88.013
Message concernant l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE
du 30 mars 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation les projets:
d'arrêté fédéral concernant l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE;
d'arrêté fédéral concernant l'extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
30 mars 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
380
1988 - 185
Condensé
La divergence des règles techniques nationales est la source de nombreux obstacles au commerce international. Lorsque les règles sont harmonisées au niveau international, elles n'ont évidemment pas d'effets secondaires négatifs pour le commerce.
L'information des partenaires commerciaux sur les projets de nouvelles règles techniques concourt à la prévention des entraves au commerce. Seule cette informa- tion apporte la nécessaire transparence des projets de règles. Dûment informés, les partenaires commerciaux peuvent demander des consultations sur ces projets. Dans des circonstances favorables, il est ainsi possible d'éviter l'adoption de règles diver- gentes en intervenant déjà au stade de leur élaboration. Dans tous les cas, les consultations permettent une meilleure compréhension des points de vue respectifs, même si les parties n'ont pu s'accorder sur la reprise de normes acceptées au niveau international.
L'importance majeure de ces procédures de notification et de consultation a été fort tôt reconnue. Depuis 1964, les pays de l'AELE appliquent une procédure d'informa- tion facultative, qui fonctionne de manière très satisfaisante parce que ces pays reconnaissent la valeur considérable de l'harmonisation internationale et acceptent de fournir spontanément les informations couvertes par la procédure.
En 1979, les Etats parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ont adopté un Accord sur les obstacles techniques au commerce (Code des normes-GATT) qui a introduit une procédure de notification obligeant les Etats qui l'ont ratifié à notifier leurs projets de règles techniques. La Suisse est partie à cette procédure GATT depuis 1981.
Par une directive de 1983, la Communauté européenne a adopté une procédure beaucoup plus contraignante que les procédures des pays de l'AELE et du Code des normes-GATT et cette directive a donné une forte impulsion à l'harmonisation technique communautaire. Cette coordination décidée par la Communauté est entre-temps devenue une réalité dont l'importance dépasse le cadre communautaire. Pour notre pays, il s'agit de suivre ces développements et de prendre les mesures appropriées pour pouvoir participer à l'espace économique européen.
La Communauté européenne est ouverte à une coopération avec les pays de l'AELE à condition que ceux-ci adaptent leur procédure en conséquence. La procédure d'infor- mation facultative doit donc être rendue obligatoire aux fins de permettre l'établisse ment d'un lien entre les procédures respectives des pays de l'AELE et de la Communauté, sur la base de droits et d'obligations semblables. Cela est également souhaitable du point de vue de l'harmonisation au sein de l'espace écologique européen parce qu'ainsi l'adoption de règles déterminées au niveau international est mieux assurée. 1
Pour la Suisse, la nouvelle procédure ne comportera qu'une obligation nouvelle par rapport aux obligations déjà souscrites dans le cadre du GATT. Il s'agit de l'obligation de reporter l'adoption des règles techniques de trois mois à compter de leur notification. Ce délai dit de statu quo est celui dans lequel les autres Etats parties à la
381
procédure peuvent commenter le projet et il est prolongé de trois mois supplémentaires si un avis circonstancié établit que les règles techniques envisagées peuvent provoquer des entraves au commerce injustifiées. Ce délai supplémentaire donne aux parties la possibilité de procéder à des consultations informelles à la suite desquelles l'Etat qui a notifié peut librement décider de modifier son projet. Il est toujours possible d'adopter des mesures urgentes sans délai lorsqu'il s'agit de protéger immédiatement des intérêts importants tels que la santé ou l'environnement, parce que la règle du statu quo n'est pas applicable dans ces circonstances.
382
Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 La prévention et l'élimination des obstacles techniques au commerce
Depuis 1964 déjà, les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) appliquent une procédure - facultative - de notification des projets de nouvelles règles techniques ainsi que d'amendements à celles qui existent. Dans sa forme actuelle, cette procédure ne permet pas de réaliser pleinement son objectif d'empêcher la création de nouveaux obstacles techniques au commerce. Ce but ne peut être atteint que par le renforcement de la procédure de notification et l'introduction de celle-ci dans la Convention instituant l'AELE (ci-après: Conven- tion de Stockholm; RS 0.632.31) pour lui conférer un caractère obligatoire.
Particulièrement développés suite au démantèlement des obstacles tarifaires, les obstacles techniques au commerce résultent des divergences des spécifications techniques nationales applicables aux produits et aux modalités de contrôle de ceux-ci.
La lutte contre les obstacles techniques au commerce a toujours figuré parmi les priorités de l'AELE parce qu'ils constituent le plus souvent des mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives à l'importation, prohibées par la Conven- tion de Stockholm et par les accords de libre-échange conclus entre les pays de l'AELE et la Communauté européenne (CE). Lors de leur rencontre au niveau ministériel à Luxembourg, le 9 avril 1984, les parties ont d'ailleurs souligné le caractère prioritaire de l'élimination des obstacles techniques au commerce en vue d'améliorer la libre circulation des produits industriels (Déclaration de Luxembourg, voir annexe 2 du rapport sur la politique économique extérieure 84/1 + 2; FF 1985 I 374). Depuis 1984, la coopération CE/AELE dans ce domaine a été particulièrement intense (voir ch. 324 des rapports sur la politique écono- mique extérieure 85/1 + 2, 86/2 et 87/1 +2; FF 1986 1 497, 1987 I 506, 1988 I 976). Dans leur Déclaration de Luxembourg, les ministres des pays de l'AELE et de la CE ont manifesté leur volonté de renforcer leur «coopération dans le but de créer un espace économique européen dynamique profitable à leurs pays». Les pays de l'AELE veillent particulièrement à ce que la réalisation de ce vaste espace économique européen ne soit pas remise en cause par l'achèvement du marché intérieur communautaire d'ici au 1er janvier 1993. L'introduction d'une procédure de notification obligatoire des projets de règles techniques dans la Convention de Stockholm s'inscrit dans la réalisation de cet espace économique européen dynamique et homogène (voir ch. 112 ci-dessous).
La prévention et l'élimination des entraves techniques au commerce s'appuient sur trois piliers:
383
Les procédures d'information sur les règles techniques (et l'harmonisation des éléments essentiels de celles-ci),
Les arrangements de reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des attestations de conformité.
L'établissement de ces trois piliers devrait être réalisé à l'échelle mondiale et non seulement européenne. Il faut cependant convenir que les travaux européens sont généralement plus avancés que les autres.
En vue de l'harmonisation des normes privées, un premier pilier solide a été construit en 1984 par la CE et les pays de l'AELE en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN) et son homologue en matière électrotechnique (CENELEC). D'autre part, un accord, conclu sous l'égide du GATT le 12 avril 1979 (approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 1979; RS 0.632.231.41) a instauré notamment une procédure d'information obligatoire en matière de normes.
Quant au troisième pilier, ses premières bases (accords sectoriels) ont été posées par les pays de l'AELE dès le début des années septante, et une convention-cadre est actuellement négociée entre les pays de l'AELE. Ceux-ci procèdent à des échanges d'information réguliers avec la CE afin de trouver des solutions qui puissent couvrir tout l'espace économique européen. Ces négociations devraient aboutir prochainement et leur résultat fera l'objet d'un message à l'Assemblée fédérale d'ici 1989.
112 Les procédures de notification des projets de règles techniques
En ce qui concerne le deuxième pilier indiqué ci-dessus, il est imparfaitement constitué par trois procédures, celle de l'AELE (recommandation), celle du GATT (accord du 12 avril 1979 susmentionné) et celle de la CE (directive 189/83). Pour que ce pilier soit stable, il faudrait que les trois procédures comportent des obligations semblables ou équivalentes pour leurs parties contractantes. En effet, ce n'est qu'à cette condition que ces procédures pourraient être liées entre elles de façon à prévenir les obstacles techniques au commerce non seulement à l'intérieur de ces groupes mais aussi entre ces groupes de pays. A ce jour, seule la procédure communautaire comporte des obligations suffisamment strictes pour lui per- mettre de réaliser pleinement son but. Les pays de l'AELE ont donc proposé à la CE d'instaurer une procédure d'information sur les règles techniques qui couvre toute la zone européenne de libre-échange.
Les pays de l'AELE ont discuté d'un tel projet avec la CE dès 1981. Dans un premier temps, la CE a montré quelque hésitation. En effet, ce sont les caractéristiques propres à la CE qui ont permis à celle-ci d'établir une procédure efficace et rigoureuse. En 1986, les services de la Commission des CE ont communiqué au comité-AELE des obstacles techniques au commerce qu'un lien juridique pourrait être établi entre les procédures communautaires et AELE à condition qu'elles comportent des obligations équivalentes. Les obligations impo- sées par la procédure communautaire ne pouvant être affaiblies puisqu'elles sont parfaitement adaptées à leur but, les pays de l'AELE ont reconnu la nécessité
384
d'adapter leur procédure en conséquence, aux fins d'assurer une meilleure prévention des obstacles techniques au commerce en Europe. L'adaptation de la procédure AELE implique son alignement sur la procédure communautaire dans la seule mesure justifiée par le but à atteindre.
12 Déroulement des négociations
Les pays de l'AELE ont négocié le renforcement de leur procédure de notification des règles techniques dans le cadre du comité AELE des obstacles techniques au commerce. Ces négociations ont commencé en juin 1987 pour s'achever le 14 décembre 1987 par une décision du Conseil de l'AELE réuni au niveau ministériel. En effet, toute modification de la Convention de Stockholm nécessite une décision du Conseil de l'AELE ainsi que l'approbation de tous les pays de l'AELE selon leurs procédures nationales respectives. Il a été convenu que ces procédures devaient être accomplies d'ici au 30 juin 1988.
Si la Suisse ne ratifiait pas la modification décidée, celle-ci ne pourrait entrer en vigueur pour aucune des parties contractantes. La Suisse, qui s'est engagée depuis toujours en faveur de solutions européennes globales, devrait assumer la respon- sabilité de l'échec de ce renforcement de la coopération européenne en vue de la prévention des obstacles techniques au commerce. La modification envisagée de la Convention de Stockholm est en effet un préalable à la conclusion d'un accord entre les pays de l'AELE et la CE en vue de l'établissement d'un lien entre leurs procédures respectives de notification des règles techniques.
2 Procédure de notification des projets de règles techniques
21 Objectifs
211 Résultats escomptés
L'obligation de notifier permet d'assurer la transparence des nouvelles régle- mentations techniques. Les Etats parties à la procédure peuvent formuler leurs commentaires quant aux projets notifiés et, en réponse, l'Etat qui a notifié doit indiquer dans quelle mesure il a pu en tenir compte. Même si, juridiquement, cet Etat n'est en fait pas tenu de prendre ces commentaires en considération (voir ch. 222 in fine), il devrait être d'autant plus enclin à modifier les dispositions susceptibles de créer des obstacles techniques au commerce qu'elles sont encore à l'état de projet.
212 Extension de la procédure à toute la zone européenne de libre-échange
L'objectif visé par la modification de la Convention de Stockholm dépasse le cadre de l'AELE. L'introduction de la nouvelle procédure de notification dans la Convention de Stockholm a pour but de rendre possible à court terme un échange systématique des notifications et des commentaires y relatifs entre les pays de l'AELE et la CE.
26 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
385
Des discussions informelles en vue de l'établissement de ce système ont déjà eu lieu. Il est difficile de présumer de la forme et du contenu des arrangements qui seront conclus entre les pays de l'AELE et la CE. Toutefois, ils devraient avoir pour effet essentiel d'étendre la portée géographique de la nouvelle procédure AELE sans en affecter la substance. Ces arrangements feront l'objet de négocia- tions formelles dans les mois à venir et il sera important de les mettre en vigueur immédiatement afin de réaliser leur objectif sans tarder.
Dans ces circonstances, le Conseil fédéral devrait être autorisé à approuver de sa propre compétence le ou les accords qui permettront d'étendre l'application de la procédure de notification des projets de règles techniques à l'ensemble de la zone européenne de libre-échange. Cette autorisation déchargerait ainsi le Parlement. Sa durée limitée à dix ans permettrait au Conseil fédéral d'approuver dans ce délai les adaptations qu'il conviendrait, le cas échéant, d'apporter aux dits accords conclus entre les pays de l'AELE et la CE.
Le projet d'arrêté fédéral impose au Conseil fédéral de faire rapport au Parlement sur ces accords, dans le cadre des rapports sur la politique économique extérieure.
22 Contenu
221 Conception générale
La procédure qui devrait être introduite dans la Convention de Stockholm se base d'une part sur les procédures (AELE et GATT) actuellement appliquées par les pays de l'AELE et d'autre part sur la procédure instaurée par le Conseil de la CE en 1983 telle que révisée en 1988. La nouvelle procédure AELE reprend certains éléments de la procédure communautaire dans la seule mesure où ceux-ci sont mieux adaptés à leur objectif de prévention des obstacles techniques au commerce et leur reprise dans la procédure AELE est indispensable pour établir un lien entre celle-ci et la procédure communautaire.
Le principe de la procédure de notification sera inscrit dans un nouvel article 12 bis de la Convention de Stockholm alors que la procédure elle-même fera l'objet d'une annexe H à ladite Convention. Le Conseil de l'AELE sera habilité à modifier - de sa propre compétence - les dispositions précitées. Le Conseil adopte ses décisions à l'unanimité (art. 32, par. 5, de la Convention).
Les articles 21 et 26 de la Convention seront modifiés de façon à ce que la procédure de notification s'applique également aux projets de règles techniques concernant les produits agricoles, le poisson et les autres produits de la mer. Quant à l'article 38 mentionnant les annexes qui font partie intégrante de la Convention, il sera complété par la mention de la nouvelle annexe H. Ces textes ont été établis en français et en anglais, les deux faisant également foi.
222 Les diverses dispositions de la procédure
Les articles 1er et 2 de l'annexe H à la Convention de Stockholm posent la règle de la notification obligatoire et les définitions nécessaires à l'interprétation correcte de la règle. L'obligation de notification s'étend non seulement aux projets de
386
règles techniques (spécifications dont l'observation est obligatoire, par opposition aux normes qui ont valeur de simples recommandations) mais aussi aux projets de systèmes de certification obligatoire et aux projets d'amendements de ces règles et systèmes.
Les articles 3, 4 et 7 précisent les informations qui doivent accompagner la notification, son mode de circulation et son traitement confidentiel sur demande.
Conformément à l'article 5, l'Etat qui notifie s'engage à ne pas adopter son projet pendant trois mois à compter de la notification (délai de statu quo). Pendant ce délai, les autres Etats peuvent formuler leurs commentaires concernant le projet notifié. Selon l'article 8, si un commentaire circonstancié démontre que ledit projet devrait être modifié dans le but d'éviter ou de limiter les entraves au commerce qu'il pourrait provoquer, le délai de statu quo est prolongé de trois mois supplémentaires (durée totale: six mois). Cet engagement de statu quo est la seule obligation nouvelle par rapport aux obligations déjà souscrites par tous les pays de l'AELE dans le cadre du GATT (accord du 12 avril 1979 sur les obstacles techniques au commerce). C'est aussi l'élément essentiel repris de la procédure communautaire.
Selon l'article 9, il peut être dérogé à l'obligation de statu quo lorsque cela est justifié par des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou à la sécurité publique. Cette clause d'urgence est identique à celle de la procédure communau- taire et elle constitue un tempérament important à l'obligation de statu quo puisqu'elle permet l'adoption immédiate des mesures commandées par les cir- constances susmentionnées.
L'Etat dont le projet notifié a suscité des commentaires n'est nullement obligé de prendre ceux-ci en considération. Aux termes de l'article 6, cet Etat doit cependant indiquer dans quelle mesure il lui a été possible de tenir compte des observations qu'il a reçues. Lorsqu'il s'agit d'un avis circonstancié au sens de l'article 8 (voir plus haut) et que l'Etat dont émane la notification conteste le bien-fondé de cet avis, l'Etat qui a émis cet avis peut demander des consultations bilatérales au niveau des experts. Il peut également soumettre la divergence d'opinions au comité chargé de veiller à la bonne application de la procédure. Conformément à l'article 10, ce comité pourra alors présenter une recommanda- tion à ce sujet au Conseil de l'AELE qui ne pourrait l'adopter qu'à l'unanimité (art. 32, par. 5, de la Convention). C'est probablement le comité des obstacles techniques au commerce qui se verra confier les tâches prévues par l'article 10.
3 Conséquences
31 Conséquences pour la Confédération
Le passage du système de notification aujourd'hui facultatif à une procédure obligatoire aura des conséquences certaines pour l'administration fédérale et, en particulier, pour l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, consé- quences qu'il est pour l'heure difficile d'évaluer avec précision. Toujours est-il que ce passage est indispensable si la Suisse et les autres pays de l'AELE veulent
387
.
.
·
1
·
participer pleinement à la création de l'espace économique européen homogène. Les efforts à fournir devront être à la mesure de cet objectif ambitieux. L'obliga- tion de se notifier mutuellement les projets de lois et ordonnances ne constitue qu'un des éléments d'une coopération plus intense. Elle présuppose de part et d'autre une volonté affirmée de prêter une grande attention tant aux notifications qu'aux commentaires y relatifs. Ceci va mettre à forte contribution la collabora- tion en particulier entre administration et milieux économiques concernés.
Avec les nouvelles dispositions en matière de notification, le nombre des projets notifiés augmentera considérablement et il s'agira de les examiner de manière plus approfondie que par le passé. Et ce, plus encore dans une deuxième phase, avec l'extension prévue de la procédure à toute la zone européenne de libre- échange. Il est actuellement difficile d'évaluer le surcroît de travail et de dépenses qui découlera de la mise en œuvre de ladite procédure. Une chose est certaine: mieux on aura tenu compte, déjà dans la phase de préparation des projets de lois et ordonnances, des réglementations étrangères et plus particulièrement des règles en vigueur dans la CE, moins la phase de notification devrait poser de problèmes. Dans un premier temps, nous espérons pouvoir assurer les tâches résultant de la nouvelle procédure par l'engagement d'une personne supplé- mentaire.
32 Conséquences pour les cantons et les communes
Le présent projet n'a pas de conséquences pour les cantons et les communes, dès lors que leurs projets de lois et ordonnances ne sont pas subordonnés à la procédure de notification (art. 2, let. b, de l'annexe H).
4 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
L'article 12 bis et l'annexe H sont applicables au Liechtenstein en vertu de l'article 4 du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514) ainsi qu'en vertu du Protocole du 4 janvier 1960 relatif à l'application par la Principauté de Liechtenstein de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.315.14).
5 Conformité au programme de la législature
Le présent amendement de la Convention de Stockholm n'est pas expressément mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353). Il est cependant couvert par la mention «Intégration européenne: divers rapports et conventions» dans l'Appendice 1 du rapport sur le programme de la législature. Ledit amendement constitue une concrétisation des efforts visant à une plus grande intégration de la Suisse dans l'Europe et à l'intensification des relations de libre-échange entre les pays de l'AELE et la CE.
388
6 Constitutionnalité
L'amendement de la Convention de Stockholm a la même base constitutionnelle que la Convention elle-même. L'article 8 de la constitution donne à la Confédéra- tion la compétence de conclure les traités de commerce. L'Assemblée fédérale est compétente pour les approuver conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention de Stockholm peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois. Il n'équivaut pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il ne doit donc pas être soumis au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral concernant l'extension géographique de la procédure de notification des projets des règles techniques de la Convention instituant l'AELE est fournie par l'article 8, qui donne à la Confédération la compétence de conclure les traités internationaux. L'autorisation donnée au Conseil fédéral d'approuver lesdits accords avec la Communauté européenne doit faire l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale.
32075
389
!
i
1
Annexe
1 Les normes et leur importance pour le commerce international
11 Normalisation - définition et objectifs
Selon la définition qu'en donne l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la normalisation est l'élaboration et la mise en œuvre de règles visant à l'obtention d'un degré optimal d'ordre dans un domaine d'activité déterminé en collaboration avec toutes les parties concernées et dans leur intérêt.
Il s'agit en l'occurrence d'atteindre une rationalisation optimale en tenant dûment compte des exigences techniques et en particulier de la sécurité. Par la normalisa- tion, on poursuit donc tant des objectifs économiques (en évitant une multi- plication inutile des spécifications) que sociaux (en améliorant la sécurité).
12 Normes - règles techniques
Stricto sensu, les normes sont le résultat d'accords de droit privé et servent de spécifications ou de définitions pour les milieux professionnels. Leur respect n'est pas obligatoire. Par contre, les normes visant la protection d'intérêts essentiels, tels la vie, la santé ou l'environnement, arrêtées ou déclarées d'usage obligatoire par les autorités compétentes sont de par leur nature juridique des règles techniques.
13 Normes divergentes en tant qu'obstacles au commerce
La rationalisation recherchée est impossible si la normalisation est entreprise par chaque pays individuellement; en outre les normes peuvent devenir des obstacles techniques au commerce et, par là, sensiblement compromettre les échanges internationaux. Toutes les organisations internationales de normalisation, mais également toutes les organisations économiques internationales visent donc une meilleure harmonisation dans ce domaine pour éviter l'apparition de nouveaux obstacles techniques et pour éliminer dans la mesure du possible les obstacles existants.
Les efforts entrepris en vue de réaliser un espace économique européen homo- gène ont donné de fortes impulsions à une harmonisation optimale de l'ensemble des normes, soit non seulement les normes stricto sensu mais également les règles techniques. Pour promouvoir cette harmonisation, il est nécessaire, entre autres, que les Etats et les organisations de normalisation se notifient mutuellement - avant de les adopter - leurs projets de règles techniques, et respectivement, leurs projets de normes.
Dans le contexte de la participation des pays de l'AELE à l'espace économique européen homogène, cet objectif est également primordial pour ces pays. Le Conseil de l'AELE a donc décidé de compléter la Convention instituant l'AELE en conséquence. Le présent message a pour objet l'introduction d'une procédure obligatoire d'information réciproque sur les projets de règles techniques dans le cadre de l'AELE.
390
1
2 Exemples de notifications selon la procédure de notification - jusqu'à ce jour facultative - de l'AELE
21 Exemple d'une notification suisse
Dans le cadre de la procédure de notification existante, la Suisse a notifié, le 13 mars 1986, ses projets relatifs à de nouvelles prescriptions en matière d'émissions de gaz d'échappement pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers, pour les poids lourds ainsi que pour les motocycles et cyclomo- teurs.
Dans sa lettre du 2 mai 1986, la Suède émettait certaines réserves concernant les projets notifiés. Ces réserves ont été portées à la connaissance de l'Office fédéral compétent et ont été considérées dans la procédure de décision.
Le 22 octobre 1986, le Conseil fédéral adoptait les ordonnances relatives aux projets susmentionnés. Les objections de la Suède ne purent être prises en considération.
La Suisse a expliqué à la Suède, par lettre du 8 janvier 1987, pourquoi elle n'avait pu prendre en compte les objections formulées. La procédure était ainsi terminée et il en sera de même avec la nouvelle procédure lorsqu'elle entrera en vigueur.
22 Exemple de notifications étrangères
Le 13 novembre 1986, l'Autriche notifiait un projet de nouvelle loi sur les produits chimiques.
Dans sa prise de position du 28 janvier 1987, la Suisse faisait remarquer à l'Autriche que son projet de loi dérogeait sur certains points aux réglementations de l'OCDE et de la CE.
Dans sa réponse du 13 avril 1987, l'Autriche acceptait certaines de nos objections. La procédure était achevée: elle avait permis d'éviter en partie une inutile divergence des prescriptions nationales.
Dans un autre cas, la Suisse a obtenu de l'Autriche qu'elle rapporte une interdiction d'utiliser le tussilage dans les shampoings. Une telle interdiction aurait constitué un obstacle au commerce assez considérable pour les fabricants suisses (estimation de la diminution du chiffre d'affaires pour ces produits: près de 15%).
1
391
..
23 Liste des projets de règles techniques notifiés par la Suisse depuis le 1er janvier 1986 conformément à la procédure interne à l'AELE
Mars 1986:
Projet d'ordonnance concernant le service Video- tex (adopté le 26 nov. 1986)
Mars 1986:
Projets d'ordonnances sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères et lourdes, des motocycles et des cyclomoteurs (adop- tés le 22 oct. 1986)
Juillet 1986:
Projet d'ordonnance sur les appareils mesureurs de liquides, autres que l'eau (adopté le 1er déc. 1986)
Janvier et juin 1987:
Projets de modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (amiante et produits «anti-foulings»)
Juillet 1987:
Projet d'ordonnance sur les thermomètres médi- caux
Juillet 1987:
Projet de modification de l'ordonnance concernant la prévention des accidents lors de l'utilisation d'appareils de fixation instantanée
Juillet et octobre 1987:
Projets de modification des ordonnances sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles et des voitures automobiles lourdes
Janvier 1988:
Projet d'ordonnance concernant la prévention des accidents lors du montage et de l'utilisation des grues-tour
32075
392
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881), arrête:
Article premier
1 L'amendement - adopté par décision du Conseil de l'AELE du 14 décembre 1987 - de la Convention instituant l'AELE, concernant l'introduction dans celle-ci d'une procédure de notification des projets de règles techniques est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet amendement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
32075
393
Projet
Arrêté fédéral concernant l'extension géographique de la procédure de notification des projets de règles techniques de la Convention instituant l'AELE
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19881), arrête:
Article premier
1 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver de sa propre compétence des accords avec la Communauté européenne portant sur l'extension, à l'ensemble de la zone européenne de libre-échange, de la procédure de notification des projets de règles techniques de l'article 12bis de la Convention instituant l'AELE2).
2 Il fera rapport à l'Assemblée fédérale sur ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté est de portée générale, il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté. Celui-ci est valable pour une durée de dix ans.
32075
394
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Introduction d'un nouvel article 12bis et d'une annexe H et amendement des articles 21, paragraphe 1 (b), 26, paragraphe 1, et 38 de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 15/1987
du 14 décembre 1987
Le Conseil,
vu l'article 44 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange et
déterminé à contribuer à la prévention des obstacles techniques au commerce par l'établissement d'une procédure de notification pour les projets de règles tech- niques,
décide:
I. La Convention est modifiée comme il suit:
(1) Un nouvel article 12bis est introduit avec la teneur suivante:
Notification des projets de règles techniques
«1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques, de systèmes de certification ou d'amendements s'y rapportant.
Par le présent article, il est établi une procédure de notification dont les détails figurent à l'annexe H.
Le Conseil peut décider de modifier les dispositions du présent article et de l'annexe H.»
(2) Une annexe H est introduite dans sa teneur annexée à la présente décision.
(3) Le paragraphe 1 (b) de l'article 21 est modifié comme il suit:
«(b) Aucun des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12bis et 17, ne s'applique aux produits énumérés dans la partie II ou dans la partie III de l'annexe D. Les dispositions mention- nées au paragraphe 2 s'appliquent à ces produits.»
RS 0.632.31 1) RO 1960 635
395
AELE
(4) Le paragraphe 1 de l'article 26 est modifié comme il suit:
«1. Les dispositions des articles précédents de la présente Convention, à l'exception des articles 1, 12bis et 17, ne s'appliquent pas au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans l'annexe E. Les dispositions particulières qui s'appliquent au poisson et aux autres produits de la mer énumérés dans ladite annexe sont énoncées dans les articles 27 et 28.»
(5) L'intitulé suivant est ajouté à la fin de l'article 38:
«Annexe H - Procédure de notification des projets de règles techniques.»
II. Par la présente, les amendements à la Convention sont approuvés et soumis aux Etats membres pour acceptation. Ils entreront en vigueur le 1 er juillet 1988.
III. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
32075
396
AELE
Annexe à la décision du Conseil AELE nº 15/1987
Annexe H à la Convention de Stockholm
Texte original
Procédure de notification des projets de règles techniques
Article 1
Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration les projets de règles techniques, les projets de systèmes de certifica- tion et les projets d'amendements s'y rapportant qu'ils envisagent d'introduire (ci-après l'expression «règle technique» inclut «système de certification» et «amendements»).
Article 2
Au sens de la présente procédure, on entend par:
(a) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étique- tage;
(b) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités régionales ou locales;
(c) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;
(d) «projet de système de certification», le texte pour un système ayant ses propres règles de procédure et de gestion, destiné à opérer la certification de conformité avec une règle technique, élaboré avec l'intention de l'établir ou de le faire finalement établir comme un système de certification, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements;
(e) «produit», les produits couverts par toute disposition de la Convention qu'il s'agisse de produits de fabrication industrielle, de produits agricoles ou de poissons et autres produits de la mer.
397
AELE
Article 3
(a) donne, en anglais, le texte intégral du projet de règle technique ou un résumé de celui-ci ou encore une explication de son contenu; dans les deux derniers cas, copie de la règle proposée rédigée dans la langue du pays est jointe à la notification;
(b) indique si le projet de règle technique est identique à une spécification technique élaborée sur le sujet en question par un organisme international ou régional ou s'il s'en écarte; dans ce dernier cas, les raisons en sont données;
(c) mentionne les nom et adresse de l'autorité nationale compétente pour fournir de plus amples informations sur la règle technique;
(d) indique la date d'entrée en vigueur envisagée.
Article 4
La notification ainsi que les observations y relatives émises par d'autres Etats membres sont normalement communiquées à tous les Etats membres par l'inter- médiaire du Conseil. Si dans des cas urgents les observations sont portées directement à la connaissance de l'autorité du pays concerné, copie en sera communiquée à tous les Etats membres par le Conseil.
Article 5
Le délai pour soumettre des observations sur les notifications est de trois mois au moins à compter de la date de la notification. Durant cette période, l'adoption du projet de règle technique est reportée.
Article 6
Une notification supplémentaire indique dans quelle mesure il a été possible de tenir compte des observations reçues d'autres Etats membres, tout changement de fond effectué par rapport au projet communiqué, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la règle technique.
Article 7
Les informations fournies par d'autres Etats membres en vertu des articles 1 à 6 sont classées confidentielles sur demande. Toutefois, les administrations natio- nales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
398
AELE
Article 8
Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de sa notification si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel le projet de règle technique communiqué doit être modifié dans le but d'éviter ou de limiter les entraves aux échanges. Si l'Etat dont émane la notification conteste le bien-fondé de l'avis circonstancié ou de parties de celui-ci, l'Etat membre qui a émis l'avis peut demander une consultation au niveau des experts avec le pays de notification ou peut soumettre la question au comité visé à l'article 10. En cas de consultation au niveau des experts, le comité doit être informé.
Article 9
Les articles 5 et 8 ne sont pas applicables lorsqu'un Etat membre, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les instaurer aussitôt, sans qu'une consulta- tion soit possible. Dans les cas cités, l'Etat membre en cause indique dans la notification faite conformément à l'article 1 les motifs qui justifient l'urgence des mesures adoptées.
Article 10
Le Conseil désigne un comité qui est chargé d'administrer la présente procédure et d'en assurer l'application correcte. A cette fin et lorsque des questions sont soumises au comité en vertu de l'article 8, celui-ci peut présenter des recomman- dations au Conseil. Le comité peut se faire assister d'experts ou de conseillers; il se réunit chaque fois que de besoin, mais au moins deux fois par an. Une fois l'an, il présente au Conseil un rapport sur l'application de la procédure.
32075
I
399
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'introduction d'une procédure de notification des projets de règles techniques dans la Convention instituant l'AELE du 30 mars 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.013
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 03.05.1988
Date
Data
Seite
380-399
Page
Pagina
Ref. No
10 105 434
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.