87.068
Message concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
du 18 novembre 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
En accord avec le Tribunal fédéral, nous vous soumettons, en vous proposant de l'approuver, un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral de portée générale concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 novembre 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1987 - 920 9 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I
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Condensé
La durée de fonction des 15 juges suppléants extraordinaires et des six rédacteurs supplémentaires d'arrêts du Tribunal fédéral devrait prendre fin le 31 décembre 1988. Les Chambres fédérales avaient consenti à cette mesure transitoire, tout en laissant entrevoir leur scepticisme à l'égard d'un tel procédé. Depuis lors, dans le cadre de la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Conseil national a rejeté toute proposition tendant à augmenter le nombre des juges et des juges suppléants ordinaires.
La proposition présentée ici de proroger cette mesure transitoire se justifie par le fait que la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire n'entrera probablement en vigueur qu'au cours de la seconde moitié de 1989 ou en 1990 et, par conséquent, qu'elle ne produira pleinement ses effets que plus tard en ce qui concerne l'allégement de la charge de travail. On peut estimer que cette période de transition durera de deux à trois ans. C'est pourquoi il convient de prolonger la durée de fonction des juges suppléants extraordinaires et des rédacteurs supplémentaires d'arrêts jusqu'à fin 1991.
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:
Message
1 Situation initiale
Le 23 mars 1984, les Chambres fédérales ont adopté un arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral (AF 1984; RS 173.110.1). Cette mesure transitoire visait à décharger provisoirement les juges fédéraux et à donner ainsi au Tribunal fédéral les moyens de ramener le nombre des affaires en suspens à un niveau acceptable (message du 19 octobre 1983 concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral; FF 1983 IV 485 s.). Le parlement a limité les effets de cet arrêté au 31 décembre 1988, en tenant compte de l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire (OJ; RS 173.110), primitivement prévue au début de 1987 (message AF 1984; FF 1983 IV 492). On pensait alors qu'après une indispensable période de transition, les effets de la révision de l'OJ se feraient sentir, selon toute vraisem- blance, dès 1988 (voir ch. III, Dispositions finales, ch. 1, Dispositions d'exécution; FF 1985 II 907 s.). On estimait que les mesures définitives prévues dans la révision de l'OJ prendraient ainsi le relais de l'arrêté de 1984 dès 1989.
Étant donné la durée des délibérations en vue de la révision de l'OJ, le Tribunal fédéral a prié la commission du Conseil des Etats d'étudier l'opportunité d'une prolongation de la validité de l'arrêté de 1984 (lettre du Tribunal fédéral du 17 juin 1987 adressée au Président de la commission du Conseil des Etats chargée de l'examen préalable du projet de révision de l'OJ). Lors de sa séance du 7 sep- tembre 1987, la commission s'est prononcée en faveur de cette mesure et a demandé au Conseil fédéral de présenter un message dans ce sens dans les meilleurs délais.
2 Appréciation
Au cours des travaux de révision de l'OJ, le Conseil national a rejeté toute augmentation du nombre des juges du Tribunal fédéral. Le fait que le Conseil fédéral propose la prorogation de l'arrêté de 1984 n'entre pas en contradiction avec la position du Conseil national. Compte tenu de l'état d'avancement des travaux de révision de l'OJ, il est en effet indispensable de parer au plus pressé, à savoir d'éviter que le Tribunal fédéral n'accumule à nouveau un retard que les mesures prévues dans le cadre de la révision de l'OJ ne seraient plus à même de combler. Il n'est plus besoin d'exposer ici les causes et les effets de la surcharge chronique dont souffrent nos instances judiciaires suprêmes depuis quelques années. Nous nous contenterons de renvoyer, à ce propos, aux messages du Conseil fédéral du 19 octobre 1983 concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral (FF 1983 IV 485 s.) et du 29 mai 1985 concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 1985 II 741). On précisera simplement que le nombre d'affaires nouvellement introduites au Tribunal fédéral est passé de 3710
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en 1983 à 3997 en 1984, puis à 4165 en 1985 et enfin à 4061 en 1986 (Rapports de gestion du Tribunal fédéral des années 1984, 1985 et 1986).
L'allégement de la charge de travail résultant de l'engagement de quinze juges suppléants extraordinaires et de six rédacteurs d'arrêts est confirmé par l'expé- rience de ces dernières années. De mi-juillet 1984 à fin 1984, les juges suppléants extraordinaires ont élaboré 108 rapports. Ce chiffre s'est élevé à 300 pour l'année 1985. En 1986, les juges supplémentaires (ordinaires et extraordinaires) ont préparé 500 projets (Rapports de gestion du Tribunal fédéral 1984, p. 352, 1985, p. 370, 1986, p. 411). A titre d'exemple, sans le concours des juges suppléants extraordinaires, le nombre d'affaires en suspens reportées de 1985 à 1986 se serait élevé à 1965 (contre 1665 effectivement reportées), soit une augmentation de plus de 18 pour cent. Selon les informations reçues du Tribunal fédéral, les quinze juges suppléants extraordinaires ont, à nouveau, rédigé près de 150 rapports lors des six premiers mois de 1987.
Lors des travaux qui ont précédé l'adoption de l'arrêté de 1984, la commission du Conseil des Etats, par l'intermédiaire de son rapporteur M. Meylan, a expressé- ment relevé le caractère irrévocable du délai de validité de l'arrêté de 1984. M. Meylan s'est exprimé ainsi: «Il doit être entendu que les délais fixés dans l'arrêté doivent être tenus» (BO E 1984, p. 122, 1re colonne). Ce délai a cependant été fixé en tenant compte de l'entrée en vigueur de la révision de l'OJ au début de 1987: «A cette date, nous devrons avoir mis en place les nouvelles méthodes de travail du Tribunal fédéral» (BO E 1984, p. 122, 2e colonne). Or, il appert que la révision de l'OJ n'entrera en vigueur qu'au cours de la seconde moitié de l'année 1989 ou en 1990, soit près de trois ans plus tard que ce qui était initialement prévu. Les données qui avaient conduit à admettre le caractère irrévocable du délai de validité de l'arrêté de 1984 se sont ainsi modifiées de manière sensible.
Si le Conseil fédéral n'entend pas prolonger indéfiniment la validité de cette mesure provisoire, il estime pourtant que la situation actuelle doit au moins être maintenue jusqu'à ce que les mesures prévues dans le cadre de la révision de l'OJ dépoient leurs effets. En tenant compte d'une période de transition de deux à trois ans dès l'entrée en vigueur de la révision de l'OJ, il se justifie pleinement de proroger l'arrêté de 1984 jusqu'à fin 1991. On ne saurait nier qu'une décision négative à ce sujet aurait de graves conséquences pour l'évolution de la situation du Tribunal fédéral. D'une part, la charge des juges s'en trouverait notablement accrue, ce qui ne manquerait pas de se répercuter sur la qualité de la juris- prudence ainsi que sur les délais dans lesquels les affaires sont liquidées. D'autre part, les effets des mesures prévues dans le cadre de la révision de l'OJ en seraient retardés. Il s'agirait tout d'abord de combler le retard à nouveau accumulé depuis le départ des juges suppléants extraordinaires, avant d'obtenir effectivement une diminution de la charge des juges fédéraux.
La prorogation de l'arrêté de 1984 ne concerne directement que les juges suppléants extraordinaires du Tribunal fédéral, les six rédacteurs d'arrêts engagés en 1984 ainsi que les juges fédéraux sortants qui pourraient être élus en qualité de juges suppléants (ch. 211, 212 et 215 ci-dessous). Les autres mesures provisoires adoptées en 1984 ne sont pas visées par le présent projet. En cas de prorogation de l'arrêté de 1984, il conviendra cependant d'en tenir compte lors de l'adoption du budget 1989 (ch. 213 et 214 ci-dessous).
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21 Récapitulation des mesures prévues en 1984
211 Juges suppléants extraordinaires du Tribunal fédéral
L'article premier de l'arrêté fédéral de 1984 prévoit l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral. L'effectif de ces derniers est ainsi passé provisoirement de 15 à 30.
212 Rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
L'article 3 de l'arrêté de 1984 déroge provisoirement à l'arrêté fédéral du 20 mars 1981 fixant le nombre maximum des greffiers et secrétaires du Tribunal fédéral à 40, dont 20 greffiers au plus (art. 1er de l'arrêté fédéral concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; RS 173.110.2). L'effectif des rédacteurs d'arrêts est ainsi passé à 46 unités.
213 Rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances
Le nombre maximum prévu par l'arrêté fédéral concernant les greffiers et les secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances n'étant pas épuisé, l'engagement des trois rédacteurs supplémentaires au Tribunal fédéral des assurances s'est fait dans le cadre d'une décision dans ce sens lors de l'adoption du budget 1984.
214 Personnel de chancellerie
Compte tenu de l'engagement de quinze juges suppléants extraordinaires, deux postes supplémentaires ont été attribués à la chancellerie du Tribunal fédéral. De même, deux postes supplémentaires ont été créés au Tribunal fédéral des assurances, par la voie du budget 1984.
215 Recours aux juges fédéraux sortants
L'article 2 de l'arrêté fédéral de 1984 prévoit que les membres sortants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances peuvent être élus en qualité de suppléants de ces tribunaux, sans que leur nombre soit imputé sur l'effectif maximum des suppléants. Le Conseil national a repris cette disposition à l'article 1er, 3e alinéa, projet OJ.
216 Indemnisation des suppléants
La modification des indemnités journalières des suppléants a été approuvée par le Conseil fédéral, compétent en la matière. Ce nouveau barême est entré en vigueur le 1er janvier 1984 (RO 1983 1380).
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3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Conséquences financières (calculées sur trois ans)
311 Juges suppléants extraordinaires du Tribunal fédéral
Fr.
Fr. 2 250 000
Remboursement des frais et indemnités de déplacement, soit
50 000
× 3 =
150 000 .
Tant pour le Tribunal fédéral que pour le Tribunal fédéral des assurances, il est possible que l'un ou l'autre des juges fédéraux sortants soit élu suppléant temporaire et ce, sans qu'il soit imputé sur le nombre légal maximum des juges suppléants. Les frais qui en résulteront ne peuvent être déterminés avec précision. Néanmoins, ils ne seront pas trop élevés, dans la mesure où il ne s'agira que de cas isolés.
312 Rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral (Classe de traitement 2 ou 3)
Fr.
Fr.
Traitement annuel de base
66 500
× 3 =
199 500
Allocation de renchérissement
16 300
× 3 =
48 900
Indemnité de résidence
3 400
× 3 =
10 200
Allocations familiales
1 400
× 3 =
4 200
Traitement annuel brut
87 600
(nombre de postes)
× 6 =
525 600
(sur trois ans)
× 3 =
1 576 800
313 Personnel de chancellerie (Classe de traitement 17, 18, 20)
Par la voie du budget 1984, l'Assemblée fédérale a accordé deux postes supplé- mentaires à la chancellerie du Tribunal fédéral. Ils sont en relation directe avec l'élection des juges suppléants extraordinaires. Il convient donc d'en tenir compte ici:
Fr.
Fr.
Traitement de base
31 500
× 3 =
94 500
Allocation de renchérissement
7 800
× 3 =
23 400
Indemnité de résidence
2 900
× 3 =
8 700
Allocations familiales
Traitement annuel brut
42 200
(nombre de postes)
× 2 =
84 400
(sur trois ans)
× 3 =
253 200
122
31
1000 indemnités à 750 francs1), soit 750 000 × 3 =
-2.
314 Récapitulation des coûts
Au total, les frais de personnel résultant de la prorogation de l'arrêté fédéral de 1984 sont les suivants:
Fr.
Fr.
Juges suppléants extraordinaires
800 000
× 3 =
2 400 000
Rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral .
525 600
× 3 =
1 576 800
Personnel de chancellerie
84 400
× 3 =
253 200
Total
1 410 000
× 3 =
4 230 000
315 Rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances et autre personnel de chancellerie
Les autres augmentations de personnel consenties en 1984 (rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances, personnel de chancellerie des deux tribunaux) ne sont pas basées sur l'arrêté de 1984, mais ont fait l'objet d'une décision dans le cadre du budget 1984. Hormis le cas des deux postes attribués à la chancellerie du Tribunal fédéral, en raison de l'entrée en fonction des quinze juges extraordinaires (ch. 313, ci-dessus), nous ne tiendrons pas compte des frais occasionnés par ces postes supplémentaires, dans la mesure où ils ne sont pas en relation directe avec les juges suppléants extraordinaires élus sur la base de l'arrêté de 1984.
316 Immeuble et mobilier
L'infrastructure nécessaire aux juges suppléants extraordinaires et aux rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est actuellement en place. La prorogation de l'arrêté fédéral de 1984 n'entraînerait donc pas de frais supplémentaires.
32 Effets sur l'état du personnel
321 Suppléants du Tribunal fédéral
Le nombre actuel de 30 juges suppléants est maintenu jusqu'au 31 décembre 1991. S'y ajoutent, le cas échéant, les juges fédéraux sortants, élus par l'Assemblée fédérale en dehors du nombre légal maximum, en qualité de juges suppléants temporaires des deux Tribunaux fédéraux.
322 Rédacteurs d'arrêts
L'effectif des secrétaires du Tribunal fédéral est maintenu à 46 unités jusqu'au 31 décembre 1991. Les postes de secrétaires du Tribunal fédéral des assurances feront l'objet d'une décision lors du budget 1989.
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323 Personnel de chancellerie
Les deux postes créés en raison de l'engagement des juges suppléants extra- ordinaires devront être confirmés lors de l'adoption du budget de 1987. Les autres postes créés en 1984 sont indépendants de l'arrêté de 1984 et devront également faire l'objet d'une décision dans le cadre du budget.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent message ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Cependant, l'évolution de la situation - imprévisible à l'époque - nécessite des mesures d'urgence qui font l'objet du présent projet.
5 Forme juridique de la prorogation
Nous proposons un arrêté fédéral qui permettra de proroger celui du 23 mars 1984 concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. Un 3e alinéa prévoyant la prorogation de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 1991 doit ainsi être ajouté à l'article 4 de l'arrêté fédéral de 1984.
6 Constitutionnalité
Le présent arrêté concernant la prorogation se fonde, comme l'arrêté de 1984, sur l'article 107 de la constitution et sur l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
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Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19871), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 23 mars 19842) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est modifié comme il suit:
Art. 4, 3º al. (nouveau) 3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1991.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1989.
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FF 1988 I 117
RS 173.110.1
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Message concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 18 novembre 1987
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Datum 19.01.1988
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