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Message concernant une convention de double imposition avec la Norvège
du 24 février 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la Norvège, signée le 7 septembre 1987, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
24 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 159 24 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
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Condensé
La convention de double imposition actuellement en vigueur entre la Suisse et la Norvège a été conclue le 7 décembre 1956; elle est par conséquent une des plus anciennes conventions suisses de double imposition.
En 1980, il s'est avéré au cours des négociations entamées à la requête de la Norvège en vue de la révision de la convention que les autorités norvégiennes n'entendaient pas seulement adapter formellement la convention existante mais voulaient résoudre plutôt divers problèmes liés à la prospection et à l'exploitation des ressources naturelles en mer du Nord. La convention devait garantir en particulier que les revenus et bénéfices provenant des activités exercées lors de la prospection et de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental norvégien ainsi que sur terre ferme puissent être également imposées en Norvège.
Les négociations ont fait ressortir que la politique conventionnelle norvégienne différait sur des points importants des conceptions défendues par la Suisse. Ces divergences sont, pour l'essentiel, dues aux problèmes relatifs à l'exploitation des ressources naturelles en mer du Nord. La Suisse a informé alors la Norvège qu'elle était disposée à l'aider à résoudre ce problème à condition de ne pas devoir, en raison de ce point particulier, modifier la politique conventionnelle menée jusqu'à présent.
La convention signée suit dans une large mesure, du point de vue formel et matériel, le modèle de convention de l'OCDE de 1977. Les dispositions exceptionnelles concer- nant le plateau continental sont contenues dans la définition du champ d'application territorial de la convention et dans les dispositions du protocole.
Au cours de la procédure de consultation, la convention a été approuvée par les cantons et les milieux économiques intéressés.
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Message
1 Genèse
La convention actuelle entre la Suisse et la Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été conclue le 7 décembre 1956. Elle est ainsi l'une des conventions suisses de double imposition les plus anciennes. L'application de cette convention n'a jusqu'ici jamais donné lieu à des difficultés.
Par note du 20 novembre 1979, le Gouvernement norvégien a demandé l'ouver- ture de négociations en vue de la révision de la convention. Des conversations techniques préliminaires tenues en février 1980 ont montré que la Norvège n'entendait pas seulement adapter formellement la convention existante au modèle de convention de l'OCDE de 1977, mais voulait résoudre divers pro- blèmes liés à la prospection et à l'exploitation de ressources naturelles en mer du Nord; selon la conception norvégienne, une nouvelle convention devait en premier lieu faciliter la lutte contre l'épargne d'impôts et l'évasion fiscale, exclure les abus et prévoir une entraide élargie en matière fiscale. On devait obtenir par là que les revenus et les bénéfices réalisés par des activités exercées lors de la prospection et de l'exploitation des ressources naturelles de la partie attribuée à la Norvège du plateau continental et du sol continental puissent être imposés en Norvège. On précisa du côté norvégien que pour parvenir à ce but un réseau complet de conventions de double imposition ayant la même teneur devait être conclu avec les Etats les plus importants et que si ce but ne pouvait pas être atteint avec certains Etats les conventions existantes devraient être dénoncées.
Les négociations entamées au mois de juillet 1980 à Oslo ont pu aboutir le 23 février 1983 au paraphe d'une convention de double imposition sur le revenu et sur la fortune. Au cours de la procédure de consultation, le texte paraphé a rencontré une large approbation des cantons et des milieux économiques intéres- sés. La convention et le protocole y afférent ont été signés à Berne le 7 septembre 1987.
2 Commentaire des dispositions de la convention
Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 dans le message du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition du 7 mai 1965 avec la Suède (FF 1965 II 732). Ce modèle de convention a été remanié par la suite: la version révisée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). Aussi les commentaires qui suivent se bornent-ils à exposer les principales différences existant par rapport au texte de l'OCDE ainsi que les particularités de la présente convention.
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I
Article 3, chiffre 1, du protocole (Définitions générales)
Des gisements de pétrole et de gaz importants ont été découverts ces dernières années dans la partie de plateau continental attribué à la Norvège pour l'exploita- tion de ces gisements; de nouveaux gisements sont recherchés de façon intensive. La Norvège veut s'assurer que les bénéfices provenant de la prospection et de l'exploitation de ces gisements, de même que les salaires que des travailleurs retirent d'un emploi sur le plateau continental en rapport avec ces activités, puissent être imposés en Norvège.
Selon les dispositions du modèle de convention de l'OCDE, un lieu d'exploitation de ressources naturelles représente un établissement stable; ce principe s'applique également lorsque l'exploitation se déroule en mer, dans la mesure où la convention applicable a été étendue à la zone exploitée. Cette règle ne s'applique toutefois pas à la prospection de ressources naturelles. Par conséquent, les bénéfices provenant de ce type d'activités ne peuvent être imposés dans l'Etat de prospection que s'il y existe un établissement stable au sens de la définition générale du 1er alinéa de l'article 5 du modèle OCDE de 1977 relatif aux établissements stables. Celui-ci exige l'existence d'une installation fixe en un endroit précis et pour une certaine durée. En règle générale, les plates-formes et les navires de forage engagés pour la prospection du pétrole et du gaz en mer ne restent que peu de temps à un endroit déterminé; la question de savoir s'ils constituent une installation fixe au sens propre est controversée.
De ce fait, la Norvège a convenu avec la Grande-Bretagne et avec la France de dispositions particulières prévoyant que la prospection et l'exploitation de res- sources naturelles sur le plateau continental constituent toujours un établissement stable lorsque ces activités durent plus de 30 jours au cours d'une période de douze mois; les mêmes conditions de temps s'appliquent pour l'imposition des traitements et salaires que les employés retirent d'un travail lié à la prospection et à l'exploitation de ressources naturelles sur le plateau continental. De plus, les bénéfices réalisés sur le transport de personnes ou de biens jusqu'à une station de forage ou entre deux stations, ou sur des opérations de remorquage, ainsi que les salaires des employés de ces entreprises de transport, ne peuvent être imposés que dans l'Etat du siège de la direction effective de l'entreprise.
La Norvège désirait convenir de dispositions semblables avec la Suisse. Cepen- dant, comme de telles dispositions ne devaient être qu'à l'avantage de la Norvège, la requête norvégienne n'a pu être admise. Comme la Norvège refusait les propositions de compromis avancées du côté suisse, il fut convenu de limiter le champ d'application territorial de la convention à la terre ferme et aux eaux territoriales à l'exclusion du plateau continental. Cette solution pourrait, à vrai dire, mener dans certains cas à une double imposition; il est nécessaire de s'accommoder de ce désavantage si on veut éviter des concessions unilatérales de la Suisse ainsi que des précédents défavorables pour l'avenir.
Article 4 (Résidents)
La disposition adoptée correspond dans une large mesure au modèle de conven- tion de l'OCDE et existe déjà également dans les conventions conclues avec la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Belgique. Selon celle-
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Article 5 (Etablissement stable)
Comme déjà convenu dans une forme analogue avec l'Australie et le Japon, la surveillance d'un chantier de construction ou de montage constitue un établisse- ment stable dans la mesure où sa durée dépasse douze mois.
Au surplus cet article suit les dispositions correspondantes du modèle de conven- tion de l'OCDE.
Article 10 (Dividendes)
Selon le droit norvégien, la double imposition économique, c'est-à-dire l'imposi- tion simultanée des bénéfices auprès de la société et des bénéfices distribués auprès de l'actionnaire, est atténuée dans la mesure où les bénéfices distribués peuvent être déduits des bénéfices imposables de la société aux fins de l'impôt d'Etat. La convention prend cet élément en compte dans la mesure où la Norvège peut lever un impôt à la source de 15 pour cent en règle générale alors que la Suisse doit limiter son impôt à 10 pour cent dans les relations mère-filiale.
Articles 11 et 12 (Intérêts et redevances de licence)
Les intérêts et redevances de licence ne sont imposables - comme dans la convention actuelle - que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Le chiffre 3 du protocole contient un renvoi formel à l'Arrêté du Conseil fédéral sur l'utilisation sans cause légitime des conventions de double imposition de la Confédération du 14 décembre 1962. Ce renvoi a une portée purement déclaratoire.
Article 13 (Gains en capital)
Les gains provenant de l'aliénation de toutes ou de la majeure partie des actions d'une société sont imposables dans l'Etat du siège de la société quand la fortune de cette société est totalement ou principalement composée de biens immobiliers. En outre, selon le paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation d'une participation importante peuvent être imposés dans l'Etat du siège de la société, pour autant que l'aliénateur ait eu son domicile dans cet Etat au cours des cinq années précédant la vente et que les gains ne soient l'objet d'aucune imposition dans l'Etat de domicile de l'aliénateur. Des dispositions similaires se trouvent dans les conventions avec la République fédérale d'Allemagne, le Canada et la Grande-Bretagne.
Articles 14 et 15, chiffres 4 et 5, du protocole (Revenus des professions dépen- dantes et indépendantes)
La convention suit quant au principe aussi bien pour les revenus des professions dépendantes que pour les revenus des professions indépendantes les règles de la convention Modèle de l'OCDE. Le caractère particulier du plateau continental a été pris en compte dans deux dispositions du protocole (ch. 4 et 5). Selon ces dernières, un droit d'imposition revient à la Norvège sur les rémunérations qui
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sont versées au titre d'une activité indépendante exercée depuis la terre ferme norvégienne en liaison avec la prospection ou avec l'exploitation des gisements sur le lit et le sous-sol de la mer, dans la mesure où les personnes qui reçoivent ces rémunérations disposent en Norvège d'une base fixe; de plus, la Norvège peut également imposer quand cette personne séjourne en Norvège plus de 183 jours à l'intérieur d'une période de douze mois. Dans la mesure où ce critère de 183 jours, ainsi défini, est rempli, le droit d'imposition revient à la Norvège également pour des rémunérations versées au titre d'activités dépendantes du genre mentionné ci-dessus. La Suisse bénéficie d'un droit subsidiaire d'imposition dans les deux cas si la Norvège ne fait aucun usage de son droit d'imposition.
Article 23 (Méthode pour éviter les doubles impositions)
Les deux Etats appliquent la méthode de l'exonération avec progressivité. La Norvège imputera sur les impôts norvégiens les impôts levés en Suisse sur les dividendes et les tantièmes. La Suisse accordera l'imputation forfaitaire pour l'impôt à la source norvégien sur les dividendes.
Article 26 (Echange de renseignements)
Selon la politique conventionnelle suisse vis-à-vis des Etats de l'OCDE, l'article sur l'échange de renseignements prévoit que seuls peuvent être échangés les renseignements nécessaires pour une application régulière de la convention.
3 Incidences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse ces pertes de ressource fiscale sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation de l'impôt perçu en Norvège en vertu de l'article 10 (dividendes). La nouvelle convention ne devrait cependant, à une exception près, pas entraîner des pertes plus lourdes pour les fiscs suisses que celles résultant déjà de l'ancienne conven- tion. Il faut certes rembourser la totalité de l'impôt anticipé perçu sur les intérêts suisses (sous l'ancienne convention la Suisse conservait 5%); d'un autre côté, les taux d'impôt revenant à l'Etat de la source sur les dividendes ont respectivement été élevés de 5 et 10 pour cent. L'exception mentionnée concerne les dividendes norvégiens; le contribuable résident de Suisse peut demander l'imputation forfai- taire d'impôt introduite par l'Arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 de l'impôt de 15 pour cent revenant à la Norvège sur ses revenus. Cette faculté existe toutefois dans toutes les conventions de double imposition conclues par la Suisse depuis 1965.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue
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pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
Il s'est avéré au cours des négociations que la politique conventionnelle norvé- gienne s'écartait des conceptions suisses sur des points essentiels. Ces déviations sont avant tout dues aux problèmes liés à la prospection et à l'exploitation des richesses minières de la mer du Nord qui selon l'opinion norvégienne ne peuvent pas être résolus par les solutions contenues dans le modèle de convention de l'OCDE. La Suisse avait fait savoir qu'elle était disposée à aider la Norvège par l'adoption de solutions concernant ces problèmes particuliers tout en rappelant qu'elle n'était pas prête à modifier sa politique conventionnelle à ce propos. La convention suit dans une large mesure les solutions préconisées par le modèle de convention de l'OCDE. Il a été tenu compte du caractère particulier du plateau continental par la définition du champ d'application territorial de la convention et par des dispositions du protocole.
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i
Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Norvège
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881),
arrête:
Article premier
1 La convention signée le 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Norvège
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels l'applique la Convention sont notamment:
a) En Norvège:
(i) l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat (innteksskatt til staten);
(ii) l'impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteks- skatt til fylkeskommunen);
(iii) l'impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommu- nen);
(iv) les contributions de l'Etat au Fond de péréquation des impôts (felless- katt til Skattefordelingsfondet);
(v) l'impôt sur la fortune perçu par l'Etat (formuesskatt til staten);
(vi) l'impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kom- munen);
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Doubles impositions
(vii) l'impôt perçu par l'Etat sur la rémunération des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(viii) l'impôt des marins (sjømannsskatt);
(ci-après désignés par «impôt norvégien»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque Etat contractant et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l'exception du Svalbard, de l'île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);
c) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «un Etat Contractant» et «l'autre Etat Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse;
g) les expressions «entreprise d'un Etat Contractant» et «entreprise de l'autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant;
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un
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Doubles impositions
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Norvège: le Ministre des Finances et des Douanes ou son représen- tant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Doubles impositions
(changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l'assujettissement fiscal illimité qu'au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac- tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
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Doubles impositions
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d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
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Article 9 Entreprises asssociées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
a) des dividendes payés par cette société à un résident de Suisse sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes;
b) des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Norvège sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
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(i) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux paragraphes 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et des participa- tions aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
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Doubles impositions
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
25 Feuille fédérale. 140℃ année. Vol. II
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Doubles impositions
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'alinénation de toutes ou de la majorité des actions d'une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'alinéation totale ou partielle d'une participation substantielle à une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l'autre Etat contractant, qui:
a) au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation a été un résident du premier Etat contractant au sens de l'article 4, et
b) n'est assujettie dans l'autre Etat à aucun impôt sur de tels gains.
Il y a participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. .
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1
Doubles impositions
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de ce premier Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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Doubles impositions
Article 18 Pensions et rentes
Les pensions (y compris les pensions publiques) versées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Suisse.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
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Doubles impositions
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination de la double imposition
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 6.
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 16 sont imposables en Suisse, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suisse.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Norvège, la Suisse, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune; toutefois, cette exonération ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Norvège.
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Doubles impositions
a) en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l'article 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'alinéa a), ou
c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut de ces dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ..
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
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Doubles impositions
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
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Doubles impositions
dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commer- cial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente auprès d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur; et
b) aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.
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Doubles impositions
Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée; et
b) pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l'année où la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
32070
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège
lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Conven- tion:
S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
Au sens des articles 8, 13 et 22, les compagnies aériennes norvégiennes, danoises et suédoises réunies dans le consortium Scandinavian Airlines System (SAS) sont considérées comme ayant le siège de leur direction effective en Norvège, mais seulement dans la mesure de la participation de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), l'associé norvégien de Scandinavian Airlines System, à cette organisation.
Au sens du paragraphe 3 de l'article 15, les rémunérations payées par les Scandinavian Airlines System (SAS) sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
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Doubles impositions
a) il ne dispose d'une base fixe en Norvège afin d'exercer ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou
b) il ne soit présent en Norvège afin d'exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège.
Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.
Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.
Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde
32070
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec la Norvège du 24 février 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.018
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 03.05.1988
Date
Data
Seite
353-379
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Pagina
Ref. No
10 105 433
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