88.007
Message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé importé
du 17 février 1988
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
En application des articles 27, 3e alinéa, et 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350) nous vous présentons un message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé que nous avons ordonnée le 20 janvier 1988 (RO 1988 273 349), et vous proposons d'adopter les deux arrêtés fédéraux ci-joints.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
17 février 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
1988 - 62 79 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. I
1193
Condensé
Nous avons majoré de 5 centimes par kilo le prix de base du lait à partir du 1er février 1988. En même temps, les marges sur le lait de consommation ont été relevées de 3,5 centimes par litre. Étant donné que les prix de vente au détail du lait de consommation augmenteront de 10 centimes par litre, nous avons décidé de prélever dès le 1er février 1988 la différence de 1,5 centime en portant d'un à 2,5 centimes par litre la taxe perçue sur le lait de consommation.
Vu que, depuis 1968 (avant-dernière adaptation), l'écart entre les prix en Suisse et ceux pratiqués à l'étranger n'a cessé de s'élargir - écart qui ne se situe d'ailleurs pas uniquement au niveau des prix, mais aussi au niveau des coûts - nous avons, avec effet au 1er mars 1988, relevé les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé à 215 francs (petits emballages) et 190 francs (grands emballages, autres concentrés, lactosérum concentré) par 100 kg de poids brut. Environ deux tiers de la différence existant entre les prix ou les coûts de la marchandise indigène et ceux de la marchandise importée seront ainsi prélevés.
Selon l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350), la taxe sur le lait de consommation atteint au maximum un centime et demi par litre. Si les circonstances l'exigent, nous pouvons, en vertu du 3e alinéa de ce même article, augmenter ce maximum jusqu'à trois centimes. L'Assemblée fédérale devra décider, au cours de sa prochaine session, si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue.
En vertu de l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, l'Assemblée fédérale doit également décider si les nouveaux montants des suppléments de prix sur le lait condensé doivent être maintenus et, le cas échéant, dans quelle mesure ils doivent l'être.
1194
Message
1 Majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation
11 Augmentation du prix de base du lait et des marges sur le lait de consommation
Le 20 janvier 1988, nous avons relevé de 5 centimes le prix de base du lait et l'avons ainsi porté à 1 fr. 02 par kilo dès le 1er février 1988. Il s'est révélé nécessaire d'adapter aussi, à cette occasion, les diverses marges sur le lait de consommation. En collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Office fédéral du contrôle des prix (CP) a examiné les requêtes dans ce sens déposées par l'Union centrale des producteurs suisses de lait, l'Association suisse des laiteries moyennes, Tetra Pak SA, Usego-Trimerco Holding SA, Coop Suisse et l'Union suisse du commerce de lait, beurre et fromage. Les augmentations de marges demandées pour les divers échelons de la fabrication et du commerce s'élevaient en tout à 17 centimes par litre. Eu égard au compte laitier, et aux fins de conserver une proportion raisonnable avec la majoration du prix de base du lait, une améliora- tion des marges s'élevant au total à 3,5 centimes seulement par litre a été accordée pour le lait vendu en vrac et le lait entier vendu après avoir été pasteurisé ou traité à très haute température. Ce montant est réparti comme il suit:
Lait en vrac
Lait entier pasteurisé et UHT
Centrales laitières
(y compris la différence kg/1)
1,8 ct/1
1,1 ct/1
Commerce de gros
(lait pris à la centrale laitière)
0,3 ct/l
0,2 ct/1
Commerce de détail
1,4 ct/1
2,2 ct/1
Total
3,5 ct/1
3,5 ct/1
12 Nécessité de majorer la taxe perçue sur le lait de consommation
Les pièces d'un et de deux centimes ne sont plus utilisées dans le commerce de détail depuis des années déjà. Il était donc évident que l'augmentation du prix de base du lait et des marges (8,5 ct/l en tout pour les sortes de lait mentionnées) se traduirait par une hausse de 10 centimes par litre des prix de vente aux consommateurs. La différence due à l'arrondissement des prix de vente est prélevée depuis le 1er février 1988 au moyen d'un relèvement d'un à 2,5 centimes par litre de la taxe perçue sur le lait de consommation. Au cours des années passées, des différences dues à l'arrondissement des prix ont, à plusieurs reprises déjà, été prélevées par la perception d'une taxe correspondante.
En ce qui concerne le lait de consommation partiellement écrémé, pour lequel le renchérissement de la matière première est plus faible (env. 3,75 ct/1), nous avons
1195
1
également relevé la taxe sur le lait de consommation d'un centime et demi par litre. Quant à la taxe spéciale perçue sur le lait de consommation partiellement écrémé, elle a aussi été majorée de 2,5 centimes et représente maintenant 12,5 centimes par litre, ce qui permettra de nouveau de couvrir intégralement l'accroissement des dépenses de mise en valeur du beurre résultant de la fabrication de cette sorte de lait. Les marges sur le lait partiellement écrémé ont donc, en définitive, été augmentées de 2,25 centimes seulement par litre. Le CP a réparti cette amélioration de la manière suivante: 1,05 centime pour les centrales laitières, 0,20 centime pour le commerce de gros (lait pris à la centrale laitière) et 1,00 centime pour le commerce de détail.
13 Bases légales
En vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) l'Assemblée fédérale peut notamment ordonner le prélèvement d'une taxe sur le lait de consommation. Conformément à l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350), cette taxe s'élève au plus à 1,5 centime par litre; il incombe au Conseil fédéral d'en fixer le taux. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, en vertu du 3e alinéa de ce même article, augmenter le taux maximum jusqu'à concurrence du double, après avoir entendu la Commis- sion consultative. L'Assemblée fédérale décide au cours de sa session suivante si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue.
A l'époque de l'adoption de l'arrêté sur le statut du lait, les pièces d'un et de deux centimes étaient encore d'un usage courant dans le commerce du lait de consommation. La question du prélèvement des différences dues à l'arrondisse- ment des prix de vente ne se posait donc pas. Au cours de ces dernières années, nous l'avons déjà relevé, il a cependant fallu plusieurs fois prélever temporaire- ment de telles différences en majorant la taxe. Au fil des années, la taxe sur le lait de consommation a ainsi joué un rôle quelque peu différent de celui qui était prévu à l'origine. C'est en janvier 1982 que nous avons dû pour la première fois fixer temporairement la taxe sur le lait de consommation à plus de 1,5 centime; elle avait alors en effet été portée à 3 centimes. Vous aviez accepté cette majoration extraordinaire par arrêté fédéral du 16 mars 1982 (FF 1982 I 873). Aujourd'hui, comme à l'époque, cette mesure est parfaitement conforme au texte de la loi. La nécessité d'éviter une majoration des marges supérieure à celle qui a été accordée doit être considérée comme une circonstance justifiant la fixation du taux de la taxe à un niveau approprié.
14 Avis de la Commission consultative
La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture s'est prononcée le 23 novembre 1987 sur les requêtes paysannes en matière de prix. Elle ne s'est pas opposée à une éventuelle majoration de la taxe sur le lait de consommation.
1196
15 Arrêté du Conseil fédéral
Le fait que l'augmentation des marges devait rester dans une certaine proportion avec la majoration du prix de base du lait a déterminé notre décision. Bien des agriculteurs, et d'autres milieux aussi, n'auraient guère accepté une adaptation des marges égale ou presque égale à la majoration du prix de base du lait. Il n'est pas possible de prévoir pendant combien de temps la taxe de 2,5 centimes sera prélevée. La situation devra être réexaminée si le prix du lait devait de nouveau être relevé.
16 Conséquences financières
Le produit de la taxe sur le lait de consommation est versé au compte laitier en tant que recette dont l'affectation est prescrite et sert à couvrir les dépenses de mise en valeur.
Dans le budget 1987/88, qui a été établi sur la base d'une taxe d'un centime, un montant de 6 millions de francs était prévu. Du fait de la mesure dont nous avons décidé l'application, le rendement mensuel de la taxe augmentera de plus de 0,7 million de francs dès le mois de février 1988 et aussi longtemps que cette mesure demeurera en vigueur.
17 Programme de la législature
La majoration, dès le 1er février 1988, de la taxe sur le lait de consommation ne pouvait bien évidemment pas être prévue. C'est pourquoi la présente proposition n'a pas été annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991.
18 Conformité avec la loi
L'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration à 2,5 centimes par litre de la taxe sur le lait de consommation que nous avons décidée. Cette disposition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1).
L'approbation de la majoration extraordinaire de la taxe sur le lait de consomma- tion - il s'agit formellement de l'approbation de la modification du 20 janvier 1988 (RO 1988 273) de l'ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation (RS 916.358.1) - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, qui n'est pas sujet au référendum.
1197
2 Majoration des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé
21 Introduction
Des suppléments de prix sont prélevés sur les importations de lait condensé en vertu des articles 26 et 30 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350) et de l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème (RS 916.358.42). Ces suppléments s'élevaient, depuis l'avant-dernière majoration, le 27 mars 1968, à 85 francs pour les petits emballages (récipients de 5 kg ou moins) et à 60 francs pour les grands emballages (récipients de plus de 5 kg) pour 100 kg de poids brut. L'idée à la base de l'adaptation des suppléments de prix en 1968 était qu'il fallait prélever deux tiers de la différence existant entre les prix de la marchandise importée et ceux de la marchandise indigène, et conserver ainsi une certaine marge de manœuvre pour permettre de continuer d'importer.
A plusieurs reprises ces dernières années, et pour la dernière fois le 15 mai 1987, l'Association des producteurs privés de produits laitiers a demandé que les importations soient taxées de sorte à compenser la différence des prix de revient, aux fins de sauvegarder la fabrication de lait concentré indigène.
22 Bases légales et but des suppléments de prix
Tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits laitiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables selon les principes de la loi sur l'agriculture, l'Assemblée fédérale peut ordonner le prélèvement de suppléments de prix sur les importations de lait condensé notamment (art. 26 de la loi sur l'agriculture; RS 910.1).
Usant de cette compétence, l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral, à l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, à fixer lesdits suppléments après avoir entendu les milieux intéressés et la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Pour fixer ces suppléments, le Conseil fédéral doit tenir compte de l'évolution des cours mondiaux des denrées visées, des prix et des conditions de vente des produits laitiers indigènes, ainsi que du coût de la vie. L'Assemblée fédérale décide, lors de sa session suivante, si les suppléments de prix doivent être maintenus et, le cas échéant, dans quelle mesure ils doivent l'être.
En vertu de l'article 26 de la loi sur l'agriculture et de l'arrêté sur le statut du lait, le produit des suppléments de prix doit servir à réduire le prix de produits laitiers indigènes et à élargir leurs débouchés.
23 Critères déterminants pour la majoration des suppléments de prix
Depuis l'avant-dernière adaptation des suppléments de prix, le prix de revient du lait concentré indigène a fortement augmenté en raison des majorations du prix
1198
!
.
de base du lait (1968: 56 ct; dès le 1er février 1988: 1 fr. 02/kg) et de la hausse des coûts de collecte et de transport du lait, ainsi que des frais de fabrication, d'emballage et de distribution. Les prix moyens à l'importation en revanche se situent aujourd'hui pratiquement au même niveau qu'en 1968. La différence entre le prix ou le coût de la marchandise importée et ceux des produits indigènes s'est donc sensiblement accrue. Depuis quelque temps, la différence entre les prix, franco frontière et droit de douane compris (donc sans les suppléments de prix), de la marchandise importée et les prix comparables de la marchandise indigène (calculés de sorte que tous les frais soient couverts) dépasse 300 francs par 100 kg. Relevons à ce sujet que les produits indigènes sont parfois offerts à des prix ne permettant pas de couvrir les frais. Il n'est donc pas surprenant que diverses maisons suisses aient sérieusement envisagé ou envisagent encore de cesser de fabriquer du lait concentré. La majoration de 5 centimes du prix de base du lait dès le 1er février 1988 augmente encore les prix de revient du lait concentré suisse. C'est pourquoi il est devenu indispensable d'adapter aux nouvelles conditions les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait concentré.
Le tableau joint en appendice au message renseigne sur l'évolution quantitative et en valeur des importations de lait concentré depuis 1968. On constate que ces importations ont fortement reculé au cours de la période considérée; au cours de ces dernières années, toutefois, la tendance est de nouveau à la hausse (importa- tions: 5018 t de poids brut ou 4265 t de poids net en 1968; 1683 t de poids brut ou 1431 t de poids net en 1986). L'évolution de ces dernières années est inquiétante pour l'économie laitière suisse car le placement dans le pays de marchandise indigène, qui avait augmenté à 3869 t de poids net en 1982 (1968: 2383 t), a diminué depuis lors de 864 t, à 3005 t en 1986. L'exportation de marchandise du pays a pratiquement cessé (1968: 407 t).
En 1986, les petits emballages représentaient environ 68 pour cent des importa- tions dont un cinquième sous la forme de lait concentré sucré et quatre cinquièmes sous celle de lait concentré non sucré. La marchandise importée en grands emballages n'était pratiquement que du lait concentré sucré.
Notre décision a surtout été dictée par deux motifs importants: d'abord, et c'est là une raison primordiale, on courait, si l'on avait tardé à corriger sensiblement la relation entre les prix ou les coûts, un risque toujours plus grand de voir l'interdiction d'importer du lait frais tournée de façon parfaitement légale, ensuite, celui qui utilise un concentré laitier d'origine étrangère économise les coûts de la concentration.
D'autre part, la sauvegarde de la fabrication indigène de lait concentré se justifie du point de vue de l'approvisionnement en période de crise ou de guerre. Dans cette optique, la disparition de nos installations de production n'irait pas sans créer certains problèmes. L'accident de réacteur survenu à Tschernobyl a en outre démontré combien l'industrie des conserves de lait pourrait être importante en cas de retombées radioactives (grands stocks dans les fabriques). Il est donc nécessaire, pour ces deux motifs, de sauvegarder la production indigène et même de l'augmenter quelque peu, si cela est possible.
Lors de l'avant-dernière fixation des suppléments de prix, on avait établi le principe selon lequel il convient de prélever deux tiers de la différence entre les
1199
prix de la marchandise importée, franco frontière et droit de douane compris, et ceux de la marchandise indigène. Étant donné le retard à rattraper, la réalisation de cet objectif a nécessité une forte augmentation des suppléments de prix (pour la marchandise indigène, il faut se fonder sur des prix couvrant les frais).
La majoration que nous avons arrêtée satisfait aux conditions mentionnées à l'article 30, 2€ alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, car
a. L'évolution des cours mondiaux des denrées visées a été prise en compte;
b. Il a été tenu compte des prix et des conditions de vente des produits laitiers indigènes correspondants;
c. Le lait concentré n'a qu'une influence très faible sur le coût de la vie.
Du point de vue de la politique commerciale, ce renforcement de notre instru- ment de protection économique est assez délicat. Cependant, vu la situation, aucune réaction n'est attendue.
24 Effets sur nos relations avec la CE
L'augmentation des suppléments de prix sur le lait condensé importé est justifiée sur le plan interne et celle sur les crèmes et poudres de crème ne frappe que des importations résiduelles. Toutefois, il convient de relever que, suite à l'annonce de l'augmentation des suppléments de prix applicables à l'importation de certains fromages, la CE a demandé l'ouverture de consultations bilatérales avec la Suisse, consultations qui ne sont pas achevées à ce jour. L'introduction de ces aug- mentations de charge peut donner une nouvelle fois à la CE l'occasion de réagir. Les mesures dont il est question ici visent cependant à rétablir un degré de protection qui s'est dégradé ces dernières années.
25 Avis des milieux intéressés et de la Commission consultative
En vertu des dispositions légales, les milieux intéressés et la Commission consulta- tive pour l'exécution de la loi sur l'agriculture doivent être entendus préalable- ment à toute majoration des suppléments de prix.
Les milieux intéressés ont eu l'occasion de se prononcer sur la majoration imminente des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé lors d'une séance qui a eu lieu le 13 janvier 1988.
Les représentants des fabricants de lait condensé, des organisations laitières et agricoles, de Chocosuisse, des fabricants de glaces et de crèmes glacées ainsi que de la Fédération des coopératives Migros et de Coop Suisse ont accepté l'adaptation des suppléments de prix sur le lait condensé. Les représentants des consommateurs ont certes fait certaines réserves, mais ne se sont pas opposés à l'adaptation, vu la faible incidence du lait concentré sur le coût de la vie. Les représentants du commerce d'importation, quant à eux, ont exprimé leurs craintes d'une trop forte limitation des importations à l'avenir.
La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture a examiné la question des suppléments de prix le 23 novembre 1987, dans le cadre de la
1200
.
discussion relative aux revendications agricoles. A cette occasion, une très grande majorité s'est dégagée en faveur de l'adaptation des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé.
26 Arrêté du Conseil fédéral
Nous devions prendre une décision en nous fondant sur la situation, déjà exposée, en matière de prix et de coûts, et compte tenu de l'opinion des milieux intéressés et de la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Nous avons considéré qu'il était tout à fait acceptable et justifié de majorer les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé de 130 francs et à partir du 1er mars 1988, pour toutes les sortes, c'est-à-dire de les porter
de 85 à 215 francs par 100 kg de poids brut pour la marchandise en petits emballages, et
de 60 à 190 francs par 100 kg de poids brut pour la marchandise en grands emballages ou en vrac, ainsi que pour les autres concentrés et le lactosérum concentré.
On peut attendre de cette mesure qu'elle entraîne un certain accroissement de la production de marchandise indigène.
27 Conséquences financières
Le produit des suppléments de prix sur le lait concentré porté au budget 1987/88 s'élevait à 1,3 million de francs. Rapportée à une année entière et compte tenu d'une diminution du volume des importations, la majoration des suppléments arrêtée pour le 1er mars 1988 devrait avoir pour effet une augmentation de 1 à 2 millions de francs de ces recettes du compte laitier dont l'affectation est prescrite.
28 Programme de la législature
La majoration au 1er mars des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé ne pouvait bien évidemment pas être prévue. C'est pourquoi la présente proposition n'était pas annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991.
29 Conformité avec la loi
L'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration des suppléments de prix sur le lait condensé que nous avons décidée. Cette disposition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1).
1201
L'approbation de la majoration des suppléments de prix - il s'agit formellement de l'approbation de la modification du 20 janvier 1988 (RO 1988 349) de l'article 1er, lettre b, de l'ordonnance concernant la perception de suppléments dè prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, qui n'est pas sujet au référendum.
32007
1202
1
Appendice
Importations de lait condensé
En récipients de 5 kg ou moins
Spécialités
Total
Moyenne (sans les spéciali- tés)
brut t
valeur en 1000 fr.
brut t
valeur en 1000 fr.
brut t
valeur en 1000 fr.
brut t
valeur en 1000 fr.
valeur en 1000 fr.
brut t
valeur en 1000 fr.
Fr./kg (droit de douane non compris)
1968
708
806
18
20
872
1142
3350
3525
70
155
5018 4844
5647
1.11
1969
631
725
19
23
1135
1435
2982
2834
77
175
5191
1.05
1970
686
769
5
6
825
1003
2406
2360
71
162
3994
4300
1.06
1971
595
867
2
3
758
1013
2294
2550
77
182
3726
4615
1.21
1972
574
1073
1
820
1375
2040
2705
109
274
3542
5428
1.50
1973
694
1124
11
13
797
1307
1903
2392
200
483
3606
5319
1.42
1976
670
897
30
45
358
511
1578
1452
30
65
2666
2970
1.10
1977
523
688
14
18
444
656
1147
1358
60
189
2188
2909
1.28
1978
501
550
2107
2216
1.02
1979
460
468
10
11
349
372
932
872
20
41
1770
1756
-. 98
1980
466
613
23
20
367
500
986
1052
0
0
1842
2185
1.19
1981
502
800
9
13
272
427
1283
1500
1
6
2067
2746
1.33
1982
409
619
14
20
286
421
434
566
8
23
1151
1649
1.42
1983
467
628
13
19
232
316
724
851
39
117
1475
1931
1.26
1984
453
607
9
14
282
384
720
913
88
117
1552
2035
1.31
1985
499
679
1
254
334
643
754
158
230
1554
1997
1.27
1986
525
723
2
2
225
258
878
958
53
118
1683
2095
1.19
656
1210
2193
2774
129
306
3586
5385
1.47
1975
601
1093
555
987
1191
1438
23
52
2370
3570
1.50
267
304
1274
1237
64
126
1203
1
Année
En récipients de plus de 5 kg
sucré
non sucré
sucré
non sucré
brut t
1974
608
1095
Arrêté fédéral concernant la taxe sur le lait de consommation
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19882),
arrête:
Article premier
La modification du 20 janvier 19883) de l'ordonnance du 30 décembre 19534) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation demeure en vigueur (cf. annexe 1).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
32007
RS 916.350
FF 1988 I 1193
RO 1988 273
RS 916.358.1
1204
--
Arrêté fédéral concernant les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19882),
arrête:
Article premier
La modification du 20 janvier 19883) de l'article 1er, lettre b, de l'ordonnance du 13 novembre 19854) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème demeure en vigueur (cf. annexe 2).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.
32007
1
RS 916.350
FF 1988 I 1193 3) RO 1988 349
RS 916.358.42
1205
Annexe 1
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 2,5 centimes par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31943
1206
1988 - 90
Annexe 2
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème
Modification du 20 janvier 1988
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b, c et d
La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants:
Nº du tarif des douanes2)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
b. ex 0402.9110 Lait condensé en récipients de
ex 0402.9910 - plus de 5 kg
190 .-
215 .-
ex 0403.9029 Autres condensés 190 .-
ex 0404.1000 Lactosérum concentré
190 .-
c. 0401.3020 Crème de lait, même conservée, non
0403.9011 concentrée ni additionnée de sucre ou
ex 0404.9099 d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait
jusqu'à 40 pour cent 800 .-
supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent 1000 .-
supérieure à 50, jusqu'à 60 pour cent 1200 .-
supérieure à 60 pour cent
1300 .-
RS 916.358.42
RS 632.10 annexe; RO 1987 1876
1988 - 97
1207
Suppléments de prix sur les importations de lait desséché
RO 1988
Nº du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
d.
0402.2120 Crème de lait, concentrée ou addition- 2920 née de sucre ou d'autres édulcorants, 9120 d'une teneur en matières grasses du lait 9920 calculée en poids sur extrait sec du lait
0403.9021 - supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent 900 .-
0404.9019 - supérieure à 50, jusqu'à 65 pour cent 1200 .-
ex 9099 - supérieure à 65 pour cent
1300 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.
20 janvier 1988
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
31961
1208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé importé du 17 février 1988
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
88.007
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.03.1988
Date
Data
Seite
1193-1208
Page
Pagina
Ref. No
10 105 378
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.