10105393•Verwaltungsbehörden 29.03.1988 du 9 mars 1988
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du 9 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 19871), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Aux articles 52, 3e alinéa, chiffres 2 et 5, 53, 1er alinéa, chiffre 2, 61, chiffre 6, ainsi que 65, 2e alinéa, chiffres 4 et 9, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 26 avril 1987;
Aux articles 21a, 25 et 29, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 3 mai 1987;
Aux articles 74, 2e alinéa, 78, 3e alinéa, et 79, 1er alinéa, lettre c, ainsi qu'à l'abrogation des articles 74, 1er alinéa, lettre b, et 79, 3e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 21 juin 1987;
Aux articles 28, 1er alinéa, et 40, 3e alinéa, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 43 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 décembre 1986, de même qu'aux articles 41bis et 42, 3e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 14 juin 1987;
A l'article 62, 4e alinéa, et à l'abrogation de l'article 62, 5e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 5 avril 1987.
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1988 - 220
Constitutions révisées de certains cantons
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
Conseil des Etats, 2 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 9 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
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92 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
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12
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Datum 29.03.1988
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1392-1393
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