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Message concernant un arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
du 25 novembre 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral sur des mesures extra- ordinaires pour la conservation de la forêt et vous proposons de l'adopter.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1987 - 968 19 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. I
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Condensé
L'état sanitaire de la forêt ne cesse de se détériorer parce que
la charge polluante continue d'augmenter et que les dommages s'étendent;
des forces de la nature endommagent ou détruisent les forêts;
les parasites et les maladies prolifèrent dans les forêts affaiblies;
les propriétaires de forêt connaissent des difficultés croissantes, surtout dans les régions de montagne (détérioration du marché du bois; coûts de production en hausse, surtout en raison des chablis disséminés; conditions d'exploitation défavo- rables, etc.);
faute d'argent ou de main-d'œuvre, les exploitations forcées et les soins culturaux urgents ne peuvent plus être effectués du tout ou à temps, surtout dans les jeunes peuplements.
L'arrêté fédéral urgent sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, du 4 mai 1984, arrive à échéance à fin 1988. Il a permis aux entreprises forestières de prendre les mesures phytosanitaires nécessaires.
Vu l'aggravation de l'état sanitaire de la forêt décrit plus haut et la situation économique très difficile des propriétaires de forêt, il est extrêmement important que les mesures introduites par l'arrêté urgent soient maintenues et complétées.
Pour assurer la conservation de nos forêts, prévue par la Constitution fédérale, les mesures suivantes, déjà préconisées par l'arrêté du 4 mars 1984, sont urgentes:
prévention de la prolifération des parasites de la forêt et lutte contre ceux-ci par la mise en place de pièges à bostryches et d'arbres-pièges;
exploitation immédiate et transport hors forêt des arbres malades.
Étant donné que depuis 1984, l'appréciation de la situation des propriétaires de forêt est nettement plus pessimiste, les mesures supplémentaires suivantes doivent être subventionnées:
interventions sylvicoles dans les jeunes peuplements nécessitant des soins;
amélioration des conditions d'exploitation dans les entreprises forestières (encou- ragement dans le domaine de la gestion, du perfectionnement et de la formation continue du personnel forestier).
encouragement de l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois, en tant que condition préalable pour une utilisation optimale du bois.
Si on ne continue pas de lutter rapidement et efficacement contre les dégâts aux forêts et si les propriétaires de forêt ne peuvent continuer à assurer les soins les plus importants, il faut s'attendre à ce que la forêt perde des fonctions importantes, en particulier sa fonction protectrice. Cela coûterait des milliards à la collectivité.
Les mesures nécessaires doivent être soutenues par la Confédération et les cantons. Des subventions annuelles de 60 millions de francs sont prévues.
L'aide de la Confédération ne peut s'appuyer que partiellement sur la législation forestière fédérale en vigueur. Un arrêté fédéral limité à quatre ans et qui suit immédiatement celui du 4 mai 1984 doit fournir les bases juridiques nécessaires.
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Message
1 Partie générale
10 Situation initiale
L'arrêté fédéral urgent sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts du 4 mai 1984 (RS 921.515) constitue une aide efficace pour les entreprises forestières, en particulier pour la lutte contre les parasites et la coupe des chablis. La nécessité et l'importance de ces subventions est incontestée.
L'intention du législateur est de poursuivre ces mesures dans le cadre de la nouvelle loi forestière en les incluant ainsi dans le droit ordinaire. La validité de l'actuel arrêté fédéral urgent est limitée à fin 1988. Or la nouvelle loi forestière n'entrera probablement pas en vigueur avant 1990. Le présent arrêté fédéral doit permettre de faire le pont, pour assurer la continuité des mesures prises jusqu'à présent. Il vise en outre à prélever les éléments de la nouvelle loi forestière qui permettent aux entreprises forestières d'effectuer immédiatement les travaux les plus urgents.
11 L'état sanitaire des forêts
L'inventaire Sanasilva des dégâts aux forêts, effectué depuis 1984, indique que l'état de santé des forêts s'est détérioré de manière dramatique. De 34 pour cent en 1984, la part des arbres atteints a passé à 56 pour cent en 1987. Les massifs forestiers de montagne sont particulièrement touchés, surtout dans le sud des Alpes.
Selon l'état de nos connaissances, la cause principale des dégâts aux forêts est la pollution de l'air sous toutes ses formes. Les peuplements ainsi affaiblis sont plus sensibles aux conditions météorologiques et plus facilement sujets aux parasites. L'effet conjugué des facteurs biotiques et abiotiques favorise et accélère l'affai- blissement de nos forêts.
12 La situation du propriétaire de forêt
Les dégâts aux forêts se répercutent également sur la situation économique des entreprises forestières: la dissémination des chablis augmente les coûts de la récolte de bois, alors que les prix de vente pour cette catégorie de bois sont plus bas que ceux du bois provenant d'exploitations normales. La nécessité de continuer à exploiter immédiatement les chablis, nombreux dans les forêts malades et touchées par les forces de la nature, met les propriétaires de forêt devant des problèmes insolubles. Les moyens financiers et la main-d'œuvre font défaut pour les travaux qui doivent souvent être effectués dans des régions éloignées et difficiles d'accès.
La situation est aggravée par le fait que, de manière générale, les revenus diminuent depuis des années dans l'économie forestière, alors que les coûts
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.C.
s'accroissent. Il y a 40 ans, la vente d'un mètre cube de bois permettait de payer 30 heures de travail. Actuellement, elle ne permet plus que de payer 4,5 heures. Selon les enquêtes effectuées par l'Office forestier central suisse en matière d'économie d'entreprise, en 1986, sans les subventions de la collectivité publique pour les exploitations forcées, les comptes de 70 pour cent des entreprises interrogées régulièrement, se seraient soldés par des pertes; la situation écono- mique des entreprises forestières de l'arc alpin est particulièrement mauvaise.
La mobilisation de toutes leurs forces dans la lutte contre les dégâts aux forêts a souvent empêché les entreprises forestières d'apporter les améliorations ou les adaptations nécessaires dans le domaine de l'organisation ou celui du perfec- tionnement professionnel du personnel. Les bas salaires comparativement à d'autres professions ont conduit à des difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Même les institutions de l'économie des forêts et du bois, qui font un travail précieux en matière d'entraide, n'ont pu être suffisamment renforcées.
13 La situation en matière de soins culturaux
Pour les motifs invoqués plus haut, les propriétaires de forêt ne sont plus en mesure de soigner régulièrement leurs peuplements. C'est surtout dans les forêts de montagne mal desservies que les soins culturaux ont un gros retard. La «Conception globale d'une politique suisse en matière d'économie des forêts et du bois» (Berne, 1975) indiquait déjà que la part des forêts exploitées et traitées variait fortement d'une région à l'autre. Les enquêtes des services forestiers cantonaux effectuées à cette époque montrent que seuls deux tiers des forêts publiques étaient soignées régulièrement. Les résultats du nouvel Inventaire forestier national confirment ces chiffres: en moyenne, 28 pour cent des forêts suisses ne sont exploitées que rarement ou pas du tout. Ce pourcentage est de 32 pour cent dans les Alpes et de 66 pour cent dans le sud des Alpes.
Le manque de soins est surtout défavorable pour les jeunes peuplements. Ils risquent de former une forêt instable, particulièrement sensible aux forces de la nature et aux maladies et ne remplissant qu'insuffisamment l'effet protecteur qu'on attend d'elle.
Le produit des ventes du bois en baisse et des coûts de production accrus empêchent le propriétaire de forêt d'effectuer de petites coupes de bois dissémi- nées et des soins culturaux très importants pour maintenir des forêts stables. Dans cette situation, il néglige particulièrement le traitement des jeunes peuplements.
14 Interventions parlementaires et autres requêtes depuis fin 1983
Depuis fin 1983, 50 interventions parlementaires portant toutes sur le thème dégâts aux forêts, dépérissement des forêts et mesures à prendre à leur encontre ont été déposées (16 motions, 13 postulats, 11 interpellations et 10 questions ordinaires).
Elles traduisent les fortes préoccupations causées par l'état de la forêt. Les cantons et les associations partagent cette inquiétude et ont présenté diverses
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requêtes. Le Parlement, les cantons et les associations demandent une aide spécifique et plus étendue de la part de la Confédération. Vu la situation alarmante, il est incontesté que de telles mesures devraient être appliquées le plus vite possible.
15 Expériences faites avec l'arrêté fédéral urgent du 4 mai 1984
L'arrêté fédéral du 4 mai 1984 sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts (RS 921.515; RO 1984 517) s'est rapidement révélé être un auxiliaire indispensable pour la lutte contre l'épidémie de bostryches, apparue pour la première fois en 1984. Sans cette aide fédérale, les entreprises forestières n'auraient pas été en mesure de contenir leur propagation dans des limites tolérables. Les cantons ont immédiatement édicté les dispositions adé- quates pour, de leur côté, mettre l'argent nécessaire à disposition.
Jusqu'à fin 1986, des subventions fédérales d'un montant de 67,5 millions de francs ont été versées, dont 59 millions de francs pour l'exploitation et le transport hors forêt de quelque 2,6 millions de m3 d'arbres malades.
En 1985, on a constaté une diminution des bostryches sur le Plateau; en 1986, on constate le même phénomène en montagne. Ce succès est dû à l'enlèvement continu de tous les arbres menacés et malades. Si l'aide fédérale était suspendue, les propriétaires de forêt seraient hors d'état de poursuivre ces mesures, indispen- sables vu l'aggravation constante de l'état de la forêt. Cela pourrait avoir de graves conséquences.
16 Mesures prévues
Il est donc indispensable que les mesures phytosanitaires prévues par l'arrêté fédéral du 4 mai 1984 et limitées à fin 1988 continuent d'être soutenues. Pour éviter à l'avenir certaines difficultés d'interprétation surgies lors de l'exécution de l'arrêté, ces dispositions doivent en partie être précisées ou complétées.
Pour la première fois, il est prévu d'allouer également des subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements, afin que les propriétaires de forêt puissent entreprendre les soins les plus urgents à donner au recrû et aux fourrés et effectuer les éclaircies nécessaires dans les perchis.
L'aide fédérale prévue doit en outre inciter les entreprises forestières à apporter rapidement des améliorations dans le domaine de l'organisation et de la tech- nique du travail, améliorations qu'elles avaient malheureusement dû négliger ces dernières années pour des raisons de manque de personnel et de fonds. Citons en particulier la comptabilité ainsi que le perfectionnement professionnel et la formation continue du personnel. L'arrêté vise également à renforcer les organi- sations d'entraide à la jonction entre l'économie forestière et l'industrie du bois, qui s'efforcent entre autres de favoriser l'écoulement du bois suisse.
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17 Intérêts de la protection de la nature et du paysage
Dans l'application de l'arrêté fédéral, il y a lieu de tenir compte des intérêts de la protection de la nature, en particulier lors du soutien financier pour le traitement des jeunes peuplements. C'est ainsi que les subventions selon l'article 3 ne doivent pas être allouées sans plus pour tous les soins aux jeunes peuplements; il y a lieu de lier leur obtention à l'exigence de la nécessité des soins, en tenant compte des différentes fonctions de la forêt.
Les interventions culturales dans les jeunes peuplements doivent favoriser la formation de peuplements naturels, la mixité des essences appropriées à la station et la constitution de peuplements étagés. L'intensité des interventions dépend des essences en présence et de la structure du peuplement existant; elle est plus modérée dans les recrûs naturels mixtes que dans les plantations pures.
Lors des exploitations forcées (chablis), il convient de renoncer autant que possible aux substances chimiques destinées à lutter contre les parasites.
18 Relation avec la nouvelle loi forestière
La loi sur la police des forêts de 1902 (RS 921.0) est actuellement en voie de révision. Le projet de nouvelle loi forestière a été soumis en 1986 aux cantons, partis politiques et associations intéressées. L'analyse des réponses à la consulta- tion a pu être achevée avant l'été 1987. Le projet est actuellement remanié sur la base des résultats obtenus.
Les subventions pour des mesures sylvicoles ne couvrant pas les frais, telles que les soins culturaux, l'exploitation et le débardage du bois comptent parmi les mesures d'encouragement prévues par la loi forestière. L'encouragement du traitement déficitaire des jeunes peuplements n'a été contestée par aucun des partis, cantons ou associations consultés. L'aide apportée au traitement des jeunes peuplements dans le présent arrêté concorde donc avec le projet de nouvelle loi forestière, où elle fait partie des mesures d'encouragement prévues.
19 Autres mesures prises en dehors de l'arrêté fédéral
En raison de l'accroissement des dégâts aux forêts, il y a lieu d'intensifier les mesures prévues par la loi sur la police des forêts en vue de conserver la forêt, à savoir: restauration des forêts protectrices clairiérées, reboisement des surfaces rases, régulation de la densité du gibier, en particulier dans les jeunes peuple- ments, ouvrages de défense supplémentaires, mise en place rapide d'une desserte minimale des forêts de montagne, qui nécessitent des soins urgents.
Depuis le 1er avril 1986, la nouvelle catégorie de projets «Mesures sylvicoles de restauration» permet de subventionner les mesures sylvicoles dans les forêts de montagne menacées par les avalanches, les chutes de pierre ou les glissements de terrain ou dans les forêts protégeant insuffisamment l'espace vital, en raison de leur mauvais état. Le traitement des jeunes peuplements, proposé dans le présent arrêté, complète ces mesures spécifiques.
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Le programme Sanasilva sera poursuivi après 1987. Le Conseil fédéral a prévu à cet effet 4 millions de francs par an. Le programme vise pour l'essentiel une surveillance de l'état sanitaire de la forêt ainsi que l'élaboration de documents de base et l'information relative au dépérissement des forêts.
Le programme d'impulsions en faveur du bois (AF du 1er mai 1985 concernant le financement de mesures supplémentaires visant à encourager l'utilisation du bois durant la période 1986-1991; FF 1985 II 166) indique comment mieux utiliser le bois indigène.
Le budget du programme national de recherche 14 a été augmenté de 6 millions de francs, afin de permettre d'étudier les relations entre la pollution de l'air et le dépérissement des forêts.
D'autres résultats du programme national de recherches sur le bois doivent être convertis dans la pratique.
Les écoles et les instituts de recherche «traditionnels» font également face dans une large mesure à la nouvelle situation de la forêt.
2 Partie spéciale
Préambule
La Confédération est tenue de prendre et de favoriser les mesures nécessaires à la conservation des forêts en vertu de l'article 24 de la constitution et des articles 32 bis et 42, 2e alinéa, de la loi sur la police des forêts.
Article premier
Les subventions de la Confédération doivent permettre d'appliquer à temps des mesures de protection dans le but de prévenir une recrudescence des attaques d'insectes et de champignons aux conséquences catastrophiques.
Des subventions doivent en outre permettre d'assurer à temps le traitement des jeunes peuplements afin d'améliorer à l'avenir la stabilité et la résistance de nos forêts contre les maladies et les forces de la nature.
Les subventions allouées pour soutenir les conditions d'exploitation et l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois doivent permettre à nouveau aux entreprises forestières de répondre aux exigences accrues qui leur sont posées.
Article 2
En vertu du 1er alinéa, il s'agit, comme dans l'arrêté fédéral en vigueur, de soutenir les mesures phytosanitaires qui s'avèrent urgentes afin d'empêcher la propagation des parasites de la forêt:
Lettre a: acquisition, exploitation et entretien d'installations et de matériel, tels que les pièges à bostryches ou la mise à disposition d'arbres-pièges, afin de lutter contre les parasites de la forêt. Ces mesures doivent être appliquées également dans les peuplements sains si ces derniers sont gravement menacés.
Lettre b: mesures préventives dans les peuplements endommagés, à savoir l'abat- tage, le façonnage, l'écorçage et l'évacuation vers les places de dépôt normales du
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propriétaire de forêt et, pour autant qu'un traitement chimique soit indiqué, vers les places de dépôt adéquates au sens de l'ordonnance du 16 octobre 1956 sur la protection des forêts (RS 921.541). Il s'agit généralement d'interventions éparses, sur de grandes surfaces (exploitation des chablis). Elles ont pour but d'éliminer les arbres endommagés qui sont fortement menacés avant qu'ils soient tous infestés par les bostryches et autres parasites. Elles contribuent à l'assainissement des peuplements et permettent de prévenir, au besoin de combattre, les épidémies. Si le bois est infesté par des parasites, il y a lieu d'appliquer en plus les mesures prévues à la lettre a.
Lettre c: nouvelle mesure subventionnée: le nettoiement de coupes dans des régions que le Service d'observation et d'information phytosanitaire (SOIP) ou un autre service spécialisé considèrent comme particulièrement menacées par les parasites secondaires. Il s'agit de bois abattu qui, étant donné les conditions locales particulières, pourrait devenir un foyer de prolifération des parasites secondaires. Le nettoiement de coupes doit alors être exécuté avec un soin extrême et en mettant éventuellement en œuvre des moyens extraordinaires dans des peuplements sains et dans des forêts déjà endommagées.
Lettre d: mesures particulières en cas d'événements et de conditions extra- ordinaires, qui ne sont en partie pas prévisibles. Il peut s'agir, par exemple, des interventions culturales préventives les plus urgentes dans des peuplements menacés dans des situations extrêmes.
Le 2e alinéa stipule quelles mesures ne seront pas subventionnées. Il s'agit de la récolte de bois dans le cadre de coupes normales et celle de bois provenant d'arbres non endommagés dans le cadre d'exploitations forcées. Font également partie de cette catégorie l'écorçage des bois menacés ou leur transport jusqu'à la plus proche place de dépôt hors forêt ainsi que le traitement chimique des bois menacés. Le subventionnement de ces mesures était prévu dans l'arrêté fédéral urgent du 4 mai 1984 car, à l'époque, il y avait déjà dans les forêts une importante quantité de bois non écorcés prêts à être vendus, bois qui représentaient un terrain nutritif potentiel pour les bostryches. Actuellement, les propriétaires de forêts sont préparés à prévenir les dégâts causés par les parasites secondaires. Ils doivent veiller à ce que les mesures de protection qui s'imposent soient prises à temps. Il est ainsi possible, dans une large mesure, d'éviter un écorçage ultérieur et un traitement chimique.
Des subventions fédérales maximales sont allouées pour autant que les subsides du canton atteignent certaines valeurs minimums (3e al.). Dans la négative, on allouera des subventions fédérales réduites. Au cas où la subvention fédérale tomberait au-dessous de 10 pour cent, elle ne serait pas versée. La Confédération fixera, d'autre part, une limite inférieure pour la prise en considération des frais de récolte du bois.
Le destinataire de la subvention est le propriétaire de forêt; elle lui sera versée par le canton. L'ordonnance englobera toutes les mesures qui seront prises après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Article 3
Les soins seront concentrés sur les jeunes peuplements qui ont absolument besoin d'un traitement, mais il faudra tenir compte d'une sylviculture naturelle.
Le 1er alinéa prévoit les mesures suivantes:
a. Soins culturaux au recrû: le dégagement des arbustes et la régulation du mélange dans les plantations et les régénérations naturelles ainsi que, exceptionnellement, des mesures de protection contre l'abroutissement par la faune sauvage;
b. Soins culturaux aux fourrés: la régulation de la densité du peuplement et le développement de la structure en groupes;
c. Eclaircies dans le perchis: la création d'une bonne répartition spatiale des arbres et le développement d'une structure étagée de type jardiné.
Le soutien aux mesures du 1er alinéa doit décharger le propriétaire de forêt des dépenses non rentables dans l'entreprise de production de bois. Les subventions de la Confédération seront versées en fonction des dépenses, s'il existe une bonne comptabilité d'exploitation, ou de manière forfaitaire pour des surfaces ma- nifestement bien traitées selon les principes des soins culturaux aux forêts. Les taux forfaitaires seront échelonnés selon des valeurs de base pour différents mélanges d'essence, pour les plantations et les régénérations naturelles et pour différentes catégories de déclivité.
Les soins aux forêts de montagne typiques et mixtes du point de vue des classes d'âge peuvent être subventionnés par la Confédération dans le cadre de la nouvelle catégorie de projets «Restaurations sylvicoles» (art. 42bis LFor) et ne font pas partie, sur ce point, de l'encouragement au traitement des jeunes peuplements. Les mesures de traitement qui sont déjà subventionnées dans le contexte de projets de reboisement et de restauration de la Confédération ne doivent pas l'être une seconde fois.
Les cantons doivent veiller à ce qu'une attention particulière soit apportée au problème des dégâts causés par la faune sauvage, spécialement dans des forêts pour le traitement desquelles la Confédération et le canton accordent des subventions. Les soins prévus ne sont utiles que si des mesures correspondantes sont prises dans le domaine de la régulation de la faune sauvage puisqu'il s'agit de réduire à une mesure acceptable les dégâts d'abroutissement et de frayure causés aux jeunes peuplements.
Les subventions au traitement des jeunes peuplements n'influent pas sur le marché du bois car ces peuplements ne produisent guère d'assortiments de bois répondant aux conditions du marché.
Article 4
Les dispositions de cet article doivent permettre, par des subventions relativement modestes, de créer des conditions plus favorables pour l'économie forestière et d'encourager les mesures d'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
Le 1er alinéa fixe les objectifs principaux des mesures de soutien:
a. La comptabilité forestière, l'une des bases de décision les plus importantes de
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la gestion d'entreprise, est tenue de manière très diverse. Le modèle de comptabilité d'exploitation de l'Office forestier central suisse (CE-OFCS), mais aussi le modèle de gestion comptable de la Conférence des Directeurs des finances, ont bien été introduits dans certaines entreprises, mais la plupart d'entre elles continuent à utiliser leur propre système. Les indica- tions qu'elles offrent pour la statistique forestière suisse sont d'un genre sommaire et ne permettent guère de tirer de véritables ratios de gestion.
Les subventions fédérales doivent permettre d'encourager l'introduction à plus grande échelle des modèles comptables mentionnés. Les aspects les plus importants sont la consolidation des modèles en tant que base d'enquête pour une future banque des données forestières et le renforcement à l'échelon régional de l'activité d'information et de consultation pour les entreprises forestières. Les bénéficiaires des subventions prennent l'engage- ment de collaborer étroitement avec les entreprises forestières et, au besoin, d'assurer le lien avec les autres systèmes.
b. Dans le domaine du perfectionnement professionnel et de la formation continue du personnel forestier, il y a d'énormes besoins non encore saturés. Une conception détaillée est en préparation, mais sa réalisation sans aide ex- térieure est extrêmement incertaine. Les subventions prévues doivent avant tout permettre de développer un service central de coordination et de documentation, lequel aura pour tâche de mettre les cours de perfectionne- ment professionnel à un niveau comparable pour l'ensemble de la Suisse. La formation des agriculteurs, des ouvriers forestiers non permanents et des gardes forestiers doit en outre être améliorée grâce à des mesures immé- diates, car il y a dans ce domaine une lacune importante.
.
c. Le soutien du Fonds d'entraide de la sylviculture et de l'économie du bois est conçu en tant que «aide à l'entraide». Ce fonds a été créé peu après la Deuxième Guerre mondiale par des associations de l'économie forestière et de l'industrie du bois. Il s'efforce de financer des mesures d'encouragement, par exemple en faveur de l'utilisation du bois. Le financement d'entreprises ou une aide financière directe à l'écoulement du bois sont en revanche exclus. Le Département fédéral de l'intérieur et le Forum du bois se sont déjà prononcés en 1985 pour le renforcement de ce fonds. Il faudra encore étudier comment renforcer le contrôle de la Confédération sur l'affectation des fonds.
Le 2e alinéa crée la base légale permettant d'engager ou de soutenir des études et recherches importantes dans le contexte des dégâts aux forêts qui ne sont pas comprises dans les projets de recherche existants. On citera à titre d'exemple les recherches sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'engrais en forêt ou le projet commun des cantons du nord-ouest de la Suisse visant à élaborer des critères objectifs pour l'observation permanente de surfaces forestières, qui présente un intérêt pour toute la forêt suisse.
Les mesures prises en vertu de l'article 4 seront coordonnées et financées par la Confédération, et leur exécution se fera en étroite collaboration avec les cantons et les associations et organisations directement intéressées.
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Article 5
Il est judicieux de fixer un plafond pour les subventions fédérales, car l'évolution de l'état des forêts n'est guère prévisible avec sûreté. Comme la fixation du montant maximum des crédits est du ressort des Chambres fédérales, elle fera l'objet d'un arrêté fédéral simple.
Article 6
Conformément aux articles 18, 29 et 32bis de la loi sur la police des forêts, les cantons sont responsables de l'application des mesures phytosanitaires et sylvi- coles. La Confédération exécute les autres mesures.
Article 7
Les taux prévus à l'article 42, 2e alinéa, de la loi sur la police des forêts pour les subventions fédérales en faveur de mesures visant à prévenir et à combattre les maladies et les parasites forestiers sont insuffisants, en raison de l'étendue des dommages auxquels il faut s'attendre. Ces taux doivent être adaptés de manière appropriée à la situation exceptionnelle.
Article 8
Il n'est pas possible, à court terme, d'apprécier avec suffisamment de certitude l'évolution de l'état des forêts. Les mesures doivent garantir une certaine continuité et passer dans le droit ordinaire avec la nouvelle loi forestière. Un délai de validité de quatre ans est de ce fait indiqué pour le présent arrêté.
Au cas où le délai d'opposition devrait dépasser le 1er janvier 1989, une clause de rétroactivité sera nécessaire pour faire coïncider l'entrée en vigueur du présent arrêté avec l'échéance de l'arrêté fédéral du 4 mai 1984.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
Selon les expériences faites jusqu'à présent avec l'arrêté fédéral urgent du 4 mai 1984 sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts (RS 921.515) ainsi que d'après les taux des subventions prévues dans la nouvelle loi forestière pour l'entretien de la forêt, il faudra 60 millions de francs par an pour les mesures en question:
En mio. fr. par an
Article 2
30
Article 3
22
Article 4
8
Total
60
Pour qu'il soit possible de faire face à ces tâches, il faudra créer quatre nouveaux postes de travail à l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (OFPP).
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32 Conséquences pour les cantons, les communes et les entreprises forestières
Les subventions fédérales selon les articles 2 et 3 présupposent une participation adéquate des cantons. D'après les expériences faites avec l'arrêté fédéral du 4 mai 1984 sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts, les frais qui en découlent pour les cantons devraient s'élever à environ 40 millions de francs par an. L'exécution du nouvel arrêté fédéral devrait en outre entraîner une certaine augmentation des tâches administratives des services forestiers des cantons et des communes.
Pour la réalisation des mesures, les entreprises forestières devront engager de la main-d'œuvre qualifiée supplémentaire.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent projet n'a pas été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153). Il correspond cependant étroite- ment aux mesures de protection prévues dans ces Grandes lignes. Dans le cadre de la révision de la loi forestière prévue par le Conseil fédéral, il faudra examiner dans quelle mesure le présent arrêté fédéral doit être intégré dans le droit ordinaire.
5 Constitutionnalité
Le présent projet se fonde sur l'article 24 de la constitution. L'obligation de la Confédération d'édicter les mesures de protection nécessaires se référait, au siècle dernier, principalement à l'endiguement des torrents et à la conservation des régions où ils prennent leur source. Elle s'est ensuite étendue à la forêt, compte tenu du rôle qu'elle joue pour le régime des eaux et en matière d'hygiène de l'air, ainsi que de la fonction sociale qu'elle remplit quant au délassement et à la santé de la population. Les mesures proposées, qui ont été modifiées et élargies en comparaison de l'arrêté fédéral du 4 mai 1984, répondent également à l'obligation de conserver les forêts ancrée dans la constitution. Le projet tient notamment compte du fait qu'en l'occurrence la compétence législative de la Confédération se limite à établir des principes généraux, raison pour laquelle cette compétence fut désignée sous le nom de haute surveillance.
L'arrêté fédéral est également conforme à l'esprit et au but d'autres attributions de la Confédération, puisqu'il prévoit des mesures en faveur de branches économiques menacées (art. 31 bis, 3e al., let. a, cst.) et répond aux objectifs de la protection du paysage (art. 24 sexies cst.).
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Arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19871),
arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération alloue des subventions
a. Pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les parasites;
b. Pour le traitement des jeunes peuplements.
2 Elle soutient les entreprises forestières dans l'amélioration de leurs conditions d'exploitation et encourage l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
Art. 2 Subventions fédérales à des mesures phytosanitaires
1 Les subventions fédérales sont fixées, selon la capacité financière du canton, comme il suit:
a. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'achat, l'utilisation et l'entretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt;
b. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôt appropriées;
c. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour le nettoiement de coupes dans des régions menacées;
d. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour des mesures lors d'événements et de conditions extraordinaires.
2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour:
a. L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales;
b. L'exploitation et le transport d'arbres non endommagés dans le cadre d'exploitation forcées;
c. Des mesures qui ne sont pas absolument indispensables pour la conservation de la forêt.
3 La Confédération alloue des subventions lorsque le canton accorde également un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine
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Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
l'importance de la subvention du canton à partir de laquelle il peut allouer la totalité de la subvention fédérale. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale, si les dommages entraînent une charge excessive pour le canton.
Art. 3 Subventions fédérales au traitement des jeunes peuplements
1 Les subventions fédérales pour les mesures de traitement des jeunes peuple- ments nécessitant des soins varient, selon la capacité financière du canton, entre 30 et 60 pour cent des dépenses. L'article 2, 3e alinéa, est applicable.
2 La Confédération n'alloue pas de subventions selon le 1er alinéa au traitement de jeunes peuplements dans le cadre de projets de restauration et de reboisement en cours ainsi que lors de reboisements de compensation.
Art. 4 Subventions fédérales à des mesures concernant l'entreprise et autres mesures
1 La Confédération encourage par des subventions l'amélioration de l'assistance technique aux entreprises forestières et celle de leur comptabilité, le perfec- tionnement professionnel et la formation continue du personnel forestier ainsi que l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
2 Elle peut allouer des subventions pour la recherche sur les dégâts aux forêts dont elle n'encourage pas déjà l'examen dans un autre contexte.
Art. 5 Financement
L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition.
Art. 6 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
2 Les cantons exécutent les mesures conformément aux article 2 et 3.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté.
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Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
Art. 8 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi forestière, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992.
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i
Projet
Arrêté fédéral sur le financement des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'arrêté fédéral du ... 1) sur des subventions à des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19872),
arrête:
Article premier
Un montant maximum de 240 millions de francs, destiné au financement par la Confédération de mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt est alloué. .
Art. 2
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
2 Il n'est pas de portée générale; il n'est pas soumis au référendum.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant un arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt du 25 novembre 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1988
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.070
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.02.1988
Date
Data
Seite
257-272
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Pagina
Ref. No
10 105 347
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