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Message relatif à l'arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl
du 15 juin 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lé- sées par la catastrophe de Tchernobyl, et vous proposons de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
15 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 480 95 Feuille fédérale. 139e année. Vol. Il
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Condensé
Par suite de la catastrophe de Tchernobyl, certains secteurs de l'agriculture et de la pêche ont subi des dommages parfois importants. Alors que l'on peut raisonnablement demander aux maraîchers et aux producteurs de lait, ainsi qu'aux exportateurs de bétail, de supporter les dommages encourus, il paraît justifié d'indemniser, au moyen de prestations fédérales allouées à ti- tre volontaire, dont il convient de déduire une franchise appropriée, les dé- tenteurs de menu bétail, les producteurs de plantes médicinales et aromati- ques ainsi que les pêcheurs frappés par l'interdiction de pêcher dans le lac de Lugano, qui représentent des milieux économiquement plutôt faibles.
L'arrêté fédéral proposé constituerait une base juridique qui permettrait d'allouer les prestations susmentionnées. Les ayants droit et le mode de cal- cul des pertes subies sont clairement définis. Un montant de 1,5 à 2 mil- lions de francs est estimé nécessaire au financement des indemnités.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
111 Les effets de la catastrophe de Tchernobyl sur l'agriculture
Le 26 avril 1986, un important accident s'est produit dans une centrale nu- cléaire située à proximité de la ville ukrainienne de Tchernobyl en Union Soviétique. D'importantes quantités de matières radioactives se sont échap- pées et on été précipitées par la suite sur de vastes régions du nord et de l'ouest de l'Europe.
Peu de temps après l'accident, il devint évident que les émissions radioacti- ves causeraient des dommages considérables à l'agriculture. Si la contami- nation radioactive n'a heureusement pas eu pour effet d'obliger les autorités à déclarer certaines denrées alimentaires impropres à la consommation, l'on enregistra cependant une nette modification d'attitude de la part des consommateurs, qui n'a pas été sans avoir des conséquences directes pour les branches de production intéressées, bien que la Commission fédérale pour la protection AC et l'Office fédéral de la santé publique n'aient adres- sé que des recommandations concernant des groupes à risques bien déter- minées. Il s'agissait des recommandations suivantes:
Enfants de moins de deux ans, femmes enceintes et nourrices: remplacer le lait par de la poudre de lait ou du lait condensé; renoncer à consom- mer des produits de la culture des champs tels que salades, épinards, lai- tues, etc .;
Reste de la population: bien laver avant leur consommation les produits provenant de la culture des champs tels que salades, épinards, laitues, etc .;
Tout le monde: ne pas boire de lait de brebis lorsque celles-ci ont pâture. Le lait de ces animaux peut être transformé en fromage qui doit être en- treposé au moins pendant 3 semaines avant d'être consommé;
Renoncer à l'abattage des moutons et des chèvres dans l'ensemble du canton du Tessin.
· Ce sont avant tout les violentes réactions constatées à l'étranger qui sont à l'origine de l'insécurité ressentie par la population. La recommandation pressante faite par les autorités allemandes de labourer les champs, en particulier, a eu un impact sur la Suisse.
· La malchance a voulu que des produits - tels que le lait de brebis - desti- nés à une clientèle spécialement sensibilisée, aient été plus particulière- ment touchés par la contamination radioactive.
Cette modification des habitudes des consommateurs s'est traduite par une réduction du chiffre d'affaires, voire, pour quelques produits, par un effon- drement passager du marché. Si dans certains domaines de production la si- tuation devait s'améliorer rapidement (p. ex. les légumes, l'exportation du bétail), dans d'autres elle s'est prolongée pendant plusieurs mois.
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112 Appréciation juridique
Responsabilité de l'Union Soviétique
En été 1987, le Comité d'experts sur le droit international public du Conseil de l'Europe examinera les incidences de la catastrophe de Tcherno- byl sous l'aspect du droit international public. Des travaux sont par ailleurs en cours au sein de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique à Vien- ne. Les pays membres admettent qu'il faudra régler par de nouveaux ins- truments juridiques le problème des responsabilités lors de tels accidents, et ceci en dehors des conventions existantes, auxquelles au demeurant l'URSS n'est pas partie.
Appréciation selon le droit suisse
Nous fondant sur les lois en vigueur sur la responsabilité, nous répondons comme il suit à la question relative à la responsabilité de la Confédération:
Nous estimons qu'aux termes de la loi sur la responsabilité (RS 170.32), aucune responsabilité n'incombe à la Confédération, notamment du fait de l'absence d'illicéité. C'est pour cette raison du reste que le Départe- ment fédéral des finances a déjà rejeté un certain nombre de demandes de dommages-intérêts, dont celle de l'Union maraîchère suisse. Les intéres- sés ont alors renoncé à porter l'affaire devant les tribunaux. Le délai légal pour faire valoir la demande de dommages-intérêts devant être introduite par le lésé dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, il n'est guère concevable que d'autres demandes soient intro- duites en vertu de la loi sur la responsabilité.
Il est plus difficile d'apprécier la responsabilité de la Confédération à la lumière de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN; RS 732.44).
Il est douteux que l'on puisse établir la responsabilité de la Confédéra- tion à la lumière de l'article 16, 1er alinéa, lettre d, en relation avec l'arti- cle 2, 2e alinéa, lettre b, LRCN. Cette dernière prescription, notamment, exclut du champ d'application l'indemnité à titre de compensation du gain manqué. De surcroît, les travaux préparatoires autorisent à supposer que la réparation porte uniquement sur les dommages causés par les me- sures d'évacuation.
C'est plutôt la lettre a de l'article 2, 1er alinéa, de la LRCN qui pourrait constituer un fondement pour les demandes de réparation adressées à la Confédération. En effet selon cette disposition, il y a lieu de réparer les dommages causés par les propriétés dangereuses, notamment radioacti- ves, toxiques, détonnantes ou autres propriétés de substances nucléaires. Si les pêcheurs professionnels du lac de Lugano nous semblent remplir les conditions dont dépend le droit à une indemnité, il n'en va pas de même pour d'autres secteurs, notamment celui des maraîchers, où la si- tuation juridique est moins claire. La question principale qui se pose en l'occurence est de savoir s'il y a un lien de causalité adéquate, entre la contamination radioactive et les pertes subies sur les ventes. Les légumes pouvaient être consommés sans risque pour la santé à condition d'obser-
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ver les mesures de précaution préconisées par la Confédération. On peut donc admettre que dans ces cas-là, le recul de la consommation était dû davantage aux réactions violentes des consommateurs aux recommanda- tions faites par les autorités du pays ou de l'étranger ainsi qu'aux infor- mations données par les media, qu'à la contamination radioactive.
Sur le plan administratif, il serait extrêmement onéreux de procéder à un traitement complet des dommages causés car il faudrait examiner chaque cas de manière approfondie afin de déterminer si les conditions d'un éventuel engagement de la responsabilité de la Confédération sont réunies et d'évaluer le montant du dommage. De surcroît, cette procédure pour- rait donner des résultats inéquitables parce que, selon l'importance ac- cordée à la cause du dommage, certains lésés seraient indemnisés tandis que d'autres repartiraient les mains vides. La solution consistant à créer une base juridique permettant l'octroi d'indemnités dans les secteurs où l'on ne saurait raisonnablement attendre des lésés qu'ils supportent seuls le poids des dommages subis, nous semble donc être la plus judicieuse.
113 Estimation du dommage subi par l'agriculture
C'est peu de temps après la catastrophe que l'Administration fédérale reçut les premières informations - dans l'ensemble assez vagues et de nature plu- tôt provisoire - à propos des dommages enregistrés. L'évolution de la contamination radioactive étant incertaine, notamment quant à sa durée, il fallut attendre quelque temps pour pouvoir établir l'importance du domma- ge. Par lettre du 20 août 1986, le Département fédéral de l'économie publi- que a requis les cantons de remettre à l'Administration fédérale jusqu'à fin septembre tous les avis concernant des dommages. Ceux-ci furent examinés et classés. A la fin de 1986, la situation se présentait comme il suit:
3 prétentions fondées sur une base juridique Fr. Fr. 10 317 139
Loi sur la responsabilité:
Producteurs de légumes 9 754 000
Commerce de produits maraîchers 300 000
LRCN:
334 prétentions non fondées sur une base juridique 1 670 687
2 du secteur des légumes et des plantes mé- dicinales 63 081
1 du secteur du bétail et de la viande 75 000
8 du secteur laitier 348 806
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308 de la part des détenteurs de moutons et de chèvres
Fr. Fr.
1 183 800
15 formulées par divers secteurs, mais sans avancer de chiffres
Total (337 prétentions)
11 987 826
114 Pêche dans le lac de Lugano - situation
Le 3 septembre 1986, nous avons publié une ordonnance sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano (RO 1986 1479). Les prescriptions incisi- ves qu'elle comporte nous ont été dictées par le fait que les mesures effec- tuées sur les poissons du lac avaient révélé une contamination radioactive importante (nettement supérieure aux résultats obtenus dans d'autres lacs). Bien que le taux de contamination ait quelque peu baissé depuis le mois de septembre, il dépasse encore la tolérance maximum de 16,2 nCi/kg (ordon- nance du 8 septembre 1986 fixant les concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires; RO 1986 1485). Pour l'heure, on ne sait pas com- bien de temps durera encore l'interdiction de pêcher dans le lac de Lugano. Outre les pêcheurs à la ligne, cette interdiction frappe plus particulièrement 31 pêcheurs professionnels, dont cinq exercent leur activité à plein temps et 26 à titre accessoire.
115 Appréciation de la situation
L'inventaire des dommages communiqués a révélé qu'ils étaient parfois considérables. Cependant, un dédommagement général, selon une procédu- re simple, ne doit être accordé qu'à des secteurs importants d'une branche de production, dans lesquels les limites du supportable sont dépassées.
Dans les secteurs où les dommages subis ne mettent pas en péril les entre- prises (production laitière, exportations de bétail, commerce), il nous sem- ble raisonnable de demander aux lésés de supporter eux-mêmes intégrale- ment ces dommages. Il en va de même de la production maraîchère dans laquelle le rendement brut total, malgré l'accident de Tchernobyl, a aug- menté de 5,7 pour cent par rapport à l'année précédente (1986: 283 mio. de fr., 1985: 268 mio. de fr., 1984: 255 mio. de fr., 1983: 240 mio. de fr.).
La perte subie, que les producteurs maraîchers estiment à 9 754 000 francs, représente à peine 3,5 pour cent du rendement annuel brut total. Les pré- tentions des producteurs se fondent sur les chiffres avancés par les experts de la Société suisse d'assurance contre la grêle (3 057 000 fr.), augmentés de la plus value pour le rendement à l'hectare et l'effondrement prématuré des prix. Lors de l'assemblée des délégués du 16 mai 1987, l'Union maraîchère suisse a décidé d'établir le montant des prétentions sans augmentation théo- rique et de ramener ce montant à 3 millions de francs, ce qui ne corres- pond plus qu'à 1,1 pour cent du rendement annuel brut total.
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Toutes ces raisons font que nous renonçons à prévoir le versement à titre volontaire d'une aide financière aux secteurs de la production maraîchère, de l'économie laitière, de l'exportation de bétail, ainsi que du commerce de. marchandises de toute nature (y compris celles qui sont étrangères à la pro- duction agricole proprement dite). On peut raisonnablement admettre que, dans ces secteurs, les intéressés supporteront eux-mêmes les dommages su- bis ou pourront faire accepter leurs éventuelles demandes de dommages-in- térêts à titre de réparation en se fondant sur les lois en vigueur sur la res- ponsabilité et en suivant la procédure prévue à cet effet. On sait d'ailleurs que les producteurs maraîchers lésés ont fait connaître leur intention d'in- troduire contre la Confédération une demande de dommages-intérêts, en se fondant sur la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
A nos yeux, la situation se présente différemment en ce qui concerne les détenteurs de menu bétail, notamment les producteurs de lait de brebis et de chèvres. Le marché, déjà fragile, qui absorbe ce genre de produits (maga- sins de produits diététiques, consommateurs adeptes des produits biologi- ques) a été pratiquement réduit à néant pendant une certaine période. Si le dommage moyen par exploitation (à peine 3000 fr.) paraît insignifiant, il n'en représente pas moins une atteinte sérieuse à l'existence de diverses mi- cro-unités de production. Une aide s'impose aux fins de maintenir cette production alternative, non négligeable à notre avis.
Dans cette optique, nous considérons qu'il est également nécessaire d'aider les producteurs de plantes médicinales et aromatiques. Il s'agit de petites exploitations de montagne qui s'efforcent de pratiquer, moyennant un tra- vail intensif, un mode de production alternative bienvenue, et dont les pro- duits n'encombrent pas les marchés agricoles.
Nous envisageons également d'apporter une aide aux pêcheurs profession- nels du lac de Lugano, durement frappés par l'interdiction de pêcher. Par ailleurs, ceux qui exercent leur activité à titre accessoire se trouvent égale- ment dans une situation difficile puisqu'ils ne peuvent plus compter sur le produit de la pêche pour compléter un revenu généralement modeste, qui les classe dans la catégorie des personnes économiquement faibles. Bien que se trouvant privés d'un complément indispensable à leur existence, ils n'en doivent pas moins continuer à supporter les frais d'entretien des canots et des filets.
Mentionnons enfin que nous avons versé une contribution de 25 000 francs aux frais de l'expertise effectuée par les agents de la Société suisse d'assu- rance contre la grêle, à la demande de l'Union maraîchère suisse. Il faut bien dire que cette expertise présentait sans conteste un intérêt pour la Confédération puisque ses résultats ont pu être repris pratiquement tels quels au titre d'expertise fédérale.
Cette appréciation de la situation repose sur des valeurs moyennes. Il est concevable que, dans d'autres secteurs aussi, certaines exploitations seront confrontées à de sérieux problèmes. Toutefois, comme il est difficile de cer- ner précisément de tels cas et qu'en outre il en résulterait des travaux et des frais non négligeables pour l'Administration, nous avons choisi de nous ac-
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comoder d'une telle éventualité et de ne pas inclure dans le projet une clau- se générale relative aux cas de rigueur.
12 Résultat de la consultation préalable
Étant donné l'urgence du projet, nous avons renoncé à engager une procé- dure· de consultation au sens habituel du terme. En revanche, ledit projet a été soumis à la Commission consultative pour l'application de la loi sur l'agriculture, qui a été priée d'en donner une appréciation verbale.
Aucune objection de principe n'a été avancée lors de la séance tenue par la Commission le 31 mars 1987.
2 Partie spéciale
Commentaires concernant les différentes dispositions
Article premier
Il énonce le principe selon lequel les indemnités ne pourront être versées qu'aux détenteurs de menu bétail, aux producteurs d'herbes médicinales et aromatiques en région de montagne ainsi qu'aux pêcheurs du lac de Luga- no, à l'exclusion de tout autre secteur de production.
Le 2e alinéa prévoit de limiter le montant de l'indemnité à 75 pour cent du dommage. Il s'ensuit que dans tous les cas, le lésé doit supporter une franchise de 25 pour cent du dommage estimé. Bien que la catastrophe de Tchernobyl ne puisse être comparée à une catastrophe naturelle, il convient cependant de relever que le principe et le taux de la franchise cor- respondent à peu de chose près à la pratique observée dans les cas où la Confédération accorde une aide à la suite des dégâts dus aux éléments natu- rels. A titre d'exemple, citons l'article 3 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 1976 concernant des mesures extraordinaires en faveur des exploitations éprouvées par la sécheresse en dehors de la région de montagne (FF 1976 III 1079).
Article 2
Le 1er alinéa précise les catégories de menu bétail prises en considération. Les bons résultats enregistrés sur le marché des moutons en automne ont eu pour effet de rendre pratiquement inexistants les préjudices, hormis cer- tains frais supplémentaires causés par les acquisitions de fourrage, et quand bien même la COPAG avait recommandé d'ajourner les abattages de mou- tons et de chèvres dans le canton du Tessin et les vallées méridionales des Grisons. Il faut bien dire aussi que la concentration de nucléides radioactifs de césium dans l'organisme des animaux vivants a diminué bien plus rapi- dement que prévu et que les recommandations de la COPAG ont été faites à une époque où les abattages sont de toute façon rares.
Dans le secteur de la viande, nous n'avons prévu d'allouer des indemnités qu'aux producteurs de chevreaux. Par ailleurs, l'indemnité sera accordée
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pour les dommages en rapport avec la production de lait de brebis et de chèvre destiné à la vente et les produits laitiers qui en sont tirés.
Certaines fromageries, par solidarité à l'égard des micro-exploitations tou- chées, se sont déclarées d'accord'd'acheter malgré tout des produits qu'elles savaient ne pouvoir écouler, afin d'assurer l'existence des fournisseurs. Il serait injuste de punir une telle attitude. C'est pourquoi il a été prévu que, dans ces cas précis, le droit à l'indemnité peut être étendu aux fromageries précitées.
Article 3
Étant donné qu'il n'est guère possible de vérifier l'exactitude des dommages déclarés sans faire appel à un appareil administratif important et onéreux, nous avons prévu d'estimer les dommages sur la base d'un taux forfaitaire par animal. A l'exception de quelques rares cas où le dommage subi est, pour diverses raisons, indiscutablement inférieur au seuil fixé, cette maniè- re de procéder constitue une solution qui, administrativement, permet d'évaluer rationnellement et sûrement les contributions dues.
Les taux ont été déterminés comme il suit:
Chevreau: Différence entre le prix de vente du chevreau et la valeur de l'animal invendable à cette époque;
Chèvre laitière: 2 litres de lait par jour pendant 100 jours, à 1 fr. 20 le li- tre;
Brebis laitière: 1,2 Jitre de lait par jour pendant 100 jours, à raison de 3 francs le litre.
L'indemnité ne sera pas versée pour l'ensemble des chèvres et des brebis, mais uniquement pour les animaux effectivement traits à l'époque et dont le lait, ainsi que les produits laitiers qui en sont tirés, étaient destinés à la vente.
Articles 4 et 5
Le secteur d'activité visé par ces articles, n'en est bien souvent qu'à ses dé- buts. Le préjudice qu'il a subi vient du fait que les entreprises de transfor- mation ont refusé de prendre livraison de produits prêts à être vendus. Les lésés sont de petits exploitants de montagne qui s'efforcent de mettre sur pied une production alternative bienvenue, nécessitant un travail intensif. Pour le calcul du dommage, nous avons tablé sur les prix de vente qui, à notre connaissance, s'appliquent aux herbes prêtes à être vendues.
. Article 7
Il existe de grandes différences entre les pêcheurs quant à l'ampleur de leur activité. Certains n'utilisent leur permis que pendant quelques jours par an- née, alors que d'autres posent leurs filets plusieurs fois par semaine. C'est pourquoi une appréciation cas par cas s'imposait. Les indications fournies par les pêcheurs sur les quantités de poissons capturés peuvent être contrô- lées d'après les statistiques de prises.
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3 Conséquences
31 Répercussions financières et effets sur l'état du personnel
311 Pour la Confédération
Il est très difficile d'établir avec précision les conséquences financières. Si les catégories des ayants droit sont définies, le chiffre exact des bénéficiaires est inconnu; on ignore à la fois leur nombre et le montant des dommages. En outre, sur les bords du lac de Lugano, la situation est compliquée par le fait que, si l'on connaît le nombre des ayants droit et le montant mensuel des dommages, il est par contre impossible d'évaluer avec précision les in- cidences financières, puisque l'on ne connaît pas combien de temps durera l'interdiction de pêcher. Nous fondant sur les chiffres disponibles, nous esti- mons que l'aide financière de la Confédération devrait représenter quelque 1,5 million de francs et que, selon toute probabilité, le seuil des 2 millions ne sera pas dépassé. Cette somme sera inscrite dans le budget pour 1988.
Le paiement des indemnités prévues au titre de notre projet pourra être as- suré sans qu'il soit nécessaire de faire appel à du personnel supplémentaire. Il s'agira simplement de réaménager les priorités au sein de l'Administra- tion.
312 Pour les cantons et les communes
Le projet n'a pas d'effets pour les cantons et les communes.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987, vu le caractère imprévisible de la catastrophe de Tchernobyl. L'affaire étant urgente, nous sommes néanmoins contraints de vous soumettre le projet en question.
5 Bases juridiques
51 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral qui vous est soumis se fonde, en ce qui concerne le domai- ne de la pêche, sur l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution, au terme duquel la Confédération peut édicter des prescriptions en vue d'encourager, voire de maintenir, certaines branches économiques. Pour ce qui est du menu bétail et de la production d'herbes médicinales et aromatiques, l'arrê- té repose sur l'article 31bis, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, qui autori- se la Confédération à édicter des prescriptions en vue de conserver une for- te population paysanne et d'assurer la productivité de l'agriculture.
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52 Forme de l'acte
L'arrêté proposé contient des règles de droit au sens de l'article 5 de la loi sur les rapports entre les conseils. Par ailleurs, l'octroi de contributions fé- dérales nécessite une base juridique. Étant donné qu'il s'agit d'un acte légis- latif dont la validité est limitée dans le temps, il faut donc lui donner la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.
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Projet
Arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31 bis, 2e et 3e alinéas, lettre b, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 19871), arrête:
Section 1: Principe
Article premier
1 La Confédération couvre une partie des pertes financières que les déten- teurs de menu bétail, les producteurs de plantes médicinales et aromatiques des régions de montagne, et les pêcheurs du lac de Lugano ont subies ou subiront encore par suite de la catastrophe de Tchernobyl.
2 L'indemnité allouée à titre d'aide financière représente 75 pour cent du dommage estimé.
3 Elle ne sera pas versée si elle est inférieure à 300 francs.
Section 2: Menu bétail
Art. 2 Ayants droit à l'indemnité
" Ont droit à l'indemnité des exploitants à même de prouver qu'ils ont subi une perte financière en rapport avec la production et la transformation de lait de brebis et de chèvre, ainsi qu'avec la production de chevreaux.
2 Dans la mesure où la perte subie a pu être répercutée sur une fromagerie, celle-ci peut prétendre au versement de l'indemnité.
Art. 3 Estimation du dommage
' Le dommage se détermine d'après les pertes dûment établies par l'exploi- tant. Les taux maximums suivants sont applicables:
a. 80 francs par chevreau non vendu;
b. 240 francs par chèvre traite;
c. 360 francs par brebis traite.
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Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl
2 Ne sont prises en considération que les chèvres et les brebis dont le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés, étaient destinés à la vente.
3 Lorsque la fromagerie est en droit de prétendre à l'indemnité, le montant de cette dernière ne dépassera pas celui qui aurait été versé au détenteur des animaux s'il n'avait pas répercuté ses pertes.
Section 3: Plantes médicinales et aromatiques
Art. 4 Ayants droit à l'indemnité
Ont droit à l'indemnité les producteurs de plantes médicinales et aromati- ques des régions de montagne, dans la mesure où ils n'ont pu vendre leur récolte par suite de la contamination radioactive.
Art. 5 Estimation du dommage
Le dommage est estimé selon les taux maximums suivants, applicable par kg de marchandise prêt à la vente: Fr.
a. Souci officinal 80 .-
b. Feuilles de bouleau 60 .-
c. Ortille 30 .-
d. Sauge, thym et mélisse citronelle 15 .-
Section 4: Pêche dans le lac de Lugano
Art. 6 Ayants droit à l'indemnité
Ont droit à l'indemnité les détenteurs d'un permis de pêche au filet qui sont frappés par l'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano.
Art. 7 Estimation du dommage
' La perte subie par suite de l'interdiction de pêcher, est estimée cas par cas d'après la moyenne mensuelle des quantités pêchées et du produit de la pê- che pour la période 1983 à 1985.
2 Les émoluments acquittés pour l'obtention des permis de pêche durant la période d'interdiction de pêcher, sont ajoutés au montant du dommage.
Section 5: Protection juridique, sanctions
Art. 8 Protection juridique
Le recours est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
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Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl
Art. 9 Restitution
Les indemnités indûment perçues doivent être restituées. L'article 105 de la loi sur l'agriculture1) est applicable.
Art. 10 Dispositions pénales
' Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave, celui qui, dans une demande d'indemnité, aura fourni intention- nellement des indications mensongères ou trompeuses.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 300 francs au plus.
3 Les articles 113, 115 et 116 de la loi sur l'agriculture1) sont applicables.
Section 6: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
Sont chargés de l'exécution:
a. L'Office fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concer- ne le domaine de la pêche;
b. L'Office fédéral de l'agriculture en ce qui concerne les autres domai- nes.
Art. 12 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.
2 Il entre en vigueur le 15 janvier 1988 et produit effet six mois au-delà de l'abrogation de l'ordonnance du 3 septembre 19862) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano, mais jusqu'au 31 décembre 1988 au moins.
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RS 910.1
RO 1986 1479
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Message relatif à l'arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl du 15 juin 1987
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Geschäftsnummer
87.046
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 11.08.1987
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