88.004
Message concernant une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire
du 27 janvier 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec la Côte d'Ivoire, signée le 23 novembre 1987, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
27 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
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1988 - 53 89 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
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Condensé
La convention de double imposition du 23 novembre 1987 s'inscrit dans la ligne de la politique suivie par la Suisse en matière de conventions de double imposition à l'égard des pays en développement, telle qu'elle a été définie en accord avec les cantons et les milieux économiques intéressés en 1971. Au cours de la procédure de consultation la convention a été accueillie favorablement par ces mêmes milieux.
Cette convention suit dans une large mesure le modèle de l'OCDE de 1977; mais elle comprend également quelques dispositions spéciales tenant compte des particularités de la politique suivie par la Côte d'Ivoire vis-à-vis des pays industrialisés. Elle est conforme dans son ensemble aux conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats se trouvant dans des conditions économiques similaires (Malaisie, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago).
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Message
1 Genèse
Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Côte d'Ivoire ne sont pas négligeables. En 1986, nos exportations se sont élevées à 55,3 millions de francs suisses et nos importations à 56,6 millions de francs suisses, laissant un découvert de 1,3 million de francs suisses. Les investissements suisses se situent dans les domaines traditionnels de l'économie suisse (industrie alimentaire, chimie et pharmacie, machines). Selon des sources ivoiriennes, la Suisse occupait, en 1983, le troisième rang des investisseurs étrangers dans ce pays (après la France et les Etats-Unis).
A plusieurs reprises au cours des années septante, des entreprises suisses établies en Côte d'Ivoire se sont plaintes d'être pénalisées du point de vue fiscal par rapport aux investisseurs d'autres Etats européens, notamment français, qui bénéficiaient de la protection d'une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire. A la suite de demandes présentées par divers milieux industriels suisses, une première série de pourparlers eut lieu à Berne, en 1979, en vue de conclure une convention de double imposition. Toutefois, il s'avéra que les exigences de la Côte d'Ivoire, en particulier en matière d'imposition à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les redevances de licence, n'étaient pas compatibles avec la politique conventionnelle suisse menée jusqu'alors. Après la mise au point du côté suisse du système d'imputation d'impôt limitée permettant de conclure des conventions de double imposition également en pareil cas - pour autant que cela paraisse nécessaire en raison des intérêts économiques de la Suisse - sans porter préjudice à la politique conventionnelle menée jusqu'alors, les négociations ont pu être reprises avec la Côte d'Ivoire en 1986. Elles ont abouti à un accord sur un projet de convention en matière d'impôts sur le revenu. Au cours de la procédure de consultation, ce projet a rencontré une large approbation des cantons et des milieux économiques intéressés. La convention a été signée le 23 novembre 1987 à Abidjan.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 dans le message du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition du 7 mai 1965 avec la Suède (FF 1965 II 732) ainsi que la politique suisse en matière de double imposition vis-à-vis des pays en voie de développement dans le message du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposition du 1er février 1973 avec la Trinité-et-Tobago (FF 1973 I 1183). Le modèle de convention de 1963 a été remanié par la suite; la version révisée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nouvelle recommanda- tion. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la convention de double imposition avec la Grande- Bretagne (FF 1978 I 193). Aussi les commentaires qui suivent se bornent à exposer les principales différences par rapport au texte de l'OCDE ainsi que les particula- rités de la présente convention.
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Article 2 (Impôts visés par la convention)
La Côte d'Ivoire ne perçoit aucun impôt sur la fortune. Pour cette raison, la convention ne porte que sur les impôts sur le revenu. Du côté suisse, l'impôt anticipé sur les gains de loterie ne tombe pas sous le coup de la convention.
Article 5 (Etablissement stable)
L'expresssion «établissement stable» du modèle de l'OCDE a été étendue sur deux points où sont toutefois effectivement réalisés les critères constitutifs de l'établissement stable. Il s'agit
des magasins de vente et,
d'une personne qui procède à des achats, pour autant qu'il s'agisse d'un agent avec pouvoir de conclure.
En outre, conformément à la politique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement, un chantier de construction, de montage et des activités de surveillance d'une durée supérieure à six mois constituent un établissement stable.
Les activités d'assurance (encaissement de primes, assurance de risques locaux), à l'exclusion de la réassurance, sont également constitutives d'un établissement stable. Il en va de même des agents indépendants qui exercent leur activité exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une seule entreprise.
Article 8 (Navigation maritime et aérienne)
Cet article ne couvre pas un impôt local perçu par la Côte d'Ivoire, la patente. Cet impôt frappe les personnes qui exercent une activité industrielle, commerciale ou libérale. Le taux varie selon le lieu de l'exercice de l'activité et la nature de celle-ci. La patente est calculée sur la base de barèmes spéciaux qui tiennent compte de la valeur locative des locaux commerciaux ainsi que de l'équipement utilisé.
Article 10 (Dividendes)
Le droit interne ivoirien prévoit une imposition à la source des dividendes de 12 ou 18 pour cent selon que les bénéfices qui servent au paiement du dividende ont été soumis à l'impôt ivoirien ou pas.
La convention prévoit une limitation générale de l'impôt à la source sur les dividendes à 15 pour cent (2e al.). Toutefois, comme certaines sociétés ivoiriennes considérées comme «prioritaires» peuvent être exonérées de l'impôt sur le bénéfice pour une certaine durée (5, 10 ou 25 ans) ou peuvent n'acquitter un impôt qu'à un taux inférieur à celui du droit commun, le taux de l'impôt à la source sur les bénéfices distribués par ces sociétés a été porté à 18 pour cent. Le protocole prévoit alors que, lorsque ce taux de 18 pour cent est applicable, la double imposition est éliminée par la Suisse non par imputation de l'impôt ivoirien de 18 pour cent sur l'impôt suisse (imputation forfaitaire), mais seulement en déduisant l'impôt ivoirien du montant brut du dividende.
Article 11 (Intérêts)
La Côte d'Ivoire assujettit les intérêts de prêts ordinaires à un impôt à la source de 18 pour cent. En règle générale, les conventions de double imposition conclues
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:
par ce pays prévoient une imposition à la source des intérêts à 15 pour cent. Ce taux a également dû être retenu dans la présente convention; l'imputation de l'impôt ivoirien sera toutefois limitée à 10 pour cent. La méthode de l'imputation d'impôt limitée a été approuvée par les cantons et les milieux économiques intéressés auxquels elle a été soumise pour consultation en 1981. Elle doit s'appliquer vis-à-vis des Etats avec lesquels la conclusion d'une convention de double imposition est souhaitable du côté suisse mais ne serait pas possible autrement en raison des taux élevés des impôts à la source revendiqués par l'Etat partenaire. Ce procédé doit donc faciliter la conclusion de conventions fiscales et éviter que les entreprises suisses d'exportation et de services ne soient désavanta- gées dans les pays en développement où la Suisse a d'importants intérêts économiques au plan de leur capacité concurrentielle vis-à-vis des entreprises d'autres Etats industrialisés ayant conclu une convention de double imposition avec ces pays. Ces conditions sont réalisées dans le cas de la Côte d'Ivoire et le recours à l'imputation partielle justifié pour cette raison. L'imputation de 10 pour cent se calcule sur le montant des intérêts nets de l'impôt ivoirien non imputable, soit 95 pour cent (art. 21, 1er al., let. c).
En outre, les intérêts dûs pour des crédits de livraison ne sont imposables que dans l'Etat de domicile du créancier (3e al.).
Article 12 (Redevances de licence)
D'après son droit interne, la Côte d'Ivoire lève un impôt à la source de 20 pour cent du montant brut des redevances de licence (25% sur le 80% du montant brut de la redevance). La convention prévoit une limitation à 10 pour cent de ce taux d'impôt (2ª al.).
Il convient de noter que la définition des redevances (3e al.) est conforme au modèle de l'OCDE. Elle ne couvre par conséquent pas les prestations de services dont le régime d'imposition obéit aux dispositions de l'article 7.
Article 14 (Professions indépendantes et dépendantes)
A la différence de la solution retenue par le modèle OCDE, le régime d'imposi- tion des revenus des professions indépendantes et dépendantes a été défini dans un seul article, conformément à la pratique suisse vis-à-vis des pays en développe- ment.
Article 19 (Etudiants)
Comme dans de nombreuses autres conventions suisses conclues avec des pays en développement, le 2e alinéa exonère les étudiants ivoiriens en Suisse de l'impôt sur le produit d'un emploi salarié pour une période n'excédant pas un total de douze mois au cours de leur séjour en Suisse et jusqu'à concurrence d'un certain montant annuel (18 000 fr.).
Article 21 (Elimination des doubles impositions)
La Côte d'Ivoire applique pour l'élimination de la double imposition la méthode de l'exonération (2e al.). La Suisse suit pour sa part son système traditionnel inscrit dans toutes les conventions conclues depuis 1965: exonération dans la règle (1er al., let. a) et imputation pour certaines catégories de revenus (1er al., let. b).
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S'agissant des intérêts, seule sera toutefois accordée l'imputation d'impôt limitée (1er al., let. c), décrite ci-dessus, ad article 11. Toutefois, pour les dividendes qui supportent un impôt de 18 pour cent selon le protocole, la Suisse applique la méthode de l'imposition nette (2e al. du protocole); comme dans la grande majorité des cas les bénéficiaires suisses de dividendes ivoiriens pourront nor- malement demander le bénéfice du privilège holding (art. 59 AIFD [RS 642.11] et dispositions correspondantes des législations cantonales), cette manière de pro- céder n'aura guère de conséquences négatives.
La convention ne comprend pas au surplus de clause de «matching credit» (imputation de l'impôt fictif).
Echange de renseignements
La convention avec la Côte d'Ivoire ne comprend pas de clause d'échange de renseignements fiscaux.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation partielle ou totale sur les impôts suisses de l'impôt perçu à la source en Côte d'Ivoire en vertu des articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances de licence). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Côte d'Ivoire ne devrait pas revêtir actuelle- ment une grande importance car les investissements ivoiriens en Suisse sont modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses pour les dividendes, intérêts et redevances. Néanmoins, à ces pertes correspondront des avantages financiers. Jusqu'ici le montant assez élevé des impôts à la source ivoiriens sur les dividendes, les intérêts et les redevances devait être admis à titre de dépense déductible. Tel ne sera encore le cas, sous la convention, que pour les dividendes assujettis à un impôt à la source de 18 pour cent. Les autres dividendes, dans la mesure où ils sont imposables en Suisse, et les redevances de licence provenant de Côte d'Ivoire seront à l'avenir imposables à leur montant brut; s'agissant des intérêts, seule ne pourra être encore déduite du montant brut, dans le cadre de l'imputation d'impôt limitée, qu'une petite partie de l'impôt à la source ivoirien. Ceci aura pour conséquence une augmentation générale des rendements impo- sables. En outre, il faut souligner que la convention offre à l'économie suisse une protection accrue des investissements existants ou à venir en Côte d'Ivoire; elle contribue également à promouvoir les échanges économiques entre les deux pays. Au surplus, la conclusion de conventions de double imposition vise avant tout l'intérêt des contribuables et la libéralisation des échanges; or, ceci représente un élément décisif de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.
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4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3ª alinéa, de la constitution.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19881), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 23 novembre 1987 entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer- ciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»);
b) en Côte d'Ivoire:
(i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles;
(ii) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;
(iii) l'impôt sur les traitements et salaires;
(iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
(v) l'impôt général sur le revenu;
(ci-après désignés par «impôt ivoirien»).
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Doubles impositions
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Côte d'Ivoire» désigne le territoire national, ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été, ou peut être par la suite, désigné, en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Côte d'Ivoire;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Côte d'Ivoire, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: '
a) cette personne est considérée conne un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
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C-
Doubles impositions
c) un bureau;
d) une usine;
e) un magasin de vente;
f) un atelier;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
h) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise.
Un chantier de construction, une chaîne temporaire de montage ou des activités de surveillance ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise;
b) si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchan- dises appartenant à l'entreprise à l'aide duquel elle exécute habituellement des commandes et procède à des livraisons pour le compte de l'entreprise.
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:
Doubles impositions
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens de ce paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
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Doubles impositions
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Cette disposition s'applique à la seule quotité des bénéfices attribués au participant ivoirien de la société multinationale Air- Afrique.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
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Doubles impositions
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 · Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas losque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés:
a) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente de marchandises.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou. d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Doubles impositions
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scienti- fique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des rede- vances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
90 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
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Doubles impositions
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes et dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat, à moisn que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des période n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
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Doubles impositions
Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat Contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes du spectacle qui sont subventionnées, directe- ment ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.
Article 17 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes fixes, pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
Article 18 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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Doubles impositions
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 19 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie ivoirienne au taux officiel du change.
Article 20 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Doubles impositions
Article 21 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le taux correspondant au revenu total, sans tenir compte de l'exemption.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou redevances qui, conformément aux dispositions des article 10 et 12 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Côte d'Ivoire conformément aux dispositions des articles 10 et 12 sur l'impôt suisse que frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, corres- pondant aux revenus qui sont imposables en Côte d'Ivoire; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Côte d'Ivoire du montant brut des dividendes ou redevances.
La Suisse déterminera le dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions inter- nationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions de l'article 11 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
(ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa c (i), de 10 pour cent du montant brut des intérêts; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés à l'alinéa b).
Les autorités fiscales de Côte d'Ivoire ne peuvent comprendre dans les bases d'imposition les revenus qui sont imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention. Toutefois la Côte d'Ivoire conserve le droit de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt, des revenus ainsi exclus.
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Doubles impositions
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 23 Procédure amiable
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Doubles impositions
tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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Article 25 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en Suisse:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
b) en Côte d'Ivoire:
(i) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles perçus pour toute période imposable commençant le 1er octobre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts sur les revenus perçus pour toute période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(iii) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) en Suisse:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement l'année de la dénoncia- tion.
b) en Côte d'Ivoire:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
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(ii) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la dénonciation;
(iii) aux impôts sur les revenus établis sur des revenus de périodes impo- sables commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Abidjan le 23 novembre 1987 en langue française.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
C. Caratsch
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: S. Aké
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Texte original
Protocole relatif à la Convention fiscale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire
Au moment de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, aussi longtemps qu'une société qui est un résident de la Côte d'Ivoire est exonérée de l'impôt ivoirien sur le bénéfice ou n'acquitte cet impôt qu'à un taux inférieur à celui du droit commun, les dividendes payés par cette société peuvent être imposés en Côte d'Ivoire à un taux n'excédant pas 18 pour cent du montant brut des dividendes.
Dans cette hypothèse, le dégrèvement accordé par la Suisse consiste en une déduction de 18 pour cent du montant brut des dividendes, nonobstant les dispositions de l'article 21 de la Convention.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
C. Caratsch
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire:
S. Aké
32021
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Message concernant une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire du 27 janvier 1988
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Dans
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Jahr
1988
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.004
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
29.03.1988
Date
Data
Seite
1345-1370
Page
Pagina
Ref. No
10 105 384
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