Publications des départements et des offices de la Confédération
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Traduction 1)
Memorandum of Understanding
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale et dans des procédures administratives complémentaires
du 10 novembre 1987
I. Introduction
Sur la base de ces consultations, les Parties ont réaffirmé l'intérêt de leurs deux pays à une entraide mutuelle en matière pénale, ainsi que dans des procédures administratives complémentaires, conformément à l'article premier du Traité entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (le Traité), selon des procédures mutuelle- ment acceptables et dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les conflits de souveraineté.
II. Utilisation des mécanismes existants
·1) Traduction du texte original anglais.
Le texte original anglais peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
1988 - 235 27 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
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mener des enquêtes ou des procédures judiciaires relatives à des infractions pénales, y compris une procédure visant une escroquerie en matière fiscale, telle qu'elle est définie en droit suisse. Cette coopération peut comprendre l'entraide en matière de localisation et d'audition de témoins, de production et d'authentifi- cation de pièces et dossiers judiciaires ou de papiers d'affaires et de notification de documents en matière judiciaire ou administrative.
III. Avertissement à l'avance/ Consultations
En vue de poursuivre et d'améliorer la coopération internationale en matière d'application des lois d'une manière compatible avec les intérêts des deux pays, les Parties admettent que les autorités concernées entreront en contact ou en consultation à l'avenir lorsque le besoin en aura été mutuellement reconnu.
Les Parties admettent que chaque Office central fera tous les efforts possibles pour informer l'autre, dans la mesure appropriée, lorsque ses propres autorités cherchent à obtenir la production d'éléments de preuve qui sont situés ou qu'elles croient être situés sur le territoire de l'autre Partie, en relation avec une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments. Les communications et les consultations auront lieu, dans la mesure appropriée, au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, dans le but d'assurer la production des moyens de preuve tout en évitant ou en réduisant au minimum les conflits de juridiction.
Les Parties admettent que les deux Parties feront tous les efforts possibles pour éviter d'utiliser des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre Partie s'oppose et qui visent à la production de moyens de preuve situés sur le territoire de l'autre Partie et relatifs à une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments, à moins que:
a) l'Office central de la Partie qui cherche à obtenir les moyens de preuve ait présenté une demande d'entraide conformément à l'article 29 du Traité ou ait cherché de manière informelle à recueillir les vues de l'Office central de l'autre Partie sur la possibilité d'avoir recours aux instruments comme moyen d'obtenir l'entraide;
b) l'Office central de la Partie requérante ait informé l'Office central de la Partie requise, en lui expliquant les raisons, que le refus de produire les moyens de preuve, ou le retard apporté à cette production, est de nature à compromettre le succès d'une enquête ou d'une procédure; et que
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c) les Offices centraux aient eu 30 jours, ou un autre délai convenu, pour procéder à des consultations en vue de régler la question à leur satisfaction mutuelle.
Même lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les Parties continueront à adopter une attitude de modération et de retenue lorsqu'elles seront amenées à prendre des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre partie s'oppose ou à bloquer l'exécution de telles mesures.
IV. Modération et retenue
Lorsque les mécanismes mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles pour obtenir des moyens de preuve dans les domaines couverts par ce MOU, les Offices centraux, dans le but d'éviter ou de réduire au minimum des conflits de juridiction, feront tous les efforts possibles pour convaincre les autorités concer- nées d'adopter une attitude de modération et de retenue, et en particulier d'appliquer les procédures prévues à l'article III de ce MOU, lorsqu'elles envisagent des mesures de contrainte unilatérales visant à la production de moyens de preuve ou des mesures ayant pour but de bloquer leur production.
V. Crime organisé
Les Parties reconnaissent que les groupes de criminels organisés profitent souvent abusivement des lois existant dans les différents pays pour camoufler leurs activités illicites, spécialement dans le domaine du trafic de drogues. Les Parties reconnaissent également qu'elles ont un intérêt mutuel prédominant à mener des enquêtes sur les personnes qui s'adonnent au trafic de drogues dangereuses, et à les poursuivre. En effet, les groupes de trafiquants de drogues et de personnes qui cherchent à dissimuler l'origine illicite de sommes d'argent («money launderers») ont presque toujours recours à des actes d'intimidation et à des tentatives visant à gagner de l'influence sur des corps légalement constitués de façon à se mettre à l'abri de poursuites pénales; dès lors, ils réunissent les éléments constitutifs de l'article 6, 3e alinéa, du Traité.
Les Parties réaffirment par conséquent l'intérêt de leurs deux pays à s'accorder l'entraide judiciaire, conformément aux procédures convenues et dans le but de combattre le crime organisé. Elles considèrent que des formes d'activités cri- minelles telles que le trafic de drogues, la contrefaçon, l'extorsion, le brigandage ou le terrorisme (qui peuvent également inclure la dissimulation de l'origine illicite de sommes d'argent («money laundering») peuvent constituer la preuve indirecte de l'existence du crime organisé.
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Sur la base de ces considérations, les Parties admettent que les Offices centraux poursuivront leur pratique consistant à faire tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments, en particulier les dispositions qui ont trait au crime organisé et au trafic de drogues, de façon à accorder l'entraide dans la mesure la plus large possible.
VI. Statut juridique
Ce MOU ne vise pas à créer des obligations juridiques. Il consigne des déclara- tions d'intention des deux Parties. En outre, les deux Parties admettent que ce MOU ne modifie aucune loi ou règlement en vigueur en Suisse ou aux Etats-unis et ne l'emporte sur aucun d'entre eux. Ce MOU ne vise pas à créer des droits dont pourraient se prévaloir des parties privées et n'impose aucune obligation aux autorités législatives et judiciaires des parties.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce «Memorandum of Understan- ding».
Fait à Washington, en deux exemplaires, le 10 novembre 1987.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Elisabeth Kopp
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Edwin Meese III
32093
404
3
Registre des navires suisses
:
Le navire «Bernina», appartenant à la St. Gotthard AG, à Coire, et immatriculé sous le numéro 114 dans le registre des navires suisses a été radié.
8 avril 1988
Office du registre des navires suisses
32118
405
i
Admission à la vérification de systèmes de compteurs d'électricité
du 21 janvier 1988
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: LGZ Landis & Gyr Zoug SA, CH-6301 Zoug
503
Appareil de tarification électronique commandé par microproces- seur, équipé d'une mémoire non volatile (NVRAM), utilisable avec différents types de compteurs par l'intermédiaire d'un interface de transfert. L'appareil de tarification est conçu pour l'enregistrement de l'énergie et la détermination de la puissance maximale en 1 à 4 tarifs.
Type de base: m403
Appareil de tarifications encastré dans le couvercle d'un compteur avec équipement additionnel «n2».
L'équipement «n2» comprend: Un émetteur d'impulsions r11.5 (interface à haute fréquence), un cliquet de retenue h et une fiche de connexion.
Type de base: EKM403
Appareil de tarification conçu pour le montage à l'extérieur d'un compteur avec équipement additionnel «hr11.6».
L'équipement «hr11.6» comprend: Un émetteur d'impulsions r11.6 (interface à courant) et un cliquet de retenue h.
Tension d'alimentation et de commande: 100, 110, 220, 230 et 240 V
50 Hz
Fréquence: Nombre de mémoires de données disponibles: 60
Structures tarifaires possibles pour
l'énergie et la puissance: 1 à 4 tarifs
406
1988 - 230
:
.
Systèmes de compteurs d'électricité
Sauvetage des données lors d'inter- ruptions de tension: Dispositifs complémentaires:
durant plusieurs années de fabrication courante chez LGZ Landis & Gyr Zoug SA.
Ces appareils sont également vendus par la maison Sodeco-Saia SA, Genève.
21 janvier 1988
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller
32103
407
Admission à la vérification d'instruments de pesage
du 22 mars 1988
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications) et conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les instruments de pesage du 15 août 1986, nous avons admis à la vérification les modèles cités ci-dessous. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Florenz GmbH, Braunau (A)
465
1Te adjonction
Instrument de pesage électromagnétique, types FMA0, FMA3. Classe de précision
Fabricant: Florenz GmbH, Braunau (A) Ammann & Co., Ermatingen (CH)
C 466
Instrument de pesage électromécanique, types FMA0, FMA3. Classe de précision
1r℃ adjonction
Fabricant:
Mettler Instrumente AG, Greifensee-Zürich (CH)
August Sauter GmbH, Albstadt 1-Ebingen (D)
C 578
Instrument de pesage à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type ID.
Classe de précision ( 111 et =
Fabricant: Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, Balingen/Württ. (D)
C 579
Instrument de pesage électromécanique, à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type MCE. Classe de précision
408
1988 - 208
486
Instruments de pesage
Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GR)
586
Instrument de pesage électromécanique avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante, types 688 R, 688 LS. Classe de précision
Fabricant:
Berkel, Warley West Midlands (GB)
586
Instrument de pesage pour le libre-service avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante d'étiquettes, type 688 TK8.
1Te adjonction
Classe de précision
Fabricant:
Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA)
Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. Stefano/Varese (I)
C 590
Instrument de pesage électromécanique, type 8142. Classe de précision =
Fabricant:
Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA)
Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. Stefano/Varese (I)
8 591
Instrument de pesage électromécanique, type 8140. Classe de précision (III)
22 mars 1988
32102
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller
409
Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse
En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application des conditions d'émis- sion, de dénoncer au remboursement anticipé le 15 septembre 1988 l'emprunt ci-après:
Emprunt de 5% de la Confédération 1976-1991 de 300 millions de francs nominal
Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au rem- boursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des établissements membres du Consortium d'émission de banques suisses, de l'Union des Banques cantonales suisses, de l'Union de Banques régionales et Caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette.
L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 15 sep- tembre 1988.
Numéro de valeur: 15500 pour les titres,
15501 pour les créances inscrites
25 avril 1988
Administration fédérale des finances
32118
410
Recettes de l'administration des douanes
(en milliers de francs)
(Etat: Mars 1988)
Mois
Droits de douane
Autres recettes
Total 1988
Total 1987
Recettes 1988
en plus
en moins
Janvier Février Mars
267 469 289 096
101 905
369 374
368 508 380 801
867 39 682
348 008
133 885
481 893
443 022
38 871
1988 Janv./mars
904 573
367 177
1 271 750
79 420
1987 janv./mars
847 883
344 447
1 192 331
NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis.
32118
411
131 387
420 483
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)
6 ho, 12 f
23 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
étampage, usinage, mécanique, polissage, montage 30 ho, 30 f, 10 j
11 avril 1988 au 17 février 1990
10 ho, 8 f
11 avril 1988 au 15 avril 1989 (modification)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)
11 avril 1988 au 15 avril 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).
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Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2º al., LT)
moulage de matières plastiques
4 ho, 6 f
30 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1º al., LT)
28 mars 1988 au 2 juillet 1988
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, 1 - al., LT)
10 ho
5 avril 1988 au 30 septembre 1989
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55, 2 alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi - nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux ex- emplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis
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et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).
3 mai 1988
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
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1
82001
Coiffeur pour messieurs Coiffeur pour dames Coiffeur pour dames et messieurs
Herrencoiffeur Damencoiffeur Herren- und Damencoiffeur Parrucchiere per uomo Parrucchiere per signora Parrucchiere per signora e uomo
:
1
Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de coiffeur pour messieurs, coiffeur pour dames et coiffeur pour dames et messieurs
Modification du 18 novembre 1987
Entrée en vigueur 1er janvier 1988
La modification de ce règlement d'apprentissage n'est pas publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3 mai 1988
Chancellerie fédérale
ad 1987 - 1020
415
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 03.05.1988
Date
Data
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400-415
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