Lettre circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux . concernant la sécurité des petites retenues
du 12 août 1987
Fidèles et chers Confédérés,
L'article 3bis de la loi du 22 juin 1877 sur la police des eaux (RS 721.10) impose de façon générale au Conseil fédéral la responsabilité de la sécurité des retenues. L'ordonnance du 9 juillet 1957 (Règlement concernant les barrages, RS 721.102) fixe les mesures de sécurité nécessaires et charge le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) de la haute surveillance de tous les barrages dont la hauteur de retenue est de 10 m au moins ou, si cette hauteur est de 5 m au moins, dont la retenue est supérieure à 50 000 m3. Les barrages de moindre dimen- sion, de même que les barrages en rivière qui créent une accumulation au moyen de vannes mobiles, peuvent également être soumis à cette surveil- lance s'ils constituent un danger grave pour les régions situées en aval. L'autorité de haute surveillance se limite ainsi aux retenues qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs particularités, constituent des installations à haut risque. A ce jour, cela concerne environ 200 barrages.
Par contre, le DFTCE ne peut en réalité guère contrôler le grand nombre de petites barrages retenues qui n'entrent pas dans le cadre du règlement concernant les barrages.
Des contrôles effectués dernièrement par sondage, sur 19 de ces ouvrages, ont montré que la construction de ceux-ci n'offrait pas une sécurité suffi- sante. On ne peut accepter une telle situation, d'autant moins qu'en raison de la densité de la population de notre pays, il n'existe guère de retenues qui, en cas de rupture, ne mettraient pas en danger des vies humaines. Afin que sécurité publique soit garantie, un contrôle effectif et régulier de toutes les retenues nous paraît indispensable.
Compte tenu de l'ampleur du travail, il est exclu que la Confédération as- sume elle-même la surveillance de centaines de petits ouvrages. Le DFTCE n'est pas en mesure de l'assureur, bien que l'article 3bis de la loi fédérale sur la police des eaux donne à la Confédération toute compétence en matière de sécurité des barrages. Le Conseil fédéral peut, selon l'article 3bis, 3e ali- néa, de la loi mentionnée, charger les cantons de l'exécution. Nous envisa- geons d'ailleurs d'utiliser cette possibilité et de déléguer la surveillance des petites retenues aux cantons. En conséquence, le règlement concernant les barrages sera révisé dans ce sens dans un proche avenir.
1987 - 620 4 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
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Sécurité des petites retenues
Entre-temps, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander de bien vouloir veiller à la sécurité des ouvrages de retenue situés dans votre canton et d'entreprendre les préparatifs nécessaires pour l'accomplissement de vos tâches futures. Il s'agit d'une part de désigner un service cantonal responsa- ble et d'autre part de recenser les retenues situées sur le territoire de votre canton. L'Office fédéral de l'économie des eaux se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Nous vous prions d'informer l'Office fédéral de l'économie des eaux des mesures que vous aurez prises.
Nous saisissons l'occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recom- mander avec nous à la protection divine.
12 août 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Datum 15.09.1987
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