Délai d'opposition: 3 octobre 1988
Loi fédérale concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique
Modification du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 19871), arrête:
I
La loi fédérale du 3 février 18602) concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur le recensement fédéral de la population
Article premier
Il sera procédé à un recensement de la population tous les dix ans. Le prochain recensement aura lieu en 1990.
Art. 2, première phrase
Le recensement aura lieu au mois de décembre. ...
Art. 3
Le Conseil fédéral établira le programme de l'enquête et règlera l'exécution du recensement.
Art. 3a
1 Les données du recensement seront utilisées uniquement à des fins pour lesquelles les informations personnelles ne sont pas nécessaires.
2 Dès que la saisie est terminée, les données doivent être rendues anonymes. On ne peut les transmettre qu'à des fins de statistique, de recherche et de planifica- tion et sans désignation de personnes.
FF 1988 I 133
RS 431.112
1112
1988 - 408
Recensement fédéral
3 Les désignations de personnes ne peuvent être mémorisées et seront détruites dès que la saisie des renseignements est terminée.
4 Les résultats du traitement des données ne peuvent être publiés que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
Art. 3b
1 Le Conseil fédéral règle le détail de la protection des données, en particulier les droits des personnes tenues de renseigner et la destruction des formules d'enquête une fois la saisie des données effectuée.
2 Le Conseil fédéral et les cantons désignent chacun un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.
Art. 3c
1 Sont tenues de fournir les renseignements requis les personnes physiques, pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles représentent légalement, les proprié- taires et gérants d'immeubles, ainsi que, pour les ménages collectifs, les personnes que le Conseil fédéral a désignées.
2 Celui qui collabore au recensement de la population est soumis au secret de fonction (art. 320 CP1)).
3 Celui qui, intentionnellement, ne répond pas aux questions ou fournit des réponses fausses, ou qui refuse de remettre les formulaires remplis à l'agent recenseur malgré un rappel ou qui viole l'obligation de renseigner de quelque autre manière est passible d'une amende de 3000 francs au plus.
4 La poursuite des infractions incombe aux cantons.
Art. 4
Les frais des dispositions générales et les frais de relevé des coordonnées des bâtiments seront supportés par la Confédération.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
74 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
1113
Recensement fédéral
· Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Date de publication: 5 juillet 19881) Délai d'opposition: 3 octobre 1988
31874
1114
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale concernant un nouveau recensement federal et son renouvellement périodique Modification du 23 juin 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.07.1988
Date
Data
Seite
1112-1114
Page
Pagina
Ref. No
10 105 492
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.