87.049
Message concernant la Convention avec la France relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
du 12 août 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le message concernant la Convention franco-suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et vous proposons d'adopter le projet d'ar- rêté fédéral y relatif.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
12 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 508 5 Feuille fédérale. 139€ année. Vol. III
45
Condensé
La France et la Suisse disposent chacune d'une législation nationale visant à contrôler et à poinçonner les ouvrages en métaux précieux. La reconnais- sance réciproque des poinçons officiels, prévue par la Convention que vous êtes appelés à approuver, aura pour effet de supprimer le double contrôle et le double poinçonnement des ouvrages d'or, d'argent et de plati- ne. Ainsi sera éliminé un important obstacle non tarifaire aux échanges en- tre les deux pays.
.
46
Message
1 Point de la situation
Selon la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle des ouvrages en mé- taux précieux (LCMP; RS 941.31), les boîtes de montres en or, argent et platine doivent être contrôlées et poinçonnées officiellement avant leur mise dans le commerce. Ces opérations sont facultatives pour les autres ou- vrages en métaux précieux.
Les prescriptions françaises prévoient que tous les ouvrages en or, argent ou platine destinés au marché intérieur sont obligatoirement soumis au contrô- le et au poinçonnement officiels.
La protection du consommateur et la lutte contre la concurrence déloyale sont les objectifs communs des lois suisses et françaises.
Faute d'un arrangement, les produits français, même s'ils ont été contrôlés par le service français compétent, à savoir la «Garantie française», sont re- vérifiés lors de leur importation en Suisse; il en est de même des produits suisses lors de leur entrée en France. Ce double contrôle est inutile. De plus, la vérification du titre des alliages de métaux précieux (essais), ainsi que l'apposition des poinçons officiels sur des ouvrages terminés (polis ou sertis de pierres précieuses) peuvent détériorer les ouvrages. Certains expor- tateurs suisses préfèrent ainsi envoyer dans un premier temps des pièces à l'état brut au Contrôle français. Ces ouvrages reviennent ensuite en Suisse pour être terminés avant d'être exportés définitivement en France. Cette procédure compliquée entraîne des frais supplémentaires et surtout des re- tards dans l'acheminement des marchandises. C'est pour ces raisons que les milieux suisses intéressés, spécialement l'industrie horlogère, ont suggéré de conclure avec la France un accord sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels.
2 Négociations franco-suisses
Les premiers entretiens exploratoires. avec la France eurent lieu en 1977. Pour diverses raisons les autorités françaises ne purent à ce moment accep- ter l'idée d'un accord avec la Suisse. En 1982, en vue de relancer la négo- ciation, un projet de convention bilatérale basé sur la reconnaissance réci- proque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine fut présenté aux autorités françaises. Des pourparlers eurent lieu à Paris en 1982 et au début de 1986; ils aboutirent finalement à la signature de la convention ci-jointe.
3 Contenu de la convention
Aux termes de l'article 2, disposition clé de cet accord, les ouvrages suisses ou français poinçonnés officiellement dans le pays de production ne se- ront plus soumis à un nouveau poinçonnement dans l'autre pays.
47
La reconnaissance réciproque des poinçons officiels ne signifie pas que cha- que Etat contractant adopte la législation sur les métaux précieux de l'autre Etat. Les ouvrages français importés en Suisse devront, comme par le passé, satisfaire aux exigences de nos dispositions légales. Il en est de même pour les produits suisses exportés en France; le contrôle des métaux précieux ayant également un but fiscal en France, les produits suisses resteront en outre soumis au paiement des «droits de garantie».
Le droit de l'Etat d'importation d'examiner les produits en provenance de l'autre Etat quant à leur conformité avec sa propre législation est garanti par l'article 4. Cet article précise toutefois que les contrôles ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l'importation des ouvrages poinçonnés conformément à la convention.
Outre le poinçon officiel, les ouvrages doivent être munis du poinçon de maître appartenant au fabricant. Actuellement le poinçon de maître doit être déposé aussi bien en France qu'en Suisse. L'article 3 prévoit un seul dépôt, à savoir dans le pays de production.
L'article 5 fixe les méthodes d'essais communes aux deux Etats, uniformité qui doit permettre de comparer les résultats des analyses effectuées par les services de garantie suisse et français.
L'article 8 prévoit que chacune des deux parties s'engage à poursuivre toute contrefaçon ou tout usage abusif des poinçons officiels de l'autre Etat.
Selon l'article 9, les autorités compétentes des deux pays s'efforcent de ré- soudre à l'amiable les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention. Cet article prévoit aussi d'encourager la coopération tech- nique et administrative entre les deux Etats dans les domaines relevant de cet accord.
Enfin chaque Etat peut dénoncer la convention moyennant un préavis d'une année (art. 11).
4 Conséquences
41 Elimination des obstacles aux échanges internationaux
En 1985, la valeur des échanges franco-suisses d'ouvrages en métaux pré- cieux s'est élevée à 263 millions de francs suisses pour les marchandises suisses exportées en France et à 262 millions pour les marchandises fran- çaises importées en Suisse.
Cette convention fait partie intégrante de l'action menée depuis de nom- breuses années par la Suisse, sur le plan, tant bilatéral que multilatéral, en vue de réduire dans toute la mesure du possible les entraves non tarifaires aux échanges commerciaux. Elle s'inscrit en particulier dans la ligne des ef- forts entrepris depuis longtemps pour faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux, essentiellement par une réduction des obstacles administratifs aux échanges. Jusqu'à ce jour, notre pays a conclu deux conventions bilatérales, l'une avec l'Italie (RO 1974 752) et l'autre avec l'Autriche (RO 1973 577), en outre il est partie prenante à une
48
1 .
convention multilatérale avec sept autres pays: l'Autriche, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Norvège, le Portugal et la Suède (RO 1975 1012). Ces conventions ne sont en rien modifiées par celle qui vous est sou- mise ajourd'hui.
42 Conséquences juridiques pour la Suisse
En dérogation à l'article 20 de la loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP), les ouvrages en or, argent et platine qui, au moment de leur im- portation en Suisse, portent le poinçon officiel français ne seront plus sou- mis à un nouveau poinçonnement officiel.
En contre-partie, les ouvrages suisses exportés ne seront plus poinçonnés en France s'ils sont munis du poinçon officiel suisse. Selon le droit suisse, le poinçonnement officiel n'est obligatoire que pour les boîtes de montres, alors qu'il est facultatif pour tous les autres ouvrages en métaux précieux (art. 12 LCMP). A l'avenir, la bijouterie, l'orfèvrerie et l'argenterie devront aussi être poinçonnées officiellement en Suisse pour être exonérées du poin- çonnement en France. La procédure prévue par la convention ne doit ce- pendant pas obligatoirement être appliquée. L'exportateur suisse qui préfe- re l'ancien système peut renoncer à demander le poinçon officiel en Suisse; dans ce cas, les ouvrages seront soumis au régime normal de contrôle et de poinçonnement en vigueur en France.
Toutefois, les avantages pour notre industrie d'exportation sont si évidents (moins de dommages résultant d'un poinçonnement subséquent à l'étranger, suppression des opérations d'exportation provisoire d'ouvrages à l'état brut et de réimportation en Suisse pour terminaison, gain de temps et d'argent) que les exportateurs suisses profiteront à coup sûr des facilités offertes par la convention. A cet égard, il est significatif de constater que toutes les as- sociations professionnelles de l'horlogerie et de la bijouterie qui ont été consultées au fur et à mesure de l'évolution des travaux préparatoires se sont exprimées favorablement et sans réserve sur ce projet de convention.
43 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les bureaux de contrôle suisses seront moins sollicités lors de l'importation d'ouvrages français soumis à la convention. En revanche, ils le seront da- vantage pour les ouvrages suisses autres que les boîtes de montres exportés en France. La valeur des échanges étant sensiblement égale, nous estimons que, si la situation ne se modifie pas, il n'y aura pas d'effet sur l'état du personnel.
De même, les taxes du contrôle des métaux précieux étant en Suisse de purs émoluments couvrant les coûts de contrôle et de poinçonnement, l'en- trée en vigueur de la convention ne devrait avoir aucune conséquence fi- nancière pour la Confédération.
49
--.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent objet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gou- vernementale 1983-1987 car, à l'époque, on ne savait pas encore si et à quelle date la France accepterait de signer la convention qui lui était pro- posée. Cette dernière vise à éliminer certains obstacles non tarifaires au commerce, à stimuler les relations avec un pays voisin; elle contribue ainsi à favoriser les exportations suisses.
Les objectifs et le contenu sont donc conformes aux grandes lignes de la po- litique gouvernementale (FF 1984 I 178 193 201 220).
Notre industrie a exprimé son intérêt à ce que la convention entre en vi- gueur le plus tôt possible.
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la convention, elle repose sur l'article 85, chiffre 5, de la cons- titution.
Le projet d'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. En effet, la convention, conclue pour une durée indéterminée, peut être dé- noncée à tout moment, la dénonciation devenant effective après une année (art. 11 de la convention). Par ailleurs, la convention ne prévoit pas d'adhé- sion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit.
31668
50
Projet
Arrêté fédéral approuvant la Convention avec la France relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871), arrête:
Article premier
La convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Ré- publique française, signée le 2 juin 1987, relative à la reconnaissance réci- proque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux est approuvée.
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
31668
51
Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les Parties,
désireux de promouvoir et de faciliter les échanges d'ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux termes de la présente convention:
a. Les expressions «une Partie» et «l'autre Partie» désignent suivant le contexte la France ou la Suisse;
b. Le terme «France» désigne les départements européens et d'outre mer de la République française. Toutefois, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas au département de la Guyane avant la publication du décret prévu par l'article 553bis du Code général des Impôts, ni aux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud tant que les dispositions prévues par l'article 27 de la loi 6610 du 6 janvier 1966 seront applicables;
c. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d. L'expression «autorités compétentes» désigne:
dans le cas de la France, la Direction Générale des Impôts,
dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux;
e. L'expression «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son règlement d'exécution du 8 mai 1934;
f. L'expression «Loi française» désigne les lois du 19 Brumaire An VI (9 novembre 1797), 25 janvier 1884, 8 avril 1910, 23 janvier 1972 et 1er juillet 1983, ainsi que les textes codifiés dans le Code général des Impôts (art. 521 à 553bis, à l'exclusion des dispositions relatives aux ouvrages composés de métaux précieux juxtaposés à d'autres métaux et celles relatives au plaqué ou doublé d'or, d'argent et de platine);
52
i
i
:
!
. ,
: .
:
Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
g. L'expression «Ouvrages en métaux précieux» désigne les ouvrages en alliages d'or, d'argent et de platine tels qu'ils sont visés dans les lois françaises et suisses, y compris les montres, leurs accessoires ainsi que les boîtes de montres;
h. L'expression «Poinçon officiel» désigne:
pour la Suisse: les poinçons de garantie et de petite garantie pré- vus à l'article 15 de la loi suisse,
pour la France: les poinçons prévus aux articles 523 et 524 du Code général des Impôts;
i. L'expression «Poinçon du fabricant» désigne:
pour la Suisse: le poinçon de maître prévu à l'article 9 de la loi suisse,
pour la France: le poinçon prévu à l'article 524, 2e alinéa, et à l'article 548, 1er alinéa, du Code général des Impôts;
j. L'expression «Indication du titre» désigne la marque prévue à l'article 7 de la loi suisse.
Article 2
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont pré- sentés à un bureau de contrôle afin que soit vérifiée la présence des poin- çons officiels français et soient prélevées, le cas échéant, les taxes du contrôle des métaux précieux.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l'article 4 de la présente convention.
Après l'accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont pré- sentés à un Bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poin- çons officiels suisses sur ces ouvrages et soit déposée une fiche d'apport mentionnant la nature des métaux précieux, la désignation des ouvrages et leur poids. Cette fiche d'apport permettra la liquidation des droits de ga- rantie.
53
Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
Article 3
Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès de la Direction de la garantie française est dispensé de l'obligation de faire en- registrer sa marque en Suisse et de fournir des sûretés conformément à l'ar- ticle 11 de la loi suisse.
Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès du Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux est dispensé de l'obligation de faire enregistrer sa marque en France.
Article 4
Les dispositions de la présente convention ne s'opposent pas à ce que l'une des Parties effectue des essais par épreuves sur les ouvrages en métaux pré- cieux portant les poinçons prévus à l'article 2 de la présente convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l'im- portation ou la vente des ouvrages en métaux précieux poinçonnés confor- mément aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Le contrôle du titre des ouvrages en métaux précieux est effectué, en rè- gle générale, d'après la méthode à la pierre de touche. En cas de doute, on applique des méthodes d'essais analytiques ne provoquant pas la destruc- tion de l'objet (prélèvement de petites quantités par raclures). Si l'insuffi- sance du titre se confirme, un huitième de gramme au moins de l'objet est soumis à un essai analytique.
Les essais analytiques sont effectués d'après les méthodes suivantes:
a. Pour l'or:
par coupellation et séparation par l'acide nitrique;
b. Pour l'argent:
par coupellation,
titrimétrique, par mise en solution dans l'acide nitrique et titration par une solution de chlorure de sodium (d'après Gay-lussac) ou ti- tration par une solution de thiocyanate d'ammonium ou de potas- sium en utilisant du sulfate d'ammonium-fer (III) comme indicateur (d'après Volhard et Charpentier),
gravimétrique;
54
:
--- - 1
:
·
:
. :
: : i ;
Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
c. Pour le platine:
gravimétrique, par mise en solution dans l'eau régale, précipitation par le chlorure d'ammonium et réduction à haute température en platine métallique.
L'iridium précipité ou entraîné est compté comme platine.
Article 6
Lorsque des ouvrages en métaux précieux provenant de l'une des Parties ne sont pas reconnus conformes aux dispositions légales de l'autre Partie, ils sont renvoyés à l'exportateur avec le motif détaillé du refoulement. L'auto- rité compétente de l'autre Partie en sera informée.
Article 7
a. La législation nationale en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux;
b. La reproduction (illustration) des poinçons officiels.
Article 8
Chaque Partie doit avoir et maintenir une législation interdisant sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif des poinçons of- ficiels de l'autre Partie ainsi que toute modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Par- ties a été apposé.
Chaque Partie engagera des poursuites en application de ladite législa- tion lorsqu'une preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance par l'autre Partie de la contrefaçon ou de l'usage abusif des poinçons officiels prévus à l'article premier de la présente convention ou encore d'une modi- fication non autorisée apportée à l'ouvrage ou d'une modification ou oblité- ration de l'indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l'une des Parties a été apposé. Lorsque cela est plus ap- proprié, d'autres mesures adéquates peuvent être prises.
55
Poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
Article 9
Les autorités compétentes s'efforcent, par voie amiable, de résoudre les dif- ficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention.
Sur demande de l'une d'entre elles, ces autorités compétentes se concertent également pour:
a. Formuler des propositions tendant à modifier la présente convention ou à admettre de nouvelles méthodes d'analyses;
b. Encourager la coopération technique et administrative entre les deux Etats dans les domaines relevant de la présente convention.
Article 10
Les Parties se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification prévue au pa- ragraphe 1 du présent article.
Article 11
La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par une des Parties.
Chaque Partie peut la dénoncer en tout temps, en notifiant sa dénonciation par voie diplomatique. La convention cesse de s'appliquer une année après sa dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait à Paris, le 2 juin 1987 en double exemplaire, chacun en langue fran- çaise.
Pour le Conseil fédéral suisse: Carlo Jagmetti
31668
Pour le Gouvernement de la République française: Isabelle Renouard
56
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention avec la France relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux du 12 août 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.049
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 22.09.1987
Date
Data
Seite
45-56
Page
Pagina
Ref. No
10 105 214
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.