87.055
Message relatif à la modification de la loi sur la nationalité
(égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit)
du 26 août 1987
Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet de modification de la loi sur la nationalité (égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit) et vous proposons de l'adopter.
Nous vous suggérons par ailleurs de classer les interventions parlementaires suivantes:
1969 P 10304 Acquisition de la nationalité suisse (N 9. 10. 69, Kurzmeyer)
1972 P 11248 Nationalité suisse. Révision de la loi fédérale (E 19. 9. 72, Luder)
.
į
1982 P 82.460 Enfants nés hors mariage. Droit de cité (N 8. 10. 82, Christinat)
1982 M ad 79.226 Loi sur la nationalité. Révision (N 22. 9. 81, Commission du Conseil national; E 15. 6. 82)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
26 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987- 595 21 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
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Condensé
Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont approuvé une révision des dispositions de la Constitution fédérale relatives à la nationalité. Par la suite, ce sont d'abord les dis- positions légales régissant la nationalité des enfants nés de père ou de mère suisse qui ont été révisées. Cette modification de la loi sur la nationalité du 14 décembre 1984 est en vi- gueur depuis le 1er juillet 1985. Depuis lors, les enfants issus du mariage d'une Suissesse et d'un étranger obtiennent en règle générale eux aussi le droit de cité suisse à la nais- sance. Cette première étape achevée, il s'agit maintenant en premier lieu de concrétiser l'égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les autres domaines auxquels touchent les dispositions relatives au droit de cité suisse. Nous profiterons de cette se- conde révision pour combler les autres lacunes que comporte la loi.
Les dispositions instaurant des inégalités de traitement entre hommes et femmes sont biffées ou remplacées. L'étrangère qui épouse un Suisse ne devrait ainsi plus obtenir au- tomatiquement la nationalité suisse du fait de son mariage. Afin que l'homme et la femme soient mis sur un pied d'égalité, il est en revanche prévu que l'épouse étrangère d'un Suisse et le mari étranger d'une Suissesse pourront, dans certaines conditions, de- mander la naturalisation facilitée. Le projet prévoit par ailleurs que chaque conjoint pourra demander à être naturalisé ou libéré de la nationalité suisse à titre individuel. Il demeure néanmoins souhaitable que les époux aient la même nationalité. Le projet en- courage par conséquent la naturalisation commune.
De nombreuses dispositions doivent en outre être adaptées à l'évolution du droit. Quant aux conditions générales d'ordre matériel mises à la naturalisation ordinaire, à la natu- ralisation facilitée ou à la réintégration, elles doivent être énoncées avec plus de clarté. Les dispositions relatives aux voies de droit sont dépassées et doivent être reformulées. Il est en outre prévu que les enfants étrangers nés de père ou de mère suisse pourront, dans certaines conditions et indépendamment de leur âge, bénéficier d'une naturalisation fa- cilitée. La modification de la loi sur la nationalité exige une révision simultanée de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le statut en matière de police des étrangers du conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse, finalement, doit être sou- mis à de nouvelles règles. Il est prévu que le conjoint étranger ait, dans certaines condi- tions, un droit à l'obtention d'un permis de séjour.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
11.1 Exécution du mandat constitutionnel
En acceptant de modifier les dispositions de la constitution relatives à la nationalité, le peuple et les cantons ont, le 4 décembre 1983, jeté les bases constitutionnelles né- cessaires à une révision globale de la loi sur la nationalité (LN). Dans un premier temps, ce sont les dispositions régissant la nationalité des enfants nés de père ou de mère suisse qui ont été réaménagées (loi fédérale du 14 décembre 1984 relative à la modification de la loi fédérale sur la nationalité, FF 1984 II 214; en vigueur depuis le 1er juillet 1985, RO 1985 420). Cette première étape achevée, il s'agit maintenant de remplir le deuxième mandat constitutionnel, savoir l'égalité des droits entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Dans le programme législatif «Egalité des droits entre hommes et femmes» du 26 février 1986 (FF 1986 I 1149), ch. 4.3) il est fait mention expresse des inégali- tés de traitement contenues dans la loi sur la nationalité et l'on y envisage de cor- riger la situation dans les plus brefs délais. Cette intention avait déjà été manifestée dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 214, ch. 33). Plusieurs dispositions de la loi sur la nationalité ne sont pas conformes à l'article 4, 2e alinéa, de la constitution (article sur l'égalité des droits entre hommes et femmes) et doivent donc être modifiées.
11.2 Défauts des dispositions en vigueur régissant la nationalité
L'étrangère qui épouse un Suisse acquiert la nationalité suisse du seul fait de son mariage, alors que l'époux étranger d'une Suissesse est contraint de suivre la procé- dure de naturalisation ordinaire, la seule facilité que les autorités lui accordent étant d'abréger le temps de résidence requis. La Suissesse qui épouse un étranger peut, dans certaines conditions, perdre son droit de cité suisse. La femme mariée ne peut acquérir la nationalité suisse, ou en être libérée, qu'avec son mari. Ces dispositions discriminatoires ne répondent plus à la conception actuelle du droit et doivent donc être abrogées. L'époux étranger d'une Suissesse doit en effet pouvoir acquérir la na- tionalité suisse dans les mêmes conditions que l'épouse étrangère d'un Suisse. Les auteurs du présent projet ont tenu compte de cette nécessité en prévoyant une natu- ralisation facilitée de l'époux étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse par l'autorité fédérale.
Mais la loi sur la nationalité comporte encore d'autres défauts. Une révision globale est par conséquent nécessaire. Diverses dispositions doivent en effet être adaptées à l'évolution du droit: l'actuel article premier, 2e alinéa, LN, par exemple, qui prévoit qu'un enfant né hors mariage d'un père suisse et d'une mère étrangère ne peut ac- quérir la nationalité suisse que dans des conditions très strictes, n'est en particulier pas satisfaisant lorsque les rapports entre père et enfant sont étroits. Il est par ail- leurs choquant qu'aucune possibilité de naturalisation facilitée ne soit prévue pour
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,
les enfants étrangers qui sont nés de père ou de mère suisse et qui résident dans notre pays depuis longtemps.
La loi actuelle ne définit pas précisément les conditions matérielles auxquelles une personne doit satisfaire pour pouvoir bénéficier d'une autorisation fédérale de natu- ralisation. Il en va de même de la naturalisation facilitée et de la réintégration. Cette situation n'est pas satisfaisante car toute personne désireuse d'obtenir la nationalité suisse devrait pouvoir prendre connaissance des conditions à remplir en lisant le tex- te de loi.
Les dispositions relatives aux voies de droit sont en partie dépassées du fait de la ré- vision de la loi fédérale sur la procédure administrative et de la loi fédérale d'organi- sation judiciaire. Elles ne correspondent plus au libellé de ces dernières et doivent donc être adaptées du point de vue formel.
La modification de la loi sur la nationalité exige une révision simultanée de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20.) Etant donné que l'é- trangère n'acquerra désormais plus automatiquement la nationalité suisse lors de son mariage avec un Suisse, le statut de l'époux étranger d'un Suisse ou d'une Suis- sesse en matière de police des étrangers doit être réglé de façon fondamentalement nouvelle dans la LSEE.
12 Résultats de la procédure préliminaire
12.1 Projet du groupe de travail interdépartemental du 21 avril 1986
Les travaux préliminaires d'envergure exécutés au sein même du département ont abouti à la rédaction d'un avant-projet, qui a été discuté et remanié avec soin par un groupe de travail interdépartemental. Ce groupe, qui a été institué le 25 septembre 1985 et qui s'est réuni à plusieurs reprises, était constitué de représentants de la Di- rection politique du DFAE, de la Direction du droit international public du DFAE, du Secrétariat général du DFAE, de l'Office fédéral de l'adjudance du DMF, de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail du DFEP, de l'Office fédéral de la justice, de l'Office fédéral de la police et de l'Office fédéral des étran- gers, tous trois rattachés au DFJP, ainsi que de la Commission fédérale pour les pro- blèmes des étrangers. Le groupe de travail a opté pour une réglementation claire et simple, qui s'intègre facilement dans la systématique de la loi - elle a fait ses preuves - et qui, dans toute la mesure du possible, reprenne les institutions et les principes existants tout en les perfectionnant. Le groupe de travail s'est efforcé de réduire au minimum les travaux et les frais administratifs qu'entraîne l'exécution des nouvelles dispositions pour la Confédération, les cantons et les communes: il s'est contenté de proposer les modifications essentielles, renoncant à suggérer des adaptations sou- haitables, mais non indispensables.
Les éléments centraux du projet sont les suivants:
suppression de l'acquisition automatique de la nationalité par l'étrangère qui épouse un Suisse,
naturalisation facilitée du conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse après trois ans de mariage et cinq ans de résidence en Suisse,
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possibilité pour les époux de se faire naturaliser individuellement,
possibilité pour les époux et pour les enfants mineurs d'être libérés de la nationa- lité suisse individuellement,
acquisition de la nationalité suisse à la naissance pour les enfants nés hors ma- riage d'un père suisse et d'une mère étrangère,
définition des conditions qui doivent être remplies par les candidats à la naturali- sation ordinaire, à la naturalisation facilitée ou à la réintégration,
naturalisation facilitée pour les enfants étrangers majeurs d'une Suissesse ou d'un Suisse,
naturalisation facilitée pour le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse de l'étranger ou d'un fonctionnaire en poste à l'étranger,
révision des dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers relatives au statut que le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suis- sesse obtient en matière de police des étrangers.
12.2 Procédure de consultation
Suite à la décision du Conseil fédéral du 16 juin 1986, le projet rédigé par le groupe de travail interdépartemental a été soumis en consultation. 57 organes consultés y ont répondu (24 cantons, 9 partis et 24 organisations intéressées).
Tous les organes consultés, à l'exception d'un seul, ont estimé qu'une révision glo- bale de la loi sur la nationalité était nécessaire. Il y avait aussi quasi unanimité en ce qui concerne la nécessité de biffer ou de remplacer toutes les dispositions instaurant une inégalité de traitement entre hommes et femmes.
Les cantons sont, en grande majorité, d'avis que les enfants nés hors mariage de père suisse et de mère étrangère ne doivent pas acquérir la nationalité suisse à la naissance. La plupart des partis et des organisations qui ont répondu sont, en revanche, favorables, à une telle solution. Devant la forte opposition des cantons, nous avons renoncé à proposer une disposition de ce genre.
A l'exception d'un parti, tous les organes consultés estiment néanmoins que la natu- ralisation des enfants nés hors mariage de père suisse et de mère étrangère doit être rendue moins difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il paraît donc justifié d'introduire dans le projet de loi la possibilité d'une naturalisation facilitée à des conditions très libérales.
Il y a également quasi unanimité en ce qui concerne la nécessité de définir dans la loi les conditions requises pour la naturalisation ordinaire, la naturalisation facilitée et la réintégration, même si plusieurs organes consultés ont proposé des formula- tions s'écartant du projet. Il est possible de tenir compte de ces critiques en reformu- lant les dispositions en question.
Tous les organes consultés, ou presque, saluent l'introduction dans la loi d'une dis- position proposant une procédure de naturalisation facilitée aux conjoints étrangers de Suisses et de Suissesses. Une très grande majorité des cantons accepte que la Confédération ait le droit de régler la naturalisation facilitée de façon exhaustive et que la compétence en soit conférée au Département fédéral de justice et police (cf. tableau synoptique des modes de naturalisation, annexe I). Ils sont également d'ac-
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cord sur le principe voulant que le conjoint étranger acquiert le droit de cité canto- nal et communal de son conjoint suisse. Le délai de résidence de cinq ans prévu dans le projet a lui aussi été largement approuvé. Les partis et organisations souscrivent pour la plupart au délai de trois ans de mariage proposé. Une faible majorité des cantons est par contre d'avis que la durée du mariage devrait être portée de trois à cinq ans. Les organes consultés sont en outre largement favorables à ce que le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse soit, s'il se fait naturaliser, autorisé à conserver sa nationalité d'origine.
Dix cantons se sont déclarés être en faveur d'une disposition donnant au conjoint d'un Suisse ou d'une Suissesse de l'étranger la possibilité d'une naturalisation facili- tée, alors que quatorze cantons se sont opposés à une telle réglementation. Etant donné, toutefois, que la grande majorité des organisations et partis consultés s'est déclarée pour une disposition de ce genre, il a paru judicieux de ne pas l'exclure du projet de loi. Les organes consultés n'ont par contre pas admis l'idée d'accorder une naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un fonctionnaire suisse en poste à l'é- tranger. Cantons et partis ont rejeté cette proposition à une majorité écrasante, alors que les organisations, elles, étaient partagées sur ce point (cf. aussi ch. 22.14).
La plupart des organes consultés se sont déclarés favorables à l'adoption d'une dis- position permettant aux enfants majeurs d'un Suisse ou d'une Suissesse d'obtenir la naturalisation facilitée.
Enfin, personne n'a sérieusement remis en cause la nécessité de doubler la révision de la loi sur la nationalité d'une révision de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.
13 Interventions parlementaires: motions et postulats
Les interventions parlementaires suivantes peuvent être classées étant donné qu'elles ont été prises en compte dans le cadre de la présente révision:
1969 P 10304 Acquisition de la nationalité suisse (N 9. 10. 69, Kurzmeyer) Ce postulat demandait notamment l'adaptation de certaines dispositions de la loi sur la nationalité aux conditions actuelles.
1972 P 11248 Nationalité suisse. Révision de la loi fédérale (E 19. 9. 72, Luder)
Ce postulat demandait notamment l'adaptation de certaines dispositions de la loi sur la nationalité aux conditions actuelles.
1982 P 82.460 Enfants nés hors mariage. Droit de cité (N 8. 10. 82, Christinat) Le Conseil fédéral est invité à faciliter l'acquisition de la nationalité suisse pour les enfants nés hors mariage d'un père suisse et d'une mère étrangère, en prévoyant l'acquisition automatique à la naissance.
1982 M ad 79.226 Loi sur la nationalité. Révision
(N 22. 9. 81, commission du Conseil national; E 15. 6. 82)
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Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet de ré- vision de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 prévoyant la possibilité d'une naturalisation individuelle pour le conjoint étranger.
14 Comparaison avec les dispositions en vigueur dans d'autres pays européens et efforts d'harmonisation entrepris au niveau international
La Suisse est le seul Etat européen qui connaisse l'acquisition automatique de la na- tionalité par l'étrangère qui épouse un national. Dans la plupart des pays, le conjoint étranger peut, sans distinction de sexe, bénéficier d'une procédure de naturalisation facilitée (cf. annexe VII).
Divers pays connaissent des conditions matérielles spéciales de naturalisation, qui, pour certaines, sont identiques avec celles qui sont prévues à l'article 14 du projet (cf. annexe II). Dans tous les pays européens, sans exception, les conditions mises à la réintégration sont moins strictes que celles auxquelles est subordonnée la procé- dure de naturalisation ordinaire. Plusieurs Etats prévoient cependant la possibilité de rejeter des demandes de naturalisation pour indignité du requérant (cf. annexe IV). Dans la plupart des pays d'Europe, chaque conjoint peut se faire naturaliser ou demander à être libéré de sa nationalité à titre individuel.
Dans le cadre de la présente révision, nous avons tenu compte des efforts d'harmo- nisation consentis à l'échelle internationale, et plus précisément des textes suivants:
Convention des Nations Unies du 29 janvier 1957 sur la nationalité de la femme mariée;
Protocoles de signature facultative du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963, concernant l'acquisition de la nationalité, aux conventions de Vienne sur les relations diplo- matiques et sur les relations consulaires;
Convention des Nations Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatri- die. Lors de la votation du 4 décembre 1983 sur la révision du droit de la nationali- té dans la Constitution fédérale, le souverain a rejeté la disposition qui aurait au- torisé la Confédération à faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides. Il n'est par conséquent pas possible de pré- voir dans le présent projet une disposition facilitant la naturalisation de ces groupes d'étrangers. De même, la Suisse ne peut à l'heure actuelle pas encore adhérer à la Convention, ce qui serait pourtant souhaitable. Il n'en reste pas moins que le présent projet va dans le sens de l'objectif général du traité;
Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
Résolutions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (77) 12 et (85) 2 con- cernant la nationalité des conjoints de nationalité différente et sur la protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe (annexe de la résolution (85) 2, I ch. 5, let. a).
En même temps que le présent message, nous vous soumettons un message relatif à l'adhésion à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) du 13 septembre 1973 tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie (FF nº 42/ 1987). La Suisse a signé cette convention, conclue à Berne et prévoyant qu'un enfant
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recevra la nationalité de sa mère à la naissance si le père a juridiquement le statut d'apatride ou de réfugié. Elle ne l'a toutefois pas encore ratifiée, bien qu'elle rem- plisse les conditions nécessaires depuis quelque temps déjà.
2 Partie spéciale
Préambule
Suite à la votation populaire du 4 décembre 1983, l'article 44 de la constitution a été reformulé. L'article 54, 4e alinéa, cst., quant à lui, a été abrogé. La compétence fédé- rale, qui, auparavant, découlait de l'article 64 cst., est maintenant établie à l'article 44, 1er alinéa, cst. Le renvoi aux articles 54, 4e alinéa, et 64 cst. doit donc être biffé.
21 Acquisition et perte de la nationalité par le seul effet de la loi
21.1 Remaniement de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa
L'article premier a pour objet l'acquisition de la nationalité par voie de filiation. Le 1er alinéa est inchangé par rapport au droit en vigueur. Le renvoi à la réserve figu- rant à l'article 2 qui est contenu dans l'article premier, 1er alinéa, lettre a, du droit en vigueur doit être biffé, vu que cet article fera désormais partie des dispositions tran- sitoires. L'article premier renverra néanmoins à la disposition transitoire en ques- tion. Par rapport à l'actuel 2e alinéa, lettre a, la version française du 2e alinéa du projet n'a subi qu'une modification rédactionnelle.
Conformément au droit en vigueur, l'enfant étranger mineur acquiert la nationalité suisse comme si l'acquisition était intervenue à sa naissance lorsque la mère n'est pas mariée avec le père et qu'ensuite d'un changement de nom, il reçoit le nom de famille du père suisse parce qu'il est élevé sous son autorité parentale (art. 1er, 2 al., let. b).
Le libellé de cette disposition a été approuvé par le parlement lors de la révision du droit de filiation. Pour sa part, le Conseil fédéral aurait voulu une disposition plus large qui accorde également la nationalité suisse à l'enfant lorsqu'il vit avec son père sans que celui-ci soit détenteur de l'autorité parentale.
Depuis lors, il est apparu dans la pratique que les conditions restrictives auxquelles est subordonnée l'acquisition de la nationalité suisse ne tiennent pas compte des réalités lorsque les parents sont de nationalités différentes (mère étrangère). De plus, les cantons sont loin d'appliquer l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de ma- nière uniforme dans les cas où, en vertu des dispositions suisses de droit inter- national privé, le nom de famille et l'autorité parentale doivent être attribués conformément au droit étranger. La sécurité du droit se trouve ainsi notablement compromise. L'apatridie d'un enfant né d'un père suisse et d'une mère juridique- ment ou effectivement apatride en raison de sa situation de réfugiée ne peut par ail- leurs être évitée que si l'on comble le vide juridique régnant à cet égard. Pour ces raisons, il paraît donc justifié d'abroger l'article premier, 2ª alinéa, lettre b, et de
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permettre à l'enfant né hors mariage d'un père suisse et d'une mère étrangère d'obtenir la naturalisation facilitée à des conditions peu contraignantes (art. 31).
Par souci d'assurer l'égalité de traitement entre l'enfant de parents non mariés et l'enfant de parents mariés, les auteurs de l'avant-projet avaient, en outre, prévu que l'établissement du lien de filiation à l'égard du père suisse entraînait auto- matiquement l'acquisition de la nationalité suisse. On admettait ainsi que l'enfant devenait suisse indépendamment du fait qu'il ait ou non un lien quelconque avec la Suisse ou une relation personnelle avec son père suisse.
Dans leur réponse à la procédure de consultation, les cantons ont toutefois rejeté une telle solution dans une proportion de 3 : 1. Le Conseil fédéral renonce par conséquent à présenter une proposition allant dans ce sens. Parmi les motifs de leur opposition, les cantons ont notamment invoqué le fait qu'il ne leur paraît pas justifié d'attacher des effets sur la nationalité à chaque reconnaissance d'enfant et à chaque constatation par le juge du rapport de filiation contre la volonté du père. Ils esti- ment que la reconnaissance avec effet d'état civil et le jugement de paternité avec suite d'état civil, tels qu'ils se pratiquaient autrefois et qui impliquaient la transmis- sion du droit de cité, étaient en fait l'exception absolue, la règle étant la simple pa- ternité économique.
Or, disent-ils, le nouveau droit de filiation n'admet plus ce genre de lien purement économique entre le père et l'enfant. Les cantons affirment par ailleurs être opposés à une disposition qui serait en contradiction avec l'article 271, 2e alinéa, CC, en vertu duquel l'enfant acquiert, selon le droit interne, le droit de cité de la mère. Les cantons jugent évidente la volonté du législateur de ne pas lier automatiquement paternité et transmission du droit de cité. Ils craignent aussi qu'une disposition de ce genre ne suscite une vague de reconnaissances de complaisance ayant pour unique but de faire acquérir la nationalité suisse à l'enfant, ce qui conduirait à des abus déplaisants. Outre ces abus, les cantons redoutent, comme le montrent les expériences acquises à l'étranger, qu'une telle régle- mentation vienne saper les dispositions relatives à l'adoption.
Ils font par ailleurs valoir que certains Etats n'exigent pas la paternité biologique pour la reconnaissance de l'enfant et que la nouvelle loi sur le droit international privé reconnaît dans une très large mesure les actes juridiques étrangers.
21.2 Abrogation de l'article 2 (enfant de mère suisse par mariage)
Le projet prévoyant que l'étrangère qui épouse un Suisse n'obtiendra plus auto- matiquement la nationalité suisse (abrogation de l'art. 3), l'actuel article 2 ne conservera de portée que dans le cadre du droit transitoire. Il doit donc figurer par- mi les dispositions transitoires (art. 57a).
21.3 Abrogation de l'article 3 (acquisition de la nationalité suisse par mariage)
L'abrogation de l'article 3, 1er alinéa, est l'une des modifications principales. Elle si- gnifie que l'étrangère n'obtiendra plus la nationalité suisse du fait de son mariage
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:
avec un Suisse. Cette modification découle de l'abrogation de l'article 54, 4ª alinéa, cst., acceptée lors de la votation populaire du 4 décembre 1983. Elle suit la tendance qui se dessine au niveau international puisque rares sont les Etats dans le monde qui connaissent encore l'acquisition automatique de la nationalité par le mariage. En remplacement de l'article 3 et afin de concrétiser l'égalité des droits entre hommes et femmes (art. 4, 2e al., cst.), il est prévu d'offrir au conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse la possibilité de bénéficier d'une naturalisation facilitée (art. 27 [nouveau], en liaison avec l'art. 26 [nouveau]). De plus, ces étrangers se verront ac- corder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (art. 5a [nouveau] LSEE). L'article 3, 2e et 3e alinéas (effets de l'annulation du mariage pour l'épouse et les en- fants), devra lui aussi être abrogé. Il sera cependant repris dans les dispositions tran- sitoires (art. 57b [nouveau] LN), pour être appliqué au cas du mariage qui a permis à l'épouse d'obtenir la nationalité suisse et qui est annulé après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
21.4 Droit de cité cantonal et droit de cité communal (art. 4)
.
1
Cette disposition d'ordre formel régit comme par le passé les effets de l'acquisition de la nationalité suisse sur les droits de cité cantonal et communal et assure ainsi une harmonisation avec les dispositions du code civil relatives au droit de cité. Grâce à la suppression des nombreux renvois à d'autres dispositions légales, le nou- veau texte est plus aisément compréhensible. L'article 4 (nouveau) tient également compte de l'abrogation des articles 2 et 3.
Étant donné qu'il est possible, en vertu de notre projet, que les époux étrangers ob- tiennent le droit de cité dans des communes différentes (abrogation de l'art. 32), il est prévu à l'article 4, 4e alinéa, que l'épouse pourra alors acquérir de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son époux. Une telle disposition est conforme au nouvel article 161 CC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988. Aux termes de cette disposition, en effet, l'épouse acquiert le droit de cité de son mari, sans pour autant perdre celui qu'elle avait lorsqu'elle était célibataire. Lorsque des époux étrangers obtiennent le droit de cité de communes différentes, la même régle- mentation doit leur être applicable.
21.5 Abrogation de l'article 7, 2e alinéa
La disposition relative à l'acquisition de la nationalité par adoption est ac- compagnée d'une clause prévoyant que l'article 2 (enfant de mère suisse par ma- riage) est applicable par analogie. Etant donné que l'article 2 doit être abrogé, l'a- brogation de l'article 7, 2e alinéa, est elle aussi impérative. A l'avenir, l'article 57a est applicable par analogie dans les cas relevant du droit transitoire (cf. note 5 au bas de la page ad art. 1).
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21.6 Perte de la nationalité suisse par annulation du lien de filiation (art. 8)
Si le lien de filiation entre l'enfant et celui de ses parents qui lui a transmis la natio- nalité suisse est annulé, l'enfant, selon cette nouvelle disposition, perd le droit de ci- té suisse, pour autant qu'il ne devienne pas apatride. L'article 8 n'apporte aucune in- novation d'ordre matériel. Dans la pratique, on est jusqu'ici toujours parti du principe que l'enfant perdait sa nationalité suisse, étant donné que le motif d'acqui- sition disparaît en même temps que le lien de filiation. Cette conception du pro- blème a toujours été considérée comme allant de soi puisque l'enfant n'a, dans ce cas, jamais pu acquérir le droit de cité suisse par le canal de la filiation. Cette solu- tion est logique puisque tous les autres effets découlant du lien de filiation (p. ex. droit de succession) se trouvent eux aussi supprimés et cela avec effet rétroactif à la naissance. Pour garantir la sécurité du droit, il se justifie de faire figurer dans la loi une disposition régissant expressément la perte de la nationalité par annulation du lien de filiation. D'autant plus que les cas de ce genre vont se multiplier à l'avenir. Jusqu'ici, en effet, la mère de l'enfant était en général elle-même Suissesse du fait de l'acquisition automatique de la nationalité suisse lors du mariage. L'enfant pouvait ainsi conserver le droit de cité de sa mère - identique à celui du père reconnu comme tel par l'état civil - malgré l'annulation du lien de filiation qu'il avait avec son père. A l'avenir, l'épouse étrangère d'un Suisse ne possédera souvent pas le droit de cité de son mari. Dans ce cas, l'enfant perdra, sauf s'il devient apatride, son droit de cité suisse si le rapport de filiation qui le lie à son père suisse est dissous. Cette perte aura lieu indépendamment de l'âge de l'enfant. Si l'adoption d'un enfant par un père ou par une mère suisse est annulée, l'enfant perdra sa nationalité suisse par analogie, pour autant qu'il n'ait plus aucun lien de filiation avec un père ou une mère suisse et que cette perte de la nationalité suisse n'entraîne pas l'apatridie de l'enfant.
21.7 Suppression de la perte de la nationalité par mariage (art. 9)
En vertu de l'article 9 de la loi en vigueur, la femme suisse perd la nationalité suisse en épousant un étranger si elle acquiert la nationalité de son mari par le mariage ou l'a déjà et ne déclare pas lors de la publication ou de la célébration du mariage vou- loir conserver la nationalité suisse. Cette disposition ne répond plus du tout à la conception actuelle du droit et se trouve, de plus, être en contradiction avec l'article 4, 2e alinéa, de la constitution. Le mariage ne doit plus avoir aucune influence sur la nationalité des conjoints (cf. commentaire relatif à l'abrogation de l'art. 3, ch. 21.3). L'article 9 doit donc être purement et simplement abrogé.
22 Acquisition et perte par décision de l'autorité
22.1 Octroi et révocation de l'autorisation de naturalisation par l'Office fédéral de la police .
(art. 13, 1er et 5 al.)
Le 1er alinéa est consacré à la réglementation légale des compétences, telles qu'elles
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sont attribuées actuellement. En vertu du droit actuel, la délégation à l'Office fédé- ral de la police pourrait être révoquée par décision du Département, ce qui exclue- rait tout recours contre les décisions relatives à une autorisation de naturalisation (art. 51, 2e al., LN; art. 51, 3e al., du projet). La même réglementation des compé- tences s'impose dans le cas de la révocation de l'autorisation de naturalisation (5€ al.).
22.2 Conditions matérielles mises à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 14)
Selon l'article 14 en vigueur, l'aptitude du requérant à la naturalisation doit être exa- minée avant l'octroi de l'autorisation. Or, la notion d'«aptitude» n'est pas définie dans cette disposition; il est simplement précisé au 2e alinéa que «l'enquête doit donner une image aussi complète que possible de la personnalité du requérant et des membres de sa famille».
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La nouvelle disposition précise la notion d'aptitude dans le sens de la pratique ac- tuelle en matière d'autorisation. Dans leurs lois sur la nationalité, les Etats voisins définissent eux aussi avec précision les conditions matérielles mises à la naturalisa- tion (cf. avant tout les lois de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de l'Autriche, annexe II). Une définition précise ne peut qu'augmenter la clarté de la loi et éviter les inégalités de traitement entre les candidats à la naturalisation. Pour ce qui est de l'article 14, lettres a et b, nous renvoyons le lecteur au manuel inti- tulé «Les étrangers dans la commune» publié par la Fédération suisse des bourgeoi- sies, l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses en collabora- tion avec la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers (CFE), Berne 1979:
Le terme d'intégration (let. a) désigne l'accueil des étrangers dans la communauté suisse et la disposition des étrangers à s'insérer dans le milieu social suisse, sans qu'ils soient pour autant obligés de renoncer à leurs liens culturels et à leur nationa- lité d'origine (cf. p. 52 du manuel).
Le fait de s'accoutumer (let. b) est une conséquence de l'intégration et désigne l'a- doption du mode de vie et des usages suisses par l'étranger (cf. p. 7 du manuel). Le terme «s'accoutumer» est préférable à celui de «s'assimiler», étant donné que celui- là, contrairement à celui-ci, ne véhicule aucune connotation négative. Nul n'exige du candidat à la naturalisation qu'il renonce à l'identité qu'il avait jusque là pour «changer de peau». S'accoutumer veut dire pour l'étranger parvenir à l'issue d'une phase décisive du processus qui aboutira au mariage de ses deux cultures, suisse et étrangère. Ce critère, ainsi que celui de l'intégration, sont aussi mentionnés expres- sément dans les législations cantonales sur la naturalisation.
Pour obtenir l'autorisation fédérale de naturalisation, le requérant doit par ailleurs se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c). Il doit avoir bonne réputation en ma- tière pénale et en matière de poursuites et faillites. De plus, son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte. Les candidats dont l'attitude ne permet pas d'exclure tout à fait qu'ils pourraient faire appel à la violence comme moyen de lutte politique ne
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doivent pas avoir accès à la naturalisation. On peut en effet exiger d'un candidat à la naturalisation qu'il reconnaisse les institutions démocratiques de notre pays.
La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d) est un terme qui est aussi utilisé dans d'autres domaines du droit. Ainsi, l'article 70 de la constitution prévoit que la Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compro- mettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Si, par son attitude, un requé- rant met en danger cette sûreté, sa naturalisation serait contraire aux intérêts de notre pays. Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure est uniquement de nature pas- sagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté.
Les conditions mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaus- tive à l'article 14. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autorisa- tion ne peut pas être accordée pour d'autres motifs. Les conditions de naturalisa- tion citées se retrouvent dans différentes lois cantonales (cf. annexe III). L'article 14, 1er alinéa, en vigueur est repris à l'article 14 (nouveau) première phrase. L'article 14, 2e alinéa, devient superflu puisque par suite de l'abrogation des dispositions de l'article 32, les deux époux doivent, par principe, remplir toutes les conditions matérielles mises à la naturalisation même en cas de naturalisation commune. Les mineurs qui, en vertu de l'article 33, sont compris dans la naturalisation doivent, par analogie, remplir les conditions matérielles dans toute la mesure où on peut l'exiger d'eux à leur âge.
22.3 Calcul du temps de résidence dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire: années comptant double (art. 15, 2e al.)
La modification proposée exclut la possibilité de compter double les années de ré- sidence des époux étrangers de Suissesses. Du fait de l'abrogation de l'article 3, il importe de ne pas étendre cette possibilité aux épouses étrangères de citoyens suisses, mais de la supprimer, puisque les conjoints étrangers de Suisses et de Suis- sesses se verront désormais accorder d'importantes facilités en vertu de l'article 27 (nouveau), en liaison avec l'article 26 (nouveau). Une réduction du temps de ré- sidence dans certains cas est, en outre, prévue à l'article 15, 3ª alinéa (nouveau).
22.4 Réduction, à certaines conditions, du délai de résidence imposé au conjoint étranger (art. 15, 3e al.)
Il est prévu que le délai de résidence préalable à la naturalisation ordinaire qui est imposé au conjoint étranger soit raccourci par analogie avec l'article 27 (nouveau) lorsque son conjoint remplit les conditions de résidence énoncées à l'article 15, 1er et 2e alinéa, et qu'il forme avec lui une demande de naturalisation commune (3e al., let. a).
Une telle réglementation est de nature à inciter les époux à choisir la même nationalité, ce qui reste souhaitable. En outre, elle s'impose pour des raisons d'économie de procédure: la procédure de naturalisation commune est plus
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simple que la procédure de naturalisation ordinaire, suivie de la procédure de naturalisation du conjoint. Par le biais de l'émolument de naturalisation, les cantons peuvent inciter les conjoints à la naturalisation commune; en outre, ils peuvent abréger les délais de résidence cantonal et communal au sens des dispositions fédérales. Une réduction analogue en faveur du conjoint étranger qui habite en Suisse depuis un an et qui vit en communauté conjugale depuis trois ans est justifiée même si l'autre époux est, après son mariage, devenu citoyen suisse par la naturalisation ordinaire à titre individuel (art. 15, 3e al., let. b). L'actuel article 15, 3e alinéa, doit être purement et simplement abrogé, étant donné que les avantages accordés aux enfants étrangers adoptés deviennent superflus. En effet, par suite de la révision des dispositions relatives à l'adoption du 30 juin 1972, ceux-ci obtiennent le droit de cité suisse lors de l'adoption (art. 7 LN). Les privilèges accordés aux enfants de l'épouse d'un citoyen suisse issus d'une union précédente doivent non pas être étendus aux enfants de l'époux étranger d'une Suissesse nés d'un précédent mariage, mais supprimés eux aussi, étant donné que l'époux étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse pourra bénéficier d'une naturali- sation facilitée et que les enfants issus d'un précédent mariage pourront être compris dans la naturalisation (art. 33).
22.5 Réintégration. Principe (art. 18)
La compétence de l'autorité fédérale sera désormais réglée exclusivement au nouvel article 25. Le terme «gratuit» (art. 18, 1er al., du droit actuel) doit être abandonné car il prête à confusion: si l'on a renoncé à exiger une taxe de naturalisation, un émolument de chancellerie continuera cependant d'être perçu (art. 38 du droit actuel). La réglementation de l'actuel 2e alinéa sera désormais reprise à l'article 25. L'article 18, lettre a (nouveau), renvoie - comme l'actuel 1er alinéa, deuxième phrase - aux conditions particulières de la réintégration. L'article 18 contiendra à l'avenir une base juridique claire pour les conditions générales de la réintégration; leur prise en considération répond à un réel besoin dans la pratique. La révision en cours ne changera toutefois rien au caractère libéral de la pratique en matière de réintégration.
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La réintégration ne se justifie pas lorsque le requérant ou la requérante n'a pas des liens suffisants avec la Suisse. Celui qui ne connaît la Suisse que par ouï-dire et qui n'a pas de relations étroites avec elle ne peut pas être réintégré. Il en va de même de celui qui, par son comportement, se rend manifestement indigne de la réintégration. Tel serait par exemple le cas d'une personne qui aurait commis un délit ou un crime grave qui, en Suisse, aurait été puni d'une longue peine privative de liberté. En outre, la loi doit comprendre une disposition expresse, applicable dans les cas où la réintégration est refusée à quelqu'un en raison du danger que son comportement re- présente pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. De nombreux Etats d'Europe occidentale connaissent des conditions de réintégration semblables à celles qui viennent d'être énoncées (cf. annexe IV).
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22.6 Abrogation de l'article 19 (réintégration d'une ancienne Suissesse qui a perdu sa nationalité par mariage)
Les anciennes Suissesses qui ont perdu la nationalité suisse par mariage conformé- ment à l'article 9 qui doit être abrogé, peuvent, comme jusqu'à présent, être réinté- grées. Il en va de même des femmes qui ont perdu la nationalité suisse par inclusion dans la libération de leur mari conformément à l'article 43 qui doit être abrogé. En raison de la suppression de ces deux dispositions, la réintégration de ces anciennes Suissesses doit être réglée dans le droit transitoire (art. 58).
22.7 Abrogation de l'article 20 (inclusion des enfants)
Comme l'article 19 est repris dans le droit transitoire, cette disposition doit être abrogée. L'inclusion des enfants est réglée à l'article 58, 3e alinéa (nouveau), par un renvoi à l'article 33, qui est la disposition générale sur l'inclusion des enfants. De cette manière, l'inclusion des enfants dans la réintégration de leur mère devient la règle. L'égalité des droits entre hommes et femmes est ainsi réalisée dans ce do- maine également.
22.8 Réintégration d'une personne qui a perdu la nationalité suisse par péremption ensuite de sa naissance à l'étranger (art. 21)
La modification introduite à l'article 21, 1er alinéa (nouveau), permet de préciser que cette disposition autorise le requérant non pas à être réintégré, mais à présenter une demande de réintégration. Lorsque les conditions de recevabilité de la de- mande sont remplies, la loi reconnaît au requérant un droit à la réintégration (droit actuel) pour autant qu'il satisfasse aux conditions matérielles de naturalisation fixées au nouvel article 18. Le fait de fixer une limite d'âge absolue (32 ans) pour le dépôt d'une demande de réintégration (actuel art. 21) constitue une rigueur injusti- fiée pour un ancien Suisse plus âgé qui, de retour en Suisse, a l'intention de s'y éta- blir. Selon le droit actuel, il ne peut retrouver la nationalité suisse que par la procé- dure de naturalisation ordinaire. L'article 21, 2e alinéa (nouveau), supprime cette limite d'âge pour les requérants qui résident en Suisse depuis trois ans. Contraire- ment à l'article 23 (nouveau), la condition de résidence de trois ans est nécessaire dans ce cas car le requérant a perdu la nationalité suisse en raison de l'insuffisance de ses liens avec la Suisse (art. 10).
22.9 Abrogation de l'article 22
(réintégration des enfants libérés de la nationalité suisse avec le détenteur de l'autorité parentale)
Les enfants qui ont été libérés de la nationalité suisse avec le détenteur de l'autorité parentale tombent maintenant sous le coup du nouvel article 23. Afin de promou- voir une pratique libérale en matière de réintégration dans l'intérêt de tous les an-
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ciens Suisses qui remplissent les conditions matérielles de réintégration (art. 18, let. b à d, [nouveau]), on a renoncé à fixer un délai précis pour la présentation de la demande.
22.10 Réintégration de personnes libérées de la nationalité suisse (art. 23)
Selon l'actuel article 23, peut être réintégré quiconque a été contraint par des cir- constances spéciales de demander sa libération de la nationalité suisse, s'il réside en Suisse. La requête doit être présentée dans les dix ans qui suivent le retour en Suisse.
Le critère exigeant du requérant qu'il ait été «contraint par des circonstances parti- culières» (art. 23 en vigueur) s'est révélé trop restrictif.
Il peut être supprimé dans l'optique d'une pratique libérale en matière de réintégra- tion, d'autant plus que, dans les cas choquants, la réintégration doit être refusée en vertu de l'article 18, lettre c (nouveau). On a, en outre, renoncé à fixer un délai pré- cis pour la présentation de la demande. Le requérant ne doit cependant pouvoir for- mer la demande qu'au bout d'une année de séjour en Suisse. Étant donné les dispo- sitions en matière de police des étrangers, le requérant n'aura pas de difficulté à prendre domicile en Suisse, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'expulsion.
L'article 23 (nouveau) s'applique également aux requêtes fondées sur l'article 22 du droit actuel. L'article 22 doit dès lors être abrogé.
22.11 Compétence en matière de réintégration (art. 25)
L'ancienne disposition a été matériellement abrogée par l'entrée en vigueur le 1er octobre 1969 de la fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) et de la révision qui lui est liée de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110) (in- troduction du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les dé- cisions de première instance en matière de réintégration). La disposition régissant la compétence du Département fédéral de justice et police pour les décisions de pre- mière instance en matière de réintégration doit dès lors être reformulée. Le Dé- partement fédéral de justice et police conserve la compétence de statuer sur les de- mandes de réintégration. Avant de prendre une décision, il consulte, comme par le passé, le canton.
22.12 Naturalisation facilitée. Principe (art. 26)
La compétence des autorités fédérales est désormais réglée au nouvel article 32. Le terme «gratuit» doit être biffé car il prête à confusion: les autorités fédérales ne per- çoivent pas de taxes de naturalisation, mais uniquement des émoluments de chan- cellerie (art. 38).
Les conditions matérielles mises à la naturalisation facilitée du conjoint étranger. d'une Suissesse ou d'un Suisse (art. 27) doivent, à l'article 26, 1er alinéa, être formu- lées de façon analogue à celles qui sont mises à la naturalisation ordinaire (art. 14).
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La durée de résidence exigée pour la naturalisation du conjoint étranger d'un ci- toyen suisse est beaucoup moins longue que celle qui est requise pour la naturalisa- tion ordinaire. Dans ces conditions, les critères matériels de naturalisation doivent garantir que n'obtiennent la naturalisation que les requérants qui, outre le mariage avec un citoyen suisse, ont effectivement des liens avec la Suisse. De même que dans la procédure ordinaire de naturalisation, on doit pouvoir exiger du conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un Suisse qu'il remplisse certaines conditions pour pouvoir ob- tenir la naturalisation facilitée: il doit s'être intégré dans la communauté suisse, se conformer à l'ordre juridique suisse et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. On peut par contre renoncer à l'exigence énoncée à l'article 14, lettre b, qui s'applique à la naturalisation ordinaire car, vu la réduction de la du- rée du séjour, le requérant s'est accoutumé dans une moindre mesure au mode de vie ainsi qu'aux usages suisses. On peut admettre qu'en peu d'années, le conjoint étranger d'un Suisse se sera, quoi qu'il en soit, tout aussi bien accoutumé aux usages suisses que l'étranger qui n'a pas un conjoint suisse et qui doit donc remplir cette condition pour être naturalisé. Il convient encore de relever que l'obligation de re- noncer à la nationalité d'origine (art. 17) n'est valable que dans le cas de la naturali- sation ordinaire. En se faisant naturaliser, une grande partie des conjoints de Suis- sesses et de Suisses perdront cependant leur autre nationalité en vertu de la législation en vigueur dans leur pays d'origine.
Les conditions matérielles mises à la naturalisation facilitée au sens des articles 28 à 31 ont été fixées par analogie avec celles auxquelles est subordonnée la naturalisa- tion facilitée au sens de l'article 26, 1er alinéa.
22.13 Naturalisation facilitée du conjoint d'un Suisse (art. 27)
L'abrogation de l'actuel article 3 (acquisition de la nationalité suisse par le mariage) exige que le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse se voie offrir la possibilité d'une naturalisation facilitée, comme cela avait été annoncé dans le message du 7 avril 1982 sur la révision du droit de la nationalité dans la Constitution fédérale (FF 1982 II 137) et dans diverses déclarations du Conseil fédéral et du département. Afin de promouvoir l'unité de nationalité, toujours souhaitée, des conjoints, il est nécessaire d'introduire des règles matérielles qui facilitent la naturalisation et de prévoir une procédure simple. La réglementation exhaustive du problème dans la législation fédérale et la compétence de décision accordée à la Confédération satisfont à cette exigence (art. 27 [nouveau] en relation avec l'art. 32 [nouveau]). La réglementation proposée va dans le sens des efforts d'harmonisation fournis au niveau international et répond aux vœux de la majorité des organismes qui ont répondu à la procédure de consultation (cf. annexe VII).
La précision «ensuite de son mariage avec un Suisse» (art. 27, 1er al.) a pour but de spécifier que la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux n'a acquis la nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de naturalisation. Sans cette restric- tion, l'un des conjoints pourrait - ce serait là une injustice flagrante - éluder les dis- positions régissant la naturalisation ordinaire (renonciation à la nationalité d'ori- gine, taxes de naturalisation communales et cantonales, exigences communales et
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22 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
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cantonales en matière de domicile), en attendant que l'autre membre de la commu- nauté conjugale soit naturalisé selon la procédure ordinaire et en introduisant en- suite une demande de naturalisation facilitée au sens de l'article 27 (nouveau). Les conjoints qui étaient tous deux étrangers lors du mariage, peuvent, en vertu de l'ar- ticle 15, 3e alinéa (nouveau), bénéficier de certains allégements en ce qui concerne les conditions de domicile exigées pour leur naturalisation ordinaire commune. Ces allégements correspondent à ceux qui sont prévus à l'article 27.
La naturalisation facilitée se justifie lorsque le mariage paraît solide et que le conjoint étranger réside en Suisse depuis longtemps. Il est opportun de combiner la durée de résidence, réduite à cinq ans par rapport à celle qui est exigée pour la natu- ralisation ordinaire, avec une durée minimum de trois ans de mariage. On veut évi- ter ainsi que des personnes se marient dans le seul but d'acquérir la nationalité suisse.
Le requérant doit acquérir le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Cette solution favorise l'unité du droit de cité et permet d'éviter la multi- plication indésirable des droits de cité cantonaux et communaux.
Dans son projet du 21 avril 1986, le groupe de travail interdépartemental prévoyait que la durée de résidence de cinq ans devait être réduite à quatre ans lorsque le ma- riage durait depuis six ans au moins et à trois ans pour les époux mariés depuis au moins neuf ans. Dans la procédure de consultation, la plupart des organisations et associations s'étaient déclarées favorables à cette disposition, alors que les partis, eux, avaient émis des opinions divergentes; la grande majorité des cantons avait tou- tefois rejeté une telle réglementation, estimant qu'elle était compliquée et inutile. Certains se sont en outre demandé si ce n'était pas l'exigence relative à la durée du mariage qui devait être modifiée dans les cas où les époux résident en Suisse depuis longtemps. Vu les résultats de la procédure de consultation, une telle disposition n'a pas été retenue dans le projet que nous vous présentons.
A titre d'indication statistique, relevons qu'au cours des trente dernières années, le nombre des citoyens et citoyennes suisses qui ont contracté mariage avec un étran- ger était en moyenne d'environ sept mille par année et que les mariages entre étran- gères et Suisses ont été nettement plus nombreux que ceux entre étrangers et Suis- sesses (cf. annexe V). En moyenne, 750 autorisations de naturalisation ont été délivrées annuellement aux conjoints étrangers depuis 1960. En 1986, environ 10 pour cent de toutes les autorisations de naturalisation délivrées l'ont été à des conjoints étrangers de Suissesses (cf. annexe VI).
22.14 Naturalisation facilitée du conjoint d'un Suisse de l'étranger (art. 28)
Notre pays accorde, pour des raisons avant tout économiques et culturelles, un grand intérêt aux Suisses de l'étranger. Selon l'article 45bis cst., la Confédération est autorisée à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et avec la patrie et à soutenir les institutions créées à cet effet. Selon le 2e alinéa de cet ar- ticle constitutionnel, elle peut, compte tenu de la situation particulière des Suisses de l'étranger, édicter des dispositions en vue de déterminer leurs droits et leurs obli- gations, notamment quant à l'exercice des droits politiques et quant à l'accomplisse- ment des obligations militaires, ainsi qu'en matière d'assistance (voir message du
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2 juillet 1965 concernant l'insertion dans la constitution d'un art. 45bis sur les Suisses à l'étranger; FF 1965 II 401). Depuis le 1er juillet 1985, les enfants des Suissesses de l'étranger et de leur conjoint étranger acquièrent eux aussi la nationalité suisse à la naissance. Nombre de Suisses de l'étranger et de leurs conjoints, même lorsqu'ils sont doubles nationaux, conservent des liens étroits avec la Suisse. Souvent, un au- thentique attachement avec notre pays subsiste après plusieurs générations à l'é- tranger. Pour ces raisons, il se justifie de prévoir, pour les conjoints des Suisses de l'étranger, la possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée à des conditions parti- culières. Les critères prévus (huit ans de mariage et liens étroits avec la Suisse) ga- rantissent que, si le domicile est à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui a, par exemple, vécu en Suisse pendant cinq ans - se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse. S'il avait conservé son domicile en Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'article 27. En raison de la longue durée de son mariage, il devrait pouvoir bénéficier de cette possibilité même s'il réside à l'étranger. Outre les conditions de naturalisation strictes, le requérant doit remplir par analogie (art. 26, 2e al.) les exigences matérielles de l'article 26, 1er alinéa (nouveau).
L'actuel article 28 (naturalisation facilitée des enfants nés de mère suisse par ma- riage) doit être repris dans le droit transitoire en raison de l'abrogation de l'article 3 (art. 58 b [nouveau]).
Dans son projet du 21 avril 1986, le groupe de travail interdépartemental prévoyait, outre l'article 28, une disposition particulière s'appliquant au conjoint étranger d'un fonctionnaire suisse en poste à l'étranger (art. 28a). Elle avait été proposée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce dernier avait fait valoir qu'il y avait un intérêt public à la naturalisation du conjoint étranger d'un fonction- naire de la Confédération affecté au service diplomatique ou consulaire parce qu'il participe à la carrière du fonctionnaire à l'étranger, qu'il doit connaître une langue officielle et collaborer à la représentation des intérêts suisses. La loi sur le statut des fonctionnaires, relève le DFAE, reconnaît le principe selon lequel les fonctionnaires en poste à l'étranger et les membres de leur famille ne doivent pas être désavantagés par rapport à leurs collègues en Suisse. Le DFAE estime par conséquent que ce principe doit également être valable pour l'éventuelle naturalisation du conjoint étranger d'un fonctionnaire fédéral. Il souligne que les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (RS 0.191.01 et 0.191.02) reconnaissent au conjoint d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger un be- soin de protection et admettent par là même la situation particulière de ce conjoint. D'autres Etats, relève le DFAE, connaissent déjà une telle solution particulière (cf. annexe VII).
L'adoption d'une telle disposition a cependant été clairement rejetée au cours de la procédure de consultation. La plupart des opposants estiment en effet qu'il serait in- justifié et déplacé de privilégier les conjoints des fonctionnaires en poste à l'étranger par rapport aux conjoints des autres Suisses de l'étranger. Ceux-ci, estiment-ils, tra- vaillent eux aussi dans l'intérêt de l'économie du pays et contribuent ainsi au bon re- nom de la Suisse à l'étranger, mais ne peuvent bénéficier d'aucune facilité au-delà de celles qui sont prévues à l'article 28.
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Étant donné le résultat de la procédure de consultation, on a renoncé à faire figurer une telle disposition dans le projet que nous vous présentons. Rappelons à ce sujet que les conventions de Vienne précitées accordent en règle générale au conjoint d'un fonctionnaire en poste à l'étranger les mêmes privilèges et immunités qu'au fonctionnaire lui-même. Il est donc en principe possible de délivrer au conjoint étranger d'un fonctionnaire suisse en poste à l'étranger un passeport diplomatique ou un passeport de service.
22.15 Naturalisation facilitée de l'enfant né de père suisse (art. 31)
Il a déjà été relevé sous chiffre 21.1 (art. 1er) que la possibilité pour l'enfant né hors mariage d'un Suisse et d'une étrangère de bénéficier de la naturalisation facilitée ré- pond à un réel besoin. D'autant plus que, depuis le 1er juillet 1985, presque tous les enfants nés d'une Suissesse acquièrent la nationalité suisse à la naissance. Les condi- tions mises à la naturalisation facilitée ne doivent dès lors par être trop sévères.
Il suffit ainsi que l'enfant réside en Suisse depuis une année ou vive en ménage commun avec son père, qu'il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et du- rables avec le père ou qu'il soit apatride (art. 31, 1er al.). Il est évident que dans tous les cas un rapport de filiation conforme aux règles du droit international privé suisse doit exister. Ce sont les enfants mineurs qui doivent en premier lieu pouvoir bénéfi- cier de cette naturalisation facilitée. Il est cependant judicieux de fixer à 22 ans l'âge limite pour former la demande afin de donner aux jeunes intéressés la possibilité de présenter eux-mêmes la demande à leur majorité. Lorsque l'enfant est âgé de plus de 22 ans, il se justifie qu'il ne puisse former une demande que s'il réside en Suisse et y a résidé pendant au moins cinq ans, dont l'année qui précède le dépôt de la re- quête (art. 31, 2e al.).
Les dispositions de l'actuel article 31 doivent être biffées, étant donné qu'elles ont été matériellement abrogées lors de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1969, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) et de la révision de la loi fédé- rale d'organisation judiciaire (RS 173.110) (introduction du recours de droit ad- ministratif devant le Tribunal fédéral). La compétence du Département fédéral de justice et police en matière de naturalisation facilitée est désormais réglée à l'article 32.
22.16 Compétence en matière de naturalisation facilitée (art. 32);
Suppression des actuelles dispositions de l'article 32 (inclusion de la femme mariée dans la naturalisation de son mari)
Comme l'actuel article 31 sera abrogé et remplacé par une disposition de contenu différent, la compétence du Département fédéral de justice et police doit être réglée à l'article 32. Comme jusqu'à présent, il consulte le canton (cf. tableau synoptique des modes de naturalisation à l'annexe I).
L'actuel article 32 doit être abrogé. Il prévoit que la femme mariée ne peut être na- turalisée qu'avec son mari. Elle est comprise dans la naturalisation de son mari lors- qu'elle y consent par écrit. L'abrogation de cette disposition rend possible la natura-
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lisation individuelle des conjoints (cf. motion de la commission du Conseil national du 6 mai 1981). Le traditionnel principe de l'unité du droit de cité des conjoints n'est cependant pas purement et simplement abandonné. L'article 15, 3e alinéa (nou- veau) sert cette unité toujours souhaitée en prévoyant un allégement des exigences en matière de domicile afin d'encourager la naturalisation ordinaire commune des époux étrangers. Pour des raisons relevant du droit constitutionnel, il n'est pas pos- sible de prévoir des facilités plus étendues au niveau fédéral; la compétence de la Confédération dans le domaine de la naturalisation ordinaire se limite en effet au pouvoir de fixer les conditions minimales requises pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation. Les cantons, de leur côté, peuvent eux aussi encourager la naturalisa- tion ordinaire commune des conjoints étrangers en réduisant les exigences en ma- tière de domicile et les taxes de naturalisation perçues pour le conjoint compris dans la requête. Lorsque l'un des époux est réintégré (art. 21 [nouveau] ou art. 23 [nou- veau] ou naturalisé selon une procédure facilitée (art. 29 et 30 du droit actuel), son conjoint pourra présenter une demande de naturalisation facilitée au sens de l'ar- ticle 27 (nouveau).
22.17 Enquêtes (art. 37)
Jusqu'ici, les enquêtes menées par les cantons conformément à la pratique actuelle n'étaient fondées sur aucune base légale expresse. L'article 37 (nouveau) comble cette lacune. Lors de la naturalisation facilitée du conjoint étranger, celui-ci acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse (art. 27, 2e al.). Ce droit de cité ne sera souvent pas celui de la commune et du canton de domicile. Dans ces cas, les autorités fédérales demanderont au canton de domicile de conduire l'en- quête et inviteront le canton d'origine du conjoint suisse à se prononcer (art. 32).
Les dispositions de l'article 37 en vigueur doivent être abrogées. Elles sont en effet fondées sur le principe selon lequel le requérant n'a pas le droit d'exiger la communication du dossier (1er al.). Cette disposition est en contradiction avec la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui prévoit un droit à la consultation des pièces du dossier (art. 26 à 28), et n'est dès lors plus applicable depuis l'entrée en vigueur de cette loi (1er octobre 1969; art. 80, let. c, PA en relation avec l'art. 4 cst.). Depuis lors, les autorités appelées à décider lequel de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prévaut lorsqu'il s'agit d'autoriser ou d'interdire la consultation des pièces en matière de procédure de naturalisation, se fondent sur les dispositions de la PA qui concrétisent les exigences minimales découlant de l'article 4 cst. Selon l'article 27, 1er alinéa, lettres a et b, PA, les noms des informateurs, mais non les renseignements eux-mêmes, peuvent en règle générale être gardés secrets dans la procédure de naturalisation. Il est dès lors tout à fait possible, sur la base des dispositions de la PA, de ménager l'intérêt public qui consiste à pouvoir conserver les sources d'informations en leur assurant l'anonymat. Le droit d'être entendu et l'obligation de motiver les décisions négatives (art. 37, 2e et 3e al.) sont réglés aux articles 29 à 33, ainsi qu'à l'article 35 PA. L'article 37, 4e alinéa, peut lui aussi être biffé. Le chapitre II de la loi sur la nationalité a pour titre «acquisition et perte par décision de l'autorité»; il exclut donc toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse sans décision formelle contenant les noms de la personne naturalisée ainsi que ceux de toutes les personnes naturalisées avec elle.
305
22.18 Libération de la nationalité suisse pour les mineurs (art. 42, 1er al.)
A l'avenir, les mineurs (art. 35) auront eux aussi un droit à être libérés de la nationa- lité suisse, pour autant qu'ils soient dûment représentés (art. 34). Le droit des mi- neurs à la libération individuelle est également prévu à l'article 2, chiffre 2, 2e ali- néa, de la Convention européenne du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de natio- nalités. Pour le moment, une adhésion de la Suisse à cette convention n'entre pas en ligne de compte car elle prévoit la perte automatique de la nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la nationalité de l'un des Etats contractants. Cette ré- glementation n'est pas acceptable en particulier dans le cas de la naturalisation du conjoint d'un Suisse et dans le cas de la naturalisation à l'étranger d'un Suisse de l'é- tranger. En prévision d'une éventuelle adhésion de la Suisse à la convention, qui de- vrait être révisée au cours de ces prochaines années, il est souhaitable d'adapter dès maintenant les dispositions régissant la libération de la nationalité suisse au texte européen - incontesté à cet égard - en renonçant à fixer un âge minimum à l'article 42, 1er alinéa (nouveau).
22.19 Libération de la nationalité suisse à titre individuel pour les époux (abrogation de l'art. 43)
L'abrogation de l'article 43 permet à chacun des conjoints de se faire libérer de la nationalité suisse à titre individuel. Les conjoints peuvent cependant toujours de- mander la libération commune. Selon le droit actuel déjà, les conjoints doivent tous deux remplir les conditions mises à la libération (art. 43, 2ª al.). Le fait de ne pas exi- ger de la Suissesse mariée avec un étranger qu'elle soit domiciliée à l'étranger (art. 43, 4e al.) est en contradiction avec le principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Cette règle particulière du droit actuel a pour but de permettre à la Suissesse qui vit en Suisse avec son mari étranger de réaliser l'unité de nationali- té en lui facilitant l'acquisition de la nationalité que possède son époux. Cette dispo- sition ne correspond plus à un besoin car, en vertu du principe de la nationalité pré- pondérante, l'unité de nationalité est souhaitée, lorsque les époux sont domiciliés en Suisse, uniquement s'ils la réalisent par naturalisation du conjoint étranger. L'article 43, 4e alinéa, doit donc être biffé. Comme la libération à titre individuel sera désor- mais possible en tout temps, l'article 43, 3e alinéa, qui prévoyait la libération à titre individuel lorsque les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée ou séparés de fait depuis trois ans, doit également être abrogé.
23 Voies de droit
Le titre actuel «recours» est trop restrictif du moment que des principes de procé- dure y sont désormais énoncés.
306
23.1 Principes de procédure (art. 50)
Cette disposition codifie le droit actuel et contribue à la clarté de la loi. Dans la me- sure où des dispositions du droit actuel (art. 25, 31, 37 LN) sont en contradiction avec les lois fédérales citées à l'article 50, 2e alinéa (nouveau), elles ne sont d'ores et déjà plus applicables. L'actuel article 50, qui régit le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, est dépassé depuis la révision de la loi fédérale d'organi- sation judiciaire, entrée en vigueur le 1er octobre 1969 (RO 1959 931 à 935), et ses dispositions peuvent dès lors être supprimées. En raison de la modification de l'OJ, un renvoi aux dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 51 [nouveau]) est suffisant.
23.2 Autorités de recours
Vu la loi sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er octobre 1969, et vu la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire qui y est liée, les actuels articles 50 et 51 peuvent être réunis en un seul article 51 (nouveau); il suffit à cet ef- fet d'y faire figurer un renvoi aux dispositions générales sur la procédure fédérale. Pour des raisons de fédéralisme, la réglementation actuelle des recours ne subira en principe aucune modification d'ordre matériel. Les décisions prises par le Départe- ment fédéral de justice et police en matière de naturalisation facilitée du conjoint étranger d'un Suisse peuvent - comme le droit actuel le permet déjà dans les do- maines de la naturalisation facilitée et de la réintégration - faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. b, OJ). La voie du re- cours de droit administratif doit, comme par le passé, être exclue en matière d'octroi ou de rejet de l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 100, let. c, OJ, en rela- tion avec l'art. 51, 3e al., [nouveau] LN). La pratique actuelle des autorités fédérales garantit que l'intérêt du requérant à être naturalisé est dûment pris en considération et qu'il est soigneusement pesé par rapport à un éventuel intérêt public au refus de l'autorisation fédérale. Comme l'Office fédéral de la police est compétent pour oc- troyer ou pour refuser l'autorisation de naturalisation (art. 13, 1er al., [nouveau]), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le département (art. 47, 1er al., let. c, PA). Conformément à l'article 46, lettre d, PA, le recours de- vant le Conseil fédéral est, comme actuellement, exclu sous réserve de l'article 51, 3ª alinéa (nouveau). L'article 51, 2e alinéa (nouveau) découle de l'abrogation de l'ar- ticle 52 (cf. commentaire relatif à l'abrogation de cette disposition). Par ailleurs, nous vous renvoyons au tableau synoptique (annexe VIII).
23.3 Abrogation de l'article 52 (qualité pour recourir)
Vu le renvoi général figurant à l'article 51, 1er alinéa, (nouveau) et pour respecter la systématique du texte, la qualité pour recourir est réglée à l'article 51, 2e alinéa (nouveau). En ce qui concerne le recours de droit administratif, la qualité pour re- courir des personnes intéressées et du Département fédéral de justice et police dé- coule de l'article 103 OJ. Elle est régie par l'article 48 PA pour le recours ad-
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ministratif. La qualité pour recourir des communes et des cantons intéressés doit être expressément mentionnée à l'article 51, 2e alinéa (nouveau) (art. 103, let. c, OJ; art. 48, let. b, PA). Pour des raisons de clarté, la qualité pour recourir du Départe- ment fédéral de justice et police y est également expressément mentionnée. Le re- cours de droit administratif au Tribunal fédéral dont peuvent faire l'objet les déci- sions du Département fédéral de justice et police concernant la naturalisation facilitée du conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un Suisse, peut être interjeté soit par le canton ou par la commune de domicile, soit par le canton ou par la commune d'origine du conjoint suisse.
23.4 Abrogation de l'article 53 (consultation du dossier)
L'abrogation de l'article 53 est en relation avec l'abrogation de l'article 37 (cf. ch. 22.17). La loi fédérale d'organisation judiciaire, il est vrai, ne règle pas explicite- ment le droit à la consultation du dossier; le Tribunal fédéral applique cependant les principes découlant de l'article 4 cst, qui sont concrétisés dans la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 26 à 28 PA).
24 Dispositions finales et transitoires
24.1 Principe de non rétroactivité (art. 57)
Pour des raisons de clarté, l'actuel droit transitoire doit être restructuré et simplifié. L'article 57 (nouveau) remplace l'actuel article 57, 1er et 2e alinéas, LN. Cette dispo- sition précise que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant se produit.
Les 3e à 9€ alinéas peuvent être biffés car il s'agit là de dispositions transitoires qui seront caduques à l'entrée en vigueur de la présente révision. L'article 57, 3e alinéa, est entré en vigueur le 1er janvier 1953 et prévoyait un délai d'une année pour s'an- noncer ou pour souscrire une déclaration conformément à l'article 10. L'article 57, 4ª alinéa, concernait les enfants nés avant le 1er janvier 1953 et jusqu'à l'âge de 22 ans révolus. L'ancien article 5, auquel renvoie l'article 57, 4e alinéa, n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 1985. L'article 57, 5e alinéa, fait partie des dispositions transitoires du nouveau droit de l'adoption en vigueur depuis le 1er avril 1973. Les délais prévus dans les dispositions transitoires du droit de l'adoption sont arrivés à échéance le 31 mars 1978. L'article 57, 6e et 7€ alinéas, sont des dispositions transi- toires relatives au nouveau droit de filiation, entré en vigueur le 1er janvier 1978. Les délais pour la reconnaissance comme citoyen suisse sont arrivés à échéance le 31 dé- cembre 1978 et le 30 avril 1981. L'article 57, 8e alinéa, permet aux enfants nés après le 1er janvier 1953 d'être reconnus comme citoyens suisses. Le délai fixé pour faire usage de cette possibilité court jusqu'au 30 juin 1988; il sera dès lors écoulé au mo- ment de l'entrée en vigueur de la présente modification. Il peut par conséquence être biffé, de même que l'article 57, 9e alinéa, qui est la disposition transitoire se rapportant à l'article 10. En vertu de cette disposition, les enfants de la première gé-
308
nération nés à l'étranger avant le 1er juillet 1966 d'un parent suisse qui ne seront pas annoncés à une autorité suisse jusqu'au 30 juin 1988 perdront la nationalité suisse par péremption.
24.2 Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage (art. 57a)
Cette disposition correspond à l'actuel article 2, qui, vu l'abrogation de l'article 3, doit être repris dans le droit transitoire.
24.3 Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage (art. 57b)
Les conséquences de l'annulation du mariage sont réglées dans le CC (art. 133 et 134), exceptés les effets sur la nationalité suisse qui, pour respecter la systématique de la loi, sont fixés dans la LN (art. 3, 2ª et 3e al., du droit actuel). Selon cette dispo- sition, la femme conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage lors- qu'elle a contracté le mariage de bonne foi. Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leur père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi. Suite à l'abrogation de l'article 3, 1er alinéa, LN (acquisition de la nationalité suisse par mariage), les 2e et 3e alinéas sont repris dans les dispositions transitoires de la LN.
24.4 Réintégration d'anciennes Suissesses (art. 58)
Cette disposition remplace l'article 19 et l'article 58bis du droit actuel. Elle concerne les femmes qui auraient déjà pu demander la réintégration en vertu du droit actuel. Par analogie à l'article 19, 2e alinéa, la demande au sens de l'article 58 (nouveau) doit être présentée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Cette réglementation ne devant pas être trop restrictive, la demande de réin- tégration peut être présentée après l'échéance du délai de dix ans dans les cas de ri- gueur (cf. actuel art. 19, 2e al.) ou lorsque la requérante réside en Suisse depuis une année. L'article 58, 3e alinéa, renvoie, entre autres, aux conditions matérielles de réintégration (art. 18, [nouveau]). L'article 58 (nouveau) ne règle - comme les dispo- sitions sur la réintégration dans la partie principale de la loi - que les conditions mises à la présentation de la demande. Cet article, c'est là une exception, contient cependant en plus le critère matériel des «liens étroits avec la Suisse» pour la réinté- gration d'anciennes Suissesses qui avaient acquis la nationalité suisse par un ma- riage antérieur avec un Suisse. Cette condition matérielle s'applique également aux cas prévus au 2e alinéa. Le renvoi à l'article 33 signifie que les enfants mineurs sont, en règle générale, compris dans la réintégration. Ainsi que le prévoit l'actuel article 2 (art. 57 [nouveau], les enfants ne peuvent pas être inclus dans la réintégration de leur mère lorsque celle-ci a acquis la nationalité suisse par mariage. Ces enfants pourront cependant bénéficier de la naturalisation facilitée conformément à l'ar-
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ticle 58b (nouveau), qui correspond à l'actuel article 28. La définition du critère des «liens étroits avec la Suisse» qui figure à l'article 58, 1er alinéa (nouveau), corres- pond à celle que donne l'actuel article 28, 1er alinéa, lettre a. Les enfants qui n'ont pas été compris dans la réintégration de leur mère au sens de l'article 33, peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 58a (nouveau).
L'article 58 du droit actuel est devenu sans objet et peut purement et simplement être biffé car le délai pour former la demande est écoulé depuis le 31 décembre 1953.
24.5 Abrogation de l'article 58 bis (réintégration d'anciennes Suissesses mariées)
Cette disposition doit être abrogée car l'article 58 (nouveau) est applicable égale- ment aux requérantes qui ont perdu la nationalité suisse avant le 1er janvier 1953. Ces requérantes ne pourront cependant être réintégrées que dans les cas de rigueur ou si elles résident en Suisse depuis une année (art. 58, 2e al., [nouveau]). Ainsi est éliminée une inégalité choquante du droit actuel, qui réserve un traitement plus fa- vorable aux femmes qui ont contracté mariage avant le 1er janvier 1953 (l'art. 58bis ne prévoit aucune restriction) qu'à celles qui se sont mariées après cette date (res- triction aux cas de rigueur conformément à l'art. 19, 1er al., let. b, en relation avec l'art. 19, 2e al.).
24.6 Naturalisation facilitée pour les enfants de mère suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation (remplacement de l'art. 58ter par l'art. 58a)
L'article 58 ter est une disposition transitoire introduite lors de la révision partielle de la loi sur la nationalité du 14 décembre 1984. Pour respecter la systématique du droit transitoire de la LN, il est nécessaire de reprendre cet article (sans modification matérielle) à l'article 58a (nouveau). L'actuel article 58ter renvoie à l'article 58, 8e alinéa. Étant donné l'abrogation de cette disposition (cf. com- mentaire sous ch. 24.1), l'article 58a peut être formulé de manière beaucoup plus simple que l'actuel article 58 ter. Selon l'article 58a, 1er alinéa, l'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut former une demande de naturalisation facilitée jusqu'à l'âge de 32 ans révolus, à condition qu'il réside en Suisse.
A l'issue d'un long débat parlementaire, une limite d'âge (art. 57, 8e al. en vigueur) avait finalement été introduite dans les dispositions transitoires découlant de la révi- sion partielle de la LN du 14 décembre 1984. Les Chambres avaient alors demandé qu'une disposition supplémentaire, permettant aux personnes qui auraient dépassé la limite d'âge d'obtenir tout de même la naturalisation facilitée à certaines condi- tions, soit introduite à la faveur de la révision plus étendue actuellement en cours. L'article 58a, 2e alinéa, répond à cette exigence. Pour pouvoir bénéficier de cette naturalisation facilitée, l'enfant doit toutefois avoir résidé en Suisse au total pendant cinq ans, dont l'année qui précède la formation de la demande.
310
24.7 Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par mariage (art. 58b)
Cette disposition correspond à l'actuel article 28, qui, ensuite de l'abrogation de l'ar- ticle 3, doit être repris dans le droit transitoire.
25 Modification d'autres lois
25.1 Code civil
25.11 Nullité des mariages dits de nationalité
(abrogation de l'art. 120, ch. 4 CC; titre final art. 8, 4e al. [nouveau] CC)
Suite à l'abrogation de l'article 3 LN, la disposition concernant la nullité des ma- riages dits de nationalité (art. 120, ch. 4, CC) doit elle aussi être abrogée. L'article 120, chiffre 4, CC, prévoit la nullité du mariage lorsque l'épouse ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur la naturalisation. Cette disposition doit cependant rester applicable en vertu des dispositions transitoires, afin que les mariages dits de nationalité puissent encore être annulés après l'entrée en vigueur du projet de révision. L'article 8, 4e alinéa (nouveau), titre final du CC, prévoit dès lors que les mariages qui, avant l'entrée en vigueur de cette modification, ont été conclus dans le seul but d'acquérir la nationalité suisse peuvent encore être déclarés nuls.
25.2 Modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
25.21 Le statut en matière de police des étrangers du conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse (art. 5a LSEE)
Au cours des travaux parlementaires, l'amélioration du statut dont bénéficie le conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un Suisse en matière de police des étrangers avait déjà été demandée suite à l'abrogation de la disposition prévoyant l'acquisition automatique de la nationalité suisse. L'article 5a LSEE répond à cette préoc- cupation. Le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse jouira de ce statut pri- vilégié tant que dure juridiquement et effectivement la communauté conjugale.
Lorsque cette condition n'est pas ou n'est plus remplie, le droit à bénéficier d'un sta- tut privilégié s'éteint. Les dispositions générales de la LSEE (art. 4) permettent néanmoins de tenir compte des cas de rigueur en octroyant ou en prolongeant l'au- torisation (p. ex. décès du conjoint suisse, divorce aux torts évidents du conjoint suisse, attribution de l'autorité parentale sur les enfants suisses au conjoint étran- ger).
La LSEE ne contenant aucune disposition relative à la liberté de domicile profes- sionnel de l'étranger, il convient de renoncer à introduire un droit à l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante ainsi qu'un droit au changement d'emploi pour la seule catégorie des étrangers mariés à une Suissesse ou à un Suisse. De
311
même que les deux autres révisions de la LSEE (asile et travail au noir), la révision en cours doit se limiter au strict nécessaire. Il faut éviter d'anticiper sur les questions qui ne pourront être réglées de façon satisfaisante que plus tard, dans une nouvelle loi sur les étrangers. Dans l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (RS 823.21), le conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un Suisse qui souhaite exercer une activité lucrative ne tombe pas sous le coup du contingent et des prescriptions rela- tives au marché du travail. Le conjoint étranger bénéficie dès lors d'une liberté éten- due en ce qui concerne le choix du domicile professionnel. L'article 5a ne fait d'ail- leurs pas dépendre le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de la situation économique ou de la situation sur le marché de l'emploi.
Le droit du conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il peut s'agir là d'un motif d'expulsion au sens de l'article 70 cst. (mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse), d'un motif au sens de l'article 10, 1er alinéa, lettre a, LSEE (condamnation par une autorité judi- ciaire pour crime ou délit), d'un motif au sens de l'article. 10, 1er alinéa, lettre b, LSEE (conduite permettant de conclure que l'étranger ne veut pas s'adapter à l'ordre établi) ou encore d'un motif au sens de l'article 55 CP (expulsion). Il est évident que la disposition sur la protection de la famille figurant à l'article 8 CEDH (RS 0.101) doit être observée dans ces cas là.
25.22 Abrogation de l'article 11, 2e alinéa LSEE (inclusion du conjoint dans l'expulsion)
Le programme législatif «égalité des droits entre hommes et femmes» exige que l'ar- ticle 11, 2e alinéa, LSEE (inclusion du conjoint dans l'expulsion), soit abrogé lors de la révision des dispositions sur la nationalité.
25.23 Autorisation de séjour pour le conjoint et les enfants mineurs d'étrangers établis (art. 17, 2e al., LSEE)
Le libellé de l'article 17, 2e alinéa, doit être conçu de façon analogue à celui de l'ar- ticle 5a. Cette exigence avait été posée dans le programme législatif «égalité des droits entre hommes et femmes». Si la date d'octroi de l'autorisation d'établisse- ment a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit, conformément au nouvel article 17, 2e alinéa, à l'octroi et à la pro- longation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si le comportement de l'intéressé est contraire à l'ordre public. Cette nuance par rapport à l'article 5a (droits s'éteignent lorsqu'il existe un motif d'expulsion) permet de tenir compte du fait que les liens avec la Suisse sont en règle générale plus étroits lorsqu'un étranger épouse un Suisse que lors du mariage avec un étranger qui bénéficie d'une autorisation d'établisse- ment. Cette disposition est elle aussi conforme à l'article 8 CEDH.
312
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le fait de faciliter la naturalisation de certaines catégories d'étrangers et le fait que l'étrangère qui épouse un Suisse n'acquerra plus, à l'avenir, la nationalité suisse que par naturalisation, conduiront à une augmentation du nombre des demandes de na- turalisation. Pour faire face à cette augmentation du volume de travail, le Départe- ment fédéral de justice et police aura besoin de personnel supplémentaire; un ou . deux postes devraient néanmoins suffire. Les frais supplémentaires qui en découlent devraient en majeure partie être compensés par l'accroissement du montant des émoluments perçus résultant de l'augmentation du nombre des demandes. Confor- mément à la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fé- dérales (modification du 24 juin 1983; RO 1983 1382), nous ferons figurer en temps utile dans le budget les besoins en personnel et les besoins financiers.
Pour les cantons, ce projet entraînera d'une part une augmentation du volume de travail, compensée cependant par certaines simplifications; dans l'ensemble, ils ne devraient pas être contraints de créer de nouveaux postes. Du point de vue financier par contre, les cantons et les communes verront sans doute leurs recettes diminuer étant donné que les étrangers ayant épousé une Suissesse ne devront plus s'acquitter d'aucune taxe de naturalisation.
4 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale
La révision de la loi sur la nationalité est prévue dans les Grandes lignes de la poli- tique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 214, ch. 33). Dans un premier temps, les dispositions régissant la nationalité des enfants dont l'un des parents est Suisse ont été révisées le 14 décembre 1984.
5 Constitutionnalité
Les dispositions du projet proposé se fondent sur les articles 43, 1er alinéa, et 44 de la constitution.
31693
313
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Annexes
Annexe I
Tableau synoptique des modes de naturalisation
Annexe II Comparaison des conditions matérielles mises à la naturalisa- tion dans les législations étrangères
Annexe III
Législation et pratique en matière de naturalisation dans les cantons et les communes. Conditions mises à la naturalisation/ critères importants
Annexe IV Conditions mises à la réintégration. Comparaison sommaire des législations étrangères
Annexe V Mariages entre conjoints de nationalités différentes 1953-1985 Autorisations fédérales de naturalisation accordées aux conjoints étrangers de Suissesses 1960-1986
Annexe VI
Autorisations fédérales de naturalisation 1953-1986
Annexe VII Nationalité des conjoints Comparaison avec les dispositions en vigueur dans les autres pays européens
Annexe VIII
Voies de droit dans la procédure de naturalisation
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Annexe I
Tableau synoptique des modes de naturalisation
Naturalisation ordinaire (Art. 12 ss LN)
Réintégration (Art. 18 ss LN)
Naturalisation facilitée (Art. 26 ss LN)
Demande auprès de l'OFP (autorisation de naturalisation Art. 13 LN)
Demande auprès du DFJP (réintégration Art. 18 ss.LN)
Demande auprès du DFJP (naturalisation facilitée Art. 26 ss LN)
Avis du canton
Avis du canton
Avis du canton
Décision de l'OFP
Décision du DFJP
Décision du DFJP
Refus
Refus
Refus
.
Recours administratif
Recours de droit administratif au Tribunal fédéral
Recours de droit administratif au Tribunal fédéral
Décision du DFJP
Refus
Refus
Autorisation de naturalisation
Acquisition du droit de cité cantonal et communal et par là même de la nationalité suisse
Acquisition du droit de cité cantonal et communal et par là même de la nationalité suisse
Demande du droit de cité communal
Décision de l'autorité communale
Refus
En général pas de possibilité de recours
Assurance d'un droit de cité communal
Demande du droit de cité cantonal
Décision de l'autorité communale
Refus
En général pas de possibilité de
recours
Acquisition du droit de cité cantonal et communal et par là même de la nationalité suisse
315
316
Annexe II
Comparaison des conditions matérielles mises à la naturalisation dans les législations étrangères
(Etats ayant une réglementation détaillée dans les lois sur la nationalité)
Pays
Intégration/adaptation
Réputation
Attitude politique/sûreté de l'Etat
Autres critères
République fédérale d'Allemagne
Adaptation au mode de vie allemand
Réputation irréprochable
Pas de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure ou des relations interétatiques
Capacité d'assurer son entretien et celui de sa famille; appartement
France
Assimilation
Pas d'indignité; bonnes vie et mœurs; pas de condamnation pour certains délits
Pas de condamnation pour des crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat
Pas d'expulsion ou d'assignation à résidence
Autriche
Pas de procédure pénale en cours; pas de condamnation ayant entraîné la perte du droit de vote; pas de condamnation pour des délits financiers (peine privative de liberté)
Attitude positive envers la République; ne pas constituer un danger pour la paix publique, l'ordre et la sécurité; ne pas nuir aux intérêts ou à l'image de la République en raison de relations avec un Etat étranger
Pas d'interdiction de séjour; assurer son entretien; ne pas tomber fautivement dans le besoin
USA
Compréhension de la langue anglaise; capacité de lire, d'écrire et de parler; connaissance et com- préhension de l'histoire, des principes et du système de gouvernement
Bonne conduite, pas de condamnation pour désertion ou refus de servir
Partisan des principes de la Constitution, de l'ordre et du bien public; ne pas encourager ou professer l'anarchisme ou le communisme
23 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
Annexe III
Législation et pratique en matière de naturalisation dans les cantons et les communes Conditions mises à la naturalisation/critères importants
ZH BE
LU
UR SZ
OW NW GL
ZG
FR SO
BS
BL
ISH AR JAI
SG
GR AG
TG
ITI
VD VS
NE
GE JU
I
Intégration/adaptation
·
.
.
.
.
1
Intégration
2
Assimilation
+*
3
Adaptation au mode de vie suisse
4
Attaches avec la Suisse
5
Liens avec le pays d'origine
¢
6
Connaissance de la langue officielle
+*
Đ
¢
¢
¢
+*
7
Connaissance du dialecte
8
Connaissances civiques
+*
+*
+*
9
Ecole et/ou formation en Suisse
10
Participation à des sociétés suisses
Source: Résultat de l'enquête effectuée par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations (état: avril 1982)
Explication des signes: + : condition mise à la naturalisation
· : partisan du concordat intercantonal sur le droit de cité
317
+*
318
ZH
BE
LU
UR SZ
OW NW GL
ZG
FR
SO
BS
BL
SH
AR AI
SG
GR AG TG
TI
VD
VS NE
GE JU
Réputation
11
Bonnes vie et mœurs; réputation intacte
+*
12
Accomplissement des obligations publiques et privées
13
Caractère probe; probité avérée
14
Pas de condamnations graves/réel mépris des lois
III
Attitude politique/sûreté de l'Etat
15
Approbation de l'ordre constitutionnel
+* *
16
Pas de menace pour la sûreté de l'Etat
17
Attitude au sujet du service militaire
18
Situation militaire par rapport au pays d'origine
19
Retenue dans l'action politique en tant qu'étranger
IV
Autres critères
20
Situation familiale
+*
+*
.
21
Situation financière
+*
22
Moyens d'existence; capacité d'entretenir la famille
23
Etat de santé
.
Source: Résultat de l'enquête effectuée par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations (état: avril 1982)
Explication des signes: + : condition mise à la naturalisation
·: partisan du concordat intercantonal sur le droit de cité
Annexe IV
Conditions mises à la réintégration Comparaison sommaire des législations étrangères
Pays
Domicile dans le pays
Rénonciation à la nationalité actuelle
Autres exigences
Remarques
Belgique
en règle générale 1 an
non
volonté d'intégration; pas de faits personnels graves qui s'opposent à la réintégration
République fédérale d'Allemagne
pas exigé
non
attaches (conditions civiques et culturelles); mode de vie irréprochable
France
pas exigé
non
comme pour la naturalisation ordinaire; clause d'indignité
Italie
2 ans
non
clause d'indignité
réacquisition automatique
Pays-Bas
oui; pas de délai minimum
oui
clause d'indignité
Autriche
3 ans
oui
conditions générales de naturalisation; attaches
Suède
2 ans
oui
résidence dans le pays jusqu'à 18 ans
319
!
Annexe V
Mariages entre conjoints de nationalités différentes annoncés aux autorités suisses (1953-1985)
Autorisations fédérales de naturalisation accordées aux conjoints de Suissesses 1960-1986
6000
5500
5000
Mariages entre Suisses et étrangères
4500
Moyenne
4000
3500
3000
Mariages entre Suissesses et étrangers
2500
Moyenne
2000
1500
Autorisations fédérales de naturalisation accordées aux conjoints étrangers de Suissesses
1000
Moyenne
500
0
1953
1955
1957
.
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
Sources: - Annuaire statistique 1986
320
I
Annexe VI
Autorisations fédérales de naturalisation 1953-1986
6000
5500
5000
4500
4000
Autorisations de naturalisation
3500
Moyenne
3000
2500
2000
1500
1000
Moyenne
500
Autorisations accordées aux conjoints de Suissesses
0
T
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
.
1985
.
Source: Statistique de l'Office fédéral de la police
321
322
Annexe VII
Nationalité des conjoints
Comparaison avec les dispositions en vigueur dans les autres pays européens
Pays
Acquisition de la nationalité du conjoint
Durée du mariage
Conditions de domicile
Conditions de naturalisation
Réglementation particulière pour les conjoints de citoyens à l'étranger
Belgique
Déclaration
au moins 6 mois
au moins 6 mois; le tribunal peut prévoir jusqu'à 2 ans
pas de faits graves, volonté d'intégration suffisante; seule la «grande» naturalisation, possible après 5 ans, procure les droits politiques
Facilités possibles en cas de liens particuliers avec la Belgique
Danemark
Facilités de naturalisation en ce qui concerne le domicile
Conditions de domicile réduites selon les cas (p. ex. en fonction de la durée du mariage)
Facilités de naturalisation seulement en ce qui concerne les conditions de domicile
Renonciation à la nationalité d'origine
RFA
Naturalisation facilitée
en général 2 ans
en général 5 ans
Adaptation au mode de vie allemand
Renonciation à la nationalité d'origine
Acquisition possible seulement dans les cas exceptionnels (activité dans l'intérêt de la RFA); en règle générale renonciation à la nationalité d'origine
Finlande
Naturalisation facilité
aucune
Renonciation à la nationalité d'origine
Naturalisation facilitée possible
Pays
Acquisition de la nationalité du conjoint
Durée du mariage
Conditions de domicile
Conditions de naturalisation
Réglementation particulière pour les conjoints de citoyens à l'étranger
France
Déclaration
6 mois
aucune
Conditions générales de naturalisation: honorabilité; le gouvernement peut s'opposer, dans un délai d'un an, pour indignité, défaut d'assimilation et lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux
non
Grèce
Naturalisation ordinaire
non
Grande- Bretagne 1)
Facilités de naturalisation
3 ans
Les prescriptions de naturalisation concernant les connaissances suffisantes de la langue et sur l'intention de rester en Grande-Bretagne ou d'exercer certaines professions ne sont pas applicables
Irlande 1)
L'épouse d'un Irlandais peut acquérir sa nationalité par déclaration; le conjoint d'une Irlandaise peut être dispensé de certaines conditions de naturalisation
.
323
324
Pays
Acquisition de la nationalité du conjoint
Durée du mariage
Conditions de domicile
Conditions de naturalisation
Réglementation particulière pour les conjoints de citoyens à l'étranger
Italie
Acquisition sur demande
3 ans (ou 6 mois de domicile)
6 mois (ou 3 ans de mariage)
Absence de certains faits pénalement répréhensibles; pas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de 2 ans; ne pas compromettre la sûreté de l'Etat
Acquisition de la nationalité italienne possible après 3 ans de mariage
Renonciation à la nationalité d'origine
Luxembourg 1)
Epouse d'un Luxembourgeois a une possibilité d'option; le conjoint d'une Luxembourgeoise · bénéficie de facilités en ce qui concerne les exigences de domicile
5 ans
Adaptation suffisante au mode de vie luxembourgeois; pas de condamnation entraînant la perte du droit de vote; ne pas compromettre la sûreté de l'Etat
Renonciation à la nationalité d'origine
Pays-Bas
Naturalisation facilitée
3 ans
Pas de réserve au sujet d'un séjour pour un temps indéterminé; intégration, connaissance de la langue; pas de mise en danger de l'ordre public; pas de domicile dans le pays d'origine Renonciation à la nationalité d'origine
Acquisition possible après 3 ans de mariage. Naturalisation impossible lorsque le conjoint étranger habite dans son pays d'origine
i 1
Pays
Acquisition de la nationalité du conjoint
Durée du mariage
Conditions de domicile
Conditions de naturalisation
Réglementation particulière pour les conjoints de citoyens à l'étranger
Norvège
Naturalisation facilitée applicable flexiblement
Renonciation à la nationalité d'origine
Autriche
Naturalisation facilitée (facilités restreintes)
1 an et 4 ans ou au moins 2 ans et 3 ans
Absence de certains faits punissables; pas d'interdiction de séjour; ne pas compromettre la sûreté de l'Etat; situation financière
Acquisition possible après 5 ans de mariage; règles particulières pour les diplomates, les fonctionnaires à l'étranger et les délégués commerciaux
Renonciation à la nationalité d'origine
Portugal
Déclaration
pas du durée minimum
aucune
Liens effectifs avec le Portugal; pas de faits pénalement répréhensibles (peine privative de liberté de plus de 2 ans; perte des droits politiques); le Ministère public peut s'opposer dans un délai d'un an
Suède
Facilités de naturalisation en ce qui concerne les exigences de domicile
au moins 3 ans
au moins 2 ans de mariage ou de concubinage
Renonciation à la nationalité d'origine
Espagne
Naturalisation facilitée
pas de durée minimum
1 an
L'ordre public et l'intérêt national peuvent justifier un refus par le ministre de la justice
Renonciation à la nationalité d'origine
325
326
Annexe VIII
Voies de droit dans la procédure de naturalisation
Genre de décision
1 re instance
1 re instance de recours
2e instance de recours
Naturalisation ordinaire (art. 12 ss LN) Autorisation fédérale de naturalisation (art. 13 LN)
Office fédéral de la police (art. 13, 1 er al. (nouveau), LN)
Département fédéral de justice et police (art. 47, 1 er al., let. c, PA)
Conseil fédéral dans les cas exceptionnels (art. 46, let. d PA, sous réserve de l'art. 51, 2e al. (nouveau), LN)
Acquisition du droit de cité communal
selon le droit cantonal
selon le droit cantonal (en règle générale, pas de possibilité de recours)
exceptionnellement recours de droit public en dernière instance si le droit cantonal prévoit un droit à la naturalisation
Acquisition du droit de cité cantonal
selon le droit cantonal
selon le droit cantonal (en règle générale, pas de possibilité de recours)
(pas de droit à l'acquisition du droit de cité cantonal)
Réintégration (art. 18 ss LN)
Département fédéral de justice et police (art. 18, 1er al. (nouveau), LN) ·
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. b, OJ)
Naturalisation facilitée (art. 26 ss LN)
Département fédéral de justice et police (art. 26, 1er al. (nouveau), LN)
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. b, OJ)
Annulation de la naturalisation (art. 41 LN)
Département fédéral de justice et police (art. 41, 1er al., LN)
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. b OJ)
selon le droit cantonal lors de la naturalisation ordinaire (art. 41, 2e al., LN)
selon le droit cantonal
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. g, OJ)
Genre de décision
1 re instance
1 re instance de recours
2e instance de recours
Libération de la nationalité suisse (art. 42 ss LN)
selon le droit cantonal
selon le droit cantonal
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. g, OJ)
Retrait de la nationalité suisse (art. 48 LN)
Département fédéral de justice et police (art. 48 LN)
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. b, OJ
Procédure de constatation de droit (art. 49 LN)
selon le droit cantonal
selon le droit cantonal
Tribunal fédéral (Recours de droit administratif selon art. 98, let. g, OJ)
327
.
Loi sur la nationalité
Projet
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 août 19871),
arrête:
I
La loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité [LN]) est modifiée comme il suit:
Préambule vu les articles 43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution;
Art. 1er, 1er al., let. a, et 2e al.
1 Est suisse3) dès sa naissance:
a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse (cf. art. 57a); 2 L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ulté- rieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.
Droit de cité cantonal et communal
Art. 2 et 3 Abrogés
Art. 4
1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
2 Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert:
a. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les pa- rents sont mariés ensemble;
b. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les pa- rents ne sont pas mariés ensemble.
FF 1987 III 285
RS 141.0
Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.
328
Nationalité - LF
3 L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le ma- riage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.
4 Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux diffé- rents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et commu- nal de son mari.
Art. 7, 2e al. Abrogé
Art. 8
Par annulation du lien de filia- tion
Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride ..
Art. 9 Abrogé
Art. 13, 1er et 5€ al.
1 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral de la police.
5 L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la na- turalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.
. Aptitude
Art. 14
Avant l'octroi de l'autorisation, l'Office fédéral de la police s'assure que le requérant est apte à la naturalisation; il examine en particulier s'il:
a. S'est intégré dans la communauté suisse;
b. S'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et
d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 15, 2e et 3e al.
2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
3 Pour le conjoint étranger, un séjour de cinq ans suffit lorsqu'il vit de-
329
!
Nationalité - LF
puis trois ans en communauté conjugale, réside en Suisse depuis un an et que son conjoint:
a. Forme simultanément une demande d'autorisation et remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa ou
b. A acquis, après le mariage, la nationalité suisse par la naturalisa- tion ordinaire à titre individuel.
Principe
Art. 18
La réintégration est accordée si le requérant:
a. Remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23;
b. A des liens avec la Suisse;
c. N'est pas manifestement indigne de la réintégration; et
d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 19 et 20 Abrogés
Art. 21
1 Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption, peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
2 Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande également après l'expiration du délai.
Art. 22 Abrogé
Ressortissants suisses libérés de leur nationa- lité
Art. 23
Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une de- mande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
Compétence
Art. 25 Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégra- tion. Auparavant, il consulte le canton.
Art. 26
Principe 1 La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée lorsque le requérant:
330
Péremption en- suite de nais- sance à l'étran- ger
Nationalité - LF
a. S'est intégré dans la communauté suisse;
b. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et
c. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2 Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31.
Conjoint d'un ressortissant suisse
Art. 27
1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, si:
a. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. Il y réside depuis une année; et
c. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressor- tissant suisse.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Conjoint d'un Suisse de l'étranger
Art. 28
1 Le conjoint étranger d'un Suisse de l'étranger peut former une de- mande de naturalisation facilitée, si:
a. Il vit depuis douze ans en communauté conjugale avec un ressor- tissant suisse; et
b. Il a des liens étroits avec la Suisse, par exemple s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Enfant de père suisse
Art. 31
1 Si un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si:
a. Il vit en Suisse depuis une année;
b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père;
c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père; ou
d. Il est apatride.
2 Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande lors- qu'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père,
331
Nationalité - LF
ou celui qu'il avait en dernier lieu, et obtient du même coup la natio- nalité suisse.
Titre précédant l'article 32
Doit être déplacé après l'article 32
Art. 32
Compétence Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisa- tion facilitée. Auparavant, il consulte le canton.
Art. 37
Enquêtes
L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effec- tuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 42, 1er al.
1 Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse lorsqu'il ne réside pas en Suisse et qu'il a une nationalité étran- gère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 34 s'applique par analo- gie aux mineurs.
Art. 43 Abrogé
IV. Voies de droit
Art. 50
1 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
2 La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judi- ciaire2).
Art. 51
Recours admi- nistratif
1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
RS 172.021
RS 173.110
i
332
Príncipes de procédure
Nationalité - LF
2 Ont également qualité pour recourir les cantons et communes in- téressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.
3 Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédé- rale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département.
Art. 52 et 53 Abrogés
Art. 57
Principe de non-rétroactivi- té
L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispo- sitions qui suivent sont réservées.
Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage
Art. 57a (nouveau)
1 L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a ac- quis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, se- lon l'article 3 de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre na- tionalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.
2 Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.
Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage
Art. 57b (nouveau)
1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521) conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage lorsqu'elle a contracté le mariage de bonne foi.
2 Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.
Art. 58
Réintégration d'anciennes Suissesses
1 La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du . . . 2) de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par in- clusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des
24 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
333
Nationalité - LF
liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a ré- sidé pendant six ans en tout.
2 La demande doit être formée dans le délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante ré- side en Suisse depuis une année.
3 Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58bis et 58ter Abrogés
Art. 58a (nouveau)
Naturalisation facilitée des en- fants de Suis- sesses par filia- tion, par adoption ou par naturalisation
1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation faci- litée avant 32 ans révolus.
2 Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la na- tionalité suisse.
4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Naturalisation facilitée des en- fants de Suis- sesses par ma- riage
Art. 58b (nouveau)
1 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), peut former une demande de naturalisation facilitée si:
a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle ré- side en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout;
b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou
c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
2 Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'en- fant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère,
334
Nationalité - LF
ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la na- tionalité suisse.
4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
II
Le code civil suisse1) est modifié comme il suit:
Art. 120, ch. 4 Abrogé
Titre final, art. 8, 4e al. (nouveau)
4 L'article 120, chiffre 4, de la présente loi dans la teneur du 29 sep- tembre 19522) reste valable pour les mariages conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du .. . 3) de la loi fédérale sur l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse.
III
La loi fédérale du 26 mars 19314) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 5a (nouveau)
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établisse- ment. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Art. 11, 2e al. Abrogé
Art. 17, 2e al.
2 Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aus- si droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de
RS 210
RO 1952 1115
RO .. .
RS 142.20
335
Nationalité - LF
18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
IV
1 La présente modification est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
31693
336
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la modification de la loi sur la nationalité (égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit) du ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
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3
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Volume
Heft
42
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Numero
Geschäftsnummer
87.055
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.10.1987
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Data
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