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Message relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
du 11 mai 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui a été ouverte à la signature le 26 novembre 1987.
Nous vous proposons en outre de classer la motion suivante:
1971 M 10 791 Convention internationale pour la protection de détenus poli- tiques (N 11. 3. 71, Schmid Werner; E 17. 6. 71).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
11 mai 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 285 59 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
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Condensé
Le 26 juin 1987, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cette Convention est fondée sur un mécanisme non judiciaire, de caractère préventif et basé sur des visites qui peuvent être effectuées par un Comité international, à tout moment et dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté. Une fois entrée en vigueur, elle complétera utilement le système prévu par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour contrôler l'interdiction générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). La Convention du 26 novembre 1987 complétera également de manière adéquate la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture, qui, ratifiée en 1986 par la Suisse, est entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Notre pays a signé la Convention, dont le texte repose sur une initiative privée d'origine suisse, le 26 novembre 1987, jour de son ouverture à la signature, en même temps que 18 autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Par cet acte, le Conseil fédéral a montré que le renforcement de l'interdiction de la torture par des mesures préventives efficaces sur le plan international constitue, pour la Suisse, un objectif prioritaire sur la voie d'une meilleure protection des personnes privées de liberté.
La Convention entrera en vigueur trois mois après que sept Etats y seront devenus parties. En ratifiant rapidement cet instrument, la Suisse, qui a joué un rôle moteur dans son élaboration, pourrait contribuer à son entrée en vigueur dans les plus brefs délais.
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Message
1 Historique
A la suite du dépôt, le 17 décembre 1970, de la motion Schmid, qui invitait le Conseil fédéral à préparer la conclusion d'une convention internationale pour la protection des détenus politiques1), l'Institut Henry-Dunant à Genève fut chargé d'élaborer une étude sur le sort des détenus politiques. Achevée en 1986, cette étude2) reprenait l'idée maîtresse d'un banquier genevois, M. Jean-Jacques Gautier, fondateur du Comité suisse contre la torture (CSCT): ayant constaté que presque tout restait à faire sur le plan du contrôle effectif du respect de l'interdiction générale de la torture3), M. Gautier avait lancé l'idée d'une Convention modèle dotée de clauses contraignantes s'appliquant directement et effectivement aux systèmes pénitentiaires des Etats parties, qui autoriseraient des commissions d'enquête ad hoc à visiter tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté 4).
La proposition Gautier fut tout d'abord élaborée en 1977 par le CSCT sous forme d'un projet de «Convention pour le traitement des personnes privées de liberté», dont la Suisse devait, dans l'esprit de ses auteurs, prendre l'initiative sur le plan international; puis, devant le scepticisme manifesté à l'égard de ce projet par plusieurs Etats occidentaux, elle fut transformée en 1978 par la Commission Internationale de Juristes (CIJ) et le CSCT en un projet de protocole facultatif à la future Convention des Nations Unies contre la torture5) et présentée à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le Costa-Rica en 19806).
En 1982, devant la lenteur des travaux de la Commission des droits de l'homme, qui n'était pas encore en mesure d'achever l'élaboration du projet de Convention contre la torture, ni, à plus forte raison, de commencer l'examen du projet de protocole facultatif, le CSCT et la CIJ envisagèrent une approche régionale de la question dans le cadre du Conseil de l'Europe: la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), qui est assurée par le système de contrôle prévu par la Convention
Cf. BO N 1971 298. Pour plus de détails à ce sujet, cf. le rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, FF 1982 II 797 ss, ch. 31.
Cf. rapport du Conseil fédéral du 29 juin 1977 sur la conclusion d'une convention internationale pour la protection des détenus politiques, FF 1977 II 1058 ss.
Sur la notion d'interdiction générale de la torture, cf. le message du 20 octobre 1985 concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, FF 1985 III 275, ch. 1.
Ce mécanisme de contrôle préventif s'inspire de l'expérience du CICR dans les visites de prisonniers de guerre, d'internés civils et de prisonniers politiques.
Cette Convention du 10 décembre 1984 (cf. message y relatif du 30 oct. 1985, FF 1985 III 273), est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987, en même temps que pour 19 autres Etats.
Sur l'historique de ces projets et leur sort, cf. pour plus de détails le message cité sous note 1), FF 1982 798 ss, ch. 31 et l'article de Jean-Daniel Vigny paru dans l'Annuaire suisse de droit international public, 1988.
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européenne des droits de l'homme (RS 0.101), ne pourrait-elle pas être renforcée par un mécansime non judiciaire, à caractère préventif et fondé sur des visites? L'adoption d'un tel instrument sur le plan européen ne constituerait-elle pas une œuvre de pionnier et ne pourrait-elle pas inspirer des initiatives semblables dans d'autres régions du monde, ainsi dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains et de l'Organisation de l'Unité Africaine, ce qui donnerait de nouvelles impulsions au projet de protocole facultatif présenté à la Commission des droits de l'homme en 1980? Forts de ce raisonnement, le CSCT et la CIJ approchèrent plusieurs parlementaires du Conseil de l'Europe et les gagnèrent à leur cause. Leurs efforts furent couronnés de succès puisque, le 28 septembre 1983, l'Assemblée consultative adoptait à l'unanimité la Recommandation 971/1983; celle-ci invitait le Comité des Ministres à adopter le projet de Conven- tion européenne sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui avait été élaboré sur la base du projet de protocole facultatif.
A la suite de l'adoption de la Recommandation 971, le Comité des Ministres confia, en janvier 1984, au Comité Directeur des droits de l'homme le mandat de lui présenter le texte d'un projet de Convention ou d'un autre instrument juridique sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Terminé en novembre 1986, le projet de Convention fut remis au Comité des Ministres qui, après avoir consulté l'Assemblée consultative, l'adopta à l'unanimité le 26 juin 1987 et décida le même jour de l'ouvrir à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, le 26 novembre 1987. La Convention a été signée à ce jour par 20 Etats, soit par tous les Etats membres du Conseil, à l'exception de l'Irlande.
2 Attitude de la Suisse à l'égard de la Convention
Membre du Conseil de l'Europe et accordant une grande importance à la lutte contre la torture sur le plan international, la Suisse a pu et voulu jouer un rôle moteur dans l'élaboration de la Convention européenne, qu'elle a soutenue dès le début des travaux, en 1982. La délégation suisse, composée de représentants du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de justice et police, a agi en contact étroit avec le CSCT et le CICR, ainsi qu'avec la CIJ, qui, comme Amnesty International, participaient aux travaux en tant qu'observateurs. Ensemble et avec l'aide de quelques autres délégations, ils ont constamment œuvre pour que soit maintenue l'idée de M. Jean-Jacques Gautier et que la convention devienne un instrument efficace de lutte contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, cela même si le projet initial a été modifié sur de nombreux points. De même, sous l'impulsion de la Suisse et de ces autres pays, le Comité des Ministres a demandé, par deux fois en 1985 - comme par ailleurs les Ministres du Conseil de l'Europe qui ont participé à la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, en mars 1985 à Vienne - que les travaux relatifs au projet de Convention soient achevés aussi rapidement que possible.
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Analyse de la Convention
. Le préambule de la Convention énonce les raisons qui ont amené les Etats membres du Conseil de l'Europe à l'adopter, en particulier la conviction qu'un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites, pourrait renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, pratiques qui sont interdites par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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La Convention institue un «Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants», chargé d'examiner le traitement des personnes privées de liberté par le moyen de visistes (art. 1er). Chaque Etat partie autorise la visite, par ce Comité, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique 7) (art. 2), civile ou militaire; la Convention est donc applicable aux lieux où des personnes sont placées en détention provisoire, en préventive, ou en exécution d'une peine privative de liberté, aux lieux où des personnes sont internées pour des raisons médicales ou placées en détention administrative, ainsi qu'aux lieux où sont détenus des mineurs ou des personnes en vertu du droit pénal militaire.
La tâche du Comité a un caractère préventif: elle consiste à effectuer des missions d'enquête et, sur la base des informations ainsi obtenues, à faire, le cas échéant, des recommandations en vue de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces recommandations ne lieront pas les Etats concernés. La jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme fournira, sans doute, un guide au Comité; mais les activités de ce dernier ne seront pas judiciaires, puisqu'il n'aura pas à se prononcer sur la violation des instruments internationaux pertinents, que ce soit de manière abstraite ou dans des situations concrètes. Le Comité n'interviendra donc pas dans l'interprétation et l'application de termes juridiques, notamment de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, disposition qui lui fournira cependant un point de repère pour l'examen de situations susceptibles de conduire à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants8). Le Comité ne s'occupera pas non plus de
1 7) Il est entendu que la notion de «privation de liberté» doit être entendue au sens de l'article 5 CEDH, telle qu'elle a été dégagée par la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des droits de l'homme. Il est également entendu que les visites peuvent aussi avoir lieu dans des établissements privés, si la privation de liberté résulte de l'action d'une autorité publique.
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questions soulevées dans des procédures pendantes devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme (art. 17, par. 2)9).
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La Convention institue un mécanisme qui vise à prévenir la torture et à renforcer la protection des personnes privées de liberté; elle ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection à ces personnes (art. 17, par. 1). Il s'agit là d'une disposition que l'on retrouve dans la plupart des instruments internationaux de protection des droits de l'homme (cf. p. ex. art. 60 CEDH).
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La Convention s'applique en toutes circonstances, donc en temps de paix comme en temps de guerre. Dans ce contexte, rappelons que les Conventions de Genève attribuent au CICR et aux puissances protectrices des mandats spécifiques qui englobent la visite des lieux de détention en temps de conflit armé. En raison de l'expérience acquise par le CICR dans cette activité - qui a d'ailleurs servi de modèle à la présente Convention -, il est apparu nécessaire de tenir compte, dans la Convention, des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 (art. 17, par. 3) 10).
Vu les relations particulières existant entre la nouvelle Convention et de la CEDH (en particulier ses art. 3 et 5), il est apparu nécessaire de garantir que les obligations assumées par les Parties, en vertu de la CEDH, restent inchangées, tout comme les compétences attribuées par celle-ci à la Cour et à la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
Lors de l'élaboration de la Convention, la délégation suisse a eu beaucoup de difficultés à faire admettre par les autres délégations la nécessité d'établir une priorité générale en faveur des Conventions de Genève et du CICR.
Cf. en particulier l'art. 126 de la 3e Convention et l'article 143 de la 4e Convention de Genève.
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Comme on l'a relevé plus haut, il n'appartient pas au Comité contre la torture de mettre en accusation ni de condamner des Etats, mais bien plutôt de gagner leur confiance en coopérant avec leurs autorités (art. 3) et en leur donnant des conseils en vue de renforcer la protection des personnes privées de liberté. Ce principe général de coopération s'applique à toutes les phases des activités du Comité.
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Le Comité, qui ne peut comprendre plus d'un national d'un même Etat, se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties, choisis parmi des personnes de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la Convention (art. 4, par. 1 à 3), par exemple l'administration pénitentiaire ou le domaine médical. Les membres du Comité sont élus à la majorité absolue des voix par le Comité des Ministres pour une durée de quatre ans 12) et ne sont rééligibles qu'une fois (art. 5); ils siègent à titre individuel et doivent satisfaire aux exigences d'indépendance, d'impartialité, de disponibilité et de discrétion que requiert l'exercice de leurs fonctions (art. 4, par. 4 et art. 13). Eu égard aux caractéristiques particulières de ses fonctions, le Comité siège à huis clos (art. 6, par. 1) et les informations qu'il recueille à l'occasion d'une visite, le rapport qu'il établit après une visite et ses consultations avec l'Etat concerné sont confidentiels (art. 11, par. 1); le quorum du Comité est constitué par la majorité de ses membres, ses décisions sont prises à la majorité des membres présents, son Secrétariat est assuré par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et il établit son propre règlement intérieur (art. 6, par. 1, 2 et 3).
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Le Comité organise des visites périodiques ou ad hoc des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté (art. 7, par. 1). S'agissant des visites périodiques, le Comité devra veiller, dans la mesure du possible, à procéder de manière équitable au choix des Etats à visiter et, s'il entend agir avec efficacité, à prendre en compte le nombre de lieux à visiter dans ces Etats. S'agissant des visites ad hoc, auxquelles il devrait être accordé la priorité qui paraîtra exigée par les circonstances, le Comité jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le moment où il semble nécessaire d'effectuer une visite, ainsi que les éléments sur lesquels se fonde sa décision, par exemple des communications de particuliers ou d'organisations non gouvernementales, des coupures de presse, la demande expresse d'un Etat, etc. De plus, s'il l'estime opportun, le Comité peut organiser de nouvelles visites dans le même pays, par exemple pour vérifier s'il y a eu, dans l'intervalle, une amélioration de la situation des personnes privées de liberté.
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Les visites seront effectuées en règle générale par au moins deux membres (en cas d'urgence, un seul pourra suffire) du Comité agissant au nom de ce dernier, qui sont chargés de la conduite générale de la visite et assument la responsabilité des conclusions présentées au Comité après la visite. Si le Comité l'estime nécessaire, il peut se faire assister par des experts (art. 7, par. 2) possédant une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la Convention (art. 14, par. 2), par exemple les personnes disposant d'une formation spéciale ou une expérience des missions humanitaires, ou qui ont une formation médicale ou possèdent une compétence particulière en matière de traitement des détenus ou en matière de régimes pénitentiaires 13).
Ces experts sont soumis aux instructions du Comité sous l'autorité duquel ils agissent et sont tenus aux mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité, de disponibilité et de discrétion que les membres du Comité (art. 13 et 14, par. 2). A noter également qu'un expert qui assiste le Comité peut, à titre exceptionnel et dans les plus brefs délais, ne pas être admis par un Etat à participer aux visites ou à une visite déterminée d'un lieu relevant de sa juridiction 14) (art. 14, par. 3). Si tel est le cas, le Comité peut en demander les raisons à l'Etat concerné, étant entendu que la demande et toute réponse dudit Etat seront confidentielles.
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Selon la Convention, le Comité doit préalablement notifier au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite (art. 8, par. 1), en indiquant les noms de ses membres et des personnes qui l'assisteront (art. 14, par. 2). A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, n'importe quel lieu relevant de la juridiction de cet Etat dans lequel se trouvent des personnes privées de liberté (cf. ci-dessus art. 2). A cet égard, le Comité devrait, en vertu du principe de coopération (cf. ci-dessus art. 3), laisser en règle générale, le temps aux autorités de l'Etat concerné de prendre les mesures nécessaires pour rendre la visite aussi efficace que possible. Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles (comme par exemple l'imposition de l'état d'ur- gence), la visite peut avoir lieu sitôt après la notification. D'un autre côté, le Comité ne devrait pas laisser s'écouler un délai trop long avant d'effectuer la visite. En outre, le Comité précisera, dans la notification, les lieux qu'il a l'intention de visiter, ce qui ne l'empêchera pas d'en visiter d'autres au cours de sa mission. Afin de faciliter les notifications, les Parties sont tenues d'indiquer au Comité l'autorité à laquelle celles-ci devront être adressées, ainsi que le nom et l'adresse de tout agent de liaison qu'elles peuvent désigner afin de faciliter la tâche du Comité lors de la visite (art. 1).
Ceux qui répondent le mieux à ce profil sont les experts du CICR; en effet, ils disposent d'une formation spéciale et ont acquis une grande expérience dans les visites des lieux de détention.
Cette disposition a été introduite dans la Convention à la demande de quelques Etats qui entendent réserver à leurs autorités la possibilité de récuser un expert qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 14 et à l'article 13, ainsi une personne qu'elles suspectent de vouloir se servir d'une visite à des fins politiques, par exemple en portant atteinte au principe de la confidentialité.
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La Convention énumère également les facilités que le Comité, ou la délégation effectuant la visite en son nom 15), recevra de la Partie concernée avant, pendant et après la visite, mais il est entendu que toute autre assistance nécessaire au Comité pour l'accomplissement de ses tâches devra également lui être fournie. Selon la Convention, ces facilités sont les suivantes (art. 8, par. 2, let. a à d, et par. 3 et 4):
(let. a): le libre accès au territoire de la Partie concernée - les membres de l'équipe en mission ne sont donc pas soumis aux dispositions édictées par les Parties en matières d'immigration - et le droit de s'y déplacer sans restrictions, sauf dans les zones dont l'accès est limité pour des raisons de défense nationale (cf. art. 9 ci-dessous). Dans le but d'assurer au Comité l'exercice de ses fonctions en toute indépendance, ses membres et les experts qui l'accompagnent jouissent de privilèges et immunités, précisés dans un Protocole annexé à la Convention (art. 16), qui en fait partie intégrante. Ces privilèges et immunités correspondent à ceux accordés aux membres de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme (cf. art. 59 CEDH et Protocoles additionnels nºs 2 et 4, RS 0.192.110.32/.34, à l'Accord général de 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe; RS 0.192.110.3);
(let. b): une liste des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, qui précise la nature de l'établissement (postes de police, prisons, asiles psychia- triques, casernements militaires, etc.);
(let. c): la possibilité pour le Comité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté16), y compris le droit de se déplacer à l'intérieur de ces lieux;
(let. d): l'accès à toute information nécessaire au Comité pour l'accomplissement de ses tâches, par exemple des renseignements sur une personne déterminée, y compris son lieu de détention; en recherchant cette information, le Comité est tenu de prendre en compte les règles de droit et de déontologie en vigueur sur le plan national, en particulier les dispositions relatives à la protection des données et les règles du secret médical;
(par. 3): le droit de s'entretenir avec les personnes privées de liberté, ceci sans témoin, si ce ne sont ses propres interprètes; au cas où une personne privée de liberté ne voudrait pas s'entretenir avec les délégués, ceux-ci doivent pouvoir s'assurer que tel est bien le cas;
(par. 4): le droit d'entrer librement en contact avec toute personne qui peut et veut fournir au Comité des renseignements utiles à l'accomplissement de sa tâche, par exemple les familles, les médecins, les infirmières, les gardiens ou les assistants sociaux des personnes privées de liberté.
A l'exception du paragraphe 1 de l'article 8, où elle se rapporte au Comité plénier, la référence au «Comité» dans cet article, ainsi que dans les articles 3, 9, 14, paragraphe 3 et l'article 17, paragraphe 3, désigne aussi la délégation effectuant la visite au nom du Comité.
Le droit d'accès du Comité à un lieu déterminé peut cependant être limité en cas de circonstances exceptionnelles (cf. art. 9 ci-dessous).
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La Convention accorde également au Comité, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de formuler, s'il y a lieu, certaines observations au cours même de la visite, par exemple s'il y a un besoin urgent d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté (art. 8, par. 5).
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Une disposition de la Convention reconnaît que, nonobstant l'obligation de permettre des visites par le Comité, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le report d'une visite ou une certaine limitation du droit d'accès du Comité à un lieu déterminé (art. 9)17). Les circonstances exceptionnelles qui, à cet égard, peuvent être invoquées, à un moment donné, par un Etat sont: la sauvegarde de la défense nationale ou de la sûreté publique, ainsi en cas de nécessité urgente de prévenir une infraction pénale grave; des troubles graves dans des lieux où des personnes sont privées de liberté; les cas où la visite d'une personne privée de liberté à un moment déterminé s'avère, eu égard à sa condition médicale, préjudiciable à sa santé; enfin, le souci de ne pas compro- mettre un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
Dans de telles circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que le Comité a l'intention de visiter.
Suite à de telles objections, le Comité et la Partie sont obligés - conformément à l'esprit de coopération qui doit caractériser leurs relations (cf. art. 3 ci-dessus) - de se consulter en vue de clarifier la situation et de parvenir à un accord permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement et efficacement que possible. Ainsi, en cas d'objections à la visite d'un lieu déterminé situé dans une zone dont l'accès est limité pour des motifs de défense nationale, l'accord peut prévoir que toute personne privée de liberté dans ce lieu sera transférée dans un autre endroit où elle pourra faire l'objet d'une visite par le Comité. En attendant que la visite puisse se dérouler, la Partie a l'obligation de fournir au Comité des informations sur toute personne privée de liberté dans ce lieu.
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A l'issue de chaque visite, le Comité transmet à la Partie concernée le rapport qu'il a établi sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci et qui tient compte de toute
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Le Comité est tenu de publier son rapport, ainsi que tout commentaire de l'Etat concerné, lorsque celui-ci le demande 18) (art. 11, par. 2). Cependant, aucune donnée de caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée (art. 11, par. 3), sauf si son identité n'est pas révélée ou ne peut pas être établie grâce au contexte.
Si un Etat refuse de collaborer avec le Comité (cf. art. 3 ci-dessus) ou d'améliorer la protection des personnes privées de liberté à la lumière de ces recommanda- tions, le Comité peut, après que l'Etat a eu la possibilité de s'expliquer, décider de faire une déclaration publique. A cet effet, la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Comité est requise, étant donné l'importance exceptionnelle d'une telle décision, qui est la seule sanction et l'ultime recours dont dispose le Comité pour améliorer le sort des personnes privées de liberté dans un Etat (art. 10, par. 2). Il est entendu qu'une telle déclaration ne devra pas faire état d'informa- tions obtenues de manière confidentielle ou relatives à des enquêtes en cours.
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres un rapport général sur ses activités (organisation et activité interne du Comité, indication des Etats visités, constatations sur la situation générale des personnes privées de liberté, etc.), qui est ensuite transmis à l'Assemblée consultative et rendu public (art. 12).
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Les clauses finales de la Convention (art. 18 à 23) correspondent au modèle adopté par le Comité des Ministres pour de telles dispositions. Une de ces clauses (art. 19) prévoit l'entrée en vigueur de la Convention après que sept 19) membres du Conseil de l'Europe 20) auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Une autre disposition (art. 21) importante des clauses finales prévoit qu'aucune réserve n'est admise aux dispositions de la Convention 21).
Il est entendu que si l'Etat rend lui-même le rapport public, il doit le publier dans son intégralité.
Quelques Etats auraient préféré que la Convention n'entre en vigueur qu'après 11 ratifications; dans son avis nº 133 du 31 mars 1987, l'Assemblée consultative, elle, estimait - comme la Suisse - que cinq ratifications devraient suffire, ceci afin d'accélérer l'entrée en vigueur de la Convention.
Afin de tenir compte des rapports de confiance existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, qui sont tous parties à la CEDH (pour les relations particulières existant entre la CEDH et la nouvelle Convention, cf. le préambule de celle-ci et les notes 7 et 9 ci-dessus), il a été prévu que seuls ces Etats pouvaient devenir parties à la présente Convention. Cette solution s'est également imposée au vu du fait que la nouvelle Convention n'entend pas faire concurrence aux efforts menés dans le même sens sur le plan universel ou sur d'autres plans régionaux (cf. l'historique ch. 1 ci-dessus).
Cet article a été introduit de crainte que des réserves faites par les Etats ne vident de sa . substance le système des visites à caractère préventif institué par la Convention et, par là, ne lui ôtent toute efficacité. En contrepartie, une réserve a dû être négociée dans le texte · même de la Convention (cf. art. 9 ci-dessus et note 17).
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Appréciation finale
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Dotée d'un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites effectuées par un Comité international en vue de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention de 1987 ne soulève pas de difficultés au regard du droit suisse et laisse intact le système de contrôle international des Conventions de Genève. Les visites effectuées par les délégués du CICR en temps de conflit armé ne devraient donc pas être entravées. De même, l'activité du CICR en temps de troubles et de tensions internes (situations non couvertes par son mandat conventionnel) ne sera pas affectée dans la mesure où le Comité européen et le CICR rechercheront un accord sur leurs activités dans ces situations.
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Consultées en 1980 déjà sur l'idée d'une Convention de caractère préventif fondée sur un système de visites des personnes privées de liberté par un organe international, la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de justice et police et la Conférence suisse des directeurs d'établissements de détention avaient exprimé un avis favorable. De plus, la délégation suisse à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe avait soutenu le projet de Convention présenté au Comité des Ministres en 1983 par ladite Assemblée. Quant aux Chambres fédérales, elles ont été informées lors de leur session d'été de 1984. En outre, en avril 1987, la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de justice et police a pris acte du projet de Convention européenne, tel qu'il a été adopté par le Comité des Ministres. Enfin, en avril de cette année, le Chef du Département fédéral de justice et police a informé cette même Conférence que le Conseil fédéral avait signé la Convention le 26 novembre 1987, qu'il entendait la soumettre à l'approbation des Chambres fédérales en 1988 et que, à cet égard, il avait renoncé à ouvrir une procédure de consultation car il considérait que les milieux intéressés - notamment les cantons par l'intermédiaire de la Conférence susmentionnée - avaient largement eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
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En signant la Convention le 26 novembre 1987, jour de son ouverture à la signature, le Conseil fédéral a montré que le renforcement de l'interdiction générale de la torture par des mesures préventives efficaces sur le plan inter- national constitue, pour la Suisse, un objectif prioritaire sur la voie d'une meilleure protection des personnes privées de liberté.
La Convention entrera en vigueur trois mois après que sept Etats y seront devenus parties. En ratifiant rapidement cet instrument, la Suisse, qui a joué un rôle moteur dans son élaboration, pourrait contribuer à son entrée en vigueur dans les meilleurs délais.
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Dans le cadre général des efforts déployés par la Suisse pour lutter contre la torture, il convient également de signaler que:
la Convention de 1987 complètera utilement le système prévu par la Conven- tion européenne des droits de l'homme pour contrôler le respect de son article 322);
la Convention de 1987 complètera également de manière appropriée la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants23), qui, tout en renforçant sur plusieurs points le droit international en vigueur en la matière, institue un système international de contrôle 24) qu'on aurait souhaité plus efficace (cf. à ce sujet FF 1985 III 287 ch. 25);
nous contribuons largement (150 000 francs en 1984 et 1986) au Fonds des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui a pour but de leur venir en aide, ainsi qu'à leurs familles en leur accordant une assistance médicale, psychologique, sociale, financière et juridique;
nous avons appuyé l'initiative prise en 1985 par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies d'instituer un rapporteur spécial, qui devrait être libre d'intervenir auprès de tout Etat dans lequel il y a de sérieuses présomp- tions de pratiques de torture, même si cet Etat n'est pas partie à la Convention de 1984 contre la torture 25);
la Confédération contribue chaque année aux frais découlant des visites de détenus que le CICR effectue dans de nombreux pays du monde 26), ce qui représente une contribution importante à la protection de ces personnes contre. la torture;
sur le plan bilatéral, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) intervient de cas en cas, par la voie diplomatique, en faveur de personnes de nationalité suisse ou étrangère dont l'intégrité corporelle ou psychique a été gravement violée. A cet égard, comme toute démarche individuelle doit reposer sur une information objective et sûre, le DFAE et nos représentations entre- tiennent en Suisse et à l'étranger des contacts suivis avec des organisations de défense des droits de l'homme, qui constituent, parmi d'autres, des sources
NB: A quatre reprises, les organes de Strasbourg ont eu l'occasion de constater, suite à des requêtes dirigées contre la Suisse, que notre pays n'avait pas violé l'article 3 CEDH (Affaire Eggs, DR 6 p. 70 ss; Affaire Bonnechaux, DR 18 p. 100 ss et p. 125; Affaire Kröcher et Möller, DR 1983 p. 24 ss; Affaire Bonzi, DR 12, 185).
La Convention européenne de 1987 pourrait donner des impulsions nouvelles au projet de protocole facultatif à la Convention des Nations Unies de 1984, qui est fondé sur un mécanisme préventif analogue (cf. ci-dessus l'historique sous ch. 1); elle pourrait égale- ment servir de modèle à des initiatives semblables sur d'autres plans régionaux, par ex. dans, le cadre de l'Organisation des Etats américains (OEA), ce à quoi s'emploient depuis 1987 déjà le CSCT et la CIJ.
Un Suisse, le professeur J. Voyame, figure parmi les dix experts élus membres du Comité par les Etats parties à cette Convention, le 26 novembre 1987.
Les deux premiers rapports présentés par le Rapporteur spécial en 1986 et 1987 permettent de constater que cette nouvelle institution pourrait bientôt être de nature à être suivie d'effets positifs et concrets pour les personnes privées de liberté.
Cf. message du 27 février 1985 concernant la contribution ordinaire de la Confédération au CICR (FF 1985 I 873).
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précieuses de renseignements, sans lesquels ils serait souvent difficile d'inter- venir en connaissance de cause. A ce titre, les autorités fédérales, ainsi que certaines autorités cantonales et communales, soutiennent financièrement quelques-unes de ces organisations sises à Genève, siège de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que notre pays s'engage activement, sur les plans bilatéral et multilatéral, en faveur d'une meilleure protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ceci tant au titre de la prévention et de la répression de tels actes comme à celui de la réparation due aux victimes de ces pratiques. Nous estimons dès lors avoir répondu aux vœux exprimés par l'Assem- blée fédérale dans la motion Werner Schmid, du 17 décembre 1970, relative à une «Convention internationale pour la protection des détenus politiques», que nous vous proposons de classer.
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Conformément à une pratique constante du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les frais de mise en œuvre de la Convention seront mis à la charge des 21 Etats membres du Conseil de l'Europe, dans le cadre de son budget général.
La mise en œuvre de la Convention n'aura pas d'incidence sur l'effectif du personnel de la Confédération.
L'entrée en vigueur de la Convention n'entraînera aucune charge financière pour les cantons et les communes et n'aura pas d'effets sur l'état de leur personnel.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent projet est prévu dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 395, appendice 2).
7 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention euro- péenne pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compé- tence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention peut être dénoncée en tout temps. Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Pour les raisons suivantes, elle n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.
A plusieurs reprises ces dernières années, le Conseil fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'unification multilatérale du droit (voir dernièrement FF 1987 III 183). Il s'est inspiré d'une pratique bien établie et qui n'a pas été contestée par les Chambres fédérales, selon laquelle seuls les traités qui
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contiennent du droit uniforme, dans l'ensemble directement applicable, réglant en détail un domaine juridique bien défini et suffisamment important pour justifier sur le plan national, par analogie, l'élaboration d'une loi particulière, doivent obligatoirement être soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.
A l'occasion de deux messages récents concernant l'approbation, d'une part, de diverses conventions internationales relatives à la navigation maritime (FF 1986 II 741) et, d'autre part, des Protocoles nº 6, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l'homme (FF 1986 II 605), le Parlement a nuancé et précisé cette pratique en décidant qu'il pouvait y avoir, dans des cas particuliers, unification multilatérale du droit, même si les règles internationales en question étaient peu nombreuses, en raison de la portée et de la nature de ces normes ou de la présence d'organes internationaux de contrôle (voir en particulier BO E 1986 p. 488 ss, N 1987 p. 147 ss, N 1986 p. 1230 ss, E 1987 p. 24 ss).
Le Conseil fédéral a pris connaissance des considérations formulées par les Chambres fédérales et il examinera dans chaque cas particulier s'il y a lieu de les concrétiser, dans le respect de l'ordre constitutionnel suisse, qui consacre claire- ment une différence entre la procédure législative interne, d'une part, et la conclusion de traités internationaux d'autre part, notamment en matière de référendum (FF 1974 II 1149). Il rappelle à cette occasion qu'en vertu de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution, les Chambres fédérales ont toujours la possibilité de soumettre un traité au référendum facultatif, notamment lorsqu'elles attri- buent à ce traité une importance particulière.
Dans le présent message, la question soulevée par le Parlement ne doit pas être examinée, car il ne fait pas de doute que les règles contenues dans la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants ne consacrent pas d'unification multilatérale du droit au sens de la disposition précitée de la constitution. Comme relevé plus haut, ladite Convention oblige les Etats parties contractantes à autoriser le comité inter- national qu'elle instituera à visiter tout lieu de détention relevant de la juridiction des Etats en question. Le mécanisme international de contrôle ainsi institué a essentiellement pour fonction de veiller au respect des obligations internationales souscrites par les Etats. En revanche, la Convention ne confère pas aux personnes privées de liberté dans un des Etats parties le droit subjectif à recevoir la visite du . comité. On ne peut donc nullement dire que les dispositions conventionnelles créent du droit uniforme directement applicable aux individus.
En conclusion, l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif.
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19881), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est approu- vée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Convention européenne pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants
i
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
rappellant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»;
constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;
convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Article 1er
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.
Chapitre II
Article 4
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Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.
Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
Article 5
Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
Article 6
Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.
La Comité établit son règlement intérieur.
Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général de Conseil de l'Europe.
Chapitre III
Article 7
Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
Les visistes sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.
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Article 8
Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.
Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplisse- ment de sa tâche:
a. l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;
b. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
c. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;
d. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette informa- tion, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.
Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.
S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.
Article 9
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement . afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité à l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
Article 10
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présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
Article 11
Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.
Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 14
Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membre du Comité.
Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.
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Chapitre IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compé- tente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Conven- tion.
Article 17
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
Chapitre V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Article 20
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 22
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
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Annexe (art. 16)
Privilèges et immunités
Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.
Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privi- lèges et immunités suivants:
a. immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
b. exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement; sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire.
La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immuni- té de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 11 mai 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.035
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.06.1988
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Data
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881-904
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