88.020
Message concernant la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
du 14 mars 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral concernant la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT, ainsi que l'accord d'exploitation qui y est annexé.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
14 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 172 53 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
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Condensé
L'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (IN- MARSAT), qui a été fondée en 1979 et dont le siège est à Londres, assure depuis le début de 1982 les télécommunications par satellites avec les navires en haute mer. Le secteur spatial d'INMARSAT comprend des satellites de télécommunications géosta- tionnaires positionnés à 36 000 km au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. Ces satellites constituent, avec les stations côtières, un réseau mondial, utilisé essentiellement pour les communications téléphoniques, la correspondance télex, la transmission de données, les services de sécurité et de détresse. Vraisemblable- ment dès 1989, INMARSAT permettra en outre d'établir des communications aéronautiques par satellites.
La Suisse a signé les actes finals de la conférence INMARSAT, mais n'a pas encore adhéré à l'organisation. Lors de la création d'INMARSAT en 1978 et de nouveau lors de la mise en service du système en 1982, on s'est demandé si l'adhésion de notre pays était opportune et souhaitable. Toutefois, il a été décidé d'y renoncer provisoirement parce que les armateurs suisses, qui comptaient à l'époque parmi les principaux intéressés, n'étaient guère disposés à doter leurs navires des équipements appropriés. Il est probable qu'INMARSAT proposera dès 1989 une gamme de nouveaux services, et notamment des liaisons de télécommunications aéronautiques. Le système IN- MARSAT se présentera dès lors sous un nouveau jour: ses services de télécommunica- tions ne s'adresseront plus exclusivement à la navigation maritime et sa clientèle potentielle ne sera donc plus essentiellement composée d'armateurs.
Le volume du trafic dépasse déjà largement les prévisions initiales. Étant donné que l'organisation gagnera encore en importance en proposant des liaisons par satellites pour la navigation aérienne, le Conseil fédéral estime que le moment est venu d'y adhérer. Se tenir à l'écart d'INMARSAT serait d'autant moins justifié que notre pays s'est associé dès les premières heures aux travaux d'INTELSAT et d'EUTELSAT. Aujourd'hui, les utilisateurs potentiels préconisent d'ailleurs eux aussi l'adhésion de notre pays à cette organisation.
:
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale et création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
L'invention de la télégraphie sans fil par Marconi au début de ce siècle a enfin permis d'accroître la sécurité de la navigation maritime et d'établir les liaisons souhaitées entre les navires en haute mer et sur la terre ferme. Si le service mobile maritime à ondes courtes a très vite joué un rôle de premier plan, il n'en comporte pas moins de graves lacunes par rapport au service mobile terrestre; il n'est pas rare en effet que la qualité de la transmission laisse à désirer, que les canaux soient surchargés et que les interruptions se prolongent.
Les expériences faites avec le service de radiocommunication fixe par satellite s'étant révélées concluantes, les spécialistes se sont employés à l'étendre à la navigation maritime. La phase préparatoire du service mobile maritime a commencé à la fin des années soixante, lorsque l'un des premiers satellites géostationnaires a pu être utilisé notamment pour des essais de communications avec les navires en haute mer.
En 1976, la société privée américaine COMSAT, spécialisée dans les satellites de télécommunications, a placé trois satellites géostationnaires du type MARISAT sur orbite au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. Le système MARISAT présentait toutefois de nombreux inconvénients:
il servait aussi à des fins militaires et ne présentait de ce fait pas les caractéristiques d'un système neutre,
relevant d'un organisme privé, il ne pouvait être intégré aux systèmes inter- nationaux de télécommunications,
sa capacité est limitée; il ne comprend que trois stations terriennes, auxquelles les utilisateurs européens ne peuvent accéder que par de longues liaisons intercontinentales.
C'est le 3 septembre 1976 que la conférence internationale convoquée par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) a décidé de créer un système international de télécommunications maritimes par satellites. Elle a approuvé la convention INMARSAT et l'accord d'exploitation y relatif, qui sont entrés en vigueur le 16 juillet 1979. INMARSAT a commencé ses activités le 1er février 1982 et se compose actuellement de 53 Etats.
Du point de vue de la capacité, de la qualité et de la commodité, les liaisons par satellites ne diffèrent aujourd'hui plus guère des liaisons terrestres.
12 Structure organisationnelle d'INMARSAT
INMARSAT (Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites), dont le siège est à Londres, assure les télécommunications par satellites avec les navires en haute mer et proposera aussi, vraisemblablement à partir de 1989, des liaisons de télécommunications avec les aéronefs. Conformément à
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l'article 3 de la convention, cette organisation a pour but de «mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes et, dans la mesure du possible, les communications aéronautiques, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauve- garde de la vie humaine en mer, les communications pour les services de la circulation aérienne, ainsi que l'efficacité et la gestion des navires et des aéronefs, les services maritimes et aéronautiques de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage».
Comme INTELSAT et EUTELSAT, INMARSAT a le statut d'une organisation internationale; elle a sa propre personnalité juridique et est gérée par une administration internationale. Ses organes sont l'assemblée des représentants des gouvernements, le conseil des signataires de l'accord d'exploitation et l'organe directeur placé sous l'autorité d'un directeur général. L'organisation est respon- sable de la planification, de l'acquisition et de l'exploitation du secteur spatial et des installations techniques au sol.
La convention INMARSAT et l'accord d'exploitation constituent la base légale de l'organisation. Alors que la convention fixe les attributions et les responsabilités et définit les rapports entre les 53 Etats membres, l'accord d'exploitation règle les questions techniques et financières liées à l'exploitation. Le capital initial a été fixé à 200 millions de dollars; les parts d'investissement sont réajustées pé- riodiquement en fonction de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT.
13 Système INMARSAT
131 Secteur spatial d'INMARSAT
Le secteur spatial d'INMARSAT comprend des satellites de télécommunications géostationnaires positionnés à 36 000 km au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. Ces satellites forment, avec les stations côtières et le centre de contrôle situé au siège d'INMARSAT à Londres, un réseau mondial de télécommunications. Le centre de contrôle, véritable cerveau du système, est constamment en liaison directe avec toutes les stations côtières des trois régions océaniques. Les positions orbitales des satellites garantissent une couverture totale de toutes les régions océaniques, à l'exception de deux zones situées dans les régions polaires.
Les stations côtières sont la propriété des signataires de l'accord, qui les exploitent eux-mêmes. Les équipements installés à bord des navires appartiennent aux propriétaires des navires, mais ils peuvent aussi être loués. Les stations côtières suivantes sont actuellement en service:
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Région océanique
Emplacement
Pays
En service
Atlantique
Southbury
Etats-Unis d'Amérique
depuis 1976
Eik1)
Norvège
depuis février 1982
Goonhilly
Grande-Bretagne
depuis février 1983
Umm-al-Aish
Koweït
depuis juillet 1983
Pleumeur-Bodou
France
depuis janvier 1984
Tangua
Brésil
depuis avril 1984
Odessa
URSS
depuis octobre 1984
Fucino
Italie
depuis fin 1984
Maadi
Egypte
depuis 1985
Djedda
Arabie Saoudite
dès 1988/89
Psary
Pologne
depuis 1986
Warna
Bulgarie
depuis 1987
Mar del Plata
Argentine
date pas encore fixée
Océan Indien
Yamaguchi
Japon
depuis 1978
Eik1)
Norvège
depuis février 1983
Odessa
URSS
depuis octobre 1984
Nachodka
URSS
depuis avril 1985
Les Thermopyles
Grèce
depuis avril 1985
Djedda
Arabie Saoudite
depuis fin 1985
Belapur
Inde
depuis 1985
Psary
Pologne
depuis 1986
Umm-al Aish
Koweït
depuis 1986
Warna
Bulgarie
après 1987
Beijing
Chine
date pas encore fixée
Sentosa
Singapour
date pas encore fixée
Pacifique
Ibaraki
Japon
depuis février 1982
Santa Paula
Etats-Unis d'Amérique
depuis 1976
Singapour
Singapour
depuis novembre 1982
Nachodka
URSS
depuis avril 1985
Beijing
Chine
date pas encore fixée
Hongkong
Grande-Bretagne
date pas encore fixée
Actuellement, INMARSAT loue sur divers satellites la capacité dont elle a besoin. Elle a repris en cours d'exploitation le réseau Marisat de la firme américaine COMSAT (Communication Satellite Corporation).
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Le système INMARSAT en 1987:
Région
Satellites
Voies tél.
Etat
Propriétaires
Atlantique
MARECS-B2
80
en service
ESA 1)
MCS-B
30
de réserve
INTELSAT
Océan
Indien
MCS-A
50
en service
INTELSAT
MCS-C
50
de réserve
INTELSAT
Marisat F2
de réserve
COMSAT
Pacifique
MCS-D
60
en service
INTELSAT
MARECS-A
50
de réserve
ESA1)
Marisat F3
10
de réserve
COMSAT
Le 15 avril 1985, INMARSAT a signé avec un consortium international compre- nant British Aerospace (Grande-Bretagne), Hughes Aircraft (Etats-Unis d'Amé- rique), Matra Espace (France) et Fokker (Pays-Bas) un contrat de 150 millions de dollars pour la fourniture de trois nouveaux satellites, avec une option sur six autres exemplaires. Des études en vue de développer un futur système de la troisième génération sont en cours.
132 Caractéristiques d'exploitation
Le système INMARSAT offre actuellement les services suivants:
télex,
téléphone,
télécopie,
transmission de données à moyenne vitesse (2,4 Kbit/s) et, dans le sens mer-terre uniquement, transmission de données à grande vitesse (56 Kbit/s),
communications de détresse avec priorité absolue,
communications d'urgence et de sécurité avec priorité élevée,
appels collectifs dans le sens terre-mer,
services d'information et d'assistance (prévisions météorologiques, avis sur les dangers pour la navigation, rapports sur la position des navires, etc.).
Ces services s'adressent aux cargos, aux pétroliers, aux plates-formes de forage, aux navires océanographiques, aux paquebots de croisière, aux bateaux de plaisance et à d'autres catégories d'embarcations (p. ex. les navires-hôpitaux, les bateaux de sauvetage et les embarcations protégées par la Convention de Genève du 12 août 1949).
Chaque station côtière permet d'établir automatiquement, au moins en mode télex et téléphonique, une communication par satellite avec une embarcation équipée d'une station dite STN (station terrienne de navire) agréée par IN- MARSAT. La retransmission sur le contiment dépend des particularités natio- nales. Néanmoins, l'acheminement automatique du trafic télex vers le centre de commutation suivant est en principe garanti, alors que le trafic téléphonique est écoulé en partie en mode semi-automatique avec l'assistance d'une opératrice.
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D'une manière générale, chaque station STN peut, dans le sens mer-terre, choisir librement la station côtière du réseau de radiocommunication avec laquelle elle souhaite communiquer.
A la fin du mois d'octobre 1987, 6100 utilisateurs de stations STN ou de stations terriennes portables étaient déjà raccordés au système INMARSAT. Quinze navires appartenant à des Suisses et deux navires immatriculés dans notre pays se servent de stations STN; il s'agit de dix embarcations de plaisance, de deux paquebots, de trois pétroliers et de deux cargos.
De tous les Etats qui n'ont pas accès à la mer, la Suisse est celui qui possède actuellement la flotte marchande la plus importante. Celle-ci, qui est la 64e dans le monde, se compose essentiellement de cargos, dont quelques navires frigori- fiques et six navires-citernes affectés au transport du vin ou de produits chimiques.
Selon des estimations d'INMARSAT, quelque 11 000 navires seront équipés de stations terriennes à la fin de 1990 et plus de 17 000 embarcations et autres usagers utiliseront de telles installations à la fin de 1995. Le chiffre de 2000 utilisateurs avancé en 1981 pour l'année 1985 est dépassé de deux fois et demie.
Toujours d'après INMARSAT, le trafic devrait évoluer de la manière suivante (en 1000 min.):
Année
Téléphone
Télex
1985
7 958
10 150
1990
22 175
27 667.
1995
40 023
43 513
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'augmentation du trafic que devrait entraîner la mise en place de liaisons aéronautiques et du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
14 Services futurs d'INMARSAT
141 Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)
Le service de détresse et de sécurité a pour but de sauver et de protéger les personnes en mer. Le système actuel repose encore sur le service mobile maritime terrestre: les appels de détresse et d'urgence ainsi que les communications relatives à la sécurité sont transmis essentiellement sur les fréquences de détresse de 500 kHz (ondes moyennes), 2182 kHz (ondes hectométriques) et 156,8 MHz (ondes ultracourtes). Les spécifications minimales auxquelles doivent satisfaire les navires équipés d'installations de radiocommunication sont fixées dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). C'est ainsi que les navires de certaines catégories doivent être à l'écoute des fréquences de détresse internationales. En outre, tous les paquebots et cargos jaugeant plus de 1600 tonneaux doivent être dotés d'un équipement
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radiotélégraphique et tous les navires marchands de plus de 300 tonneaux d'une installation radiotéléphonique, à moins qu'ils ne soient déjà équipés pour la radiotélégraphie.
Ce système présente deux inconvénients majeurs: d'une part, la portée des signaux de détresse est limitée en raison de la technique de propagation des ondes; d'autre part, si un accident survient subitement, il n'est souvent plus possible d'émettre des signaux de détresse par voie radioélectrique.
Consciente que la transmission des appels de détresse ne peut être nettement améliorée que si l'on recourt à des satellites, l'Organisation maritime inter- nationale (OMI) a décidé de remplacer le système SOLAS par le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM).
Actuellement, deux systèmes permettent de transmettre par satellite les appels de détresse provenant des radiobalises de localisation des sinistres (RBLS):
Le système COSPAS-SARSAT, commun aux Etats-unis, à l'URSS, au Canada et à la France, dont les satellites gravitent autour de la terre en passant par les deux pôles. Bien que ces satellites couvrent toute la surface du globe, il arrive que, selon leur position, des zones ne soient pas arrosées pendant une durée de deux heures au plus.
Le système INMARSAT, dont les satellites géostationnaires couvrent au moins la surface du globe comprise entre le 70e degré de latitude nord et le 70e degré de latitude sud.
Ces deux systèmes peuvent recevoir actuellement des appels de détresse: dans la bande de 1,6 GHz pour INMARSAT et dans celles des 243, 121,5 et 406 MHz pour COSPAS-SARSAT. Si ce dernier peut déjà se prévaloir d'une certaine expé- rience, INMARSAT en est encore à la phase expérimentale.
A long terme, il ne subsistera vraisemblablement qu'un seul système de naviga- tion, de communication et d'appel de détresse, qui pourrait aussi être utilisé par les aéronefs. INMARSAT, qui réunit déjà 53 pays, paraît à cet égard en bien meilleure position que COSPAS-SARSAT, qui est soutenu - avec plus ou moins d'intérêt - par quatre pays seulement, qui, du reste, sont membres d'INMARSAT. Les satellites géostationnaires d'INMARSAT, situés à 36 000 km de la terre, ont en outre une durée de vie nettement plus longue que ceux de COSPAS-SARSAT, qui gravitent autour de la terre à une distance de 160 km.
Le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer, qui s'appuiera sur les systèmes INMARSAT et COSPAS-SARSAT et dont la mise en service est prévue pour le début de 1990, fera appel aux satellites de télécommunications, en particulier pour transmettre sur de grandes distances les appels de détresse d'émetteurs de faible puissance équipés de petites antennes.
On sait que les communications par satellites présentent des avantages non seulement pour les navires équipés de stations STN pour la correspondance commerciale, mais aussi pour ceux qui sont dotés de radiobalises de localisation des sinistres (émetteurs installés à bord d'embarcations de sauvetage), nettement moins coûteuses. La télégraphie morse n'aura plus sa place dans le nouveau système, où l'appel sélectif numérique jouera un rôle clé.
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La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les ser- vices mobiles, qui s'est tenue en automne 1987 sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications (UIT), a débattu notamment des modifi- cations qui devront être apportées au Règlement des radiocommunications en vue de la mise en place du futur système mondial de détresse et de sécurité (FSMDSM). Les dispositions relatives au FSMDSM seront incluses dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974 et entreront en vigueur le 1er février 1990. Le FSMDSM s'appliquera à tous les navires jaugeant plus de 300 tonneaux.
142 Télécommunications aéronautiques
En automne 1985, INMARSAT a décidé de proposer aussi à l'avenir une gamme de nouveaux services, y compris des liaisons de télécommunications aéronau- tiques (pour la transmission de données et la correspondance téléphonique). Des études et des démarches sont en cours depuis quelques années. A la lumière des résultats dont elle dispose déjà, INMARSAT estime que la demande de communi- cations aéronautiques par satellites se concentrera, dans un premier temps, sur la correspondance téléphonique publique et la correspondance avec les compagnies aériennes et, dans un deuxième temps, sur les communications des services de contrôle de la navigation aérienne.
L'idée d'écouler le trafic téléphonique aéronautique par des satellites de télé- communications ne date pas d'hier. Cependant, on ne disposait pas autrefois des connaissances techniques suffisantes dans le domaine des antennes et des équipe- ments, ni de l'infrastructure nécessaire au transport des signaux. Or, avec l'apparition de la numérisation de la transmission des données (ACARS/AIR- COM), la technique des communications par satellites a connu un regain d'intérêt. Le service téléphonique aéronautique public qui fonctionne déjà aux Etats-Unis dans la bande des 900 MHz et répond manifestement à un besoin ne saurait être généralisé sans les satellites.
Actuellement, les compagnies aériennes élaborent, avec le concours des construc- teurs aéronautiques, des fabricants d'équipements et de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), les spécifications auxquelles les appareils tech- niques devront satisfaire. La phase expérimentale a déjà commencé.
143 Service mobile terrestre
INMARSAT examine actuellement comment on pourrait réaliser un service mobile terrestre dans lequel ses satellites de télécommunications complèteraient avantageusement les réseaux de radiocommunication cellulaires terrestres. Il est prévu de proposer cette prestation à tous ceux qui désirent être reliés rapidement à des régions rurales ou isolées, ou encore à des régions privées d'installations de communications fixes ..
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15 Financement d'INMARSAT
Selon la convention INMARSAT, chaque membre contribue au financement de l'organisation en fonction de son trafic. Le remboursement et la rémunération du capital sont assurés par le produit des redevances d'utilisation du secteur spatial. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège sont les principaux bailleurs de fonds (respectivement 28,9, 19,3 et 14,2 %), tandis que neuf pays ont souscrit une part d'investissement minimale, fixée à 0,05 pour cent du total des parts d'inves- tissement. Le Conseil d'INMARSAT peut, selon des critères déterminés, aug- menter cette part minimale pour les nouveaux membres.
INMARSAT verse actuellement à ses membres un intérêt annuel de 14 pour cent, à titre de rémunération du capital investi. Les excédents de recettes servent à stabiliser ou à réduire les redevances que les exploitants des stations côtières acquittent pour l'utilisation du secteur spatial.
D'après INMARSAT, la part d'utilisation du secteur spatial par la Suisse est estimée à quelque 0,20 pour cent pour la période d'octobre 1985 à août 1986. Notre pays est donc en droit de demander au Conseil d'INMARSAT qu'il fixe sa part d'investissement à 0,20 pour cent.
INMARSAT réajuste annuellement la part de chaque Etat membre sur la base de l'utilisation de son secteur spatial. Si, par exemple, la Suisse avait adhéré à l'organisation le 15 octobre 1987, elle aurait dû verser quelque 610 000 dollars pour une part d'investissement de 0,20 pour cent.
En plus de la participation initiale qu'il doit verser au moment de son adhésion, chaque membre acquitte annuellement une part d'investissement correspondant à son pourcentage d'utilisation du secteur spatial.
Les contributions que les signataires de l'accord d'exploitation devront verser serviront à financer l'acquisition d'un système à satellites de la deuxième généra- tion, décidée par le Conseil en mars 1985. INMARSAT part de l'hypothèse qu'il sera possible de procéder à d'importants remboursements dès 1992. Étant donné que la situation financière de l'organisation a évolué de façon plus favorable que prévu, le Conseil a décidé, depuis janvier 1986, de réduire jusqu'à 15 pour cent les redevances d'utilisation du secteur spatial.
Le système de télécommunication par satellites est accessible à tous les Etats sans discrimination; mais ceux qui ne sont pas membres d'INMARSAT ne peuvent participer à son résultat financier. Pour les organismes autres que les signataires, le Conseil peut toutefois fixer des taux de redevances différents de ceux qui sont applicables aux signataires.
16 Communications par satellites et liaisons radioélectriques traditionnelles
Le système de télécommunications par satellites INMARSAT présente de nom- breux avantages par rapport aux liaisons radioélectriques traditionnelles:
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¥
automatisation de l'acheminement du trafic et, partant, intégration totale aux réseaux publics de télécommunications;
saisie électronique des données relatives aux différents secteurs du navire
· (pont, salle des machines, cales, etc.), indépendamment des restrictions phy- siques dues aux fluctuations des conditions de propagation en ondes courtes;
possibilité d'intervenir immédiatement en cas de changement de destination, d'accidents ou d'événements imprévus, ce qui est d'autant plus important que l'utilisation des ondes courtes pour l'acheminement des télécommunications maritimes sur de longues distances est souvent préjudiciable à la qualité des communications et à l'origine de longs délais d'attente;
sélection directe pour les communications télex et téléphoniques;
sauvegarde du caractère privé des conversations (secret des télécommunica- tions);
couverture quasi globale pour la navigation maritime;
possibilité de transmettre des données à grande et à très grande vitesse.
Les systèmes de télécommunications par satellites, on le voit, l'emportent nette- ment sur les systèmes mobiles terrestres: meilleure qualité de transmission, fiabilité accrue, voies d'émission disponibles en permanence, accès plus rapide et capacité de transmission sensiblement plus élevée. Ils permettent en outre d'offrir des services qui, jusqu'ici, ne pouvaient l'être en raison des limites techniques des moyens de transmission traditionnels. Il était en effet impossible jusqu'ici d'auto- matiser l'écoulement du trafic et, partant, de l'intégrer entièrement aux réseaux publics de télécommunications. La transmission en ondes courtes se heurte d'ailleurs aujourd'hui encore à des difficultés insurmontables, qui empêcheront aussi à l'avenir d'automatiser l'acheminement des communications instantanées et d'augmenter la vitesse de transmission des données.
Les radiobalises de localisation des sinistres par satellites et les émetteurs transportables des embarcations de sauvetage jouent un rôle important dans le système de détresse et de sécurité en mer. Ils permettent en effet d'y inclure aussi les petits navires qui ne sont pas équipés d'une installation standard de communi- cations maritimes par satellites.
De nos jours, une navigation maritime digne de ce nom ne saurait se passer d'un service mobile automatisé du genre de celui d'INMARSAT car seuls des moyens de transmission modernes peuvent contribuer au maintien de la compétitivité de ce secteur.
17 Intérêt de la Suisse
Le fait d'appartenir à INMARSAT offre aux Etats membres, outre une rémunéra- tion des investissements à un taux qui est actuellement de 14 pour cent, plusieurs avantages:
le droit de participer aux débats sur l'organisation et le perfectionnement du système, surtout dans le domaine des services mobiles aéronautique et terrestre par satellites;
la possibilité d'être informé directement de l'évolution des techniques et des
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prestations dans le domaine des services mobiles de télécommunications, qui sont aussi d'une grande utilité en Suisse;
Si elle renonçait aujourd'hui à adhérer à l'organisation, la Suisse ne compromet- trait vraisemblablement pas sa politique des télécommunications. Même si notre pays ne contribue pas au financement de l'organisation et ne possède pas de station terrienne, il lui est possible d'utiliser, au besoin, le système à satellites et d'en faire bénéficier ses clients. Du reste, si notre pays devait un jour avoir sa propre station terrienne, ce ne serait qu'à une date lointaine. Le système INMARSAT peut aussi, nous l'avons déjà dit, être utilisé par les pays qui ne sont pas membres de l'organisation. Toutefois, le Conseil d'INMARSAT peut, en vertu de l'article 19 de la convention, fixer pour les organismes autres que les signataires des taux de redevances d'utilisation différents de ceux qui sont applicables aux signataires.
Ce serait cependant une erreur de renoncer à une adhésion pour des considéra- tions purement économiques. Du point de vue politique, il est en effet dans l'intérêt de notre pays de participer activement à l'élaboration et à la réalisation de services de télécommunications modernes à l'échelon mondial. Pour ces raisons, il est nécessaire que la Suisse s'associe le plus tôt possible aux efforts en cours, même si le système est encore peu rentable.
Le volume du trafic échangé via INMARSAT dépasse déjà largement les prévisions initiales. En s'orientant vers les communications aéronautiques par satellites et peut-être aussi vers le service mobile terrestre, l'organisation gagnera encore en importance. Le moment nous paraît donc venu d'adhérer à IN- MARSAT. S'en tenir à l'écart serait aujourd'hui d'autant moins compréhensible que notre pays s'est associé dès les premières heures aux travaux d'INTELSAT et d'EUTELSAT.
18 Résultat de la procédure de consultation des organisations et milieux intéressés
En 1978 et de nouveau en 1982 lors de la mise en service d'INMARSAT, on s'est demandé si l'adhésion de la Suisse était souhaitable. Devant le peu d'enthou- siasme manifesté par les armateurs suisses, qui étaient à l'époque les seuls utilisateurs potentiels, notre pays a renoncé provisoirement à l'adhésion à INMARSAT. Or, cette organisation se propose actuellement d'offrir de nouvelles prestations, et notamment des liaisons de télécommunications aéronautiques. La question de l'adhésion se pose donc aujourd'hui en des termes complètement différents.
Les organisations et milieux intéressés ne sont pas opposés à l'adhésion de la Suisse ou y sont même favorables.
L'Aerosuisse, au sein de laquelle sont représentées pratiquement toutes les entreprises et organisations suisses de navigation aérienne à l'exception de «Crossair», a demandé expressément au Conseil fédéral de soutenir l'adhésion de la Suisse à INMARSAT. En se joignant à cette organisation, notre pays pourrait non seulement exprimer ses vues lors de l'élaboration de la nouvelle structure
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spatiale, mais aussi accéder à une technique qui pourrait ouvrir de nouveaux horizons aux industries suisses. L'adhésion de la Suisse à INMARSAT ne risque pas de porter atteinte à l'utilisation d'autres systèmes.
2 Partie spéciale
21 Accords INMARSAT
La majorité des pays participant à la Conférence internationale de Londres sur la création d'un système maritime international à satellites s'est ralliée à l'avis du groupe d'experts, qui proposait, contrairement à ce qui avait été décidé pour INTELSAT, de conclure une seule convention intergouvernementale où seraient réglementées à la fois les questions de nature institutionnelle et les questions d'ordre opérationnel. En confiant aux gouvernements la responsabilité de régler en particulier les questions relatives au système de détresse et de sécurité, on espérait donner à la réglementation un caractère plus contraignant. Cependant, les Etats-Unis d'Amérique se sont opposés à une telle forme d'organisation, de crainte de n'avoir à fournir des garanties d'ordre technique, opérationnel et financier pour le système à satellites.
On a donc choisi finalement une solution de compromis, à savoir une convention intergouvernementale et un accord d'exploitation, qui pourrait être signé soit par le gouvernement lui-même soit par un organisme d'exploitation désigné par lui (pour les Etats-Unis d'Amérique, la société privée COMSAT).
Du point de vue structurel, les accords INMARSAT sont donc semblables à ceux d'INTELSAT de 1971. En tant que traité international, la «Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites INMARSAT» a un caractère prééminent. Elle contient pour l'essentiel les dispositions relatives à la création d'INMARSAT, à son domaine d'activité, ainsi qu'à ses organes et à leurs attributions. De cette convention, signée par les Etats membres d'INMARSAT, découle l'«Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT», qui règle les modalités financières et opérationnelles, ainsi que les questions relevant du droit des biens incorporels. Cet accord a été signé par les organismes de télécommunications désignés par les Etats membres; il s'agit, selon la législation nationale, soit de sociétés privées (p. ex. COMSAT aux Etats-unis d'Amérique), semi-étatiques ou publiques, soit, dans la plupart des cas, des administrations nationales des télécommunications.
L'essentiel de ces deux instruments est présenté dans les pages qui suivent. Les dispositions importantes sont commentées plus en détail dans un autre chapitre.
211 Convention (traité international)
Dans le préambule, les Etats parties à la convention définissent les objectifs d'INMARSAT et manifestent leur volonté de les réaliser à l'aide des moyens les plus efficaces et les plus économiques, en recourant pour cela à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée.
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L'article 2, qui est précédé des définitions des termes utilisés dans la convention, proclame la création d'INMARSAT et dispose que chaque partie désigne un organisme de télécommunications soumis à sa juridiction pour signer l'accord d'exploitation.
INMARSAT a pour mission principale de mettre en place le secteur spatial nécessaire aux communications maritimes et aéronautiques. Elle entend ainsi contribuer à «améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, les communications pour les services de la circulation aérienne, ainsi que l'efficacité et la gestion des navires et des aéronefs, les services maritimes et aéronautiques de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage» (art. 3).
L'organisation est financée par les contributions de ses membres, qui sont déterminées sur la base de l'utilisation du secteur spatial; le remboursement et la rémunération du capital sont assurés par le produit des redevances d'utilisation du secteur (art. 5). Les principes financiers et la réglementation des taux des redevances d'utilisation sont définis plus en détail dans l'accord d'exploitation (art. III ss).
Tous les navires, y compris ceux des pays qui ne sont pas membres de l'organisa- tion, ont accès sans discrimination au système à satellites (art. 7). Pour les organismes autres que les signataires, le Conseil d'INMARSAT peut cependant fixer des taux de redevances d'utilisation différents de ceux qui sont applicables aux signataires (art. 19).
Tout membre qui se propose de mettre en place ou d'exploiter un système de télécommunications par satellites distinct de celui d'INMARSAT doit engager une procédure de consultation auprès de l'organisation, afin de garantir la compatibilité technique entre son système et celui d'INMARSAT et d'éviter que celui-ci ne subisse d'importants préjudices économiques (art. 8).
INMARSAT comprend les organes suivants:
l'Assemblée des parties,
le Conseil des signataires,
l'Organe directeur, placé sous l'autorité d'un directeur général (art. 9).
L'Assemblée des parties se compose de représentants de tous les Etats membres. Toutefois, les décisions prises par cet organe ont surtout le caractère de re- commandations à l'adresse du Conseil des signataires (art. 10 à 13).
Le Conseil des signataires est globalement responsable de la conception, de la mise au point, de la construction et de l'exploitation du secteur spatial d'IN- MARSAT nécessaire pour réaliser les objectifs de l'organisation de la façon la plus économique et la plus efficace (art. 15). En outre, il détermine les modalités d'utilisation du système INMARSAT et fixe les redevances, que l'organisation affecte à la couverture de ses frais d'exploitation, à la rémunération et à l'amortissement des investissements effectués par ses membres (art. 19).
Le Conseil prend ses décisions selon le système des voix pondérées (art. 14). Il se compose des 18 signataires (ou groupes de signataires qui, bien que non représen- tés individuellement, sont convenus d'être représentés en tant que groupe) qui ont les parts d'investissement les plus élevées; en outre, quatre autres sièges sont
802
réservés à des représentants de groupes ou de régions, de manière à garantir le respect du principe d'une représentation géographique équitable (art. 13).
L'Organe directeur est placé sous l'autorité d'un directeur général, nommé par le Conseil des signataires pour une durée de six ans (art. 16).
INMARSAT a sa propre personnalité juridique, avec tous les droits et les devoirs qui en découlent (art. 25). Elle jouit des privilèges et des immunités dont bénéficient les organisations internationales (art. 26). Son siège est à Londres.
En ce qui concerne les questions d'intérêt commun, la convention préconise la collaboration avec les organisations internationales, en particulier avec l'Union internationale des télécommunications (UIT) (art. 27).
Aux termes de la convention, les parties ont la possibilité de se retirer volontaire- ment, mais peuvent aussi être exclues pour manquement aux obligations décou- lant de l'adhésion. La perte de la qualité de membre oblige le signataire de l'accord d'exploitation, désigné par la partie concernée, à se retirer à son tour (art. 29 et 30).
L'article 31 prévoit une procédure d'arbitrage pour le règlement des différends qui ne peuvent être aplanis par voie de négociation entre les parties intéressées; les questions de détail sont réglées dans l'annexe.
La convention est entrée en vigueur le 16 juillet 1979 après que les conditions mises à sa signature et à sa ratification eurent été remplies (art. 32).
Des amendements à la convention peuvent être proposés par chaque partie. Ils entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par les deux tiers des Etats membres et à la condition que ceux-ci représentent au moins les deux tiers du total des parts d'investissement (art. 34).
Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) est le dépositaire de la convention.
L'annexe définit la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends cités dans la convention et l'accord d'exploitation.
212 Accord d'exploitation
L'accord d'exploitation règle les questions opérationnelles et financières relatives à INMARSAT. Il est signé par les organismes de télécommunications désignés par les Etats membres.
Chaque signataire acquiert les droits prévus par l'accord et s'engage à remplir les obligations qui lui incombent (art. II).
Les signataires contribuent aux besoins en capital de l'organisation au prorata de leur part d'investissement. L'organisation, quant à elle, procède au rembourse- ment et à la rémunération du capital conformément aux dispositions en matière d'amortissement fixées par le Conseil des signataires. Sont compris dans les besoins en capital aussi bien les coûts afférents à la conception, à la mise au point, à la construction et à la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT que les frais d'exploitation et d'entretien des moyens nécessaires (art. III).
803
Le plafond initial du capital, c'est-à-dire le total des contributions des signataires et de l'encours des engagements en capital de l'organisation, est fixé à 200 millions de dollars. Il peut être réajusté par le Conseil des signataires (art. IV).
Les parts d'investissement des signataires sont déterminées sur la base de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT. Aucun signataire ne peut avoir une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investisse- ment (art. V).
Les recettes d'INMARSAT sont utilisées selon l'ordre de priorité fixé à l'article VIII.
Le règlement des comptes entre INMARSAT et les signataires doit être tel qu'il maintienne au plus faible niveau aussi bien les paiements entre l'organisation et les signataires que les fonds dont dispose l'organisation. Tous les paiements intervenant entre les signataires et INMARSAT en vertu de l'accord d'exploita- tion sont effectués en toute monnaie librement convertible acceptée par le créancier (art. IX).
Dans des circonstances exceptionnelles, INMARSAT peut contracter des em- prunts sur décision du Conseil (art. X).
Ni l'organisation, ni ses organes et fonctionnaires, lorsqu'ils agissent dans l'exer- cice de leurs fonctions, ni les signataires en tant que tels n'assument une responsabilité quelconque en cas de défaillance des services de télécommunica- tions d'INMARSAT (art. XII).
Les signataires qui se retirent ou sont exclus d'INMARSAT sont dédommagés sur la base de leur part d'investissement et dans les délais fixés pour le rembourse- ment du capital aux autres signataires. Le taux d'intérêt est déterminé par le Conseil. A moins que le Conseil n'en décide autrement, tout signataire qui se retire ou est exclu de l'organisation est tenu de verser d'autres parts de contribu- tion au capital, lorsque celles-ci reposent sur des décisions et engagements contractuels antérieurs au retrait d'INMARSAT (art. XIII).
Pour avoir accès aux satellites d'INMARSAT, les stations terriennes doivent être approuvées par le Conseil (art. XIV). Les signataires s'engagent envers IN- MARSAT à respecter les critères et les conditions d'utilisation du secteur spatial (art. XV).
L'article XIV prévoit une procédure d'arbitrage pour le règlement des différends qui ne peuvent être aplanis par voie de négociation entre les parties intéressées; les questions de détail sont réglées par l'annexe.
L'accord d'exploitation entre en vigueur à l'égard d'un signataire à la date à laquelle la convention entre en vigueur à l'égard de la partie intéressée. Il reste en vigueur aussi longtemps que la convention (art. XVII).
Des amendements à l'accord d'exploitation peuvent être proposés par chaque signataire et chaque partie. Ils entrent en vigueur après avoir été adoptés par l'Assemblée des parties et approuvés par les deux tiers des signataires, à la condition que ceux-ci représentent au moins les deux tiers du total des parts d'investissement (art. XVIII).
804
Le secrétaire général de l'OMI est également le dépositaire de l'accord d'exploita- tion (art. XIX).
Les parts d'investissement initiales des signataires figurent dans l'annexe.
22 Dispositions importantes
221 Assemblée des parties (art. 10 à 12)
Chaque Etat membre dispose d'une voix à l'Assemblée des parties, quel que soit son poids financier. L'Assemblée se réunit tous les deux ans.
Ses fonctions sont les suivantes:
elle représente au Conseil des signataires des recommandations sur la politique de gestion d'INMARSAT;
elle veille à ce que les activités de l'organisation soient compatibles avec la convention et avec tous les autres instruments de droit international;
elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles nécessaires aux services de radiorepérage, de détresse ou de sécurité;
elle adopte les décisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil et décide des questions à caractère international.
Les attributions de l'Assemblée des parties sont donc assez limitées. Son rôle est essentiellement consultatif.
222 Conseil des signataires (art. 13 à 15)
Le Conseil des signataires se compose des signataires de l'accord d'exploitation, c'est-à-dire des organismes de télécommunications désignés par les Etats membres. En font partie, outre les 18 signataires les plus importants (les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la Norvège représentent d'ores et déjà plus de la moitié du capital), quatre signataires élus par l'Assemblée de manière à garantir le respect du principe d'une représentation géographique équitable et compte tenu des intérêts des pays en développement.
Tandis que chaque partie a une voix à l'Assemblée, où tous les Etats membres sont représentés, chaque membre du Conseil dispose d'une pondération des voix équivalant à sa part d'investissement. Toutefois, si un membre a droit à plus de 25 pour cent du total des voix pondérées de l'organisation, il doit offrir aux autres signataires les voix correspondant aux parts d'investissement qui excèdent les 25 pour cent.
Le Conseil des signataires se réunit selon les besoins, mais au moins trois fois par an. Il s'efforce de prendre ses décisions à l'unanimité. A défaut d'un accord unanime, les décisions portant sur des questions de fond sont prises à la majorité des membres du Conseil, à condition que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées. Pour les questions de procédure, la majorité simple des représentants présents et votants suffit.
54 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
805
Le Conseil est chargé de la conception, de la mise au point, de la construction, de l'acquisition, de l'exploitation et de l'entretien du secteur spatial d'INMARSAT et traite toutes les questions y relatives. Il détermine aussi les modalités d'utilisation du système INMARSAT et en fixe les redevances. Il exerce ses fonctions en tenant dûment compte des opinions et des recommandations de l'Assemblée des parties.
223 Organe directeur (art. 16)
L'Organe directeur est placé sous l'autorité du directeur général, qui est nommé par le Conseil des signataires pour six ans, sous réserve de confirmation par les parties. Le directeur général est le plus haut fonctionnaire et le représentant légal de l'organisation. Il est responsable devant le Conseil et agit sous l'autorité de celui-ci.
224 Passation des marchés (art. 20)
La politique d'INMARSAT en matière de passation des marchés est de nature à encourager, dans l'intérêt de l'organisation, des parties et des signataires, une concurrence à l'échelle mondiale dans la fourniture des biens et des services. L'organisation procède par appels d'offres internationaux publics. Les contrats sont attribués aux soumissionnaires qui offrent la meilleure conjugaison de qualité, de prix et de délais, ainsi que selon d'autres critères importants pour INMARSAT. S'il existe plusieurs offres équivalentes, le Conseil des signataires attribue le contrat de la manière qui correspond le mieux à la politique de l'organisation.
Dans certains cas (p. ex. s'il y a urgence, si le montant du contrat est peu élevé ou s'il convient de satisfaire des besoins de nature administrative), le Conseil peut être dispensé de recourir à des appels d'offres internationaux publics.
225 Inventions et renseignements techniques (art. 21)
L'article 21 expose en détail dans quelle mesure INMARSAT peut acquérir, pour elle-même et pour ses membres, les droits concernant des inventions et des renseignements techniques, qui découlent de travaux effectués par elle-même ou en son nom ou qui sont utilisés à cette fin. La politique d'INMARSAT dans le domaine du droit des biens incorporels se fonde sur le principe consistant à n'acquérir que les droits qui sont nécessaires à ses activités et dans l'intérêt commun de l'organisation et de ses membres.
A cette fin, INMARSAT s'assure que, dans le cadre des travaux effectués par elle ou en son nom, les inventions et les renseignements techniques
soient portés à sa connaissance sans redevance et
puissent être communiqués sans redevance par elle aux parties, aux signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction d'une partie.
806
Le Conseil des signataires peut déroger à ces principes si l'absence d'une telle dérogation devait porter préjudice à l'organisation ou si des circonstances exceptionnelles le justifient. Lorsque l'utilisation des inventions et des renseigne- ments techniques concerne le secteur spatial d'INMARSAT, des stations ter- riennes au sol ou des stations de navire qui y ont accès, les droits sont octroyés sans redevance; dans les autres cas, ils le sont à des conditions équitables et raisonnables.
INMARSAT renseigne les parties et les signataires sur ce qu'elle sait dans le domaine des inventions et des renseignements techniques. La communication et l'utilisation de ces renseignements s'effectuent, de par leurs modalités et condi- tions, sans discrimination à l'égard de tous les signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction d'une partie.
226 Acquisition du capital et réglementation du financement (art. III à X de l'accord d'exploitation)
INMARSAT ne dispose pas d'un capital de dotation fixe, mais reçoit les moyens financiers dont elle a besoin dans chaque cas particulier pour les investissements. Les signataires de l'accord d'exploitation fournissent les fonds nécessaires à la mise en place et à l'exploitation du secteur spatial. Leurs contributions sont fixées au prorata de leurs parts d'investissement, qui représentent en même temps la participation financière de chaque signataire et déterminent la composition du Conseil ainsi que la pondération des voix de chaque membre de cet organe.
Les besoins en capital comprennent toutes les dépenses afférentes aussi bien à la conception, à la mise au point, à la construction et à la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT qu'à l'exploitation et à l'entretien des moyens nécessaires.
Le Conseil réajuste périodiquement, ainsi que lors de nouvelles adhésions ou de retraits, les parts d'investissement des signataires selon leur pourcentage d'utilisa- tion du secteur spatial.
En principe, aucun signataire ne doit avoir une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement.
Lors de chaque nouvelle détermination des parts d'investissement, des réajuste- ments financiers sont effectués entre les signataires, leur participation financière étant alors adaptée à leur nouvelle part d'investissement.
Les redevances d'utilisation du secteur spatial, fixées par le Conseil, servent au financement de l'exploitation ainsi qu'à la rémunération et au remboursement des contributions des membres de l'organisation. Pour les organismes autres que les signataires, le Conseil peut fixer des taux de redevances d'utilisation différents de ceux qui sont applicables aux signataires.
Les recettes d'INMARSAT sont affectées dans l'ordre de priorité suivant:
à la couverture des frais d'exploitation, d'entretien et d'administration;
à la constitution du fonds de roulement que le Conseil des signataires peut juger nécessaire;
à l'amortissement des investissements effectués par les signataires, confor- mément aux dispositions fixées par le Conseil;
807
au versement, à un signataire qui se retire de l'organisation, des sommes qui lui sont dues;
au versement aux signataires du solde disponible à titre de rémunération du capital.
Le plafond des contributions nettes des signataires est fixé à 200 millions de dollars; le Conseil des signataires est habilité à le réajuster. INMARSAT ne peut contracter des emprunts que dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du Conseil.
227 Droit d'utilisation (art. XV de l'accord d'exploitation)
Tous les Etats sans discrimination ont accès au secteur spatial; ceux qui ne sont pas membres d'INMARSAT ne peuvent toutefois pas participer à son résultat financier. Par conséquent, aussi bien les signataires que les organismes de télécommunications autorisés, relevant de la juridiction d'Etats qui ne sont pas parties à la convention, peuvent demander que des stations terriennes aient accès au secteur spatial. Quiconque obtient une telle autorisation est responsable envers INMARSAT de l'observation des prescriptions d'exploitation et des normes techniques fixées par l'organisation.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le financement d'INMARSAT est exposé en détail aux chiffres 15 et 226 du présent message. La Suisse est en droit de demander à l'organisation qu'elle lui attribue une part d'investissement correspondant à son pourcentage d'utilisation du système. Si, par exemple, notre pays avait adhéré à INMARSAT le 15 octobre 1987, sa contribution au capital se serait élevée à quelque 610 000 dollars pour une part d'investissement d'environ 0,20 pour cent (soit quelque 830 000 fr. suisses au cours actuel).
Outre cette participation financière dont il doit s'acquitter au moment de son adhésion, chaque membre fournit annuellement une part d'investissement équiva- lant à son pourcentage d'utilisation du secteur spatial et qui se situera entre 200 000 et 400 000 dollars au cours de ces dix prochaines années.
Les frais occasionnés par l'adhésion de notre pays à INMARSAT seront pris en charge par l'Entreprise des PTT. Au cours de ces dix prochaines années, ces frais se situeront vraisemblablement entre 270 000 et 540 000 francs; ils devraient être contrebalancés par les recettes provenant des télécommunications.
L'adhésion de la Suisse à INMARSAT n'aura pas de répercussions sur l'effectif du personnel de la Confédération et de l'Entreprise des PTT.
4 Programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
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5 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Selon l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'appro- bation de la convention est de la compétence de l'Assemblée fédérale.
En vertu de l'article 29 de la convention, chaque Etat membre peut, à tout moment, se retirer de l'organisation. Le retrait d'un Etat partie à la convention entraîne automatiquement le retrait du signataire de l'accord d'exploitation. La convention et l'accord d'exploitation peuvent donc être dénoncés en tout temps. En adhérant à la convention, la Suisse devient membre d'une organisation internationale. Conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, l'arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
La convention prévoit la création d'une organisation internationale, dotée de ses propres organes (assemblée, conseil, organe directeur). L'article 25 de la conven- tion confère la personnalité juridique à l'organisation, qui peut notamment ester en justice et passer des contrats avec des Etats ou des organisations inter- nationales.
En outre, l'article 34 prévoit une procédure d'amendement spéciale: si l'amende- ment a été adopté par l'Assemblée, il entre en vigueur 120 jours après réception par le dépositaire de la notification de son acceptation par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, étaient parties à la convention et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement; lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement est obligatoire pour toutes les parties et tous les signataires, y compris ceux qui ne l'ont pas accepté. La Suisse ne pourra donc pas toujours décider de l'application ou non des amendements qui pourraient être apportés à la convention ou à l'accord d'exploitation.
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1
Projet
Arrêté fédéral concernant la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19881), arrête:
Article premier
1 La convention portant création de l'Organisation internationale de télécommu- nications maritimes par satellites INMARSAT, qui est entrée en vigueur le 16 juillet 1979, est approuvée, de même que l'accord d'exploitation qui lui est annexé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 2
Le présent arrêté, qui prévoit l'adhésion à une organisation internationale, est sujet au référendum facultatif applicable aux traités internationaux (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
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i
1
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Texte original
Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
Conclue à Londres le 3 septembre 1976
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exportation et d'utilisation de l'espace extra- atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967, notamment l'article premier qui affirme que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays,
Tenant compte du fait qu'une part très importante du commerce mondial est tributaire des navires,
Conscients de la possibilité d'améliorer considérablement le système maritime de détresse et de sécurité et la liaison entre les navires, entre les navires et leurs compagnies, ainsi qu'entre les équipages ou les passagers à bord et les personnes à terre en utilisant des satellites,
Résolus, à cet effet, à fournir pour le bien des navires de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites,
Reconnaissant qu'un système maritime à satellites comprend aussi bien les stations terriennes mobiles et les stations terriennes à terre que le secteur spatial,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) l'expression «Accord d'exploitation» désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe;
b) le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur;
c) le terme «Signataire» désigne soit une Partie, soit un organisme désigné
811
.
i
Convention INMARSAT .
conformément au paragraphe 3) de l'article 2, à l'égard de qui l'Accord d'exploitation est entré en vigueur;
d) l'expression «secteur spatial» désigne les satellites, ainsi que les installations et équipements de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle et de surveillance et les installations et équipements connexes, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
e) l'expression «secteur spatial d'INMARSAT» désigne le secteur spatial dont INMARSAT est propriétaire ou locataire;
f) le terme «navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe, entre autres, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes non ancrées de manière permanente;
g) le terme «biens» comprend tout élément à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, y compris tout droit contractuel.
Article 2 Création d'INMARSAT
L'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), ci-après dénommée «l'Organisation», est créée par les présentes.
L'Accord d'exploitation conclu conformément aux dispositions de la présente Convention est ouvert à la signature en même temps que celle-ci.
Chaque Partie signe l'Accord d'exploitation ou désigne un organisme compétent, public ou privé, soumis à la juridiction de cette Partie, qui signe l'Accord d'exploitation.
Les administrations et organismes de télécommunications peuvent, en confor- mité avec le droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic appropriés portant sur l'utilisation qu'ils feront des installations de télécommunications fournies en vertu de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installa- tions, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s'y rap- portent.
Article 3 Objectif
L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que l'efficacité et la gestion de navires, les services maritimes de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage.
L'Organisation vise à desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes se fait sentir.
L'Organisation exerce ses activités à des fins pacifiques exclusivement.
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Convention INMARSAT
Article 4 Rapports entre une Partie et son organisme désigné
Lorsqu'un Signataire est un organisme désigné par une Partie:
a) les rapports entre la Partie et le Signataire sont régis par le droit national applicable;
b) la Partie établit les directives et instructions appropriées et conformes à son droit national, pour faire en sorte que le Signataire s'acquitte de ses responsabilités;
c) la Partie est dégagée de toute obligation au titre de l'Accord d'exploitation. Toutefois, la Partie veille à ce que le Signataire s'acquitte de ses obligations au sein de l'Organisation sans violer les engagements que la Partie a acceptés en vertu de la présente Convention ou d'accords internationaux connexes;
d) si le Signataire se retire ou s'il est mis fin à sa qualité de Membre, la Partie agit conformément aux dispositions du paragraphe 3) de l'article 29 ou du paragraphe 6) de l'article 30.
Article 5 Principes de financement et de gestion de l'Organisation
Le financement de l'Organisation est assuré par les contributions des Signa- taires. Chaque Signataire a, dans l'Organisation, un intérêt financier propor- tionnel à sa part d'investissement qui est déterminée conformément aux disposi- tions de l'Accord d'exploitation.
Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l'Organisation et reçoit le remboursement et la rémunération du capital conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation.
L'Organisation est gérée sur une saine base économique et financière, confor- mément aux principes agréés en matière commerciale.
Article 6 Mise en place du secteur spatial
L'Organisation peut être propriétaire ou locataire du secteur spatial.
Article 7 Accès au secteur spatial
Le secteur spatial d'INMARSAT est ouvert aux navires de toutes les nations suivant des conditions à fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires pour des raisons de nationalité.
Le Conseil peut, dans chaque cas particulier, autoriser l'accès au secteur spatial d'INMARSAT de stations terriennes situées sur des structures exploitées en milieu marin, autres que les navires, à condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'entrave pas de façon sensible la fourniture de services aux navires.
Les stations terriennes à terre communiquant par le secteur spatial d'IN- MARSAT doivent être situées sur un territoire terrestre placé sous la juridiction d'une Partie et les Parties ou des organismes relevant de leur juridiction doivent
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Convention INMARSAT
en avoir l'entière propriété. Le Conseil peut autoriser une dérogation à cette règle s'il estime que ce serait dans l'intérêt de l'Organisation.
Article 8 Autres secteurs spatiaux
Les Parties notifient à l'Organisation, le cas échéant, qu'elles se proposent ou que toute personne relevant de leur juridiction se propose de prendre des dispositions pour utiliser ou mettre en service, individuellement ou conjointe- ment, des installations d'un secteur spatial distinct pour répondre à certains des objectifs du secteur spatial d'INMARSAT, ou à tous ses objectifs, afin d'en garantir la compatibilité sur le plan technique avec le système INMARSAT et d'éviter que celui-ci ne subisse de préjudices économiques importants.
Le Conseil exprime ses vues sous la forme d'une recommandation de caractère non obligatoire relative à la compatibilité technique et fait part de ses vues à l'Assemblée en ce qui concerne les préjudices économiques.
L'Assemblée exprime son opinion, sous forme de recommandations de carac- tère non obligatoire, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue dans le présent article a été engagée. L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
Les notifications prévues au paragraphe 1), y compris la communication des renseignements techniques pertinents, et les consultations ultérieures avec l'Orga- nisation tiennent compte des dispositions pertinentes du Règlement des radio- communications de l'Union internationale des télécommunications.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la mise en place, à l'acquisition, à l'utilisation ou à la poursuite de l'utilisation d'installations d'un secteur spatial distinct à des fins de sécurité nationale, ou qui avaient fait l'objet d'un contrat, qui avaient été mises en place, acquises ou utilisées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 9 Structure
L'Organisation comprend les organes suivants:
a) l'Assemblée;
b) le Conseil;
c) l'Organe directeur placé sous l'autorité d'un Directeur général.
Article 10 Assemblée - Composition et réunions
L'Assemblée se compose de toutes les Parties.
L'Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des Parties ou à la demande du Conseil.
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Article 11 Assemblée - Procédure
Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée.
Toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points de procédure est prise à la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cours du vote sont considérées comme non votantes.
Toute décision sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond est prise par le Président. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Pour toute réunion de l'Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des Parties.
Article 12 Assemblée - Fonctions
a) elle étudie et examine les activités, les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l'Organisation; elle exprime ses vues et présente des recommandations à ce sujet au Conseil;
b) elle veille à ce que les activités de l'Organisation soient compatibles avec la présente Convention et avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'avec tout autre traité par lequel l'Organisation décide d'être liée;
c) elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles du secteur spatial ayant pour objectif particulier ou primor- dial d'assurer des services de radiorepérage, de détresse ou de sécurité. Toutefois, les installations du secteur spatial mises en place pour assurer des services maritimes de correspondance publique peuvent être utilisées sans cette autorisation pour les télécommunications à des fins de détresse, de sécurité et de radiorepérage;
d) elle adopte des décisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil et exprime ses vues sur les rapports du Conseil;
e) elle élit quatre représentants au Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 13;
f) elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations internationales;
g) elle adopte les décisions concernant tout amendement à la présente Conven- tion ou à l'Accord d'exploitation, respectivement en application des articles 34 de la Convention et XVIII de l'Accord d'exploitation;
h) elle étudie la question de savoir s'il y a lieu de mettre fin à la qualité de Membre conformément aux dispositions de l'article 30 et prend une décision à cet égard;
i) elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation.
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Article 13 Conseil - Composition
a) dix-huit représentants de Signataires ou groupes de Signataires non re- présentés par ailleurs étant convenus d'être représentés en tant que groupe, qui ont les parts d'investissement les plus élevées de l'Organisation. Si un groupe de Signataires et un Signataire ont des parts d'investissement égales, ce dernier a priorité. Si, du fait que deux Signataires ou plus ont des parts d'investissement égales, le nombre de représentants au Conseil excède vingt-deux, ces Signataires sont néanmoins tous représentés à titre excep- tionnel;
b) quatre représentants des Signataires non représentés par ailleurs au Conseil, élus par l'Assemblée, indépendamment de leurs parts d'investissement, de manière à garantir le respect du principe d'une représentation géographique équitable, compte dûment tenu des intérêts des pays en voie de développe- ment. Tout Signataire élu pour représenter une région géographique re- présente chaque Signataire de la région géographique qui est convenue d'être ainsi représentée et qui n'est pas représentée par ailleurs au Conseil. Une élection prend effet à compter de la première réunion du Conseil qui suit l'élection et reste valable jusqu'à la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
Article 14 Conseil - Procédure
Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions, mais au moins trois fois par an.
Le Conseil s'efforce de prendre ses décisions à l'unanimité. A défaut d'accord unanime, les décisions sont prises de la manière suivante: toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des représentants siégeant au Conseil, si cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires et groupes de Signataires représentés au Conseil. Toute décision portant sur des questions de procédure est prise à la majorité simple des représentants présents et votants, chacun disposant d'une voix. Tout différend sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond fait l'objet d'une décision du Président du Conseil. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des représen- tants présents et votants, chacun disposant d'une voix. Le Conseil peut adopter une procédure de vote différente pour l'élection des membres de son bureau.
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b) Nonobstant les dispositions des paragraphes 9), 10) et 12) de l'article V de l'Accord d'exploitation,
i) si un Signataire représenté au Conseil a droit, en vertu de sa part d'investissement, à une pondération des voix excédant 25 pour cent du total des voix pondérées de l'Organisation, il peut offrir aux autres Signataires une partie ou la totalité de sa part d'investissement qui excède lesdits 25 pour cent;
ii) les autres Signataires peuvent notifier à l'Organisation qu'ils sont disposés à accepter une partie ou la totalité de cette part d'investisse- ment excédentaire. Si le total des montants notifiés à l'Organisation n'excède pas le montant disponible pour répartition, le Conseil doit répartir ce dernier entre les Signataires conformément aux montants notifiés. Si le total des montants notifiés excède le montant disponible pour répartition, le Conseil doit répartir ce dernier conformément aux modalités dont les Signataires ayant soumis une notification peuvent convenir, ou, faute d'un accord à cet égard, en proportion des montants notifiés;
iii) une telle répartition doit être faite par le Conseil au moment de chaque détermination des parts d'investissement effectuée conformément à l'article V de l'Accord d'exploitation. Aucune répartition ne doit porter la part d'investissement d'un quelconque des Signataires au-delà de 25 pour cent;
iv) dans la mesure où la part d'investissement du Signataire qui excède 25 pour cent et qui est offerte pour répartition n'est pas répartie conformément à la procédure énoncée dans le présent paragraphe, la pondération des voix du représentant du Signataire peut excéder 25 pour cent.
c) Dans la mesure où un Signataire décide de ne pas offrir sa part d'investisse- ment excédentaire aux autres Signataires, la pondération des voix correspon- dante de ce Signataire qui excède 25 pour cent doit être répartie également entre tous les autres représentants au Conseil.
Article 15 Conseil - fonctions
Le Conseil est chargé, en tenant dûment compte des opinions et recommanda- tions de l'Assemblée, de fournir le secteur spatial nécessaire pour réaliser les
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objectifs de l'Organisation de la façon la plus économique et la plus efficace conformément aux dispositions de la présente Convention et de l'Accord d'exploi- tation. Afin de s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil a les pouvoirs nécessaires pour exercer toutes les fonctions appropriées, y compris les suivantes: a) il détermine les besoins en matière de télécommunications maritimes par satellites et il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT, y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afin de répondre à ces besoins;
b) il adopte et met en œuvre des dispositions relatives à la gestion invitant le Directeur général à passer des contrats pour l'exécution des fonctions techniques et d'exploitation lorsque l'Organisation y a avantage;
c) il adopte les critères et procédures d'approbation des stations terriennes à terre, de navire et de structure en milieu marin devant avoir accès au secteur spatial d'INMARSAT ainsi que de vérification et de surveillance du fonc- tionnement des stations terriennes qui ont accès à ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire, les critères doivent être suffisamment précis pour que les autorités nationales chargées de la déli- vrance des licences d'exploitation puissent les utiliser à leur gré, en vue de l'approbation par type;
d) il soumet des recommandations à l'Assemblée conformément aux disposi- tons de l'alinéa c) du paragraphe 1) de l'article 12;
e) il soumet à l'Assemblée des rapports périodiques sur les activités de l'Organisation et notamment sur les questions financières;
f) il adopte les procédures et règles régissant la passation des marchés ainsi que les conditions des marchés et approuve ceux-ci conformément aux disposi- tions de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation;
g) il adopte la politique à suivre en matière financière; il approuve le Règle- ment financier, le budget annuel et les états financiers annuels; il détermine périodiquement les redevances d'utilisation du secteur spatial d'INMAR- SAT et il prend des décisions concernant toutes autres questions financières, y compris les parts d'investissement et la limitation du capital, conformément aux dispositions de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation;
h) il arrête les dispositions à prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agréés par le Conseil comme représentant les propriétaires de navires, le personnel maritime et d'autres usagers des télécommunications maritimes;
i) il désigne un arbitre dans les cas où l'Organisation est partie à une procédure d'arbitrage;
j) il exerce toute autre fonction qui lui est conférée aux termes de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation ainsi que toute autre fonction appropriée pour atteindre les buts de l'Organisation.
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Article 16 Organe directeur
Le Directeur général est choisi par le Conseil parmi les candidats présentés par les Parties ou les Signataires par l'intermédiaire des Parties, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, à moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu'ils s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès qu'il a été procédé à sa nomination et en attendant que celle-si soit confirmée.
Le mandat du Directeur général est de six ans. Toutefois, le Conseil peut mettre fin aux fonctions du Directeur général de sa propre autorité. Le Conseil rend compte à l'Assemblée des raisons qui ont motivé sa décision.
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire et le représentant légal de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil et agit sous l'autorité de celui-ci.
La structure, les effectifs et les conditions types d'emploi des fonctionnaires, employés, consultants et autres conseillers de l'Organe directeur sont approuvés par le Conseil.
Le Directeur général nomme les membres de l'Organe directeur. La nomina- tion des hauts fonctionnaires qui font directement rapport au Directeur général est approuvée par le Conseil.
La considération dominante en matière de nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l'Organe directeur doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité.
Article 17 Représentation aux réunions
Toutes les Parties et tous les Signataires qui sont en droit, en vertu de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation, d'assister et/ou de participer aux réunions de l'Organisation doivent être autorisés à assister et/ou à participer à ces réunions ainsi qu'à toute autre réunion tenue sous les auspices de l'Organisation, indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.
Article 18 Dépenses afférentes aux réunions
Chaque Partie, ainsi que chaque Signataire, fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Organisation.
Les dépenses afférentes à ces réunions sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l'Organisation; toutefois, l'Organisation ne tient aucune réunion hors du siège, à moins que l'hôte éventuel n'accepte d'assumer les dépenses supplémentaires en cause.
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Article 19 Fixation des redevances d'utilisation .
Le Conseil fixe les unités de mesure applicables aux diverses catégories d'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT et fixe les taux des redevances d'utilisation dudit secteur. Ces redevances ont pour but de procurer à l'Organisa- tion des recettes suffisantes pour couvrir ses dépenses d'exploitation, d'entretien et d'administration, pour constituer le fonds de roulement que le Conseil peut juger nécessaire, pour amortir les investissements effectués par les Signataires et pour verser les sommes dues au titre de la rémunération du capital conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation.
Les mêmes taux de redevances d'utilisation sont applicables à tous les Signataires pour chaque catégorie d'utilisation.
Pour les organismes autres que les Signataires, qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d'INMARSAT conformément aux dispositions de l'article 7, le Conseil peut fixer des taux de redevances d'utilisation différents de ceux qui sont applicables aux Signataires. Les mêmes taux sont applicables aux organismes susvisés pour chaque catégorie d'utilisation.
Article 20 Passation des marchés
a) les biens et les prestations de services nécessaires à l'Organisation, qu'il s'agisse d'un achat ou d'un bail, sont obtenus par attribution de contrats, à la suite d'appels d'offres internationaux publics;
b) les contrats sont attribués aux soumissionnaires qui offrent la meilleure conjugaison de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux;
c) s'il existe plusieurs offres qui présentent des conjugaisons comparables de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux, le Conseil attribue le contrat de manière à donner effet à la politique de passation des marchés exposée ci-dessus.
a) la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 50 000 dollars des Etats-Unis et, par suite de l'application d'une telle dispense, l'attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ulté- rieurement à l'exécution effective par le Conseil de la politique de passation des marchés exposée ci-dessus. Dans la mesure où des fluctuations des prix mondiaux reflétées dans les indices de prix pertinents le justifient, le Conseil peut réviser la limite financière;
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b) la passation d'un marché est requise d'urgence pour faire face à une situation exceptionnelle;
c) il existe une seule source d'approvisionnement répondant aux spécifications nécessaires pour faire face aux besoins de l'Organisation, ou le nombre des sources d'approvisionnement est si limité qu'il ne serait ni possible ni de l'intérêt de l'Organisation d'engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d'un appel d'offre international public, sous réserve qu'au cas où il existerait plus d'une source d'approvisionnement, elles aient la possibilité de présenter des soumissions sur un pied d'égalité;
d) les besoins sont d'une nature administrative telle qu'il ne serait ni pratique ni possible de recourir à la procédure des appels d'offres internationaux publics;
e) la passation d'un marché est destinée à des prestations de services en personnel.
Article 21 Inventions et renseignements techniques
Dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom et à ses frais, l'Organisation acquiert sur les inventions et renseignements techniques les droits nécessaires dans l'intérêt commun de l'Organisation et des Signataires en tant que tels, et uniquement ces droits. Dans le cas de travaux effectués sous contrat, ces droits sont obtenus à titre non exclusif.
Aux fins du paragraphe 1), l'Organisation, tenant compte de ses principes et de ses objectifs ainsi que des pratiques industrielles généralement admises, s'assure pour elle-même, dans le cadre des travaux comportant une part importante d'étude, de recherche ou de mise au point:
a) le droit d'avoir communication sans redevance de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques résultant de ces travaux;
b) le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT et à toute station terrienne à terre ou de navire fonctionnant en liaison avec celui-ci.
Dans le cas de travaux effectués sous contrat, le contractant conserve la propriété des droits aux inventions et renseignements techniques résultant de ce contrat.
L'Organisation s'assure également pour elle-même le droit, selon des modali- tés et à des conditions équitables et raisonnables, d'utiliser et de faire utiliser les inventions et les renseignements techniques directement utilisés dans l'exécution de travaux effectués en son nom mais non compris parmi ceux envisagés au paragraphe 2), dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstitution ou à la modification de tout produit effectivement livré en vertu d'un contrat
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financé par l'Organisation et dans la mesure où la personne qui a exécuté ces travaux est habilitée à accorder ces droits.
Le Conseil peut, dans des cas particuliers, accorder une dérogation aux principes stipulés à l'alinéa b) du paragraphe 2) et au paragraphe 4) lorsque, au cours des négociations, il est démontré au Conseil que l'absence d'une telle dérogation nuirait à l'intérêt de l'Organisation.
Le Conseil peut également, dans des cas particuliers, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé au paragraphe 3) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) quand il est démontré au Conseil que l'absence d'une telle dérogation nuirait à l'intérêt de l'Organisation;
b) quand le Conseil décide que l'Organisation doit être en mesure de s'assurer que les brevets sont protégés dans tout pays;
c) lorsque et dans la mesure où le contractant n'est ni à même ni désireux d'assurer une telle protection pendant la durée requise.
a) communiquer ou faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseigne- ments techniques à toute Partie ou à tout Signataire, sous réserve du remboursement de tout paiement effectué par elle ou exigé d'elle dans l'exercice dudit droit de communication;
b) faire bénéficier toute Partie ou tout Signataire du droit de communiquer ou de faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseignements tech- niques à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie ainsi que le droit de les utiliser et d'autoriser ou de faire autoriser ces personnes à les utiliser:
i) sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT ou à toute autre station terrienne à terre ou de navire fonctionnant en liaison avec celui-ci;
ii) à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre les Signataires ou d'autres personnes rele- vant de la juridiction de toute Partie et l'Organisation ou le propriétaire desdites inventions et desdits renseignements techniques ou tous autres organismes ou personnes autorisés ayant une part de la propriété desdites inventions et desdits renseignements techniques et sous réserve du remboursement de tout paiement effectué par l'Organisation ou exigé d'elle dans l'exercice desdits droits.
La communication et l'utilisation de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques sur lesquels l'Organisation a acquis tous droits s'effec- tuent, de par leurs modalités et conditions, sans discrimination à l'égard de tous les Signataires ou d'autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie.
Aucune des dispositions du présent article ne saurait empêcher l'Organisation
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de passer, si cela est souhaitable, des marchés avec des personnes assujetties aux lois et règlements nationaux relatifs à la communication de renseignements techniques.
Article 22 Responsabilité
Une Partie n'est pas responsable en tant que telle des actes et obligations de l'Organisation si ce n'est dans ses relations avec des non-Parties ou avec les personnes physiques ou morales qu'elle représente et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue, en vertu d'un tel traité, d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre Partie.
Article 23 Coûts exclus
Les impôts sur le revenu au titre des sommes versées par l'Organisation à tout Signataire ne font pas partie des dépenses de l'Organisation.
Article 24 Vérification des comptes
Les comptes de l'Organisation sont vérifiés chaque année par un Commissaire aux comptes indépendant nommé par le Conseil. Toute Partie ou tout Signataire a droit d'accès aux comptes de l'Organisation.
Article 25 Personnalité juridique
L'Organisation a la personnalité juridique; elle est, en outre, responsable de ses actes et de ses obligations. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle peut notamment passer des contrats, acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
Article 26 Privilèges et immunités
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Tous les Signataires agissant en cette qualité, à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège est situé, sont exonérés de l'impôt national sur le revenu au titre des sommes versées par l'Organisation dans le territoire de ladite Partie.
a) Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Organisation conclut avec toute Partie dans le territoire de laquelle elle établit son siège, d'autres bureaux ou d'autres installations, un accord qui sera négocié par le Conseil et approuvé par l'Assemblée, relatif aux privi- lèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur général, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants des Parties et Signataires pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Gouvernement hôte dans le but d'exercer leurs fonctions.
b) Cet accord est indépendant de la présente Convention et cesse d'avoir effet par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation, ou si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte.
Article 27 Relations avec les autres organisations internationales
L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de l'océan et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internatio- nales, sur les questions d'intérêt commun. L'Organisation tient compte notam- ment des résolutions et des recommandations pertinentes de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. L'Organisation respecte les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télé- communications et les règles qui en découlent et tient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, ainsi que dans les procédures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'INMARSAT et des stations ter- riennes, des résolutions, des recommandations et des procédures pertinentes adoptées par les organes de l'Union internationale des télécommunications.
Article 28 Notification à l'Union internationale des télécommunications
A la demande de l'Organisation, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'Organisation coordonne les fréquences à utiliser pour le secteur spatial et, au nom de chaque Partie qui y consent, notifie à l'Union internationale des
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télécommunications les fréquences à utiliser à cette fin et lui communique d'autres renseignements, ainsi qu'il est prévu dans le Règlement des radio- communications annexé à la Convention internationale des télécommunications.
Article 29 Retrait
Toute Partie ou tout Signataire peuvent, par notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment. Lorsqu'il a été décidé en vertu de la législation nationale applicable qu'un Signataire peut se retirer, le retrait du Signataire est notifié par écrit au Dépositaire par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte acceptation du retrait par la Partie. Le retrait d'une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané de tout Signataire désigné par la Partie ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas.
Dès la réception par le Dépositaire de la notification d'une décision de retrait, la Partie qui la notifie et tout Signataire qu'elle a désigné, ou le Signataire pour le compte duquel la notification est donnée, selon le cas, cessent d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein des organes de l'Organisation quels qu'ils soient, et ils n'acquièrent aucune obligation après réception de la notification. Le Signataire qui se retire reste toutefois tenu, à moins que le Conseil n'en décide autrement en application de l'article XIII de l'Accord d'exploitation, de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation avant la réception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé ladite réception. Sauf en ce qui concerne ces contributions au capital et les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation, le retrait prend effet, et la présente Convention et/ou l'Accord d'exploitation cessent d'être en vigueur à l'égard de la Partie et/ou du Signataire qui se retire, trois mois après la date de réception par le Dépositaire de la notification mentionnée au paragraphe 1).
Si un Signataire se retire, la Partie qui l'a désigné désigne, avant la date à laquelle le retrait prend effet et à compter de cette date, un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire, conformément aux dispositions du paragraphe 4) du présent article, ou se retire. Si, à cette date, la Partie n'a pris aucune mesure à cet effet, elle est considérée comme s'étant retirée à compter de cette même date. Tout nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signa- taire précédent en ce qui concerne les contributions au capital et l'obligation de verser sa quote-part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation après la date de la réception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont suivi cette date.
1 4) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer au Signataire qu'elle a désigné, ou désire désigner un nouveau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire. L'Accord d'exploitation entre en
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vigueur à l'égard du nouveau Signataire et cesse de l'être à l'égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent, telles qu'elles sont spécifiées dans la dernière phrase du paragraphe 3), et signe l'Accord d'exploitation.
Article 30 Suspension et retrait obligatoire
Un an au moins après la date à laquelle l'Organe directeur a reçu une notification écrite l'informant qu'apparemment une Partie a manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Conven- tion, l'Assemblée, après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu effectivement manquement à une obligation et que ce manquement compromet le bon fonctionnement de l'Organi- sation, que la Partie n'est plus Membre de l'Organisation. La Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie considérée à partir de la date de cette décision ou de toute autre date ultérieure que l'Assemblée peut fixer. L'Assem- blée peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. Le retrait obligatoire entraîne le retrait simultané de tout Signataire désigné par la Partie ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas. L'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire à la date à laquelle la présente Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie intéressée, sauf en ce qui concerne les contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation avant ce retrait et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé celui-ci, et sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Si un Signataire, agissant en cette qualité, manque à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation, autres que les obligations imposées par le paragraphe 1) de l'article III de l'Accord d'exploitation, et s'il n'a pas remédié audit manque- ment dans les trois mois qui suivent la notification écrite qui lui est faite d'une résolution du Conseil prenant note dudit manquement, le Conseil peut, après examen des observations présentées par le Signataire et, le cas échéant, par la Partie intéressée, suspendre les droits du Signataire défaillant. Si, à l'issue d'un délai supplémentaire de trois mois et après examen des observations présentées par le Signataire et, le cas échéant, par la Partie, le Conseil constate qu'il n'a pas été remédié audit manquement, l'Assemblée peut décider, sur la recommandation du Conseil, de retirer au Signataire la qualité de Membre. Le retrait prend effet à la date de cette décision et l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire à compter de cette date.
Si un Signataire omet de payer toute somme dont il est redevable conformé- ment au paragraphe 1) de l'article III de l'Accord d'exploitation, dans les quatre mois qui suivent l'échéance, les droits du Signataire en vertu de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus. Si,
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dans les trois mois qui suivent la suspension, le Signataire n'a pas versé toutes les sommes dues ou si la Partie qui l'a désigné n'a pas effectué une substitution conformément au paragraphe 4) de l'article 29, le Conseil, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou par la Partie qui l'a désigné, peut décider de retirer au Signataire sa qualité de Membre. A compter de la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire.
Pendant la période de suspension des droits d'un Signataire en vertu des paragraphes 2) ou 3), le Signataire continue d'assumer toute obligation d'un Signataire découlant de la présente convention et de l'Accord d'exploitation.
Un Signataire n'assume aucune obligation après qu'on lui a retiré la qualité de Membre, sous réserve de l'obligation qui lui revient de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés avant qu'on lui ait retiré la qualité de Membre et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé ce retrait, et sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
.6) Si l'on retire la qualité de Membre à un Signataire, la Partie qui l'a désigné désigne un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l'article 29, ou se retire dans un délai de trois mois à partir de la date de ce retrait et à compter de cette date. Si, à l'expiration de ce délai, la Partie n'a pris aucune mesure à cet effet, elle est considérée comme s'étant retirée à la date du retrait et la présente Convention cesse d'être en vigueur à son égard à compter de cette date.
Article 31 Règlement des différends
Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, ayant trait aux droits et obligations découlant de la présente Convention doit être réglé par voie de négociation entre les parties intéressées. Si, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et si les parties au différend n'ont pas accepté de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou n'ont pas approuvé une autre procédure de règlement, le différend peut, si les parties y consentent être soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la présente Convention. Une décision arbitrale au sujet d'un différend entre Parties, ou entre Parties et l'Organisation, ne saurait porter atteinte à une décision prise par l'Assemblée en application du paragraphe 1) de l'article 30, aux termes de laquelle la Convention cesse d'être en vigueur pour une Partie.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, tout différend survenant entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties en vertu d'accords qui les lient est, à la
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demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la présente Convention, s'il n'a pas été résolu par voie de négociation dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement.
Tout différend entre une ou plusieurs Parties et un ou plusieurs Signataires, agissant en cette qualité, au sujet des droits et obligations découlant de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation peut être soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la présente Convention, à condition que la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en cause y consentent.
Les dispositions du présent article continuent de s'appliquer à une Partie ou à un Signataire qui ont cessé de l'être en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait qu'ils ont été Partie ou Signataire de la présente Convention.
Article 32 Signature et ratification
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire.
Lorsqu'il devient Partie à la présente Convention ou à tout moment après cette date, un Etat peut faire connaître, par notification écrite adressée au Dépositaire, quels sont les registres maritimes relevant de son autorité et les stations terriennes à terre placées sous sa juridiction auxquels la Convention s'applique.
Aucun Etat ne devient Partie à la présente Convention avant d'avoir signé l'Accord d'exploitation ou avant que l'organisme qu'il a désigné n'ait signé ledit Accord.
Il ne peut être formulé de réserves à la présente Convention ou à l'Accord d'exploitation.
Article 33 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle des Etats représentant 95 pour cent des parts d'investissement initiales sont devenus Parties à la Convention.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans un délai de trente-six mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, elle n'entre pas en vigueur.
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Article 34 Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Les projets d'amendements sont soumis à l'Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amendement ne soit examiné par le Conseil qui saisit l'Assemblée de ses vues dans un délai de six mois après la date de diffusion du projet. L'Assemblée n'étudie le projet qu'à l'issue d'un délai de six mois en tenant compte des vues exprimées par le Conseil. L'Assemblée peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
S'il est adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amende- ment par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, étaient des Parties et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires, y compris ceux qui ne l'ont pas accepté.
Article 35 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime est le Dépositaire de la présente Convention.
Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adhèrent et tous les Signataires:
a) de toute signature de la Convention;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) de l'entrée en vigueur de la Convention;
d) de l'adoption de tout amendement à la Convention et de son entrée en vigueur;
e) de toute notification de retrait;
f) de toute suspension et de tout retrait obligatoire;
g) des autres notifications et communications ayant trait à la présente Conven- tion.
.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d'un système maritime international à satellites et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère.
Suivent les signatures
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Convention INMARSAT
Annexe
Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation
Article 1
Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 31 de la Convention ou de l'article XVI de l'Accord d'exploitation sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Article 2
Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et à l'Organe directeur un dossier contenant:
a) une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les mesures demandées;
b) les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse;
c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage;
d) la preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition de recours à la procédure d'arbitrage;
e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
L'Organe directeur distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des Parties et à chacun des Signataires.
Article 3
Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2. par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l'Organe directeur un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend.
Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir un troisième arbitre. Celui-ci n'a pas la même nationalité qu'une partie au différend, ne réside pas sur le territoire de l'une des parties et n'est au service d'aucune d'entre elles.
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Convention INMARSAT
Si l'une ou l'autre partie omet de désigner un arbitre dans les délais prévus ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans les délais prévus, le Président de la Cour internationale de Justice ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une partie au différend, le Vice-président ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une partie, le juge le plus ancien qui n'a pas la même nationalité que l'une quelconque des parties au différend peut, sur la demande de l'une ou l'autre partie, nommer un arbitre ou des arbitres, selon les cas.
Le troisième arbitre assume les fonctions de président du tribunal.
Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.
Article 4
a) si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance;
b) si la vacance résulte du président ou d'un autre membre nommé conformé- ment aux dispositions du paragraphe 3) de l'article 3, un remplaçant est choisi selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes 2) et 3) de l'article 3.
Article 5
Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
Les débats ont lieu à huis clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir commu- nication de tous documents et pièces présentés, l'Organisation et toute Partie ayant désigné un Signataire qui est partie au différend. Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les Parties et tous les Signataires peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
En cas de désaccord au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité.
La procédure se déroule par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l'appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
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Convention INMARSAT
La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie de- manderesse, qui contient ses arguments, les faits s'y rapportant avec preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demande- resse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie de- manderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défende- resse, qui peut présenter une contre-réplique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire.
Le tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une décision rendue avec le consentement des parties.
A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Les délibérations du tribunal sont secrètes.
Les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la décision rendue peut présenter son opinion par écrit séparé- ment.
Le tribunal communique sa décision à l'Organe directeur qui la fait connaître à toutes les Parties et à tous les Signataires.
Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaire nécessaires au déroulement de l'arbitrage; ces règles doivent être compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.
Article 6
Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présenté. Avant de statuer, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.
Article 7
Toute Partie dont le Signataire désigné est partie à un différend a le droit d'intervenir et de devenir elle aussi partie à l'affaire. Cette intervention doit être notifiée par écrit au tribunal et aux autres parties au différend.
Toute autre Partie, tout Signataire ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.
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Convention INMARSAT
Article 8
Le tribunal peut nommer des experts pour l'assister, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative.
Article 9
Chaque Partie, chaque Signataire et l'Organisation fournissent tous les renseigne- ments que le tribunal, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
Article 10
En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des parties au différend.
Article 11
a) la Convention et l'Accord d'exploitation;
b) les principes de droit généralement admis.
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Article 12
A moins que le tribunal n'en décide autrement en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens qui leur incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsque l'Organisation est partie à un différend, les dépens afférents à l'arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dépense administrative de l'Organisation.
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Texte original
Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
Conclu à Londres le 3 septembre 1976
Les signataires du présent Accord d'exploitation,
Considérant que les Etats Parties à la Convention portant création de l'Organisa- tion internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) s'engagent dans cette convention à signer le présent Accord d'exploitation ou à désigner un organisme compétent pour le signer,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I Définitions
a) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organi- sation internationale de télécommunications maritimes par satellites (IN- MARSAT), y compris son Annexe;
b) le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale de télé- communications maritimes par satellites (INMARSAT) créée par la Convention;
c) le terme «amortissement» comprend la dépréciation; il ne comprend pas la rémunération du capital.
Article II Droits et obligations des Signataires
Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Conven- tion et par le présent Accord et s'engage à remplir les obligations qui lui incombent aux termes de ces deux instruments.
Chaque Signataire agit conformément à toutes les dispositions de la Conven- tion et du présent Accord.
Article III Contributions au capital
Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l'Organisation au prorata de sa part d'investissement et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil conformément aux dispositions de la Convention et du présent Accord.
Sont compris dans les besoins en capital:
a) tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point,
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Accord d'exploitation INMARSAT
à l'acquisition, à la construction, à la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, à l'acquisition de droits contractuels par voie de bail ainsi qu'aux autres biens de l'Organisation;
b) les fonds jugés nécessaires à la couverture des frais d'exploitation, d'entre- tien et d'administration de l'Organisation en attendant qu'elle dispose de recettes pour couvrir ces dépenses, compte tenu du paragraphe 3) de l'article VIII;
c) les paiements dus par les Signataires en application de l'article XI.
Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n'a pas été réglée à l'échéance fixée par le Conseil.
Si le montant total des contributions au capital que les Signataires sont tenus de verser au cours d'un exercice financier quelconque excède de 50 pour cent la limite fixée en application de l'article IV pendant la période qui précède la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément aux dispositions de l'article V, le Conseil envisage l'adoption d'autres mesures, notamment le recours à des découverts à titre provisoire, pour permettre aux Signataires qui le désirent d'échelonner le paiement des contributions supplémentaires sur les années suivantes. Le Conseil fixe le taux d'intérêt qui est applicable dans ces cas en tenant compte des frais supplémentaires encourus par l'Organisation.
Article IV Limitation du capital
Le total des contributions nettes des Signataires au capital et de l'encours des engagements contractuels en capital de l'Organisation est soumis à une limite. Il est égal au montant cumulé des contributions au capital versées par les Signataires en application de l'article III, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé en vertu du présent Accord et augmenté de l'encours des engagements contractuels en capital de l'Organisation. La limite initiale est fixée à 200 millions de dollars des Etats-Unis. Le Conseil est habilité à réajuster la limite.
Article V Parts d'investissement
Les parts d'investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT. Chaque Signataire a une part d'investissement égale à son pourcentage du total de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT par tous les Signataires. L'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT se mesure après les redevances perçues par l'Organisation pour l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément à l'article 19 de la Convention et à l'article VIII du présent Accord.
Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant au navire et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire. La part correspondant au territoire
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du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport entre la part correspondant au navire et la part correspondant au territoire est supérieur à 20 : 1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 pour cent, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'INMARSAT.
. 4) La première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément aux paragraphes 1) et 2) a lieu deux ans au moins et trois ans au plus après l'entrée en service opérationnel du secteur spatial d'INMARSAT dans les zones de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien, la date exacte de la détermination devant être fixée par le Conseil. Aux fins de cette première détermination, l'utilisation se mesure sur une période d'un an antérieure à la première détermination des parts d'investissement.
a) à des intervalles d'un an après la première détermination des parts d'inves- tissement se fondant sur l'utilisation, en prenant pour base l'utilisation de tous les Signataires durant l'année précédente;
b) à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour un nouveau Signataire;
c) à la date effective du retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire.
La part d'investissement d'un Signataire qui devient Signataire après la première détermination des parts d'investissement sur la base de l'utilisation est déterminée par le Conseil.
Dans la mesure où une part d'investissement est déterminée conformément aux alinéas b) ou c) du paragraphe 5), ou au paragraphe 8), les parts d'investisse- ment de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion que leurs parts d'investissement respectives avaient avant le réajustement. Dans le cas d'un retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire, les parts d'investissement de 0,05 pour cent fixées conformément aux dispositions du paragraphe 8) ne sont pas augmentées.
Nonobstant toutes dispositions du présent article, aucun Signataire ne doit avoir une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement.
Dans toute nouvelle détermination des parts d'investissement, la part d'un
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Signataire ne peut être augmentée en une seule fois de plus de 50 pour cent de sa valeur initiale, ni être diminuée de plus de 50 pour cent de sa valeur courante.
Après application des paragraphes 2) et 9), les parts d'investissement non attribuées de ce fait sont libérées et réparties par le Conseil entre les Signataires désireux d'augmenter leurs parts d'investissement. Cette attribution complémen- taire ne doit pas accroître de plus de 50 pour cent la part d'investissement courante d'un Signataire.
Après application du paragraphe 10), les parts d'investissement restantes non attribuées sont réparties entre les Signataires au prorata des parts d'investisse- ment qui auraient dû leur revenir à la suite de toute nouvelle détermination, sous réserve des dispositions des paragraphes 8) et 9).
A la demande d'un Signataire, le Conseil peut lui attribuer une part d'investissement réduite par rapport à celle qui lui est attribuée conformément aux paragraphes 1) à 7) et 9) à 11) si d'autres Signataires compensent en totalité cette réduction en acceptant volontairement un accroissement de leurs parts d'investissement. Le Conseil adopte les procédures à suivre pour répartir équi- tablement la part ou les parts libérées entre les Signataires désirant augmenter leurs parts d'investissement.
Article VI Réajustements financiers entre Signataires
Lors de chaque détermination des parts d'investissement postérieure à la détermination initiale effectuée lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l'intermédiaire de l'Organisation, sur la base d'une évaluation faite conformément au paragraphe 2). On détermine le montant desdits réajustements financiers, pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation la différence, s'il y en a une, entre la nouvelle part d'investissement de chaque Signataire et sa part d'investissement antérieure à cette détermination.
Ladite évaluation est faite de la façon suivante:
a) du coût d'acquisition initiale de tous les biens, tel qu'il est inscrit dans les comptes de l'Organisation à la date du réajustement, y compris la totalité des bénéfices capitalisés et des dépenses capitalisées, est soustrait le total:
i) des amortissements cumulés inscrits dans les comptes de l'Organisation à la date du réajustement; et
ii) des sommes empruntées et autres sommes dues par l'Organisation à la date du réajustement;
b) on réajuste les résultats obtenus en application de l'alinéa a) en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, une autre somme représentant l'insuffisance ou l'excès de paiements effectués par l'Organisation, au titre de la rémunération du capital depuis l'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la date à laquelle l'évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues en vertu du présent Accord, aux taux de rémunération du capital en
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vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents, fixés par le Conseil en vertu de l'article VIII, étaient applicables. Aux fins d'évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l'alinéa a).
Article VII Paiement des redevances d'utilisation
Les redevances d'utilisation fixées en application de l'article 19 de la Conven- tion sont payables par les Signataires ou les organismes de télécommunications autorisés conformément aux modalités adoptées par le Conseil. Ces modalités suivent d'aussi près que possible les méthodes de comptabilité agréées en matière de télécommunications internationales.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, les Signataires et les orga- nismes de télécommunications autorisés sont chargés de fournir des renseigne- ments à l'Organisation pour lui permettre de déterminer l'utilisation totale du secteur spatial d'INMARSAT et de déterminer les parts d'investissement. Le Conseil adopte la procédure à suivre pour soumettre ces renseignements à l'Organisation.
Le Conseil prend toute sanction appropriée dans le cas où le paiement des redevances d'utilisation est en retard de quatre mois ou davantage par rapport à l'échéance.
Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n'a pas été réglée à l'échéance fixée par le Conseil.
Article VIII Recettes
a) à la couverture des frais d'exploitation, d'entretien et d'administration;
b) à la constitution du fonds de roulement que le Conseil peut juger nécessaire;
c) au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d'un montant égal aux provisions d'amortissement fixées par le Conseil et inscrites dans les comptes de l'Organisation;
d) au versement, au bénéfice d'un Signataire qui s'est retiré de l'Organisation ou qui a été privé de sa qualité de membre, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l'article XIII;
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e) au versement cumulatif, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunéra- tion du capital.
Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil constitue une provision pour les risques liés aux investissements effectués dans INMARSAT et, tenant compte de cette provision, fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l'argent sur les marchés mondiaux.
Dans la mesure où les recettes de l'Organisation ne suffiraient pas à couvrir les frais d'exploitation, d'entretien et d'administration de l'Organisation, le Conseil peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement de l'Organisation, en concluant des accords portant sur des découverts, en contrac- tant des emprunts ou en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital, au prorata de leurs parts d'investissement respectives; ces mesures peuvent se cumuler.
Article IX Règlement des comptes
Les règlements des comptes entre les Signataires et l'Organisation, au titre des transactions financières effectuées en vertu des articles III, VI, VII et VIII, doivent être tels qu'ils maintiennent au plus faible niveau possible aussi bien les transferts de fonds entre les Signataires et l'Organisation que les fonds dont dispose l'Organisation en sus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil.
Tous les paiements intervenant entre les Signataires et l'Organisation en vertu du présent Accord sont effectués en toute monnaie librement convertible accep- tée par le créancier.
Article X Découverts et emprunts
Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, l'Organisation peut, sur décision du Conseil, conclure des accords portant sur des découverts.
Dans des circonstances exceptionnelles et afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l'article 3 de la Convention ou pour faire face à toute responsabilité encourue par elle, l'Organisation peut contracter des emprunts sur décision du Conseil. L'encours desdits emprunts est considéré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l'article IV.
Article XI Responsabilité
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son montant ne peut être réglé soit au moyen d'une indemnisation soit en exécution d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions financières, la partie non réglée de l'indemnité au prorata de leurs parts d'investissement à la date à laquelle la responsabilité a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue à l'article IV ou instituée en application de cet article.
Si un Signataire, en tant que tel, est tenu en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou d'un compromis adopté ou approuvé par le Conseil de verser une indemnité, frais et dépens inclus, du fait d'un acte commis ou d'une obligation encourue par l'Organisation en application de la Convention ou du présent Accord, l'Organisation rembourse au Signataire le montant de l'indemni- té qu'il a versée.
Si une telle demande d'indemnisation est présentée à un Signataire, celui-ci doit, aux fins de remboursement par l'Organisation, en informer sans délai l'Organisation et la mettre en mesure soit de donner un avis sur la défense ou sur tout autre moyen de régler l'affaire soit d'assurer cette défense ou ce règlement et, dans les limites permises par le droit du tribunal auprès duquel l'action est intentée, d'intervenir ou de se substituer au Signataire.
Si l'Organisation est tenue de rembourser un Signataire en vertu du présent article, les Signataires doivent, dans la mesure où le remboursement ne peut être acquitté soit au moyen d'une indemnisation soit en exécution d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions financières, verser à l'Organisation la partie non réglée du montant réclamé au prorata de leurs parts d'investissement à la date à laquelle la responsabilité a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue à l'article IV ou instituée en application de cet article.
Article XII Exonération de la responsabilité découlant de la fourniture de services de télécommunications
L'Organisation, tout Signataire en tant que tel et, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions tout fonctionnaire ou employé de l'un d'eux, tout membre du conseil d'administration de l'un quelconque des Signataires et tout représentant auprès des différents organes de l'Organisation n'encourent aucune responsabilité à l'égard de tout Signataire ou de l'Organisation pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou au présent Accord.
Article XIII Règlement financier lors du retrait volontaire ou obligatoire
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a) de la somme à verser par l'Organisation au Signataire, cette somme étant obtenue en multipliant la part d'investissement du Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet par le montant fixé à l'issue d'une évaluation effectuée conformément à l'article VI à ladite date;
b) de toute somme à verser par le Signataire à l'Organisation, représentant sa part de contribution au capital au titre d'engagements contractuels expressé- ment autorisés avant la date de réception de la notification de sa décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet; ce relevé est accompagné d'un projet d'échéancier des paiements;
c) de toute autre somme due à l'Organisation par le Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet.
En évaluant les sommes visées au paragraphe 1), le Conseil peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions commis avant la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet.
Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme qu'il doit aux termes des alinéas b) et c) du paragraphe 1), l'Organisation doit, compte tenu de l'article VIII, rembourser au Signataire les sommes visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital ou dans des délais plus courts si le Conseil le décide. Le Conseil fixe le taux d'intérêt à verser au Signataire ou par celui-ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, un règlement conclu en vertu des dispositions du présent article n'a pas pour effet de dégager le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux responsabilités non contractuelles découlant d'actes ou d'omissions de l'Organisation qui ont précédé la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon le cas, la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet.
Le Signataire ne perd aucun des droits qu'il a acquis en tant que tel, que nonobstant son retrait volontaire ou obligatoire il conserve après la date d'effet dudit retrait et pour lesquels il n'a pas reçu de compensation dans le cadre du règlement conclu en vertu du présent article.
Article XIV Approbation des stations terriennes
Pour pouvoir utiliser le secteur spatial d'INMARSAT, toutes les stations terriennes doivent être approuvées par l'Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l'alinéa c) de l'article 15 de la Convention.
Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station
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terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.
Article XV Utilisation du secteur spatial d'INMARSAT
Toute demande d'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT est soumise à l'Organisation par un Signataire ou, dans le cas d'un territoire qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.
L'utilisation est autorisée par l'Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l'alinéa c) de l'article 15 de la Convention.
Chaque Signataire ou organisme de télécommunications autorisé à utiliser le secteur spatial d'INMARSAT est tenu de se conformer aux conditions fixées par l'Organisation au sujet de ladite utilisation, à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l'a désigné n'accepte d'assumer ladite responsabilité pour les autorisations accordées au bénéfice de l'ensemble ou de certaines des stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou qui ne sont pas exploitées par lui.
Article XVI Règlement des différends
Tout différend entre les Signataires, ou entre des Signataires et l'Organisation, ayant trait aux droits et obligations découlant de la Convention ou du présent Accord, doit être résolu par voie de négociations entre les parties au différend. Si, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et si les parties au différend n'ont pas approuvé une autre procédure de règlement, le différend est soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la Convention, sur la demande de l'une quelconque des parties au différend.
A moins que les parties n'en conviennent autrement, tout différend mettant en cause l'Organisation et un ou plusieurs Signataires en vertu d'accords qui les lient est soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la Convention, sur la demande de l'une des parties au différend, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle ce règlement a été demandé par l'une quelconque des parties au différend.
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Article XVII Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à l'égard d'un Signataire à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de la Partie intéressée, conformément à l'article 33 de la Convention.
L'Accord reste en vigueur aussi longtemps que la Convention.
Article XVIII Amendements
Toute Partie ou tout Signataire peut proposer des amendements au présent Accord. Les projets d'amendements sont soumis à l'Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le Conseil n'examine un projet d'amendement. Pendant cette période, l'Organe directeur demande et fait connaître l'avis de tous les Signa- taires. Le Conseil examine les amendements dans les six mois suivant la date de leur diffusion. L'Assemblée examine le projet d'amendement six mois au moins après l'approbation du Conseil. Dans un cas particulier, l'Assemblée peut réduire cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
S'il est adopté par l'Assemblée après avoir été approuvé par le Conseil, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d'approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, avaient qualité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investisse- ment. Seule la Partie intéressée a qualité pour notifier l'approbation d'un amendement au Dépositaire. Ladite notification vaut acceptation de l'amende- ment par la Partie. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour tous les Signataires, y compris ceux qui ne l'ont pas accepté.
Article XIX Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime est le Dépositaire du présent Accord.
Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adhèrent et tous les Signataires:
a) de toute signature du présent Accord;
b) de l'entrée en vigueur du présent Accord;
c) de l'adoption de tout amendement au présent Accord et de son entrée en vigueur;
d) de toute notification de retrait;
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e) de toute suspension et de tout retrait obligatoire;
f) des autres notifications et communications ayant trait au présent Accord. 3) Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiéc conforme au Gouvernement de chacun des Etats qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d'un système maritime international à satellites, au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère et à chaque Signataire.
Suivent les signatures
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Annexe
Parts d'investissement préalables à la première détermination sur la base de l'utilisation
a) Les parts initiales d'investissement des signataires désignés par les Etats énumérés ci-dessous s'établissent comme suit:
Etats-Unis
17,00
Royaume-Uni .
12,00
URSS, RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine
11,00
Norvège
9,50
Japon
8,45
Italie
4,37
Allemagne, République fédérale d'
3,50
France
3,50
Grèce
3,50
Pays-Bas
3,50
Canada
3,20
Espagne
2,50
Suède
2,30
Danemark
2,10
Australie
2,00
Inde
2,00
Brésil
1,50
Koweït
1,48
Pologne
1,48
Argentine
0,75
Belgique
0,75
Finlande
0,75
République démocratique allemande
0,74
Singapour
0,62
Nouvelle-Zélande
0,44
Bulgarie
0,33
Cuba
0,33
Indonésie
0,33
Iran
0,33
Chili
0,25
Pérou
0,25
Suisse
0,25
Libéria
0,10
Algérie
0,05
Egypte
0,05
Ghana
0,05
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Irak .
0,05
République-unie du Cameroun
0,05
Thaïlande 0,05
Turquie
0,05
Total
101,45
b) Tout signataire de l'Accord d'exploitation désigné par un Etat mentionné ci-dessus peut, avant l'entrée en vigueur de la Convention et de l'Accord d'exploitation, accepter une part d'investissement initiale supérieure à celle mentionnée au paragraphe a) si:
i) d'autres signataires acceptent une réduction correspondante de leur part d'investissement initiale; ou
ii) la Convention et l'Accord d'exploitation ne sont pas entrés en vigueur vingt-quatre mois après avoir été ouverts à la signature.
Les signataires intéressés informent le Dépositaire qui établit une liste révisée des parts d'investissements initiales et la communique à tous les Etats mentionnés dans la liste des parts d'investissement initiales.
c) Le signataire désigné par un Etat qui n'est pas mentionné au paragraphe a), s'il signe l'Accord d'exploitation avant son entrée en vigueur, indique au Dépositaire sa part d'investissement initiale qui correspond à l'utilisation relative du secteur spatial d'INMARSAT qu'il prévoit de faire. Le Dépositaire ajoute le nouveau signataire et sa part d'investissement initiale à la liste des parts d'investissement initiales figurant au paragraphe a). La liste ainsi révisée est communiquée à tous les Etats qui y sont mentionnés. La part d'investissement initiale du nouveau signataire est ensuite soumise au Conseil pour approbation ou réajustement. Si le Conseil modifie cette part, il réajuste proportionnellement les parts d'investisse- ment initiales de tous les Signataires et ultérieurement les parts d'investissement de tous les Signataires.
d) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, les parts d'investisse- ment des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d'investissement initiales des Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investissement représente 100 pour cent.
e) La part d'investissement initiale de tout Signataire qui n'est pas mentionné au paragraphe a) et qui signe l'Accord d'exploitation après son entrée en vigueur et la part d'investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné dans la liste des parts d'investissement initiales et pour lequel l'Accord d'exploitation n'est pas entré en vigueur trente-six mois après avoir été ouvert à la signature sont déterminées par le Conseil et sont incluses dans une liste révisée des parts d'investissement initiales de tous les Signataires.
f) Lorsqu'une nouvelle Partie devient Membre de l'Organisation ou lorsqu'une Partie se retire de l'Organisation ou que sa qualité de membre lui est retirée, les parts d'investissement de tous les Signataires sont déterminées en réajustant
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proportionnellement les parts d'investissement initiales de tous les Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investissement représente 100 pour cent.
g) Les parts d'investissement de 0,05 pour cent déterminées conformément au paragraphe 8) de l'article V de l'Accord d'exploitation ne sont pas relevées en application des paragraphes c), d), e) et f) de la présente Annexe.
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Message concernant la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT du 14 mars 1988
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Bundesblatt
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1988
Année
Anno
Band
2
Volume
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Heft
23
Cahier
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Geschäftsnummer
88.020
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Numero dell'oggetto
Datum 14.06.1988
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Data
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789-848
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