Swiss–US mutual legal assistance memorandum

10105435Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 mai 1988

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Switzerland and the United States signed a memorandum of understanding on 10 November 1987 concerning criminal mutual legal assistance and related administrative proceedings. The text confirms reliance on existing treaty and domestic-law mechanisms, encourages advance notice and consultation between central offices, urges moderation before unilateral coercive measures, and promotes a broad approach to combating organized crime and drug trafficking. The memorandum expressly states that it creates no legal obligations, no private rights, and does not alter existing Swiss or US law.

Regeste Omnilex

Memorandum of understanding between States on mutual legal assistance; interpretative declarations and coordination arrangements may guide treaty practice, but where the text expressly excludes legal effect it creates no binding obligations, no private rights and no modification of domestic law. The parties may nonetheless record commitments to prioritize existing instruments, to notify and consult in advance where evidence is sought abroad, to exercise restraint before unilateral coercive measures, and to construe assistance provisions broadly in matters of organized crime and drug trafficking (consid. 1-6).

Texte intégral

Publications des départements et des offices de la Confédération

400

Traduction 1)

Memorandum of Understanding

entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale et dans des procédures administratives complémentaires

du 10 novembre 1987

I. Introduction

  1. Le présent «Memorandum of Understanding» (MOU) est une déclaration commune d'intention décrivant les arrangements auxquels sont parvenues les délégations de la Suisse et des Etats-Unis, agissant au nom de leurs autorités exécutives respectives (les Parties), dans le but d'améliorer leur coopération dans le domaine de l'application des lois sur le plan international. Ces arrangements poursuivent une longue tradition de coopération dans l'application des lois entre la Suisse et les Etats-Unis et ont été mis au point lors de consultations entre des représentants de la Suisse et des Etats-Unis.

Sur la base de ces consultations, les Parties ont réaffirmé l'intérêt de leurs deux pays à une entraide mutuelle en matière pénale, ainsi que dans des procédures administratives complémentaires, conformément à l'article premier du Traité entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (le Traité), selon des procédures mutuelle- ment acceptables et dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les conflits de souveraineté.

  1. Pendant les consultations, les délégations ont procédé à un échange de vues sur la base de l'article 39, 1er alinéa, du Traité. Les sections II à IV de ce MOU consignent l'échange de vues et les arrangements y relatifs auxquels les Parties sont parvenues afin, en particulier, d'éviter ou de réduire au minimum les conflits provoqués par l'exercice des compétences en matière d'application des lois. La section V de ce MOU consigne l'échange de vues et les arrangements y relatifs des Parties afin d'utiliser plus efficacement le Traité pour combattre toutes les formes de crime organisé.

II. Utilisation des mécanismes existants

  1. Les Parties relèvent l'importance du Traité, ainsi que des autres traités et de la législation interne, telle la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), auxquels renvoie l'article 38 du Traité (ci-après: les instruments). Les Parties relèvent que ces instruments offrent des mécanismes de coopération entre les autorités des Parties chargées de l'application des lois, lorsqu'elles ont à

·1) Traduction du texte original anglais.

Le texte original anglais peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

1988 - 235 27 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II

401

mener des enquêtes ou des procédures judiciaires relatives à des infractions pénales, y compris une procédure visant une escroquerie en matière fiscale, telle qu'elle est définie en droit suisse. Cette coopération peut comprendre l'entraide en matière de localisation et d'audition de témoins, de production et d'authentifi- cation de pièces et dossiers judiciaires ou de papiers d'affaires et de notification de documents en matière judiciaire ou administrative.

  1. Le Traité, en particulier, a été utilisé à de nombreuses occasions par les autorités des deux pays chargées de l'application des lois. Les Parties admettent que les procédures mises à disposition par les instruments devraient être utilisées en premier lieu, dans tous les cas où elles sont accessibles et dans toute la mesure où elles sont applicables. Les Parties feront tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments de manière à fournir l'entraide, lors- qu'elle est demandée par l'Office central de l'autre Partie et pour rationaliser et accélérer le processus de mise en œuvre des instruments afin de les rendre en pratique plus accessibles et plus efficaces.

III. Avertissement à l'avance/ Consultations

  1. En vue de poursuivre et d'améliorer la coopération internationale en matière d'application des lois d'une manière compatible avec les intérêts des deux pays, les Parties admettent que les autorités concernées entreront en contact ou en consultation à l'avenir lorsque le besoin en aura été mutuellement reconnu.

  2. Les Parties admettent que chaque Office central fera tous les efforts possibles pour informer l'autre, dans la mesure appropriée, lorsque ses propres autorités cherchent à obtenir la production d'éléments de preuve qui sont situés ou qu'elles croient être situés sur le territoire de l'autre Partie, en relation avec une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments. Les communications et les consultations auront lieu, dans la mesure appropriée, au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, dans le but d'assurer la production des moyens de preuve tout en évitant ou en réduisant au minimum les conflits de juridiction.

  3. Les Parties admettent que les deux Parties feront tous les efforts possibles pour éviter d'utiliser des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre Partie s'oppose et qui visent à la production de moyens de preuve situés sur le territoire de l'autre Partie et relatifs à une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments, à moins que:

a) l'Office central de la Partie qui cherche à obtenir les moyens de preuve ait présenté une demande d'entraide conformément à l'article 29 du Traité ou ait cherché de manière informelle à recueillir les vues de l'Office central de l'autre Partie sur la possibilité d'avoir recours aux instruments comme moyen d'obtenir l'entraide;

b) l'Office central de la Partie requérante ait informé l'Office central de la Partie requise, en lui expliquant les raisons, que le refus de produire les moyens de preuve, ou le retard apporté à cette production, est de nature à compromettre le succès d'une enquête ou d'une procédure; et que

402

c) les Offices centraux aient eu 30 jours, ou un autre délai convenu, pour procéder à des consultations en vue de régler la question à leur satisfaction mutuelle.

Même lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les Parties continueront à adopter une attitude de modération et de retenue lorsqu'elles seront amenées à prendre des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre partie s'oppose ou à bloquer l'exécution de telles mesures.

  1. Les Parties admettent en outre qu'elles feront tous les efforts possibles pour s'assurer que l'information obtenue à l'occasion de telles communications soit traitée avec les précautions appropriées, de façon à empêcher qu'elle ne devienne publique et, en particulier, pour faire en sorte que cette information ne soit révélée à aucune personne, sauf aux fonctionnaires qui s'occupent de l'affaire en cause, et, dès qu'une demande officielle a été présentée, aux parties qui ont le droit de former un recours en relation avec le traitement de la demande.

IV. Modération et retenue

Lorsque les mécanismes mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles pour obtenir des moyens de preuve dans les domaines couverts par ce MOU, les Offices centraux, dans le but d'éviter ou de réduire au minimum des conflits de juridiction, feront tous les efforts possibles pour convaincre les autorités concer- nées d'adopter une attitude de modération et de retenue, et en particulier d'appliquer les procédures prévues à l'article III de ce MOU, lorsqu'elles envisagent des mesures de contrainte unilatérales visant à la production de moyens de preuve ou des mesures ayant pour but de bloquer leur production.

V. Crime organisé

Les Parties reconnaissent que les groupes de criminels organisés profitent souvent abusivement des lois existant dans les différents pays pour camoufler leurs activités illicites, spécialement dans le domaine du trafic de drogues. Les Parties reconnaissent également qu'elles ont un intérêt mutuel prédominant à mener des enquêtes sur les personnes qui s'adonnent au trafic de drogues dangereuses, et à les poursuivre. En effet, les groupes de trafiquants de drogues et de personnes qui cherchent à dissimuler l'origine illicite de sommes d'argent («money launderers») ont presque toujours recours à des actes d'intimidation et à des tentatives visant à gagner de l'influence sur des corps légalement constitués de façon à se mettre à l'abri de poursuites pénales; dès lors, ils réunissent les éléments constitutifs de l'article 6, 3e alinéa, du Traité.

Les Parties réaffirment par conséquent l'intérêt de leurs deux pays à s'accorder l'entraide judiciaire, conformément aux procédures convenues et dans le but de combattre le crime organisé. Elles considèrent que des formes d'activités cri- minelles telles que le trafic de drogues, la contrefaçon, l'extorsion, le brigandage ou le terrorisme (qui peuvent également inclure la dissimulation de l'origine illicite de sommes d'argent («money laundering») peuvent constituer la preuve indirecte de l'existence du crime organisé.

403

Sur la base de ces considérations, les Parties admettent que les Offices centraux poursuivront leur pratique consistant à faire tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments, en particulier les dispositions qui ont trait au crime organisé et au trafic de drogues, de façon à accorder l'entraide dans la mesure la plus large possible.

VI. Statut juridique

Ce MOU ne vise pas à créer des obligations juridiques. Il consigne des déclara- tions d'intention des deux Parties. En outre, les deux Parties admettent que ce MOU ne modifie aucune loi ou règlement en vigueur en Suisse ou aux Etats-unis et ne l'emporte sur aucun d'entre eux. Ce MOU ne vise pas à créer des droits dont pourraient se prévaloir des parties privées et n'impose aucune obligation aux autorités législatives et judiciaires des parties.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce «Memorandum of Understan- ding».

Fait à Washington, en deux exemplaires, le 10 novembre 1987.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Elisabeth Kopp

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Edwin Meese III

32093

404

3

Registre des navires suisses

:

Le navire «Bernina», appartenant à la St. Gotthard AG, à Coire, et immatriculé sous le numéro 114 dans le registre des navires suisses a été radié.

8 avril 1988

Office du registre des navires suisses

32118

405

i

Admission à la vérification de systèmes de compteurs d'électricité

du 21 janvier 1988

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: LGZ Landis & Gyr Zoug SA, CH-6301 Zoug

503

Appareil de tarification électronique commandé par microproces- seur, équipé d'une mémoire non volatile (NVRAM), utilisable avec différents types de compteurs par l'intermédiaire d'un interface de transfert. L'appareil de tarification est conçu pour l'enregistrement de l'énergie et la détermination de la puissance maximale en 1 à 4 tarifs.

Type de base: m403

Appareil de tarifications encastré dans le couvercle d'un compteur avec équipement additionnel «n2».

L'équipement «n2» comprend: Un émetteur d'impulsions r11.5 (interface à haute fréquence), un cliquet de retenue h et une fiche de connexion.

Type de base: EKM403

Appareil de tarification conçu pour le montage à l'extérieur d'un compteur avec équipement additionnel «hr11.6».

L'équipement «hr11.6» comprend: Un émetteur d'impulsions r11.6 (interface à courant) et un cliquet de retenue h.

Tension d'alimentation et de commande: 100, 110, 220, 230 et 240 V

50 Hz

Fréquence: Nombre de mémoires de données disponibles: 60

Structures tarifaires possibles pour

l'énergie et la puissance: 1 à 4 tarifs

406

1988 - 230

:

.

Systèmes de compteurs d'électricité

Sauvetage des données lors d'inter- ruptions de tension: Dispositifs complémentaires:

durant plusieurs années de fabrication courante chez LGZ Landis & Gyr Zoug SA.

Ces appareils sont également vendus par la maison Sodeco-Saia SA, Genève.

21 janvier 1988

Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller

32103

407

Admission à la vérification d'instruments de pesage

du 22 mars 1988

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications) et conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les instruments de pesage du 15 août 1986, nous avons admis à la vérification les modèles cités ci-dessous. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: Florenz GmbH, Braunau (A)

465

1Te adjonction

Instrument de pesage électromagnétique, types FMA0, FMA3. Classe de précision

Fabricant: Florenz GmbH, Braunau (A) Ammann & Co., Ermatingen (CH)

C 466

Instrument de pesage électromécanique, types FMA0, FMA3. Classe de précision

1r℃ adjonction

Fabricant:

Mettler Instrumente AG, Greifensee-Zürich (CH)

August Sauter GmbH, Albstadt 1-Ebingen (D)

C 578

Instrument de pesage à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type ID.

Classe de précision ( 111 et =

Fabricant: Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, Balingen/Württ. (D)

C 579

Instrument de pesage électromécanique, à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type MCE. Classe de précision

408

1988 - 208

486

Instruments de pesage

Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GR)

586

Instrument de pesage électromécanique avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante, types 688 R, 688 LS. Classe de précision

Fabricant:

Berkel, Warley West Midlands (GB)

586

Instrument de pesage pour le libre-service avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante d'étiquettes, type 688 TK8.

1Te adjonction

Classe de précision

Fabricant:

Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA)

Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. Stefano/Varese (I)

C 590

Instrument de pesage électromécanique, type 8142. Classe de précision =

Fabricant:

Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA)

Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. Stefano/Varese (I)

8 591

Instrument de pesage électromécanique, type 8140. Classe de précision (III)

22 mars 1988

32102

Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller

409

Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse

En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application des conditions d'émis- sion, de dénoncer au remboursement anticipé le 15 septembre 1988 l'emprunt ci-après:

Emprunt de 5% de la Confédération 1976-1991 de 300 millions de francs nominal

Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au rem- boursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des établissements membres du Consortium d'émission de banques suisses, de l'Union des Banques cantonales suisses, de l'Union de Banques régionales et Caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette.

L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 15 sep- tembre 1988.

Numéro de valeur: 15500 pour les titres,

15501 pour les créances inscrites

25 avril 1988

Administration fédérale des finances

32118

410

Recettes de l'administration des douanes

(en milliers de francs)

(Etat: Mars 1988)

Mois

Droits de douane

Autres recettes

Total 1988

Total 1987

Recettes 1988

en plus

en moins

Janvier Février Mars

267 469 289 096

101 905

369 374

368 508 380 801

867 39 682

348 008

133 885

481 893

443 022

38 871

1988 Janv./mars

904 573

367 177

1 271 750

79 420

1987 janv./mars

847 883

344 447

1 192 331

NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis.

32118

411

131 387

420 483

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)

  • Béroche SA, 2024 St-Aubin-Sauges machines transfert

6 ho, 12 f

23 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • Georges Rudin SA, 2854 Bassecourt

étampage, usinage, mécanique, polissage, montage 30 ho, 30 f, 10 j

11 avril 1988 au 17 février 1990

  • Harting Elektronik Bauelemente AG, 2501 Bienne composants électroniques

10 ho, 8 f

11 avril 1988 au 15 avril 1989 (modification)

Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)

  • Harting Elektronik Bauelemente AG, 2501 Bienne automates d'assemblage, galvanoplastie 4 ho

11 avril 1988 au 15 avril 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

412

Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2º al., LT)

  • P. Fischer, 2017 Boudry

moulage de matières plastiques

4 ho, 6 f

30 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

Travail de jour à deux équipes

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1º al., LT)

  • PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds montage de moteurs à aimant disque 2 ho, 2 f

28 mars 1988 au 2 juillet 1988

Travail continu

Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, 1 - al., LT)

  • Les fils d'Auguste Maillefer SA, 1338 Ballaigues fabrication de forets dentaires

10 ho

5 avril 1988 au 30 septembre 1989

Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Conformément à l'article 55, 2 alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi - nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux ex- emplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis

413

et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

3 mai 1988

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

414

1

82001

Coiffeur pour messieurs Coiffeur pour dames Coiffeur pour dames et messieurs

Herrencoiffeur Damencoiffeur Herren- und Damencoiffeur Parrucchiere per uomo Parrucchiere per signora Parrucchiere per signora e uomo

:

1

Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de coiffeur pour messieurs, coiffeur pour dames et coiffeur pour dames et messieurs

Modification du 18 novembre 1987

Entrée en vigueur 1er janvier 1988

La modification de ce règlement d'apprentissage n'est pas publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

3 mai 1988

Chancellerie fédérale

ad 1987 - 1020

415

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

17

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 03.05.1988

Date

Data

Seite

400-415

Page

Pagina

Ref. No

10 105 435

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

mutual legal assistanceinternational cooperationadvance noticeconsultationrestraintorganized crimedrug traffickingconfidentiality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the parties intended to coordinate mutual legal assistance practice under the treaty and domestic law.

Solution extraite

The memorandum states a common intention to use existing treaty and domestic-law mechanisms first and to interpret them broadly to facilitate assistance.

Motifs extraits

The parties emphasized prior cooperation, the availability of treaty and domestic-law instruments, and the need to minimize sovereignty and jurisdiction conflicts.

Question juridique clé

Whether unilateral coercive measures should be avoided before consultation between central offices.

Solution extraite

The parties committed to prior notice, consultation, restraint, and confidentiality before resorting to unilateral coercive measures.

Motifs extraits

Advance warning and consultation are designed to secure evidence while minimizing conflicts of jurisdiction and protecting information.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.