte son nom et qui proposait, à l'intention des quinze pays les plus endettés du Tiers monde, une stratégie d'ajustement davantage axée sur la croissance.
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Même si la croissance n'a pas retrouvé dans ces pays les taux des années soixante-dix, on a tout de même observé à partir de 1984 une reprise faisant suite aux taux encore négatifs des exercices 1982 et 1983. Le service de la dette demeurait en revanche quasiment inchangé (env. 40% en moyenne du produit des exportations).
La situation des plus défavorisés des pays surendettés du Tiers monde s'est en revanche détériorée dans une mesure inquiétante. Alors que leur taux de croissance demeurait insuffisant, le coefficient moyen du service de la dette a passé au cours de la présente décennie du simple au double en s'établissant à plus de 30 pour cent. C'est là sans doute un niveau inférieur à celui des quinze pays les plus endettés, mais qui n'en est pas moins intolérable pour les plus pauvres d'entre les pays en développement qui sont situés pour la plupart au sud du Sahara.
Cette dernière constatation a fait pencher la balance en faveur d'un traitement différencié des deux groupes de pays débiteurs. Alors qu'il a été décidé de conserver la politique actuelle assortie de divers nouveaux instruments respectant les règles du marché pour les pays surendettés dont le revenu par habitant se situe à un niveau moyen, une nouvelle approche a été mise au point pour les plus défavorisés des pays du Tiers monde à la session de printemps 1987 du Comité intérimaire et du Comité de développement du FMI et de la Banque mondiale. A la faveur d'une collaboration plus étroite entre ces deux organismes inter- nationaux, il est prévu de faire profiter ces prochaines années les pays précités de mesures propres à alléger de manière substantielle le fardeau de leur dette. Les instruments suivants ont été envisagés:
Ressources supplémentaires dans le cadre de la 8e reconstitution des fonds de l'AID;
Programme de cofinancement de la Banque mondiale majoré d'au moins 4,5 milliards de dollars (la Suisse y participe à raison de 200 mio. de fr. prélevés sur les actuels crédits de programme destinés à la coopération au développement);
Traitement de faveur dans le cadre du rééchelonnement des dettes au sein du Club de Paris1);
Augmentation de la FAS (env. 3 mrd. DTS) de 6 milliards de DTS (= FASR). Les deux premières mesures ont été réalisées dans des délais assez brefs. Il n'a en revanche pas été possible de concrétiser l'idée d'un traitement de faveur au sein du Club de Paris. Il est vrai que dans le cadre de la consolidation des dettes les délais de remboursement ont été parfois étalés jusqu'à 20 ans. Mais comme les pays débiteurs sont toujours tenus de verser des intérêts conformes aux taux du marché, il n'y a pas de véritable allégement de la dette, mais un simple étalement.
13 Objectifs de la facilité d'ajustement structurel renforcée
Le FMI a essentiellement pour tâche d'atténuer à court ou moyen terme les déséquilibres des balances courantes de ses membres, tâche qui implique au- jourd'hui pour les plus pauvres d'entre les pays en développement un assainisse-
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ment financier sur la base d'un programme élaboré en commun par le FMI et la Banque mondiale. La création de la FASR a été précédée au sein du FMI d'une discussion sur le point de savoir si, en qualité d'organisme monétaire inter- national, il devait se retirer de ces pays pour laisser la place à son organisation- sœur, la Banque mondiale. Cette idée a toutefois été rejetée essentiellement pour la raison sans doute que le «rejet» de pays débiteurs de l'ordre monétaire international ne saurait être dans leur intérêt ni dans celui du reste de la communauté internationale. La FASR est dès lors un instrument clé dans le processus engagé en vue de réduire la dette des pays les plus déshérités du Tiers monde. Elle devrait aider ces pays à assumer à nouveau leurs droits et devoirs dans le cadre de l'économie mondiale et du système monétaire international.
14 Modalités de base de la facilité d'ajustement structurel renforcée
Le FMI a décidé le 18 décembre 1987 de renforcer la FAS. La nouvelle facilité (FASR) vise à porter de 3 à 9 milliards de droits de tirage spéciaux les ressources destinées aux pays en développement les plus défavorisés. Auront droit à ces crédits les quelque 60 Etats susceptibles de bénéficier des crédits de l'AID. Ayant déjà renoncé spontanément à recourir à la FAS, la République populaire de Chine et l'Inde feront de même en ce qui concerne la FASR.
A la différence de la FAS, qui a été financée pour l'essentiel par les ventes d'or du Fonds monétaire, celui-ci s'est trouvé contraint en ce qui concerne la FASR de se procurer les capitaux auprès de différents pays, ce qui s'est révélé difficile pour plusieurs raisons. D'une part, le gouvernement américain a fait d'emblée comprendre qu'il ne participerait pas à la FASR, estimant que c'était là la tâche des pays excédentaires (les Etats-Unis ont depuis lors quelque peu nuancé leur attitude qui laisse désormais la porte ouverte à une participation ultérieure). D'autre part, du fait du recul des revenus pétroliers, la contribution de l'Arabie saoudite a été plus faible que prévu.
15 Octroi de crédits bilatéraux et multilatéraux
Soucieux de tenir compte de la diversité des pays donateurs, le FMI a assoupli la structure de la FASR. C'est ainsi qu'un pays donateur est désormais libre d'allouer sur une base aussi bien bilatérale que multilatérale des crédits aux plus déshérités des pays surendettés du Tiers monde. A l'exception de l'Arabie saoudite, on est cependant amené à penser que les pays donateurs opteront tous pour la seconde solution qui, nous le verrons plus loin, est moins hasardeuse. Dans les deux cas; les crédits ne seront toutefois alloués que si le pays débiteur parvient à s'accorder avec le FMI sur un programme d'ajustement structurel et qu'il n'a plus d'arriérés.
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16 Modalités de financement des crédits alloués sur une base multilatérale
161 Compte de prêts et compte de bonification
Dans le cadre de ses travaux préparatoires, le FMI s'est trouvé confronté avec la requête des pays donateurs visant à allouer des subsides selon différentes modalités. Les uns se déclarèrent disposés à fournir des ressources aux conditions du marché et à accorder des subsides de bonification, d'autres entendaient se limiter à ces derniers subsides. Compte tenu de la diversité des cas en jeu, le FMI a décidé d'instituer un compte de prêts et un compte de bonification. Le FMI entend expressément doter le compte de prêts d'un capital de 6 milliards de droits de tirage spéciaux (11,6 mrd. de fr.). Pour pouvoir allouer les crédits à un taux de 0,5 pour cent, il doit en outre être en mesure de réunir environ 2,5 milliards de DTS pour le compte de bonification (4,8 mrd. de fr.). Lors de la rédaction du présent message, le FMI avait reçu des promesses d'un montant de quelque 5,4 milliards de DTS pour le compte de prêts et de quelque 2 milliards de DTS pour le compte de bonification.
Les deux comptes sont gérés par le FMI sur une base fiduciaire, ce qui a certaines conséquences tant pour les créanciers que pour les débiteurs: les pays contribu- teurs versent certes leurs prêts et leurs subsides d'intérêt au FMI, mais celui-ci agit uniquement en tant que fiduciaire de la FASR. Les débiteurs effectifs sont les pays en développement qui tirent sur le compte de prêts. Il en résulte ainsi un risque d'insolvabilité du débiteur qui est loin d'être négligeable au vu de la situation financière précaire de ces pays.
162 Réserve
Dans le souci de réduire ce risque, il a été créé une réserve, alimentée pour l'essentiel par les ressources ci-après:
Transferts des capitaux et du produit des intérêts en provenance de la FAS;
Produit net du placement des ressources détenues à la réserve et au compte de prêts.
Selon les calculs du FMI, un montant de 4,8 milliards de DTS devrait être réuni d'ici à l'expiration de la FASR. Même si 40 pour cent des crédits FASR et 25 pour cent des crédits FAS n'étaient pas remboursés, il serait encore possible de faire pleinement face aux engagements pris envers les créanciers. Compte tenu des expériences qu'il a faites jusqu'ici, le FMI juge ce risque négligeable. Seule une grave crise de l'économie mondiale pourrait, le cas échéant, entraîner des pertes irrécupérables. Il s'est néanmoins déclaré disposé (instrument portant création du compte de fiducie, annexe 1, section V, par. 4), si ces prêts étaient en souffrance et si les ressources de la réserve s'avérait insuffisantes, à examiner la question sans délai. Au vu de la discussion qui a eu lieu au Conseil d'administration du FMI, on a lieu d'admettre que le Fonds envisagerait également en pareil cas de vendre de l'or en provenance de ses réserves.
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163 Transferts d'avoirs (clause de liquidité)
En participant à la FASR, les prêteurs se sont engagés à fournir des ressources sur une période de cinq ans et demi à dix ans et partant à les immobiliser. Plusieurs prêteurs ont exprimé le souhait qu'une clause de liquidité soit insérée dans l'accord de manière que, s'ils éprouvaient eux-mêmes des difficultés de balance des paiements, leur pays puisse, du moins temporairement, faire de nouveau appel à ces ressources. La section VI de l'instrument prévoit à cet effet un dispositif de refinancement auquel les pays contributeurs seront libres de participer.
17 Modalités de tirage au titre de la FASR
171 Droit de tirage
Pour ce qui est de la FASR, le droit de tirage appartient aux mêmes pays que pour la FAS, c'est-à-dire aux membres du Fonds qui sont également autorisés à solliciter les crédits de l'AID1). Du fait que la Chine et l'Inde, dont les quotas représentent à eux seuls plus de la moitié de ceux des pays de ce groupe, ont exprimé l'intention de renoncer à leur droit de tirage, les ressources de la FASR sont surtout à la disposition des pays africains situés au sud du Sahara.
172 Critères présidant à l'octroi des crédits
Un membre du Fonds peut solliciter les crédits de la FASR s'il est en mesure de faire valoir
qu'il a besoin de ressources supplémentaires,
qu'il est confronté à des problèmes lancinants de la balance des paiements et
qu'il est disposé à mettre en œuvre un programme axé à moyen terme sur un ajustement macro-économique et structurel propre à assurer la croissance de son économie.
Ces critères seront examinés dans chaque cas d'espèce et il sera fait appel à cet effet à un large éventail d'indicateurs.
Lorsqu'un pays satisfera aux critères précités, il élaborera, de concert avec le FMI et la Banque mondiale, un document de base sur la politique à suivre en matière économique «(Policy Framework Paper)» où il consignera les objectifs et finalités ainsi que les priorités et les idées-forces de la politique d'ajustement macro- économique et structurel. Ce document sera remanié chaque année au vu de l'évolution effective et les diverses mesures envisagées seront intégrées dans les programmes annuels.
Même si le FMI et la Banque mondiale collaborent étroitement à l'élaboration du «Policy Framework Paper», ils se limiteront néanmoins à leurs tâches tradi- tionnelles et ils conduiront avec le pays en développement des discussions séparées sur les conditions requises pour l'utilisation des fonds. Le FMI traitera à
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cet égard essentiellement des questions macro-économiques (politiques de crois- sance, budgétaire, monétaire, de change, fiscale et des prix), alors que la Banque mondiale s'attachera surtout au problème des ajustements économiques d'ordre structurel.
18 Teneur de l'instrument portant création de la FASR
Les dispositions d'application sont consignées dans l'instrument portant création de la nouvelle facilité (Instrument to Establish the Enhanced Structural Ad- justment Facility Trust; annexe 1) et qui a été adopté le 18 décembre 1987. Elles prévoient que l'aide sera fournie par le biais d'un fonds géré par le FMI agissant à titre fiduciaire (compte de fiducie). L'acte contient des dispositions générales (section I), ainsi que des dispositions spécifiques sur l'octroi des crédits (section. II), les emprunts (section III), le compte de bonification (section IV), la réserve (section V), les transferts de créances (section VI), l'administration du compte de fiducie (section VII), la période d'activité et la liquidation (section VIII) ainsi que l'amendement de l'instrument (section IX).
Dispositions générales (section I)
Les opérations et transactions du compte de fiducie s'effectueront par l'intermé- diaire d'un compte de prêts, d'un compte de bonification et d'une réserve (par. 2). L'unité de compte pour toutes les opérations sera le DTS (par. 3).
Prêts du compte de fiducie (section II)
Tout membre du FMI admis à solliciter une aide au titre de la FAS pourra obtenir une aide du compte de fiducie. L'aide sera engagée et fournie aux mêmes conditions et selon les mêmes obligations (cf. ch. 62 ci-dessus) que pour la FAS (par. 1). Les plafonds des crédits alloués seront exprimés en pour cent des quotes-parts au Fonds de l'Etat emprunteur. Le FMI reverra périodiquement le pourcentage en fonction de l'utilisation effective des ressources disponibles (par. 2). Le plafond s'établit actuellement à 250 pour cent et même, dans les cas exceptionnels, à 350 pour cent des quotas FMI du pays débiteur. Le FMI fixera le montant des divers crédits en fonction des besoins du pays débiteur au regard de sa balance des paiements et de son programme d'ajustement (par. 2). Pour autant que les ressources disponibles l'autorisent, le taux d'intérêt applicable aux crédits sera de 0,5 pour cent par an (par. 4).
Emprunts en faveur du compte de prêts (section III)
Le compte de prêts sera alimenté par le produit des prêts, les remboursements de crédits et les paiements d'intérêts (par. 1). Le FMI négociera avec les divers pays donateurs les modalités des prêts qu'il mobilisera d'ici à la mi-1992 (par. 2 et 3). Les remboursements et les paiements d'intérêts se feront au moyen des ressources du compte de prêts, du compte de bonification et de la réserve (par. 5). Le FMI ne sera pas tenu d'acquitter les dettes du compte de fiducie sur ses propres ressources. Par décision du 18 décembre 1987, le FMI s'est tout de même déclaré disposé à étudier au besoin les mesures susceptibles d'assurer dans les délais le remboursement intégral des prêts.
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Compte de bonification (section IV)
Le compte de bonification sera alimenté par le produit des dons et des prêts au compte de prêts ainsi que par le produit du placement des ressources auprès de tiers (par. 1). Les ressources du compte serviront à couvrir l'écart entre les intérêts dus au titre des ressources empruntées en vue de financer les prêts du compte de fiducie et les intérêts dus par les emprunteurs (par. 4). Si les ressources ne suffisent pas pour consentir aux emprunteurs un intérêt annuel de 0,5 pour cent, il y aura lieu d'adapter le taux en conséquence (par. 5).
Réserve (section V)
La réserve sera alimentée en premier lieu par les ressources revenant de la FAS et par le produit du placement des ressources détenues à la réserve (par. 1). La réserve servira à satisfaire aux obligations du compte de fiducie dans la mesure où les ressources du compte de prêts et du compte de bonification ne suffisent pas (par. 2).
Transfert de créances envers le compte de fiducie (section VI)
Les prêteurs auront le droit de transférer leurs créances envers le compte de fiducie à n'importe quel membre du FMI, à leur banque centrale ou encore à tout autre organisme officiel qui a été agréé par le FMI comme détenteur de DTS.
Administration du compte de fiducie (section VII)
Le compte de fiducie sera administré sur une base fiduciaire par le FMI qui se conformera à cet égard aux mêmes règles que celles dont il s'inspire pour la conduite de ses propres opérations (par. 1). Les ressources du compte de fiducie seront séparées des biens et actifs de tous les autres comptes du Fonds et seront utilisées uniquement aux fins de la FASR (par. 2). La comptabilité sera également séparée (par. 2).
Période d'activité et liquidation du compte de fiducie (section VIII)
Le compte de fiducie subsistera aussi longtemps que le Fonds le jugera nécessaire pour effectuer et liquider toutes les opérations (par. 1). Tout reliquat sera transféré au compte de versements spécial du Fonds (par. 2).
Amendement de l'instrument (section IX)
Le Fonds est autorisé à modifier les dispositions de l'instrument, à l'exception des normes de base relatives notamment au but et à l'organisation de la FASR, qui demeurent intangibles.
19 Participation de la Suisse à la FASR
191 Intérêts suisses en jeu
Nous avons vu que la FASR constituait l'amorce d'une nouvelle solution partielle des problèmes consécutifs à l'endettement des pays en développement les plus défavorisés. Il faut accorder à ces pays un répit suffisant pour qu'ils puissent non
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seulement mettre en œuvre les processus d'ajustement structurel nécessaires, mais aussi définir une politique macro-économique axée davantage sur la stabilité. Ainsi que nous l'avons déjà noté dans notre rapport du 18 janvier 1988 sur le programme de la législature 1987-1991, la Suisse entend renforcer ses relations avec tous les pays de manière à consolider sa position dans un monde en pleine mutation politique et économique. Aussi devrions-nous prendre une part active aux efforts déployés sur le plan international en vue de résoudre les nouveaux problèmes de l'heure. Nous applaudissons en conséquence à l'initiative du FMI tendant à consentir aux plus déshérités des pays en développement un traitement de faveur dans la recherche d'une solution à leur endettement. Nous sommes en effet persuadés que ces pays ne sauraient faire pleinement face à leurs engage- ments financiers sans porter gravement atteinte à leur développement écono- mique et donc aussi social. Il importe également d'éviter que les plus déshérités des pays du Tiers monde n'abandonnent le système monétaire international au risque de compromettre la stabilité économique et monétaire dans le monde. La Suisse n'y trouverait pas non plus son compte.
Les raisons qui militent en faveur de la participation suisse sont multiples. Elles touchent à la politique étrangère (solidarité avec ces pays, politique d'aide au développement), à la politique économique et monétaire (recherche d'une coopération monétaire aussi universelle que possible, développement de nos relations propres avec le FMI), mais aussi à la politique économique extérieure (la Suisse enregistre traditionnellement un important excédent avec l'ensemble des pays du Tiers monde). La Suisse se doit en outre d'assumer ses responsabilités de pays excédentaire. Offrir une chance aux pays en proie à des difficultés écono- miques et politiques et réduire le fardeau de leur dette en consolidant les assises de leur croissance économique est au demeurant tout à fait conforme au principe dit de l'aide aux propres efforts de redressement des bénéficiaires, dont la Suisse s'inspire également en politique intérieure.
A l'encontre des réductions de dettes, on fait souvent valoir que ce serait mettre en jeu le crédit des pays débiteurs. A quoi nous répondrons que les pays qui bénéficieront de la FASR ne se voient depuis longtemps quasiment plus allouer de crédits privés à long terme. Avec ou sans réductions de dettes, ils seront de toute façon tributaires dans un proche avenir de l'aide à conditions préférentielles accordée par les pays industrialisés ainsi que par les organisations internationales de financement et de développement. Cette allocation de ressources ne pourra toutefois être assurée que si les pays destinataires réussissent à mener une politique économique qui crée des conditions plus propices à l'utilisation effi- ciente desdites ressources et offre des garanties quant au rééquilibrage de la balance du commerce extérieur. C'est là aussi la condition sine qua non pour qu'ils puissent de nouveau s'intégrer à long terme, en qualité de partenaires à part entière, dans l'économie mondiale et le système monétaire international.
192 Ampleur, modalités et financement de la contribution suisse
Les considérations qui précèdent montrent que la FASR a au premier chef un caractère monétaire mais qu'elle comporte aussi une dimension d'aide au déve-
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loppement. Les caractéristiques de la FASR ont amené le Conseil fédéral à la conclusion que l'octroi de crédits comme la bonification d'intérêt ont pour but essentiel de maintenir la discipline des pays débiteurs à l'égard du remboursement des dettes et, partant, l'intégrité du système monétaire international. C'est pourquoi le Conseil fédéral à décidé de proposer au Parlement d'allouer au FMI, agissant en tant que fiduciaire de la FASR, un prêt sans intérêt de 200 millions de droits de tirage spéciaux (env. 386 mio. de fr.), payable en dollars américains et à dix ans et demi d'échéance au plus. En comparaison des opérations antérieures d'aide monétaire internationale, cette contribution apparaît appropriée.
L'instrument portant création de la nouvelle facilité laisse aux Etats participants la possibilité de choisir comment ils entendent promouvoir l'octroi de crédits à intérêt réduit aux pays surendettés les plus défavorisés. L'un des moyens consiste à verser, outre l'octroi d'un prêt aux conditions usuelles du marché, une contribu- tion à fonds perdu sur le compte de bonification. Le Conseil fédéral a opté pour la variante présentant un déroulement plus simple où la subvention est accordée directement par le biais des conditions de prêt.
193 Consultation en matière d'octroi de crédits
Les crédits FASR ne seront alloués qu'à la condition que le pays tireur et le FMI s'accordent sur un programme économique d'ajustement structurel. L'élaboration de tels programmes est le plus souvent une entreprise de longue haleine à laquelle participe à divers stades le conseil d'administration en sa qualité d'organe directeur du Fonds. Comme, en dehors de la Suisse, tous les pays donateurs sont représentés au conseil d'administration en tant que membres du Fonds, ils ont la possibilité d'exercer leur influence en temps voulu. N'étant pas membre du Fonds, la Suisse ne jouit pas de cette faculté. Aussi, lors des négociations menées avec cette organisation, les délégués suisses ont-ils exprimé le désir de notre pays de se voir accorder ce droit de regard.
Dans la correspondance échangée le 15 avril 1988 entre le directeur général du FMI et le président de la Confédération, les deux parties ont défini la nature et l'étendue de la procédure d'information et de consultation. Celle-ci s'applique également aux amendements touchant l'instrument et la politique de crédit menée dans le cadre de la FASR. La Suisse a en outre la possibilité de suivre l'évolution des diverses opérations et d'exposer son point de vue. Dans la phase décisive, lorsque les programmes d'ajustement seront arrêtés et les crédits déboursés, des représentants de rang élevé de la Confédération et du FMI se rencontreront au moins deux fois l'an. Par la suite, de telles réunions seront organisées d'un commun accord. Le Conseil fédéral est convaincu que c'est là un excellent mode de consultation qui lui permettra de faire valoir les principes de notre politique monétaire et de notre politique de développement.
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2 Partie spéciale: Teneur de l'accord passé entre la Suisse et le Fonds monétaire international
L'accord est conforme dans son articulation au texte type dont le FMI s'inspire pour tous les accords passés avec les prêteurs. C'est aussi la raison pour laquelle il a été conclu sous la forme d'un échange de lettres.
L'accord prévoit que la Suisse allouera au FMI, en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie FASR, un prêt gratuit de 200 millions de droits de tirage spéciaux (env. 386 mio. de fr.). Ce prêt et son utilisation sont assujettis aux règles fixées dans l'instrument portant création de la nouvelle facilité (cf. ch. 7 ci- dessus).
Le moment du versement du prêt sera fixé d'un commun accord (ch. 1). Le FMI a garanti à cet effet l'utilisation de la totalité du montant jusqu'au 16 janvier 1989, pour autant que la Suisse ratifie l'accord avant cette date. Cela permettrait de porter le paiement au débit du compte financier 1988 qui, selon les prévisions budgétaires, se soldera par un excédent de recettes de 1,27 milliard de francs. Dans le cas contraire, le paiement pourrait se faire, le cas échéant sous forme d'acomptes, jusqu'à la mi-1992.
Le FMI libellera le prêt qu'il entend solliciter en DTS, mais le paiement se fera en dollars américains (ch. 2a).
Le remboursement s'effectuera en dix acomptes d'égal montant. Le premier acompte sera exigible cinq ans et demi après que les ressources suisses auront été utilisées pour des paiements aux pays débiteurs. Pour ce qui est du rembourse- ment à la Suisse, si les montants versés par notre pays ne peuvent être reprêtés dans les six mois, ils seront tout de même réputés l'avoir été dans ce délai (ch. 3a). C'est ainsi que le premier acompte sera échu au plus tard six ans et le dernier acompte dix ans et demi après le versement du prêt par la Suisse. Le Fonds pourra procéder à des remboursements anticipés en accord avec les parties concernées (ch. 3b).
Les questions qui viendraient à se poser seront réglées d'un commun accord (ch. 9).
L'accord entre en vigueur au moment de sa ratification.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Pour autant que les conditions juridiques soient réunies, le crédit sera porté encore au compte de 1988. La demande de crédit sera soumise au Parlement par la voie du 2e supplément au budget et elle portera une clause qui en subordonnera l'ouverture à la création de la base légale. Nous avons renoncé à toute compensa- tion avec des dépenses en faveur de l'aide au développement. Le Conseil fédéral mettra cependant tout en œuvre, en réduisant l'accroissement d'autres dépenses, pour compenser le coût du crédit alloué au compte de fiducie de la FASR, coût qui s'élève - calculé au prix effectif - à quelque 115 millions de francs, soit l'équivalent des dépenses engagées à cet effet par la Confédération.
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Le prêt de 200 millions de droits de tirage spéciaux comporte un certain risque de change que l'on ne saurait évaluer. Mais des fluctuations monétaires vers le haut ou vers le bas seront de toute façon susceptibles de se produire d'ici à l'amortisse- ment complet du prêt.
Le prêt alloué par la Suisse à la FASR satisfait aux conditions requises pour la déclaration auprès du Comité d'aide au développement (CAD)1). Au moment du paiement, nos prestations d'aide au développement pourraient ainsi être relevées de manière substantielle. Comme toutefois les remboursements des années ultérieures réduiront le volume total et que l'aide de la FASR est en premier lieu de nature monétaire, le Conseil fédéral entend renoncer à la déclaration.
Bien qu'il faille s'attendre, du fait des consultations sur l'octroi des crédits FASR, à un surcroît de charges administratives, le présent projet n'aura pas d'effet sur l'état du personnel.
4 Programme de la législature
Le présent projet figure au programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2), mais non encore au plan financier.
5 Bases juridiques
La constitutionnalité du présent projet repose sur l'article 8 de la constitution en vertu duquel la Confédération est autorisée à conclure des traités internationaux. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'accord est limité dans le temps en ce sens qu'il devient caduc une fois le prêt remboursé par le compte de fiducie FASR au terme d'un délai maximal de dix ans et demi à partir de l'octroi du crédit.
L'arrêté d'approbation n'est en conséquence pas soumis au référendum en matière de traités internationaux (art. 89, 3e al., cst.).
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Annexe 1 Traduction 1)
Instrument portant création du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) 2)
Introduction
En vue de contribuer à la réalisation de ses buts, le Fonds monétaire international (dénommé ci-après le «Fonds») a adopté le présent instrument portant création du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel renforcée (dénommé ci-après le «compte de fiducie») dont l'administration sera assurée par le Fonds en tant que fiduciaire (dénommé ci-après le «fiduciaire»). Le compte de fiducie sera régi et administré conformément aux dispositions du présent instrument.
Section I: Dispositions générales
Paragraphe 1 Objectifs
Le compte de fiducie contribuera à la réalisation des buts du Fonds en accordant des prêts à des conditions concessionnelles (dénommés ci-après «prêts du compte de fiducie») aux pays en développement à faible revenu qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de cette aide au titre du présent instrument, aux fins d'appuyer des programmes visant à renforcer de façon substantielle et durable la position de leur balance des paiements et à favoriser la croissance.
Paragraphe 2 Eléments du compte de fiducie
Les opérations et transactions du compte de fiducie s'effectueront par l'intermé- diaire d'un compte de prêts, d'une Réserve et d'un compte de bonification. Les ressources du compte de fiducie seront détenues séparément dans chacun de ces trois comptes.
Paragraphe 3 Unité de compte
Le DTS sera l'unité de compte dans laquelle sera exprimé le montant des engagements, des prêts et de toutes les autres opérations et transactions du compte de fiducie, étant entendu que les engagements de ressources en faveur du compte de bonification peuvent être libellés en monnaie.
Paragraphe 4 Moyens de paiement utilisés pour les contributions et les conver- sions de ressources
a) Les ressources, reçues par le compte de fiducie sous forme de prêts ou de dons, seront libellées en une monnaie librement utilisable, sous réserve des dispositions
Traduction du texte original anglais.
Version conforme à la décision du Conseil d'administration du FMI, du 18 décembre 1987.
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visées à l'alinéa c) ci-après, et étant entendu que les ressources reçues par le compte de bonification peuvent être libellées dans une autre monnaie.
b) Les paiements effectués par le compte de fiducie en faveur de prêteurs ou de donateurs seront libellés en dollars E.U., ou en un autre instrument, ainsi que pourront en avoir convenu le fiduciaire et lesdits prêteurs ou donateurs.
c) Les prêts ou dons en faveur du compte de fiducie pourront aussi être effectués ou convertis en DTS, conformément aux dispositions qu'aura pu prendre le compte de fiducie en ce qui concerne la détention et l'utilisation de DTS.
d) Le fiduciaire pourra convertir un montant quelconque de ressources détenues au compte de fiducie, étant entendu que tout solde en monnaies détenues au compte de fiducie ne peut être converti qu'avec l'accord des émetteurs desdites monnaies.
Section II: Prêts du compte de fiducie
Paragraphe 1 Admissibilité et conditions requises pour l'obtention de l'aide
a) Tout membre admis à obtenir une aide au titre de la facilité d'ajustement structurel sera admis à obtenir une aide du compte de fiducie.
b) Cette aide sera engagée et fournie aux mêmes conditions et termes que ceux visés au paragraphe 14 des règles régissant l'administration de la facilité d'ajuste- ment structurel, sous réserve des dispositions de la présente section.
c) Le fiduciaire, avant d'approuver un accord triennal, se sera assuré que l'Etat membre fait des efforts pour renforcer de façon substantielle et durable la position de sa balance des paiements.
d) Les engagements au titre des accords triennaux peuvent être effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 novembre 1989.
Paragraphe 2 Montant de l'aide
a) Le fiduciaire fixera, pour l'accès aux ressources du compte de fiducie, un plafond initial qui sera exprimé en pourcentage des quotes-parts au Fonds des Etats membres, et il sera prévu que ce plafond d'accès pourra être dépassé, à concurrence d'une limite donnée, dans des circonstances exceptionnelles. Le plafond d'accès ainsi que le plafond d'accès exceptionnel seront revus par intervalles, et en tout état de cause le 31 mars 1989 au plus tard, par le fiduciaire à la lumière de l'utilisation effective des ressources disponibles au compte de prêts.
b) Dans la mesure où un Etat aura notifié au fiduciaire qu'il n'a pas l'intention d'utiliser les ressources disponibles au compte de fiducie, l'Etat membre ne sera pas inclus dans les calculs des plafonds d'accès aux prêts du compte de fiducie.
c) L'accès de chaque Etat membre qui remplit les conditions requises pour l'obtention d'une aide du compte de fiducie sera déterminé sur la base d'une évaluation par le fiduciaire des besoins de balance des paiements de l'Etat membre et de la vigueur de son programme d'ajustement.
d) Le montant des ressources engagées au profit d'un Etat membre admis à en bénéficier en vertu d'un accord triennal ainsi que les montants afférents aux
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deuxième et troisième accords annuels seront revus lors de l'examen de chaque programme annuel. Le montant des ressources engagées en faveur d'un Etat membre ne pourra être réduit du fait de l'évolution de sa balance des paiements, à moins que cette évolution ne soit nettement plus favorable que prévu lors de l'approbation de l'accord triennal et que cette amélioration résulte, en particulier pour l'Etat membre, d'une amélioration de l'environnement extérieur.
e) Tout engagement de ressources sera fonction des ressources disponibles au compte de fiducie.
Paragraphe 3 Décaissements
a) Tout décaissement sera fonction des ressources disponibles au compte de fiducie.
b) Les décaissements auront normalement lieu le quinzième et le dernier jour du mois, étant entendu qui si ces jours ne sont pas jours ouvrables pour le fiduciaire, le décaissement sera effectué le jour ouvrable précédent. Une fois qu'il aura été établi qu'un Etat membre remplit les conditions requises pour recevoir un décaissement, ce décaissement aura lieu à la première de ces dates de valeur pour laquelle le fiduciaire aura eu le temps d'émettre les avis et les ordres de paiement nécessaires.
c) Aucun décaissement au titre d'un engagement triennal en faveur d'un Etat membre ne sera effectué après la date d'expiration de la période visée au paragraphe 3 de la section III.
Paragraphe 4 Conditions des prêts
a) Des intérêts seront prélevés au taux de un demi pour cent par an sur le solde non remboursé des prêts du compte de fiducie, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la section IV, étant entendu par ailleurs que les impayés au titre des intérêts ou du remboursement du principal de prêts du compte de fiducie seront assujettis à un taux d'intérêt égal à celui du DTS.
b) Les prêts du compte de fiducie seront décaissés dans la monnaie librement utilisable choisie par le fiduciaire. Ils seront remboursés, et les intérêts versés, en dollars E.U. ou en toute autre monnaie librement utilisable choisie par le fiduciaire. Le Directeur général est autorisé à prendre des dispositions pour que des DTS puissent être utilisés, si l'Etat membre en fait la demande, pour les décaissements au profit de l'Etat membre ou pour les paiements d'intérêts ou les remboursements de cet Etat membre au compte de fiducie au titre de prêts.
c) Le paragraphe 7 (3) des règles régissant l'administration de la facilité d'ajuste- ment structurel ne s'applique pas aux prêts du compte de fiducie.
Paragraphe 5 Modifications
Toute modification des présentes dispositions n'influera que sur les prêts accordés après la date d'entrée en vigueur de la modification, étant entendu qu'une modification du taux d'intérêt s'appliquera aux intérêts à courir après la date d'entrée en vigueur de la modification.
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Section III: Emprunt en faveur du compte de prêts
Paragraphe 1 Ressources
Le compte de prêts sera alimenté par les ressources suivantes:
a) Le produit des prêts au compte de fiducie en faveur du compte de prêts;
b) Les remboursements du principal et les paiements d'intérêts au titre des prêts du compte de fiducie, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la section V.
Paragraphe 2 Pouvoir d'emprunter
Le fiduciaire peut emprunter des ressources en faveur du compte de prêts aux termes et conditions dont il peut convenir avec les différents prêteurs, sous réserve des dispositions du présent instrument.
Paragraphe 3 Engagements
Les engagements de prêts au compte de fiducie en faveur du compte de prêts demeureront effectifs jusqu'au 30 juin 1992 inclus. La période d'engagement relative à un prêt au compte de fiducie pourra être prolongée d'un commun accord entre le fiduciaire et le prêteur.
Paragraphe 4 Tirages au titre des engagements de prêts
a) Les tirages au titre des engagements des différents prêteurs seront répartis dans le temps de façon à maintenir dans l'ensemble la proportionnalité de ces tirages par rapport aux engagements.
b) Les appels de fonds au titre de l'engagement d'un prêteur seront temporaire- ment suspendus si, à un moment quelconque avant le 31 décembre 1991, le prêteur déclare au fiduciaire que cette suspension est nécessaire pour des raisons de liquidités et si le fiduciaire, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, donne son accord. La période de suspension ne dépassera pas trois mois, étant entendu qu'elle pourra être prorogée pour de nouvelles périodes de trois mois par accord entre le prêteur et le fiduciaire. Aucune prorogation ne sera consentie si le fiduciaire estime qu'elle empêcherait le tirage intégral du montant engagé par le prêteur.
c) Après toute suspension temporaire des appels de fonds au titre de l'engage- ment d'un prêteur, les appels de fonds relatifs à cet engagement reprendront de manière à rétablir dès que possible la proportionnalité entre les appels de fonds à l'ensemble des prêteurs.
Paragraphe 5 Remboursements aux prêteurs
a) Le compte de fiducie effectuera les remboursements de principal et les paiements d'intérêts au titre des emprunts qu'il aura contractés en faveur du compte de prêts au moyen des ressources obtenues par ce dernier au titre du remboursement du principal et des paiements d'intérêts effectués par les emprun- teurs qui ont bénéficié de prêts du compte de fiducie. Le versement de la
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taux d'intérêt versé par les emprunteurs, au moyen de versements en leur faveur.
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bonification autorisée sera effectué par le compte de bonification conformément à la section IV du présent instrument et, dans la mesure nécessaire, les paiements seront effectués sur ressources de la Réserve, conformément à la section V du présent instrument.
b) Le compte de fiducie paiera des intérêts sur l'encours des emprunts contractés aux fins des prêts de ce compte promptement après le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à moins que les modalités particulières d'un prêt au compte de fiducie nécessitent un accord entre le fiduciaire et le prêteur pour que les paiements d'intérêts aient lieu à d'autres dates.
Section IV: Compte de bonification
Paragraphe 1 Ressources
Le compte de bonification sera alimenté par les ressources suivantes:
a) Le produit des dons au compte de fiducie en faveur du compte de bonifica- tion;
b) Le produit des prêts au compte de fiducie en faveur du compte de bonification;
c) Le revenu net du placement des ressources provenant de dons ou d'emprunts et détenues au compte de bonification.
Paragraphe 2 Dons
Le fiduciaire peut accepter des dons de ressources en faveur du compte de bonification aux termes et conditions dont il peut convenir avec les différents donateurs, sous réserve des dispositions du présent instrument. Dans la mesure du possible, les contributions annuelles devraient être effectuées avant le 30 mai de chaque année.
Paragraphe 3 Emprunts
Le fiduciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, emprunter auprès de prêteurs officiels des ressources en faveur du compte de bonification à des termes et conditions dont il peut convenir avec les prêteurs, en vue de
a) préfinancer des ressources qui font l'objet d'un engagement ferme de don au compte de fiducie en faveur du compte de bonification; les remboursements de principal et tout paiement d'intérêts au titre de ces emprunts seront subordonnés à l'encaissement par le compte de bonification du compte de fiducie du don qui aura été préfinancé;
b) permettre au compte de bonification de bénéficier du revenu net du placement du produit d'un prêt accordé à un taux d'intérêt concessionnel; les remboursements du principal et tout paiement d'intérêts au titre de ces emprunts s'effectueront exclusivement au moyen du produit de la liquidation de ce placement et du revenu auquel il aura donné lieu.
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Paragraphe 4 Bonification autorisée
Le fiduciaire effectuera des tirages sur les ressources disponibles au compte de bonification afin de couvrir, pour chaque période d'intérêts, l'écart entre les intérêts dus par les emprunteurs et les intérêts dus au titre des ressources empruntées en vue de financer les prêts du compte de fiducie.
Paragraphe 5 Calcul de la bonification
a) Le montant de la bonification sera déterminé par le fiduciaire eu égard:
i) à l'objectif consistant à faire en sorte que la facilité d'ajustement structurel renforcée soit une facilité hautement concessionnelle et, dans la mesure du possible, à ramener le taux d'intérêt des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent,
ii) au taux d'intérêt des ressources dont dispose le compte de prêt, et
iii) aux ressources dont dispose et disposera à l'avenir le compte de bonification.
b) Le fiduciaire suivra le fonctionnement du compte de bonification. Si, à un moment quelconque, il établit que les ressources disponibles ou les ressources engagées ne suffiront vraisemblablement par pour ramener le taux d'intérêt des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent pendant toute la durée du fonctionne- ment de ce compte, le fiduciaire s'efforcera d'obtenir les ressources addi- tionnelles, autant que de besoin, pour réaliser cet objectif.
c) S'il se révélait impossible d'obtenir des ressources additionnelles permettant de ramener le taux des prêts du compte de fiducie à 0,5 pour cent, le fiduciaire recalculera la bonification en vue de ramener le taux d'intérêt au niveau le plus bas possible jusqu'à la fin de la période de fonctionnement du compte. Le taux d'intérêt perçu sur l'encours total des prêts par le compte de fiducie sera ajusté en conséquence pendant les périodes d'intérêt ultérieures. Ces ajustements seront notifiés promptement aux emprunteurs. De nouveaux calculs et de nouveaux ajustements seront effectués, si besoin est, pendant les périodes d'intérêt ulté- rieures, à la lumière de l'évolution du taux d'intérêt des ressources disponibles au compte de prêts et du niveau des ressources du compte de bonification.
d) Si, pour une période d'intérêt donnée, les intérêts dus aux préteurs dépassent le montant des intérêts dus par les emprunteurs augmenté de la bonification autorisée visée au paragraphe 4 de la présente section, et si le montant de cette différence a été versé aux prêteurs par la Réserve, conformément au paragraphe 2 de la section V, un montant équivalent à cette différence sera ajouté aux intérêts dus par les emprunteurs au titre de la période d'intérêt suivante. Ce montant sera versé à la Réserve, conformément au paragraphe 3 de la section V. Les intérêts additionnels à payer ne seront pas pris en compte dans le calcul de la bonification autorisée pour cette même période d'intérêt.
Paragraphe 6 Cessation des accords
Dès la cessation des opérations de bonification autorisées par le présent instru- ment, le Fonds mettra fin aux affaires du compte de bonification. Toutes ressources restant dans ce compte serviront en premier lieu à ramener, dans toute la mesure du possible, conformément au présent instrument, à 0,5 pour cent le taux d'intérêt versé par les emprunteurs, au moyen de versements en leur faveur.
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bonification autorisée sera effectué par le compte de bonification conformément
Le reliquat qui pourrait subsister après cette opération de bonification sera réparti entre les donateurs et les prêteurs qui ont contribué au fonctionnement du compte de bonification, proportionnellement à leurs contributions. A cette fin, il sera tenu compte des dons, du revenu net provenant du placement du produit des prêts concessionnels accordés au compte de bonification en vertu du paragraphe 3 b) ci-dessus, et de l'élément de bonification des prêts concessionnels accordés au compte de fiducie aux termes des dispositions de la section III; l'élément de bonification lié à ces prêts sera établi comme étant la différence, sous réserve qu'elle soit positive, entre le taux d'intérêt du DTS et le taux d'intérêt appliqué au montant de ces prêts pendant leur période de remboursement.
Section V: Réserve
Paragraphe 1 Ressources
La Réserve est alimentée par les ressources suivantes:
a) montants transférés du Compte de versements spécial par le Fonds, confor- mément à la décision nº 8760-(87/176) adoptée le 18 décembre 1987;
b) revenu net provenant du placement des ressources détenues à la Réserve;
c) revenu net provenant du placement de toutes ressources détenues au compte de prêts préalablement à leur utilisation dans le cadre des opérations de ce compte;
d) paiements des impayés au titre du principal ou des intérêts afférents aux prêts du compte de fiducie, ou des intérêts sur ces impayés, et paiements des intérêts au titre des prêts du compte de fiducie dans la mesure où le paiement au prêteur a été effectué par la Réserve.
Paragraphe 2 Utilisation des ressources
Les ressources détenues à la Réserve seront utilisées par le fiduciaire pour payer les intérêts ou rembourser le principal des emprunts qu'il a contractés pour financer les prêts du compte de fiducie, dans la mesure où les ressources provenant du remboursement du principal et des paiements d'intérêts acquittés par les emprunteurs au titre des prêts qui leur ont été accordés par le compte de fiducie, augmentées de la bonification autorisée en vertu du paragraphe 4 de la section IV, ne suffisent pas à couvrir les remboursements aux prêteurs à mesure qu'ils viennent à échéance et deviennent exigibles.
Paragraphe 3 Versements à la Réserve
Tout paiement des impayés au titre du principal ou des intérêts sur ces impayés et tout paiement des intérêts au titre de prêts du compte de fiducie, dans la mesure où le paiement au prêteur a été effectué par la Réserve, seront versés à la Réserve.
Paragraphe 4 Examen du niveau des ressources
Si les ressources de la Réserve sont insuffisantes où si le fiduciaire établit qu'elles le deviendront vraisemblablement, pour honorer les obligations du compte de
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fiducie qui peuvent être réglées sur la Réserve, à mesure qu'elles arrivent à échéance et deviennent exigibles, le fiduciaire procédera à un examen de la situation en temps utile.
Paragraphe 5 Réduction des ressources et liquidation
a) Chaque fois que le fiduciaire établira que le montant des ressources détenues à la Réserve du compte de fiducie est supérieur à celui qui pourrait être nécessaire pour couvrir dans leur intégralité les engagements du compte de fiducie envers les prêteurs, que la Réserve est autorisée à acquitter, il retransférera cet excédent de ressources au Compte de versements spécial du Fonds.
b) Lors de la liquidation du compte de fiducie, toutes ressources restant à la Réserve après le règlement des engagements que cette dernière est autorisée à acquitter seront transférées au Compte de versements spécial.
Section VI: Transferts de créances
Paragraphe 1 Transferts effectués par des prêteurs
a) Tout prêteur aura le droit de transférer à tout moment une créance quelle qu'elle soit, en tout ou en partie, à n'importe quel Etat membre du Fonds, à la banque centrale ou à toute autre institution financière publique désignée par un Etat membre aux fins de l'article V, section 1, des Statuts («Autre institution financière publique»), ou à tout autre organisme officiel qui a été agréé comme détenteur de DTS conformément à l'article XVII, section 3, des statuts du Fonds.
b) Pour que le transfert puisse s'effectuer, le cessionnaire notifiera au préalable au fiduciaire qu'il accepte la totalité des obligations du cédant liées à la créance transférée en ce qui concerne les prorogations et les nouveaux tirages, et il acquerra par ailleurs la totalité des droits du cédant en ce qui concerne le remboursement de la créance transférée et les intérêts sur cette créance.
Paragraphe 2 Transferts entre prêteurs à statut optionnel
a) Tout bailleur de fonds du compte de prêts («prêteur à statut optionnel») pourra informer le fiduciaire qu'il est disposé, à la demande de ce dernier, à acheter des créances sur le compte de fiducie à tout autre prêteur à statut optionnel, pour autant que le montant des créances ainsi acquises ne dépasse à aucun moment le montant communiqué au fiduciaire, et sous réserve des autres dispositions de la présente section. Une liste des prêteurs à statut optionnel et des montants qu'ils auront communiqués sera établie séparément par le fiduciaire. Cette liste pourra être complétée et les montants y figurant pourront être accrus conformément aux indications communiquées ultérieurement.
b) Un prêteur à statut optionnel aura le droit de transférer temporairement à d'autres prêteurs à statut optionnel, en tout ou partie, toute créance découlant des prêts qu'il aura accordés au compte de fiducie conformément aux dispositions de la section III, s'il déclare au fiduciaire que ce transfert est nécessaire pour des raisons de liquidité et si le fiduciaire, ayant accordé à cette déclaration le plein bénéfice du doute, donne son accord.
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c) Le fiduciaire répartira les ressources correspondant à chaque transfert effectué par un prêteur à statut optionnel en vertu de la présente disposition entre tous les autres prêteurs à statut optionnel, proportionnellement à la différence entre les montants maximums respectifs des créances indiqués dans la pièce jointe et les montants effectifs des créances acquises en vertu de la présente disposition, étant entendu toutefois qu'aucune allocation ne sera attribuée à un prêteur à statut optionnel si celui-ci déclare au fiduciaire qu'une dispense d'allocation est néces- saire pour des raisons de liquidité et si le fiduciaire donne son accord, auquel cas les allocations aux autres prêteurs à statut optionnel seront ajustées en consé- quence.
d) Pour que le transfert puisse s'effectuer, l'acquéreur de toute créance transférée en vertu de la présente disposition assumera toute obligation du cédant liée à la créance transférée en ce qui concerne la prorogation des tirages sur les prêts accordés au compte de fiducie, d'une part, ou de nouveaux tirages, dans l'éventua- lité où le cédant n'aurait pas fait droit à une demande de prorogation, d'autre part.
e) Les transferts de créances en vertu de la présente disposition s'effectueront en échange d'une monnaie librement utilisable et donneront lieu à une opération inverse, effectuée avec les mêmes moyens de paiement, dans les trois mois qui suivent, étant entendu que lesdits transferts pourront être prorogés, par accord entre le cédant et le fiduciaire, pour de nouvelles périodes de trois mois, jusqu'à un maximum d'un an. Nonobstant ce qui précède, le cédant procédera à l'opération inverse d'un transfert effectué en vertu de la présente disposition au plus tard à la date à laquelle la créance transférée doit être honorée par le compte de fiducie.
f) Les intérêts sur les créances transférées en vertu des dispositions de la présente section seront versées au cédant par le compte de fiducie, conformément aux dispositions de l'accord de prêt conclu entre le cédant et le compte de fiducie. Le cédant versera des intérêts au(x) cessionnaire(s) sur le montant transféré, aussi longtemps que l'opération n'aura pas été inversée, à un taux quotidien égal à celui indiqué à la règle T-1 des Règles et Règlements du Fonds; ces intérêts seront payables à la plus rapprochée des dates suivantes: trois mois après la date du transfert ou de sa prorogation, ou la date à laquelle le transfert est inversé.
Section VII: Administration du compte de fiducie
Paragraphe 1 Fiduciaire
a) Le compte de fiducie sera administré par le Fonds agissant en qualité de fiduciaire. Les décisions et autres mesures prises par le Fonds en qualité de fiduciaire seront identifiées comme étant prises en cette qualité.
b) Sous réserve des dispositions du présent instrument, le Fonds administrera le compte de fiducie conformément aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux opérations de son Compte de ressources générales.
c) Le fiduciaire, agissant par le truchement de son Directeur général, est autorisé: i) à prendre toutes dispositions, notamment pour ouvrir des comptes au nom
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du Fonds monétaire international, lesquels seront des comptes du Fonds, agissant en qualité de fiduciaire, auprès des dépositaires du Fonds où le fiduciaire jugera nécessaire d'ouvrir de tels comptes;
ii) à prendre toutes autres mesures administratives que le fiduciaire jugera nécessaires en vue de l'application des dispositions du présent instrument.
Paragraphe 2 Séparation des actifs et des comptes, vérification et rapports
a) Les ressources du compte de fiducie seront séparées des biens et actifs de tous les autres comptes du Fonds, y compris les autres comptes administrés, et seront utilisées uniquement aux fins du compte de fiducie, conformément au présent instrument.
b) Les biens et actifs détenus aux autres comptes du Fonds ne seront pas utilisés pour régler des engagements ou compenser des pertes résultant de l'administra- tion du compte de fiducie. Les ressources du compte de fiducie ne seront pas utilisées pour régler des engagements ou compenser des pertes résultant de l'administration des autres comptes du Fonds.
c) Le Fonds tiendra une comptabilité séparée et établira des états financiers séparés pour le compte de fiducie.
d) Le Comité de vérification dont la composition est visée à la section 20 de la Réglementation générale du Fonds procédera à la vérification des transactions financières et des livres du compte de fiducie. La vérification portera sur l'exercice financier du Fonds.
e) Le Fonds rendra compte des ressources et des opérations du compte de fiducie dans le rapport annuel du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs et il y fera figurer le rapport du Comité de vérification sur le compte de fiducie.
Paragraphe 3 Placement de ressources
a) Tout montant qui est détenu au compte de fiducie et qui n'est pas immédiate- ment nécessaire aux fins d'opérations fera l'objet d'un placement.
b) Les placements pourront revêtir n'importe laquelle des formes suivantes:
i) obligations négociables émises par une institution financière internationale et libellées en DTS ou dans la monnaie d'un Etat membre du Fonds;
ii) obligations émises par un Etat membre ou par une institution financière nationale publique d'un Etat membre et libellées en DTS ou dans la monnaie dudit Etat membre; et
iii) dépôts auprès d'une banque commerciale, d'une institution financière natio- nale publique d'un Etat membre ou d'une institution financière inter- nationale, et libellés en DTS ou dans la monnaie d'un Etat membre. Les placements qui n'impliquent pas d'échange de monnaies ne seront effectués qu'après consultation avec l'Etat membre dont la monnaie doit être utilisée; les placements supposant un échange de monnaies ne seront effectués qu'avec le consentement des émetteurs de ces monnaies.
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Section VIII: Période d'activité et liquidation
Paragraphe 1 Période d'activité
Le compte de fiducie, créé par le présent instrument, subsistera aussi longtemps que le Fonds le jugera nécessaire pour effectuer et liquider les opérations de ce compte.
Paragraphe 2 Liquidation du compte de fiducie
a) La fin des opérations et la liquidation du compte de bonification s'effectueront conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la section VI.
b) Toutes autres ressources restantes serviront à régler les engagements éventuels du compte de fiducie, autres que ceux encourus en vertu de la section IV. Tout reliquat sera transféré au Compte de versements spécial du Fonds.
Section IX: Amendement de l'instrument
Le fonds pourra modifier les dispositions de l'instrument, à l'exception de la présente section, de la section I, paragraphes 1 et 2, de la section III, paragraphes 4 et 5, de la section IV, paragraphes 4 et 6, de la section V, de la section VI, de la section VII, paragraphe 2 a) et b), et de la section VIII, paragraphe 2 b).
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.
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Annexe 2 Traduction 1)
Instrument portant création du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel (FAS) 2)
Paragraphe 1 Objectifs
La facilité d'ajustement structurel établie dans le cadre du Compte de versements spécial a pour objet de fournir une aide concessionnelle en matière de balance des paiements, sur la base de critères uniformes, aux pays en développement membres du Fonds dont le revenu est faible et qui ont besoin d'une telle aide, conformé- ment aux présentes règles.
Paragraphe 2 Ressources
Les ressources du Compte de versements spécial qui seront affectées à la facilité d'ajustement structurel («la facilité») seront constituées par les avoirs qui ont été ou qui seront affectés à la facilité en application des décisions du Conseil d'administration nº 6704-(80/185) TR et nº 8237-(86/56) SAF.
Paragraphe 3 Conditions de l'aide
Une aide en matière de balance des paiements sera fournie sous forme de prêts assortis des conditions spécifiées au paragraphe 7 aux Etats membres recevables qui remplissent les conditions requises pour l'obtention d'une aide conformément au paragraphe 5.
Paragraphe 4 Montant de l'aide
(1) L'accès potentiel de tous les Etats membres recevables à utiliser les ressources de la facilité représentera un pourcentage uniforme de leurs quotes-parts au Fonds. Il sera déterminé de temps à autre, au moins une fois par an, par le Fonds.
(2) Chaque fois qu'un Etat membre aura notifié au Fonds qu'il n'a pas l'intention d'utiliser les ressources disponibles au titre de la facilité, l'Etat membre ne sera pas inclus dans les calculs mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3) Si, après que des ressources ont été engagées au profit d'un membre aux termes des dispositions du paragraphe 5 (2), l'accès potentiel de cet Etat membre est augmenté ou diminué en application des alinéas (1) ou (2) ci-dessous, le montant total mis à la disposition de l'Etat membre dans le cadre de l'engagement de trois ans sera proportionnellement modifié et les décaissements ultérieurs, ajustés en conséquence.
(4) L'accès aux ressources mises par le Fonds à la disposition de ses Etats membres dans le cadre d'autres politiques restera régi par les conditions af- férentes à ces politiques.
Traduction du texte original anglais.
Version conforme aux décisions du Conseil d'administration du FMI, des 26 mars 1986 et 18 décembre 1987.
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Paragraphe 5 Conditions requises pour l'obtention d'une aide
(1) Un Etat membre recevable consultera le Directeur général avant de présenter une première demande d'engagement de ressources pour une période de trois ans.
(2) Les ressources seront engagées au profit d'un Etat membre admis à en bénéficier, sous réserve des présentes règles, pour une période de trois ans, dès lors que le Fonds aura approuvé un accord à l'appui d'un programme d'ajuste- ment macro-économique et structurel de trois ans présenté par l'Etat membre. L'accord prévoira le montant total, ainsi que les montants annuels qui composent ce total, disponibles conformément aux dispositions initiales ou modifiées de l'accord, sous réserve des présentes règles.
(3) Avant d'approuver un accord de trois ans, le Fonds s'assurera que l'Etat membre est aux prises avec des difficultés prolongées de balance des paiements et qu'il fait un effort raisonnable pour renforcer la situation de sa balance des paiements.
(4) Un Etat membre sera réputé faire un effort raisonnable au sens de l'alinéa (3) du présent paragraphe s'il a soumis au Fonds i) un programme d'ajustement de trois ans visant à corriger les problèmes macro-économiques et structurels qui ont empêché l'ajustement de la balance des paiements et entravé la croissance économique, et ii) le premier de trois programmes annuels présentant les objectifs fixés pour l'année et les politiques à suivre au cours de l'année pour atteindre ces objectifs.
(5) Les ressources disponibles dans le cadre des engagements de trois ans seront fournies tous les ans sous forme de prêts accordés au titre de trois accords annuels successifs, mais pas nécessairement consécutifs; ces accords doivent être approu- vés par le Fonds. L'approbation d'un accord annuel au titre d'un engagement de trois ans doit précéder l'expiration de la période d'engagement.
(6) Un accord annuel ne sera approuvé que pour un Etat membre qui a soumis un programme satisfaisant pour l'année correspondante et qui a besoin d'une aide au titre de sa balance des paiements.
(7) Si, au cours de la période d'engagement de trois ans, un Etat membre cesse d'être recevable à bénéficier d'une aide au titre de la facilité, un engagement de ressources dans le cadre de la facilité au profit de l'Etat membre, déjà en vigueur au cours de cette période, le demeurera sous réserve des présentes règles.
Paragraphe 6 Décaissements
(1) Un décaissement sera effectué au titre de chaque accord sous réserve de l'approbation dudit accord.
(2) Les décaissementes effectués au profit d'un Etat membre au titre de la facilité seront suspendus tant qu'il aura un impayé au titre d'obligations financières envers le Fonds au Compte des ressources générales, au Compte de versements spécial ou au Département des DTS, ou envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire. Les décaissements seront effectués lorsque les impayés au titre d'obli- gations financières auront été réglés.
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(3) Aucun décaissement au titre d'un engagement de trois ans ne sera effectué après l'expiration de la période d'engagement.
Paragraphe 7 Conditions des prêts
(1) Des intérêts seront prélevés au taux de 1/2 pour cent par an sur le solde non remboursé du prêt et seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou le jour suivant si le jour où le paiement est exigible n'est pas un jour ouvrable.
(2) Les Etats membres rembourseront chacun de leurs prêts en dix versements semestriels égaux, qui commenceront au plus tard à la fin des six premiers mois de la sixième année et s'achèveront à la fin de la dixième année suivant la date du décaissement.
(3) Si un Etat membre en fait la demande au moment où un versement au titre du remboursement d'un prêt est exigible, le Fonds pourra reculer de deux ans au maximum la date d'exigibilité de ce versement s'il constate que l'acquittement dudit versement à la date prévue entraînerait pour l'Etat membre de graves difficultés, et à condition que le nouveau calendrier ne compromette pas la capacité du Compte de versements spécial à faire face aux obligations encourues dans le cadre de la facilité.
Paragraphe 8 Unité de compte
Le DTS sera l'unité de compte dans laquelle sont exprimés les engagements, les prêts et toutes les autres opérations effectuées au titre de la facilité.
Paragraphe 9 Moyens de paiement
Les prêts seront décaissés et remboursés, et les intérêts versés, en dollars E.U. Le Directeur général est autorisé à prendre des dispositions pour que des DTS puissent être utilisés, à la demande d'un Etat membre, dans les décaissements effectués au profit de l'Etat membre ou pour le paiement d'intérêts ou le remboursement de prêts par cet Etat membre au Fonds.
Paragraphe 10 Remboursement des dépenses
Le Compte des ressources générales du Fonds sera remboursé tous les ans par le Compte de versements spécial pour les frais qu'il a encourus au titre de l'administration de la facilité. Le remboursement s'effectuera sur la base d'une estimation raisonnable de ces dépenses établie par le Fonds.
Paragraphe 11 Réserves
Le Fonds peut constituer, dans le cadre du Compte de versements spécial, des réserves aux fins de la facilité, s'il le juge approprié.
Paragraphe 12 Modifications
Toute modification de ces règles n'influera que sur les prêts accordés après la date d'entrée en vigueur de la modification, sous réserve qu'une modification du taux
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d'intérêt s'appliquera aux intérêts à courir après la date d'entrée en vigueur de la modification.
Paragraphe 13 Identification des décisions
Les décisions et autres mesures prises par le Fonds dans le cadre de l'ad- ministration de la facilité seront identifiées comme telles.
Paragraphe 14
L'aide fournie par la facilité d'ajustement structurel, en liaison avec les prêts provenant du compte de fiducie de la facilité d'ajustement structurel renforcée, au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée créée par la décision nº 8757-(87/176) SAF/ESAF adoptée le 18 décembre 1987, est régie par les pré- sentes règles sous réserve des dispositions suivantes:
Les montants de ressources obtenus au titre de cette aide seront précisés dans tout engagement, accord ou décaissement au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée.
Les décaissements au titre de chaque accord annuel s'effectueront en deux versements, le premier après l'approbation de l'accord annuel correspondant et le second après que
i) le Directeur général aura constaté que les critères de réalisation, établis en vue de ce décaissement, ont été respectés, et que le Fonds aura constaté que la revue de mi-période du programme appuyé par l'accord a été achevée à la satisfaction du Fonds, ou que,
ii) si cela est stipulé dans l'accord annuel, le Directeur général aura constaté que les critères de réalisation établis en vue de ce décaissement ont été respectés.
Les décaissements seront effectués en même temps que les décaissements correspondants au titre des prêts du compte de fiducie.
Si, en application de l'alinéa (2) qui précède, un deuxième décaissement au titre d'un accord annuel n'a pas lieu, la période de trois ans sur laquelle porte l'engagement peut être prolongée, et le montant correspondant peut être mis à la disposition du pays pendant la période prolongée, sous réserve des présentes règles.
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!
Annexe 3
Pays membres en développement à faible revenu recevables à utiliser les ressources de la facilité d'ajustement structurel établie dans le cadre du Compte de versements spécial
Pays membre
Quote-part FMI
Pays membre
Quote-part FMI
Chine, République
Mauritanie
33,9
populaire de 1)
2390,9
Mozambique
61,0
Inde 1)
2207,7
Népal
37,3
Total
4598,6
Ouganda
99,6
Afghanistan
86,7
Pakistan
546,3
Bangladesh
287,5
République
30,4
Birmanie
137,0
démocratique
Bolivie
90,7
populaire Lao
29,3
Burkina Faso
31,6
Rwanda
43,8
Burundi
42,7
St. Christophe-et-Nevis
4,5
Cap-Vert
4,5
Comores
4,5
Sainte-Lucie
7,5
Djibouti
8,0
Samoa-Occidental
6,0
Dominique
4,0
Ethiopie
70,6
Gambie
17,1
Ghana
204,5
Grenade
6,0
Soudan
169,7
Guinée-Bissau
7,5
Tanzanie
107,0
Guyane
49,2
Haïti
44,1
Vanuatu
9,0
Iles Salomon
5,0
Viet-Nam
176,8
Kampuchea
Yémen, Rép. arabe du
43,3
démocratique
25,0
Yémen, Rép. dém.
Kenya
142,0
pop. du
77,2
Lesotho
15,1
Zaïre
291,0
Libéria
71,3
Zambie
270,3
Madagascar
66,4
Malawi
37,2
Maldives
2,0
Malie
50,8
Total général
8784,6
32203
1447
Guinée
57,9
Sri Lanka
223,1
Guinée équatoriale
18,4
São Tomé-et-Principe
4,0
Sénégal
85,1
Sierra Leone
57,9
Somalie
44,2
Bhoutan
2,5
Niger
33,7
Bénin
31,3
Centrafricaine
République
Saint-Vincent
4,0
Tchad
30,6
Togo
38,4
Total
4186,0
Arrêté fédéral
Projet
portant approbation de l'accord passé avec le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
Article premier
1 L'accord passé le 15 avril 1988 entre la Confédération suisse et le Fonds monétaire international sur la participation de la Suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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1448
Traduction 1)
Le président de la Confédération suisse
Berne, le 15 avril 1988
Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international, Washington D.C. / Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative à la Facilité d'ajustement structurel renforcée et qui a la teneur ci-après:
«Le Fonds monétaire international, agissant en tant que fiduciaire de la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), m'a chargé d'inviter la Confédération suisse à allouer au FMI un crédit aux fins d'alimenter le compte de prêts, conformément aux dispositions de l'instrument portant création du compte de fiducie que le Conseil d'administration a adopté par décision nº 8759-(87/176) FASR du 18 décembre 1987. Le crédit s'élèvera à 200 millions de DTS et sera assorti des conditions suivantes:
Le fiduciaire pourra dans les limites du présent accord et à des dates convenues entre lui et la Confédération suisse procéder à des tirages, au plus tard jusqu'au 30 juin 1992.
a. Le volume de chaque tirage sera exprimé en DTS. A moins que le fiduciaire et la Confédération suisse n'en conviennent autrement, la Confédération en versera le montant, en dollars américains, aux dates de valeur fixées par le fiduciaire, sur le compte de fiducie ouvert à la Banque fédérale de réserve de New-York, à New-York.
b. Le fiduciaire établira à la demande de la Confédération suisse un certificat non négociable attestant l'existence envers le compte de fiducie d'une créance résultant d'un tirage effectué dans le cadre du présent accord.
96 Feuille fédérale. 140℃ année. Vol. II
1449
Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
b. En accord avec la Confédération suisse, le fiduciaire peut rem- bourser un tirage en tout ou partie à n'importe quel moment avant l'échéance.
c. Lorsqu'un tirage est échu à une date qui n'est pas jour ouvrable pour le FMI, le prochain jour ouvrable est réputé date d'échéance.
Les encours des divers tirages ne portent pas intérêt.
Les prêts seront remboursés en dollars américains sur une banque désignée par la Confédération suisse.
a. La Confédération suisse est autorisée à transférer en tout temps tout ou partie des créances à un membre du FMI, à la banque centrale ou à une institution financière ou monétaire désignée par un membre au sens de l'article V, section 1, des statuts du FMI, ou encore à tout autre service officiel qui, en vertu de l'article XVII, section 3, des mêmes statuts, est autorisé à détenir des DTS.
b. Le cessionnaire acquerra tous les droits de la Confédération suisse fixés dans le présent accord afférents au remboursement de la créance transférée.
Sauf s'il en a été convenu autrement entre le fiduciaire et la Confédéra- tion suisse, les transferts, transactions et amortissements se feront tous sur la base des cours de change des monnaies concernées par rapport aux DTS que le FMI aura déterminés pour le troisième jour ouvrable précédant la date de valeur.
Si le FMI révise sa méthode d'évaluation des DTS, les transferts, transactions et amortissements effectués plus de trois jours ouvrables après la date de révision seront tous calculés selon la nouvelle méthode.
Toutes les questions découlant du présent accord seront réglées de concert entre la Confédération suisse et le fiduciaire. Si la Confédéra- tion suisse accepte cette proposition, la présente lettre tout comme votre confirmation dûment attestée de la proposition constitueront, entre la Confédération et le fiduciaire, les éléments d'un accord qui
1450
Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
entrera en vigueur dès que le fiduciaire aura accusé réception de la note de la Confédération l'informant que la procédure requise par sa constitution est close.»
La présente proposition étant acceptable pour la Confédération suisse, votre lettre et la réponse affirmative que je lui apporte constituent un accord entre la Confédération et le fiduciaire. L'accord entrera en vigueur à la date à laquelle le fiduciaire accusera réception de la note de la Confédération l'informant que la procédure constitutionnelle est close.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma très haute considération.
32203
Otto Stich
1451
Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
Appendice
Le président de la Confédération suisse
Berne, le 15 avril 1988
Monsieur Michel Camdessus Directeur général du Fonds monétaire international,
Washington D.C. / Etats-Unis
Monsieur le Directeur général,
Au moment de signer, sous réserve de ratification, l'accord par lequel la Confédé- ration suisse s'engage à contribuer à la Facilité d'ajustement structurel renforcée du Fonds Monétaire International, je crois utile de préciser l'esprit et le cadre dans lesquels la Suisse, en tant que pays non membre, entend apporter cette contribution.
La facilité d'ajustement structurel renforcée revêt à nos yeux un caractère essentiellement monétaire, en ce sens qu'elle vise à préserver la solvabilité des pays les plus pauvres qui appliquent une saine politique de croissance et à maintenir ces pays dans le système de la division internationale du travail. Bien qu'étant essentiellement monétaire, la Facilité d'ajustement structurel renforcée contribue ainsi à créer les conditions qui facilitent et soutiennent les efforts d'aide au développement multilatéraux et bilatéraux en faveur de ces pays.
Comme nous l'avions déjà fait lors de l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt, nous tenons à spécifier que toute mesure prise par la Confédération suisse concernant les pays en développement doit respecter les principes sur lesquels est fondée la législation suisse sur la coopération inter- nationale au développement. Selon ces principes, la coopération au développe- ment a pour but de soutenir les efforts des pays en développement visant à améliorer les conditions de vie de leurs populations, en particulier des groupes de population les plus défavorisés; de contribuer à mettre ces pays en mesure d'assurer leur développement par leurs propres forces; de tendre à long terme vers un meilleur équilibre au sein de la communauté internationale. Si la Confédération suisse s'associe au financement de la Facilité d'ajustement struc- turel renforcée, elle le fait dans l'attente que les programmes d'ajustement demandés aux bénéficiaires de cette facilité déploient des effets favorables à la réalisation des buts précités. Cela implique notamment que ces programmes permettent l'entretien et le développement de l'appareil de production à long terme et que les couches les plus défavorisées de la population n'aient pas à supporter une part excessive du fardeau de l'ajustement.
La Confédération suisse, qui n'est pas représentée au Conseil d'administration du Fonds Monétaire International, lequel assume la fonction de fiduciaire de la
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
Facilité d'ajustement structurel renforcée, devrait être informée et consultée avant toute décision portant amendement de l'instrument ou de la politique de prêt de la Facilité. Elle devrait, par ailleurs, être en mesure de suivre le développement des opérations de la Facilité et d'exprimer ses vues à ce sujet. A cette fin, je propose que des représentants à haut niveau de la Confédération et du Fonds Monétaire International, en sa qualité de fiduciaire de la Facilité, se rencontrent au moins deux fois par an, à leur convenance mutuelle, pour un échange de vues et d'informations dans la période durant laquelle les prêts seront accordés et déboursés. Ultérieurement et jusqu'à la liquidation de la Facilité, de pareilles rencontres seraient à organiser en tant que de besoin. Le Fonds Monétaire International, en sa qualité de fiduciaire de la Facilité, devrait veiller à ce que les autorités suisses reçoivent la documentation nécessaire pour se tenir au courant des affaires de la Facilité.
L'Ambassade de Suisse aux Etats-unis servira d'intermédiaire pour toutes les communications relatives à la Facilité.
Je vous serais très obligé de confirmer que vous acceptez les vues et les propositions énoncées dans la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma très haute considération.
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Otto Stich
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Participation à la Facilité d'ajustement structurel renforcée
Fonds monétaire international, Washington, D.C. / Etats-Unis Le Directeur général .
Washington D.C., le 15 avril 1988
Monsieur Otto Stich Président de la Confédération suisse 3003 Berne
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 15 avril 1988, par laquelle vous m'informez que la Confédération suisse accepte, sous réserve de ratification, d'accorder un prêt au compte de fiducie de la Facilité d'ajustement structurel renforcée; je me félicite de cet accord et je vous en remercie. Je vous confirme que je partage les sentiments exprimés dans votre lettre et que j'accepte les proposi- tions qui y sont formulées. Le généreux appui accordé par la Confédération suisse à la Facilité d'ajustement structurel renforcée porte témoignage de l'attachement que votre pays a manifesté de longue date à la coopération monétaire inter- nationale et à l'amélioration de la situation économique des membres les plus défavorisés de la communauté internationale.
Je comprends parfaitement que, en qualité de bailleur de fonds au compte de fiducie de la FAS renforcée, la Confédération suisse désire être tenue pleinement informée et consultée dans les circonstances décrites dans votre lettre. J'accepte donc très volontiers, au nom du Fonds, les propositions relatives aux procédures de consultation et d'information, telles qu'elles sont formulées dans la lettre susmentionnée.
En mon nom personnel et au nom des pays du Fonds, je vous adresse mes vifs remerciements pour le précieux concours apporté par la Confédération suisse à cette importante initiative.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
32203
Michel Camdessus
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée du Fonds monétaire international du 25 mai 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.044
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
26.07.1988
Date
Data
Seite
1417-1454
Page
Pagina
Ref. No
10 105 521
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