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Rapport sur la convention nº 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session
du 15 juin 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 19 de la constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail (OIT), nous vous présentons un rapport sur la convention (nº 162) relative à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante et sur les amen- dements constitutionnels adoptés lors de la 72e session de la Conférence in- ternationale du Travail. Nous vous prions de prendre acte de ce rapport.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
15 juin 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1987 - 395
Condensé
Ce rapport comprend trois parties. Après une courte introduction, nous exa- minons la convention (nº 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La troisième partie donne un aperçu des amendements à la constitution de l'OIT adoptés par la Conférence.
La convention nº 162 établit un catalogue de mesures destinées à assurer en premier lieu la protection des travailleurs exposés, dans leurs activités, aux effets de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante. Si nous ap- prouvons les objectifs poursuivis par cette convention, nous constatons tou- tefois que notre législation sur la protection des travailleurs ne satisfait pas à toutes les exigences de la convention et que certaines prescriptions sont encore au stade de l'élaboration. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer d'approuver la convention nº 162.
Les amendements à la constitution de l'OIT ont pour objectifs d'améliorer divers mécanismes et procédures de l'OIT pour en accroître le caractère re- présentatif et l'efficacité. Ils concernent la nomination du Directeur général du BIT, les règles de quorum à la Conférence, la procédure d'amendement à la constitution de l'Organisation ainsi que la composition du Conseil d'administration. Ces amendements n'entraîneront aucune obligation nou- velle pour notre pays, ni ne lui feront perdre aucun droit. Nous renonçons à un commentaire détaillé de ces amendements que nous avons approuvés par décision du 15 juin 1987.
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Rapport
1 Introduction
Conformément à l'article 19, 5e et 6e alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence. Cette soumission doit avoir lieu dans le délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence; il peut être prolongé de six mois au maximum.
Dans le présent rapport, nous analysons la convention (nº 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante à la lumière de notre législation. Nous commentons, en outre, brièvement les amendements à la constitution de l'OIT.
Les textes de la convention, de la recommandation, ainsi que celui des dis- positions constitutionnelles modifiées figurent en annexe au présent rap- port.
2 Convention nº 162 (annexe 1)
21 Partie générale
En novembre 1983, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 71e session (1985) de la Conférence internationale du Travail la question intitulée «La sécurité dans l'utilisation de l'amiante».
Cette question a été examinée par la Conférence selon la procédure habi- tuelle de double discussion.
La première discussion a eu lieu en 1985, à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, au cours de laquelle un projet de convention et un projet de recommandation ont été élaborés. A l'issue d'un second exa- men, lors de la 72e session, en 1986, la Conférence a adopté la convention nº 162 et la recommandation nº 172 qui la complète.
Les dispositions qui ont été adoptées préconisent la mise en œuvre de me- sures strictes de prévention et de protection des travailleurs contre les ris- ques graves pour la santé résultant de l'exposition professionnelle aux pous- sières et aux fibres d'amiante.
Il sied de relever à ce stade que le Bureau international du Travail a déjà déployé, au cours de ces dernières années, diverses activités dans ce domai- ne.
Ainsi, une réunion d'experts s'est tenue à ce sujet en 1973. Adoptant, en juin 1980, la nouvelle liste des maladies professionnelles annexée à la convention (nº 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la Conférence internationale du Travail y
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a fait figurer le cancer pulmonaire et la mésothéliome causés par l'amiante, l'asbestose ayant été incluse dans la liste dès 1964. La Classification inter- nationale du BIT des radiographies de pneumoconioses, récemment révisée (1980), est un auxiliaire précieux pour l'établissement du diagnostic de l'as- bestose.
D'autres réunions d'experts ont été convoquées à Genève en 1981 et 1983. La plus récente de ces réunions a permis d'élaborer un projet de recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.
Enfin, d'autres instruments de l'OIT ont un rapport avec la protection de la santé des travailleurs exposés à l'amiante, même s'ils n'y font pas expressé- ment référence. C'est ainsi que la convention (nº 139) et la recommanda- tion (nº 147) sur le cancer professionnel, ainsi que la convention (nº 148) et la recommandation (nº 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, renferment nombre de dispositions techniques qui sont applicables à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La conven- tion (nº 155) et la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, énoncent en particulier les principes qui doivent inspirer les politiques nationales de sécurité et d'hygiène du travail.
22 Partie spéciale
221 Explication des dispositions et position de la Suisse à l'égard de la convention
Nous approuvons les objectifs généraux poursuivis par la convention nº 162 dans la mesure où ils visent la mise en œuvre d'une réglementation qui permet de recourir à l'amiante tout en préconisant son remplacement à long terme par d'autres matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs.
L'utilisation du crocidolite (amiante bleu) et des produits contenant cette fi- bre doit par contre être interdite, des dérogations n'étant envisageables que lorsque leur remplacement n'est pas raisonnable ou pratiquement réalisa- ble. On a ainsi tenu compte des connaissances acquises grâce à des recher- ches épidémiologiques, desquelles il ressort que les propriétés des fibres de l'amiante bleu constituent une menace beaucoup plus grave pour la santé que les autres qualités d'amiante.
La convention nº 162 est divisée en six parties et comprend, outre les dispo- sitions finales usuelles, 22 articles. Ce sont les parties III «Mesures de pro- tection et de prévention» et IV «Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs» qui contiennent les dispositions les plus importantes.
L'analyse des dispositions de la convention à la lumière des conditions pré- valant dans notre pays nous incite à faire les remarques suivantes.
La Partie I de la convention est consacrée au champ d'application et aux définitions (art. 1 et 2).
Aux termes de l'article 1er, ler alinéa, la convention est déclarée applicable à toutes les activités entraînant l'exposition professionnelle des travailleurs à l'amiante. Des exceptions sont toutefois envisageables, à des conditions
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précises et lorsqu'il est assuré que l'application de certaines dispositions de la convention n'est pas nécessaire pour certaines branches d'activités ou certaines entreprises.
Les définitions figurant à l'article 2 n'appellent aucun commentaire particu- lier.
La Partie II établit des principes généraux.
En vertu de l'article 3, la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposi- tion professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques (1er al.). Cette législation doit encore être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Notres législation sur la protection des travailleurs - loi fédé- rale du 10 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LT) - prescrit déjà des mesures tendant à satis- faire les exigences exprimées dans cette disposition. L'ordonnance du 19 dé- cembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies profession- nels (OPA) - prise en exécution des deux lois fédérales précitées - précise les prescriptions destinées à protéger les travailleurs au sens de la conven- tion.
Nous pouvons donc souscrire au principe énoncé à l'article 3 de la conven- tion.
La consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, prescite à l'article 4 de la convention figure également à l'article 83, 1er alinéa, LAA et à l'article 57 OPA.
Selon l'article 5, 1er alinéa, l'application de la législation adoptée conformé- ment à l'article 3 de la convention doit être assurée par un système d'ins- pection suffisant et approprié. L'article 50, 1er alinéa, OPA confie à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) la tâche de surveiller l'application des prescriptions sur la prévention des maladies pro- fessionnelles dans toutes les entreprises, but expressément visé par la convention. Le 2e alinéa de l'article 5 prévoit l'application de sanctions en cas de non-respect des dispositions de la convention. Les articles 66 et 67 OPA décrivent les mesures dont peut user l'organe d'exécution compétent lorsqu'un employeur ne donne pas suite à une décision entrée en force. Il s'agit, d'une part, de l'augmentation de prime et, d'autre part, de mesures de contrainte nécessaires au rétablissement de l'ordre légal.
Le principe figurant au 1er alinéa de l'article 6 est également inscrit dans notre système juridique de protection des travailleurs. Par contre, notre législation sur la prévention des maladies professionnelles ne prévoit pas la collaboration des divers employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Une telle volonté de collaboration se rencontre souvent dans les faits. On ne saurait toutefois en faire une obliga- tion découlant de l'article 82, 1er alinéa, LAA. Notre législation ne satisfait donc pas à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, de la convention.
Les obligations consacrées aux articles 7 et 8 de la convention figurent aux 2e et 3e alinéas de l'article 82 LAA.
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La partie III de la convention traite des mesures de protection et de pré- vention.
L'article 9 contient, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au tra- vail, une exigence qui correspond aux principes régissant notre législation sur la protection des travailleurs. Il s'agit en effet de protéger les travail- leurs contre les atteintes liées à l'utilisation de l'amiante, en adoptant des mesures techniques ou d'hygiène tendant à amoindrir, voire à exclure toute menace pour leur santé. La possibilité d'interdire ou de restreindre l'utilisa- tion de l'amiante ou de certains types d'amiante figure dans le projet d'an- nexe 3.3 à l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement. Ce projet étant actuellement soumis à la procédure de consultation, on ne saurait préjuger du contenu final de cette annexe.
Ce projet d'annexe est d'ailleurs cité comme simple référence en relation avec d'autres dispositions de la convention.
L'article 10 de la convention prescrit que les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs doivent être prises lorsqu'elles sont réalisables du seul point de vue technique. En d'autres termes, ce qui est techniquement réalisable doit être mis en œuvre lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé du travailleur. La législation suisse est moins exigente (loi sur l'as- surance-accidents, loi sur la protection de l'environnement, loi sur le tra- vail); elle prévoit expressément que lesdites mesures doivent être réalisables sur le plan technique et économiquement supportables pour l'entreprise. Le principe de la proportionnalité, qui figure dans notre législation, n'est pas inscrit dans la convention. Notre système juridique relativise donc l'appli- cation des mesures protectrices en fonction de leur caractère économique- ment supportable, ce qui n'est pas le cas de l'article 10 de la convention. La Suisse n'est donc pas en mesure d'accepter les exigences découlant de l'article 10 de la convention. C'est une des raisons pour lesquelles le délé- gué gouvernemental suisse a exprimé des réserves lors de l'adoption de l'instrument par la Conférence.
L'interdiction du crocidolite et des produits contenant cette fibre (art. 11) figure dans notre législation. Le projet d'annexe précité contient d'ailleurs des dispositions expresses sur l'interdiction de remettre et d'importer de tels produits, des dérogations étant soumises à des conditions précises.
Les conditions posées par l'article 12 de la convention seraient réalisées si l'annexe à l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environne- ment devait entrer en vigueur (ch. 21) sans modification. A cet égard rele- vons que, depuis plus de dix ans déjà, et sans interdiction formelle, le floca- ge de l'amiante n'est plus pratiqué dans notre pays.
Un projet d'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, concernant l'obligation d'annoncer certains travaux d'assainissement de constructions floquées à l'amiante, est actuellement soumis à la procédure de consulta- tion, et il devrait, à terme, correspondre à la prescription de l'article 13.
Le projet d'annexe 3.3 précité contient toute disposition adéquate pour ré- pondre aux exigences de l'article 14.
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Les articles 15 et 16 n'appellent aucun commentaire particulier de notre part, car notre législation contient les prescriptions nécessaires.
L'article 17 ne peut être accepté comme tel. En effet, il entend soumettre à une autorisation la démolition d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante ainsi que l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages dans lesquels des fibres d'amiante peuvent se trouver en suspension dans l'air; cet article impose en outre aux entreprises exécutant de tels travaux une véritable obligation de demander une concession. Notre législation fé- dérale assure la protection des travailleurs, mais elle réserve les prescrip- tions de police des constructions et sur la protection du public, qui ressor- tissent à la compétence des cantons. C'est pour rappeler cette particularité de notre système fédéral qu'est intervenu le délégué gouvernemental suisse à la Conférence lors de l'adoption de l'instrument, en exprimant l'incompa- tibilité de notre système juridique avec les exigences de cette disposition en les termes suivants:
... le système suisse de surveillance des entreprises qui procèdent à la dé- molition de bâtiments comportant des matériaux isolants en amiante fria- ble ou l'enlèvement de l'amiante des bâtiments ou des constructions assu- re, d'une part, la protection des travailleurs et, d'autre part, celle du pu- blic en général par le biais des dispositions cantonales de police des cons- tructions. Dans ces conditions, l'article 17, paragraphe 1, ne nous paraît pas pouvoir être accepté sous sa forme actuelle.
Les 2e et 3e alinéas de cet article semblent par contre correspondre aux prescriptions de notre législation sur la protection des travailleurs et de l'environnement.
Notre législation satisfait aux exigences de l'article 18, à l'exception du 3ª alinéa. En effet, ni la loi sur l'assurance-accidents, ni la loi sur le travail ne prévoient l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail, de protection ainsi que les équipements individuels de protection. Une telle mesure nous semble d'ailleurs pratiquement irréalisable.
Notre législation sur la protection de l'environnement et du voisinage de l'entreprise est conforme aux prescriptions de l'article 19 de la convention.
La Partie IV de la convention traite de la surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs.
L'article 20, considéré dans son ensemble, vise un but identique à celui consacré dans la LAA. Toutefois, notre système juridique n'impose pas à l'employeur l'obligation de mesurer la concentration des poussières d'amiante sur les lieux de travail. Il appartient par contre à l'organe d'exé- cution de la loi, la CNA, de procéder aux mesures nécessaires; l'employeur devrait, autrement, mettre en œuvre des moyens techniques disproportion- nés. Il en découle que le rôle accordé aux travailleurs ainsi qu'à leurs repré- sentants par cette disposition n'est pas consacré dans notre. législation. Nous considérons toutefois que notre législation satisfait au but visé par l'article 20 de la convention, la divergence entre notre droit et la conven- tion étant, somme toute, mineure.
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Les mesures de prophylaxie préconisées par l'article 21 de la convention sont de la compétence de la CNA, pour toutes les entreprises, aux termes de la LAA. Ainsi, des examens médicaux sont effectués régulièrement au- près des travailleurs qui sont ou qui ont été exposés à des poussières d'amiante. La réalisation de ces examens médicaux est contrôlée de maniè- re extrêmement stricte. L'ensemble des résultats de ces examens sont analy- sés par les médecins du travail de la CNA; ceux-ci décident si des examens supplémentaires sont nécessaires et si le travailleur peut continuer son acti- vité dans ce domaine à risque. Les travailleurs sont soumis gratuitement à ces contrôles pendant leur temps de travail. Les éventuels pertes de gain et frais de déplacement sont pleinement compensés. Les médecins chargés d'effectuer les contrôles prennent le temps de s'entretenir avec le travail- leur, et, s'il survient des problèmes en relation avec l'affectation du travail- leur à des activités l'exposant à l'amiante, le médecin compétent informe le patient de sa situation. Si, enfin, le travailleur ne peut plus poursuivre son activité, on essaie par tous les moyens de maintenir son emploi dans l'en- treprise, sans diminution du revenu. Lorsqu'une telle exigence ne peut être réalisée et que l'assuré se trouve, de ce fait, face à de graves difficultés fi- nancières, il peut bénéficier, à certaines conditions, de prestations d'assu- rances (chap. 4, section 2 du titre IV, OPA). Le travailleur ainsi touché, s'il est exclu de son travail à titre temporaire ou définitif, peut demander conseil à la CNA, qui devra, en particulier, lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié (assu- rance-invalidité, offices du travail, assurance-chômage, par exemple). Enfin, la CNA s'efforce, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les généra- listes, les médecins d'hôpitaux ainsi que les spécialistes aux maladies résul- tant de l'exposition à l'amiante. Grâce à cet effort, le nombre de ces mala- dies professionnelles a fortement diminué.
La Partie V est constituée du seul article 22, consacré à l'information et à l'éducation. L'article 60 de l'OPA recouvre cette tâche générale, que les or- ganes d'exécution de la loi remplissent en étroite collaboration avec toutes les associations intéressées.
La Partie VI de la convention contient les dispositions finales habituelles; il n'est donc pas nécessaire de les commenter ici.
222 Conclusions
Il résulte de l'analyse de la convention nº 162 que les conditions requises pour ratifier cet instrument ne sont pas toutes réunies pour l'instant. Si, sur le plan de la matière et des objectifs poursuivis il n'y a que peu de diver- gences fondamentales entre notre législation et la convention, force est de constater que la convention impose notamment deux principes, à l'article 10 et à l'article 17, qui sont incompatibles avec notre système. L'un est trop restrictif par rapport à notre législation, et l'autre aurait pour conséquence d'empiéter sur les compétences cantonales dans le domaine de la police des constructions, domaine expressément réservé par notre législation sur la protection des travailleurs (art. 104 OPA; art. 71 LT).
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De plus, on a constaté que sur certains plans, l'élaboration des normes adé- quates n'était pas achevée.
Dans ces conditions, nous renonçons à soumettre à votre approbation la convention nº 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.
3 Amendements à la constitution de l'OIT (annexe 2)
La Conférence a mis un terme à l'examen des questions soulevées par la ré- forme des structures de l'organisation en adoptant des propositions d'amen- dements à la constitution. Ceux-ci ont trait à la composition du Conseil d'administration (art. 7), à la nomination du Directeur général (art. 8), à la règle du quorum à la Conférence (art. 17) et à la procédure d'amendement à la constitution (art. 36). L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence (procédure concernant les résolutions) devait être également examiné dès lors que son entrée en vigueur, tout comme celle des textes amendés par voie de conséquence, était subordonnée à l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés.
Ainsi, cette réforme a pour objectif majeur d'adapter à l'évolution politi- que, économique et sociale, qui s'est produite dans le monde au cours des dernières années, les divers mécanismes et procédures de l'OIT en vue d'en améliorer le caractère représentatif et l'efficacité.
En vertu de l'article 36 de la constitution de l'OIT, les amendements cons- titutionnels entreront en vigueur dès qu'ils auront été ratifiés ou acceptés à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'OIT, comprenant cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence ainsi que les autres amendements à apporter par voie de conséquence audit Règlement entreront en vigueur à la même date.
L'acceptation par la Suisse de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT, tel qu'il a été adopté par vote majoritaire de la Conférence géné- rale le 24 juin 1986, est du ressort du Conseil fédéral (art. 102, ch. 8, cst.). Par ailleurs, il y a lieu de noter que les modifications de la constitution de l'OIT n'entraîneront aucune obligation nouvelle pour notre pays et ne lui feront perdre aucun droit.
31 Composition du Conseil d'administration
Le texte du nouvel article 7 de la constitution (composition du Conseil d'administration) a pour objet, tout en faisant disparaître la notion de siè- ges non électifs pour les principales puissances industrielles, d'accroître la représentativité du Conseil d'administration en portant le nombre de ses membres de 56 à 112 (56 membres représentant les gouvernements, 28 les employeurs et 28 les travailleurs) et en disposant que cet organe devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant comp-
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te des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes (par. 2).
Sur les 56 sièges gouvernementaux, 54 seront désormais répartis et pourvus sur une base géographique entre quatre régions (Afrique, Amérique, Asie et Europe). Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges proportionnel au nombre des Etats Membres qu'elle compte, de l'impor- tance de leur population et de leurs activités économiques (par. 3, al. a). Pour l'application initiale de cet alinéa, la répartition des sièges est la sui- vante: Amériques: 12 sièges, Afrique: 13 sièges, Asie et Europe 15 ou 14 sièges, à tour de rôle.
Pour pourvoir les sièges attribués à une région, les délégués gouvernemen- taux des Etats de la région constitueront un collège électoral régional et s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région (art. 7, par. 3, al. b)), en tenant compte de certains principes de représentativité dont les modalités d'application seront précisées dans un protocole conve- nu entre les gouvernements faisant partie du collège électoral (art. 7, par. 3, al. c)).
Enfin, l'article 7 est complété par un paragraphe 4 destiné à traiter le cas des Etats non encore couverts par un protocole régional, avec possibilité d'utiliser à cet effet les deux sièges restants (56 moins 54).
Cet amendement devrait améliorer un peu, pour notre pays, les chances d'accéder au Conseil d'administration du BIT.
32 Nomination du Directeur général
L'amendement constitutionnel a pour but d'associer la Conférence interna- tionale du Travail à la nomination du Directeur général du Bureau interna- tional du Travail. Selon le texte constitutionnel actuel, la désignation du Directeur général relève de la seule compétence du Conseil d'administra- tion, tandis que, dans le cadre du nouveau système, la Conférence sera appelée à approuver la nomination faite par le Conseil d'administration (par. 1 du nouvel art. 8).
33 Quorum
Les amendements s'inspirent du souci de remédier à certaines distorsions découlant du système actuel relatif au calcul du quorum, qui ne tient pas compte des abstentions, l'expression «suffrage universel» utilisée étant défi- nie dans l'article 20, paragraphe 1 (1), du Règlement de la Conférence com- me signifiant «suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs». Le système actuel peut avoir pour résultat de fausser certains votes, car il permet de recourir à l'abstention, au lieu de voter négativement, pour faire échouer une propo- sition. Le nouveau texte a pour objet de supprimer cette possibilité et de rétablir le sens exact de l'abstention: ni oui, ni non. Le nouveau texte de
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l'article 17 de la constitution prévoit donc de prendre en considération les abstentions aux fins du quorum, tout en continuant à les exclure du dé- compte de la majorité. A cette fin, une distinction claire est opérée entre la notion de «prendre part au vote» (y compris par voie d'abstention) et la no- tion de «suffrages exprimés» (affirmatifs et négatifs) qui sont exclusivement pris en considération aux fins du calcul des majorités, sous la seule réserve de l'article 1, paragraphe 4, de la constitution (admission de nouveaux Etats Membres).
Le sens de la formule «suffrages exprimés» étant clairement défini, il a été jugé souhaitable d'harmoniser la terminologie française dans un certain nombre d'articles où figurent les termes de «suffrages émis» ou de «voix» - en employant partout «suffrages exprimés»; on élimine ainsi la notion de «voix des délégués présents» qui entraîne une confusion avec les «délégués présents à la Conférence».
Un mécanisme est, d'autre part, introduit dans l'article 17, paragraphe 3. Il vise à garantir que le seuil des voix nécessaires pour qu'une majorité décide reste le même qu'actuellement.
34 Procédure d'amendement à la constitution de l'OIT
Cet amendement a été adopté dans le cadre de l'abolition des sièges non électifs attribués aux Membres ayant l'importance industrielle la plus consi- dérable (art. 7 de la constitution). La place à part qui était faite à ces Mem- bres dans les conditions d'entrée en vigueur des amendements à la constitu- tion (qui exigent que la majorité des deux tiers de ratification requise à cet effet comprenne cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable) est supprimée. En contrepartie, la majorité requise pour l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux dispositions les plus importantes (spécifiquement énumérées) de la constitution est portée par le nouvel article 36, paragraphe 2, de deux tiers à trois quarts.
35 Conclusions
Les amendements ne modifient pas de manière essentielle le processus déci- sionnel dans le cadre de l'OIT. La situation de la Suisse ne s'en trouve à tout le moins pas aggravée. Au contraire, elle pourrait même être quelque peu améliorée compte tenu des modifications allant dans le sens d'une meilleure représentativité. Les amendements proposés n'entraînent pas d'obligations nouvelles pour notre pays, pas plus qu'ils lui font perdre de droit.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral a notifié sa décision d'acceptation de l'instrument d'amendement au Directeur général du BIT le 18 juin 1987. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou ac- ceptés par les deux tiers des Membres de l'OIT.
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Annexe 1
Texte authentique
Convention nº 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziè- me session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail perti- nentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la re- commandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la conven- tion et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sé- curité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une conven- tion internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986.
Partie I. Champ d'application et définitions
Article 1
La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'ex- position à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.
Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs in- téressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'ap- plication de certaines dispositions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire. 3. Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité écono- mique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir comp- te de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur le lieu de travail.
Article 2
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appar- tenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à- dire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est- à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mé- lange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
b) les termes «poussières d'amiante» visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
c) les termes «poussières d'amiante en suspension dans l'air» visent, aux fins de mesure , les particules de poussières mesurées par une évalua- tion gravimétrique ou une autre méthode équivalente;
d) les termes «fibres respirables d'amiante» visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 um et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5um se- ront prises en compte aux fins de mesures;
e) les termes «exposition à l'amiante» visent le fait d'être exposé au tra- vail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de mi- néraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
f) les termes «les travailleurs» incluent les membres des coopératives de production;
g) les termes «représentants des travailleurs» visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique na- tionales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Partie II. Principes généraux
Article 3
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du pré- sent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techni- ques et du développement des connaissances scientifiques.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4
L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentati- ves d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.
La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriées pour assurer la mise en œuvre effec- tive et le respect des dispositions de la présente convention.
Article 6
Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.
Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il em- ploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.
Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 7
Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à préve-
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i
Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
nir et contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition profes- sionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.
Article 8
Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente conven- tion.
Partie III. Mesures de protection et de prévention
Article 9
La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail;
b) la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autori- sations, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procé- dés de travail.
Article 10
Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de tech- nologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de cer- tains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
Article 11
L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.
L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organi- sations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des tra- vailleurs n'est pas menacée.
Article 12
Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.
L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organi- sations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratique- ment réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 13
La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle- ci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante.
Article 14
Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour responsables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est ap- proprié, des produits, dans une langue et d'une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente.
Article 15
L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travail- leurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du mi- lieu de travail.
Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès techno- logiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amian- te, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assu- rer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont ob- servés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
Article 16
Chaque employeur doit établir et mettre en œuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs qu'il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante.
Article 17
La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux iso- lants friables en amiante et l'élimination de l'amiante de bâtiments ou ou- vrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'au- torité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été ha- bilités à cet effet.
L'employeur ou l'entrepreneur doit être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition, d'élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à:
a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs;
b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;
c) pourvoir à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, conformé- ment à l'article 19 de la présente convention.
Article 18
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vête- ments de protection spéciaux après usage doivent s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante. .
La législation nationale doit interdire d'emporter à domicile les vête- ments de travail, les vêtements de protection spéciaux et l'équipement de protection individuelle.
L'employeur doit être responsable du nettoyage, de l'entretien et du ran- gement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l'équipement de protection individuelle.
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante des installations de lavabo, bains ou douches sur les lieux de tra- vail, selon ce qui est approprié.
Article 19
Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur doit éliminer les déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne pré- sente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.
Des mesures appropriées doivent être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.
Partie IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs
Article 20
Là où cela est nécessaire pour la protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mesurer la concentration de poussières d'amiante en sus- pension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des tra- vailleurs à l'amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l'autorité compétente.
Les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période pres- crite par l'autorité compétente.
Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés.
Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de deman- der la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compé- tente au sujet des résultats de cette surveillance.
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Article 21
Les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l'amiante doivent pouvoir bénéficier, conformément à la législation et à la pratique nationales, des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles pro- voquées par l'exposition à l'amiante.
La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appro- priée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil indivi- duel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposi- tion à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les condi- tions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu.
L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des mala- dies professionnelles causées par l'amiante.
Partie V. Information et éducation
Article 22
L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs inté- ressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informations et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle.
L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou suscep- tibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'il reçoivent une formation continue en ces matières.
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Partie VI. Dispositions finales
Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregis- trées.
Article 24
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation in- ternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Di- . recteur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 25
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation pré- vue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 26
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 27
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformé- ment à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bu- reau international du Travail présentera à la Conférence générale un rap- port sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision tota- le ou partielle.
Article 29
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révi- sion entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dé- nonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ra- tification des Membres.
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Suivent les signatures)
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Texte authentique
Recommandation nº 172 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziè- me session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail perti- nentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la re- commandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la conven- tion et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sé- curité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;
0
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recom- mandation complétant la convention sur l'amiante, 1986,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'amiante, 1986.
I. Champ d'application et définitions
(2) Des mesures devraient être prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer aux travailleurs indépendants une protec- tion analogue à celle que prévoient la convention sur l'amiante, 1986, et la présente recommandation.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
(3) L'emploi des jeunes gens de moins de dix-huit ans dans des activités en- traînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devrait recevoir une attention particulière, selon ce qui sera prévu par l'autorité compéten- te.
a) les travaux d'extraction et de traitement des minéraux contenant de l'amiante;
b) la fabrication de matériaux ou de produits contenant de l'amiante;
c) l'utilisation ou l'application de produits contenant de l'amiante;
d) l'arrachage, la réparation d'installations ou l'entretien de produits contenant de l'amiante;
e) la démolition ou la réparation ou d'ouvrages contenant de l'amiante;
f) le transport, le stockage et la manutention d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;
g) d'autres activités entraînant un risque d'exposition aux poussières d'amiante en suspension dans l'air.
a) le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appar- tenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à- dire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est- à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mé- lange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
b) les termes «poussières d'amiante» visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
c) les termes «poussières d'amiante en suspension dans l'air» visent, aux fins de mesure , les particules de poussières mesurées par une évalua- tion gravimétrique ou une autre méthode équivalente;
d) les termes «fibres respirables d'amiante» visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 um et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5um se- ront prises en compte aux fins de mesures;
e) les termes «exposition à l'amiante» visent le fait d'être exposé au tra- vail aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de mi- néraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
f) les termes «les travailleurs» incluent les membres des coopératives de production;
g) les termes «représentants des travailleurs» visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique na- tionales conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.
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II. Principes généraux
Les mesures prescrites en application de l'article 3 de la convention sur l'amiante devraient être conçues de telle sorte qu'elles s'appliquent aux di- vers risques d'exposition professionnelle à l'amiante, dans toutes les bran- ches d'activité économique, et être élaborées en tenant dûment compte des articles 1 et 2 de la convention sur le cancer professionnel, 1974.
L'autorité compétente devrait revoir périodiquement les mesures prescri- tes en tenant compte du Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail, d'autres recueils de directives et guides que le Bureau international du Tra- vail pourra élaborer, des conclusions des réunions d'experts qu'il pourra convoquer, ainsi que des informations émanant d'autres organismes compé- tents sur l'amiante et ses matériaux de remplacement.
Aux fins de l'application des dispositions de la présente recommanda- tion, l'autorité compétente devrait agir après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
(1) L'employeur devrait, en consultation et en collaboration avec les tra- vailleurs intéressés ou leurs représentants, et en tenant compte des avis des organismes compétents, notamment des services de santé au travail, recou- rir à toutes les mesures appropriées en vue de prévenir ou de contrôler l'ex- position à l'amiante.
(2) Conformément à la législation et à la pratique nationales, la consulta- tion et la coopération entre l'employeur et les travailleurs qu'il emploie pourraient être conduites par le truchement:
a) des délégués des travailleurs à la sécurité;
b) des comités de sécurité et d'hygiène des travailleurs ou des comités pa- ritaires de sécurité et d'hygiène du travail;
c) d'autres représentants des travailleurs.
Les travailleurs affectés à un travail qui fait appel à l'amiante ou à des produits qui contiennent de l'amiante devraient être tenus, dans les limites de leur responsabilité, de se conformer aux procédures de sécurité et d'hy- giène prescrites, et notamment d'utiliser les équipements de protection adé- quats.
(1) Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril grave pour sa vie ou sa santé devrait: -
a) avertir son supérieur hiérarchique immédiat;
b) être protégé contre des mesures de représailles ou des mesures disci- plinaires, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
(2) Aucune mesure préjudiciable ne devrait être prise à l'encontre d'un tra-
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vailleur pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte sur ce qu'il considé- rait être une infraction aux dispositions réglementaires ou une carence gra- ve dans les mesures prises par l'employeur dans le domaine de la sécurité, de la santé des travailleurs et du milieu du travail.
III. Mesures de prévention et de protection
(2) L'autorité compétente devrait déterminer périodiquement, sur la base du niveau d'exposition ainsi que des circonstances et des conditions qui prévalent dans le milieu de travail, et à la lumière de la recherche scientifi- que et du progrès technologique:
a) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisa- tion devrait être soumise à autorisation et les procédés de travail qui devraient être soumis à autorisation;
b) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisa- tion devrait être totalement ou partiellement interdite et les procédés de travail dans lesquels l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante devrait être interdite.
(3) L'interdiction ou l'autorisation d'utiliser certains types d'amiante ou certains produits contenant de l'amiante et leur remplacement par d'autres substances devraient être fondées sur une évaluation scientifique du risque qu'ils comportent pour la santé.
(2) L'autorité compétente devrait encourager la recherche et le développe- ment visant des produits contenant de l'amiante, d'autres matériaux de remplacement ou des technologies alternatives qui soient inoffensifs ou moins nocifs, en vue d'éliminer ou de réduire les risques pour les travail- leurs.
(2) Avant d'être acceptés pour être utilisés dans un procédé quelconque, tous les matériaux potentiels de substitution devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse en raison de leurs effets nocifs éventuels sur la santé.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La santé des travailleurs exposés à ces matériaux devrait être surveillée en permanence, si cela est jugé nécessaire.
(2) Ces renseignements devraient porter en particulier sur:
a) le type et la quantité de l'amiante utilisé;
b) les opérations et procédés mis en œuvre;
c) les produits fabriqués;
d) le nombre de travailleurs exposés et le niveau ainsi que la fréquence de l'exposition qu'ils subissent;
e) les mesures de prévention et de protection prises en application de la législation nationale;
f) tout autre renseignement nécessaire pour sauvegarder la santé des tra- vailleurs.
(2) L'employeur ou l'entrepreneur devrait être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition ou d'enlèvement, d'élaborer un plan de travail, spécifiant les mesures à prendre avant le commencement du travail, notam- ment celles destinées à:
a) pourvoir à toute protection nécessaire aux travailleurs;
b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;
c) informer les travailleurs qui peuvent être affectés par le dégagement éventuel de poussières d'amiante dans l'air, des procédures générales et de l'équipement à utiliser ainsi que des précautions à prendre;
d) prévoir l'élimination des déchets contenant de l'amiante conformé- ment au paragraphe 28 de la présente recommandation.
(3) Les travailleurs ou leurs représentants devraient être consultés au sujet du plan visé au sous-paragraphe 2 ci-dessus.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
(2) L'autorité compétente devrait, conformément à la pratique nationale, entreprendre des activités d'assistance, en particulier aux petites entreprises où les connaissances ou moyens techniques peuvent faire défaut, en vue d'élaborer des programmes de prévention, dans les cas où il peut y avoir exposition à l'amiante.
Des dispositifs de prévention techniques contre les poussières et des méthodes de travail appropriées devraient être adoptés pour prévenir les dégagements de poussière d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. Même lorsque les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont respectés, de telles mesures devraient être prises afin de réduire l'expo- sition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réali- sable.
Les mesures à prendre en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition des travailleurs à l'amiante et d'éviter toute exposition devraient compren- dre en particulier les dispositions suivantes:
a) l'amiante ne devrait être utilisé que lorsqu'il est possible d'en prévenir ou contrôler les risques; dans le cas contraire, il devrait être remplacé, lorsque cela est techniquement réalisable, par d'autres matériaux ou par l'utilisation de technologies alternatives, scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
b) le nombre de personnes affectées à des travaux entraînant l'exposition à l'amiante et le temps durant lequel elle sont exposées devraient être réduits au minimum nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité;
c) des machines, des équipements et des méthodes de travail devraient être utilisés qui éliminent ou réduisent au minimum la formation de poussières d'amiante et en particulier leur dégagement dans le milieu de travail et dans l'environnement général;
d) les lieux de travail où l'utilisation de l'amiante peut donner lieu au dé- gagement de poussières d'amiante dans l'air devraient être isolés de l'ensemble du milieu de travail, afin de prévenir l'exposition possible d'autres travailleurs à l'amiante;
e) les zones d'activité qui comportent l'exposition à l'amiante devraient être clairement délimitées et signalées par des panneaux indicateurs destinés à restreindre l'accès de personnes non autorisées;
f) la localisation de l'amiante utilisé dans la construction de bâtiments devrait être consignée.
(2) L'autorité compétente devrait être habilitée après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs inté- ressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au sous-paragra- phe (1) ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et prati-
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quement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
(2) L'installation de matériaux isolants friables en amiante devrait être in- terdite.
(3) L'autorité compétente devrait être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs inté- ressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue aux sous-paragra- phes (1) et (2) ci-dessus, lorsque des méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
(20. (1) Les producteurs et les fournisseurs d'amiante de même que les fa- bricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient être tenus pour responsables de l'étiquetage approprié et adéquat des réci- pients ou des produits.
(2) La législation nationale devrait prévoir que l'étiquette devrait être im- primée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l'amiante, que l'inhala- tion de poussières d'amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises.
(3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournis- seurs d'amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits conte- nant de l'amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indi- quant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de pro- tection appropriées concernant le matériau ou le produit.
Le système d'inspection prévu à l'article 5 de la convention sur l'amiante, 1986, devrait se fonder sur les dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947. Les inspections devraient être confiées à un personnel qualifié. Les services d'inspection devraient pouvoir obtenir de l'employeur les renseignements dont il est fait état au paragraphe 13 ci-des- sus.
(1) Les limites d'exposition devraient être fixées par référence à la concentration, pondérée dans le temps, de poussières d'amiante en suspen- sion dans l'air, communément rapportée à une journée de huit heures et une semaine de quarante heures, et par référence à une méthode recon- nue de prélèvement et de mesure.
(2) Les limites d'exposition devraient être révisées et actualisées périodi- quement, à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances en matière technique et médicale.
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Les installations, systèmes de ventilation, équipements et dispositifs de protection conçus pour la prévention technique contre les poussières d'amiante devraient être vérifiés régulièrement et entretenus en bon état de fonctionnement.
Les lieux de travail devraient être nettoyés selon des méthodes garantis- sant la sécurité, aussi souvent qu'il est nécessaire pour prévenir l'accumula- tion de poussières d'amiante sur les surfaces. Les dispositions de la conven- tion sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'ap- pliquer au personnel de nettoyage.
(1) Lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de contrôler autrement les risques dus aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, l'em- ployeur devrait fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat, de même que des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. Dans de tels cas, les travailleurs devraient être tenus d'utiliser cet équipe- ment.
(2) L'équipement de protection respiratoire devrait être conforme aux nor- mes établies par l'autorité compétente, n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et non pas tenir lieu de prévention technique.
(3) Lorsque l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire est exi- gée, des temps de repos suffisants passés dans des aires de repos appro- priées devraient être prévus, compte tenu de la charge physique provoquée par l'utilisation d'un tel équipement.
(2) L'employeur devrait fournir aux travailleurs des informations suffisan- tes, dans une forme appropriée, sur les risques qui pourraient résulter, pour leur famille ou d'autres personnes, du fait qu'ils emportent à domicile leurs vêtements contaminés par les poussières d'amiante.
(3) La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vête- ments de protection spéciaux, après usage, devraient s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
(2) Un temps suffisant devrait être accordé, sur les heures de travail, pour le changement de vêtements, la douche ou les ablutions, après le poste de travail, conformément à la pratique nationale.
(2) Des mesures appropriées devraient être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement géné- ral par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.
IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs
Dans les cas à déterminer par l'autorité compétente, l'employeur pren- dra des dispositions pour la surveillance systématique des concentrations de poussières d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail ainsi que de la durée et du niveau de l'exposition des travailleurs à l'amiante, et pour la surveillance de la santé des travailleurs.
(1) Le niveau d'exposition des travailleurs à l'amiante devrait être me- suré ou calculé en tant que concentration moyenne pondérée dans le temps pour une période de référence spécifiée.
(2) Le prélèvement d'échantillons et la mesure de la concentration de pous- sières d'amiante en suspension dans l'air devraient être confiés à un person- nel qualifié appliquant des méthodes approuvées par l'autorité compétente.
(3) La fréquence et l'importance des prélèvements et des mesures devraient être fonction du degré de risque, des changements apportés aux procédés de travail ou d'autres circonstances pertinentes.
(4) Dans l'évaluation du risque, l'autorité compétente devrait prendre en considération le risque présenté par toutes les dimensions de fibres d'amiante.
a) d'un examen médical préalable à l'affectation;
b) d'examens médicaux périodiques à des intervalles appropriés;
c) d'autres tests et investigations, en particulier la radiographie thoraci- que et les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui pourraient être né- cessaires pour surveiller leur état de santé, eu égard au risque profes- sionnel, et pour identifier les indications précoces de maladie causée par l'amiante.
93 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
(2) Les intervalles entre les examens médicaux devraient être déterminés par l'autorité compétente, compte tenu du niveau de l'exposition et de l'état de santé du travailleur eu égard au risque professionnel.
(3) L'autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d'examens médicaux appro- priés après cessation d'une affectation entraînant l'exposition à l'amiante.
(4) Les examens, tests et investigations prévus aux sous-paragraphes (1) et (3) ci-dessus devraient être pratiqués, autant que possible, pendant les heu- res de travail et être sans frais pour le travailleur.
(5) Lorsque les résultats des tests ou investigations médicales révèlent l'existence d'effets cliniques ou précliniques, des mesures devraient être pri- ses afin de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs intéressés et d'empêcher une plus grande détérioration de leur santé.
(6) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés pour déter- miner l'état de santé en rapport avec l'exposition à l'amiante et ne de- vraient pas être utilisés pour établir une discrimination à l'encontre du tra- vailleur.
(7) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés afin de facili- ter l'affectation du travailleur à un emploi compatible avec son état de san- té.
(8) Les travailleurs soumis à une surveillance de leur état de santé de- vraient avoir:
a) le droit au respect du caractère confidentiel de leur dossier personnel et médical;
b) le droit de recevoir des explications complètes et détaillées sur les ob- jectifs et les résultats de la surveillance;
c) le droit de refuser l'application de méthodes médicales envahissantes susceptibles de porter atteinte à leur intégrité corporelle.
Les travailleurs devraient être informés de manière suffisante et appro- priée, conformément à la pratique nationale, des résultats des examens mé- dicaux et recevoir des conseils individuels quant à leur santé en relation avec leur travail.
Lorsque la surveillance de la santé aura permis de détecter une maladie professionnelle causée par l'amiante, cette affectation devrait être déclarée à l'autorité compétente conformément à la législation et à la pratique natio- nales.
Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposi- tion à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts devraient être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les condi- tions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leurs revenus.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La législation nationale devrait prévoir une réparation pour les travail- leurs qui contractent une maladie ou présentent une atteinte fonctionnelle dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la conven- tion sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies profes- sionnelles, 1964.
(1) Les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années.
(2) Les relevés de la surveillance de l'exposition des travailleurs, ainsi que les éléments de leurs dossiers médicaux se rapportant aux risques d'atteinte à la santé dus à l'exposition à l'amiante, de même que les clichés de radio- graphie thoracique, devraient être conservés pendant au moins trente an- nées après la cessation d'une affectation comportant l'exposition à l'amian- te.
Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspec- tion devraient avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de tra- vail.
En cas de fermeture d'une entreprise ou après cessation de l'emploi d'un travailleur, les relevés et les renseignements conservés en application du paragraphe 36 ci-dessus devraient être déposés, conformément aux di- rectives de l'autorité compétente.
Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entrepri- ses multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d'adminis- tration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait être tenue de prendre, sans discrimination, des mesures de sécurité en vue de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et en vue de protéger les travailleurs contre ces risques dans tous ses établissements, quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.
V. Information et éducation
L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour promouvoir la formation et l'information de toutes les personnes intéressées à la préven- tion et au contrôle des risques que comporte, pour la santé, l'exposition professionnelle à l'amiante, et à la protection contre ces risques.
L'autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, devrait élaborer des guides didactiques appropriés à l'intention des employeurs, des travail- leurs et d'autres personnes.
42.L'employeur devrait veiller à ce que les travailleurs susceptibles d'être
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exposés à l'amiante reçoivent, sans frais pour eux, une formation et des ins- tructions périodiques dans une langue et d'une manière qu'ils puissent aisé- ment comprendre, sur les effets de cette exposition sur la santé, sur les me- sures destinées à prévenir et à contrôler l'exposition à l'amiante et, en par- ticulier, sur les méthodes de travail correctes qui préviennent et contrôlent la formation et l'émission des poussières d'amiante dans l'air, ainsi que sur l'utilisation des équipements collectifs et individuels de protection mis à leur disposition.
.
L'attention devrait être attirée, dans les mesures éducatives, sur le ris- que particulier pour la santé des travailleurs créé par la combination du ta- bagisme et de l'exposition à l'amiante.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour collaborer et contribuer à des programmes de for- mation, d'information, de prévention, de contrôle et de protection concer- nant les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.
(Suivent les signatures)
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.
Annexe 2
Texte authentique
Instrument d'amendement à la constitution de l'Organisation internationale ' du travail
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziè- me session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l'ordre du jour de la session,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l'ins- trument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, 1986:
Article 1
A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amende- ment, les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la premiè- re colonne de l'annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe.
Article 2
Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement se- ront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformé- ment aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Direc- teur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.
Article 3
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Constitution de l'Organisation internationale du travail
d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau inter- national du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.
Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les condi- tions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail.
Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Orga- nisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies.
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Constitution de l'Organisation internationale du travail
Annexe
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Dispositions amendées1)
Article 1.
Article 3
Article 6
Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 7
cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements;
vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs;
vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs.
Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et so- ciaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes.
Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphe 2 du présent ar- ticle et d'assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cinquan- te-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit:
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Constitution de l'Organisation internationale du travail
a) Ils seront répartis entre quatre régions géographiques (Afrique, Améri- que, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés. Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d'Etats Membres qu'el- le compte, de l'importance de leur population et de leurs activités éco- nomiques mesurées par les indices appropriés - produit national brut ou contributions au budget de l'Organisation - étant entendu qu'aucu- ne d'entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l'application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante: Afrique: treize sièges; Amérique: douze sièges, Asie et Europe: quinze et quatorze sièges à tour de rôle.
b) i) A l'occasion de la Conférence internationale du Travail, les délé- gués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux diffé- rentes régions visées à l'alinéa a) ci-dessus, ou qui leur sont rat- tachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régiona- le correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d'Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d'Europe de l'Est formeront des collèges élec- toraux séparés. Ils s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d'administration.
ii) Lorsque les particularités d'une région l'exigent, les gouverne- ments de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appe- lés à occuper les sièges revenant à la sous-région.
iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu'il proclame les résul- tats. Si, dans une région ou une sous-région, les opérations électo- rales ou leurs résultats font l'objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernemen- taux de la Conférence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.
c) Chaque collège électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les siè- ges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l'importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit assurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristi- ques propres à la région. Les modalités de mise en œuvre de ces princi- pes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouverne-
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ments faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Di- recteur général du Bureau international du Travail.
Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l'Afrique et à l'Amérique d'une part et à l'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non dis- criminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont enco- re couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant en- tendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole.
Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.
Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelcon- que, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.
La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.
Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vi- ce-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représen- tant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des person- nes représentant les employeurs et les travailleurs.
Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue cha- que fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.
Article 8
Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d'administration qui soumettra cette nomination à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.
Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d'administration et sera responsable vis-à-vis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.
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Constitution de l'Organisation internationale du travail
Article 13
c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrange- ments concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.
Article 16
Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.
Article 17
· 3. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffra- ges, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitu- tion prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne déci- dera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délé- gués présents à la session.
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Constitution de l'Organisation internationale du travail
Article 19
Article 21
Article 36
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la ma- jorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organi- sation.
Dans le cas où un amendement concerne:
i) les objectifs fondamentaux de l'Organisation énoncés dans le Préam- bule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule; article 1; Annexe);
ii) la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonc- tions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article 17);
iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recom- mandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37);
iv) les dispositions du présent article,
cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres de l'Organisation.
(Suivent les signatures)
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur la convention nº 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session du 15 juin 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.045
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 04.08.1987
Date
Data
Seite
1360-1399
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10 105 182
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