88.017
Quatrième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe
du 24 février 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le quatrième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.
Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Ce document constitue donc la mise à jour des rapports sur le même sujet du 16 novembre 1977 (77.078), du 2 juin 1980 (80.047) et du 22 février 1984 (84.009).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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1988 - 69
Condensé
Dans son postulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe non ratifiées par la Suisse. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et vous a déjà soumis entre-temps trois rapports: le 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899), le 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547) et le 22 février 1984 (FF 1984 I 792).
Le présent rapport a été établi pour la législature 1987-1991. Il a la même structure que le troisième rapport:
D'abord, nous présentons la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe en nous attachant plus particulièrement aux conventions qui ont été ratifiées depuis notre dernier rapport. Ensuite, nous décrivons, par domaine d'activités, les conventions non encore ratifiées et donnons des renseignements sur les raisons de la non-ratification. Enfin, nous établissons des priorités.
Dans la partie générale de son troisième rapport, le Conseil fédéral a eu l'occasion d'examiner d'une manière détaillée la politique suisse en matière de ratification des conventions européennes (par. 16), les relations entre ces conventions et le droit suisse (par. 18), ainsi que les effets de ces conventions sur le droit suisse (par 19). C'est la raison pour laquelle cette partie introductive a été passablement abrégée dans le présent rapport.
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Rapport
1 Introduction
Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à:
. . . établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur «La Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe», dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions.
Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe. Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 126 conventions. Cependant, ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout; les conventions doivent également être appréciées en vertu de critères qualitatifs: importance pour la construction de l'Europe, relation avec d'autres conventions inter- nationales, caractère contraignant, degré d'application, efficacité de leur contrôle, etc. L'éventail est très large. Il va d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, n'entreront jamais en vigueur.
2 Politique de la Suisse à l'égard des Conventions du Conseil de l'Europe
Par son adhésion au Conseil de l'Europe, la Suisse s'est engagée, en vertu de l'article 3 des statuts du Conseil de l'Europe, à collaborer «sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'organisation. Elle s'est également déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Le Conseil fédéral prend cet engagement très au sérieux. La Suisse a un intérêt évident à une coopération dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui demeure la seule organisation politique dont elle est membre à part entière. A Strasbourg, elle peut prendre position et participer à la construction de l'Europe avec les mêmes droits que tous les autres pays membres. Elle ne peut donc pas renoncer à adhérer à une convention sans raisons. Si celles-ci sont normalement liées au contenu de la convention, d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans la politique de ratification de la Suisse:
Lorsque les points de vue politiques et juridiques ne concordent pas, la Suisse met généralement l'accent sur le critère juridique, car les conventions sont des instruments juridiques contraignants et doivent donc être considérés comme tels.
La Suisse ne prend pas volontiers des engagements internationaux qui ne sont pas déjà garantis par le droit interne.
Il est en outre dans la nature de notre système fédéraliste que l'avis des cantons soit pris en considération, au moins dans les domaines relevant de leurs compétences. Il est évident que cela ne facilite pas toujours la décision de ratification.
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3 Evolution depuis le dernier rapport
3.1 Conventions ratifiées
Depuis le troisième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 22 février 1984, les conventions suivantes ont pu être ratifiées:
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (Série des traités européens [S.T.E. 86], voir aussi annexe 3);
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'infor- mation sur le droit étranger (S.T.E. 97);
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (S.T.E. 98);
Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (S.T.E. 107);
Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (S.T.E. 109);
Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sani- taires (S.T.E. 110);
Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (S.T.E. 111);
Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (S.T.E. 114);
Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (S.T.E. 118).
3.2 Conventions prioritaires non-ratifiées
Pour pouvoir dresser un bilan exact, il convient d'indiquer aussi les conventions qui avaient reçu la priorité A dans le dernier rapport, et qui ainsi auraient dû être ratifiées, mais ne l'ont pas été:
Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (S.T.E. 9);
Charte sociale européenne (S.T.E. 35);
Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (S.T.E. 92);
Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (S.T.E. 99);
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (S.T.E. 112);
Protocole portant amendement de l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (S.T.E. 115).
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Le chapitre suivant donne des informations sur les raisons pour lesquelles, contre toute attente, ces conventions n'ont pas encore été ratifiées.
4 Conventions particulières
Vous trouvez ci-dessous une description, par domaine d'activités, de toutes les conventions du Conseil de l'Europe. Au début de chaque paragraphe relatif à un domaine particulier, figure une liste des conventions ratifiées et non ratifiées. Les nombres se réfèrent à la numérotation de la S.T.E. Sous chaque convention non ratifiée se trouve en outre un sous-paragraphe conforme au schéma suivant:
A: Conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de cette législature;
B: Conventions dont la ratification par la Suisse serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui cependant, ne peuvent pas être considé- rées comme prioritaires pour notre pays;
C: Conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratification dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques;
D: Conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier;
Pays qui ont ratifié la convention;
Pays qui ont signé la convention;
Date de l'entrée en vigueur;
Indication sur le contenu;
Raisons du choix de la priorité accordée à la convention.
4.1 Droits de l'Homme
Ratifiés: S.T.E. 5, 44, 45, 55, 67, 114 et 118
Non ratifiés: S.T.E. 9, 46, 117 et 126
4.1.1 Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (S.T.E. 9)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Is- lande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays- Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume- Uni, Suède et Turquie (18)
Signé par: Espagne, Liechtenstein et Suisse (3)
Entré en vigueur: 18 mai 1954
Le premier Protocole additionnel complète la liste des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
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Libertés fondamentales (garantie de la propriété; droit à l'instruction; obligation d'organiser des élections législatives libres au scrutin secret).
La procédure de consultation annoncée dans notre 3€ rapport a été effectuée. La majorité des cantons s'est prononcée contre la ratification de ce 1er Protocole additionnel. Leur opposition s'est manifestée principalement à l'encontre du «droit à l'instruction». Aussi, le 26 juin 1985, le Conseil fédéral a-t-il décidé de renoncer pour le moment à ratifier ce Protocole.
4.1.2 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (S.T.E. 46)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Ita- lie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Suède (13)
Signé par: Espagne, Royaume-Uni (2)
Entré en vigueur:
2 mai 1968
Le Protocole nº 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH et le 1er Protocole additionnel (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).
Le Conseil fédéral a manifesté, à plusieurs reprises, son intention de signer et de ratifier le Protocole nº 4, la dernière fois dans son rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme (FF 1982 II 753). Toutefois, après le rejet par le peuple à une faible majorité, le 6 juin 1982, de la nouvelle loi sur les étrangers, le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer ce protocole pour le moment.
4.1.3 Protocole nº 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984) (S.T.E. 117)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifié par: Autriche, France, Islande et Suède (4)
Signé par: Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Suisse et Turquie (12)
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications n'étant pas atteint
Le Protocole additionnel nº 7 complète la CEDH dans le domaine des droits civils et politiques et contient cinq nouvelles dispositions: garanties procédurales minimales en cas d'expulsion d'un étranger du territoire d'une Partie contrac- tante, droit de faire examiner par une juridiction supérieure une condamnation pénale, droit à l'indemnisation d'une personne victime d'une erreur judiciaire;
19 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
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principe «ne bis in idem», ainsi que le principe de l'égalité de droits et de responsabilités des époux.
Le 20 mars 1987, l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral à ratifier les Protocoles 6, 7 et 8 à la CEDH. Les Protocoles nº$ 6 et 8 ont déjà été ratifiés. Le Protocole nº 7 sera ratifié après le 1er janvier 1988, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial.
4.1.4 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) (S.T.E. 126)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Royaume-Uni, Suisse et Suède (19)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications n'étant pas atteint
L'idée force de cette Convention est que, pour combattre efficacement la torture, les mesures de prévention sont d'une importance capitale. La Convention institue pour cela un Comité international autorisé à visiter, en tout temps, tout lieu de détention des Etats parties. Ce système s'inspire des méthodes suivies par le Comité international de la Croix-Rouge pour la visite des prisonniers de guerre, des internés civils et des détenus politiques. Chaque Etat partie s'engage à laisser le Comité s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté. A la suite d'une visite, le Comité rédige un rapport transmis à l'Etat concerné, rapport qui peut être complété par des recommandations. Le Comité peut faire une déclara- tion politique si l'Etat concerné ne coopère plus ou refuse d'améliorer la situation à la lumière de ces recommandations.
La Suisse a signé cette Convention le 26 novembre 1987. Le Conseil fédéral souhaite la ratifier aussi rapidement que possible. Il convient de relever que la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police, qui a été renseignée en 1980 et 1987 sur les travaux préparatoires et sur le contenu de cette Convention, s'est prononcée en faveur de cet instrument.
4.2 Libre circulation des personnes
Ratifiés:
S.T.E. 25, 31, 37 et 107
Non ratifié: S.T.E. 19
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4.2.1 Convention européenne d'établissement (1955) (S.T.E. 19)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Danemark, Grèce. Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaune-Uni et Suède (11)
Signée par: Autriche, France, Islande et Turquie (4)
Entrée en vigueur: 23 février 1965
La Convention européenne d'établissement tend à instituer un régime très libéral en ce qui concerne l'entrée et la sortie des étrangers et leur habilitation à exercer une activité lucrative. D'une part, elle oblige les Etats contractants à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes un séjour prolongé ou permanent sur leur territoire, en interdisant que leur soient appliquées des restrictions autres que celles qui sont inhérentes à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou aux bonnes mœurs. D'autre part, elle établit le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative, tout en prévoyant une éventuelle dérogation à ce principe pour des raisons d'ordre économique et social. Cette dernière réserve ne vise toutefois que des cas d'espèce et ne saurait recouvrir une réglementation d'ensemble.
Ainsi donc la Convention ne permet pas aux Parties contractantes de pratiquer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographiques et ne leur donne la faculté de prendre en considération les facteurs économiques et sociaux que dans une mesure restreinte. Elle est dès lors incompatible avec la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20), dont l'article 16 dispose que, pour statuer sur l'admission des étrangers en Suisse, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et écono- miques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Une adhésion de notre pays irait en outre à l'encontre de la politique du Conseil fédéral visant notamment à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi.
4.3 Droit international
Ratifiés:
S.T.E. 23 et 74
Non ratifié:
S.T.E. 124
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4.3.1 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (1986) (S.T.E. 124)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: - Signée par: Autriche, Belgique, Grèce, Portugal, Royaume-uni et Suisse (6)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Cette convention, qui vise les organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif, d'utilité internationale et exerçant une activité dans plusieurs Etats, prévoit que la personnalité et la capacité juridiques d'une ONG, telles qu'elles sont acquises dans l'Etat de son siège statutaire, sont reconnues de plein droit dans un autre Etat contractant, à savoir sans qu'il soit nécessaire d'entamer une procédure d'autorisation ou d'enregistrement aux fins de la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Si l'on regarde le nombre des ONG dans les différents pays, la Suisse occupe le cinquième rang après la France, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La Suisse a donc intérêt à ratifier la Convention. Cela ne devrait pas poser de problèmes étant donné qu'elle reconnaît déjà, sans autres formalités, la personna- lité et la capacité juridiques d'une ONG constituée à l'étranger. En effet, contrairement au droit de certains membres du Conseil de l'Europe, le droit suisse n'exige pas qu'une ONG étrangère entame une procédure d'autorisation ou d'enregistrement aux fins de la reconnaissance de sa personnalité juridique. Il suffit qu'elle réponde aux critères de l'association (art. 60 CCS) ou de la fondation (art. 80 CCS) pour qu'elle puisse exercer librement ses activités en Suisse. Il s'ensuit que la ratification de cet instrument juridique n'entraînera aucune modification de notre législation.
4.4 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)
Ratifié: S.T.E. 2, 4, 10, 22, 28, 36 et 63
Non ratifié:
S.T.E. 61
4.4.1 Convention européenne sur les fonctions consulaires 1967 (S.T.E. 61)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Grèce, Norvège et Portugal (3)
Signée par: Autriche, Espagne, Islande, Italie, et République fédérale d'Allemagne (5)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.3
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4.4.2 Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (S.T.E. 61 [i])
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Norvège et Portugal (3)
Signé par: Autriche, Italie, République fédérale d'Allemagne (3)
Entré en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
Informations supplémentaires au chiffre 4.4.3
4.4.3 Protocole en matière d'aviation civile (1967) (S.T.E. 61 [ii])
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par un pays: Portugal
Signé par trois pays: Espagne, Italie et République fédérale d'Allemagne
Pas encore entré en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Les deux Protocoles visent l'un à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective, l'autre à rendre appli- cables certaines dispositions de la Convention sur les fonctions consulaires également à l'aviation civile.
Nous n'avons pas l'intention de ratifier cette Convention ni, par voie de consé- quence, les deux protocoles. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau mondial, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Nous estimons qu'il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Nous considérons en outre qu'il n'est pas opportun d'étendre les fonctions consulaires comme le fait la Convention européenne au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne.
4.5 Droit de l'organisation
Ratifiés: S.T.E. 1, 3, 6, 7 et 11
Non ratifié: aucun
4.6 Coopération transfrontalière
Ratifié:
S.T.E. 106
Non ratifié: aucun
4.7 Droit public et administratif, assistance administrative
Ratifiés:
S.T.E. 62 et 97
Non ratifiés: S.T.E. 43, 94, 95, 96, 100, 108 et 122
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4.7.1 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (S.T.E. 43)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni et Suède
(11)
Signée par: Belgique, Espagne, Portugal (3)
Entrée en vigueur: 28 mars 1968
Informations supplémentaires au chiffre 4.7.4
4.7.2 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (S.T.E. 94)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche,Belgique, France, Italie, Luxembourg et Répu- blique fédérale d'Allemagne (6)
Signée par: Espagne, Grèce, Portugal et Suisse
(4)
Entrée en vigueur: 1er novembre 1982
Cette Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assis- tance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.
Bien que cette Convention apporte une certaine amélioration de la situation actuelle, et avant tout une codification de la pratique, sa ratification n'est pas urgente. En effet, l'assistance administrative entre les Etats membres du Conseil de l'Europe fonctionne déjà de manière satisfaisante. La Convention soulève en outre quelques problèmes, tels que l'obligation d'instaurer une autorité centrale (avec la possibilité de désigner d'autres autorités ayant les mêmes fonctions) et l'emploi de formules pour les demandes de notification et les réponses.
En Suisse, l'assistance administrative incombe à plusieurs autorités administra- tives (contributions, douanes, assurances sociales, santé publique, affaires écono- miques extérieures, etc.). La création d'une autorité centrale exige dès lors de recenser préalablement toutes les autorités suisses exerçant des fonctions du genre de celles prévues par la Convention, avant de pouvoir déterminer les tâches restant à accomplir par l'autorité centrale en question. De plus, obliger toutes ces autorités à utiliser des formules peut entraîner un alourdissement de l'appareil administratif.
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4.7.3 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (S.T.E. 95)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Danemark, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (6)
Signé par:
Belgique, France, Portugal, République fédérale d'Alle-
magne
(4)
Entré en vigueur:
8 septembre 1978
Informations supplémentaires au chiffre 4.7.4
4.7.4 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (S.T.E. 96)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Luxembourg, Norvège et Pays-Bas (3)
Signé par:
Belgique, France et République fédérale d'Allemagne
(3)
Entré en vigueur:
17 octobre 1983
Les trois instruments juridiques S.T.E. 43, 95 et 96 visent un double but. La partie I a en effet pour objet la réduction des cas de pluralité de nationalités de telle manière qu'un individu qui acquiert la nationalité d'un autre Etat perde sa nationalité antérieure ou puisse y renoncer sans difficulté. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne soit tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.
La seconde partie, qui traite des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, n'est pas acceptable pour notre pays. Elle ne tient compte que des besoins d'une armée permanente et peu de ceux de notre système de milice.
4.7.5 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (S.T.E. 100)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Italie, Luxembourg, Portugal et République fédé- rale d'Allemagne
(5)
Signée par: Suisse et Turquie (2)
Entrée en vigueur: 1er janvier 1983
Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concer- nant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière ad- ministrative. A cet effet, la Convention prévoit la création d'un système d'autori- tés centrales semblable à celui de la Convention nº 94.
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La Convention n'a été ratifiée jusqu'ici que par peu d'Etats, situation qui s'explique sans doute par la nouveauté du sujet, puisqu'il s'agit de l'un des premiers instruments internationaux de caractère général dans le domaine de l'assistance administrative et que, de l'avis même du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, il faudra un certain temps aux Etats pour accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Pour la plupart des raisons déjà invoquées ci-dessus à propos de la Convention nº 94, une ratification ne peut être envisagée dans un proche avenir.
4.7.6 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) (S.T.E. 108)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suède (5)
Signée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Ir- lande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et Turquie (11)
Entrée en vigueur: 1er octobre 1985
Cette Convention a pour objet le renforcement de la protection des données, autrement dit la protection juridique des individus (respect de leurs droits et de leurs libertés fondamentales) vis-à-vis du traitement automatisé des données à caractère personnel les concernant. La Convention vise les secteurs privé et public.
La Convention du Conseil de l'Europe est le premier instrument international juridiquement contraignant dans le domaine de la protection des données. Elle constitue un complément utile de la Convention européenne des droits de l'homme, en recherchant notamment un équilibre entre deux droits fonda- mentaux garantis: le droit au respect de sa vie privée (art. 8 de la CEDH) et la liberté de communiquer des idées et des informations sans considération de frontière (art. 10 de la CEDH). Elle vise principalement deux buts: d'une part, elle tend à assurer, dans tous les Etats parties, un minimum de protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles et une certaine harmoni- sation du système de protection; d'autre part, elle garantit la circulation inter- nationale des données, en ce sens qu'aucun Etat partie ne peut interdire le transfert d'informations vers un autre Etat partie qui accorde la protection minimale prévue par la Convention. Elle constitue un standard minimum que tout Etat partie doit au préalable avoir réalisé dans son ordre juridique. Elle est ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres du Conseil de l'Europe; d'autres Etats pourront être autorisés à en devenir partie.
Nous envisageons de vous faire des propositions en vue de sa signature et de sa ratification dans un proche avenir. Toutefois, certaines conditions doivent encore être remplies: il est ainsi nécessaire que la loi fédérale sur la protection des données personnelles soit préalablement adoptée. Par ailleurs, la Suisse ne pourra ratifier la Convention que lorsque la plupart des cantons se seront dotés d'une loi de protection des données.
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4.7.7 Charte européenne de l'autonomie locale (S.T.E. 122)
Priorité pour la Suisse: B
Ratifiée par: Luxembourg, Autriche (2)
Signée par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Is- lande, Italie, Liechtenstein, Portugal et République fédérale d'Allemagne (11)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de quatre ratifica- tions n'étant pas atteint
La Charte a pour but de renforcer la position politique, juridique et financière des communes à l'égard des instances politiques auxquelles elles sont subordonnées. Elle donne des directives générales pour une organisation de l'Etat décentralisée et proche des citoyens.
Le Conseil fédéral ne voulait pas répondre à la question d'une adhésion à la Charte sans avoir préalablement consulté les cantons. La Charte concerne en effet un domaine relevant essentiellement de la compétence cantonale. Le Départe- ment fédéral des affaires étrangères a engagé, en 1986, une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques et des associations intéres- sées. Le résultat n'a pas fait apparaître une nette majorité en faveur ou contre la Charte. Les partisans d'une adhésion sont de l'avis que les exigences de la Charte sont tout à fait respectées par la Suisse. Les considérations de politique étrangère plaident également en faveur d'une adhésion. Les opposants reprochent de façon générale à la Charte de limiter la liberté des cantons de s'organiser eux-mêmes. Ils critiquent en particulier le fait que la Charte exige le scrutin secret dans les communes, qu'elle ne tient pas suffisamment compte du système suisse de milice et qu'elle cherche à empêcher les «subventions liées» aux communes. Il serait cependant difficilement compréhensible qu'un pays aussi fédéraliste que la Suisse ne puisse pas adhérer à la «Charte du fédéralisme». C'est pourquoi, le Conseil fédéral a chargé le DFAE de poursuivre ses investigations.
4.8 Droit civil
Ratifiées:
S.T.E. 58 et 85
Non ratifiée: S.T.E. 77
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4.8.1 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (S.T.E. 77)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Chypre, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie (9)
Signée par: Danemark, République fédérale d'Allemagne et Royaume- Uni
Entrée en vigueur: 20 mars 1976 (3)
La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments pourront être enregis- trés. Ces organismes fournissent aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.
La ratification de cet accord n'implique pas seulement des modifications législa- tives, dont notamment l'adaptation des articles 498 ss du code civil suisse, mais un accroissement du travail pour l'administration fédérale chargée des liaisons internationales difficilement supportable en raison du blocage du personnel. Comme le système d'inscription prévu par la Convention allège seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de ratifier n'apparaît pas évidente. Une procédure de consultation des cantons et de la Fédération des notaires suisses, effectuée il y a plusieurs années, avait donné un résultat négatif. Cette dernière a toutefois donné mandat à sa direction, lors d'une assemblée de ses délégués, en octobre 1986, d'élaborer un système d'enre- gistrement qui permettrait la ratification de cet instrument par la Suisse. Il convient d'attendre les résultats de ces travaux.
4.9 Droit des obligations
Ratifié: S.T.E. 76
Non ratifiés: S.T.E. 29, 41, 42, 56, 57, 60, 72, 75, 79 et 91
4.9.1 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (S.T.E. 29)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Grèce, Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suède (6)
Signée par: Belgique, France, Italie, Luxembourg et Turquie (5)
Entrée en vigueur: 22 septembre 1969
La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsa- bilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.
294
1
Tous les avantages résultant de la couverture des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés seraient acquis à l'ensemble des étrangers, par le biais de notre «fonds de garantie» (couverture par la confédération des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés), alors que dans certains pays les lésés suisses ne bénéficieraient pas d'une garantie équi- valente. De ce fait la Suisse n'a aucun intérêt à ratifier cette Convention.
4.9.2 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (S.T.E. 41)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Belgique, Chypre, France, Islande, Irlande, Luxembourg, Malte, République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni (9)
Signée par: Autriche. Grèce, Pays-Bas et Turquie
(4)
Entrée en vigueur:
15 février 1967
La Convention vise à harmoniser les règles sur la responsabilité des hôteliers dans le sens d'une meilleure protection des voyageurs.
La situation n'a guère évolué dans ce domaine. On se rappellera que les milieux intéressés suisses, consultés deux fois, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Celle-ci semblait d'ailleurs quelque peu dépassée par les nouveaux travaux entrepris par l'Institut international pour l'unification du droit privé à Rome (UNIDROIT) visant à mettre sur pied une convention relative au contrat d'hôtellerie en général et dont la question de la responsabilité pour les biens des voyageurs ne constitue qu'un aspect. Ce projet n'ayant pas abouti dans une première phase, le Secrétariat d'UNIDROIT a été chargé de préparer une revision tenant compte des critiques émises à l'égard du texte original. Les travaux ne seront repris que si le nouveau projet suscite l'intérêt des gouvernements qui seront consultés après décision du Conseil de direction. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun d'envisager la ratification de la Convention.
4.9.3 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (S.T.E. 42)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg (7) et République fédérale d'Allemagne
Signé par: -
Entré en vigueur: 25 janvier 1965
Cet Arrangement définit des règles destinées à remplacer, pour les Etats signa- taires membres du Conseil de l'Europe, et en ce qui concerne le règlement de difficultés surgissant à l'occasion de la constitution ou du fonctionnement de la juridiction arbitrale, certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée à Genève, le 21 avril 1961, sous
295
l'égide de la CEE/ONU. L'Arrangement prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale. Il s'agit d'une dérogation à l'article IV de la Convention européenne précitée de 1961 sur l'arbitrage commercial international.
L'adhésion de la Suisse à cet instrument ne se pose pas pour le moment, puisque notre pays n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international. Or la ratification de cette dernière convention est encore prématurée. Les Chambres fédérales ont maintenant adopté la loi fédérale sur le droit international privé (FF 1988 I 5), qui contient un chapitre sur l'arbitrage international. Toutefois, avant d'examiner si la ratification de la Convention conclue sous les auspices de la CEE/ONU et, par voie de consé- quence, celle de l'Arrangement du Conseil de l'Europe s'avère opportune, voire nécessaire, il faudra disposer d'une certaine pratique dans l'application de la loi en question.
4.9.4 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (S.T.E. 56)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique (1)
Signée par:
Autriche
(1)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.
Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. L'examen de cette Convention révèle une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités. Les Chambres fédérales ont maintenant accepté le chapitre sur l'arbitrage international figurant dans notre projet de loi fédérale sur le droit international privé. Avant d'examiner si la ratification de la Convention s'avère opportune, voire nécessaire, il faudra disposer d'une certaine pratique dans l'application de la loi sur le droit international privé en question.
4.9.5 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (S.T.E. 57)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Luxembourg (1)
Signée par: Belgique, Italie, République fédérale d'Allemagne (12)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
296
En vertu de cette Convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits civils de nature personnelle et la protection de ces droits. En outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard à la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.
En plusieurs points sensibles, notre législation va à l'encontre de certains des principes fixés par la Convention. Ainsi, l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im- meubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 23 mars 1961 (RS 211.412.41), établit une discrimination entre les sociétés nationales et étran- gères en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature patrimoniale garantis par la Convention (art. 2), alors que la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 (révisée le 5 oct. 1987) limitant le nombre des étrangers (RS 823.21) sont difficilement conciliables avec le droit d'établissement non discriminatoire re- connu par la Convention au personnel-cadre des sociétés étrangères.
Le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que l'entrée en vigueur de la Convention est peu probable, tant en raison de l'existence d'une réglementation plus détaillée entre les Etats membres de la Communauté européenne qu'en raison du manque d'intérêt manifesté par les Etats membres de l'AELE.
Pour les raisons évoquées, nous vous proposons de renoncer à ratifier cet instrument qui, depuis 1966, ne l'a été que par un seul Etat.
4.9.6 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (S.T.E. 60)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Luxembourg (1)
Signée par: Autriche, France et République fédérale d'Allemagne (3)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
L'objet de cette Convention est triple:
donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement;
accorder au créancier la réparation du dommage dû au retard dans le paiement;
permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.
Bien que cette Convention présente une certaine similitude avec l'article 84 du code des obligations, une ratification de cet instrument nécessiterait une modifi- cation du code des obligations. Or, cette modification ne s'impose pas actuelle- ment. En effet, les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui s'est penché sur le thème «Droit et inflation» ont mis en évidence un nombre important de problèmes que ne permettrait pas de résoudre la Convention.
297
4.9.7 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (S.T.E. 72)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France et Luxembourg (4)
Signée par: Irlande, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne (4)
Entrée en vigueur: 11 février 1979
La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale. Une liste des titres réputés être à circulation inter- nationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe. Les oppositions font l'objet d'une publication internationale.
La Convention consacre le système de l'opposition, alors qu'en Suisse, la cicula- tion des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention se superpose aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays, notamment la Banque nationale, l'Association des banquiers et l'Association des bourses suisses, ne voient aucun intérêt à une ratification par la Suisse de cet instrument.
Cette impression négative est renforcée par le fait que la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe (y compris les signataires de la Convention) ont déclaré n'être pas intéressés par la Convention, jugée trop compliquée.
4.9.8 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (S.T.E. 75)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Pays-Bas et République fédérale d'Allemagne (12)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint
La Convention prévoit, pour l'essentiel, que le paiement doit être fait à la rési- dence habituelle du créancier, sauf si le créancier exige qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de paiement sont à la charge du créancier.
La ratification de cette Convention nécessiterait quelques modifications ponc- tuelles de la partie générale du code des obligations (art. 74, 2e al., ch. 1, et 74, 3e al., CO), modifications qu'à ce stade nous n'estimons pas opportunes. En effet, comme relevé sous 4.9.6, les résultats auxquels est parvenu le Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui s'est penché sur le thème «Droit et inflation» ne nous incitent guère à envisager une ratification de cet instrument.
298
4.9.9 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (S.T.E. 79)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: -
Signée par: Norvège, République fédérale d'Allemagne et Suisse (3)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.
La Suisse serait en principe disposée à ratifier la convention qu'elle a signée. Le problème - très nettement confirmé par le fiasco des travaux entrepris par un sous-comité du Comité de coopération juridique (CDCJ) en juin 1983 à la suite d'une recommandation de la Conférence des ministres de la justice - c'est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cete attitude. Même la RFA, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager une ratification pour des raisons à vrai dire peu convaincantes (événement inéluctable comme cause d'exonération).
Dans sa réunion qui a eu lieu du 28 novembre au 2 décembre 1983, le CDCJ a décidé de renoncer à procéder à une révision de la Convention. Ceci étant, les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont quasi nulles.
4.9.10 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (S.T.E. 91)
Priorité pour la Suisse: C/D
Ratifiée par: -
Signée par: Autriche, Belgique, France et Luxembourg (4)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Introduction et harmonisation simultanée d'une responsabilité quasi-objective du producteur pour les dommages corporels résultant d'un défaut de son produit.
Les réserves dont il a fait état dans le 3e Rapport subsistent en principe, notamment en ce qui concerne le problème des risques de développement et le fait de prendre le défaut du produit comme élément de rattachement principal. En outre, la Convention ne réalise que très incomplètement son but principal qui est d'harmoniser les droits nationaux. Pour ces raisons, nous comptions renoncer définitivement à sa ratification.
La situation s'est cependant modifiée par l'adoption surprenante, le 25 juillet 1985, par le Conseil de la Communauté européenne, de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Cet
299
événement a incité le Conseil de l'Europe à examiner la possibilité d'une adaptation de sa Convention à la directive en question. Un rapport dans ce sens sera prochainement soumis à l'appréciation du Comité directeur de coopération juridique. Parallèlement, des contacts ont été établis, au niveau d'experts, entre les pays de l'AELE et entre ceux-ci et la Commission de la CE afin d'identifier d'éventuels domaines de coopération. Dans ce contexte, il est également question d'un alignement de la Convention européenne sur la directive de la CE. Il se pourrait dès lors que l'attitude plutôt négative que nous avions adoptée jusqu'ici à l'égard de cette Convention doive être revue à la lumière de ces développements. De toute façon, le problème de la responsabilité du fait des produits est un des sujets principaux qui devra être traité dans le cadre d'une revision générale du droit suisse de la responsabilité civile telle que nous l'envisageons dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991.
4.10 Propriété intellectuelle
Ratifiés: S.T.E. 16, 17 et 47
Non ratifié: aucune
4.11 Entraide en matière civile
Ratifié: S.T.E. 105
Non ratifié:
S.T.E. 92
4.11.1 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977) (S.T.E. 92)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ita- lie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-uni, Suède et Turquie (13)
Signée par: Suisse
Entrée en vigueur: 28 février 1977 (1)
Cet Accord a pour but de faciliter, sur le plan international, la transmission de demandes d'assistance judiciaire émanant de particuliers dans le besoin domici- liés dans un Etat et devant plaider dans un autre Etat. A cet effet, il prévoit notamment la création d'autorités centrales, expéditrices et réceptrices des demandes, afin d'accélérer la transmission de celles-ci à bonne adresse. Cet Accord est d'une utilité incontestable. La Suisse est en train d'en préparer la ratification, qui devrait avoir lieu en même temps que celle des trois instruments internationaux suivants:
300
Convention de la Haye 70 du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale;
Convention de la Haye 80 du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.
4.12 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines
Ratifiés: S.T.E. 24, 30, 86, 88, 90 et 98
Non ratifiés: S.T.E. 51, 52, 70, 71, 73, 82, 99, 101, 112 et 116
4.12.1 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (S.T.E. 51)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et (7) Suède
Signée par: Danemark, Grèce, Portugal, République fédérale d'Alle- magne et Turquie (5)
Entrée en vigueur: 22 août 1975
Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération inter- nationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en œuvre des mesures conditionnelles concomitantes ou postérieures aux condamna- tions pénales (libération conditionnelle ou à l'essai, interruption de l'exécution, sursis à l'exécution de la peine ou autres mesures analogues) prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'applica- tion de mesures de surveillance, mais prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un désaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.
Ouverte à la signature en 1964 déjà, cette Convention n'a été ratifiée que par sept Etats. Les renseignements obtenus de ces Etats montrent qu'elle n'est que très rarement appliquée. Cette situation est sans aucun doute due principalement au fait que la Convention contient une lacune importante: elle ne prévoit pas la remise du condamné, ni son arrestation à cette fin. Selon les prévisions du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, cette Convention sera remplacée à long terme par la Convention nº 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs, qui est plus générale.
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) le 1er janvier 1983, la Suisse s'est dotée des moyens lui permettant de mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention. Etant donné d'autre part que cette Convention n'est guère appliquée entre les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait pratiquement aucune amélioration de la situation actuelle.
20 Feuille fédérale. 140° année. Vol. II
301
1
4.12.2 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (S.T.E. 52)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Chypre, Danemark, France et Suède (4)
Signée par: Autriche, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Turquie (9)
Entrée en vigueur: 18 juillet 1972
Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation com- mise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou de procéder à l'exécution d'un jugement ou d'une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction. La Convention contient en annexe une liste exhaustive des infractions auxquelles elle s'applique.
Seuls quatre Etat ont ratifié cette Convention datant d'une vingtaine d'années, en formulant parfois plusieurs réserves importantes qui entravent sa pleine applica- tion. Lors de la réunion tenue par le Comité européen pour les problèmes cri- minels en 1982, six Etats (Autriche, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume- Uni) ont déclaré éprouver de sérieuses difficultés devant une ratification de cet instrument qu'ils estiment dans une large mesure dépassé et couvert par les Conventions S.T.E. 70 et 73. Dix autres Etats, dont la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et d'Italie, se cantonnent dans une prudente expectative.
Étant donné que les ratifications les plus récentes remontent à 1972, on peut sérieusement douter, à l'instar du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, que cette Convention remporte plus de succès.
L'entrée en vigueur de l'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès et cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances futures se dégageant au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers (art. 101 LCR; RS 741.01).
4.12.3 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (S.T.E. 70)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède et Turquie (7)
Signée par: Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et République fédérale d'Allemagne (7)
Entrée en vigueur: 26 juillet 1974
302
Selon cette Convention, tout Etat contractant à compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, si l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et si la décision prononcée dans l'Etat requérant est définitive et exécutoire.
La Convention, élaborée en 1970, constitue une innovation fondamentale dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, en ce sens qu'elle oblige les Etats contractants à assimiler un jugement étranger à un jugement émanant d'un de ses propres tribunaux. Elle constitue dès lors un des éléments les plus importants du réseau des Conventions européennes en matière pénale. Toutefois, cette Convention n'a été ratifiée jusqu'à ce jour que par sept Etats avec lesquels, exception faite de l'Autriche et des Pays-Bas, la Suisse n'entretient guère de relations d'entraide judiciaire. Ensuite, selon les renseigne- ments obtenus de ces Etats, l'application de la Convention n'a lieu que très rarement et soulève des difficultés considérables. Le peu de succès de cet instrument international tient d'une part à sa très grande complexité et d'autre part, au fait que de nombreux pays sont dans l'obligation de modifier ou de compléter leur droit interne pour pouvoir l'appliquer. De l'avis du Secrétariat du Conseil de l'Europe, l'existence de la Convention nº 112, qui prévoit une procédure simplifiée et qui paraît bien plus actuelle, retardera encore le processus de ratification de la Convention nº 70.
L'EIMP (RS 351.1) a sans aucun doute jeté les fondements nécessaires à une ratification de cette Convention par la Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'à plusieurs égards la réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP, si bien qu'une ratification exigerait une étude approfondie de ces problèmes. A cela s'ajoute le fait que le système d'exécution prévu dans cette Convention diffère aussi de celui que prévoient d'autres Conventions (telle la Convention nº 52, p. ex.) et que, selon toute vraisemblance, les cas d'application seront très nom- breux. Dans ces conditions, nous estimons qu'une ratification de la Convention nº 70 dépend de l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe et qu'elle ne s'impose pas actuellement.
4.12.4 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (S.T.E. 71)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Turquie (1)
Signée par: Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays- Bas et République fédérale d'Allemagne (8)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat. Un
303
Etat peut également rapatrier un mineur lorsqu'il estime que la présence de celui-ci sur son territoire est incompatible avec les intérêts de l'Etat ou du mineur, à la condition que sa législation l'autorise à l'éloigner de son territoire.
i
Les cas de ratatriements forcés de mineurs sont plutôt rares et se règlent d'ordinaire rapidement, et de manière satisfaisante, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour. A cette époque, nous jugions nécessaire d'attendre, avant de prendre une décision sur la ratification de cet instrument, que d'autres Etats l'aient ratifié et qu'il soit possible de juger si cette Convention avait donné satisfaction. Dix ans plus tard, cette attitude d'attente ne se justifie plus. En effet, pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Con- vention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procé- dures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Étant donné qu'en 17 ans d'existence, la Convention nº 71 n'a été ratifiée que par un seul Etat membre (la Turquie), le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, nous estimons que la Suisse peut renoncer défini- tivement à ratifier cet instrument.
4.12.5 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (S.T.E. 73)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Norvège, Norvège, Pays-Bas, Suède et Turquie (6)
Signée par:
Belgique, Espagne, Grèce, Liechtenstein, Luxembourg et
Portugal
(6)
Entrée en vigueur: 30 mars 1978
Cette Convention doit permettre à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.
Ouverte à la signature en 1972, cette Convention représente, à l'instar de la Convention nº 70, l'une des pièces maîtresses des instruments de la coopération internationales en matière pénale. A ce jour, elle n'a toutefois été ratifiée que par six Etats. Les raisons pour lesquelles cette Convention n'a remporté que peu de succès sont, comme pour la Convention nº 70, sa très grande complexité, les modifications législatives que sa ratification entraîne dans le droit interne des Etats, ainsi que d'assez grandes difficultés au niveau de son application.
La quatrième partie de l'EIMP (RS 351.1) crée les conditions pour ratifier cette Convention. Cependant, la réglementation de la Convention s'écarte sur plusieurs points de celle de l'EIMP. C'est dire qu'une ratification exigerait, comme celle de la Convention nº 70, une étude approfondie de ces problèmes. On peut également
304
relever que le système de transmission des procédures visé par la Convention nº 73 n'est pas semblable à celui que prévoient d'autres conventions européennes et que les cas d'application seront aussi très peu nombreux. Il paraît dès lors judicieux de se contenter pour l'instant de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.
4.12.6 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerres (1974) (S.T.E. 82)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Pays-Bas (1)
Signée par: Belgique et France (2)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Aux termes de cette convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments internationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues des lois de la guerre.
Cette convention n'a été ratifiée que par un Etat et n'est dès lors pas en vigueur. Le principe de l'imprescriptibilité de certains crimes est déjà incorporé dans la plupart des législations nationales.
.
Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la convention en ajoutant, par le biais de l'article 109, 2e alinéa, EIMP (RS 351.1) un article 75 bis au code pénal et un article 56 bis au code pénal militaire, dispositions qui prévoient l'imprescripti- bilité des infractions visées par la Convention. Une ratification de cette dernière n'est dès lors plus nécessaire.
4.12.7 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (S.T.E. 99)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Autriche, Danemark, Grèce, Islande, Italie, Norvège, Pays- Bas et Suède (8)
Signé par: Belgique, Espagne, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Suisse et Turquie (6)
Entré en vigueur: 12 avril 1982
Ce protocole additionnel complète la réglementation contenue dans la Conven- tion, laquelle ne satisfait plus aux nécessités actuelle en la matière. Il supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, etc.). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.
305
La Suisse a signé ce Protocole le 17 novembre 1981, en se réservant le droit de n'accorder l'entraide judiciaire que si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une escroquerie en matière fiscale, au sens de l'article 3, 3e alinéa, EIMP (RS 351.1). Par décision du 31 août 1983, le Conseil fédéral a approuvé un message en vue de la ratification de ce Protocole additionnel, dans lequel il propose de réitérer la réserve faite au moment de la signature (FF 1983 IV 129).
Après de longues discussions, les Chambres fédérales ont approuvé le Protocole le 4 octobre 1985, mais, contrairement à la proposition du Conseil fédéral, avec la réserve de ne pas accepter le titre I (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre qui représente l'élément essentiel dudit instrument revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance. En outre, la ratification dans les conditions décidées par les Chambres fédérales, d'après lesquelles la Suisse refuse toute entraide pour des infractions fiscales, y compris l'escroquerie en matière fiscale, pourrait entraîner des problèmes d'application de l'article 3, 3e alinéa EIMP. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel en question et à soumettre, le moment venu, un nouveau message aux Chambres fédérales en vue de sa ratification.
4.12.8 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) (S.T.E. 101)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Chypre, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Répu- blique fédérale d'Allemagne et Suède (7)
Signée par: Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Turquie
Entrée en vigueur: 1er juillet 1982 (7)
La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu des particuliers, lorsque ces armes sont vendues, transférées ou cédées sur le territoire d'un Etat à une personne résidant dans un autre Etat ou que cette arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat sans changement de détenteur.
A la suite des résultats de la consultation portant sur un article constitutionnel concernant les armes, les accessoires d'armes et les munitions, le Conseil fédéral a décidé, le 19 septembre 1983, de suspendre les travaux touchant cette disposition constitutionnelle et la loi fédérale en relation avec celle-ci. Une ratificiation de la Convention ne peut dès lors plus intervenir en l'état actuel de la situation.
306
1
4.12.9 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) (S.T.E. 112)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Autriche, Canada1), Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique 1), Finlande, France, Royaume-Uni et Suède (10)
Signée par: Belgique, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Alle- magne, Suisse et Turquie (12)
Entrée en vigueur: 1er juillet 1985
La Convention doit permettre au condamné qui en a exprimé le vœu de purger dans l'Etat dont il est ressortissant la peine ou la mesure privative de liberté que lui a infligée un autre Etat. A cet effet, elle prévoit le transfèrement du condamné, avec son consentement, de l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution.
Les nombreux détenus étrangers qui séjournent dans les établissements péniten- tiaires posent des problèmes considérables quant à leur réinsertion sociale notamment. Leur transfèrement peut correspondre tant à l'intérêt des détenus qu'à celui des Etats concernés.
Cette Convention est, parmi tous les instruments du Conseil de l'Europe en matière de coopération pénale internationale, celui qui a suscité le plus d'enthou- siasme. Les Etats-Unis et le Canada se sont étroitement associés à son élabora- tion. Les raisons pour lesquelles cette Convention a suscité un intérêt particulière- ment vif résident notamment dans l'acuité et l'actualité des problèmes qu'elle vise à résoudre, comme aussi dans le fait que la réglementation prévue est simple, rapide et souple. Elle constitue à cet égard un net progrès par rapport à la Convention nº 70.
Suite à notre message du 29 octobre 1986 (FF 1986 III 733), les Chambres fédérales ont, par décision du 18 juin 1987, approuvé à l'unanimité la Convention et autorisé le Conseil fédéral à la ratifier. Étant donné que l'entrée en vigueur de cet instrument nécessite l'élaboration de divers textes d'information, l'instrument de ratification ne sera vraisemblablement déposé qu'au début 1988.
4.12.10 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983) (S.T.E. 116)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Luxembourg et Pays-Bas (2)
Signée par:
Danemark, France, Grèce, Norvège, République fédérale
d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie
(8)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La Convention pose un certain nombre de principes concernant le dédommage-
307
ment des victimes d'infractions violentes, principes auxquels les Etats contractants s'engagent à donner effet. La Convention n'est pas directement applicable.
La Convention a été ouverte à la signature le 23 novembre 1983. Nous souhaitons que la Suisse puisse la signer, puis la ratifier de telle manière qu'elle entre en vigueur pour notre pays en même temps que la loi fédérale d'application relative au nouvel article 64ter de la constitution fédérale, adopté par le peuple et les cantons le 2 décembre 1984. Dans ce but, la Convention a été envoyée en consultation en même temps que l'avant-projet de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et nous envisageons de la soumettre à votre approbation en même temps que le projet de loi. Selon le calendrier établi, la Convention devrait pouvoir être ratifiée et entrer en vigueur pour la Suisse avant la fin de la présente législature.
4.13 Culture
Ratifiées: S.T.E. 18 et 66
Non ratifiées: S.T.E. 119. 120 et 121
4.13.1 Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985) (S.T.E. 119)
Priorité pour la Suisse: A/B
Ratifiée par: -
Signée par: Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie (6)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
La présente convention a pour but de coordonner les démarches à faire contre le nombre d'infractions visant des biens culturels toujours croissant dont les catégo- ries sont énumérés dans les deux annexes. En signant la convention, les Etats membres du Conseil de l'Europe approuvent ces deux listes contenant les biens culturels et les infractions les concernant et s'engagent à se prêter une assistance judiciaire mutuelle.
Les raisons qui empêcheraient la Suisse de ratifier cette convention, dont elle pourrait également tirer profit, ne sont guère nombreuses. La présente conven- tion ne va pas si loin que celle préparée par l'UNESCO (Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicite des biens culturels; Paris, 1970) qui n'a pas été ratifiée par la Suisse.
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4.13.2 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985) (S.T.E. 120)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Chypre, Danemark, Finlande, Frances, Islande, Italie, Nor- vège, Portugal, Royaume-uni et Suède (10)
Signée par: Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Turquie (8)
Entrée en vigueur: 1er novembre 1985
La Convention prévoit une série de mesures à même d'empêcher la violence lors de manifestations sportives et en particulier des matches de football. Le catalogue de mesures s'inspire des directives de l'Union des Associations européennes de football (UEFA). Il invite à garantir encore mieux que par le passé la sécurité des spectateurs (p. ex. par une présence suffisante des forces de l'ordre ou par une construction adéquate des stades), à contrôler les supporters (p. ex., par leur séparation dans les stades ou par la limitation des débits de boissons alcooliques) et à assurer une punition adaptée des fauteurs de troubles (p. ex., par une co- opération internationale).
Bien que notre pays ait été jusqu'ici épargné par les débordements, le thème de la violence lors des manifestations sportives importantes demeure actuel. Les tragiques événements du stade du Heysel à Bruxelles, le 29 mai 1985, lors de la finale de la coupe UEFA entre la Juventus de Turin et Liverpool, qui avaient entraîné la mort de 38 personnes, demeurent un avertissement sérieux. Ils sont à l'origine de l'élaboration de cette Convention. Le Conseil fédéral n'a pas voulu prendre position sur l'adhésion, sans consulter préalablement les cantons. Le Département fédéral des affaires étrangères a entrepris, au début 1987, une consultation auprès des cantons, des partis politiques et des associations intéres- sées. Le résultat a été encourageant: une grande majorité s'est dégagée en faveur d'une adhésion de la Suisse à cette Convention. Tout au plus, certaines remarques ont été exprimées en relation avec l'article 5, chiffre 2, de la Convention, qui concerne la coopération juridique lors de l'action entreprise conte les fauteurs de troubles. La Convention prévoit l'application du critère du domicile pour l'ex- tradition des coupables. Si le principe du domicile devait être appliqué, il serait en contradiction avec le principe du lieu de commission du délit (Tatortsprinzip) prévu par le code pénal suisse et aussi par la Convention européenne d'ex- tradition. Le Conseil fédéral transmettra la Convention à l'approbation parle- mentaire lorsque ces questions auront pu être éclaircies d'une manière satis- faisante.
309
4.13.3 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) (S.T.E.121)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: France (1)
Signée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume- Uni, Suède et Turquie (17)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint
Les Etats membres du Conseil de l'Europe s'engagent à protéger le patrimoine architectural par la mise en œuvre d'un régime légal, par l'application de procédures de contrôle et par la soumission à une autorité compétente de tout projet de modification. Par des mesures complémentaires (soutien financier, mesures fiscales, encouragement des initiatives privées) et des sanctions en cas d'infraction à la législation chaque partie contribue à sauvegarder la richesse du patrimoine architectural. L'idée de sa conservation doit être valorisée dans l'opinion publique par une politique d'information, d'ouverture et de sensibilisa- tion. L'échange d'information, d'expériences et de méthodes, l'assistance mu- tuelle ainsi que la coordination des efforts garantissent la mise en valeur du patrimoine architectural sur le plan européen.
Bien que la Suisse approuve le contenu de la présente convention et reconnaisse l'excellence des buts, elle n'a pas cru pouvoir la signer lors de la deuxième conférence des ministres européens pour la conservation des monuments histo- riques qui s'est tenue à Grenade en octobre 1985.
La sauvegarde des sites et des monuments historiques incombant en premier lieu aux cantons, la constitution n'accorde à la Confédération dans ce domaine que des compétences d'intervention limitées.
En vue de la signature et de la ratification éventuelles de la convention sus- mentionnée, une procédure de consultation a été introduite auprès des cantons qui a abouti aux résultats suivants:
douze cantons acceptent la convention dans son entier et approuvent sans réserve la signature et la ratification du présent document,
trois cantons approuvent la convention à condition que la réserve contenue dans l'article 25, paragraphe 1, soit respectée,
huit cantons font dépendre leur accord sur la convention des réserves à faire sur quelques articles, réserves qui, par le contenu même de la convention, ne peuvent être prises en considération. Leurs prises de position prennent par conséquent la valeur d'un refus,
deux cantons désapprouvent la convention et se prononcent contre sa ratifica- tion,
un canton n'a pas pris position.
Si l'on considère la politique menée jusqu'ici par le Conseil fédéral vis-à-vis des conventions du Conseil de l'Europe, on constate que la pratique habituelle
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respecte autant que possible les dispositions des conventions ratifiées par la Suisse; les règlements nationaux ne peuvent en aucun cas aller à l'encontre de la réalisation de l'accord. Les résultats découlant de la procédure de consultation auprès des cantons indiquent que, pour le moment, ces conditions ne sont pas encore remplies.
Toutefois, la convention n'est pas sans intérêt pour la Suisse et il serait souhaitable de la signer et de la ratifier à moyen terme et en accord avec les cantons.
4.14 Enseignement
Ratifiée: aucune
Non ratifiées: S.T.E. 15, 21, 32, 49 et 69
4.14.1 Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953) (S.T.E.15)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Israël1), Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande 1), Pays-Bas, Portugal, République fédé- rale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougos- lavie 1) (22)
Informations supplémentaires aux chiffres 4.14.3 et 4.14.4.
4.14.2 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) (S.T.E.21)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Por- tugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie 1) (18)
Signée par: Chypre et Grèce
Entrée en vigueur: 18 septembre 1957 (2)
Cette Convention vise à faire reconnaître, par l'université à laquelle un étudiant est immatriculé, tout semestre qu'il a passé dans une université de l'une des Parties contractantes. A ce jour, l'application de l'accord a été limitée au domaine des langues vivantes. Toutefois les Etats contractants se sont engagés à examiner la possibilité d'étendre cette application à d'autres disciplines académiques. De plus, ils veulent s'efforcer d'aboutir à une reconnaissance mutuelle des examens que l'étudiant a réussis et des cours et séminaires qu'il a fréquentés lors des semestres passés dans une université étrangère.
311
4.14.3 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959) (S.T.E.32)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Ré- publique fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Saint-Siège 1), Suède et Yougoslavie 1) (17)
Signée par: Grèce, Luxembourg et Turquie (3)
Entrée en vigueur: 27 novembre 1961
L'accord s'applique aux diplômes qui sanctionnent des études universitaires de 1er et 2e cycle et autorisent la poursuite d'études de 3e cycle. Les examens intermédiaires en sont donc exclus. Le détenteur d'un titre homologuant des études de base réussies dans une université européenne peut participer à tout cours de 3e cycle organisé dans l'un des Etats contractants, et ce, au même titre que les nationaux de celui-ci. En outre, il peut faire reconnaître dans son pays le diplôme obtenu à l'étranger à condition de fournir des indications sur sa provenance. Si les exigences entre le pays d'origine et le pays d'étude divergent, la reconnaissance du titre étranger peut être subordonnée à la réussite d'examens complémentaires, que ce soit dans une langue ou une branche particulière.
Les trois conventions visent un but commun, à savoir la liberté du choix académique dans un cadre européen. Elles s'efforcent d'assujettir à une coordina- tion européenne les règles qui régissent les aspects essentiels des études universi- taires (immatriculation, validation des semestres passés à l'étranger, reconnais- sance des examens de 1er et 2e cycle). A travers l'unité des buts qu'elles poursuivent, ces conventions forment un ensemble cohérent. Dès lors leur ratification doit être envisagée parallèlement.
Jusqu'ici, nos universités ont largement satisfait, dans leur pratique d'admission, aux exigences fondamentales posées par les trois conventions. La Suisse n'a cependant pas adhéré à ces conventions parce qu'en raison de la forte diminution du nombre des places d'études disponibles, qui se manifeste depuis le début des années 1970, et des risques de restrictions d'accès même pour les candidats suisses, il a fallu accorder la priorité aux besoins de la politique universitaire interne sur les considérations de politique extérieure. En outre, les conventions faisant actuellement l'objet d'une révision étendue, il ne serait pas raisonnable d'y adhérer aujourd'hui déjà. Vous avez approuvé cette argumentation et nous avions décidé alors de rejeter les interventions parlementaires visant à la signature des trois conventions par la Suisse. Comme la situation ne s'est pas modifiée sensiblement depuis lors, il n'est pas urgent de revenir sur cette question.
312
4.14.4 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964) (S.T.E.49)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande1), Pays-Bas, Portugal, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et You- goslavie 1) (14)
Signée par:
Turquie
Entrée en vigueur:
4 juillet 1964
(1)
Cette Convention et son Protocole additionnel ont pour objet la reconnaissance des certificats d'études secondaires comme diplômes permettant l'immatricula- tion dans une université des Parties contractantes. Les deux instruments ne prévoient un devoir d'immatriculer que dans la mesure où des places sont disponibles pour les étrangers. En outre, ils précisent que l'adhésion à la Convention n'établit une entrée en force obligatoire de ses dispositions que là où l'Etat contractant, par l'intermédiaire de ses autorités ou de son administration, décide de l'admission dans les universités. Dans tous les autres cas, où la réglementation et l'application des conditions d'immatriculation sont du ressort des seules universités, l'Etat contractant n'a que l'obligation de leur faire connaître ces instruments juridiques et à les inviter à en tenir compte.
Informations supplémentaires au chiffre 4.14.3
4.14.5 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969) (S.T.E. 69)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Autriche, Chypre, Espagne, France, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni (9)
Signé par: Turquie
Entré en vigueur: 2 octobre 1971 (1)
L'Accord s'efforce de maintenir l'octroi de bourses aux bénéficiaires, qui pour- suivent leurs études à l'étranger, pour autant que l'autorité scientifique compé- tente recommande le séjour.
En Suisse, la réglementation des bourses aux étudiants est de la compétence des cantons comme faisant partie de leur autorité en matière scolaire. La Confédéra- tion n'y participe qu'indirectement, soit sous forme de contributions aux cantons, soit par des mesures du Fonds national suisse de la recherche scientifique visant à promouvoir la relève scientifique. Ce n'est dès lors pas l'affaire de la Confédéra- tion d'établir, par le biais d'un accord international des normes qui lient les
313
cantons, alors qu'elle n'y serait pas autorisée constitutionnellement (art. 27 quater cst.). D'une manière générale, la réglementation en vigueur dans tous les cantons respecte ce principe, même dans ceux qui connaissent la restriction de ne verser des bourses pour des études en dehors du pays que si une formation équivalente dans le pays n'est pas possible. D'un aute côté, tous les cantons admettent la règle selon laquelle le montant des bourses doit être calculé selon les besoins de la personne qui reçoit la formation. Il est tenu compte à cet égard des frais généralement plus élevés de formation à l'étranger. Il convient toutefois de considérer également le fait que les études à l'étranger peuvent finalement devenir meilleur marché qu'en Suisse par la suite des fluctuations des taux de change.
Dans cette situation, il serait inapproprié d'accorder simplement le maintien du paiement de la bourse qui a été une fois octroyée dans le pays-même. La pratique plus souple des cantons, qui correspond pour l'essentiel à celle du Fonds national, convient mieux pour tenir compte des données individuelles de chaque cas. Au vu de la compétence cantonale en matière scolaire et compte tenu de la régle- mentation trop schématique à laquelle tend l'accord en matière de bourses, nous renonçons à proposer l'adhésion de la Suisse audit accord.
4.15 Radio et télévision
Ratifié:
S.T.E. 53
Non ratifié: S.T.E. 27, 34, 54, 81 et 113
4.15.1 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (S.T.E. 27)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Israël1), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume- Uni, Suède, Tunisie1) et Turquie (15)
Signé par:
Italie
Entré en vigueur: 1er juillet 1961 (1)
L'arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre pays membres. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homologues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.
La loi fédérale de 1922 sur le droit d'auteur (RS 231.1) ne connaît une telle réglementation ni en faveur des organismes de TV, ni en faveur des producteurs de films cinématographiques. Une révision totale de cette loi est en cours. Le projet du Conseil fédéral du 29 août 1984 qui est en train d'être réexaminé
314
1
! i
contient une disposition en faveur des auteurs d'œuvres qui est en accord avec la Convention et permettrait une adhésion de la Suisse à celle-ci.
Cependant, ce n'est qu'après l'adoption de la nouvelle loi par les Chambres fédérales qu'il sera possible de juger si une telle adhésion est compatible avec notre législation. Aussi est-il souhaitable d'attendre la fin des travaux législatifs avant d'engager la procédure d'adhésion de la Suisse audit Arrangement.
4.15.2 Arrangement européen sur la protection des émissions de télévision (1960) (S.T.E. 34)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (10)
Signé par: Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas (5)
Entré en vigueur:
1er juillet 1961
Cet arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants la faculté d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'arrangement, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.
Informations supplémentaires au chiffre 4.15.5
4.15.3 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (S.T.E. 54)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et
Turquie (10)
Signé par:
Grèce et Luxembourg
Entré en vigueur:
24 mars 1965
(2)
Le Protocole à l'Arrangement vise essentiellement à limiter la réserve intéressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contractants. La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur. Le protocole oblige en outre les Etats parties à l'Arrangement à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio- diffusion, et cela au plus tard jusqu'au 1er janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrangement nº 34.
Informations supplémentaires au chiffre 4.15.5
315
4.15.4 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) (S.T.E. 81)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (10)
Signé par: Luxembourg
Entré en vigueur: 31 décembre 1974 (1)
Le Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer Partie audit Arrangement (ou y adhérer) a été prolongée jusqu'au 1er janvier 1985.
Informations supplémentaires au chiffre 4.15.5
4.15.5 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) (S.T.E. 113)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (10)
Signé par: Grèce
Entré en vigueur: 1er janvier 1985 (1)
Ce deuxième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer) a été prolongée encore jusqu'au 1er janvier 1990.
L'état des travaux en cours du Comité d'experts juridiques en matière de médias au sujet de la distribution par câble ne permet pas encore d'envisager une révision de l'Arrangement nº 34. Il paraît dès lors judicieux d'attendre la conclusion de ces travaux avant d'apprécier si et, le cas échéant, dans quelles conditions, la Suisse pourrait adhérer aux instruments nº34, 54 et 113. Le moment venu, cette question devra aussi être examinée à la lumière de la législation suisse régissant les médias audiovisuels.
4.16 Santé publique
Ratifié: S.T.E, 26, 33, 50, 59, 80, 84, 89, 109, 110 et 111
Non ratifié:
S.T.E. 20 et 40
316
.
:
1
4.16.1 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (S.T.E. 20)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Ir- lande, Israël1), Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays- Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (17)
Signé par: Portugal
Entré en vigueur: 1er janvier 1956
(1)
Cet accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être donnés dans leur propre pays.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans objet quarante ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale.
4.16.2 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (S.T.E. 40)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Ré- publique fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni (8)
Signé par: Autriche et Danemark (2)
Entré en vigueur: 27 décembre 1963
Cet accord vise à faciliter la réparation de prothèses et appareils des mutilés de guerre en séjour dans des pays étrangers.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans objet quarante ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale.
4.17 Questions sociales
Ratifiés: S.T.E. 48 et 83
Non ratifiés: S.T.E. 12, 13, 14, 35, 38, 48, 68, 78 et 93
21 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. II
317
4.17.1 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 12)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Por- tugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (17)
Signé par:
Entré en vigueur: 1er octobre 1965
Informations supplémentaires au chiffre 4.17.2
4.17.2 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 13)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Suède et Turquie (17)
Signé par: -
Entré en vigueur: 1er juillet 1954
L'Accord nº 12 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de prestations de vieillesse, survivants et invalidité. L'Accord nº 13 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de sécurité sociale, pour les branches suivantes: maladie, maternité et décès; accidents du travail et maladies professionnelles; chômage, allocations familiales.
La Suisse ne peut ratifier l'Accord n º 13 étant donné qu'elle doit émettre des réserves quant à quelques branches de sécurité sociale. C'est notamment le cas des allocations familiales qui ressortissent au domaine cantonal. En outre, il ne nous est pas possible d'étendre le principe d'égalité de traitement entre Suisses et étrangers à l'assurance-chômage. Il nous paraît également inopportun de ratifier l'Accord nº 12, d'autant plus qu'en matière d'assurance-invalidité, la Suisse connaît deux types de conventions, ce qui rendrait difficile l'application de cet Accord européen.
318
:
4.17.3 Convention européenne d'assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 14)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Is- lande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Conven- tion, mais seulement signé le Protocole additionnel), Nor- vège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Turquie (17)
Entrée en vigueur: 1er juillet 1954
Selon cet accord, une Partie contractante s'engage à faire bénéficier de l'assis- tance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent. Aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier.
Bien que les exigences de la Convention soient très largement remplies dans la pratique, une ratification ne serait pas sans poser des problèmes juridiques. Les arguments contre sont les mêmes que ceux invoqués contre l'article 13, para- graphe 4, de la Charte sociale européenne (voir notre message du 13 juin 1983 (FF 1983 II 1273).
Après le refus de la Charte sociale par le Parlement, la ratification de cette Convention européenne n'entre plus en ligne de compte pour le futur immédiat.
4.17.4 Charte sociale européenne (1961) (S.T.E. 35)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Ir- lande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, République fédé- rale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suède (14)
Signée par: Belgique, Luxembourg, Portugal, Suisse et Turquie (5)
Entrée en vigueur: 26 février 1965
Conçue comme complément à la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale contribue à garantir des droits sociaux, comme le droit au travail, le droit des employés à représenter leurs intérêts, le droit à la protection sociale, le droit à la formation continue et le droit à la protection des travailleurs étrangers.
Le Conseil fédéral a signé la Charte le 6 mai 1976 et a recommandé au Parlement, dans son message du 13 juin 1983, de la ratifier. Après le refus du Conseil des Etats, le 7 mars 1984, et du Conseil national, le 2 décembre 1987, la ratification de la Charte n'est pas possible actuellement.
En réponse au postulat Morf du 7 décembre 1987, le Conseil fédéral aura l'occasion de se prononcer notamment sur les conséquences de la non-ratification de la Charte sociale sur les relations de la Suisse avec la Communauté euro- péenne.
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1
4.17.5 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) (S.T.E. 38)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifié par: Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie (8)
Signé par: Grèce, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne (3)
Entré en vigueur: 5 juin 1962
L'accord règle l'entraide médicale internationale en matière de traitements spéciaux dispensés dans le cadre d'un établissement médical géré par les assu- rances sociales ou des centres thermo-climatiques. Il s'étend aux personnes bénéficiant de prestations médicales de sécurité sociale et aussi d'assistance sociale.
Pour les raisons suivantes, la Suisse n'est toujours pas en mesure d'accepter les engagements découlant de cet accord:
son champ d'application s'étend non seulement aux régimes de sécurité sociale, mais encore aux systèmes d'assistance publique et aux régimes de protection des victimes de la guerre,
les établissements médicaux et les centres thermo-climatiques qui, en Suisse, seraient appelés à participer à l'application de l'accord, relèvent des autorités cantonales,
les malades, invalides ou accidentés devraient être placés par l'intermédiaire d'un organisme central de liaison, qui serait tenu de faire l'avance de frais,
ces dépenses d'hospitalisation et de traitement devraient être calculées selon les tarifs applicables aux personnes protégées résidant en Suisse.
Une telle collaboration en matière d'assurance-maladie ne peut pas être garantie dans le cadre des accords bilatéraux sur la sécurité sociale. En effet, dans l'état actuel du droit fédéral régissant l'assurance-maladie, il n'est pas possible d'im- poser une telle coopération aux caisses-maladie, ni de désigner un organisme de liaison qui ferait l'avance des frais, ni même d'obtenir, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, que les établissements médicaux et les centres thermo-climatiques appliquent les tarifs concédés aux membres des caisses- maladie.
Il convient toutefois de relever qu'une entraide administrative impliquant une avance des frais par un organisme de liaison est actuellement à l'étude, dans le cadre de l'une des conventions bilatérales conclues par la Suisse.
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4.17.6 Protocole au code européen de sécurité sociale (1964) (S.T.E. 48)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu- blique fédérale d'Allemagne et Suède (7)
Signé par: Danemark, France, Grèce, Italie et Turquie (5)
Entré en vigueur:
17 mars 1968
Comme le Code européen de sécurité sociale, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Le Protocole prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que celui du Code pour les mêmes normes.
Pour pouvoir ratifier le Protocole, un Etat doit accepter au moins huit parties, selon le système de valeur propre à chaque partie. Malgré les deux nouvelles législations sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents, la Suisse ne remplit pas les normes minimales prescrites et n'atteint pas le quota des huit parties exigées.
En effet, elle satisfait aux exigences quant aux prestations de chômage (Partie IV), aux prestations de vieillesse (Partie V), aux prestations d'invalidité (Partie IX) et aux prestations de survivants (Partie X), ce qui fait au total un quota de six parties.
En revanche, il n'est pas possible à la Suisse de ratifier la Partie VI (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) étant donné que la loi fédérale sur l'assurance-accidents (RS 832.20) subordonne l'octroi d'une rente de veuve à la condition que cette dernière soit âgée d'au moins 45 ans et ait des enfants; or le Protocole exige un droit inconditionnel à la rente de veuve.
La Suisse ne peut pas non plus ratifier la Partie VII (prestations aux familles) étant donné que le pourcentage de la valeur de ces prestations varie constam- ment; par ailleurs, le système oblige la Suisse à tenir compte de la moyenne pondérée qui se rapproche des 2 pour cent exigés par le Protocole, mais sans les avoir jamais atteints.
La Suisse n'a pas pu ratifier les parties II, III et VIII (indemnités de maladie, soins médicaux, prestations de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison, pour le Protocole.
Actuellement, la Suisse pourrait dans le meilleur des cas accepter six des huit parties minimales exigées, ce qui exclut toute ratification de cet instrument.
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1
4.17.7 Accord européen sur le placement au pair (1969) (S.T.E. 68)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifié par: Danemark, France, Italie et Norvège (4)
Signé par: Belgique, Espagne, Grèce, Luxembourg, République fédé- rale d'Allemagne et Suisse (6)
Entré en vigueur: 30 mai 1971
Cet accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.
Le commentaire qui figure dans le rapport du 22 février 1984 (FF 1984 1 842) reste valable. Il n'en reste pas moins que notre pays reconnaît la nécessité de dispositions de protection appropriées pour cette catégorie d'étrangers et que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recommande depuis longtemps aux cantons d'appliquer les dispositions de l'accord. Or, l'article 3 de l'Accord pourrait poser un problème en cas de ratification éventuelle, car aucune réserve n'est admise à son sujet. Aux termes de cet article, le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum. La possibilité d'une telle prolongation n'est pas prévue dans notre réglementation. Dans la mesure où nous serions obligés d'offrir cette possibilité de prolongation, il s'agirait de trouver une solution sur le plan de la réglementation relative aux étrangers. Une telle solution ne serait examinée que si plus de ratifications, et notamment celle du Royaume-Uni, intervenaient en augmentant ainsi l'intérêt que l'accord pré- sente pour la Suisse.
4.17.8 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (S.T.E. 78)
Priorité pour la Suisse: D
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portu- gal et Turquie (7)
Signée par: France, Grèce, Irlande, Italie (4)
Entrée en vigueur: 1er mars 1977
La Convention vise à éliminer les discriminations faites par les législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordination des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de deux ou plusieurs Etats contractants pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
En matière d'assurance-maladie, la Suisse ne peut pas satisfaire, de manière généralisée, à l'exigence de verser des prestations en dehors du territoire national.
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En matière d'assurance-chômage, la totalisation des périodes d'assurance et le service des prestations à l'étranger sont toujours impossibles, eu égard à notre législation.
La Suisse rencontre également deux autres difficultés, mineures il est vrai: l'une en matière d'allocations familiales, lesquelles ressortissent à la compétence des cantons; et l'autre en matière d'AI, où le système de totalisation des périodes prévu par la Convention contraindrait la Suisse à totaliser les périodes étrangères pour l'accomplissement de l'année minimale de cotisations nécessaire à l'ouver- ture du droit à pension, ce que la Suisse n'entend pas faire pour des raisons pratiques et administratives.
4.17.9 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (S.T.E. 93)
Priorité pour la Suisse: C
Ratifiée par: Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Suède et Turquie (6)
Signée par: Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg et République fédérale d'Allemagne (5)
Entrée en vigueur: 1er mai 1983
Cette Convention traite les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et l'exa- men professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi. Parmi les dispositions les plus marquantes, citons celles qui permettent à un travailleur migrant en état de chômage involontaire de demeurer un certain temps sur le territoire de l'Etat d'accueil pour chercher un autre emploi. Il est prévu en outre qu'un travailleur migrant auquel le permis de séjour aura été retiré pour l'un des motifs énumérés dans la Convention se verra reconnaître un droit de recours effectif devant une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat d'accueil. Selon la Convention, le regroupement de la famille doit s'effectuer dans un délai de douze mois si certaines conditions sont remplies. Toutefois, un Etat qui éprouverait des diffi- cultés exceptionnelles sur le plan de la capacité d'accueil pourrait déroger temporairement à ce délai, cette faculté étant soumise à une série de conditions précises. Cet accord ne s'applique pas aux travailleurs saisonniers et frontaliers.
Dans notre dernier rapport, du 22 février 1984, sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe (FF 1984 I 843 s.), nous avons constaté que la question de l'applicabilité directe de cette Convention n'a pas pu être tirée au clair. Or, il appartiendra aux tribunaux des Etats contractants de se prononcer sur ce point. Il serait prématuré de préjuger l'attitude que pourrait prendre en l'espèce le Tribunal fédéral. Comme nous le relevions dans le rapport susmentionné, les travaux d'élaboration de la Convention européenne ont été menés en parallèle avec ceux de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et des dispositions similaires se retrouvent dans les deux textes. Après la ratification de cet instrument, il eût été possible d'invoquer devant les tribunaux soit la convention soit le droit suisse.
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Dès lors que le peuple suisse a rejeté, le 6 juin 1982, la loi sur les étrangers, il importe de réexaminer la situation sur la base de l'évolution récente en cette matière.
4.18 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement
Ratifiés: S.T.E. 64 et 104
Non ratifié: S.T.E. 115
4.18.1 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (S.T.E. 115)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifié par: Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni (3)
Signé par: Espagne, Luxembourg, République fédérale d'Allemagne et Suisse (4)
Entré en vigueur: 1er novembre 1984
Le Protocole modifie l'Accord nº 64 sur les points suivants:
la protection contre les nuisances dues aux détergents est étendue à l'homme et à l'environnement,
le concept de détergent est défini,
l'introduction de prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface, l'encouragement de la recherche concernant les substituts des phosphates.
En 1975, la Suisse a ratifié l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (nº 64), qui oblige les Parties contractantes à veiller à ce qu'aucun détergent biodégradable à raison de moins de 80 pour cent ne soit utilisé dans des produits de lavage et de nettoyage mis dans le commerce.
Après que l'adoption par la Communauté économique européenne (à laquelle appartiennent toutes les Parties contractantes à l'Accord, à l'exception de la Suisse) de la «Directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques» (détergents), une reformulation partielle de l'Accord sur les détergents s'est avérée nécessaire.
La Suisse peut s'associer aux objectifs poursuivis par la Directive de la CEE, qui est conforme aux préoccupations de la politique suisse en la matière, et par conséquent à la nouvelle formulation de l'Accord (au moyen du Protocole amendant celui-ci). Nous avons l'intention de soumettre à votre approbation le Protocole nº 115 au cours de cette législature.
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4.19 Protection des animaux
Ratifiés: S.T.E. 65, 87 et 103
Non ratifiées: S.T.E. 102, 123 et 125
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4.19.1 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) (S.T.E. 102)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne et Suède (10)
Signée par: Belgique, Chypre, France, Royaume-Uni et Suisse (5)
Entrée en vigueur: 11 juin 1982
La convention règle, sous l'aspect de la protection des animaux, le traitement lors de l'abattage d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des lapins et de la volaille. Elle énumère les exigences auxquelles doivent satisfaire le personnel et les abattoirs ainsi que les installations pour immobiliser et étourdir les animaux.
En relation avec la ratification, les prescriptions d'exécution de protection des animaux liées à l'abattage doivent être réglées au niveau d'une ordonnance. Une consultation au sujet de ces prescriptions, qui règlent la livraison, les soins, la détention et l'étourdissement des animaux d'abattage et comprendront des prescriptions allant plus loin que celles de la convention, est prévue pour 1988. On peut s'attendre dans la présente législature à une proposition d'approbation de la convention.
4.19.2 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986) (S.T.E. 123)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: Norvège (1)
Signée par: Belgique, Danemark, Grèce, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
et Turquie (7)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur le minimum de quatre ratifica- tions n'étant pas atteint
La convention règle, sous l'aspect de la protection des animaux, l'exécution d'expériences sur animaux. Sont réglés en détail: les buts des expériences pour lesquels des expériences sur animaux sont autorisées, les exigences concernant les soins aux animaux d'expérience, l'exécution d'interventions sur les animaux, la lutte contre les douleurs des animaux, la mise à mort des animaux, l'approbation par les autorités d'expériences sur animaux, les exigences à l'égard des élevages et
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des fournisseurs d'animaux d'expérience ainsi qu'à l'égard des établissements de détention d'animaux d'expérience, l'annonce des expériences sur animaux pour les besoins de la statistique annuelle, la reconnaissance mutuelle par les Etats contractants des résultats obtenus dans des expériences sur animaux. Deux annexes contiennent les lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux d'expérience ainsi que des indications sur la présentation de la statistique annuelle des expériences sur animaux.
Tenant compte des discussions actuelles concernant les expériences sur animaux et de la votation sur l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» à fin 1985, la convention n'a pas encore été signée. La signature est désormais prévue pour 1988. On peut s'attendre dans la présente législature à une proposi- tion d'approbation de la convention.
4.19.3 Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie (1987) (S.T.E. 125)
Priorité pour la Suisse: A
Ratifiée par: -
Signée par: Belgique, Danemark, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Portugal (8)
Entrée en vigueur: n'est pas encore en vigueur, le minimum de quatre ratifica- tions n'étant pas atteint
La convention est ouverte à la signature depuis le 1er octobre 1987. Suivant le nombre et la date des ratifications, elle entrera en vigueur pendant la présente période législative.
La convention règle les questions de protection des animaux lors de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux de compagnie (animaux domestiques, animaux pour des spectacles et l'accompagnement, animaux errants). Les aspects suivants y sont réglés: exigences quant à la détention en ce qui concerne l'alimentation, la place disponible, les possibilités de mouvement; interdiction d'abandonner des animaux, de faire l'élevage d'animaux atteints dans leur santé et de dresser les animaux avec une rigueur excessive; annonce obligatoire pour qui se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux; exigences pour l'utilisation d'animaux dans la publicité, des expositions, des compétitions; interdiction de certaines interventions chirurgicales (entre autres l'essorillement des chiens); exigences concernant la mise à mort des animaux de compagnie conformément aux principes de la protection des animaux, mesures pour la réduction du nombre des animaux errants; encouragement de l'information et de l'éducation concer- nant les animaux de compagnie.
Il faut s'attendre dans la présente législature à une proposition d'approbation de la convention.
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Annexe 1
Liste des conventions non-ratifiées par priorité
Priorité A S.T.E. 92, 102, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 126
Priorité B
S.T.E. 108, 119, 122
Priorité C
S.T.E. 9, 14, 15, 19, 21, 27, 32, 34, 35, 42, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 60, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 94, 99, 100, 113, 121
Priorité D
S.T.E. 12, 13, 20, 29, 38, 40, 41, 43, 51, 57, 61, 61 (i), 61 (ii), 69, 71, 72, 78, 81, 82, 91, 95, 96, 101
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Annexe 2
Aperçu des affaires suisses devant les organes de la Convention euro- péenne des droits de l'homme (CEDH)
Le 3e Rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe contient, en annexe, un rapport complémentaire sur la politique de la Suisse dans le domaine des droits de l'homme, que nous avons présenté le 6 juillet 1983 à la Commission des affaires étrangères du Conseil des Etats (FF 1984 I 792 ss, 847). Le rapport rappelle l'issue et les conséquences de quelques affaires suisses devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme. On trouvera, ci-après, des informations sur les différentes procédures qui ont été introduites devant les organes de la CEDH depuis la publication du 3e Rapport. Nous donnons en outre un tableau statistique récapitulatif. Signalons que depuis 1983, des extraits des affaires les plus importantes sont publiés chaque année dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» (JAAC, fascicule IV).
A. Arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Le 22 février 1984, la Cour a rendu son quatrième arrêt concernant la Suisse, dans l'affaire Sutter (arrêts précédents: Schiesser, 1979, Minelli, 1983, Zimmermann et Steiner, 1983). Les griefs du requérant concernaient notamment la procédure pénale militaire suisse, telle que réglée par la loi de 1889 (remplacée aujourd'hui par la loi du 23 mars 1979 RS 322.1). La Cour a jugé que la procédure engagée devant le tribunal militaire de cassation, à huis clos et sans prononcé public du jugement, ne constituait pas une violation de l'article 6 CEDH (procès équitable) (JAAC 1984 nº 83).
Le 21 octobre 1986, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire Sanchez-Reisse (JAAC 1986 nº 91). Cet arrêt constate une violation par la Suisse de l'article 5, paragraphe 4, CEDH (droit de la personne détenue à un recours à bref délai devant un tribunal pour contrôler la légalité de la détention). La Cour a estimé que lors des procédures litigieuses (détention à titre extraditionnel d'un ressortis- sant argentin), la durée (32 et 46 jours) de l'examen par l'Office fédéral de la police et par le Tribunal fédéral de deux demandes de libération conditionnelle était incompatible avec l'article 5, paragraphe 4, de la Convention. On notera que les procédures litigieuses avaient été conduites selon les dispositions de la loi fédérale sur l'extradition de 1892, remplacée depuis par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), entrée en vigueur le 1er jan- vier 1982 (RS 351.1).
Enfin, le 18 décembre 1987, la Cour a rendu son 6e arrêt concernant la Suisse dans l'affaire F. La Cour a estimé que l'interdiction de remariage pour trois ans infligée au requérant en application de l'article 150 CCS, violait l'article 12 CEDH (droit au mariage) (JAAC 1986 nº 114). On relèvera en outre que cette requête posait un intéressant problème de procédure sur les rapports qui existent entre les recours de droit public et les voies de recours ordinaires (en l'espèce, le recours en réforme), envisagés en relation avec les obligations internationales qui découlent des articles 26 CEDH (épuisement des voies de recours internes), 13 CEDH (droit
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à un recours effectif), le tout sur la toile de fond de l'article 113, 3e alinéa, cst. (voir extraits ci-dessous, nº 28).
B. Décisions du Comité des ministres
Trois affaires ont trouvé leur dénouement par décision du Comité des ministres prise en vertu de l'article 32 CEDH:
Le 30 mai 1986, dans sa Résolution DH (86) 3, adoptée dans l'affaire Pannetier c/Suisse (requête nº 9299/81), le Comité des ministres a décidé que le requérant, qui avait déjà bénéficié, sur le plan interne, d'une remise de peine en raison de la durée excessive de la procédure pénale intentée contre lui, ne pouvait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 CEDH, d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, CEDH. Le Comité des ministres a, en conséquence, décidé que dans ces conditions, il n'avait aucune autre mesure à prendre. La décision du Comité des ministres correspond aux vues antérieurement exprimées par la Commission dans son rapport (JAAC 1986 nº 124).
Le 26 juin 1986, dans sa Résolution DH (86) 4, adoptée dans l'affaire Adler c/Suisse (requête nº 9486/81), le Comité des ministres a décidé que la Suisse avait violé l'article 6, paragraphe 1, CEDH, en raison du fait que le Tribunal fédéral, statuant en instance unique, avait rejeté sans audience publique l'action de droit administratif introduite par le requérant. On notera que le Comité des ministres, dans ladite résolution, a pris acte avec satisfaction que le Tribunal fédéral avait adopté des mesures administratives propres à empêcher la survenance de cas analogues à l'avenir, et que le Conseil fédéral avait versé 3000 francs au requérant à titre de réparation à la suite de la décision du Comité des ministres et en tenant compte des propositions formulées dans ce sens par la Commission en application de l'article 31, paragraphe 3, CEDH (JAAC 1986 nº 125).
Le 23 octobre 1986, dans sa Résolution DH (86) 11, adoptée dans l'affaire I. et C. c/Suisse (requête nº 10107/82), le Comité des ministres a décidé que la Suisse avait violé l'article 6, paragraphe 2, CEDH (présomption d'innocence). Cette affaire était antérieure à l'arrêt de la Cour rendu le 25 mars 1983 dans l'affaire Minelli (JAAC 1983 nº 168). Elle n'avait donc pas bénéficié du changement de juris- prudence intervenu entretemps dans la pratique du Tribunal fédéral (JAAC 1986 nº 126).
C. Rapports de la Commission
Les quatre affaires suivantes, déclarées recevables, ont fait l'objet de rapports de la Commission établis en vertu de l'article 31 CEDH. Elles sont à présent pendantes devant la Cour:
Dans un rapport du 7 mai 1986, qui revêt une importance majeure pour la Suisse, la Commission a estimé, dans l'affaire Belilos (requête nº 10328/83), objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1982 (ATF 108 Ia 314, confirmé par un autre arrêt, ATF 111 Ia 267), que la Suisse avait violé l'article 6, paragraphe 1, CEDH au détriment de la requérante. Cette dernière avait été frappée d'une amende par la Municipalité de Lausanne, amende confirmée par la Cour de cassation pénale vaudoise et par le Tribunal fédéral. La Commission estime que la requérante n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel des questions de fait
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(JAAC 1986 nº 100). L'enjeu majeur de cette affaire pour la Suisse tient au fait que la Commission a estimé que la déclaration interprétative faite par la Suisse en 1974 sur l'article 6, paragraphe 1, (notion de contrôle judiciaire final) était «générale et vague», et ne constituait dès lors pas une réserve au sens de l'arti- cle 64 CEDH (JAAC 1986 nº 128).
Le 8 octobre 1986, la Commission a adopté son rapport dans l'affaire Félix Müller et autres (requête nº 10737/84). En 1981, M. Müller avait composé et exposé à Fribourg trois toiles de grand format. Ces toiles furent par la suite confisquées par le juge en application de l'article 204 CP (publications obscènes). Les requérants (le peintre et les organisateurs de l'exposition) se plaignent devant la Commission d'une violation de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH). Selon eux, les ingérences étatiques (amende, séquestration, puis confiscation des toiles liti- gieuses) ne constituaient pas, au sens de l'article 10 CEDH, des ingérences étatiques nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la morale et des droits d'autrui. La Commission a estimé que la condamnation pénale des requérants à une amende n'avait pas violé l'article 10 CEDH, mais que la confiscation des toiles, qui privait l'artiste du droit d'en disposer, constituait bien une violation de cette disposition (JAAC 1986 nº 113).
Dans son rapport du 12 décembre 1986 adopté dans l'affaire Schönenberger/ Durmaz (requête nº 11368/85), la Commission a estimé que la non-transmission d'une lettre par le procureur du district de Pfäffikon, adressée par le premier requérant au second requérant, qui se trouvait en détention préventive, violait l'article 8 CEDH (droit au respect de la correspondance). La décision du procureur avait été motivée par le fait que la lettre contenait des conseils concrets sur la manière de se comporter lors de l'enquête (à publier dans JAAC 1987).
Le 14 mai 1987, la Commission a adopté son rapport dans l'affaire Schenk (requête nº 10862/84). Elle a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 CEDH (procès équitable) du fait de l'utilisation d'un enregistrement illégal d'une conversation téléphonique comme moyen de preuve dans un procès pénal. Cet enregistrement avait été effectué à l'insu du requérant par un homme de main, chargé par le requérant de faire assassiner sa femme (JAAC 1986 nº 95, décision partielle de recevabilité; le rapport sera publié dans la JAAC 1987).
D. Décisions d'irrecevabilité présentant un intérêt particulier
Parmi les requêtes déclarées irrecevables par la Commission, cinq affaires méritent une attention particulière.
La première concerne le problème des écoutes téléphoniques (requête nº 10628/83). Deux journalistes suisses, licenciés à la suite de l'affaire Novosti, se plaignaient d'avoir probablement subi des écoutes téléphoniques ordonnées par le Ministère public de la Confédération dans le cadre du contrôle de la sûreté intérieure et extérieure du pays (art. 102, ch. 9 et 10, cst.). La Commission a considéré comme manifestement mal fondés les griefs invoqués par les requérants sur le terrain de l'article 8 CEDH (vie privée) et 13 CEDH (prétendue absence de recours effectif devant une instance nationale (JAAC 1986 nºs 107, 120 et 122).
Deux autres requêtes concernant l'asile. On sait que l'article 3 CEDH, notam- ment, oblige la Suisse à vérifier que les requérants d'asile déboutés en Suisse et
330
qui sont renvoyés à l'étranger ou refoulés dans leur pays d'origine ne seront pas menacés dans leur intégrité physique. Par ailleurs, à titre exceptionnel, la Commission peut, dans ce genre d'affaires, prendre des mesures provisoires consistant, par exemple, dans l'octroi de l'effet suspensif à la requête (art. 36 du Règlement intérieur de la Commission). En 1986, deux requérants d'asile débou- tés ont tenté de faire échec à l'exécution du renvoi de Suisse en s'adressant à la Commission. Le premier, un ressortissant turc, a introduit sa requête le 13 janvier 1986; la Commission a déclaré celle-ci irrecevable le 14 avril 1986, après une audience (requête nº 11933/86) (JAAC 1986 nº8 89 et 127A). Le second, un ressortissant zaïrois, qui avait introduit sa requête le 14 avril 1986, a été débouté par la Commission le 9 mai 1986, également après l'échange de plusieurs mé- moires entre parties et l'appointement urgent d'une audience (JAAC 1986 nº 90).
Le 16 octobre 1986, la Commission a rejeté le recours de deux associations constituées afin d'obtenir une concession en vue de l'émission de programmes radio au niveau local (requête no 10746/84). Les deux requérants se plaignaient, en invoquant leur liberté d'expression garantie par l'article 10 CEDH, de s'être vus refuser arbitrairement cette concession par le Conseil fédéral, alors même qu'elles remplissaient les conditions fixées par l'ordonnance du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) pour obtenir une telle concession (à publier dans JAAC 1987).
Enfin, une autre requête posait le problème de la durée d'une procédure devant un tribunal arbitral suisse (requête nº 10881/84). Le tribunal arbitral en question, composé de trois personnes dont deux juges fédéraux, devait se prononcer sur le montant des parts d'une société commerciale détenue par le requérant que lui rachetait son associé. Constitué en 1976, le tribunal arbitral rendit sa sentence finale le 29 mars 1984. Le requérant, trouvant cette durée excessive, a invité la Commission à constater une violation de l'article 6 CEDH (procès équitable). Le 4 mars 1987, la Commission a déclaré cette requête irrecevable (sera publiée dans JAAC 1987).
E. Tableau récapitulatif des requêtes dirigées contre la Suisse du 28 novembre 1974 au 31 décembre 1987
Requêtes enregistrées contre la Suisse: 500
Requêtes dirigées contre la Suisse déclarées recevables: 31
Issue des 31 requêtes déclarées recevables:
3 ont été rayée du rôle (N., B., Bz);
3 se sont terminées par un règlement amiable; (Geerk, Peyer, Eggs II);
4 sont pendantes devant la Cour (Belilos, Müller et autres, Schönenberger/ Durmaz, Schenk);
15 se sont terminées par une décision du Comité des ministres (Eggs I, Christinet, Bonnechaux, Schertenleib, Temeltasch, 6 Soldatenbeschwerden (Santschi et autres), Kröcher/Möller, Pannetier, Adler, I./C.);
6 se sont terminées par un arrêt de la Cour (Schiesser, Minelli, Zimmermann/ Steiner, Sutter, Sanchez-Reisse, F.);
331
Total des condamnations pour violation de la Convention par la Suisse: 7
4 par la Cour: affaires Minelli, Zimmermann/Steiner, Sanchez-Reisse, F .;
3 par le Comité des ministres: affaires Santschi et autres, Adler, I./C.
32059
332
Annexe 3
Série des traités européens (S.T.E.)
Conventions et Accords conclus au sein du Conseil de l'Europe 1)
No 2) Nom
Ratification3)
Priorité4) Page5)
1 Statut du Conseil de l'Europe (1949) .
RS 0.192.030
2 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1949)
RS 0.192.110.3
3 Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949) 6)
4 Accord complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1950)6)
5 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950)
RS 0.101
(i) Déclarations relatives à l'article 25 (Droit de recours individuel)
RS 0.101
(ii) Déclarations relatives à l'article 46 (Juridiction obligatoire de la Cour)
RS 0.101
6 Amendements au Statut (mai 1951)7)
RS 0.192.030
7 Amendements au Statut (décembre 1951)7)
RS 0.192.030
8 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 19518)
RS 0.192.030
9 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (1952)
C
6
Etat du 31 décembre 1987.
Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature.
Référence du Recueil systématique (RS).
A, B, C ou D.
Dans le présent rapport (voir tiré à part).
Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas Partie contractante.
Ces amendements font partie intégrante du Statut.
Ne figure pas dans le présent rapport.
22 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II
333
334
Nº Nom
Ratification
Priorité Page
10 Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1952)
11 Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953)1)
12 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953)
D
39
14 Convention européenne d'assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel (1953)
C 40
15 Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953)
C 32
16 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)2)
17 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée) (1954-1961)2)
18 Convention culturelle européenne (1954)
19 Convention européenne d'établissement (1955)
20 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955)
21 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956)
C 32
22 Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1956)
23 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957)
24 Convention européenne d'extradition (1957)
25 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957)
RS 0.440.1
C 8
D 38
RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1
RS 0.142.103
Cet amendement fait partie intégrante du Statut.
Cette convention a été dénoncée par presque toutes les Parties contractantes, dont la Suisse.
RS 0.192.110.31 RS 0.192.030
13 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953) .
D 39
26 Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958)
27 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958)
28 Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1959)
29 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) D 15
30 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959)
31 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959)
32 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universi- taires (1959)
33 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de labora- toire destiné aux établissements sanitaires (1960)
34 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960)
35 Charte sociale européenne (1961)
36 Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1961) .
37 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961)
38 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962)
39 Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962)
RS 0.812.161
C 35
RS 0.192.110.33
RS 0.351.1 RS 0.142.38
C
33
RS 0.631.244.55
C 36
C 40
RS 0.192.110.34
RS 0.142.104
D 41
RS 0.812.31
335
336
Nº Nom
Ratification
Priorité
Page ,
40 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) .
41 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962)
D
38
D
16
42 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962)
C 16
43 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963)
D
11
45 Protocole nº 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963) 1)
RS 0.101.02
C
6
RS 0.232.142.1
RS 0.831.1041)
C
42
50 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964)
RS 0.812.21
51 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964)
RS 0.101.02
46 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963)
47 Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963) 48 Code européen de sécurité sociale, et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964)
49 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964)
C 34
D
22
44 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963)
52 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964) .
53 Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965)
54 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965)
C 36
56 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966)
C
17
57 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966)
D 17
58 Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967)
59 Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967)
60 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967)
61 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967)
(i) Protocole relatif à la protection des réfugiés
(ii) Protocole en matière d'aviation civile
62 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968)
63 Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968)
64 Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968)
65 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968)
66 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969)
67 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme (1969)
68 Accord européen sur le placement au pair (1969)
C 23
RS 0.784.404
.55 Protocole nº 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966)1)
RS 0.101
RS 0.211.221.310 RS 0.811.21
C
18
D
9
D 10
D
10
RS 0.434.2
RS 0.172.030.3
RS 0.814.226.29
RS 0.452
RS 0.440.2
RS 0.101.1
C 43
337
338
Nº Nom
Ratification
Priorité
Page
69 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969)
70 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) ..
C
23
D
24
73 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972)
74 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972) . ..
75 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972)
C 19
RS 0.221.122.3
C
15
D
43
· C
20
RS 0.818.62
D
37
D
26
RS 0.831.108
RS 0.812.32
RS 0.211.221.131
RS 0.353.11
RS 0.454
RS 0.741.16
C
25
76 Convention européenne sur la computation des délais (1972)
77 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972)
78 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972)
79 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973)
80 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973)
81 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974)
82 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974)
83 Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs (1974)
84 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974)
85 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975)
86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975)
87 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976)
88 Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976)
D
34
71 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970)
72 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970)
D
19
RS 0.273.1
89 Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermina- tion des groupes tissulaires (1976) .
90 Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977)
91 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977)
92 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977)
93 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977)
94 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977)
95 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) .
96 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationali- tés et sur les obligations militaires en cas de pluralités de nationalités (1977)
97 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978)
98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978)
99 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978)
100 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978)
101 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978)
102 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979)
103 Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979)
RS 0.812.321 RS 0.353.3
C/D
20
A
21
C 44
C
11
D
12
D
12
RS 0.351.21 RS 0.353.12
C
26
C 12
D 27
A 46
RS 0.452
339
340
Nº Nom
Ratification
Priorité
Page
104 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979)
105 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980)
106 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1980)
108
107 Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980) ... Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981)
109 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeu- tiques d'origine humaine (1983)
110 Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirugical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983) .
111 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983)
112 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983)
113 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) C 37
114 Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983)
115 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983)
116 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983)
117 Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984)
RS 0.455
RS 0.211.230.01
RS 0.131.1 RS 0.142.305
B 13
RS 0.812.161.1
RS 0.631.244.551
RS 0.812.311
A 28
RS 0.101
A 45
A 28
A 6
118 Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985)
RS 0.101
119 Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985)
A/B
29
120 Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985)
A 30
121 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985)
C 31
122 Charte européenne de l'autonomie locale (1985)
B 14
123 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986)
A 46
124 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisa- tions internationales non-gouvernementales (1986)
A
9
125 Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie (1987)
A 47
126 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987)
A 7
32059
341
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Quatrième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 24 février 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.017
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.04.1988
Date
Data
Seite
280-341
Page
Pagina
Ref. No
10 105 428
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