Federal Council supports procedural reform for popular initiatives

10105271Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 nov. 1987Other

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Résumé

The Federal Council gave its opinion on a parliamentary initiative seeking to harmonize parliamentary procedure for popular initiatives with a counterproposal. It supported starting with the counterproposal vote before deciding the recommendation to voters, and it approved the repeal of the outdated double-yes prohibition in Article 76 of the Political Rights Act. The Council emphasized that Parliament may reform its own institutions and that the proposal accords with its long-standing practice in counterproposal cases. It also noted that the constitutional amendment adopted on 5 April 1987 made Article 76 obsolete.

Regest

Art. 29 LRAC; art. 27 al. 3bis et 3ter LRAC; art. 76 PPA; art. 121bis Cst.; parliamentary procedure for popular initiatives with counterproposal and repeal of an obsolete statutory rule. Parliament may adapt its own organizational and procedural rules; the Federal Council may be consulted where reforms affect governmental functions. A procedural order requiring the counterproposal to be dealt with first corresponds to established practice where the executive has already presented a direct counterproposal. Once a directly applicable constitutional norm eliminates a former statutory limitation, the statute becomes obsolete and may be repealed to harmonize the legislation with the Constitution (consid. as reflected in the opinion).

Texte intégral

ad 85.226

Initiative parlementaire. Initiative populaire avec contre-projet (Spoerry)

Avis du Conseil fédéral

du 5 octobre 1987

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Par son rapport du 3 septembre 1987, la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national vous propose, suite à l'initiative parlementaire Spoerry, d'approuver une modification de la loi sur les rapports entre les conseils visant à uniformiser la procédure adoptée par les Chambres pour débattre des initiatives populaires avec contre-projet. Dans son rapport la commis- sion propose de commencer systématiquement par mettre au point le contre-projet (vote à titre éventuel) avant que l'Assemblée fédérale ne décide de la recommanda- tion aux électeurs. Il est en outre prévu d'abroger l'interdiction périmée du double oui (art. 76 de la loi sur les droits politiques) pour harmoniser la loi avec le nouvel article 121bis de la constitution fédérale, directement applicable (BO E 1986 522). Nous vous soumettons par la présente notre avis sur les propositions faites par la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national.

Le Conseil fédéral a déjà souligné qu'il appartient par principe au Parlement de reconnaître et de se donner les moyens de réformer ses propres institutions (FF 1982 II 357). Le Conseil fédéral donne cependant volontiers son avis étant donné que de telles réformes touchent la structure des pouvoirs et affectent en particulier le Gouvernement et son administration.

Le Conseil fédéral est concerné par cette modification dans la mesure où il est tenu de présenter ses propositions à l'Assemblée fédérale concernant les initiatives populaires (art. 29 de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11, RO 1986 1712); relevons, au surplus, que, à une exception près (initiative populaire «pour le développement des chemins et sentiers», FF 1977 I 1083, 1978 II 901), la décision de présenter un contre-projet a toujours été suggérée par le Conseil fédéral. Sauf en trois cas déjà anciens, le Conseil fédéral a toujours, sur un total de 26 initiatives pour lesquelles il a proposé un contre-projet direct, présenté un projet d'arrêté dont le schéma correspondait exactement au déroulement des délibérations, tel que la commis- sion du Conseil national entend le fixer en modifiant la loi sur les rapports entre les conseils (art. 27, al. 3bis et 3ter). Le Conseil fédéral se voit donc confirmé dans sa pratique constante par la proposition de la Commission des pétitions du Conseil national.

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Le Conseil fédéral salue par ailleurs la décision de la commission du Conseil national d'abroger l'article 76 de la loi sur les droits politiques. Cette mesure s'impose en effet suite à la décision du peuple et des cantons du 5 avril 1987 (FF 1987 II 829 et 833). Le souverain avait alors accepté l'arrêté fédéral concernant la procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre- projet (FF 1987 I 15) et voté une nouvelle disposition constitutionnelle éliminant toute limitation de l'expression de la volonté populaire. Le nouvel article 121bis de la constitution fédérale étant directement applicable, l'article 76 de la loi fédérale sur les droits politiques était de toute façon devenu caduc.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral se rallie sans réserve aux propositions présentées par la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

5 octobre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

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Initiative parlementaire. Initiative populaire avec contre-projet (Spoerry) Avis du Conseil fédéral du 5 octobre 1987

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1987

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85.226

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Datum 03.11.1987

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Mots-clés

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