Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration»
du 23 juin 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration», déposée le 10 avril 19851);
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19872),
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration» du 10 avril 1985 est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 69ter, 1er al., deuxième phrase (nouvelle), 2e et 3e à 5e al. (nouveaux)
1 ... La Confédération prend des mesures contre la surpopulation étrangère en Suisse.
2 Le nombre annuel des autorisations de séjour de longue durée délivrées à des immigrants et le nombre annuel des autorisations de séjour de durée limitée qui sont transformées en autorisation de séjour de longue durée ne doivent pas excéder au total l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longue durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Par autorisation de séjour de longue durée, il faut entendre les autorisations de séjour à l'année et les autorisations d'établissement.
3 Le nombre des autorisations de séjour de durée limitée qui sont délivrées à des étrangers exerçant une activité lucrative et à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative doit être limité. Le fait d'être titulaire d'une telle autorisation ne donne aucun droit à l'obtention automatique d'une autorisation de séjour de longue durée. Le nombre des autorisations de séjour à titre saisonnier ne doit pas excéder 100 000 par an.
4 Le nombre des frontaliers ne doit pas dépasser 90 000. Seules les personnes qui sont nées ou ont grandi dans la région frontalière peuvent avoir le statut de frontalier. Le territoire considéré comme région frontalière ne peut être étendu.
5 L'admission définitive de réfugiés est soumise au régime de limitation fixé au 2e alinéa.
1988 - 407
1110
Initiative populaire «pour la limitation de l'immigration»
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Dispositions transitoires, art. 19
1 Tant que le chiffre de la population totale de la Suisse dépasse 6,2 millions, le nombre d'immigrants au sens de l'article 69ter ne devra pas excéder les deux tiers du nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente. Cette disposition reste en vigueur pendant quinze ans.
2 Le nombre des travailleurs frontaliers et celui des saisonniers devront être ramenés aux limites fixées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 69ter.
3 Les conventions internationales et lois qui divergent des nouvelles dispositions de l'article 69ter seront respectivement dénoncées et révisées dans les meilleurs délais.
III
Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
31979
1111
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration» du 23 juin 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.07.1988
Date
Data
Seite
1110-1111
Page
Pagina
Ref. No
10 105 491
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.