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Message concernant la conclusion d'accords de coopération nucléaire avec l'Australie et la République populaire de Chine
du 20 mai 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral concernant les accords suivants:
Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouverne- ment de l'Australie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomi- que (signé le 28 janvier 1986);
Accord de coopération entre le gouvernement de la Suisse et le gouverne- ment de la République populaire de Chine concernant l'utilisation pacifi- que de l'énergie nucléaire (signé le 12 novembre 1986).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 424 87 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Condensé
Les deux accords bilatéraux, entre la Suisse et l'Australie d'une part, et entre la Suisse et la République populaire de Chine d'autre part, fixent les règles ju- ridiques applicables en droit international public pour la coopération entre les organismes privés ou publics des deux Parties contractantes dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Ces accords englobent tous les domaines de la coopération nucléaire mais ne contiennent pas d'obligations de livraison ou d'achat. Dans les deux accords, les Parties contractantes s'en- gagent à n'utiliser qu'à des fins pacifiques et non-explosives les biens nu- cléaires livrés par le partenaire, à ne réexporter ces biens vers des Etats tiers qu'à certaines conditions et à garantir la protection physique de ces biens. En outre, les deux accords contiennent des dispositions sur les contrôles à effec- tuer par l'Agence Internationale de l'Energie atomique (AIEA).
Outre les deux accords proprement dits, nous soumettons également à votre approbation différentes annexes ainsi que deux lettres faisant partie intégran- te de l'accord avec l'Australie.
Ce qu'il faut particulièrement relever dans l'accord avec l'Australie, c'est l'au- torisation générale donnée par le fournisseur de réexporter les matières nu- cléaires qu'il a livrées et de procéder aux différentes opérations du cycle du combustible nucléaire. D'habitude, cette autorisation doit être obtenue de l'Etat fournisseur pour chaque contrat passé, ce qui représente une lourde procédure administrative. Cette autorisation générale donnée à l'avance est d'autant plus favorable pour la Suisse que notre pays ne dispose pas d'instal- lation de conversion, d'enrichissement, de fabrication des éléments combusti- bles et de retraitement, et qu'elle dépend pour cela de prestations d'Etats tiers. Cet accord permettra donc de mieux planifier la mise en œuvre des program- mes du combustible nucléaire des centrales nucléaires suisses et de les rendre plus fiables. Mais il ouvre aussi aux sociétés suisses d'électricité l'accès aux importantes réserves en uranium de l'Australie, permettant ainsi une diversi- fication bienvenue de notre approvisionnement en combustible nucléaire. En- fin, au cas où l'Australie se doterait d'installations de conversion ou d'en- richissement de combustible ou de centrales nucléaires, cet accord constitue le cadre pour d'éventuelles livraisons, par l'industrie suisse, de composants pour ces installations.
Quant à l'accord avec la République populaire de Chine, il est surtout impor- tant, pour le moment, dans la mesure où il pose le cadre pour d'éventuelles li- vraisons de biens nucléaires par la Suisse et pour l'importation de combusti- ble nucléaire en provenance de Chine. Il est remarquable que la Chine se soit déclarée prête, en cas de livraison, à conclure avec l'AIEA un accord pour le contrôle de certains des biens fournis, alors qu'en tant que puissance nucléai- re, elle n'y est pas tenue, même en vertu du Traité de non-prolifération nu- cléaire. Cet accord pourrait également constituer une base importante au cas où la Chine s'intéresserait à l'obtention des éléments de combustible irradiés des centrales nucléaires suisses.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
La nécessité d'accords nucléaires bilatéraux est fondée sur la particularité du marché international des biens nucléaires. Ce dernier est soumis à un régime international qui vise à éviter la prolifération des armes atomiques et qui se fonde essentiellement sur le Traité sur la non-prolifération des ar- mes nucléaires (TNP; RS 0.515.03), signé le 1er juillet 1968, et sur les direc- tives des principaux Etats exportateurs du Club de Londres, entérinées en 1977. Sans garanties contre une utilisation abusive des biens nucléaires li- vrés, il n'y aurait plus guère d'Etats qui seraient encore disposés à une co- opération internationale dans ce domaine.
111 Le régime international de la non-prolifération
Le TNP a pour objet d'empêcher la prolifération des armes atomiques, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles puissances nucléaires, afin de dimi- nuer le danger de guerre nucléaire. A cet effet, les Etats non dotés d'armes nucléaires et Parties au Traité renoncent à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. En contrepartie de cette renonciation et du traitement inégal qui en découle, les Parties au Traité s'obligent à promouvoir la coopération internationale dans le domai- ne de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; le Traité ne porte pas atteinte au droit inaliénable de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire des Parties au Traité. Les Etats membres non dotés d'armes nu- cléaires s'engagent à soumettre au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de Vienne toute leur activité nucléaire. Les Etats membres dotés d'armes nucléaires s'obligent à poursuivre de bonne foi des négociations relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement.
Dans le contexte du présent accord, l'article III paragraphe 2 du TNP est important, car tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas fournir:
a. De matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b. D'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spé- ciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits pro- duits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
Cette prescription sur les exportations a été interprétée et précisée en 1974 par le Comité Zangger, un groupe informel de délégués provenant d'Etats nucléaires exportateurs Parties au TNP, qui a pour mandat d'assurer son
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application uniforme et d'éviter des distorsions de concurrence sur le mar- ché nucléaire international (Document AIEA INFCIRC/209). La liste des biens nucléaires, c'est-à-dire la liste des biens qui ne peuvent être livrés par un Etat Partie au Traité à un Etat non doté d'armes nucléaires que si cet Etat receveur accepte les conditions de livraison du TNP, constitue la part essentielle de l'arrangement de ce comité.
Au Club de Londres, à la suite de l'essai nucléaire effectué par l'Inde en 1974, on s'est mis d'accord sur des conditions de livraison des biens nu- cléaires additionnelles, élargies et précisées, en particulier concernant la ré- exportation des biens livrés et le transfert de technologie. La liste des biens soumis à des contrôles établie par le Comité Zangger a été reprise, et en même temps élargie, par le Club de Londres (Document AIEA INFCIRC/254, directives de Londres).
Les documents du Comité Zangger et du Club de Londres ne relèvent pas du droit international public; ils ont le caractère d'arrangements qui sont appliqués par les Etats membres de manière autonome, conformément à leur droit interne respectif. Ils constituent aujourd'hui, avec le TNP, le régime international de la non-prolifération convenu multilatéralement. Celui-ci n'est pas déterminé une fois pour toutes, mais il est adapté, en cas de nécessité, aux conditions techniques et politiques en mutation.
La Suisse a ratifié le TNP en 1977 (cf. le message du 30 octobre 1974 concernant le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, FF 1974 II 1009, et le rapport complémentaire du 28 janvier 1976, FF 1976 I 714). Elle a accepté les directives du Comité Zangger et du Club de Londres. Les conclusions de ces deux comités n'ayant pas de portée juridique, leur appli- cation relève de la compétence du Conseil fédéral. Ce dernier a transformé en droit interne le contenu des directives du Club de Londres par l'ordon- nance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique du 17 mai 1978 (révisée les 18 janvier 1984 et 2 mars 1987; RS 732.11); il s'est ainsi créé la base légale nécessaire pour l'application du contrôle des exportations, ainsi que pour les garanties à donner à un Etat fournisseur lors d'une importation.
112 Accords bilatéraux de coopération nucléaire
Le Traité de non-prolifération et les directives du Club de Londres pré- voient que les biens nucléaires énumérés sur la liste ne peuvent être livrés à un Etat non doté d'armes nucléaires que si celui-ci donne les garanties de non-prolifération nécessaires sous forme d'engagement relevant du droit in- ternational public. Ces garanties peuvent être convenues entre le fournis- seur et le destinataire soit par un échange de lettres pour chaque livraison individuelle, soit dans le cadre d'un accord de coopération plus vaste por- tant sur une certaine période.
Les accords généraux ont l'avantage en particulier, de supprimer les lon- gues négociations et procédures inhérentes aux livraisons. Ils créent ainsi le cadre juridique pour la coopération entre les organismes privés ou publics
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des Parties contractantes dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
12 Déroulement des négociations
121 Déroulement des négociations avec l'Australie
Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Conseil fédéral a décidé le 18 novembre 1981 d'entamer des négociations avec l'Australie en vue de la conclusion d'un accord de coopération nucléaire et a autorisé la délégation à parapher un texte d'accord. Lors d'une première série de négociations en décembre 1981 à Canberra, les deux délégations se sont entendues sur un texte d'accord. L'année suivante les services administratifs compétents des deux Parties ont examiné le pro- jet avec tous les documents annexes, réglé les questions en suspens par la voie diplomatique et mis au point le texte de l'accord en anglais. A l'occa- sion de la visite de deux experts australiens à Berne, le 18 février 1983, juste avant les élections parlementaires en Australie, ce texte s'est vu confirmé dans un échange de lettres comme texte d'accord négocié. La Par- tie australienne a cependant refusé de procéder à l'habituel paraphe de l'ac- cord, pour ne pas mettre le gouvernement nouvellement élu devant un fait · accompli.
Le gouvernement élu en mars 1983 a soumis la politique nucléaire austra- lienne à un réexamen approfondi et suspendu toutes les négociations bilaté- rales et procédures d'autorisation en attente. Ce n'est qu'en juin 1985 qu'il a entériné l'accord négocié avec la Suisse. Le texte anglais a pu être para- phé les 20 et 21 juin 1985, lors de la visite d'une délégation australienne à Berne.
Le Conseil fédéral a approuvé cet accord par un arrêté du 28 août 1985. L'accord a été signé à Berne le 28 janvier 1986 par le chef du DFAE et par l'ambassadeur d'Australie à Berne.
122 Déroulement des négociations avec la République populaire de Chine
La République populaire de Chine représente pour l'économie suisse un partenaire potentiellement intéressant, non seulement en tant qu'acheteur d'équipements pour les centrales nucléaires et en tant que fournisseur d'uranium enrichi, mais éventuellement aussi en tant que preneur pour les éléments combustibles irradiés des centrales nucléaires suisses.
Au cours des dernières années, la Suisse et la Chine ont eu à plusieurs re- prises des contacts sur les possibilités de coopérer dans le domaine nucléai- re. Il est apparu alors qu'il serait utile de régler de façon générale les condi- tions de livraison des biens nucléaires dans un accord de coopération. Le Conseil fédéral a par conséquent autorisé, par un arrêté du 3 décembre 1984, le DFAE à engager des négociations avec la République populaire de
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Chine. Ces négociations se sont déroulées à Pékin du 10 au 15 novembre 1985. Les discussions ont rapidement abouti à un accord de principe sur un texte qui correspondait, dans l'ensemble, au projet initial suisse. Quelques problèmes en suspens ont ensuite pu être réglés par la voie diplomatique. Le Conseil fédéral a approuvé l'accord le 29 septembre 1986. Celui-ci a été signé le 12 novembre 1986 à Pékin par le chef du DFAE, lors de sa visite en Chine et par le ministre chinois des affaires étrangères.
2 Partie spéciale
21 Commentaire des dispositions des accords
211 Généralités
Les garanties pour l'utilisation pacifique des biens forment l'objet principal des accords. Elles englobent essentiellement la déclaration des Parties contractantes d'utiliser les biens nucléaires échangés exclusivement à des fins pacifiques et non-explosives, de ne réexporter les biens vers des pays tiers qu'à certaines conditions et de garantir la protection physique de ces biens.
Les deux accords portent sur l'ensemble des domaines de la coopération nucléaire pacifique, en particulier l'échange de matières nucléaires, d'équi- pements et de technologie entre les deux Parties contractantes. Mais ils ne contiennent cependant pas d'obligations de livraison ou d'achat. La coopé- ration concrète entre les entreprises des Etats contractants doit faire l'objet de contrats commerciaux.
Les accords comprennent également des dispositions sur l'activité de contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique à laquelle la Suisse soumet ses activités nucléaires en tant que signataire du Traité de non-prolifération.
212 Commentaire de l'accord avec l'Australie
L'Accord est constitué des parties suivantes:
l'Accord (Préambule et 17 articles),
l'annexe A (Liste des biens nucléaires régis par l'Accord),
l'annexe B (Dispositions concernant le retraitement),
l'échange de lettres concernant le transfert de matières nucléaires vers des pays tiers,
l'échange de lettres concernant l'application des articles XIV et XVI.
Dans le préambule les deux Etats souscrivent aux objectifs du Traité de non-prolifération et expriment leur intention de coopérer de facon pacifi- que.
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L'article I précise un certain nombre de termes utilisés dans l'Accord.
L'article II définit les domaines sur lesquels peut porter la coopération nu- cléaire des deux Parties contractantes ainsi que les conditions générales ré- gissant cette coopération.
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L'article III définit le domaine d'application concret de l'Accord (échange de matières nucléaires, matériel, équipements et technologie). Lorsque, pour des opérations de retraitement et d'enrichissement, la matière nucléai- re australienne est mélangée à de la matière nucléaire en provenance d'un autre Etat, c'est le principe de la proportionnalité qui s'applique. Cette clause stipule que seule la quantité de produit terminal correspondant à la quantité de produit initial livrée est soumise à l'Accord. La même clause s'applique à toutes les générations successives de matières nucléaires pro- duites par irradiation de neutrones (p. ex. dans les surgénérateurs).
L'Accord ne s'applique pas seulement aux équipements et à la technologie qui viennent d'être livrés, mais également aux équipements construits en utilisant la technologie fournie et, dans le cas de livraison d'installations et de technologie sensibles, également à tous les équipements du même type qui sont construits au cours des 20 années suivantes par le pays destinatai- re.
L'article IV, conformément à la pratique internationale, établit la durée pour laquelle les biens figurant dans l'Accord restent soumis aux disposi- tions de l'Accord.
L'article V comprend, conformément au texte du Traité de non-prolifera- tion, l'engagement de principe des Parties à utiliser les biens fournis exclu- sivement à des fins pacifiques et non-explosives. En outre, l'article prévoit l'interdiction de toute utilisation militaire, ce qui correspond également à la pratique internationale.
L'article VI stipule que l'utilisation pacifique des livraisons effectuées dans le cadre de l'Accord doit être vérifiée grâce à un accord de garanties conclu avec l'AIEA. Un accord de garanties en relation avec le Traité de non- prolifération a été conclu entre la Suisse et l'Agence le 6 septembre 1978, et entre l'Australie et l'Agence le 10 juillet 1974.
L'article VII prévoit une clause dite de secours au cas où, dans l'un des deux Etats, pour une raison quelconque, l'Accord de garanties avec l'Agen- ce, actuellement en vigueur cesserait de s'appliquer. Dans ce cas, l'Etat concerné doit conclure avec l'Agence un nouvel accord de garanties confor- me à l'accord existant. Si l'Agence n'applique pas les garanties ou que le deuxième accord ait également expiré, les deux Parties contractantes doi- vent conclure, pour les biens soumis au présent accord, un accord de garan- ties conforme au système de garanties de l'Agence.
L'article VIII règle les mesures de sûreté applicables pour les biens nucléai- res (mesures destinées à empêcher que des matières ou des équipements puissent être utilisés, par exemple, pour commettre des actes de terrorisme).
L'article IX stipule l'obligation d'obtenir le consentement de l'Etat fournis- seur pour le transfert des biens nucléaires livrés vers un pays tiers. L'Aus- tralie exige cette obligation pour tous les biens nucléaires soumis à l'Ac- cord, tandis que la Suisse, conformément aux directives de Londres, ne l'exige que pour les biens sensibles (installations d'enrichissement, de re- traitement, de production d'eau lourde, leurs principaux composants et leur technologie, uranium enrichi à 20 pour cent ou plus, plutonium et eau lourde).
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Dans le premier échange de lettres du présent Accord, ce consentement préalable est accordé d'avance et de façon générale, ce qui représente un progrès important par rapport à la pratique habituelle de procéder cas par cas.
L'article X stipule l'obligation d'obtenir le consentement préalable de l'Etat fournisseur également pour le retraitement des matières nucléaires soumises à l'Accord. Les conditions nécessaires pour obtenir ce consentement sont fixées dans l'Annexe B.
L'article XI soumet l'enrichissement de matière nucléaire à 20 pour cent et plus au consentement de l'Etat fournisseur, consentement qui n'est pas ac- cordé de façon générale.
L'article XII précise que les réserves au consentement, énoncées dans l'arti- cle IX, X et XI, ne doivent pas être utilisées par une Partie pour refuser son accord afin d'en retirer un avantage commercial. Ces réserves doivent être utilisées en tenant compte également des besoins en énergie nucléaire de l'autre Partie.
L'article XIII comprend les dispositions administratives d'exécution de l'Accord. Ces dispositions figurent de façon plus détaillée dans un arrange- ment administratif conclu entre les autorités compétentes (en Suisse, l'Offi- ce fédéral de l'énergie).
L'article XIV règle les mesures de sanction auxquelles peut avoir recours une Partie au cas où l'autre Partie contractante aurait violé des dispositions de l'Accord. La série de sanctions possibles et la procédure correspondent à l'usage international.
L'article XV fixe une procédure d'arbitrage pour le règlement des différends éventuels. La clause d'arbitrage est conforme aux dispositions qui figurent déjà dans d'autres traités ratifiés par la Suisse.
L'article XVI détermine la procédure de révision.
L'article XVII règle l'entrée en vigueur, la durée de validité (30 ans) et la dénonciation de l'Accord. Les obligations relatives aux biens nucléaires soumis à l'Accord continuent de s'appliquer même en cas d'expiration ou de dénonciation de l'Accord. Avec cette charge, qui a quasiment le caractè- re d'un droit réel, s'appliquant aux biens et technologies livrées, l'Accord vise à empêcher que l'Etat receveur dénonce l'Accord pour pouvoir utiliser les biens sans aucune obligation. Cette disposition est conforme aux directi- ves prises par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA (Document GOV/1621), qui ont d'ailleurs été reprises par le Club de Londres.
L'annexe A comporte une liste détaillée des biens nucléaires soumis à l'Ac- cord (matières et équipements). Elle correspond à la liste des biens des di- rectives de Londres.
L'annexe B règle les conditions pour le retraitement des matières nucléaires (en complément de l'art. X). Le retraitement et l'utilisation de combustible australien traité (uranium résiduel et plutonium) sont autorisés à l'avance à condition qu'ils soient effectués sous les garanties de l'Agence et dans le
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cadre du programme suisse du cycle du combustible. Des consultations auront lieu sur demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
Le premier échange de lettres concerne l'article IX et détermine à quelles conditions la réexportation des matières nucléaires soumises à l'Accord est autorisée de façon générale.
Si les transactions s'effectuent dans le cadre du programme suisse du cycle du combustible nucléaire, le consentement de l'Australie peut être considé- ré comme acquis d'avance pour les transferts, vers des Etats tiers, de matiè- res nucléaires à des fins de conversion, d'enrichissement et de fabrication du combustible. Une condition est cependant d'assurer le retour de quanti- tés de matières nucléaires équivalentes à celles fournies, soit vers la Suisse, soit vers un autre pays ayant un accord en vigueur avec l'Australie.
Pour les transactions en dehors du cadre du programme suisse du cycle de combustible nucléaire, le consentement de l'Australie peut être considéré comme acquis d'avance pour les transferts de matières nucléaires - à l'ex- ception du plutonium et de l'uranium enrichi à plus de 20 pour cent - vers tous les Etats ayant un accord en vigueur avec l'Australie. Ceci s'applique également aux autres matières non sensibles et aux équipements non sen- sibles. Au cas où il n'y aurait pas d'accord de coopération entre un Etat tiers et l'Australie, il est nécessaire - à la différence des directives de Lon- dres - d'obtenir le consentement préalable de l'Australie pour chaque cas.
Les biens correspondants d'origine suisse peuvent être transférés par l'Aus- tralie, conformément aux directives du Club de Londres, sans autorisation préalable de la Suisse, à condition que ce transfert s'effectue vers des pays tiers qui ont fourni à l'Australie les mêmes garanties de non-prolifération que celles qui ont été exigées par la Suisse de l'Australie pour le transfert initial.
Pour la réexportation d'équipements sensibles et de technologie sensible, ainsi que d'eau lourde, les deux Parties contractantes se réservent le droit, conformément aux directives de Londres, d'exiger la demande de leur consentement préalable.
Le deuxième échange de lettres porte sur les articles XIV et XVI. Il garan- tit que les mesures de sanction stipulées par l'article XV ne sont pas dis- proportionnées et prévoit des mécanismes permettant d'assurer la poursuite de la coopération entre les Etats contractants au cours des négociations portant sur la révision (art. XVI).
Des arrangements d'exécution et d'administration ont été négociés de pair avec l'Accord et dans le cadre de celui-ci, mais ne font pas partie intégrante de cet Accord. La conclusion de ces arrangements relève de la compétence du Conseil fédéral.
213 Commentaire de l'accord avec la République populaire de Chine
L'Accord se compose des parties suivantes:
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l'annexe A (Définitions),
l'annexe B (Liste des matières).
Le préambule rappelle que la République populaire de Chine est un Etat doté d'armes nucléaires tandis que la Suisse est un Etat non doté d'armes nucléaires et partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
L'article I pose le principe d'une coopération globale entre les deux Parties contractantes.
Dans l'article II, les Parties contractantes se déclarent prêtes à faciliter la conclusion d'accords spécifiques et de contrats.
L'article III détermine les principes régissant les échanges d'informations.
L'article IV stipule que l'Accord concerne exclusivement l'utilisation paci- fique de l'énergie nucléaire et renvoie aux annexes A et B où sont définis les termes importants.
L'article V règle la sûreté («sécurité») des matières, matières nucléaires et équipements soumis à l'Accord, et se réfère aux recommandations corres- pondantes de l'Agence Internationale de l'énergie atomique.
L'article VI stipule que les biens soumis à l'Accord ne peuvent être transfé- rés dans un pays tiers qu'après accord mutuel entre les Parties contractan- tes et que si un minimum de conditions sont respectées.
Article VII: Le régime international de non-prolifération nous permet d'ef- fectuer des livraisons vers des Etats dotés d'armes nucléaires sans garanties de l'AIEA. La question des garanties a néanmoins été abordée au cours des négociations avec la Chine et la réglementation suivante a été arrêtée: sont soumises aux garanties les installations de retraitement, d'enrichissement et de production d'eau lourde, leurs principaux composants et leur technolo- gie, l'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus ainsi que le plutonium. A ceci viennent s'ajouter: les éléments de combustible irradiés et les matières sensibles qui y sont contenues ainsi qu'éventuellement tous les autres biens que les Parties contractantes, après accord mutuel, décident de soumettre . au système des garanties. La République populaire de Chine s'engage à conclure un accord de garanties avec l'Agence pour tous les biens soumis aux garanties.
Les biens suivants ne sont pas assujettis au système général des garanties de l'Agence:
a. Matières et matières nucléaires non sensibles, y compris l'eau lourde qui est considérée comme sensible.
b. Equipements non sensibles ainsi que les matières nucléaires qui y sont traitées ou qui sont obtenues au moyen de ces équipements, ainsi que les matières obtenues à partir d'équipements livrés ou qui ont été construits par la suite.
Cependant il reste l'engagement de principe d'utiliser les biens à des fins pacifiques et non-explosives, qui s'applique à tous les biens soumis à l'Ac- cord y compris les biens irradiés et leurs sous-produits. La Suisse devra examiner dans chaque cas de livraison si elle doit demander que des biens supplémentaires soient inclus dans la liste des biens soumis aux garanties.
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Elle dispose pour ce faire des moyens nécessaires étant donné que l'Accord stipule expressément que la liste n'est pas close.
De même que dans ses accords avec les autres pays européens, la Républi- que populaire de Chine n'a pas accepté avec la Suisse la clause dite de se- cours, qui prévoit que les deux Parties contractantes conviennent d'un sys- tème de garanties pour les biens livrés, conforme au système de l'Agence, pour le cas où les contrôles de l'Agence cesseraient pour une raison quel- conque.
L'article VIII énonce la possibilité de conclure des arrangements adminis- tratifs entre les Parties pour assurer la mise en œuvre de la coopération dans le cadre de cet Accord. En outre un comité chargé de promouvoir la coopération est institué.
Article IX: A la place de la clause d'arbitrage que la Suisse s'efforce d'in- clure dans tous ses accords bilatéraux, la République populaire de Chine a accepté seulement une procédure de consultations bilatérales auxquelles l'AIEA peut tout au plus être invitée.
L'article X règle les rapports de l'Accord et des obligations assumées par les Parties contractantes dans d'autres traités internationaux.
L'article XI traite de la procédure de révision.
L'article XII règle l'entrée en vigueur, la durée d'application et la dénoncia- tion.
L'article XIII stipule que les accords et contrats conclus sur la base de l'ar- ticle II de l'Accord ainsi que certains articles de l'Accord (cf. Commentaire sur l'art. XVII de l'accord avec l'Australie) resteront en vigueur, même après dénonciation de l'Accord.
L'article XIV précise que les deux annexes font partie intégrante de l'Ac- cord.
L'annexe A définit différents termes qui sont utilisés dans l'Accord.
L'annexe B comprend la liste détaillée des biens nucléaires soumis à l'Ac- cord (matières et équipements). Elle correspond à la liste des biens des di- rectives du Club de Londres.
22 Appréciation des accords
221 Appréciation de l'accord avec l'Australie
Le présent texte correspond dans une large mesure aux accords que l'Aus- tralie a conclus avec la Finlande, la Suède, la France, le Canada, les Etats- Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et EURATOM.
Cet accord permet aux centrales nucléaires suisses d'avoir accès aux vastes gisements d'uranium de l'Australie et de diversifier ainsi leur approvision- nement en combustible nucléaire.
Le fait que le fournisseur ait donné un consentement général pour la réex- portation et le retraitement des matières nucléaires livrées comporte pour
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nos centrales nucléaires, dont le cycle de combustible dépend de prestations étrangères, des avantages importants par rapport à l'autorisation cas par cas de ces droits: les procédures administratives sont ainsi simplifiées et la mise en œuvre des programmes du cycle nucléaire devient mieux prévisible. L'Australie lui ayant donné l'autorisation générale de réexporter vers des Etats avec lesquels elle a conclu les mêmes accords, la Suisse intègre de ce fait un véritable réseau de coopération dans lequel les opérations avec des matières australiennes sont toujours possibles.
L'Australie ne dispose pas pour le moment de centrale nucléaire, mais construira probablement des installations de conversion et d'enrichissement du combustible. L'Accord constitue le cadre pour d'éventuelles livraisons par l'industrie suisse de composants pour ces installations.
222 Appréciation de l'Accord avec la République populaire de Chine
Le présent Accord répond à un postulat essentiel de la non-prolifération étant donné qu'il comporte l'engagement de principe des deux Parties de mettre leur coopération exclusivement au service de l'utilisation pacifique et non explosive de l'énergie nucléaire. Le présent texte soumis à approba- tion correspond dans une large mesures aux accords que les autres Etats eu- ropéens (Grande-Bretagne, RFA et Belgique) ont conclu avec la Chine. Il va même plus loin puisque l'Etat doté d'armes nucléaires qu'est la Chine a souscrit, vis-à-vis de la Suisse, certaines obligations en matière de garanties.
Des obligations générales de garanties ont pu être obtenues pour les biens «sensibles» (sans l'eau lourde et la contamination par des installations sen- sibles) et pour les éléments de combustible irradiés. Pour les domaines qui- ne sont pas réglés de façon générale, les Parties contractantes se réservent le droit de convenir, en cas de livraison, de dispositions ad hoc. Cette solution permet de prendre en compte la signification de chaque livraison en matiè- re de politique de non-prolifération.
3 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières
Les accords n'ont pas d'effets sur l'état du personnel ni de répercussions fi- nancières et peuvent être mis en œuvre avec les moyens financiers et le per- sonnel actuels. La généralisation des conditions de non-prolifération entraî- ne des simplifications puisqu'elle rend superflue la correspondance pour chaque cas.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet s'inscrit dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, annexe 2).
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4ª
5 Base juridique
51 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet découle de l'article 8 de la constitution, par lequel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
52 Non-soumission au référendum en matière de traités internationaux
Les deux accords sont de durée limitée et peuvent être dénoncés.
Le fait que certaines dispositions (cf. art. XVII de l'accord avec l'Australie et art. XIII de l'accord avec la République populaire de Chine) continuent de s'appliquer même après la dénonciation de l'Accord jusqu'à ce que les biens qui y sont mentionnés aient quitté le territoire suisse ou soient deve- nus inutilisables n'y change rien. La charge, revêtant le caractère d'un «droit réel», qui s'applique à certaines dispositions de l'Accord ne suffit pas à le rendre assimilable aux accords qui ne sont pas dénonçables au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution.
L'arrêté y relatif n'est donc pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
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Projet
Arrêté fédéral concernant la conclusion d'accords de coopération nucléaire avec l'Australie et la République populaire de Chine
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19871), arrête:
Article premier
' Les accords suivants sont approuvés:
Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouverne- ment de l'Australie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomi- que (signé le 28 janvier 1986);
Accord de coopération entre le gouvernement de la Suisse et le gouverne- ment de la République populaire de Chine concernant l'utilisation pacifi- que de l'énergie nucléaire (signé le 12 novembre 1986).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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Accord
Texte original
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Australie
concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de. l'Australie
Réaffirmant leur engagement de s'assurer que le développement et l'utilisa- tion à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire sur le plan international, sont régis par des arrangements qui favorisent l'objectif de la non-prolifera- tion des armes nucléaires;
Rappelant que la Suisse et l'Australie sont des Etats non dotés de l'arme nucléaire et sont Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nu- cléaires déposé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 (ci- après dénommé «le Traité»);
Reconnaissant que la Suisse et l'Australie se sont engagées, conformément au Traité, à ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière des armes nu- cléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, et que les deux Gouver- nements ont conclu des accords avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée «l'Agence») pour des garanties en relation avec le Traité dans leurs pays respectifs;
Affirmant leur appui aux objectifs du Traité et leur désir d'encourager une adhésion universelle à ce dernier;
Confirmant le désir des deux pays de coopérer dans le développement et l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques;
Désirant fixer des conditions compatibles avec leur adhésion à la non- prolifération, qui permettent le transfert de matières nucléaires, de matiè- res, d'équipements et de technologie entre la Suisse et l'Australie pour des utilisations pacifiques non explosives;
sont convenus de ce qui suit:
Article I
Aux fins du présent Accord:
(a) «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Suisse, l'«Office Fédé- ral de l'Energie» et, dans le cas de l'Australie, l'«Australian Safeguards Office» ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie;
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
(b) «équipements» signifie les éléments et leurs composants principaux spécifiés dans la partie B de l'Annexe A;
(c) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie A de l'annexe A;
(d) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gou- verneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «ma- tière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront infor- mées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modifica- tion;
(e) «recommandations de l'Agence» en relation avec la protection physi- que signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/Rev. 1 (intitulé «La Protection Physique des Matières Nucléaires») et dans ses révisions futures ou n'importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 1. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
(f) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y com- pris les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, ouvrages techniques et manuels d'exploitation, désignés par la Partie fournisseur avant le transfert, après consultation avec la Partie destinataire, comme étant importants pour la conception, la construction, l'exploitation et l'en- tretien d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de produc- tion d'eau lourde ou de composants d'importance cruciale de celles-ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être désignée d'un commun accord entre les Parties, mais à l'exclusion des données accessibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou de revues, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune res- triction de diffusion.
Article II
(a) la production d'énergie par l'exploitation du cycle du combustible nu- cléaire;
(b) la recherche et ses applications;
(c) la coopération industrielle.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Article III
(a) aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la techno- logie transférés entre la Suisse et l'Australie pour des utilisations paci- fiques non explosives, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays tiers;
(b) à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de pro- cédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condi- tion que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considé- rée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Ac- cord, et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée;
(c) à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'applica- tion du présent Accord que dans la proportion où la quantité de ma- tière nucléaire soumise à l'Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production;
(d) aux équipements conçus ou construits en utilisant ou en appliquant la technologie soumise au présent Accord;
(e) aux équipements d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde, dont la conception, la construction ou les procédés de fonctionnement sont essentiellement du même type que ceux des équi- pements soumis aux dispositions du présent Accord et qui sont cons- truits au cours des 20 années à compter de la date de mise en service de tels équipements;
(f) aux matières produites, par des équipements soumis aux dispositions du présent Accord;
(g) aux matières nucléaires produites, traitées ou utilisées avec des matiè- res ou des équipements soumis aux dispositions du présent Accord.
88 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Article IV
(a) il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables; ou
(b) il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties; ou
(c) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Suisse ou hors de la juridiction de l'Australie conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord; ou
(d) les Parties en conviennent autrement.
Dans le but d'établir à quel moment les matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récu- pérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléai- re pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l'Article VI, les deux Parties accepteront la décision de l'Agence. Pour les besoins du pré- sent Accord, cette décision sera prise par l'Agence conformément aux dis- positions relatives à la levée des garanties figurant dans l'Accord de garan- ties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l'Agence.
Les matières et les équipements mentionnés à l'Article III resteront sou- mis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:
(a) ils aient été transférés hors de la juridiction de la Suisse ou hors de la juridiction de l'Australie conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord; ou
(b) les Parties en conviennent autrement.
Article V
Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie sou- mis au présent Accord ne doivent pas être utilisés ou détournés pour la fa- brication d'armes nucléaires et d'autres dispositifs nucléaires explosifs, pour la recherche et le développement liés aux armes nucléaires et aux autres dispositifs nucléaires explosifs, ni utilisés pour un but militaire.
Article VI
Dans le cas où l'Australie est la Partie destinataire, le respect de l'Arti- cle V du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l'Agence conformément à l'Accord de garanties conclu le 10 juillet 1974 entre l'Australie et l'Agence en relation avec le Traité.
Dans le cas où la Suisse est la Partie destinataire, le respect de l'Article V du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
l'Agence conformément à l'Accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 entre la Suisse et l'Agence en relation avec le Traité.
Article VII
Au cas où, nonobstant les dispositions de l'Article VI du présent Accord, des matières nucléaires, des matières, des équipements ou de la technologie soumis au présent Accord se trouveraient sur le territoire d'une Partie et où l'Agence n'appliquerait pas ses garanties sur le territoire de cette Partie en vertu de l'Accord applicable conclu conformément à l'Article III du Traité et mentionné à l'Article VI du présent Accord, ladite Partie acceptera des garanties dans le cadre d'un accord ou d'accords auxquels elle et l'Agence sont Parties, et qui fournissent des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par l'Accord de garanties applicable conclu conformément à l'Article VI du présent Accord, ou, si l'Agence n'applique pas de garanties dans le territoire de cette Partie dans le cadre d'un ou de plusieurs accords mentionnés ci-dessus, les Parties concluront sans délai un accord pour l'application, dans le territoire concerné, d'un système de garanties qui soit conforme aux principes et aux procédures du système de garanties de l'Agence et qui prévoie l'application de garanties aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
Article VIII
Chaque Partie prendra, en accord avec ses lois et règlements, les mesur- es nécessaires pour assurer une protection physique adéquate des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie soumis à leur juridiction. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appli- queront, au minimum, des mesures de protection physique satisfaisant les exigences formulées dans les recommandations de l'Agence.
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties se consulteront sur des questions relatives à la protection physique, y inclus l'application, aux fins de cet Article, de recommandations qui seraient faites de temps à autre par des groupes d'experts internationaux.
Article IX
Les matières nucléaires, matières, équipements et la technologie soumis au présent Accord ne seront pas transférés hors de la juridiction d'une Partie sans le consentement préalable écrit de l'autre Partie.
Article X
Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront retraitées que conformément aux conditions convenues par écrit entre les Parties, comme établi à l'Annexe B.
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Article XI
Les matières nucléaires soumises au présent Accord ne seront pas enrichies à 20 pour cent ou plus en isotope U 235 sans le consentement préalable écrit de la Partie fournisseur.
Article XII
En appliquant les Articles IX, X et XI du présent Accord, la Partie fournisseur tiendra compte des considérations de non-prolifération et des besoins nucléo-énergétiques de la Partie destinataire. La Partie fournisseur ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.
Si une Partie estime qu'elle ne peut donner son accord sur une question visée aux Articles IX, X et XI du présent Accord, cette Partie donnera à l'autre Partie la possibilité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.
Article XIII
Les autorités compétentes des deux Parties se consulteront annuelle- ment, ou à tout moment à la demande de l'une des Parties, afin d'assurer l'application efficace du présent Accord. Les Parties peuvent inviter conjointement l'Agence à participer à ces consultations.
Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie, cette Partie communiquera par écrit à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, les conclusions générales des plus récents rapports faits par l'Agence sur ses activités de vérification sur le territoire de ladite Partie pour les installations concernées.
Les autorités compétentes des deux Parties concluront un arrangement administratif afin d'assurer le respect effectif des obligations du présent Ac- cord. Un arrangement administratif conclu en application des dispositions du présent paragraphe peut être modifié avec l'accord des autorités compé- tentes des deux Parties.
Les frais engagés au titre des rapports et des documents que l'une ou l'autre partie est tenue de fournir aux termes de l'arrangement administratif visé au paragraphe 3 de cet Article doivent être assumés par la Partie qui est tenue de fournir ces rapports ou documents.
Les Parties prendront, en accord avec leurs lois et règlements, toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et industriels ainsi que des autres informations confidentielles reçues en application du présent Accord et désignées comme telles par la Partie fournisseur.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Article XIV
Au cas où la Partie destinataire ne se conformerait pas à l'une quelconque des dispositions des Articles V à XIII inclus, ou de l'Article XV du présent Accord, ou ne se conformerait pas aux arrangements relatifs aux garanties de l'Agence ou les dénoncerait, la Partie fournisseur aura, sous condition de notification préalable, le droit de suspendre ou d'annuler tout transfert ultérieur de matières nucléaires, de matières, d'équipements et de technolo- gie et de demander à la Partie destinataire de prendre des mesures correc- trices. Si, après consultation entre les Parties, de telles mesures correctrices ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie fournisseur aura alors le droit de demander la restitution des matières nucléaires, matières et équipements soumis au présent Accord, moyennant paiement aux prix en vigueur à cette date. Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aussi au cas où l'une des Parties ferait détoner un dispositif nucléaire explosif.
Article XV
Tout différend surgissant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par la voie de négociation, devra, à la demande de l'une ou l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article. Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procé- dure d'appliquera si, dans les trente jours suivant la désignation ou nomi- nation du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été élu. Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal, y compris tous les règlements relatifs à sa constitu- tion, ses procédures, sa compétence et la répartition des dépenses d'arbi- trage entre les Parties, auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.
Article XVI
Le présent Accord peut être modifié ou révisé par accord entre les Par- ties.
Toute modification ou révision entrera en vigueur à la date que, par échange de notes diplomatiques, les Parties fixeront pour son entrée en vi- gueur.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Article XVII
Le présent Accord entrera en vigueur à la date que les parties, par échange de notes diplomatiques, fixeront pour son entrée en vigueur et restera en vi- gueur pour une période initiale de 30 ans. Si aucun avis de dénonciation n'a été signifié par l'une des Parties à l'autre au moins 180 jours avant l'ex- piration de cette période, le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que 180 jours se soient écoulés après qu'un avis de dénonciation ait été si- gnifié par l'une des Parties à l'autre. Toutefois, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, la dénonciation de cet Accord ne libère pas les Par- ties des obligations contractées sous cet Accord pour des éléments mention- nés à l'Article III du présent Accord, qui restent utilisables ou pratique- ment récupérables pour être mis en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties conformément à l'Article IV de cet Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouver- nements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne le 28 janvier 1986, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement de l'Australie: Douglas A. Townsend
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Annexe A
Partie A: Matières
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deuté- rium/hydrogène dépasse 1 : 5000, destinés à être utilisés dans un réac- teur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie · B de la présente Annexe, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.
Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 grammes par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une pério- de de 12 mois.
Partie B: Equipements
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée exception faite des réacteurs de puissance nulle ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépas- se pas 100 grammes par an.
Un «réacteur nucléaire» comporte essentiellement les pièces se trou- vant à l'intérieur de la cuve du réacteur ou fixées directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primai- re du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou per- mettent son réglage.
Il n'est pas envisagé d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement entretenu à des niveaux de puissance élevés, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des «réacteurs de puissance nulle».
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants élé- ments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui sont capa- bles de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur est un élé- ment préfabriqué important d'une telle cuve.
Tel que colonnes et plaques de support du cœur et d'autres pièces contenues dans la cuve, tubes guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur, plaques de diffuseur, etc.
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour intro- duire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de disposi- tifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impos- sible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
Barres spéciales conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous la ru- brique 1 de la partie B de la présente Annexe.
Ces pièces comportent, outre l'absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies sépa- rément.
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente An- nexe, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réac- teur, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est in- . férieur à 1 : 500 parts en poids.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nu- cléaires, au sens donné à ce mot sous la rubrique 1 de la partie B de la présente Annexe.
L'expression «usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés» englobe les matériels et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié et servent à le contrôler di- rectement, ainsi que les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement. On considère qu'à l'état ac- tuel de la technologie, le membre de phrase «et matériel spécialement conçu ou préparé à cette. fin» s'applique aux éléments ci-après de l'équipement. Ces éléments sont:
(a) Machines à couper les éléments combustibles irradiés: Dispositifs télécommandés spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce ter- me ci-dessus, et destinés à couper, hacher ou cisailler des assem- blages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradiés;
(b) Récipients à géométrie anti-criticité (par exemple des récipients de petit diamètre, annulaires ou plats), spécialement conçus ou pré- parés en vue d'être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus pour dissoudre du combustible nu- cléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corro- sifs de haute température et dont le chargement et l'entretien peu- vent se faire à distance.
L'expression «usine de fabrication d'éléments combustibles» englobe le matériel:
(a) qui entre normalement en contact direct avec le flux de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage; ou
(b) qui assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine.
Le jeu complet d'articles destinés aux opérations susmentionnées, ainsi que divers articles servant à l'une quelconque des opérations susmen- tionnées ainsi qu'à d'autres opérations de fabrication de combustible, notamment à la vérification de l'intégrité du gainage ou de son étan- chéité, et à la finition du combustible scellé.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
L'expression «matériel, autre que les instruments d'analyse, spéciale- ment conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium» englobe chacun des princiaux éléments du matériel spécialement conçu ou préparé pour les opérations de séparation.
Ces éléments comprennent:
barrières de diffuseurs gazeux
caisses de diffuseurs gazeux
assemblages de centrifugeuse gazeuse résistant à la corrosion par UF 6
groupes de séparation au moyen de tuyères (jet nozzle)
groupes de séparation par vortex
grands compresseurs centrifuges ou axiaux résistant à la corrosion par UF 6
dispositifs d'étanchéité spéciaux pour ces compresseurs.
L'expression «usine de production d'eau lourde» signifie une installa- tion de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deu- térium, et du matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
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Annexe B
Retraitement
Attendu que l'Article X de l'Accord dispose que les matières nucléaires soumises à l'Accord (ci-après dénommées MNSA) ne seront retraitées qu'à des conditions convenues par écrit entre les Parties:
Les Parties à l'Accord
Reconnaissant que la séparation, le stockage, le transport et l'utilisation du plutonium demandent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire;
Reconnaissant le rôle du retraitement dans une utilisation efficace des res- sources énergétiques, dans la gestion des matières contenues dans les com- bustibles irradiés ou dans d'autres applications pacifiques non explosives y compris la recherche;
Souhaitant une application pratique et sans imprévu des conditions conve- nues et indiquée dans la présente Annexe, qui prendrait en considération les objectifs partagés de non-prolifération des Parties et les besoins à long terme des programmes du cycle du combustible de la Partie destinataire;
Déterminées à continuer d'accorder leur soutien au développement d'arran- gements institutionnels internationaux relatifs au retraitement et au pluto- nium, y compris un système efficace et généralement accepté de stockage international du plutonium;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les MNSA peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes:
(A) Le retraitement sera effectué, sous les garanties de l'Agence, dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au program- me relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'exécution.
(B) Le plutonium séparé sera stocké et utilisé sous les garanties de l'Agen- ce conformément au programme relatif au cycle de combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'exécution.
(C) Le retraitement et l'utilisation du plutonium séparé en vue d'autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche, ne se- ront entrepris que sous des conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'Article 2 de la présente Annexe.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Article 2
Des consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'une ou l'autre Partie:
(A) afin de passer en revue le fonctionnement des dispositions de la pré- sente Annexe;
(B) en vue d'examiner des modifications à un arrangement d'exécution, comme prévu par celui-ci;
(C) en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales et d'autres techniques de contrôle, y compris l'établissement de méca- nismes internationaux nouveaux et généralement acceptés, relatifs au retraitement et au plutonium;
(D) pour examiner les modifications de la présente Annexe proposées par l'une ou l'autre des Parties, en particulier pour tenir compte des amé- liorations dont référence est faite au paragraphe (C) du présent Article;
(E) pour examiner les propositions de retraitement et d'utilisation du plu- tonium séparé en vue d'autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche dont référence est faite à l'Article 1 (C) de la présente Annexe.
Article 3
La présente Annexe peut être modifiée conformément à l'Article XVI de l'Accord.
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Berne, le 28 janvier 1986
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé aujourd'hui à Berne.
Durant la négociation entre l'Australie et la Suisse d'un accord concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, les deux Parties ont discuté les dispositions applicables, en vertu de l'Ac- cord, aux transferts vers des pays tiers aux fins de conversion, d'enrichissement à 20 pour cent ou moins, de fabrication du com- bustible, de retraitement et de stockage des matières nucléaires soumises à l'Accord (ci-après dénommées «MNSA»).
La délégation de la Suisse a décrit les différentes étapes du cycle suisse de combustible nucléaire par lesquelles les MNSA d'origine australienne devrait passer. Comme la Suisse ne dispose pas d'ins- tallations pour la conversion, l'enrichissement, la fabrication du .combustible et le retraitement, ces opérations devraient donc être exécutées hors de Suisse.
A la lumière de ces discussions, les conclusions suivantes ont été établies:
A. (i) Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d'enri- chissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235, de fabrication du combustible, de retraitement et de stockage, peuvent avoir lieu, conformément au program- me du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l'Annexe B de l'Accord, entre la Suisse et des pays tiers qui ont un accord en vigueur avec l'Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouvernement de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires.
(ii) La Suisse notifiera promptement à l'Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif.
B. (i) Les transferts de MNSA aux fins de conversion, d'enri- chissement à 20 pour cent ou moins en isotope U 235 et de fabrication du combustible, peuvent avoir lieu,
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
conformément au programme du cycle du combustible nucléaire dont référence est faite à l'Annexe B de l'Ac- cord, entre la Suisse et des pays tiers n'ayant pas d'ac- cord en vigueur avec l'Australie.
(ii) Dans de tels cas, il sera nécessaire d'assurer le retour de quantités de matières nucléaires équivalentes à celles fournies, soit vers la Suisse, soit vers un autre pays ayant un accord en vigueur avec l'Australie concernant les transferts nucléaires, à propos duquel le Gouverne- ment de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires.
(iii) La Suisse notifiera promptement à l'Australie de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif.
Outre les transferts mentionnés ci-dessus et prévus dans le pro- gramme du cycle du combustible nucléaire, dont référence est fai- te à l'Annexe B, les délégations de l'Australie et de la Suisse ont confirmé que des transferts de MNSA autres que l'uranium enri- chi à 20 pour cent ou plus en isotopes U 233 ou U 235 ou ensem- ble et que le plutonium, peuvent avoir lieu pour usage final vers des pays tiers ayant un accord en vigueur avec la Partie fournis- seur concernant les transferts nucléaires à propos duquel la Partie fournisseur n'a pas averti la Partie transférante qu'elle avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires. La Partie transférante notifiera au pré- alable à la Partie fournisseur de tels transferts, conformément aux procédures établies dans l'Arrangement Administratif. Chaque Partie fournira à l'autre Partie la liste des pays vers lesquels de tels transferts peuvent être faits et tiendra cette liste à jour.
Les délégations de l'Australie et de la Suisse ont également discuté les dispositions applicables aux transferts pour utilisation de ma- tières soumises à l'Accord, à l'exception de l'eau lourde, ainsi que d'équipements soumis à l'Accord et ne servant pas à l'enrichisse- ment, au retraitement et à la production d'eau lourde.
En relation avec le paragraphe 5 ci-dessus, les délégations de l'Australie et de la Suisse ont confirmé que de tels transferts de matières et d'équipements d'origine australienne peuvent avoir lieu vers des pays tiers ayant un accord en vigueur avec l'Austra- lie concernant les transferts nucléaires à propos duquel le Gouver- nement de l'Australie n'a pas averti la Suisse qu'il avait jugé né- cessaire de suspendre, d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre
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des transferts nucléaires, et que de tels transferts de matières et d'équipements d'origine suisse peuvent avoir lieu vers des pays tiers qui ont fourni à l'Australie les mêmes assurances que celles qui ont été exigées de l'Australie par la Suisse pour le transfert initial.
Si ce qui précède est applicable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède est accepta- ble pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 jan- vier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Austra- lie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entrera en vi- gueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vi- gueur.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Berne, le 28 janvier 1986
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1986, dont le contenu est le suivant:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé aujourd'hui à Berne, et notamment à certaines ententes dont sont convenues les délégations de l'Australie et de la Suisse au sujet de la mise en œuvre des Articles XIV et XVI.
Dans la mise en œuvre de l'Article XIV de l'Accord, les deux Parties prendront dûment en considération la nature de la non-conformité ou de la dénonciation impliquées, de manière à éviter toute intervention disproportionnée sur l'approvisionnement.
Les deux Parties ont reconnu qu'il est désirable de tenir compte des développements internationaux dans le domaine des garanties nucléai- res et celui des conditions appliquées aux transferts nucléaires interna- tionaux et sont convenues qu'en relation avec l'Article XVI de l'Ac- cord, aucune modification ou révision de l'Accord ne pourra être ap- pliquée aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie soumis à l'Accord, qui ont été fournis ou doivent être fournis sur la base de contrats entrés en vigueur avant une telle modi- fication ou révision, à moins que les Parties n'en décident ainsi.
Si ce qui précède est applicable pour la Suisse, je vous propose que cette lettre constitue avec votre réponse un Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse, qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre le Gouverne- ment de l'Australie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord le restera.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède est accepta- ble pour le Gouvernement suisse et de confirmer que votre lettre du 28 jan- vier 1986 et la présente réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date où l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Austra- lie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entrera en vi- gueur et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vi- gueur.
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Utilisation pacifique de l'énergie atomique
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Aubert
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89 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Accord
Texte original
de coopération entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
Le Gouvernement de la Suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
ci-après dénommés les Parties,
désireux de continuer et d'élargir leurs relations amicales,
considérant l'importance qu'ils accordent à l'utilisation pacifique de l'éner- gie nucléaire,
confirmant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique - dénommée «Agence» ci-dessous -,
considérant que la Suisse et la République populaire de Chine sont mem- bres de l'Agence,
considérant que le République populaire de Chine est un Etat doté d'armes nucléaires et que la Suisse est un Etat non-doté d'armes nucléaires et partie au Traité sur la non-profilération des armes nucléaires, dénommé TNP ci- dessous, signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, et qu'elle a signé le 6 septembre 1978 avec l'Agence un accord pour l'applica- tion de garanties dans le cadre de ce traité,
réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire qu'à des utilisations exclusivement pacifi- ques,
sont convenus de ce qui suit:
Article I
Les Parties développeront, sur la base de l'égalité et en vue de leur avanta- ge mutuel, leur coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléai- re, en accord avec les lois et règlements respectivement en vigueur dans les deux pays et en conformité aux obligations et engagements internationaux de chaque Partie.
Article II
Conformément à l'article I du présent Accord, les Parties faciliteront:
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Article III
a) Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d'une Partie ont omis d'indiquer, préalablement à cet échange ou au moment de celui- ci, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, les entités ou les entreprises industrielles de l'autre Partie peu- vent transmettre les informations reçues à d'autres entités ou entrepri- ses industrielles établies sur son territoire.
b) Lorsque des entités ou des entreprises industrielles d'une Partie ont indiqué, préalablement à cet échange ou au moment de celui-ci, que la communication des informations échangées est exclue ou limitée, toute entité ou entreprise industrielle garantira que les informations échan- gées ou celles résultant d'activités de recherche ou de développement réalisées en commun ne soient pas divulguées ou transmises à des tiers qui ne sont pas autorisés à recevoir ces informations en vertu des dis- positions du présent Accord, sans le consentement préalable écrit de l'entité ou de l'entreprise industrielle de l'autre Partie.
Article IV
La coopération réalisée dans le cadre de cet Accord est mise au service exclusif de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les matières, les · matières nucléaires y compris leurs générations successives, les équipements ou la technologie transférés entre les Parties ou obtenus, produits ou déri- vés par l'emploi de ces biens transférés ne seront pas détournés ou utilisés pour le développement et la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dis- positifs nucléaires explosifs.
Les définitions des termes «matières», «matières nucléaires», «équipe- ments», «technologie» font l'objet des annexes A et B du présent Accord.
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Article V
Les Parties prendront toutes les précautions appropriées pour s'assurer que les éléments visés à l'article IV du présent Accord soient, dans la limi- te de leur juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elles ont habilitées à cet effet.
Les Parties prendront sur leur territoire respectif les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des matières nucléaires et équipements soumis au présent Accord.
En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appliqueront les mesures de protection physique fixées par les recommandations de l'Agence (voir annexe A, f).
Article VI
Les éléments visés à l'article IV du présent Accord ne seront transférés dans un pays tiers qu'après consultation et par accord mutuel entre les Parties.
Dans le cas d'un tel transfert, les Parties veillent à ce que le pays tiers respecte pour le moins les conditions suivantes:
l'utilisation exclusivement pacifique et non-explosive;
l'application des contrôles de l'Agence aux éléments transférés;
nul transfert dans d'autres pays sans le consentement préalable des Parties à cet Accord;
la disposition de protection physique appropriée selon l'article V de cet Accord.
Article VII
Les éléments visés à l'annexe A, d fournis par l'une des Parties seront soumis au contrôle de l'Agence dans le pays destinataire.
Dans le cas où la République populaire de Chine est le pays destinataire d'éléments visés au paragraphe 1 de cet article, la République populaire de Chine conclura un accord de garanties avec l'Agence pour assurer le res- pect des dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire d'éléments visés au para- graphe 1 de cet article, le respect des dispositions du paragraphe 1 de cet article sera assuré par l'accord de garanties conclu le 6 septembre 1978 entre la Suisse et l'Agence en relation avec le TNP.
Article VIII
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Article IX
Des représentants des Parties se réuniront et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre de cet Accord. L'Agence peut être invitée à participer à de telles consultations avec l'accord des Parties.
Article X
Les obligations assumées par les deux Parties dans un quelconque Traité international auquel l'une ou l'autre Partie a adhéré restent intangibles.
Néanmoins les deux Parties devraient chercher à éviter que de telles obliga- tions n'entravent la mise en œuvre normale de cet Accord.
Article XI
Cet Accord pourra être amendé en tout temps avec le consentement écrit des deux Parties. De tels amendements entreront en force en accord avec les procédures stipulées à l'article XII de cet Accord.
Article XII
Cet Accord entrera en vigueur après que chaque Partie aura notifié à l'au- tre Partie l'accomplissement des procédures légales nationales requises pour l'entrée en vigueur de cet Accord. Le présent Accord restera en vigueur trente ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie. Cette dénonciation devra avoir été notifiée par écrit au moins six mois avant l'échéance suivante du présent Accord.
Article XIII
En cas de non-reconduction du présent Accord, les accords et contrats visés à l'article II demeureront en vigueur tant que leur dénonciation n'aura pas été notifiée par l'une ou l'autre Partie. En tout état de cause, les disposi- tions des articles IV, V, VI et VII continueront d'être appliquées aux matières, matières nucléaires, équipements et à la technologie soumis au présent Accord.
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Article XIV
Les annexes A et B visées à l'article IV font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autori- sés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Pékin le 12 novembre 1986 en langues chinoise, française et anglai- se, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interpréta- tion, la version anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement de la Suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine: Wu Xueqian
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Annexe A
Définitions
a) «équipements» signifie les éléments et composants principaux spécifiés dans la Partie A de l'annexe B.
b) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la Partie B de l'annexe B.
c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gou- verneurs de l'Agence, relative à l'article XX du Statut de l'Agence et qui modifierait la liste de matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
d) Les éléments visés à l'article VII sont des usines de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, leurs principaux composants d'importance cruciale et leur technologie; l'uranium enri- chi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235 et le plutonium.
En outre: Des éléments combustibles irradiés, y compris le plutonium et l'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235 contenus dans de tels éléments. A la demande d'une Partie, des biens supplémentaires peuvent être inclus si les Parties le décident.
e) «technologie» signifie données techniques sous forme physique, y inclus les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d'exploitation, désignées par la Partie fournisseur après des consultations avec la Partie destinataire, avant le transfert, comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement et l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une impor- tance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodi- ques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
f) «recommandations de l'Agence», en relation avec la protection physi- que, signifie les recommandations du document INFCIRC/225/Rev. 1 intitulé «La Protection, Physique du Matériel Nucléaire», adapté de temps en temps à l'état actuel ou n'importe quel document subséquent qui pourrait remplacer INFCIRC/225/Rev. 1. Des modifications des recommandations pour la protection physique n'auront d'effet aux ter-
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mes du présent Accord que lorsque les deux autorités compétentes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
g) «autorités appropriées» signifie pour le Gouvernement de la Républi- que populaire de Chine, Ministère de l'Industrie Nucléaire et, pour le Gouvernement de la Suisse, l'Office fédéral de l'énergie ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie.
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Annexe B
Partie A
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépas- se pas 100 grammes par an.
Cuves de pression pour réacteurs:
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants élé- ments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour intro- duire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opé- rations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible di- rectement ou d'y accéder.
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au pa- ragraphe 1 ci-dessus.
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tu- bes ou d'assemblage de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au
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sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rap- port hafnium/zirconium est inférieur à 1:500 parts en poids.
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nu- cléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.
Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Usines de fabrication d'éléments combustibles.
Matériel autre que les instruments d'analyse spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium.
Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Partie B
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deuté- rium/hydrogène dépasse 1:5000, destinés à être utilisés dans un réac- teur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une pério- de de 12 mois.
Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dé- passant 30 t pendant une période de 12 mois.
La durée de la période pendant laquelle les éléments visés aux annexes A et B restent soumis à cet Accord sera déterminée dans l'arrangement admi- nistratif mentionné au paragraphe I de l'article VIII.
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Message concernant la conclusion d'accords de coopération nucléaire avec l'Australie et la République populaire de Chine du 20 mai 1987
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Dans
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1987
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Anno
Band
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Volume
Heft
30
Cahier
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Geschäftsnummer
87.041
Numéro d'affaire
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Datum 04.08.1987
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Data
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1293-1334
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