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Initiative parlementaire. Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision
Avis du Conseil fédéral
du 7 mars 1988
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons notre avis sur le rapport et la proposition de la Commission du Conseil des Etats, du 19 février 1988, qui recommande de modifier la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).
1 Situation initiale
La LCD révisée, qui a été adoptée le 19 décembre 1986 par les deux Chambres et qui est entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RO 1988 223), contient des dispositions qui, du point de vue historique, sont liées avec la loi sur le crédit à la consomma- tion (LCC), qui a été rejetée le 4 décembre 1986. Dans son initiative du 17 juillet 1987, le député au Conseil des Etats Schönenberger demande que la LCD soit adaptée conformément à la décision négative relative à la LCC (BO E 1987 558 ss). La majorité de la commission de votre conseil chargée de l'examen préalable de l'objet est également parvenue à cette conclusion et propose, dans le projet élaboré, d'abroger entièrement l'article 3, lettre 1, de la LCD, ainsi que de biffer la notion «contrat de petit crédit» contenue dans les articles 3, lettre m, et 4, lettre d, de la LCD. Une minorité de votre commission propose de ne pas entrer en matière sur l'initiative.
2 Avis du Conseil fédéral
Du point de vue historique, la relation avec la LCC des dispositions de la LCD relatives au petit crédit est incontestable. L'initiative visant à assujettir les opérations de petit crédit également à des critères juridiques précis en matière de loyauté découle de la révision de la loi sur le crédit à la consommation, qui prévoyait une révision partielle de la LCD. Lorsque la révision totale de la LCD a été entreprise quelques années plus tard, les dispositions en question ont toutefois été insérées dans le projet de révision totale et ont ainsi acquis une certaine autonomie. Nous estimons que les dispositions controversées devraient être maintenues dans la LCD. Les raisons de ce maintien sont les suivantes:
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publicité relative au petit crédit et les formules de contrat de petit crédit. Elles touchent donc le domaine qui précède la conclusion d'un contrat, et elles n'offrent aucune protection sociale au preneur de petit crédit, comme tendait à le faire la LCC.
Les dispositions de la LCD relatives au petit crédit ne dépendent pas d'une réglementation parallèle dans le code des obligations. De ce fait, une définition juridique du petit crédit fait certes défaut. Toutefois, la LCD contient de nombreuses notions (telles que les marchandises, les prestations, les affaires, le prix coûtant, la publicité, les méthodes de vente agressives, etc.) qui ne sont pas définies et peuvent donc, au besoin, être interprétées dans chaque cas d'espèce. Nous estimons aussi qu'il est inopportun de définir la notion dans une ordonnance, car la question de la définition de notions se pose également dans d'autres cas.
Des opérations de petit crédit sont - votre commission et l'auteur de l'initiative le reconnaissent aussi - en fait déjà assujetties à la LCD en vertu de la clause générale, car la LCD s'adresse à l'ensemble de l'économie et englobe donc toute la publicité. Dans ce cas également, le juge doit définir le petit crédit. En l'occurrence, la nécessité de faire une interprétation est donc encore plus grande, car le juge doit non seulement définir la notion, mais encore fixer des critères en matière de loyauté dans la publicité pour les opérations de petit crédit et de transparence dans les formules de contrat.
Les irrégularités en matière de petit crédit continuent d'être importantes, comme l'a également constaté votre commission. Les dispositions en ques- tion obligent à tout le moins celui qui offre des petits crédits à faire de la publicité loyale et transparente, à indiquer clairement les prix et à libeller correctement les formules de contrat. En pesant le pour et le contre, ces dispositions ne peuvent qu'être utiles à la concurrence et à l'économie, car elles indiquent des principes clairs et contribuent ainsi à la sécurité juridique.
En outre, il convient de rappeler que l'Etat n'intervient de lui-même ni dans ces cas de concurrence ni dans d'autres cas de même nature. Le contrôle de la concurrence loyale est confié au secteur privé.
Pour ces raisons, mais aussi en vue de poursuivre sa politique qui consistait à instituer une réglementation juridique en matière de petit crédit, le Conseil fédéral vous propose de rejeter l'initiative parlementaire et de maintenir les dispositions controversées dans la LCD.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'expression de notre haute considération.
7 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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Datum
31.05.1988
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