Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs»
du 18 décembre 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» déposée le 2 juillet 1984 1);
vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 19862),
arrête:
Article premier
' L'initiative populaire du 2 juillet 1984 «pour la protection des consom- mateurs» est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 31 octies
1 Toutes mesures prises et tous accords passés par des entreprises, des organisations et des particuliers qui visent, par une action concertée, à restreindre la concurrence dans le commerce des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation au moyen de clauses sur les prix mini- maux, d'interdictions de livrer ou d'autres conditions de livraisons discri- minatoires, ou à abuser le consommateur, ainsi que toutes dispositions sur les prix minimaux prises par les autorités dans ce secteur commercial, sont illicites.
2 La législation fédérale déterminera les conséquences des infractions au premier alinéa commises par des entreprises, des organisations ou des par- ticuliers. Elle peut prévoir une protection juridique non seulement civile, mais aussi pénale.
3 a. Les dispositions officielles, y compris les lois, peuvent en tout temps être soumises au Tribunal fédéral pour qu'il examine si elles sont conformes au présent article;
b. Quiconque pourrait être lésé dans ses intérêts dignes de protection a qualité pour agir en justice. L'action dûment motivée doit être dépo- sée par écrit auprès du Tribunal fédéral. La procédure est régie au . demeurant par les dispositions sur la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public, applicables par analogie;
c. Le Tribunal fédéral abrogera les dispositions contestées qui ne sont pas conformes au présent article. L'arrêt sera publié.
FF 1984 II 1307
FF 1986 III 525
1988 - 24 1 Feuille fédérale. 140° année. Vol. I
1
Initiative populaire
Dispositions transitoires
' Les mesures prises et les accords passés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 31 octies qui ne sont pas conformes à son premier alinéa n'ont plus aucun effet juridique après cette date.
2 Les sanctions prévues par le droit civil fédéral en matière de concurrence déloyale sont applicables par analogie jusqu'à la publication d'une loi portant exécution du deuxième alinéa de l'article 31 octies.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande · au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 décembre 1987
Le président: Reichling
Le secrétaire: Anliker
31030
2
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Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» du 18 décembre 1987
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