88.003
Message concernant les amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME)
du 20 janvier 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral portant approbation des amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouverne- mental pour les migrations européennes (CIME), actuellement dénommé Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), qui ont été adoptés par le Conseil du CIM le 20 mai 1987.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 51 94 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
1425
Condensé
Jusque dans les années soixante, le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), organisation intergouvernementale dont la Suisse est membre et qui a son siège à Genève, avait pour fonction de faciliter, sur le plan opérationnel, le transport et la réintégration dans les pays d'immigration des réfugiés dispersés en Europe après la deuxième guerre mondiale et des émigrants des pays à population excédentaire. Depuis un peu plus d'une décennie, du fait des exodes massifs de réfugiés dans des régions extra-européennes, le CIME s'est donné une nouvelle orientation et s'emploie à assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires sur les cinq continents, de même qu'à faciliter l'établissement et l'intégra- tion des migrants dans la structure économique et sociale des pays d'accueil.
Comme ses activités sont dorénavant déployées à l'échelle mondiale, le CIME, actuellement dénommé Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM), a décidé en novembre 1984 de réviser le texte fondamental sur lequel il repose, à savoir l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), adopté le 19 octobre 1953. Le Conseil du CIM, dans lequel notre pays est représenté, a adopté le 20 mai 1987, par consensus, les amendements apportés audit Acte constitutif.
Ces amendements, de nature généralement plus rédactionnelle que substantielle, entraînent néanmoins de nouvelles obligations pour les Etats membres: matérielle- ment, le champ d'activités du CIM s'étend dorénavant au monde entier, cependant que formellement, certaines compétences des organes du CIM ont été modifiées. Sur le plan financier en revanche, ces amendements demeurent sans incidence.
Conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution, ces amendements doivent être approuvés par les Chambres fédérales pour pouvoir être ratifiés.
1426
:
i
Message
1 Historique
Le 5 décembre 1951, 26 Etats - dont la Suisse - participant à Bruxelles à la Conférence des migrations fondèrent le Comité intergouvernemental provisoire des mouvements migratoires d'Europe. Ce Comité prit le nom de Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME) le 15 novembre 1952. En tant qu'organisation intergouvernementale, dotée de la personnalité juridique internationale, le Comité garda un caractère provisoire jusqu'en 1954, date de l'entrée en vigueur de son Acte constitutif, adopté le 19 octobre 1953 à Venise. Il est composé d'Etats ayant fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes.
Le CIME avait été conçu, en ce qui concernait ses activités en faveur des réfugiés, comme une institution complémentaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec lequel il collaborait étroitement. Il ne s'occupait que de questions pratiques, telles que transport, logement, formation, subsistance, etc., des intéressés. Il contribuait également au développement économique et à l'élévation du niveau de formation des pays d'immigration, en dispensant des cours de langue et un enseignement technique destinés aux émigrants, ainsi qu'en assurant un apport de main-d'œuvre qualifiée (transfert de technologie par le transfert de personnes). Jusqu'en 1964, il avait permis à environ 700 000 migrants nationaux et 600 000 réfugiés de gagner une nouvelle patrie. Puis, grâce à l'essor économique de l'Europe reconstruite, les problèmes de l'émigration et des réfugiés perdirent de leur acuité, de sorte que l'activité du CIME s'en trouva sensiblement réduite.
Depuis un peu plus d'une décennie toutefois, le CIME s'est donné une nouvelle orientation et a acquis une dimension supplémentaire du fait des exodes massifs de réfugiés dans les régions extra-européennes, en Afrique et en Asie notamment. Cette réorientation a conduit le CIME - dénommé «Comité intergouvernemental pour les migrations» (CIM) en 1980, pour des raisons pratiques - à s'employer à assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires sur les cinq continents et à faciliter l'élaboration et l'intégration des migrants dans les structures économique et sociale des pays d'accueil. Le CIM a continué à collaborer étroitement avec le HCR. Il déploie en outre des activités relevant de la coopération au développement, en s'efforçant notamment d'encourager le retour au pays de spécialistes, originaires de pays du tiers monde, formés en Europe ou aux Etats-unis.
Pour accomplir ses tâches, le CIM dispose de trente-huit bureaux hors de Genève, répartis dans le monde entier. Grâce à lui, plus de 3,8 millions de personnes ont pu s'établir dans un pays d'accueil ou regagner leur patrie.
Actuellement, 33 Etats sont membres du CIM, cependant que quinze autres Etats et 37 organisations et institutions internationales sont au bénéfice du statut d'observateur auprès du CIM.
1427
Comme ses opérations sont dorénavant entreprises à l'échelle mondiale, le CIM a décidé en novembre 1984 de mettre à jour l'Acte constitutif précité, du 19 octobre 1953, afin d'accorder le droit avec la situation de fait. Dans cette perspective, le Conseil du CIM a créé en novembre 1985 un groupe de travail ouvert comprenant les représentants des gouvernements membres intéressés, dont celui de la Suisse, chargé d'examiner les amendements proposés par l'Administration et les gouver- nements membres et de formuler des recommandations à cet effet. En date du 20 mai 1987, le Conseil a adopté à l'unanimité le texte révisé que le groupe de travail avait soumis à son approbation.
Aux termes de l'article 29, 2€ alinéa, de l'Acte constitutif révisé intitulé désormais «Constitution», les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des Etats membres du CIM conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2 Attitude de la Suisse à l'égard du CIM
Se fondant sur sa tradition humanitaire, importante composante de sa politique étrangère, la Suisse coopère étroitement avec le CIM depuis sa création - voir les arrêtés fédéraux des 19 juin 1952 (FF 1952 II 388) et du 20 mars 1953 (FF 1953 I 725). Conformément à l'arrêté fédéral du 17 mars 1954 (FF 1954 I 512), en outre, cette coopération, de durée indéterminée, se maintiendra aussi longtemps que le CIM existera. La Suisse siège au Conseil du CIM, comme tous les autres Etats membres, ainsi qu'au Comité exécutif, selon la rotation convenue avec d'autres membres. Elle contribue à titre obligatoire à la partie administrative du budget de l'Organisation et, à titre volontaire, à la partie opérationnelle du budget. En 1987, la contribution obligatoire de la Suisse s'est élevée à 480 000 francs et la contribution volontaire à 600 000 francs.
Par ailleurs, la Suisse confère au CIM les privilèges, immunités et facilités habituellement accordés aux organisations intergouvernementales, conformé- ment à l'Echange de lettres des 7 avril et 3 mai 1954 concernant le statut juridique en Suisse du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (RS 0.192.122.935), qui rend applicable par analogie à ce dernier l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu les 11 juin et 1er juillet 1946 entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies (RS 0.192.120.1).
3 Partie spéciale: Contenu des amendements
31 Introduction
Les amendements à l'Acte constitutif, adoptés conformément à l'article 29 de ce dernier, sont reproduits, soulignés, en annexe au présent message. En approuvant les amendements proposés par le Groupe de travail, dans lequel la Suisse était représentée, le Conseil du CIM, où notre pays siège donc également, a été guidé par les principes suivants:
1428
maintenir le caractère fondamental, le champ d'activités et la structure orga- nique du CIM;
reconnaître le mandat universel du CIM et préserver sa souplesse dans l'accomplissement de ses tâches;
renforcer le caractère et l'orientation foncièrement humanitaires du CIM;
incorporer dans l'Acte constitutif la substance des diverses résolutions approu- vées par le Conseil durant les années écoulées, en particulier celles concernant la dimension mondiale du CIM, le changement de sa dénomination, la politique relative aux programmes latino-américains, le rôle du CIM dans l'organisation de séminaires et son mandat concernant la mise en œuvre de programmes spéciaux de réinstallation;
renforcer la coopération entre organisations internationales dans le domaine de la migration des réfugiés.
La plupart des amendements revêtent un caractère plus rédactionnel que substan- tiel. La Suisse, qui a pris une part active à la révision de l'Acte constitutif, a pu souscrire à la totalité des modifications apportées à ce dernier et décrites ci-après.
32 Dénomination de l'Organisation
1
Pour éviter des confusions entre le Comité en tant qu'organisation et le Comité exécutif comme organe du CIM, de même que pour se conformer à la terminolo- gie usuelle, le Conseil est convenu que le nom du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM) serait changé en «Organisation internationale pour les migrations (OIM)».
33 Préambule
Les amendements apportés au préambule de l'Acte constitutif peuvent être résumés comme il suit. L'épithète «européen» n'est plus maintenue et la limita- tion géographique est en conséquence supprimée. Pour assurer une migration ordonnée, il est admis que des services de migration peuvent être nécessaires dans le monde entier et dans diverses circonstances telles que la migration temporaire, la migration de retour, la migration intra-régionale, la migration de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration. Le lien entre migration et développement est mis en évidence. Le besoin d'une coopération accrue pour la recherche et l'étude des questions de migration est explicitement mentionné. La nécessité d'une étroite coopération entre organisations internationales, enfin, est soulignée.
34 Objectifs et fonctions
Le chapitre I, traitant des objectifs et des fonctions de l'Organisation, reflète les changements apportés au préambule, en particulier en ce qui concerne le mandat de l'Organisation à l'échelle mondiale. Les différentes fonctions sont désormais présentées dans un ordre plus logique. En outre, il a été convenu que le terme générique «migrants» comprend aussi le personnel qualifié. Un nouvel élément
1
1429
est introduit dans ce chapitre, à savoir le devoir de l'Organisation de coopérer étroitement avec les organisations internationales afin de faciliter la coordination des activités, et il est mentionné spécifiquement qu'une telle coopération s'exerce- ra dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées. Ce principe, précédemment exprimé à l'article 27 de l'Acte constitutif, a été renforcé et placé immédiatement après l'examen des objectifs et des fonctions. L'impor- tance accordée à une coopération accrue procède de la nécessité d'éviter que les efforts entrepris par les organisations internationales ne fassent double emploi.
35 Membres
Le seul amendement substantiel au chapitre II de l'Acte constitutif, relatif aux Membres de l'Organisation, se rapporte à l'article 4 traitant des sanctions résultant de l'inobservation des obligations des Etats membres. Le texte original a été modifié de manière à établir une distinction entre les diverses sanctions. Il prévoit notamment la suppression de la qualité de membre à l'Etat qui contrevien- drait de manière persistante aux principes de l'Acte constitutif, ainsi que le retrait du droit de vote à l'Etat qui se trouverait en retard de plus de deux ans dans le paiement de ses contributions.
36 Organes
La chapitre III de l'Acte constitutif, énumérant les organes de l'Organisation, est inchangé.
37 Conseil
Le chapitre IV de l'Acte constitutif, traitant du Conseil de l'Organisation, contient un nouvel article 8 qui prévoit explicitement la possibilité pour des Etats non-membres de solliciter le statut d'observateur. De plus, la qualité d'observa- teur peut être accordée non seulement à des organisations internationales - gouvernementales ou non gouvernementales - s'occupant de migrations et de réfugiés, mais aussi à celles qui travaillent pour la recherche d'un meilleur usage des ressources humaines.
L'article 9 codifie la pratique, aujourd'hui bien établie, selon laquelle, notam- ment, le Conseil ne tient plus qu'une seule session ordinaire.
38 Comité exécutif
Le chapitre V de l'Acte constitutif, consacré au Comité exécutif de l'Organisation, a donné lieu à un débat approfondi. Les fonctions de cet organe, énumérées à l'article 12, ont été renforcées. En particulier, le Comité exécutif est habilité à présenter des avis et des propositions de sa propre initiative.
L'article 13 maintient à neuf le nombre des membres du Comité exécutif, mais prévoit la possibilité d'une augmentation jusqu'à concurrence du tiers du nombre
1430
total des membres de l'Organisation. De manière à pouvoir accomplir de façon appropriée ses diverses fonctions, le Comité exécutif est dorénavant autorisé, sous réserve d'un éventuel réexamen par le Conseil, à créer tout sous-comité qui lui paraîtra nécessaire (nouvel art. 15).
39 Administration
Le chapitre VI de l'Acte constitutif, relatif à l'Administration de l'Organisation et au rôle de la direction générale, reprend les nouveaux titres de directeur général et de directeur général adjoint, introduits il y a un certain temps par le Conseil (art. 17).
L'article 18 prévoit en outre, comme il est d'usage dans les autres organisations internationales, que le directeur général et le directeur général adjoint seront élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et qu'ils pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans, mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers.
310 Siège
Le siège de l'Organisation demeurant à Genève, la substance du chapitre VII de l'Acte constitutif, traitant ce point, n'a pas été modifiée.
311 Finances
Le chapitre VIII de l'Acte constitutif, consacré aux finances de l'Organisation, n'a pas été modifié sur le plan du contenu.
312 Statut juridique
Le chapitre IX de l'Acte constitutif, relatif au statut juridique de l'Organisation (personnalité juridique, privilèges et immunités) n'a pas été changé quant à sa substance.
313 Coopération et coordination
L'ancien chapitre X, intitulé «Relations avec d'autres organisations», a été supprimé. Son contenu a été incorporé à l'article 1, 2e alinéa, pour ce qui concerne la coopération avec d'autres organisations internationales, gouverne- mentales ou non gouvernementales, concernées par les questions de migrations, de réfugiés ou de ressources humaines, ainsi qu'à l'article 8, pour ce qui touche à l'admission, au titre d'observateur sans droit de vote, d'Etats et d'organisations internationales s'occupant de migrations, de réfugiés ou de ressources humaines.
1431
314 Dispositions diverses
Le chapitre X (anciennement chapitre XI) de l'Acte constitutif, intitulé Disposi- tions diverses, réglementant en particulier les modes de décisions, la révision de la Constitution, l'interprétation et l'application de la Constitution, la dissolution de l'Organisation, ainsi que l'entrée en vigueur de la Constitution, n'a pas fait l'objet de modifications de substance.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'entrée en vigueur des amendements n'entraînera aucune charge financière supplémentaire pour la Confédération, les cantons ou les communes, ni n'aura aucune incidence sur l'effectif du personnel fédéral, cantonal ou communal.
5 Rapport sur le programme de la législature
Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, appendice 2).
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant les amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations euro- péennes (CIME), adoptés par le Conseil du CIM le 20 mai 1987, repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'Acte constitutif, conformément à son article 3, peut être dénoncé en tout temps pour la fin de l'exercice annuel. En outre, les amendements qui y sont apportés ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale, mais ont pour but de réaménager une organisation internationale existante dont la Suisse est membre. Dès lors, l'Arrêté fédéral relatif à l'approbation des amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME) n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
32023
1432
Projet
Arrêté fédéral relatif à l'approbation des amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19881), arrête:
Article premier
1 Les amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), actuellement dénommé Comité intergouverne- mental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil du CIM le 20 mai 1987, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les amendements.
0
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
32023
1433
Texte original
Constitution 1) de l'Organisation internationale pour les migrations
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,
reconnaissant
que l'octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l'établissement et l'intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d'accueil,
que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales,
que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,
qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l'émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine, que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d'accueil et qu'une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,
que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d'autres activités internationales relatives à la migration,
qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations inter- nationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu'être humain,
i
1434
I
/
Organisation internationale pour les migrations
que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu'il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,
qu'une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,
qu'un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,
établissent l'Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée l'Organisation, et
acceptent la présente Constitution.
Chapitre I: Objectifs et fonctions
Article 1
a) de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée;
b) de s'occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l'Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s'engagent à les accueillir;
c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d'orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l'accueil et l'intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l'Organisation;
d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d'autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;
e) d'offrir aux Etats, ainsi qu'aux organisations internationales et autres organisa- tions, un forum pour des échanges de vues et d'expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
1435
!
Organisation internationale pour les migrations
coopération s'exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.
Chapitre II: Membres
Article 2
Sont membres de l'Organisation:
a) Les Etats qui, étant membres de l'Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l'article 34 ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 35;
b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution.
Article 3
Tout Etat membre peut notifier son retrait de l'Organisation avec effet à la fin de l'exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l'Organisation quatre mois au moins avant la fin de l'exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l'Organisation d'un Etat membre qui aurait notifié son retrait s'appliqueront à la totalité de l'exercice au cours duquel la notification aura été donnée.
Article 4
Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le Conseil a l'autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple.
Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s'il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l'autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.
1436
Organisation internationale pour les migrations
Chapitre III: Organes
Article 5
Les organes de l'Organisation sont:
a) le Conseil;
b) le Comité exécutif;
c) l'Administration.
Chapitre IV: Conseil
Article 6
Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à:
a) arrêter la politique de l'Organisation;
b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;
c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;
d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation;
e) prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisa- tion.
Article 7
Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.
Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaire.
Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil.
Article 8 (nouveau)
Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisa- tions internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.
Article 9 (ancien art. 8)
Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande:
a) du tiers de ses membres;
b) du Comité exécutif;
c) du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d'urgence.
1437
Organisation internationale pour les migrations
Article 10 (ancien art. 9)
Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 11 (ancien art. 10)
Le Conseil adopte son propre règlement.
Chapitre V: Comité exécutif
Article 12 (ancien art. 11)
Les fonctions du Comité exécutif consistent à:
a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation, les rapports annuels du Directeur général et tous rapports spéciaux;
b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du Conseil;
c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet des mesures qui paraîtraient nécessaires;
d) conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;
e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l'approbation de ce dernier lors de sa session suivante;
f) présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions;
g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées.
Article 13 (ancien art. 12)
Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu'il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l'Organisation.
Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.
Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.
Chaque membre du Comité exécutif dispose d'une voix.
1438
Organisation internationale pour les migrations
Article 14 (ancien art. 13)
a) de son président;
b) du Conseil;
c) du Directeur général après consultation du président du Conseil;
d) de la majorité de ses membres.
Article 15 (nouveau)
Le Comité exécutif peut, sous réserve d'un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 16 (ancien art. 14)
Le Comité exécutif adopte son propre règlement.
Chapitre VI: Administration
Article 17 (ancien art. 15)
L'Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil.
Article 18 (ancien art. 16)
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans, mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisa- tion, par le Président du Conseil.
Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l'Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.
Article 19 (ancien art. 17)
Le Directeur général nomme le personnel de l'Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil. /
1439
Organisation internationale pour les migrations
Article 20 (ancien art. 18)
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abste- nir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement inter- national des fonctions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primor- diales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l'Organisation, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable.
Article 21 (ancien art. 19)
Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.
Article 22 (ancien art. 20)
Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l'Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.
Chapitre VII: Siège
Article 23 (ancien art. 21)
L'Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n'aient décidé de se réunir ailleurs.
Chapitre VIII: Finances
Article 24 (ancien art. 22)
Le Directeur général soumet au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les
1440
Organisation internationale pour les migrations
recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l'Organisation.
Article 25 (ancien art. 23)
a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l'exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard;
b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d'autres Etats, d'organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l'expiration de l'exercice financier auquel elles se rapportent.
Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l'Organisa- tion une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat membre concerné.
Les contributions aux dépenses d'opérations de l'Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l'Organisation des termes et conditions d'emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l'Organisation.
a) Les dépenses d'administration au siège et toutes autres dépenses ad- ministratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1, seront imputées sur la partie administrative du budget;
b) Les dépenses d'opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1c) et d) de l'article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
Article 26 (ancien art. 24)
Un règlement financier est établi par le Conseil.
Chapitre IX: Statut juridique
Article 27 (ancien art. 25)
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juri- dique nécessaire pour exercer ses fontions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l'Etat: a) de contracter; b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d'ester en justice.
95 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
1441
Organisation internationale pour les migrations
Article 28 (ancien art. 26)
L'Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
Les représentants des Etats membres, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel de l'Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats concernés ou par d'autres mesures prises par ces Etats.
Chapitre X: Dispositions diverses
Article 29 (ancien art. 28)
A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tout sous-comité sont prises à la majorité simple.
Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.
Un vote n'est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou de sous-comité intéressé est présente.
Article 30 (ancien art. 29)
Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront commu- niqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le Conseil.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant enten- du, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.
Article 31 (ancien art. 30)
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Constitu- tion qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raison- nable.
1442
Organisation internationale pour les migrations
Article 32 (ancien art. 31)
Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du Conseil, l'Organisa- tion peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l'Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrange- ment convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.
Article 33 (ancien art. 32)
Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l'Organisation.
Article 341) (ancien art. 33)
Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que:
a) les deux tiers au moins des membres du Comité et
b) un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget;
auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.
Article 351) (ancien art. 34)
Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n'auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du Comité conformément aux termes du paragraphe 2 de l'article 23; ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'Acte constitutif.
Article 36 (ancien art. 35)
Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques. .
Suivent les signatures
1443
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant les amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME) du 20 janvier 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.003
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
05.04.1988
Date
Data
Seite
1425-1443
Page
Pagina
Ref. No
10 105 405
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.