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Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (Concession SSR)
du 5 octobre 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de la loi fédérale du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
en application des articles 15 ss de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) relative à cette loi,
accorde à la Société suisse de radiodiffusion et télévision la concession suivante:
I. Généralités
Article premier But
En sa qualité d'organisme indépendant, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est autorisée à diffuser, conformément à l'article 55bis de la constitution et aux dispositions de la présente concession, des programmes de radio et de télévision; elle peut utiliser à cet effet les installations électriques et radioélectriques de l'entreprise des PTT.
II. Programmes
Art. 2 . Genre et nombre de programmes
1 La SSR diffuse
a. Trois programmes de radio pour chacune des régions linguistiques que sont la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne;
b. Un programme de radio destiné à la région linguistique de Suisse rhéto- romane;
c. Des programmes sur ondes courtes destinés à l'étranger;
d. Un programme de télévision pour chaque région linguistique. Les besoins de . la Suisse rhéto-romane sont pris en compte dans les programmes des autres régions linguistiques.
2 La SSR assure le service des programmes de la télédiffusion.
3 La SSR peut diffuser des programmes communs de radio et de télévision à l'échelon national ainsi que des programmes compartimentés de radio à l'échelon de la région linguistique et à celui de ses subdivisions régionales.
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1987 - 822 55 Feuille fédérale. 139€ année. Vol. III
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Concession SSR
4 Avec l'autorisation de l'autorité concédante, la SSR peut participer à la réalisation de programmes de radio-télévision internationaux. L'autorisation est accordée lorsque:
a. La participation n'entrave pas la diffusion des programmes selon le 1er ali- néa;
b. Les programmes servent la présence de la Suisse à l'étranger.
Art. 3 Elaboration et coordination des programmes
1 Les programmes énumérés à l'article 2, 1er alinéa, lettres a, b et d sont produits dans les régions linguistiques.
2 La SSR veille à ce que les sujets d'importance nationale et ceux qui touchent toute une région linguistique soient dûment traités dans les programmes de l'ensemble des régions.
3 Elle assure la coordination et l'échange des programmes, tant à l'échelon national qu'international.
Art. 4 Mission de programme
1 Dans leur ensemble, les programmes doivent défendre et développer les valeurs culturelles du pays, contribuer à la formation spirituelle, morale, religieuse, civique et artistique du public, à la libre formation de son opinion et à son divertissement. Ils seront conçus de façon à pouvoir servir l'intérêt du pays, renforcer l'union et la concorde nationale ainsi que contribuer à la compréhen- sion internationale. Les programmes sur ondes courtes ont notamment pour buts de resserrer les liens qui unissent au pays les Suisses demeurant à l'étranger et d'accroître le rayonnement de la Suisse dans le monde.
2 Les programmes présentent les événements de façon fidèle et reflètent équi- tablement la diversité des opinions. Ces dernières doivent être reconnaissables comme telles; la relation des faits et les commentaires sont régis par les règles qui prévalent dans le journalisme.
3 Sont illicites les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons ainsi que leur ordre constitution- nel, ou encore celles qui violent les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
Art. 5 Prétentions de tiers
La concession n'accorde à aucun tiers le droit d'utiliser les installations de la SSR, ou d'exiger la diffusion d'œuvres ou d'idées déterminées dans les programmes de radio et de télévision de cette société.
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Concession SSR
Art. 6 Transmissions obligatoires .
1 La SSR est tenue
a. De transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les communi- qués urgents de la police, destinés à sauvegarder des intérêts majeurs;
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b. De porter à la connaissance du public les actes législatifs de la Confédération qui, en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 21 mars 19861) sur les publications officielles, sont soumis à la publication extraordinaire.
2 L'autorité concédante peur ordonner la diffusion de déclarations officielles.
3 L'autorité qui a ordonné de telles communications en assume la responsabilité.
Art. 7 Obligation d'exploiter
L'exploitation ne peut être suspendue qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.
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III. Organisation
Art. 8 Principe
1 La SSR est une association régie par les articles 60 ss du code civil2). Entreprise nationale de radiodiffusion, elle est formée des trois sociétés régionales couvrant les quatre régions linguistiques de la Suisse, à savoir:
a. La Radio und Fernsehgesellschaft der deutschen und rätoromanischen Schweiz (RDRS);
b. La Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR);
c. La Società cooperativa per la radiotelevisione nelle Svizzera italiana (COR- SI).
2 Les sociétés régionales peuvent comprendre des sociétés membres.
3 Au sein de la RDRS, la Cumünanza rumantscha radio e televisiun (CRR) agit en faveur de la langue et de la culture propres à cette partie du pays, comme le fait une société régionale selon les statuts de la SSR.
4 Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation de l'autorité concédante.
Art. 9 Tâches
1 Par ses organes nationaux, l'association SSR assure la conduite, la coordination et le contrôle de l'entreprise; elle pourvoit à ce que la mission de programme soit remplie conformément à la concession. Elle veille également à l'équilibre entre les intérêts régionaux.
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Concession SSR
2 Les sociétés régionales et les sociétés membres représentent les aspirations de leur public respectif; elles assument en outre la surveillance et la coopération que leur assignent les statuts. Elles s'organisent de façon que les différentes parties de leur territoire et les divers milieux de la population soient représentés dans leurs organes.
Art. 10 Responsabilités
Les statuts de la SSR règlent comme il suit les responsabilités des différents organes:
a. Le directeur général est responsable de la gestion de l'entreprise et de la direction générale des programmes;
b. Le comité central et l'assemblée nationale des délégués surveillent la gestion et prennent part aux décisions de principe relatives à la politique de gestion;
c. L'organe statutaire de contrôle ou une fiduciaire mandatée à cet effet révise les comptes;
d. Les sociétés régionales et les sociétés membres représentent les intérêts du public devant la SSR ou ceux de cette société vis-à-vis du public; elles sont appelées à coopérer aux décisions de principe relatives à la politique des programmes.
Art. 11 Nominations
1 L'autorité concédante nomme
a. Le président central, neuf membres et quatre suppléants du comité central;
b. La moitié des membres de la commission des programmes de Radio Suisse Internationale;
c. Au maximum un cinquième des membres du comité de chaque société régionale.
2 Pour ces nominations, elle tient compte des divers milieux représentatifs de la vie intellectuelle et culturelle du pays ainsi que des différentes régions qui le composent.
3 Les personnes ainsi nommées exercent leur mandat sans instruction.
4 La nomination du directeur général de la SSR est soumise à l'approbation de l'autorité concédante.
IV. Personnel
Art. 12 £ Conditions d'emploi
1 La SSR doit veiller à occuper surtout du personnel de nationalité suisse et à prendre en considération des candidats qualifiés venant de toutes les régions du pays.
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Concession SSR
2 Pour les nominations statutaires, on prendra d'abord en considération les propositions faites par la direction compétente.
3 Sur proposition du directeur général, le comité central nomme les directeurs de la direction générale. Toujours sur proposition du directeur général, il approuve la nomination des directeurs dans les régions linguistiques.
4 L'employeur du personnel est l'association SSR.
Art. 13 Traitements et indemnités
1 Toute prétention avancée par les syndicats du personnel doit être annoncée à l'autorité de surveillance avant le début des négociations lorsqu'elle se rapporte à un élément essentiel des conditions générales de travail.
2 Les barèmes des traitements et des indemnités ainsi que les modifications seront soumis à l'autorité de surveillance avant leur mise en vigueur. Il s'agit en l'occurrence de l'échelle salariale du contrat collectif de travail, de celle qui est applicable aux directeurs (hors classes), de la classification des fonctions ainsi que des indemnités de représentation ou de celles qui sont allouées aux cadres.
V. Finances
Art. 14 Redevances de réception
1 La SSR reçoit une part du produit des redevances de réception.
2 La SSR peut proposer à l'autorité concédante:
a. Le montant des redevances de réception;
b. Sa quote-part au produit de ces redevances.
Art. 15 Publicité
1 La publicité payante, directe ou indirecte, est interdite à la radio.
2 A la télévision, la publicité est autorisée conformément aux instructions de l'autorité concédante. Toute publicité payante indirecte y est interdite.
Art. 16 Gestion financière
1 La SSR utilise sa quote-part du produit des redevances pour couvrir les frais découlant des prestations énumérées à l'article 2.
2 La gestion financière de la SSR obéit aux principes régissant une utilisation rationnelle des ressources.
3 La SSR établit un budget annuel d'exploitation et un budget annuel des investissements ainsi que, périodiquement, des plans financiers pluriannuels.
4 La SSR tient un compte de résultats et présente un bilan au 31 décembre de chaque année; ils doivent être publiés.
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Concession SSR
VI. Technique
Art. 17 Compétence de la SSR
La SSR est compétente pour:
a. Assurer la qualité technique des signaux qu'elle produit;
b. Acquérir et entretenir toutes les installations destinées à produire les signaux, notamment celles qui se trouvent dans les moyens de production fixes ou mobiles.
Art. 18 Compétence de l'entreprise des PTT
1 L'entreprise des PTT est compétente pour:
a. Toutes les questions techniques de transmission;
b. L'établissement des plans, la mise en projet, la construction, l'exploitation et l'entretien des stations émettrices ainsi que des installations qui servent à transmettre les sons, les images, les textes et les données entre les studios et les émetteurs, et d'un studio à un autre;
c. Les installations mobiles;
d. Les spécifications techniques relatives à la transmission des signaux.
2 Si, dans des cas particuliers, l'entreprise des PTT estime que cela est opportun, elle peut charger la SSR de mettre en œuvre une installation mobile.
Art. 19 Coordination
1 La SSR et l'entreprise des PTT coordonnent la jonction entre les studios et les réseaux de liaison.
2 Elles se consultent au sujet de
a. La desserte des zones de réception par des réseaux d'émetteurs (degré de couverture, structure du réseau, calendrier);
b. Les changements de la grille des programmes susceptibles d'affecter le réseau des émetteurs et celui des liaisons de l'entreprise des PTT;
c. Les installations mobiles.
3 En accord avec l'entreprise des PTT, la SSR fixe les heures durant lesquelles sont diffusées des émissions.
4 Lorsque la SSR ou l'entreprise des PTT est appelée à négocier à l'échelon international des questions techniques présentant un intérêt commun, chacune peut adjoindre ses représentants à la délégation formée par le partenaire.
5 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) tranche en cas de désaccord entre la SSR et l'entreprise des PTT.
Art. 20 Studios
1 La SSR dispose de sept studios de radio: trois en Suisse alémanique (Zurich, Berne et Bâle), deux en Suisse romande (Lausanne et Genève), un en Suisse
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Concession SSR
italienne (Lugano) et un, rattaché à la direction générale, pour Radio Suisse Internationale.
2 Elle dispose de trois studios de télévision, soit un en Suisse alémanique, un en Suisse romande et un en Suisse italienne.
3 Pour ses services de rédaction au Palais fédéral, la SSR dispose des installations de radio et de télévision qui s'y trouvent.
4 Au gré des besoins, la SSR exploite en outre des studios régionaux ou des offices de programmes pour la radio et la télévision.
VII. Surveillance et réclamations
Art. 21 Autorité de surveillance
1 Le département est chargé de surveiller l'application de la concession. Les contrôles d'opportunité sont interdits.
2 La SSR est tenue de donner au département tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance et de lui permettre de consulter les dossiers. L'article 16 de la loi fédérale du 20 décembre 19681) sur la procédure ad- ministrative est réservé.
Art. 22 Surveillance financière
1 La SSR soumet ses budgets et ses comptes chaque année, et ses plans financiers périodiquement, à l'approbation du département.
2 Elle doit solliciter son approbation pour tout poste de dépense non budgeté, lorsque celui-ci entraîne un dépassement du budget global et que la dépense supplémentaire n'est pas compensée par de nouvelles recettes correspondantes.
3 Elle soumet à l'approbation du département toute modification apportée aux règles d'établissement des bilans, au régime des amortissements ainsi qu'aux instructions relatives à la constitution et à l'utilisation des réserves et provisions.
Art. 23 Contrôle des finances
1 La composition de l'organe statutaire de contrôle ou la désignation de la fiduciaire sont soumises à l'approbation du département.
2 Sur l'ordre du département et en vertu des dispositions de la concession, le Contrôle fédéral des finances vérifie la comptabilité et fait rapport au départe- ment.
Les réviseurs ont, en tout temps, le droit de prendre connaissance des livres et des pièces comptables de la SSR. L'autonomie dans le domaine des programmes selon l'article 55 bis de la constitution est réservée. . .
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Concession SSR
3 Le Contrôle fédéral des finances ainsi que le service de contrôle et l'inspection des finances de la SSR coordonnent leurs activités.
Art. 24 Réclamations relatives à des émissions
Les réclamations relatives à des émissions diffusées seront examinées conformé- ment à l'arrêté fédéral du 7 octobre 19831) sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Art. 25 Mesures
1 S'il existe un indice d'une violation de l'article 4, 1er et 2e alinéas, de la présente concession, le département peut déposer une réclamation devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
2 Si le département constate la violation d'une autre disposition de la concession, il peut demander à la SSR de réparer l'infraction. Pour cela, il lui accorde un délai raisonnable. A l'expiration de celui-ci, la SSR adresse un rapport au département.
3 Si les mesures prises par la SSR n'ont pas permis de réparer l'infraction, ou si une proposition a été formulée selon l'article 22, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19831) sur l'autorité de plainte, le département peut obliger la SSR, par voie de décision à prendre des mesures complémentaires.
4 S'il n'est pas donné suite à la décision du département (3e al.), celui-ci peut, pour des motifs graves, proposer à l'autorité concédante de suspendre en tout ou partie le versement des parts au produit des redevances de réception, ou retirer la concession. Dans ce dernier cas, l'autorité concédante exerce son droit de reprise selon l'article 27.
VIII. Modification et extinction de la concession
Art. 26 Modification de la concession
Si les conditions juridiques ou les circonstances changent, l'autorité concédante peut modifier des dispositions de la concession, sans égard à sa durée. Une telle modification entre en vigueur au plus tôt six mois après sa communication à la SSR.
Art. 27 Renonciation par la SSR. Droit de reprise de l'autorité concédante 1 Si la SSR renonce à la concession, l'autorité concédante a le droit de reprendre - moyennant indemnité - les immeubles, les installations, les biens meubles et les autres valeurs de la société et de se substituer à elle dans les contrats conclus. L'indemnité est calculée sur la valeur comptable.
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Concession SSR
2 En cas de dissolution ou de retrait d'une société régionale ou d'une société membre, la SSR ou, si elle y renonce, l'autorité concédante peut exercer envers ces sociétés le droit de reprise conformément au 1er alinéa.
Art. 28 Non renouvellement par l'autorité concédante. Rachat
Si l'autorité concédante ne renouvelle pas la concession, elle reprendra les immeubles, les installations, les biens meubles et les autres valeurs de la SSR aux conditions fixées à l'article 27.
Art. 29 Transfert de la concession
La SSR ne peut transférer tout ou partie de sa concession à des tiers.
Art. 30 Intervention de l'autorité concédante
1 En se fondant sur l'article 5 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, l'autorité concédante peut, pour sauvegarder les intérêts supérieurs du pays, retirer la concession à la SSR, restreindre les droits accordés par cette concession ou faire surveiller l'activité de la société. La quote-part du produit des redevances de réception peut être supprimée ou réduite en conséquence.
2 L'autorité concédante peut disposer des installations de la SSR lorsqu'il s'agit de sauvegarder la sécurité du pays ou de maintenir l'ordre public. Ces installations sont alors soumises aux mêmes prescriptions que celles de l'entreprise des PTT.
3 Pendant la durée de la suspension de l'exploitation, de la réquisition par l'Etat ou de la soumission de ces installations à l'autorité concédante (2e al.), la SSR est libérée des obligations que lui impose la concession. Les dispositions de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1) et du règlement d'administration de l'armée suisse concernant les indemnités militaires2) sont applicables par analogie; il y aura lieu de tenir compte notamment de l'utilisation des installations, ainsi que des dépenses pour les loyers et les traitements du personnel.
IX. Dispositions finales
Art. 31 Dispositions transitoires
1 Les statuts de la SSR et de ses sociétés régionales doivent être adaptés à la présente concession d'ici au 31 décembre 1988.
2 S'agissant des équipements de studio acquis par l'entreprise des PTT, le transfert de propriété à la SSR fera l'objet d'une convention établie entre les deux parties dans le délai d'une année, et soumise à l'approbation préalable du département.
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Art. 32 Durée de validité
La concession est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Elle est prorogée de cinq ans en cinq ans, à moins que la SSR ou l'autorité concédante ne déclare par écrit, un an à l'avance, qu'elle renonce au renouvellement.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 1988.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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48
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Datum 08.12.1987
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