Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
du 17 août 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses reproduites en annexe de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpen- terie, du 1er janvier 1987, est étendu.
Art. 2
' Le présent arrêté est applicable sur les territoires du canton du Jura et des districts du Jura bernois de Courtelary, Moutier et La Neuveville.
2 Il régit les rapports de travail conclus entre les employeurs et les travail- leurs exécutant ou faisant exécuter des travaux de menuiserie, de vitrerie, d'ébénisterie ou de charpenterie à titre principal ou accessoire, quel que soit le mode de rémunération pratiqué, à l'exception des apprentis.
Art. 3
Des comptes seront soumis chaque année à l'OFIAMT sur les objets sui- vants: allocations de ménage et d'enfants, allocations en cas de service mili- taire (art. 17, 19 CCT et V du règlement d'exécution de la caisse de com- pensation paritaire), contributions aux frais d'exécution de la convention (art. 32 CCT et VI.3 du règlement précité). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'Office fédéral peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des ren- seignements complémentaires.
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs, depuis le 1er janvier 1987, une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail.
1987 - 648 3 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III
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Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 septembre 1987 et a effet jusqu'au 30 juin 1990.
17 août 1987 .
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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.
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Convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Annexe
conclue le 1er janvier 1987
entre
l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes, d'une part,
et
La FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, d'autre part
Clauses étendues
Art. 2 Temps d'essai et délai de congé
2.1 Un temps d'essai d'un mois est convenu à partir de la date de la prise d'emploi pour les travailleurs engagés pour la première fois dans l'entreprise. Chaque partie peut, pendant le temps d'essai, résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de sept jours pour la fin d'une semaine de travail.
2.2 A l'expiration du temps d'essai, le contrat individuel de travail qui a duré moins d'un an peut être résilié un mois à l'avance pour la fin d'un mois.
2.3 Lorsque les rapports de travail ont duré plus d'un an, le contrat individuel de travail peut être résilié deux mois à l'avance pour la fin d'un mois de la deuxième à la neuvième année de service in- clusivement et trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dès la dixième année de service.
Art. 3 Durée du travail
3.1 La durée hebdomadaire du travail est de quarante-deux heures dans les entreprises industrielles (selon LFT) et de quarante-trois heures dans les entreprises artisanales, réparties sur les cinq pre- miers jours ouvrables. On ne travaille pas le samedi.
3.3 . Dès le 1er janvier 1989, la durée hebdomadaire du travail sera de quarante et une heures et demie dans les entreprises industrielles et de quarante-deux heures et demie dans les entreprises artisana- les, réparties sur les cinq premiers jours de la semaine. Cette ré- duction sera compensée par une augmentation de 0.20 franc sur les salaires horaires.
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Art. 4 Travail frauduleux
Le travailleur s'abstient rigoureusement de travailler pour des tiers. S'il enfreint cette interdiction gravement ou au mépris d'un avertissement, les sanctions prévues à l'article 31 lui sont applica- bles. . . .
Art. 5 Salaires
5.1 ... les salaires effectifs et conventionnels de tous les travailleurs sont augmentés de 0.15 franc à l'heure à titre de revalorisation et de 0.20 franc à l'heure pour compenser la réduction d'une demi- heure de la durée hebdomadaire du travail, soit 0.35 franc à l'heure au total.
5.2 ... les salaires horaires moyens, par entreprise, sont les suivants:
a. Travailleurs menuisiers, ébénistes et Fr. charpentiers qualifiés .. 17.40
b. Machinistes et travailleurs régulièrement occupés à la pose 17.60
c. Aides-menuisiers 16.15
d. Travailleurs non qualifiés 15.60
Art. 6 Dérogations
6.1 Le jeune travailleur ou celui dont les capacités ou le rendement sont manifestement insuffisants peut travailler à un salaire déter- miné entre l'employeur et lui. Cet arrangement doit être conclu par écrit et au plus tard le dernier jour de la période d'essai.
6.2 L'accord ainsi passé entre employeur et travailleur doit obligatoi- rement mentionner la cause de la réduction du salaire et être communiqué à la Commission professionnelle paritaire pour ap- probation. Dès lors, le salaire faisant l'objet de l'accord intervenu n'entre plus en considération pour le calcul du salaire moyen par entreprise.
Art. 7 Suppléments de salaires
7.1 Le travailleur a droit à un supplément de salaire de:
7.1.1 25 pour cent pour le travail supplémentaire ordonné par une per- sonne responsable de l'entreprise et accompli en plus de l'horaire hebdomadaire normal fixé à l'article 3.1;
7.1.2 100 pour cent pour le travail de nuit accompli entre 22 et 6 heu- res, ainsi que pour le travail du dimanche ou d'un jour férié ou chômé et payé.
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7.2 L'employeur qui exige soit du travail supplémentaire, soit du tra- vail de nuit, du samedi ou du dimanche, en avise la Commission professionnelle paritaire par l'intermédiaire du secrétariat de la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, soit. à 2740 Moutier, rue Centrale 11, téléphone (032) 93 14 85, soit à 2800 Delémont, rue de l'Entrepôt 4, téléphone (066) 22 85 51.
Art. 8 13e mois de salaire
8.1 En fin d'année, l'employeur verse au travailleur un 13e mois de salaire calculé sur la base de 8 pour cent du revenu annuel brut du travailleur.
8.2 Si les rapports de travail débutent ou se terminent pendant l'an- née civile, ce droit est accordé au prorata du temps d'emploi.
8.3 Si les rapports de travail n'ont pas duré un minimum de trois mois, il n'existe aucun droit au prorata. Si un versement a déjà eu lieu, il est alors considéré comme étant une avance sur le salaire.
Art. 9 Travail aux pièces et à la tâche
Le travail aux pièces et à la tâche sont interdits.
Art. 10 Paie
La paie se fait toutes les deux semaines, ... pendant les heures de travail, et le montant est remis ... avec le décompte détaillé. La paie peut également se faire mensuellement avec un acompte in- termédiaire.
Art. 12 .
Assurance maladie
12.1 Chaque travailleur doit être assuré pour une indemnité journaliè- re et pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisa- tion. L'employeur et le travailleur s'entendent pour choisir l'assu- reur.
12.2 L'indemnité journalière est d'au moins 80 pour cent du salaire et est garantie pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs et, en cas de tuberculose et de poliomyélite, pour une durée illimitée. ...
12.3 La prime nécessaire pour assurer les prestations prévues aux arti- cles 12.1 et 12.2 est pour moitié à la charge du travailleur et pour
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moitié à la charge de l'employeur; pour ce dernier, jusqu'à concurrence de 2,75 pour cent du salaire brut (salaire AVS) au maximum.
Art. 14 Vacances payées
14.2 Le droit aux vacances payées annuelles du travailleur adulte est fixé comme suit:
quatre semaines au minimum pour tous les travailleurs;
cinq semaines dès 50 ans d'âge et dix ans d'occupation dans le métier.
Art. 15 Jours fériés ou chômés payés
15.1 Le travailleur a droit annuellement à huit jours fériés ou chômés et payés qui sont:
Dans le canton du Jura: 1er janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête-Dieu et Noël.
Dans le Jura bernois:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, Noël et 26 décembre.
15.2 Les jours fériés ou chômés ne sont payés, au salaire effectivement perdu, que s'ils tombent sur un jour normalement travaillé, et ceci directement par l'employeur dans la période de paie en cours.
15.3 Le travailleur qui est absent sans motif valable le jour qui précède ou qui suit un jour férié ou chômé n'a pas droit à l'indemnité ci- tée à l'article 15.2.
15.4 Dans le Jura bernois, le 1er Mai est jour chômé mais ne donne droit à aucune indemnisation.
15.5 Un jour férié ou chômé payé tombant sur un jour ouvrable de va- cances doit être remplacé par un congé payé d'une durée équiva- lente.
Art. 16 Congés payés
16.1 Le travailleur a droit au plein salaire pour les absences suivantes, à condition que les événements y donnant lieu tombent pendant un jour de travail:
16.1.1 lors de l'inspection militaire, le paiement de la demi-journée;
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16.1.2 en cas de mariage, l'équivalent d'une journée de travail;
16.1.3 en cas de naissance, l'équivalent d'une journée de travail;
16.1.4 en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, trois jours ouvrables payés;
16.1.5 en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou des grands-parents, deux jours ouvrables payés.
Art. 17 Allocations
17.1 Le travailleur bénéficie des allocations suivantes:
17.1.1 des allocations pour enfants correspondant au minimum aux dis- positions légales .. .
17.1.2 une allocation de ménage de 25 francs par mois à tout travailleur marié, veuf ou divorcé.
Art. 18 Service militaire et service dans la défense civile
18.1 Le travailleur astreint à effectuer du service militaire obligatoire en temps de paix (cours de répétition ou de complément) et du service dans la défense civile bénéficie, compte tenu des alloca- tions pour perte de gain, du paiement de son salaire de la manière suivante:
Célibataire
Marié ou non marié avec charges de famille En %
En %
Ecole de recrues .
30
80
Autre service obligatoire jusqu'à qua- tre semaines par année
80
100
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine
50
80
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Art. 19 Paiement des allocations ... ainsi que du salaire en cas de service militaire et du service dans la défense civile
19.2 Afin de permettre le paiement des allocations ... et du salaire en cas de service militaire et du service dans la défense civile au tra- vailleur, l'employeur est tenu de verser une somme correspondant au 4,5 pour cent des salaires bruts payés par l'entreprise (à l'ex- ception des salaires des apprentis) à la Caisse de compensation paritaire (art. 26).
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19.3 Pour le surplus, les dispositions du règlement de la Caisse de compensation paritaire (annexe) sont applicables. Ce règlement fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 23 Déplacements
23.1 Le travailleur obligé de se déplacer en dehors de la localité siège de l'entreprise est défrayé des frais de transport, de pension et de couche.
23.2 Lorsque, à la demande de l'employeur, le travailleur utilise son propre véhicule il a droit à une indemnisation kilométrique fixée à: Fr.
pour une voiture automobile 0.60
pour une motocyclette 0.30
pour un cyclomoteur 0.20
Art. 24 Règlement de travail et outillage
24.1 Le travailleur est tenu de respecter scrupuleusement l'horaire de travail et le règlement d'entreprise pour autant que ce dernier 'ne contrevienne en aucune façon aux dispositions fixées dans la pré- sente convention.
24.3 En règle générale, l'employeur fournit l'outillage. Toutefois, lors- que le travailleur est tenu de le faire, l'employeur lui doit une in- demnité d'utilisation.
Art. 26 Caisse de compensation paritaire
26.1 Il existe une Caisse de compensation paritaire, créée par les asso- ciations contractantes. ...
26.2 La Caisse de compensation paritaire ... a pour fonction d'assurer le paiement des prestations sociales aux travailleurs bénéficiaires, conformément à l'article 19 (paiement des allocations ... et du service militaire).
26.3 La Caisse de compensation paritaire possède son propre règle- ment (annexe), partie intégrante de la présente convention. Elle est soumise à la surveillance de la Commission professionnelle paritaire (art. 29).
Art. 29 Commission professionnelle paritaire
29.1 Les parties contractantes constituent une Commission profession- nelle paritaire ...
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29.2 La Commission professionnelle paritaire a les attributions suivan- tes:
29.2.1 Elle contrôle l'observation de la convention. A cet effet, elle peut procéder à des enquêtes, exiger des employeurs et des travailleurs qu'ils la renseignent véridiquement et complètement, qu'ils lui présentent les pièces nécessaires .. .
29.2.5 Elle prononce les amendes prévues par l'article 31.
29.4 La correspondance destinée à la Commission professionnelle pari- taire est adressée au secrétariat de l'Association jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes, à 2710 Tavannes, rue du Pont 2, téléphone (032) 91 25 48.
Art. 31 Infractions et peines
31.1 Les infractions à la présente convention sont passibles d'une amende de 5000 francs au plus.
31.2 L'employeur qui n'a pas ou pas entièrement versé les prestations en espèces prescrites par la présente convention répare cette omis- sion à la première sommation de la Commission professionnelle paritaire. Si une deuxième sommation est nécessaire, l'employeur sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 pour cent de la valeur des prestations dues. Cette amende peut être cumulée avec celle qui est prévue à l'article 31.1.
31.3 Le produit des amendes est utilisé pour couvrir les frais de contrôle. L'excédent est affecté au développement de la formation professionnelle.
Art. 32 .. . contribution aux frais d'exécution de la convention
32.2 Les employeurs et les travailleurs sont soumis à des contributions aux frais d'exécution de la présente convention ainsi que du per- fectionnement professionnel (annexe, chap. VI, ch. 3).
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Annexe
Règlement de la Caisse de compensation paritaire jurassienne de la menuiserie, charpenterie et ébénisterie
(Annexe à la Convention collective de travail jurassienne pour la menuise- rie, ébénisterie et charpenterie du 1er janvier 1987)
IV. Affiliés et bénéficiaires
Sont affiliés d'office tous les employeurs et travailleurs visés par la dé- claration d'extension de la convention.
Sont considérés comme bénéficiaires tous les travailleurs des entrepri- ses visées par ladite extension.
Les fils et autres parents d'employeurs sont considérés comme salariés. Leur salaire est soumis aux contributions des travailleurs, et ils peu- vent bénéficier des prestations de la Caisse.
V. Dispositions d'exécution
Allocations ... ainsi que service militaire et service dans la défense civile
a. L'employeur est tenu de verser mensuellement à la Caisse la somme représentant le 4,5 pour cent de tous les salaires bruts payés par l'en- treprise, apprentis exceptés;
b. Contre le paiement de cette contribution, la Caisse assume le paiement - d'allocations pour enfants correspondant au minimum aux disposi- tions légales . . .
c. Contre le paiement de cette contribution, la Caisse assume également le complément aux allocations pour perte de gain . . .
d. Les allocations sont versées par l'employeur qui reçoit de la Caisse les formules ad hoc de décomptes trimestriels afin de maintenir constam- ment à jour la liste des bénéficiaires.
VI. Dispositions générales
La Commission professionnelle paritaire (art. 29 de la convention), en vertu de ses pouvoirs de contrôle, peut infliger, sur demande de la Caisse, respec-
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tivement de l'administrateur de celle-ci, des sanctions pour infractions aux dispositions conventionnelles relatives aux contributions. et prestations so- ciales.
Toute plainte ou réclamation contre l'administration de un ou plusieurs services de la Caisse sont à adresser par écrit à la Commission profession- nelle paritaire (art. 29 de la convention). Celle-ci traite les cas dans le cadre de ses compétences, fonctionnant ainsi comme organe de surveillance.
a. L'employeur et le travailleur sont astreints à verser à la Caisse les contributions suivantes:
0,5 pour cent des salaires bruts de l'ensemble des travailleurs, selon décompte AVS;
1 pour cent du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur.
L'employeur est responsable du versement trimestriel de ces contribu- tions à la Caisse.
b. Ces contributions sont utilisées:
pour la couverture des frais d'élaboration et d'exécution de la convention;
ensuite pour ... le perfectionnement professionnel ...
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail jurassienne pour la menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 17 août 1987
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Dans
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In
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1987
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3
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Heft
35
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Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.09.1987
Date
Data
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21-31
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