87.226
Initiative parlementaire Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision
Rapport de la commission
du 19 février 1988
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21 quater de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), la commission vous soumet son rapport et le transmet simultanément au Conseil fédéral pour qu'il en prenne acte.
Proposition
La commission propose l'approbation du projet de modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Une minorité de la commission (Weber) propose de ne pas entrer en matière.
Annexes
1 Projet de loi
2 Rapport explicatif de la commission
19 février 1988
Au nom de la commission: La présidente, Jaggi
1988 - 205 42 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. II
617
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
(Texte actuel)
du 19 décembre 1986
Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde de manière anticipée.
Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a. Incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. Cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en accordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d'un tiers des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur travail;
618
Annexe 1
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil des Etats, du 19 février 19881); vu l'avis du Conseil fédéral, du 7 mars 19882),
arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19863) contre la concurrence déloyale est modifiée comme il suit:
Art. 3
m. ... une vente par acomptes ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de . . .
Art. 4
619
Concurrence déloyale
RO 1988
(Texte actuel)
c. Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de petit crédit à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
620
Concurrence déloyale
d. Incite un acheteur qui a conclu une vente par acomptes ou une vente avec paiements préalables à révoquer ce contrat . . .
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
621
Annexe 2
Explications de la commission
1 Situation initiale
Le 19 décembre 1986, les Chambres fédérale fédérales ont adopté, par vote final, la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Aux articles 3, lettres 1 et m, et 4, lettre d, la loi déclare soumis aux dispositions sur l'illicéité de la concurrence déloyale, les petits crédits et contrats de petit crédit. En élaborant ces dispositions, que les Chambres ont acceptées sans discussion, le Conseil fédéral avait tenu compte, dans son message, de la loi sur le crédit à la consommation, qui était alors soumise à l'examen des Chambres. La commission de rédaction avait veillé à harmoniser la terminologie des deux lois sur ces points.
Après le rejet de la loi sur le crédit à la consommation, lors de la votation finale du 4 décembre 1986, cette harmonisation terminologique est devenue caduque. Mais la mention du petit crédit et des contrats de petit crédit est restée dans la LCD.
Après la publication dans la Feuille fédérale de la LCD ainsi adoptée, il a fallu se demander si, en conséquence directe du rejet de la loi sur le crédit à la consommation, il ne serait pas devenu nécessaire d'abroger les passages concer- nant les petits crédits et les contrats de petit crédit dans la LCD; cette question se justifiait surtout du fait que ces règles n'ont aucun fondement dans les dispositions qui restent en vigueur du code des obligations sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables (CO, art. 226a à 228). Elles ne sont donc pas définies par le droit fédéral ni réglées d'une façon quelconque.
La commission de rédaction qui, en vertu de l'article 33, 1er alinéa, de la LREC, a la possibilité, après la votation finale aux Chambres mais avant la publication dans le Recueil officiel, de corriger des erreurs qui modifient le sens du texte, a examiné, lors de ses séances des 11, 13 et 15 mai, s'il s'agissait dans le cas présent d'une telle erreur ou bien plutôt d'une question de fond qui ne peut être réglée que par une modification de la loi. La majorité de la commission de rédaction est arrivée à la conclusion qu'elle n'était pas habilitée à biffer, s'il y avait lieu de le faire, les dispositions sur les petits crédits et les contrats de petit crédit dans la LCD, car il ne s'agissait pas d'une question d'ordre rédactionnel de sa compétence en vertu de l'article 33, 1er alinéa, LREC. De l'avis de la majorité de la commission, on peut laisser la mention des petits crédits dans la LCD même si elle n'a pas de fondement dans d'autres actes législatifs.
2 Délibérations ultérieures au sein des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées d'élaborer la LF sur la concurrence déloyale (83.038)
21
Lors de sa séance du 1er juin 1987, la commission du Conseil national, traitant l'objet 83.038, est arrivée par 7 voix contre 5 à la conclusion que les articles 3,
622
lettres 1 et m ainsi que 4, lettre d, de la LCD révisée ne pouvaient être maintenus au vu du rejet de la loi sur le crédit à la consommation. La conséquence logique de ce rejet est qu'il faut biffer ces trois dispositions.
A cela s'ajoute le fait que la signification précise de ces trois dispositions n'est pas claire du fait qu'elles n'ont plus l'appui terminologique nécessaire dans la loi sur le crédit à la consommation. Au cours des débats sur la révision de la LCD, elles n'ont pas du tout fait l'objet d'une discussion car les Chambres et leurs commis- sions comptaient sur les débats approfondis lors de l'examen de la loi sur le crédit à la consommation et ne voulaient pas traiter deux fois le même sujet. Effective- ment, dans le cadre des très longues délibérations sur la loi sur le crédit à la consommation, d'importants éléments de ces dispositions de la LCD révisée ont fait l'objet d'une discussion approfondie et ont été tirés au clair. Mais tous ces débats sont devenus caduques du fait du rejet, lors de la votation finale au Conseil des Etats, de la loi sur le crédit à la consommation.
Il faut constater par exemple qu'une définition du «petit crédit» fait tout simplement défaut dans la législation. La commission craint en outre que les trois dispositions en question ne soient également applicables aux cartes de crédit, qui sont un moyen de paiement moderne de plus en plus répandu, mais qui se rattachent aussi en quelque sorte au crédit. Cette extension éventuelle montre à quel point le fait qu'une interprétation claire fasse défaut pour ces trois disposi- tions peut avoir des effets négatifs dans l'application de la loi.
La minorité de la commission estimant, en revanche, que les articles 3, lettre 1 et m, ainsi que 4, lettre d, de la LCD révisée peuvent très bien avoir un caractère autonome, ne s'appliquant qu'à des faits bien délimités (annonces publiques, utilisation de formules de contrat et incitation à violer ou révoquer un contrat) et ne restreignent donc pas de manière excessive la liberté économique.
La commission était unanime à estimer que le travail législatif touchant la LCD révisée est clos. Une fois adoptée en votation par les deux Chambres fédérales, la LCD a été publiée et le délai prescrit s'est écoulé sans qu'une demande de référendum ait été déposée. Le but visé par la majorité de la commission ne peut donc être atteint que par une nouvelle révision partielle de la LCD.
22
La commission du Conseil des Etats s'est aussi occupée de cette affaire le 1er juin 1987. Ayant surtout en vue d'appliquer une procédure législative convenable, elle est également arrivée à la conclusion qu'une éventuelle modification du texte adopté ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une révision partielle de la LCD sur les points contestés.
23
Le 17 juin 1987, M. Schönenberger a déposé une initiative parlementaire demandant la révision de la loi contre la concurrence déloyale. Le Bureau du Conseil s'est occupé lui-même de l'examen préalable au sens de l'article 21ter de la LCC et a proposé au conseil de donner suite à cette initiative. Le Conseil des Etats a accepté cette proposition de 8 octobre 1987 (BO E 1987 558 ss).
623
3 Importance des dispositions controversées
L'importance des dispositions controversées réside dans le fait qu'il y a lieu de tenir compte de certaines exigences juridiques en matière de loyauté dans la publicité pour des opérations de petits crédits (art. 3, let. 1) et dans la manière de libeller les formules de contrat (art. 3, let. m).
L'article 3, lettre l, prévoit que la publicité pour des opérations de petits crédits (tout comme pour des ventes par acomptes) donne des indications à tout le moins exemplaires en ce qui concerne les conditions de crédit. Cette disposition vise à empêcher des offres générales et des slogans vagues tendant à induire les clients en erreur et à les inciter à conclure un contrat.
La lettre m requiert la transparence des contrats; en d'autres termes, les formules de contrat ne doivent pas contenir d'indications incomplètes ou inexactes. Il est évident que des données inexactes et, de ce fait, fallacieuses qui figurent dans une formule de contrat enfreignent la règle de la bonne foi et sont par conséquent déloyales. La notion «indications incomplètes» signifie que la formule de contrat ne comporte pas tous les éléments essentiels tels que l'objet du contrat, la durée du contrat, les conditions de paiement ou de crédit, etc.
L'article 4, lettre d, n'est rien d'autre qu'un cas d'application du principe général selon lequel agit de façon déloyale celui qui incite un acheteur à dénoncer un contrat pour pouvoir conclure lui-même un tel contrat avec ledit acheteur.
La notion de «petit crédit» n'est pas définie dans le code des obligations en raison du rejet de la loi sur le crédit à la consommation (LCC). Lorsqu'il y a plainte pour concurrence déloyale au sens des dispositions controversées, il incomberait dès lors au juge d'interpréter la notion de «petit crédit». Dans la loi sur le crédit à la consommation la solution adoptée par les Chambres fédérales (telle qu'elle se présentait à l'article 318 s LCC) a restreint fortement la notion de petit crédit. Cette définition n'englobe pas le crédit à court terme et crée ainsi une grande marge de manœuvre pour des cartes de crédit ayant des fonctions de crédit proprement dites. Si la carte de crédit n'a pas été complètement admise dans le cadre de la LCC, c'est uniquement pour éviter qu'elle ne soit utilisée pour tourner les dispositions sur le crédit à la consommation.
En ce qui concerne les dispositions sur les petits crédits prévues dans la LCD, une telle définition aura les effets suivants:
l'article 3, lettre I, n'est applicable qu'à la publicité pour des cartes de crédit avec option de crédit,
cette option de crédit doit être conçue de telle sorte que le crédit accordé ait qualité de petit crédit,
l'article 3, lettre I, LCD, n'est applicable que si l'on fait spécialement de la publicité pour cette option de crédit, mais non pas si l'on fait généralement de la publicité pour la carte de crédit.
La publicité pour les opérations de petits crédits est en fait déjà subordonnée au principe de la loyauté en vertu de la clause générale (art. 2 LCD), étant donné que la LCD s'adresse à l'ensemble de l'économie et, partant, englobe toute la publicité de l'économie. Ce fait est aussi admis par l'initiant. Dès lors, le comportement déloyal à ce stade touche non seulement les clients, mais encore la concurrence
624
qui est défavorisée dans l'offre de sa propre prestation par le comportement déloyal d'un concurrent. Faute de dispositions concrètes, le juge devrait, aussi dans le cas de la clause générale, formuler des critères auxquels doit satisfaire une publicité loyale pour les opérations de petits crédits.
4 Commentaire des propositions de la commission
Lors de sa séance du 2 février 1988, la commission a pris acte des travaux préparatoires effectués ainsi que des avis exprimés au sein de la commission de rédaction et des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées de l'examen préalable du projet de modification de la LCD. La majorité de la commission se rallie à l'avis selon lequel les dispositions relatives au petit crédit doivent, pour des raisons juridiques, être biffées dans la LCD. Le Parlement doit veiller à ce que les travaux législatifs soient exécutés avec soin. Il ne convient pas de laisser à la jurisprudence le soin d'interpréter ces motions importantes. Certes, la majorité de la commission reconnaît qu'il serait nécessaire de réglementer le domaine du petit crédit, qui est important du point de vue économique, notam- ment pour protéger les personnes qui recourent au petit crédit. Contrairement à l'auteur de l'initiative, les membres de la commission sont en majorité de l'avis que ni les dispositions légales en vigueur dans le canton de Zurich, qui datent de 1942, ni le concordat intercantonal de 1957 (BO E 1987 559) ne suffisent à empêcher les abus. Mais la majorité de la commission estime qu'une solution doit être recherchée par une voie autre que la LCD.
La minorité de la commission est de l'avis qu'il ne s'agit pas, dans le cas présent, que d'une question d'ordre rédactionnel ou de technique législative. Le domaine d'application de la loi sur le crédit à la consommation, qui a été rejetée, et celui de la LCD sont très différents. Alors que la première de ces lois a pour but la protection du preneur de petit crédit, c'est-à-dire de la partie au contrat la plus faible, la LCD contient des mesures réglementant certains mécanismes écono- miques. Il serait faux d'en exclure le petit crédit. La minorité estime qu'en apportant par exemple les précisions nécessaires dans une ordonnance d'exé- cution, on tiendrait compte des scrupules juridiques justifiés de la majorité. La proposition faite par la minorité de ne pas entrer en matière a été rejetée par la commission, par 7 voix contre une et avec une abstention.
32139
625
i
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision Rapport de la commission du 19 février 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.226
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
31.05.1988
Date
Data
Seite
617-625
Page
Pagina
Ref. No
10 105 457
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.