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Message sur l'Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
du 11 mai 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral au sujet de l'Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
11 mai 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 287 66 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
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Condensé
Le présent accord de coopération nucléaire entre la Suisse et le Canada remplace celui conclu en 1958 et révisé à plusieurs reprises. Il permet de reprendre la coopération entre les deux pays qui était suspendue depuis 1977.
Des négociations concernant une révision de l'accord existant étaient entamées en 1976 à la demande du Canada qui fut contraint d'exiger des conditions de livraison renforcées à la suite de l'explosion nucléaire indienne de 1974 (cette dernière ayant été réalisée à l'aide de la technologie canadienne). Les négociations n'ayant pas abouti dans le délai imparti, le Canada interrompit ses livraisons d'uranium au 1er janvier 1977.
Le présent accord réconcilie les positions divergentes des deux pays en tenant compte des règles de non-prolifération telles qu'elles ont été convenues entre pays exportateurs lors de ces dernières années. Il est dans une large mesure identique aux accords que le Canada a conclus avec ses autres partenaires comme l'EURATOM et le Japon et à l'accord que la Suisse a conclu avec l'Australie.
Les garanties pour l'utilisation pacifique des biens nucléaires échangés entre les deux pays dans le cadre de leur coopération constituent l'objet principal de l'accord. Elles comprennent en particulier l'engagement des deux Parties d'utiliser les biens échangés exclusivement à des fins pacifiques, non-explosives, de laisser vérifier cette utilisation par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, de ne réexporter ces biens dans un pays tiers que si des conditions précises sont remplies, et d'assurer leur sûreté. Comme l'accord avec l'Australie, celui-ci facilite la procédure d'autorisation pour le retraite- ment de la matière nucléaire ainsi que pour la réutilisation du plutonium récupéré par ce processus.
Il s'agit d'un accord-cadre qui établit les garanties de non-prolifération pour la coopération entre des entreprises privées ou publiques des deux Etats. Il ne prévoit toutefois aucune obligation d'achat ou de vente, mais améliore les possibilités de diversification de l'approvisionnement pour nos centrales nucléaires.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
La nécessité d'accords nucléaires bilatéraux est fondée sur la particularité du marché international des biens nucléaires: ce dernier est soumis à un régime international qui vise à éviter la prolifération des armes atomiques et qui se fonde essentiellement sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP; RS 0.515.03), signé le 1er juillet 1968, et sur les directives des principaux Etats exportateurs du Club de Londres, entérinées en 1977. Sans garanties contre une utilisation abusive des biens nucléaires livrés, il n'y aurait plus guère d'Etats qui seraient encore disposés à pratiquer une coopération internationale dans ce domaine.
111 Le régime international de non-prolifération
Le TNP a pour objet d'empêcher la prolifération des armes atomiques, c'est-à- dire l'émergence de nouvelles puissances nucléaires, afin de diminuer le danger de guerre nucléaire. A cet effet, les Etats non dotés d'armes nucléaires et Parties au Traité renoncent à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. En contrepartie de cette renonciation et du traitement inégal qui en découle, les Parties au Traité s'obligent à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; le Traité ne porte pas atteinte au droit inaliénable de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire des Parties au Traité. Les Etats membres non dotés d'armes nucléaires s'engagent à soumettre au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de Vienne toute leur activité nucléaire. Les Etats membres dotés d'armes nucléaires s'obligent à poursuivre de bonne foi des négociations relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement.
Dans le contexte du présent accord, l'article III, paragraphe 2, du TNP est important, car tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas fournir:
a. De matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b. D'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
Cette prescription pour les exportations a été interprétée et précisée en 1974 par le Comité Zangger, un groupe informel de délégués provenant d'Etats nucléaires exportateurs Parties au TNP, qui a pour mandat d'assurer son application uniforme et d'éviter des distorsions de concurrence sur le marché nucléaire international (Document AIEA INFCIRC/209). La liste des biens nucléaires, c'est-à-dire la liste des biens qui ne peuvent être livrés par un Etat Partie au Traité
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.
à un Etat non doté d'armes nucléaires que si cet Etat receveur accepte les conditions de livraison du TNP, constitue la part essentielle de l'arrangement de ce comité.
Au Club de Londres, à la suite de l'essai nucléaire effectué par l'Inde en 1974, on s'est mis d'accord sur des conditions de livraison des biens nucléaires addi- tionnelles, élargies et précisées, en particulier concernant la réexportation des biens livrés et le transfert de technologie. La liste des biens soumis à des contrôles établie par le Comité Zangger a été reprise, et en même temps élargie (Document AIEA INFCIRC/254, directives de Londres).
Les documents du Comité Zangger et du Club de Londres ont un caractère d'arrangements: ils sont appliqués par les Etats membres de manière autonome, conformément à leur droit interne respectif. Ils constituent aujourd'hui, avec le TNP, le régime international de non-prolifération convenu multilatéralement.
La Suisse a ratifié le TNP en 1977 (cf. le message du 30 octobre 1974 concernant le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; FF 1974 II 1009, et le rapport complémentaire du 28 janvier 1976; FF 1976 I 714). Elle a accepté les directives du Comité Zangger et du Club de Londres. Le contenu des directives du Club de Londres a été transformé par l'ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique du 17 mai 1978 (révisée les 18 janvier 1984 et 2 mars 1987; RS 732.11); ainsi la base légale nécessaire pour l'application du contrôle des exportations, ainsi que pour les garanties à donner à un Etat fournisseur lors d'une importation, a été créée.
Le Canada est également membre du TNP, du Comité Zangger et du Club de Londres.
112 Accords bilatéraux dans le domaine de la coopération nucléaire
Le Traité de non-prolifération et les directives du Club de Londres prévoient que les biens nucléaires énumérés sur la liste ne peuvent être livrés à un Etat non doté d'armes nucléaires que si celui-ci donne les garanties de non-prolifération nécessaires sous forme d'engagement relevant du droit international public. Ces garanties peuvent être convenues entre le fournisseur et le destinataire soit par un échange de lettres pour chaque livraison individuelle, soit dans le cadre d'un accord de coopération plus vaste portant sur une certaine période.
Les accords généraux ont l'avantage, en particulier, de supprimer les longues négociations et procédures inhérentes aux livraisons. Certains Etats, comme l'Australie et le Canada, ne coopèrent que sur la base d'un accord général. Les dispositions de non-prolifération, qui forment la partie principale de ces accords, sont dans une large mesure identiques aux conventions multilatérales ainsi qu'à la législation nationale. Une liste des accords bilatéraux existants de la Suisse se trouve dans le tableau suivant.
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Accords de coopération nucléaire entre la Suisse et des pays tiers
Etat
Date de l'approbation et publication
Durée de validité
Remarques
Brésil
AF 9 déc. 1965 RS 0.732.919.8
Prolongation tacite en l'absence de dénonciation
L'accord est dépassé.
Canada
AF 10 juin 1958 RS 0.732.923.2
Suspendu depuis 1er janv. 1977
Révision 1er déc. 1971 Signature d'un nouvel accord le 22 déc. 1987.
USA
AF 25 mars 1966
RS 0.732.933.2
Jusqu'en 1995
Révision en 1974 Les USA souhaitent la révision de l'accord. Dis- cussions régulières en cours.
France
AF 4 mars 1971 RS 0.732.934.9
Dix ans avec prolongation tacite
Un nouvel accord est négocié. Des échanges de lettres ont été faits pour des affaires particulières.
Grande-Bretagne
AF 19 mars 1965 RS 0.732.936.7
Dix ans, pas prolongé
Des lettres pour des affaires particulières ont été échangées.
Suède
AF 2 oct. 1968
RS 0.732.971.4
Dix ans avec prolongation tacite
Des lettres supplémentaires en application de l'ac- cord sont échangées.
Egypte
signé le 13 nov. 1984
Approbation par la Commission du Conseil natio- nal le 14 nov. 1985. Le Conseil national a reporté le traitement à la suite de Tchernobyl.
Australie Chine
signé le 28 janv. 1986 signé le 12 nov. 1986
Approuvé par la Commission du Conseil des Etats le 13 nov. 1987 et par le Conseil le 10 déc. 1987; par la Commission de l'énergie du Conseil national le 5 fév. 1988.
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie: des accords bilatéraux n'ont pas été conclus avec ces Etats. Les affaires courantes sont réglées par des échanges de lettres. La conclusion d'accords généraux avec ces Etats et les autres Etats de l'EURATOM est à l'examen.
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12 Les relations Suisse-Canada dans le domaine nucléaire
Un «Accord de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique» a été conclu entre la Suisse et le Canada le 6 mars 1958 à Ottawa (RS 0.732.923.2). Il a été élargi par les échanges de lettres des 26 novembre 1964, 23 avril 1969 et 1er décembre 1971. Depuis les années 70, les promoteurs des centrales nucléaires suisses ont conclu, avec le Canada, des contrats pour la livraison d'uranium. La coopération commerciale existait également dans le domaine du développement du réacteur à eau lourde.
A la suite de l'explosion nucléaire «pacifique» effectuée par l'Inde sur la base de la technologie canadienne en 1974, le Canada fut contraint de renforcer ses conditions de livraison et de renégocier avec ses partenaires, à ces fins, les accords existants. La révision devait être réalisée jusqu'à la fin de 1976, condition posée par le Canada pour la poursuite de ses livraisons d'uranium.
Le Conseil fédéral a nommé une délégation (Décision du Conseil fédéral du 20 octobre 1976) pour conduire les négociations. Celles-ci n'ayant pas abouti dans le délai accordé, le Canada a suspendu sa coopération à partir du 1er janvier 1977.
Les négociations qui se sont poursuivies jusqu'en 1979 n'ont pas abouti. Les divergences étaient dues aux exigences canadiennes concernant les conditions de livraison pour la technologie et les équipements. Ces dernières étaient plus contraignantes que celles convenues sur le plan multilatéral et pratiquées par la Suisse. Une résistance manifestée dans la presse et le parlement suisse (voir 79.486 Interpellation Graf-Hefti du 22 juin 1979) contre la poursuite des négocia- tions a amené le Conseil fédéral à interrompre celles-ci.
En 1982, les contacts entre les experts des deux pays ont été repris à l'initiative du Canada et avaient pour but d'examiner des solutions possibles à l'impasse. Lors d'une visite du ministre des affaires étrangères canadien en Suisse le 1er février 1983, les deux pays ont manifesté leur intention de régler l'affaire.
. Les discussions menées entre 1984 et 1986 ont abouti à un nouveau texte de base qui satisfait les positions des deux Parties. Les conditions de livraison pour la technologie et les équipements ne sont pas réglées d'une manière générale dans le texte; elles feront l'objet d'un arrangement entre les Parties au cas où une telle livraison sera effectuée.
2 Partie spéciale
21 Commentaire des dispositions de l'accord
211 Généralités
Les garanties pour l'utilisation pacifique des biens forment l'objet principal de l'accord. Elles englobent essentiellement la déclaration des Parties d'utiliser les biens nucléaires échangés exclusivement à des fins pacifiques et non-explosives, de ne réexporter les biens vers des pays tiers qu'à certaines conditions et de garantir la sûreté de ces biens.
L'accord porte sur l'ensemble des domaines de la coopération nucléaire pacifique. Les obligations de non-prolifération ne s'appliquent qu'à la matière nucléaire, la
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matière, la technologie et aux équipements échangés entre les Parties. L'accord ne contient pas d'obligation de livraison ni d'achat. La coopération qui sera effectuée entre des entreprises privées ou publiques des deux pays fera l'objet de contrats commerciaux.
L'accord contient, en plus, des dispositions sur les contrôles de l'Agence Inter- nationale de l'Energie Atomique, avec laquelle la Suisse et le Canada ont conclu des accords de contrôle s'appliquant à toutes leurs activités nucléaires.
212 Les dispositions de l'accord en détail
L'accord est constitué des parties suivantes:
l'accord (préambule et douze chapitres),
quatre annexes,
un échange de lettres concernant le transfert des biens nucléaires à des Etats tiers,
un échange de lettres concernant le retraitement, l'entreposage et l'utilisation de plutonium.
Le préambule se réfère à la coopération intense effectuée entre la Suisse et le Canada dans le cadre de l'accord de 1959, aux objectifs de la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi qu'à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire promue par les deux Parties.
L'article I définit les principaux termes utilisés dans l'accord. Le «système de garanties» selon INFCIRC/66 Rev. 2 doit, comme le précise son article VII, paragraphe 2, servir de directives aux accords de garantie établis par l'Agence hors du Traité de Non-Prolifération, notamment lorsque les accords de garanties conclus par les deux Parties dans le contexte du traité cessent de s'appliquer pour un motif quelconque («fall-back»).
Les définitions des termes «équipement», «matière nucléaire» et «matière» correspondent à la pratique internationale. La définition de «technologie» s'en écarte dans la mesure où, selon les accords multilatéraux, seules les technologies de l'enrichissement et du retraitement des matières nucléaires, ainsi que de la production d'eau lourde («installations sensibles») doivent être réglementées. Selon la forme actuelle, les deux partenaires peuvent d'un commun accord inclure d'autres technologies. Cette solution était souhaitée par le Canada qui voulait introduire sa technologie des réacteurs à eau lourde. Par un échange de lettres ne faisant pas partie de l'accord, les deux Parties confirment que cette technologie est soumise aux clauses de l'accord. .
L'article II définit les domaines sur lesquels peut porter la coopération nucléaire des deux Etats. Les obligations de non-prolifération s'appliquent à la matière nucléaire, la matière, la technologie et les équipements.
L'article III définit en détail la coopération qui peut être réalisée dans le cadre de cet accord. Il stipule que les Parties facilitent cette coopération, qu'elles assurent la confidentialité des informations et qu'elles ne se servent pas de cet accord à des fins de s'assurer des avantages commerciaux.
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L'article IV définit le domaine d'application concret de l'accord. L'accord s'ap- plique aux biens identifiés comme soumis à l'accord du 6 mars 1958 (par. 1), aux biens mentionnés dans l'annexe A (par. 2). Selon le paragraphe 3, les Parties peuvent appliquer des mécanismes autres que ceux prévus par l'accord pour faire entrer ou sortir des biens du domaine d'application de l'accord. Pour de tels mécanismes, qui englobent en particulier l'échange de matières d'origine dif- férente, un accord écrit entre les Parties est nécessaire au préalable. L'accord entre le Canada et l'EURATOM contient cette même disposition.
Le paragraphe 4 autorise les autorités gouvernementales compétentes à détermi- ner les procédures administratives permettant la réalisation de cet article. Référence est faite aux principes de proportionnalité et d'équivalence définis dans l'arrangement administratif conclu entre les autorités gouvernementales compé- tentes. La clause de proportionnalité stipule qu'au cas où des matières nucléaires d'origine différente sont mélangées, seule la quantité de produit terminal corres- pondant à la quantité de produit initial livrée est soumise à l'accord. Le principe d'équivalence permet d'échanger de la matière soumise à l'accord par d'autres matières, si celles-ci sont équivalentes.
L'article V stipule le droit de consentement préalable de l'Etat fournisseur pour le retransfert dans un pays tiers des biens nucléaires livrés. Un échange de lettres qui fait partie intégrante de cet accord règle les dispositions de détail de cet article.
L'article VI stipule le droit de consentement préalable de l'Etat fournisseur pour l'enrichissement de matière nucléaire à 20 pour cent et plus, pour le retraitement de la matière nucléaire ainsi que pour l'entreposage et l'usage du plutonium qui en résulte; les détails de cette disposition sont réglés dans un échange de lettres annexé à l'accord.
L'article VII comprend, conformément au texte du Traité de non-prolifération, l'engagement de principe des Parties à utiliser les biens fournis exclusivement à des fins pacifiques et non-explosives. Cette obligation doit être vérifiée selon les accords de garanties conclus par les deux Parties avec l'AIEA dans la mesure où elle s'applique à la matière nucléaire. La Suisse a conclu un accord de garanties avec l'AIEA le 6 septembre 1978.
Le paragraphe 2 prévoit une clause dite de secours au cas où, dans l'un des deux Etats, pour une raison quelconque, l'accord de garanties avec l'AIEA cesserait de s'appliquer. Dans ce cas, les Parties doivent conclure, pour les biens soumis au présent accord, un accord de garanties conformes au système de garanties de l'Agence.
L'article VIII, conformément à la pratique internationale, établit la durée pour laquelle les biens figurant dans l'accord restent soumis aux dispositions de l'accord.
L'article IX oblige les Parties à appliquer les mesures de sûreté adéquates aux biens nucléaires soumis à l'accord. Les mesures stipulées par les directives de l'AIEA contenues dans l'annexe E de cet accord sont considérées comme mesures minimales. Celles-ci sont intégrées dans l'ordonnance atomique de la Suisse.
Le paragraphe 2 de l'article propose des consultations sur des questions de sûreté de la matière nucléaire y compris, en particulier, sur des transports internationaux.
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L'article X prévoit des consultations à tout moment où l'une des Parties les demande pour assurer l'exécution efficace de l'accord. L'AIEA peut y être invitée.
Le paragraphe 2 autorise les autorités gouvernementales compétentes à conclure des arrangements administratifs. Dans ces arrangements, sont déterminées en particulier les procédures de notification nécessaires lors d'une livraison des biens soumis à l'accord. Un tel arrangement d'administration a été négocié de pair avec l'accord et dans le cadre de celui-ci. La conclusion de ces arrangements relève de la compétence du Conseil fédéral.
Le paragraphe 3 attribue à chaque Partie le droit d'être informée du rapport établi par l'AIEA au sujet de sa vérification sur le territoire de l'autre Partie en ce qui concerne les matières nucléaires assujetties au présent accord.
L'article XI fixe une procédure d'arbitrage pour le règlement des différends éventuels. La clause d'arbitrage est conforme aux dispositions qui figurent déjà dans d'autres traités ratifiés par la Suisse.
L'article XII détermine dans son 1er paragraphe l'entrée en vigueur de l'accord qui se fait par l'échange des notes de ratification.
L'objet du 2e paragraphe est l'expiration de l'accord du 6 mars 1958 ainsi que le transfert des obligations valables sous l'ancien accord au nouvel accord. Le paragraphe 3 assure la révision de l'accord qui est possible en tout temps. Selon le paragraphe 4, l'accord reste en vigueur pour une période de 30 ans et il le reste par la suite s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties au moyen d'un préavis de six mois. Selon le paragraphe 5, les obligations relatives aux biens nucléaires soumis à l'accord continuent de s'appliquer même en cas d'expiration ou de dénonciation de l'accord. Par cette charge, qui a quasiment le caractère d'un droit réel, s'appliquant aux biens et technologies livrés, l'accord vise à empêcher que l'Etat receveur le dénonce pour pouvoir utiliser les biens sans aucune obligation.
.
L'annexe A mentionne les biens nucléaires auxquels l'accord est applicable. Il s'agit, selon (i), des matières nucléaires, des matières et de la technologie transférées entre les Parties directement ou par les Etats tiers; selon (ii), des matières nucléaires et matières qui sont produites ou traitées à partir ou à l'aide de tout équipement assujetti au présent accord; selon (iii), de toutes matières nucléaires qui sont produites ou traitées à partir ou à l'aide de toute matière nucléaire ou matière assujettie à l'accord. Le paragraphe (iv) contient la règle- mentation spéciale pour les équipements. Le Canada exige - nonobstant les conventions multilatérales et la pratique suisse - les mêmes conditions de livraison pour tous les équipements que pour la technologie dite sensible (voir définition technologie dans l'art. I, let. g) et réclame ainsi le droit de consente- ment pour l'usage ultérieur de ces équipements. Pour satisfaire la position des deux Etats, la notification par la Partie cédante et l'acceptation par la Partie prenante avant le transfert de tels équipements sont stipulées. Cet arrangement permet d'apprécier les effets du droit de consentement ainsi que de refuser les conditions dans chaque cas particulier.
Le paragraphe (v) assujetti à l'accord les équipements qui sont désignés par les Parties comme conçus, construits ou exploités à partir ou à l'aide de la technologie livrée ou des données techniques obtenues grâce aux équipements livrés. Les critères pour la désignation de tels équipements sont mentionnés sous les lettres a,
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b et c. L'application des garanties de non-prolifération à des équipements du même type dans le pays receveur a été stipulée dans les Directives de Londres à la suite de l'explosion indienne.
L'annexe B contient la liste des équipements assujettis à l'accord selon les mécanismes mentionnés dans l'annexe A. Cette liste correspond dans une large mesure à la liste internationale. La même remarque est valable pour la liste des matières de l'annexe C. L'annexe D et l'annexe E citent les définitions valables de «produit fissile spécial» et de «matière brute» selon l'article XX du Statut de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ainsi que les mesures de protec- tion physique minimales convenues dans le cadre de la même Agence.
L'accord est complété par deux échanges de lettres, qui sont parties intégrantes, entrent en vigueur à la date de l'accord et resteront en vigueur aussi longtemps que celui-ci.
Le premier échange de lettres se réfère au consentement préalable mentionné dans l'article V de l'accord applicable au retransfert des biens assujettis à l'accord. Dans cette lettre, le Canada donne son consentement à tout retransfert des matières nucléaires et d'eau lourde mentionnées dans le paragraphe (a) dans des · pays tiers qui sont acceptables pour le Canada. Le retransfert de quantités limitées de matières nucléaires est autorisé à l'avance selon le paragraphe (c) si le pays receveur est membre du Traité de Non-Prolifération. Selon le paragraphe (b), le consentement reste réservé pour le retransfert de toutes les autres catégories de matières, c'est-à-dire des matières «sensibles». Sont considérés comme matières nucléaires «sensibles» l'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus ainsi que le plutonium.
Le deuxième échange de lettres se réfère au consentement préalable du pays fournisseur mentionné dans l'article VI de l'accord pour le retraitement de matière nucléaire assujettie à l'accord, ainsi que pour l'entreposage et l'usage du plutonium qui en résulte. Le Canada donne son consentement à l'avance sous les conditions mentionnées dans l'échange de lettres.
Le paragraphe 3 de cette lettre contient des directives générales applicables au retraitement. Elles stipulent en particulier le respect des obligations de non- prolifération, des contrôles de l'AIEA ainsi que l'application des mesures de sûreté. En plus, l'Etat qui pratique le retraitement doit fournir une description du programme d'énergie nucléaire en cours et projeté ainsi que de sa politique suivie et du cadre juridique et réglementaire y relatif. Ces données doivent faire l'objet de consultations périodiques entre les Parties. Le programme d'énergie nucléaire suisse a été transmis au Canada lors de la signature de l'accord.
Le paragraphe 4 constate que la Suisse accomplit les conditions mentionnées dans des directives générales. Le Canada donne - selon le paragraphe 6 - son consentement pour le retraitement de matière nucléaire assujettie à l'accord ainsi que pour l'entreposage et l'usage du plutonium qui en résulte. Ce consentement est aussi valable pour les transferts de la matière nucléaire nécessaires pour effectuer le retraitement de la Suisse dans un pays tiers ou inversement d'un pays tiers vers la Suisse. Le paragraphe 7 mentionne les conditions qui doivent être remplies, en particulier:
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des consultations sur des questions concernant le retraitement et le programme d'énergie nucléaire doivent se tenir, et
un accord de coopération applicable à la matière nucléaire à retraiter doit exister entre le Canada et le pays tiers qui effectue le retraitement.
Le paragraphe 8 stipule que les Parties conviennent de se consulter dans un délai de 40 jours à compter de la réception d'une demande de la part de l'une des Parties pour étudier les propositions de conditions, à convenir par écrit, aux- quelles les matières nucléaires assujetties à l'accord pourront être enrichies à 20 pour cent ou plus.
22 Appréciation de l'accord
Le présent accord de coopération nucléaire entre la Suisse et le Canada remplace celui conclu en 1958 et revisé à plusieurs reprises. L'accord réconcilie les positions divergentes des deux Etats concernant les conditions de non-prolifération, qui ont abouti en 1977 à la suspension des livraisons d'uranium canadien en Suisse; l'accord permet la reprise de la coopération entre les deux pays.
Les dispositions de l'accord concernant la matière nucléaire et la matière sont identiques à celles que le Canada a convenues dans ses accords bilatéraux avec l'EURATOM ou avec le Japon, ainsi qu'à celles que la Suisse a négociées dans son accord avec l'Australie. Le fait que le Canada ait donné - comme d'ailleurs l'Australie - son consentement à l'avance pour la réexportation et le retraitement des matières nucléaires livrées ainsi que pour l'entreposage et l'usage du pluto- nium qui en résulte comporte, pour les centrales nucléaires suisses qui dépendent de prestations étrangères, des avantages importants par rapport à l'autorisation cas par cas de ces droits: les procédures administratives sont ainsi simplifiées et la mise en œuvre des programmes du cycle nucléaire devient mieux prévisible.
Les dispositions concernant les équipements par contre sont réglées d'une manière différente. Les conditions demandées par le Canada qui impliquent des droits de consentement pour l'usage ultérieur des équipements livrés et du know-how, représentaient la divergence essentielle des positions des deux pays. Elle a pu être surmontée par un compromis qui prévoit que les conditions de livraison pour des équipements doivent être reconnues par la Partie receveuse avant le transfert. Cette formule permet d'apprécier pour chaque cas particulier les effets des conditions imposées.
L'intérêt principal de la Suisse pour la coopération avec le Canada est son approvisionnement en combustible nucléaire. L'accord permet la reprise de cet approvisionnement et contribue ainsi aux efforts de diversification.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'accord n'a pas de répercussions financières ni d'effets sur l'état du personnel et peut être mis en œuvre avec les moyens financiers et le personnel actuels. La généralisation des conditions de non-prolifération entraîne des simplifications puisqu'elle rend superflue la correspondance pour chaque cas.
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4 Programme de la législature
Le projet est prévu dans le programme de la législature 1987-1991, du 18 janvier 1988 (FF 1988 I 193 appendice 2).
5 Base juridique
51 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet découle de l'article 8 de la constitution, par lequel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
52 Non-soumission au référendum en matière de traités internationaux
L'accord est de durée limitée et peut être dénoncé.
Le fait que certaines dispositions (cf. art. XII de l'accord) continuent de s'appli- quer même après la dénonciation de l'accord jusqu'à ce que les biens qui y sont mentionnés aient quitté le territoire suisse ou soient devenus inutilisables n'y change rien. Le charge, revêtant le caractère d'un «droit réel», qui s'applique à certaines dispositions de l'accord ne suffit pas à la rendre assimilable aux accords qui ne sont pas dénonçables au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution (voir FF 1985 II 59, 1987 II 1305).
L'arrêté y relatif n'est donc pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
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--
Arrêté fédéral Projet sur l'Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19881), arrête:
Article premier
1 L'accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qui a été signé le 22 décembre 1987, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé la Suisse)
et
le Gouvernement du Canada (ci-après dénommé le Canada),
tous deux ci-après dénommés les Parties;
considérant leur coopération étroite en ce qui concerne le développement, l'application et le contrôle des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire en application de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse et le Gouvernement du Canada concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé à Ottawa le 6 mars 1958 et prorogé par les Echanges de lettres des 26 novembre 1964, 23 avril 1969 et 1er décembre 1971;
désirant renforcer les liens d'amitié entre les Parties;
conscients des avantages d'une coopération efficace dans les utilisations paci- fiques de l'énergie nucléaire;
reconnaissant que la Suisse et le Canada sont tous deux des Etats non dotés d'armes nucléaires, parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 (ci-après dénommé le TNP), et à ce titre ils se sont tous deux engagés à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, et qu'ils ont tous deux conclu des accords avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de l'application de garanties, dans le cadre du TNP;
soulignant en outre que les Etats parties au TNP se sont engagés à faciliter un échange aussi large que possible de matières nucléaires, de matières, d'équipe- ments et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qu'ils ont le droit de participer à cet échange et que les parties au TNP en mesure de le faire peuvent également coopérer en contribuant ensemble au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques;
désirant, par conséquent, coopérer à cette fin;
sont convenus de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Accord:
(a) L'expression «système de garanties de l'Agence» désigne le système de garanties dont fait état le document INFCIRC/66 Rev. 2 de l'Agence
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
internationale de l'énergie atomique, ainsi que toutes les modifications ultérieures à celui-ci;
(b) l'expression «autorité gouvernementale compétente» désigne, pour la Suisse, l'Office fédéral de l'énergie et, pour le Canada, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, ou toute autre autorité au sujet de laquelle la Partie concernée pourra de temps à autre notifier l'autre Partie;
(c) le terme «équipement» désigne tout élément des équipements établis dans l'annexe B au présent Accord;
(d) le terme «matière» désigne toute matière énumérée dans l'annexe C au présent Accord;
(e) l'expression «matière nucléaire» désigne toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels que définis à l'article XX du Statut de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique, qui forme l'annexe D au présent Accord. Toute désignation du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux termes de l'article XX du Statut de l'Agence, visant à modifier la liste des matières considérées comme étant des «matières brutes» ou des «produits fissiles spéciaux» ne prend effet dans le cadre du présent Accord que lorsque chacune des deux Parties au présent Accord informe l'autre, par écrit, qu'elle accepte cette modification;
(f) le terme «personnes» désigne des particuliers, des firmes, des corporations, des compagnies, des sociétés en nom collectif, des associations, et d'autres entités privées ou gouvernementales et leurs représentants respectifs; et
(g) le terme «technologie» désigne les données techniques présentées sous une forme physique, y compris les dessins techniques, les négatifs et les épreuves photographiques, les enregistrements, les données descriptives ainsi que les ouvrages techniques et les manuels d'exploitation que la Partie cédante a désignés avant le transfert effectif et après consultation avec la Partie prenante comme étant importants pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien d'installations d'enrichissement, de retraite- ment ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'impor- tance cruciale de ces installations, et toute autre technologie pertinente en terme de non-prolifération et importante pour la conception, la production, le fonctionnement ou l'entretien d'équipements ou pour le traitement des matières nucléaires ou matières que peuvent désigner conjointement les Parties, mais à l'exclusion des données communiquées au public, comme celles qui paraissent dans les ouvrages publiés et les périodiques, ou encore les données qui ont été rendues accessibles à l'échelle internationale sans restrictions quant à leur diffusion subséquente.
Article II
La coopération prévue par le présent Accord vise l'utilisation, le développement et l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et peut comprendre notamment:
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
(a) la communication de renseignements, y compris la technologie, en ce qui concerne:
(i) la recherche et le développement,
(ii) la santé, la sécurité nucléaire, la planification d'urgence et la protection de l'environnement,
(iii) les équipements (y compris la communication de plans, de dessins et de spécifications),
(iv) l'utilisation des équipements, des matières nucléaires et des matières (y compris les procédés de fabrication et les spécifications), et
(v) le transfert de brevets et d'autres droits exclusifs;
(b) la fourniture de matières nucléaires, de matières et d'équipements;
(c) la mise en œuvre de projets de recherche et de développement ainsi que de projets visant la conception et l'application de la technologie nucléaire aux fins de son utilisation dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la médecine et la production d'électricité;
(d) la coopération industrielle entre personnes au Canada et en Suisse;
(e) la formation technique et l'accès connexe aux équipements et à leur utilisation;
(f) la prestation d'assistance et de services techniques, y compris l'échange d'experts et de spécialistes; et
(g) la prospection et la mise en valeur des ressources en uranium.
Article III
(1) Les Parties encouragent et facilitent la coopération entre des personnes sous leur juridiction respective dans les domaines visés par le présent Accord.
(2) Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l'une des Parties peuvent fournir à des personnes sous la juridiction de l'autre Partie, ou en recevoir, des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.
(3) Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l'une des Parties peuvent dispenser à des personnes sous la juridiction de l'autre Partie une formation technique pour ce qui concerne l'application de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.
(4) En conformité avec leurs lois et règlements respectifs, les Parties s'efforcent de faciliter les échanges d'experts, de techniciens et de spécialistes dans le cadre des activités menées en vertu du présent Accord.
(5) Les Parties prennent toutes les précautions appropriées, en conformité avec leurs lois et règlements respectifs, pour préserver la confidentialité des renseigne-
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
:
ments, y compris les secrets commerciaux et industriels, transférés entre des personnes sous la juridiction de l'une ou l'autre des Parties.
(6) Les Parties peuvent, s'il y a lieu et sous réserve de modalités devant être convenues mutuellement, collaborer au niveau de la sécurité et de la régle- mentation de la production de l'énergie nucléaire, y compris en ce qui concerne a) l'échange de renseignements et b) la coopération et la formation techniques.
(7) Aucune des Parties ne doit se servir des dispositions du présent Accord aux fins de s'assurer un avantage commercial ou d'intervenir dans les relations commerciales de l'autre Partie.
Article IV
(1) Les matières nucléaires, les matières, les équipements, les installations et les renseignements identifiés visés par l'Accord de coopération conclu le 6 mars 1958 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique seront, à l'expira- tion dudit accord, assujettis au présent Accord. Les autorités gouvernementales appropriées en dresseront conjointement la liste.
(2) A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties, les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie établis à l'annexe A sont assujettis au présent Accord.
(3) Les Parties peuvent, dans des circonstances particulières non couvertes par les paragraphes 1) et 2) ci-dessus, appliquer des mécanismes autres que ceux prévus dans le présent Accord pour (a) faire entrer des éléments dans le domaine d'application du présent Accord ou (b) faire sortir des éléments du domaine d'application du présent Accord. En chaque cas, il doit y avoir au préalable un accord écrit entre les Parties sur les conditions dans lesquelles de tels mécanismes seront applicables.
(4) Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties établissent des procédures de notification et autres procédures administratives pour l'exécution des dispositions du présent article, y compris les principes de proportionnalité et d'équivalence applicables aux matières nucléaires.
Article V
Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont transférés au delà de la juridiction de l'une des Parties au présent Accord à une tierce partie qu'avec l'assentiment préalable écrit de l'autre Partie. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l'application de la présente disposition.
Article VI
Les matières nucléaires assujetties au présent Accord ne sont enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt (20) pour cent ou plus ou retraitées qu'avec
67 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
l'assentiment préalable écrit des deux Parties. Ledit assentiment doit préciser les conditions devant régir l'entreposage et l'utilisation du plutonium ou de l'uranium enrichi à vingt (20) pour cent ou plus. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l'application de la présente disposition.
Article VII
(1) Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont pas utilisés aux fins de fabriquer ou d'acquérir de quelqu'autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs. L'utilisation, le développement ou l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ne comprend pas le développement, la fabrication, l'acquisition ou l'explosion de dispositifs nucléaires.
(2) En ce qui concerne les matières nucléaires, l'exécution des obligations contractées aux termes du paragraphe 1) du présent article est vérifiée conformé- ment aux accords de garanties conclus entre chacune des Parties et l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme il est prévu dans le TNP. Toutefois, si pour une raison quelconque ou à un moment quelconque l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique n'administre pas lesdites garanties sur le terri- toire de l'une des Parties, cette Partie doit conclure immédiatement avec l'autre Partie un accord visant la mise en place de telles garanties ou d'un système de garanties conforme aux principes et procédures du système de l'Agence et prévoyant l'application de garanties à tous les éléments assujettis au présent Accord.
Article VIII
(1) Les matières nucléaires restent assujetties au présent Accord:
(a) jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables ou qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être traitées sous une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l'article VII du présent Accord. Les deux Parties s'engagent à accepter la constatation faite par l'Agence internationale de l'énergie atomique en conformité avec les dispositions sur la levée des garanties contenues dans l'accord de garanties applicable auquel l'Agence est partie;
(b) jusqu'à ce qu'elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie prenante en conformité avec les dispositions de l'article V du présent Accord; ou
(c) jusqu'à ce que les Parties en décident autrement:
(2) Les matières et les équipements restent assujettis au présent Accord:
(a) jusqu'à ce qu'ils soient transférés hors de la juridiction de la Partie prenante en conformité avec les dispositions de l'article V du présent Accord; ou
(b) jusqu'à ce que les parties en décident autrement.
(3) La technologie reste assujettie au présent Accord jusqu'à ce que les Parties en décident autrement.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Article IX
(1) Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires, proportionnées à la menace évaluée de temps à autre, afin d'assurer la protection physique des matières nucléaires assujetties au présent Accord et applique à tout le moins les niveaux de protection physique établis à l'annexe E au présent Accord.
(2) Les Parties se consultent à la demande de l'une des Parties au sujet de questions liées à la protection physique des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie assujettis au présent Accord, y compris la protection physique lors du transport international.
Article X
(1) Les Parties se consultent à tout moment à la demande de l'une des Parties pour assurer l'exécution efficace des obligations du présent Accord. L'Agence internationale de l'énergie atomique peut être invitée à participer à ces consulta- tions à la demande des Parties.
(2) Les autorités gouvernementales compétentes concluent des arrangements administratifs pour faciliter l'exécution efficace du présent Accord et se consultent annuellement ou à tout autre moment à la demande de l'une d'entre elles. Ces consultations peuvent prendre la forme d'un échange de correspon- dance.
(3) Sur demande, chaque Partie informe l'autre par écrit des conclusions du rapport le plus récent établi par l'Agence internationale de l'énergie atomique au sujet de ses activités de vérification sur le territoire de ladite Partie en ce qui concerne les matières nucléaires assujetties au présent Accord.
Article XI
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les Parties est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, ressortissant ni de l'une ni de l'autre des Parties; ce tiers arbitre est le Président du tribunal. Au cas où, dans les trente (30) jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné un arbitre, l'autre Partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre pour la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre, Au cas où, dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination d'arbitres pour les deux Parties, le troisième arbitre n'a pas été élu, l'une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le troisième arbitre. Toutes les décisions sont prises par vote majoritaire de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure arbitrale est établie par le tribunal. Les décisions du tribunal lient les deux Parties et sont exécutées par elles. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges ad hoc de la Cour internationale de Justice.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Article XII
(1) Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se notifient par voie d'un Echange de notes l'accomplissement de leurs prescriptions constitu- tionnelles et légales respectives. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes ou, si les notes ne sont pas échangées le même jour, à la date de la dernière note.
(2) Nonobstant le paragraphe 2 de l'Echange de lettres du 1er décembre 1971 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada constituant renouvellement de l'Accord de coopération du 6 mars 1958 concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, ledit accord prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. La coopération en cours aux termes de l'Accord du 6 mars 1958 se poursuit conformément aux dispositions du présent Accord.
(3) Le présent Accord peut être modifié en tout temps avec l'assentiment écrit des Parties. Toute modification au présent Accord entre en vigueur selon les dispositions du paragraphe 1) du présent Article.
(4) Le présent Accord reste en vigueur pour une période de trente (30) ans et il le reste par la suite jusqu'à ce que l'une des Parties notifie à l'autre Partie au moyen d'un préavis de six (6) mois sa décision de le dénoncer, à moins qu'une telle décision n'ait été notifiée six (6) mois avant l'expiration de ladite période de trente (30) ans.
(5) Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les obligations contenues au paragraphe 5) de l'article III et aux articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI du présent Accord restent en vigueur jusqu'à ce que les Parties en conviennent autrement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, ce vingt-deuxième jour du mois de décembre de l'année 1987, en double exemplaire, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pierre Aubert
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Pour le
Gouvernement du Canada:
Jacques Dupuis
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe A
Matières nucléaires, matières, équipements et technologie assujettis à l'Accord
(i) Les matières nucléaires, les matières et la technologie transférées entre les Parties, directement ou par l'entremise de pays tiers;
(ii) Les matières et les matières nucléaires qui sont produites ou traitées à partir ou à l'aide de tout équipement assujetti au présent Accord;
(iii) Les matières nucléaires qui sont produites ou traitées à partir ou à l'aide de toute matière nucléaire ou matière assujettie au présent Accord;
(iv) Les équipements transférés entre les Parties, directement ou par l'entremise de pays tiers, et qui ont été notifiés par la Partie cédante et acceptés par la Partie prenante, avant le transfert, comme étant assujettis à l'Accord. Lesdites notification et acceptation peuvent être fournies par les autorités gouvernementales compétentes;
(v) Les équipements que la Partie prenante, ou la Partie cédante après consulta- tion avec la Partie prenante, a désignés comme conçus, construits ou exploités à partir ou à l'aide de la technologie mentionnée en (i) ci-dessus, ou des données techniques obtenues grâce aux équipements mentionnés en (iv) ci-dessus. Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, les équipements qui répondent à la fois aux trois critères suivants:
(a) qui sont du même type que les équipements mentionnés en (iv) ci-dessus (c'est-à-dire dont les procédés de conception, de construction ou de fonctionnement sont fondés essentiellement sur les mêmes . procédés physiques ou chimiques ou sur des procédés analogues, comme convenu par écrit entre les Parties préalablement au transfert des équipements visés en (iv) ci-dessus);
(b) qui sont ainsi désignés par la Partie prenante ou par la Partie cédante après consultation avec la Partie prenante; et
(c) qui sont mis en service pour la première fois à un endroit soumis à la juridiction de la Partie prenante dans les vingt (20) années qui suivent la date de mise en service initiale des équipements visés à l'alinéa (a).
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe B
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Equipements
Un «réacteur nucléaire» comporte essentiellement les pièces se trouvant à l'intérieur de la cuve du réacteur ou fixées directement sur cette cuve, l'équipement qui contrôle le niveau de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
Il n'est pas envisagé d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 g par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement entretenu à des niveaux de puissance élevés, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des «réacteurs de puissance nulle».
La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur est un élément préfabriqué important d'une telle cuve.
L'aménagement interne d'un réacteur: Colonnes et plaques de support du cœur et d'autres pièces contenues dans la cuve, tubes-guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur, plaques du diffuseur, etc.
Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire: Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1) ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Ces pièces comportent, outre l'absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies séparément.
Tubes de force pour réacteurs: Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot sous 1) ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Tubes en zirconium: Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot sous 1) ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/soo parts en poids.
Pompes du circuit de refroidissement primaire: Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide caloporteur primaire pour réac- teurs nucléaires au sens donné à ce mot sous 1) ci-dessus.
Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et équipement spé- . cialement conçu ou préparé à cette fin.
L'expression «usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés» en- globe les équipements et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié et servent à le contrôler directement, ainsi que les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement. On considère qu'en l'état actuel de la technologie, l'expression «et équipement spécialement conçu ou préparé à cette fin» ne s'applique qu'aux deux éléments suivants de l'équipement:
a) Machines à couper les éléments combustibles irradiés: dispositifs télé- commandés spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus, et destinés à couper, hacher ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;
b) Récipients à géométrie anti-criticité (de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés en vue d'être utilisés dans une · usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus, pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corrosifs de haute température et dont le charge- ment et l'entretien peuvent se faire à distance.
a) qui entre normalement en contact direct avec le flux de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage; ou
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
b) qui assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine; et
c) le jeu complet d'articles destinés aux opérations susmentionnées ainsi que divers articles servant à l'une quelconque des opérations sus- mentionnées ainsi qu'à d'autres opérations de fabrication de combus- tible, notamment à la vérification de l'intégrité du gainage ou de son étanchéité, et à la finition du combustible scellé.
barrières de diffuseurs gazeux,
caisses de diffuseurs gazeux,
assemblages de centrifugeuse gazeuse résistant à la corrosion par l'UF 6,
groupes de séparation au moyen de tuyères (jet nozzle),
groupes de séparation par vortex,
grands compresseurs centrifuges ou axiaux résistant à la corrosion par l'UF 6,
dispositifs d'étanchéité spéciaux pour ces compresseurs.
Usines de production d'eau lourde: Une «usine de production d'eau lourde» inclut l'usine et les équipements spécialement conçus pour l'enrichissement du deutérium ou de ses composés chimiques, de même que toute part significative des composants essentiels au fonctionnement de l'usine.
Tous composants majeurs ou composants des articles énumérés de 1) à 12) ci-dessus.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe C
Matières
Deutérium et eau lourde: Le deutérium et tout composé du deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène excède 1/sooo, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel qu'il est défini au paragraphe 1) de l'annexe B, en quantités excédant 200 kg d'atomes de deutérium au cours de toute période de douze mois.
Graphite de qualité nucléaire: Graphite d'un degré de pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité supérieure à 1,50 g par centimètre cube, en quantités excédant 30 t métriques pendant toute période de douze mois.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe D
Article XX du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Définitions
Aux fins du présent Statut:
Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239; l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s'applique pas aux matières brutes.
Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.
Par «matière brute», il faut entendre l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci- dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Annexe E
Niveaux de protection physique convenus
Les niveaux de protection physique convenus que les autorités gouvernementales compétentes doivent assurer lors de l'utilisation, de l'entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint comprennent au minimum les caractéristiques de protection suivantes:
Catégorie III
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et dans le cas d'un transport international, un accord préalable entre les Etats, précisant l'heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie II
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et, dans le cas d'un transport international, un accord préalable entre les Etats, précisant l'heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie I
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.
Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.
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Tableau: Classification des matières nucléaires
Matière
Forme
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Non irradié 2)
2 kg ou plus
moins de 2 kg mais plus de 500 g
500 g ou moins3)
Non-irradié 2):
5 kg ou plus
moins de 5 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus
1 kg ou moins 3)
moins de 10 kg3)
uranium enrichi à 10% en 235 U mais à moins de 20%
10 kg ou plus
3: Uranium-233
Non-irradié 2)
2 kg ou plus
moins de 2 kg mais plus de 500 g
500 g ou moins3)
Uranium naturel ou appauvri, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en produit fissile inférieure à 10%)5)
Tout plutonium sauf celui ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%.
Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou inférieur à 100 rads/heure à un mètre sans protection.
Une quantité inférieure à celle qui est radiologiquement importante sera dispensée de protection.
L'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium et les quantités d'uranium enrichi à moins de 10% n'entrant pas dans la catégorie III devront être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
Autre combustible qui, du fait de sa teneur originelle en matière fissile, est classé dans la catégorie I ou II avant irradiation, peut être déclassé d'une catégorie si le niveau de radiation du combustible dépasse 100 rads/heure à un mètre sans protection.
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Berne, le 22 décembre 1987
S. E. Jacques Dupuis Ambassadeur du Canada Berne
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 décembre 1987, dont le contenu est le suivant:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération entre le Gouverne- ment du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987 (ci-après dénommé l'Accord).
L'article V de l'Accord stipule que «les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont transférés au delà de la juridiction de l'une des Parties au présent Accord à une tierce partie qu'avec l'assentiment préalable écrit de l'autre Partie. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l'application de la présente disposition.» Aux fins de faciliter l'application de cette disposition, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:
a) dans les cas de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri, d'autres matières brutes, de l'uranium enrichi à moins de 20% en isotope U-235 et de l'eau lourde, le Canada autorise le futur transfert de telles matières et matières nucléaires à des tierces parties par la Suisse hors de sa juridiction à condition que:
i) le Canada ait indiqué par écrit de temps à autre qu'il juge acceptables lesdites tierces parties; et
ii) la Suisse, lors de chaque transfert, informe la tierce partie que les matières et matières nucléaires transférées sont assujetties aux dispositions d'un accord de coopération nucléaire avec le Canada et
iii) la Suisse assujettisse à l'Accord les matières et matières nucléaires transférées depuis une tierce partie qui a identifié les matières et matières nucléaires comme étant assujetties aux dispositions d'un accord de coopération nucléaire avec le Canada; et
iv) des procédures de notification et d'établissement de rapports qui soient acceptables pour les autorités gouvernementales compé- tentes du Canada et de la Suisse aient été fixées pour de tels transferts;
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Utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
b) les transferts à des tierces parties autres que les transferts visés en a) ci-dessus restent subordonnés à l'assentiment préalable écrit du Cana- da; et
c) au cas où la Suisse ne se conforme pas aux dispositions du présent échange de lettres, le Canada a le droit de mettre fin en tout ou en partie au présent accord.
En application de l'article V de l'Accord, le Canada autorise par le présent échange de lettres le transfert, pendant une quelconque période de douze (12) mois, à tout Etat partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des matières nucléaires et quantités suivantes:
i) matières fissiles spéciales (jusqu'à 50 g effectifs);
ii) uranium naturel (jusqu'à 500 kg);
iii) uranium appauvri (jusqu'à 1000 kg); et
iv) thorium (jusqu'à 1000 kg).
Les autorités gouvernementales compétentes fixent les procédures d'éta- blissement de rapports aux fins de l'examen de l'application de la présente disposition.
Si les dispositions qui précèdent agréent à la Suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que la réponse de Votre Excellence à cet effet consti- tuent un accord en vue de faciliter l'application de l'Article V de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987. Le présent accord entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 22 décembre 1987 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
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Berne, le 22 décembre 1987 S. E. Jacques Dupuis Ambassadeur du Canada Berne
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 décembre 1987, dont le - contenu est le suivant:
«1. J'ai l'honneur de me reporter à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à Berne le 22 décembre 1987 (ci-après dénommé l'Accord).
«Les matières nucléaires assujetties au présent Accord ne sont enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt (20) pour cent ou plus ou retraitées qu'avec l'assentiment préalable écrit des deux Parties. Ledit assentiment doit préciser les conditions devant régir l'entreposage et l'utili- sation du plutonium ou de l'uranium enrichi à vingt (20) pour cent ou plus. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l'application de la présente disposition.›
a) la Partie envisageant le retraitement ainsi que l'entreposage et l'utilisa- tion du plutonium devra avoir pris un engagement effectif en matière de non-prolifération et devra s'y tenir;
b) toutes les matières nucléaires faisant l'objet d'un engagement d'utilisa- tions pacifiques dans des installations de retraitement et d'entreposage et d'utilisation du plutonium devront être soumises aux garanties de l'AIEA;
c) toutes les matières nucléaires faisant l'objet d'un engagement d'utilisa- tions pacifiques dans des installations de retraitement et dans les activités ultérieures d'entreposage et d'utilisation, y compris les trans- ports liés à ces activités, devront être soumises à des mesures adéquates de protection physique;
d) des procédures mutuellement satisfaisantes de notification et d'éta- blissement de rapports devront être instaurées entre les Parties;
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e) une description du programme d'énergie nucléaire en cours et projeté comprenant en particulier une description détaillée de la politique suivie et du cadre légal et réglementaire pour ce qui concerne le retraitement ainsi que l'entreposage et l'utilisation du plutonium devra être fournie par la Partie envisageant de telles activités;
f) les Parties devront convenir de procéder périodiquement et en temps utile à des consultations, au cours desquelles, entre autres, l'informa- tion fournie en application de la ligne directrice e) ci-dessus sera mise à jour et les modifications importantes du programme d'énergie nucléaire seront considérées avec la plus grande attention possible;
g) le retraitement ainsi que l'entreposage et l'utilisation du plutonium ne devront commencer qu'après réception de l'information relative au programme d'énergie nucléaire de la Partie concernée, qu'après que les engagements, arrangements et autres informations requis par les lignes directrices ont été mis en œuvre ou reçus, et qu'après que les Parties ont convenu que le retraitement ainsi que l'entreposage et l'utilisation du plutonium font partie intégrante du programme d'énergie nucléaire décrit; lorsqu'il est proposé de procéder au retraitement ou à l'entrepo- sage ou l'utilisation du plutonium sans que ces conditions aient été remplies, cette opération ne pourra être mise en œuvre que lorsque les Parties en auront convenu après une consultation qui devra rapidement avoir lieu en vue d'étudier une telle proposition; et
h) le retraitement ainsi que l'entreposage et l'utilisation du plutonium envisagés ne pourront avoir lieu qu'aussi longtemps que l'engagement pris en matière de non-prolifération par la Partie concernée reste inchangé et que l'engagement visé à la ligne directrice f) ci-dessus de procéder périodiquement et en temps utile à des consultations est honoré.
Je note que le Canada et la Suisse sont convenus que les objectifs des lignes directrices ci-dessus ont été atteints. Je note en outre que, comme elle est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la Suisse a pris en matière de non-prolifération un engagement effectif et qu'elle a soumis toutes les matières nucléaires aux garanties de l'AIEA. Je note également que la Suisse a soumis toutes les matières nucléaires à des mesures adéquates de protection physique, qu'elle a fourni au Canada une description de son programme d'énergie nucléaire en cours et projeté et que des procédures de notification et d'établissement de rapports mutuellement satisfaisantes ont été fixées. Je note aussi que le Canada et la Suisse conviennent de procéder périodiquement et en temps utile à des consulta- tions, comme il est prévu dans la ligne directrice f) ci-dessus.
Je note que le Canada et la Suisse reconnaissent que la séparation, l'entreposage, le transport et l'utilisation du plutonium exigent des mesures particulières pour réduire le risque de prolifération nucléaire; qu'ils sont résolus à continuer de donner leur appui au développement de garanties
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internationales et d'autres mesures de non-prolifération pertinentes au retraitement ainsi qu'à l'entreposage et l'utilisation du plutonium, y compris un système international efficace et généralement admis d'entreposage du plutonium; qu'ils reconnaissent le rôle joué par le retraitement dans l'exploi- tation maximale des ressources disponibles, dans la gestion des matières contenues dans le combustible usé ou dans d'autres utilisations pacifiques non explosives, y compris la recherche, notamment dans le contexte de programmes d'énergie nucléaire importants; et qu'ils désirent que l'Accord soit mis en œuvre de manière prévisible et pratique, prenant en compte à la fois leur volonté d'assurer la poursuite de l'objectif de non-prolifération et les besoins à long terme des programmes d'énergie nucléaire des Parties.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, et en rapport avec l'article VI de l'Accord, le Canada accepte par les présentes que les matières nucléaires assujetties à l'Accord soient retraitées et que le pluto- nium soit entreposé et utilisé dans le cadre du programme d'énergie nucléaire, en cours et projeté, décrit et mis à jour périodiquement par la Suisse. S'agissant de l'article V de l'Accord, le Canada accepte en outre par les présentes que les matières nucléaires assujetties à l'Accord soient transférées hors de la juridiction de la Suisse pour retraitement. Le Canada confirme en outre par les présentes que le retransfert de ces matières nucléaires à la Suisse depuis un pays tiers peut avoir lieu après le retraite- ment.
Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus ne s'appliquent que dans les conditions suivantes:
a) lorsque le retraitement, l'entreposage, l'utilisation, le transfert et le retransfert en question font partie intégrante du programme d'énergie nucléaire en cours et projeté de la Suisse, décrit et mis à jour au besoin par celle-ci;
b) tant que l'Accord demeure en vigueur et que le Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires est en vigueur à l'égard de la Suisse;
c) tant que se tiennent en temps utile des consultations sur les questions liées à l'application de l'Accord, lesdites consultations devant servir notamment à mettre à jour de façon régulière et à fournir des ren- seignements sur tous changements significatifs se rapportant à la description du programme d'énergie nucléaire en cours et projeté de la Suisse, décrit et mis à jour périodiquement par celle-ci;
d) pourvu que, dans le cas d'un transfert hors de la juridiction de la Suisse à destination d'un pays tiers ou d'un groupe de pays de matières nucléaires assujetties à l'Accord à des fins de retraitement, les matières nucléaires en question soient assujetties à un accord de coopération nucléaire entre le Canada et le pays tiers ou groupe de pays et qu'un accord concernant le retraitement soit en vigueur entre le Canada et ledit pays tiers ou groupe de pays.
68 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. II
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L'article VI de l'Accord stipule que les matières nucléaires assujetties à l'Accord ne seront enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt pour cent ou plus qu'avec l'assentiment préalable écrit des deux Parties. J'ai l'honneur de proposer que les Parties conviennent de se consulter dans un délai de 40 jours à compter de la réception d'une demande de la part de l'une des Parties pour étudier les propositions de conditions, à convenir par écrit, auxquelles les matières nucléaires assujetties à l'Accord pourront être enrichies à 20 pour cent ou plus ou auxquelles l'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus pourra être entreposé ou utilisé.
J'ai l'honneur de confirmer que les documents contenant la description du programme d'énergie nucléaire, en cours et projeté, de la Suisse restent confidentiels entre les Parties.
Si les dispositions qui précèdent agréent à la Suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que la réponse de Votre Excellence à cet effet consti- tuent un accord concernant l'application de l'article VI de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987. Le présent accord entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 22 décembre 1987 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
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Message sur l'Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire du 11 mai 1988
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1988
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Anno
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Heft
25
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28.06.1988
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Data
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989-1022
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