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Message concernant une convention de double imposition avec l'Egypte
du 12 août 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une conven- tion de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec l'Egypte, signée le 20 mai 1987, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
12 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 530 6 Feuille fédérale. 139€ année. Vol. III
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Condensé
La convention de double imposition du 20 mai 1987 marque l'introduction d'une nouveauté qui a influé de façon notable sur le résultat positif des né- gociations avec l'Egypte. En effet, les prétentions de l'Egypte, habituelles à celles des pays en voie de développement, en matière de taux d'impôt reve- nant à l'Etat de la source, rendaient hypothétiques les chances de conclure une convention de double imposition qui se tienne dans les limites de la po- litique conventionnelle suisse. Si les pourparlers techniques préliminaires entrepris en 1984 ont pu aboutir à la fin de la même année à un accord, c'est surtout grâce à la marge de manœuvre nouvellement offerte par le sys- tème d'imputation d'impôt limitée, approuvé par les cantons et les cercles économiques suisses en 1981, qui a pu être inauguré à cette occasion. Au cours de la procédure de consultation, la convention a été accueillie favora- blement par ces mêmes milieux.
Cette convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE de 1977; elle comprend en outre quelques dispositions spéciales prenant en compte des particularités du droit interne égyptien et de la poli- tique conventionnelle suivie par ce pays vis-à-vis des pays industrialisés. Elle est conforme dans son ensemble aux conventions conclues par la Suis- se avec d'autres Etats dans des conditions économiques similaires (Malai- sie, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago); elle se tient dans les limites de la politi- que suisse vis-à-vis des pays en voie de développement (cf. message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à une convention de double imposi- tion avec la Trinité-et-Tobago; FF 1973 I 1183) dans laquelle vient s'insé- rer le nouveau système de l'imputation d'impôt limitée.
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Message
1 Genèse
Les relations économiques et commerciales entre la Suisse et l'Egypte se sont développées de manière particulièrement rapide et importante ces der- nières années. Entre 1979 et 1984, les exportations suisses vers l'Egypte ont plus que doublé, passant de 280 millions à 438 millions de francs, ce qui met l'Egypte au deuxième rang des partenaires africains de l'économie suis- se (après l'Afrique du Sud). L'excédent de. la balance commerciale au profit de la Suisse a crû dans les mêmes proportions. Plusieurs dizaines de «joint ventures» ont été conclus par des entreprises suisses, ce qui place notre pays au rang des principaux investisseurs étrangers en Egypte. Ces inves- tissements directs touchent les domaines traditionnels de l'économie suisse (industrie alimentaire, machines, industrie pharmaceutique), ainsi que l'hô- tellerie.
C'est en 1983, qu'a été évoquée pour la première fois l'idée de conclure une convention de double imposition entre la Suisse et l'Egypte de manière à assurer une protection fiscale des investissements suisses en Egypte et à en favoriser de nouveaux. Une telle convention devait en outre avoir pour avantage de mettre la Suisse sur le même plan que d'autres pays industria- lisés importants, concurrents de la Suisse sur ce marché, qui ont déjà conclu des conventions fiscales avec l'Egypte (Allemagne fédérale, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon).
Les négociations, engagées en mars 1984 à Berne, se sont poursuivies en novembre 1984 au 'Caire et ont abouti à un accord sur un projet de convention en matière d'impôts sur le revenu. Au cours de la procédure de consultation, le projet rencontra une large approbation des cantons et des milieux économiques intéressés. La convention a été signée le 20 mai 1987 au Caire.
2 Commentaires des dispositions de la convention
Le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963, dans le message du 13 juillet 1965 relatif à la convention de double imposition du 7 mai 1965 avec la Suède (FF 1965 II 732). Ce modèle de convention a été remanié par la suite: la version ré- visée a été publiée par le Conseil de l'OCDE en avril 1977 avec une nou- velle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la convention de double imposi- tion avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). Aussi les commentaires qui suivent se bornent à exposer les principales différences par rapport au texte de l'OCDE ainsi que les particularités de la présente convention en se réfé- rant également au message du Conseil fédéral du 18 avril 1973 relatif à la convention de double imposition avec la Trinité-et-Tobago (FF 1973 I 1183).
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Article 2 (Impôts visés par la convention)
L'Egypte ne connaissant pas d'impôt général sur la fortune pour les person- nes physiques ni pour les personnes morales, la convention ne s'applique qu'aux impôts sur le revenu. Du côté suisse, l'impôt anticipé sur les gains de loterie ne tombe pas sous le coup de la convention.
Article 5 (Etablissement stable)
La notion d'établissement stable du modèle de l'OCDE a été étendue sur trois points:
une exploitation agricole ou une plantation et
des locaux de vente constituent un établissement stable,
sont également considérés comme établissement stable les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède six mois.
En outre, les activités d'assurance (encaissement de primes, assurances de risques locaux) à l'exclusion de la réassurance valent aussi comme établis- sement stable.
Article 9 (Entreprises associées)
La pratique suisse est confirmée dans cet article conformément à une dispo- sition qui se trouve déjà dans la convention avec le Canada. Des ajuste- ments correspondants effectués dans un Etat suite à des redressements de bénéfices entrepris dans l'autre Etat peuvent seulement être opérés par la voie de la procédure amiable. En outre, ces redressements de bénéfices ne doivent en aucun cas être entrepris après les cinq ans qui suivent l'expira- tion de l'année dans laquelle les bénéfices ont été réalisés.
Article 10 (Dividendes)
Cet article consacre le principe de l'imposition exclusive des dividendes dis- tribués par une société égyptienne au domicile du bénéficiaire lorsqu'ils sont reçus par un résident de Suisse. Cette particularité tient à la raison sui- vante:
Les bénéfices des sociétés sont assujettis en Egypte à un impôt de 32 pour cent. Les dividendes distribués par une société égyptienne à un non-résident ne sont par contre assujettis à aucun impôt supplémentaire. En conséquen- ce, les dividendes distribués par une société égyptienne à un actionnaire do- micilié en Suisse ne peuvent être imposés qu'en Suisse. Cette disposition est avant tout d'importance pour le cas où l'Egypte devrait introduire ultérieu- rement un impôt à la source sur les dividendes.
L'impôt à la source sur les dividendes distribués par une société suisse à un actionnaire égyptien correspond à la formule OCDE de 5 pour cent dans les relations mère-filiale (participation dès 25%) et de 15 pour cent dans tous les autres cas.
Article 11 (Intérêts)
L'Egypte perçoit selon son droit interne un impôt à la source de 40 pour cent. En règle générale, elle limite dans ses conventions de double imposi-
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tion cet impôt à 20 pour cent. La convention limite le taux à 15 pour cent. Cependant, les intérêts de vente à crédit comme également les intérêts de prêts bancaires ne sont imposables que dans l'Etat de domicile du créan- cier.
Article 12 (Redevances de licence)
D'après son droit interne, l'Egypte lève un impôt de 32 pour cent sur le montant net. Elle n'a pas encore accepté de taux d'impôt à la source infé- rieur à 15 pour cent dans ses conventions de double imposition. A l'encon- tre de cette politique, la convention limite le taux à 12,5 pour cent. Toute- fois il n'est prévu qu'une imputation d'impôt limitée à 10 pour cent. La méthode de l'imputation d'impôt limitée a été approuvée par les cantons et milieux économiques intéressés auxquels elle a été soumise pour consulta- tion dans un rapport de mai 1981. Elle doit s'appliquer vis-à-vis des Etats avec lesquels la conclusion d'une convention de double imposition est sou- haitable du côté suisse mais ne serait pas possible autrement en raison de taux d'impôt à la source plus élevés que généralement admis par la Suisse. Ce procédé doit empêcher que les entreprises suisses d'exportation et de services ne soient désavantagées, dans les pays en voie de développement où la Suisse a d'importants intérêts économiques, au plan de leur capaci- té concurrentielle vis-à-vis des entreprises d'autres Etats industriels ayant conclu une convention de double imposition avec ces pays. Ces conditions ont paru réalisées dans le cas de l'Egypte et le recours à l'imputation par- tielle justifié pour cette raison. L'application de cette solution conduit au résultat suivant:
Montant brut des redevances de licence
100
Déduction de l'impôt à la source 12.5
Montant net
87.5
Imposition en Suisse
Montant brut
100
Déduction de l'impôt à la source non imputable
2.5
Revenu imposable
97.5
Impôt sur le revenu (hypothèse: 20%) .
19.5
Imputation de 10% de l'impôt à la source 10
Impôt suisse restant
9.5
Revenu net
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Article 14 (Professions indépendantes)
Les revenus provenant d'une telle activité sont imposables au lieu de tra- vail si une base fixe s'y trouve ou si une personne y poursuit son activité pour une durée supérieure à 120 jours au cours d'une année fiscale.
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(Autres revenus)
La convention ne comprend pas de clause générale, analogue à l'article 21 du modèle de l'OCDE, de telle sorte que s'agissant en particulier des pen- sions alimentaires et des rentes de sécurité sociale le droit interne de cha- que pays demeure exclusivement applicable.
Article 21 (Elimination des doubles impositions)
L'Egypte applique pour l'élimination de la double imposition la méthode de l'imputation (1er al.); la Suisse pour sa part s'en tient à son système tra- ditionnel inscrit dans toutes les conventions conclues depuis 1965: exonéra- tion dans la règle (2e al.) et imputation pour certaines catégories de revenus (3e al.). S'agissant des redevances de licence, seule sera toutefois accordée l'imputation d'impôt limitée (4e al.) décrite ci-dessus ad article 12.
En outre, ainsi que dans d'autres conventions conclues avec des pays en voie de développement, une imputation partielle de l'impôt fictif («mat- ching credit») d'un maximum de 10 pour cent s'agissant des intérêts et des redevances de licence est accordée dans la mesure où l'Egypte abaisse ou ne perçoit pas son impôt à la source dans le cadre de mesures fiscales d'encou- ragement au développement industriel.
(Echange de renseignements)
La convention ne comprend pas de clause d'échange de renseignements. La position du Conseil fédéral en la matière a été présentée dans une lettre du 20 mai 1987 (voir annexe).
3 Incidences financières
Dans une convention de double imposition les deux Etats contractants re- noncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt antici- pé et à l'imputation limitée, partielle ou totale sur les impôts suisses de l'impôt perçu à la source en Egypte en vertu des articles 11 (intérêts) et 12 (redevances de licence). Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Egypte ne devrait ac- tuellement pas revêtir une grande importance car les investissements égyp- tiens en Suisse sont encore modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grè- vera les fiscs suisses. Néanmoins à ces pertes correspondront des avantages financiers. Alors que jusqu'ici le montant élevé des impôts à la source égyptiens sur les intérêts et les redevances de licence devaient être admis à titre de dépense déductible, les intérêts provenant d'Egypte pourront à l'avenir être imposés à leur montant brut et seule une petite partie de l'im- pôt à la source égyptien sera déductible du montant brut des redevances dans le cadre de l'imputation d'impôt limitée; ceci aura pour conséquence une augmentation générale des rendements imposables. En outre, il faut souligner que la convention offre à l'économie suisse une protection accrue
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!
des investissements existants, des avantages significatifs en facilitant sans conteste les investissements à venir en Egypte et en contribuant à promou- voir le commerce. Au surplus, la conclusion de conventions de double im- position vise avant tout l'intérêt des contribuables et la libéralisation des échanges; or, ceci représente un élément décisif de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des trai- tés avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La conven- tion est certes conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unifica- tion multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référen- dum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention correspond dans une large mesure au modèle de convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse. Elle apporte à l'économie suisse des avantages sous la forme d'un allégement substantiel de la charge fiscale grevant les investissements suisses en Egypte. La convention procurera une base juridique solide à ces investissements et de- vrait de manière générale se révéler profitable au développement des échan- ges économiques réciproques.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Egypte
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
' La convention signée le 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions en ma- tière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
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i
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
1
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République arabe d'Egypte,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I: Champ d'application de la convention
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le re- venu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en République arabe d'Egypte:
(i) l'impôt sur le revenu provenant de la propriété immobilière (y compris l'impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties);
(ii) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
(iii) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
(iv) l'impôt sur les salaires, les rémunérations et les rentes;
(v) l'impôt sur les revenus des professions libérales et de toutes les autres activités non-commerciales;
(vi) l'impôt général sur le revenu;
(vii) l'impôt sur le bénéfice des sociétés;
(viii) les impôts additionnels perçus sous forme de pourcentage ou d'une autre manière sur les impôts mentionnés ci-dessus;
(ci-après désignés «impôt égyptien»);
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Doubles impositions
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana- logue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications im- portantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts retenus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Chapitre II: Définitions
Article 3 Définitions générales
a) (i) le terme «Egypte» désigne la République arabe d'Egypte et, em- ployé dans un sens géographique, le terme Egypte couvre:
(A) les eaux territoriales, et
(B) le lit de la mer et le sous-sol des zones sous-marines adjacen- tes à la côte mais situés hors des eaux territoriales sur les- quels l'Egypte exerce ses droits souverains, en accord avec le droit des gens, en vue de la prospection ou de l'exploitation des ressources naturelles de cette zone, mais seulement dans la mesure où la personne, le bien ou l'activité auquel s'appli- que la Convention se rattache à cette prospection ou exploi- tation.
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
b) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent, selon le contexte, la Suisse ou l'Egypte;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise ex- ploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploi- tée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt égyptien;
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Doubles impositions
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de di- rection effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le na- vire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Egypte, le Ministre des Finances ou son représentant au- torisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé;
i) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analo- gue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la ma- nière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considé- rée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne
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Doubles impositions
possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) des locaux de ventes;
d) un bureau;
e) une usine;
f) un atelier;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles et
h) une exploitation agricole ou une plantation.
L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction ou de montage mais seulement dans la mesure où sa durée dé- passe six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cu- mul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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:
Doubles impositions
paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contrac- tant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispo- sitions de ce paragraphe.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entrepri- se d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établis- sement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire gé- néral ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toute- fois, lorsque les activités d'un tel agent sont totalement ou presque totale- ment consacrées à cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent de statut indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un éta- blissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quel- conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III: Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobi- liers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou
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1
Doubles impositions
la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux reve- nus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est si- tué. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la me- sure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établis- sement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices im- putables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfi- ces totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établis- sement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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Doubles impositions
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de na- vires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siè- ge de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un rési- dent.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices prove- nant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un or- ganisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirec- tement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la di- rection, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs rela- tions commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entrepri- ses indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réali- sés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et im- posés en conséquence.
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Doubles impositions
Article 10 Dividendes
Ce paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés perçu en Egypte sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les divi- dendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre de l'impôt sur le revenu perçu sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les reve- nus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératri- ce des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Doubles impositions
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ceux-ci sont payés:
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commer- cial ou scientifique;
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entre- prise à une autre entreprise, ou
c) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les pri- mes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effec- tivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sui- vant les cas, sont applicables.
7 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
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Doubles impositions
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces recevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rému- nérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements pour les émis- sions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des infor- mations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une acti- vité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement sta- ble qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'ar- ticle 14, suivant les cas, sont applicables.
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Doubles impositions
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rat- tache l'obligation de payer des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'éta- blissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour la- quelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la par- tie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de cha- que Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces na- vires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou indirectement, de biens im- mobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Doubles impositions
Article 14 Professions indépendantes
a) s'il dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des pé- riodes excédant au total 120 jours au cours de l'année fiscale considé- rée; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traite- ments et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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Doubles impositions
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un ré- sident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un rési- dent d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo- sables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pen- sions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes qui lui sont payées ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodique- ment à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période détermi- née ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
. (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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:
Doubles impositions
lèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collecti- vité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiate- ment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y pour- suivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Chapitre IV: Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Article 21 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident d'Egypte reçoit des revenus de Suisse qui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suis- se, l'Egypte accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de cette per- sonne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder cette fraction de l'impôt, calculé avant déduction, afférent aux revenus provenant de Suisse.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Egypte, la Suis- se exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des para- graphes 3, 4 et 5, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le res- te du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés, à condition toutefois que cette exoné- ration ne s'applique aux gains mentionnés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Egypte.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui conformément aux dispositions de l'article 11 sont imposables en Egypte, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en une imputation de l'impôt payé en Egypte conformément aux dis- positions de l'article 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction
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Doubles impositions
de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux reve- nus imposables en Egypte; ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des nor- mes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrève- ment énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou
c) en une exemption partielle des intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Egypte du mon- tant brut des intérêts.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impo- sitions.
a) en une déduction de 2,5 pour cent du montant brut des redevances en question, et
b) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, cal- culé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa a), de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déter- minée toutefois conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au paragraphe 3.
Chapitre V: Dispositions spéciales
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet au- tre Etat qui exercent la même activité.
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Doubles impositions
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses pro- pres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le pre- mier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la Convention.
Article 23 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention.
Un Etat contractant n'augmentera pas la base d'imposition d'un résident de l'un des Etats contractants, après l'expiration du délai de prescription prévu par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration d'un dé- lai de cinq ans à dater de la fin de la période au cours de laquelle le revenu en question a été réalisé, en y incluant des éléments de revenu qui ont éga- lement été imposés dans l'autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
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Doubles impositions
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une dé- légation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'im- pôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
Article 25 Dispositions diverses
a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'im- pôt prélevé par cet Etat, ou
b) par tout autre accord conclu entre l'Egypte et la Suisse.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne.1)
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de rati- fication et ses dispositions seront applicables pour la première fois:
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Doubles impositions
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédi- tés à partir du premier janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu; et
b) à l'égard des autres impôts dus pour les années fiscales commençant le premier janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu, ou après cette date.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile pos- térieure à l'année de l'échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contrac- tant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédi- tés à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de la- quelle l'avis est donné; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commen- çant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis est donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait en deux originaux au Caire le 20 mai 1987 dans chacune des langues française, arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Mordasini
31664
Pour le Gouvernement
de la République arabe d'Egypte:
El-Razaz
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Annexe Texte original
République arabe d'Egypte Ministère des finances
Le Caire, le 20 mai 1987
Son Excellence Monsieur Luciano Mordasini Ambassadeur de Suisse Le Caire
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, qui a la teneur suivante:
«Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et la Ré- publique arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu qui a été signée aujourd'hui, je vous in- forme que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, la politique Suisse en matière d'échange de renseigne- ments:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements né- cessaires à une application régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amia- ble, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseigne- ments est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte, qué l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application ré- gulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte.»
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Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte: D' Mohamed Ahmed El-Razaz Ministre des Finances
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec l'Egypte du 12 août 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.048
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.09.1987
Date
Data
Seite
61-88
Page
Pagina
Ref. No
10 105 219
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